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Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Emprise au sol des constructions Sans objet.
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
A titre indicatif, la superficie minimale d’une place de stationnement est de 25 m², y compris les dégagements (aire de manœuvre).

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 47 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités interdits

1.1 - Rappels 1. Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.113-1 du code de

l’urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. Dans les autres cas, la dérogation à l’interdiction générale de défricher doit être obtenue auprès des services de l’Etat compétents, avant le dépôt du permis de construire. 2. En application de l’article L111-3 du code rural, le principe de réciprocité s'applique à toute construction nouvelle et tout changement de destination à usage non agricole nécessitant un permis de construire à l'exception de l'extension des constructions existantes. 3. Dans les secteurs soumis aux aléas inondation et/ou mouvement de terrain, délimités par le zonage règlementaire du Plan de Prévention des Risques approuvé par arrêté préfectoral, le règlement de ce Plan de Prévention des Risques doit être appliqué. 4. Dans les secteurs compris dans un périmètre de protection lié à la présence d’un ouvrage de captage, les prescriptions édictées par les arrêtés de déclaration d’utilité publique s’appliquent. 5. Sont autorisées les activités soumises au régime d’autorisation ou de déclaration préalable des installations classées pour la protection de l’'environnement nécessaires à l'activité de production agricole ainsi que la réalisation des travaux d'amélioration foncière agricole, dont les travaux d'épierrage, et la valorisation des matériaux excédentaires issus de ces travaux.

1.2 - Sont interdits A l’exception de ceux visés à l’article A2.2., sont interdits toutes les constructions et tous les ouvrages et travaux.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités limités ou soumis à conditions

2.1 - Rappels 1. Les permis de construire, déclarations préalables, permis d'aménager, permis de démolir et changement de destination d'un

bâtiment devront être soumis à l'avis favorable de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) comme mentionné à l'article L.181-12 du code rural et de la pêche maritime, préalablement à la délivrance du permis par la municipalité. 2. Pour les constructions ou éléments patrimoniaux identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, les démolitions sont soumises à la délivrance d’un permis de démolir prévu à l’article R.421-28 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, les travaux ou aménagements affectant ces constructions ou éléments patrimoniaux sont soumis à déclaration préalable au titre de l’article R.421-23 du code de l’urbanisme.

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PLU de l’Entre-Deux

2.2 - Sont admis sous condition Destination

Envoyé en préfecture le 26/09/2024

Reçu en préfecture le 26/09/2024

Publié le 26/09/2024

Règlement

ID : 974-219740032-20240924-PLU20240924-AU

Sous-destination

Zone A

Habitation

Logement Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce et activités de Commerce de gros

service

Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle

Hébergement hôtelier et touristique

Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques ou de leurs délégataires

Équipements d’intérêt collectif et services

publics

Locaux techniques et industriels des administrations publiques ou de leurs délégataires

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacles

Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Exploitation agricole et forestière

Exploitation agricole Exploitation forestière

Industrie

Autres activités des secteurs secondaire ou

tertiaire

Entrepôt Bureau

Centre de congrès et d’exposition

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PLU de l’Entre-Deux

Envoyé en préfecture le 26/09/2024

Reçu en préfecture le 26/09/2024

Publié le 26/09/2024

Règlement

ID : 974-219740032-20240924-PLU20240924-AU

Les bâtiments techniques agricoles et leurs annexes :

1. Les bâtiments techniques agricoles et leurs annexes ainsi que les ouvrages et travaux nécessaires aux besoins d'une exploitation agricole. Ils doivent être justifiés au regard de la superficie de l’exploitation, de la nature de l’activité, du matériel utilisé et des bâtiments existants sur l’exploitation. De même, le choix de l’implantation sur l'exploitation de ces bâtiments techniques doit être adapté au site, notamment au regard de leur insertion paysagère. Dans le cas de bâtiments d'élevage relevant du régime des installations classées soumises à enregistrement ou déclaration, conformément aux dispositions du code de l'environnement, la justification du dépôt de la demande d'enregistrement ou de la déclaration devra être fournie dans le respect de la réglementation en vigueur. Les bâtiments d'élevage relevant du Règlement Sanitaire Départemental devront se soumettre aux prescriptions prévues par ce dernier. Dans ce cas, un plan d'épandage doit être fourni.

2. Les travaux, ouvrage ou aménagement autorisés dans la zone doivent s’accompagner de mesures destinées à éviter, réduire et compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement, l'activité agricole ou la santé humaine. Les mesures compensatoires sont mises en œuvre en priorité sur le site endommagé ou à proximité de celui-ci afin de garantir sa fonctionnalité de manière pérenne. Le dispositif doit être proportionné au projet et à la sensibilité des milieux.

3. Les activités et constructions à destination agricole et d’élevages dès lors qu’ils s’insèrent dans le milieu environnant et qu’ils n’engendrent pas la destruction ou une menace pour les espèces patrimoniales existantes.

4. La réhabilitation des bâtiments agricoles existants et leur extension dans le cas où celle-ci est nécessaire à leur mise aux normes et que leur impact environnemental et paysager est réduit. Sont autorisés les aménagements nécessaires à la mise en culture et à l’exploitation agricole des terrains concernés sous réserve de faire l’objet d’une intégration paysagère.

Les bâtiments accueillant une activité de diversification d'une exploitation agricole :

5. Les constructions à usage agritouristique ou destinées à la vente sont admises sur le terrain d’assiette d’une exploitation existante dès lors qu’elles sont nécessaires à l’activité agricole et permettent la découverte et la mise en valeur des produits issus de l’exploitation, assurant pour l’exploitant un complément de revenu à son activité principale. L’aménagement des locaux nécessaires à ces activités est autorisé en priorité dans l’enveloppe des bâtiments existants ou bien accolés à ceux-ci dans la limite de 100 m² de surface de plancher.

Logement et extensions des habitations existantes :

6. Les travaux d’amélioration ou d’extension des bâtiments d’habitation existants régulièrement édifiés sont admis sous réserve de ne pas augmenter la surface de plancher existante à la date d’approbation du plan local d’urbanisme de plus de 30%, dans la limite de 60m² et sans que les constructions existantes et leur extension n‘excèdent une surface totale finale de 110 m² de surface de plancher. Les conditions de hauteur, d’emprise et de densité explicitées par ailleurs permettront d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère agricole de la zone.

7. La construction à usage d’habitation d’un exploitant agricole dans la limite maximum de 110 m² de surface de plancher, sous réserve que leur implantation soit liée et nécessaire aux besoins d’une exploitation agricole, notamment justifiée par la nécessité d’une présence permanente et rapprochée pour un bon fonctionnement de l’exploitation.

8. Dans le secteur Aba, les constructions nouvelles à usage d'habitation sont admises dans la limite totale de 100 m² de surface plancher ou d'emprise au sol par unité foncière dès lors qu’elles s’intègrent dans le milieu environnant sans le dénaturer et qu’elles ne portent pas atteinte à la préservation des sols naturels, agricoles et forestiers.

Les ouvrages d'intérêt général ou collectif :

9. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, sous réserve de prendre les dispositions utiles pour éviter, réduire et compenser les conséquences dommageables sur l’environnement et l’économie agricole.

10. Les constructions, ouvrages et travaux liés aux différents réseaux, à la voirie, au stationnement, à la sécurité, à la production et à la distribution d’énergie, notamment les énergies renouvelables ainsi que les installations et ouvrages techniques d’infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics, dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

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PLU de l’Entre-Deux

Envoyé en préfecture le 26/09/2024

Reçu en préfecture le 26/09/2024

Publié le 26/09/2024

Règlement

ID : 974-219740032-20240924-PLU20240924-AU

La reconstruction d’un bâtiment après sinistre :

11. Sous réserve de la légalité de la construction, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit après sinistre, sauf disposition contraire au règlement du Plan de Prévention des Risques en vigueur pour les secteurs soumis à un risque naturel, et à condition que le sinistre ne soit pas la conséquence d’un aléa inondation et/ou mouvements de terrain.

Volumétrie et implantation des constructions

Article A 3Accès et voirie

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

3.1 - Champ d’application et définition Les dispositions du présent article s'appliquent aux voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation générale (automobile, piéton, cycle), existantes ou projetées par un emplacement réservé inscrit au document graphique. Les servitudes de passage ne constituent pas de voies privées, à l’exception de celles qui desservent au minimum 5 lots. L’alignement désigne la limite entre le domaine public et la propriété privée. Lorsqu’il existe un emplacement réservé pour la création ou l’élargissement d’une voie, il convient de prendre en compte la limite extérieure de cet emplacement réservé. A défaut d’emplacement réservé ou d’emprise de voie publique, il convient de prendre en compte la limite physique d’emprise de la voie constatée au moment du dépôt du permis de construire.

3.2 - Règle générale Les constructions doivent être implantées en recul de la voie, avec une distance comptée horizontalement et perpendiculairement de tout point de la façade au point le plus proche de la voie, au moins égale à 4 mètres.

3.3 - Exception Dans les cas suivants, aucune marge de recul par rapport à la voie n’est imposée :

- pour les éléments de modénature, les débords de toiture, les descentes d’eaux pluviales, les éléments architecturaux ou les parties enterrées de la construction,

- dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante régulièrement édifiée qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti,

- pour les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie ou à un local destiné à un abri vélo ou au stockage des ordures ménagères,

- pour les services publics et équipements d’intérêt collectif dont les caractéristiques fonctionnelles, architecturales ou de sécurité l'imposent.

Article A 4Desserte par les réseaux

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

4.1 - Règle générale Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives, avec une distance comptée horizontalement et perpendiculairement de tout point de la façade de la construction au point le plus proche de la limite séparative, de 5 mètres minimum.

4.2 - Exception Des implantations différentes de celles définies ci-dessus sont autorisées :

- pour les éléments de modénature, les débords de toiture, les descentes d’eaux pluviales, les éléments architecturaux ou les parties enterrées de la construction,

- dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante régulièrement édifiée qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti,

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PLU de l’Entre-Deux

Envoyé en préfecture le 26/09/2024

Reçu en préfecture le 26/09/2024

Publié le 26/09/2024

Règlement

ID : 974-219740032-20240924-PLU20240924-AU

- pour les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie ou à un local destiné à un abri vélo ou au stockage des ordures ménagères,

- pour les services publics et équipements d’intérêt collectif dont les caractéristiques fonctionnelles, architecturales ou de sécurité l'imposent.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Sans objet.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Emprise au sol des constructions

Sans objet.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Hauteur maximale des constructions

7.1 - Définition

La hauteur des constructions est mesurée verticalement par rapport au sol naturel avant travaux constatés au moment du dépôt du permis de construire. Cette hauteur est mesurée à partir du point le plus bas du terrain naturel d’emprise. Dans le cas de constructions sur des terrains en pente, la hauteur des constructions se mesure depuis le terrain naturel conformément au croquis inséré dans les annexes du règlement.

Pour les constructions implantées dans les secteurs soumis à un risque naturel et délimités aux documents graphiques, la surélévation du plancher bas comportant ou non un vide sanitaire, doit être réalisée au-dessus de la côte de référence au sens du Plan de Prévention des Risques en vigueur. Dans ce cas, la hauteur maximale de la construction se mesure, non pas à partir du sol naturel avant travaux mais, à partir du niveau bas du plancher inférieur du bâtiment.

7.2 - Règle générale

La hauteur maximale des constructions est fixée à : - 4 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère,

- 8 mètres au faitage.

7.3 - Exception

Des hauteurs différentes sont admises dans les cas suivants : - pour les bâtiments agricoles dont la nécessité technique impose des hauteurs supérieures (hangars, silos, etc.),

- pour les ouvrages techniques (antennes, cheminées, pylônes, etc.) ainsi que les équipements liés à la production et à la distribution d’énergie, notamment les énergies renouvelables,

- dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante régulièrement édifiée qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble de la construction,

- pour les services publics et équipements d’intérêt collectif dont les caractéristiques fonctionnelles, architecturales ou de sécurité l'imposent.

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PLU de l’Entre-Deux

Envoyé en préfecture le 26/09/2024

Reçu en préfecture le 26/09/2024

Publié le 26/09/2024

Règlement

ID : 974-219740032-20240924-PLU20240924-AU

Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve du respect de prescriptions spéciales, si la construction par sa situation, son volume ou l’aspect de ses façades, terrasses, toitures et aménagements extérieurs, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les antennes d’émissions ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, antennes paraboliques, etc.), les appareils de captage de l'énergie solaire (chauffe-eau, panneaux photovoltaïques) ou les appareils de climatisation doivent faire l'objet d'un traitement leur permettant de s'intégrer harmonieusement aux volumes de construction et à l'aspect des couvertures et terrasses.

Les bâtiments techniques agricoles doivent faire l’objet d’une intégration paysagère dans leur environnement et permettre une préservation contre les nuisances.

8.1 - Façades

Les matériaux et les couleurs employés pour les constructions doivent être choisis pour s'intégrer dans le paysage environnant. La conception de façades présentant des disparités manifestes entre elles (ouverture, rythme, profil, matériaux, etc.) est interdite.

8.2 - Toitures

Les toitures-terrasses sont interdites. En outre, il convient de réaliser des toitures dont l’orientation et l’inclinaison permettent le fonctionnement optimal des panneaux solaires.

8.3 - Clôtures et murs

L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément à l’article R.421-12 du code de l’urbanisme et en application d’une délibération du conseil municipal.

Conformément à l’article R.421-9 du code de l’urbanisme, l’édification de murs d’une hauteur supérieure à 2 mètres est soumise à déclaration préalable, à l’exception des murs de soutènement.

Afin de créer une continuité d'aspect et de traitement sur la voie, l’aspect et les matériaux doivent être simples et choisis en fonction de la construction principale et des clôtures ou murs de soutènement voisins.

Les clôtures doivent être constituées de haies vives de type arbustif et de préférence implantées en retrait de 2 mètres par rapport aux voies afin de dégager et de traiter une bordure végétale.

Les clôtures implantées sur les secteurs soumis à un aléa d’inondation identifié par le Plan de Prévention des Risques en vigueur et délimités aux documents graphiques, doivent comporter des transparences pour permettre le libre écoulement des eaux pluviales de l’amont vers l’aval du terrain.

8.4 – Adaptation au sol

Une construction doit s’adapter au terrain et non l’inverse ; une bonne implantation doit éviter toute déformation excessive du sol et ne doit pas générer des exhaussements et surhaussements supérieurs. C’est un principe de respect de la topographie naturelle pour maintenir une certaine perméabilité, pour ne pas modifier l’écoulement des eaux pluviales, conserver la stabilité du terrain d’assiette, et modérer l’impact d’une construction dans un paysage. Les ouvrages de soutènement appropriés dépendent de la nature du soussol et de la proportion d’un terrassement par rapport au bâtiment : un terrain peut être nivelé en terrasses ou plateformes retenues par des murets, murs ou talus.

8.5 - Eclairage

Les éclairages, nécessaires et indispensables à la sécurisation de la zone, émettront une source lumineuse garantissant la nondiffusion de la lumière vers le haut. Le choix et l’emplacement des modèles de luminaires doit permettre de limiter les intensités lumineuses.

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Envoyé en préfecture le 26/09/2024

Reçu en préfecture le 26/09/2024

Publié le 26/09/2024

Règlement

ID : 974-219740032-20240924-PLU20240924-AU

8.6 - Antennes-relais

Les antennes de radio téléphonie doivent s’insérer dans le paysage. Il convient d’améliorer la perception visuelle de ces antennes : - en tenant compte de la façon dont celles-ci sont vues sous différents angles,

- en élaborant des solutions d’intégration paysagère sur mesure (habillage des antennes, végétalisation synthétique, etc.).

Article A 9Emprise au sol

Conditions particulières pour le patrimoine bâti identifié

Pour les constructions ou éléments patrimoniaux identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, les démolitions sont soumises à la délivrance d’un permis de démolir prévu à l’article R.421-28 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, les travaux ou aménagements affectant ces constructions ou éléments patrimoniaux sont soumis à déclaration préalable au titre de l’article R.421-23 du code de l’urbanisme.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Obligations de performances énergétiques et environnementales des constructions

L’implantation, la volumétrie et l’architecture des constructions doit permettre de limiter la consommation énergétique des bâtiments en privilégiant la conception bioclimatique et en limitant le recours à la climatisation, notamment grâce aux dispositifs de protection solaire et au recours à la ventilation naturelle.

Traitement environnemental et paysagers des espaces non bâtis et abords des constructions

Article A 11Aspect extérieur

Obligations imposées en matière de réalisation de surface éco-aménageables, d’espaces libres, de plantation, d’aire de jeux et de loisirs

11.1 - Espaces libres et espaces perméables Au minimum 70% de la superficie totale de l’unité foncière doit être traité en espace vert et perméable, comprenant des plantations et devant recevoir un traitement paysager.

11.2 - Plantations à préserver et à réaliser Le choix des plantations tiendra compte du contexte climatique, en privilégiant les essences adaptées au secteur (ensoleillement, température, pluviométrie). Les arbres remarquables et les spécimens de qualité existants présents sur site doivent être recensés et maintenus. En cas d’impossibilité technique de conservation ou par mesure de sécurité, ils peuvent être remplacés uniquement par des plantations équivalentes par leur aspect et leur qualité. L’introduction d’espèces envahissantes est proscrite. Il est recommandé de favoriser les plantations d’espèces végétales indigènes et endémiques, adaptées au contexte bioclimatique, en s’appuyant sur la Démarche Aménagement Urbain et Plantes Indigènes (DAUPI) qui vise à favoriser l’utilisation d’espèces indigènes et d’espèces exotiques non envahissantes dans les projets d’aménagements des espaces urbains et périurbains. Les arbres de haute tige au système racinaire envahissant doivent être plantés à une distance suffisante de l’espace public. Les bâtiments d’élevage doivent faire l’objet d’un écran végétal, composée d’une haie, d’un alignement d’arbres ou de tout autre composition végétale, favorisant l’intégration paysagère du bâtiment dans son environnement et permettant une préservation contre les nuisances.

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PLU de l’Entre-Deux

Stationnement

Envoyé en préfecture le 26/09/2024

Reçu en préfecture le 26/09/2024

Publié le 26/09/2024

Règlement

ID : 974-219740032-20240924-PLU20240924-AU

Article A 12Stationnement

Obligations imposées aux constructeurs en matiere de réalisation d’aires de stationnement

12.1 - Définition Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques avec une séparation effective de ces dernières (bordures, trottoirs, haies vives, talus, etc.). A titre indicatif, la superficie minimale d’une place de stationnement est de 25 m², y compris les dégagements (aire de manœuvre).

12.2 - Normes de stationnement Le nombre de places de stationnement à aménager doit être déterminé en tenant compte de la nature de la construction. Pour les constructions à destination d’habitation autorisées, il est imposé au minimum 2 places de stationnement par logement.

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PLU de l’Entre-Deux

Envoyé en préfecture le 26/09/2024

Reçu en préfecture le 26/09/2024

Publié le 26/09/2024

Règlement

ID : 974-219740032-20240924-PLU20240924-AU

VI - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES (N)

Cette zone couvre les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Il existe cinq secteurs spécifiques :

Le secteur Nci couvrant le site du cimetière.

Le secteur Npnr correspondant aux espaces situés dans le cœur du parc national de la Réunion, dans lesquels aucune construction n’est admise, sauf autorisation spéciale.

Le secteur Nr correspondant aux réservoirs à biodiversité et corridors écologiques hors cœur du parc national de la Réunion.

Le secteur Nstep couvrant la station d’épuration.

Le secteur Nt où les constructions à vocation touristique et/ou de loisirs peuvent être autorisées en application des dispositions de l’article L.151-13 du code de l’urbanisme, stipulant que des constructions peuvent être

autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles s’insèrent dans leur environnement et qu’elles soient compatibles avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de

la zone.

Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Envoyé en préfecture le 26/09/2024 Reçu en préfecture le 26/09/2024 Publié le 26/09/2024 ID : 974-219740032-20240924-PLU20240924-AU

Commune de l’Entre-Deux

Département de la Réunion

PLAN LOCAL D’URBANISME

Règlement

Prescrit le 25 septembre 2011

Arrêté le 29 novembre 2023

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Approuvé le 24 septembre 2024

PLU de l’Entre-Deux

Envoyé en préfecture le 26/09/2024

Reçu en préfecture le 26/09/2024

Publié le 26/09/2024

Règlement

ID : 974-219740032-20240924-PLU20240924-AU

Table des matières

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PLU de l’Entre-Deux

Envoyé en préfecture le 26/09/2024

Reçu en préfecture le 26/09/2024

Publié le 26/09/2024

Règlement

ID : 974-219740032-20240924-PLU20240924-AU

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.