Zone U
- Zone urbaine
- secteurs Ua, Ub, Ub1, Ub2
- 12 articles
- PLU d'Entre-Deux, approuvé le 24/09/2024
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Combien de places de stationnement ?
A titre indicatif, la superficie minimale d’une place de stationnement est de 25 m², y compris les dégagements (aire de manœuvre).
Le règlement de la zone U, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 47 articles, avec une rechercheArticle U 1Occupations et utilisations du sol interdites
Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités interdits, limités ou soumis à conditions
1.1 - Rappels
1. Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. Dans les autres cas, la dérogation à l’interdiction générale de défricher doit être obtenue auprès des services de l’Etat compétents, avant le dépôt du permis de construire.
2. Dans les secteurs soumis aux aléas inondation et/ou mouvement de terrain, délimités par le zonage règlementaire du Plan de Prévention des Risques approuvé par arrêté préfectoral, le règlement de ce Plan de Prévention des Risques doit être appliqué.
3. Dans les secteurs compris dans un périmètre de protection lié à la présence d’un ouvrage de captage, les prescriptions édictées par les arrêtés de déclaration d’utilité publique s’appliquent.
4. Les constructions nouvelles sur les espaces paysagers identifiés aux documents graphiques faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.
5. Pour les constructions ou éléments patrimoniaux identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, les démolitions sont soumises à la délivrance d’un permis de démolir prévu à l’article R.421-28 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, les travaux ou aménagements affectant ces constructions ou éléments patrimoniaux sont soumis à déclaration préalable au titre de l’article R.421-23 du code de l’urbanisme.
6. Sous réserve de la légalité de la construction, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit après sinistre, sauf disposition contraire au règlement du Plan de Prévention des Risques en vigueur pour les secteurs soumis à un risque naturel, et à condition que le sinistre ne soit pas la conséquence d’un aléa inondation et/ou mouvements de terrain.
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PLU de l’Entre-Deux
1.2 - Sont interdits, admis ou soumis à conditions
Envoyé en préfecture le 26/09/2024
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Publié le 26/09/2024
Règlement
ID : 974-219740032-20240924-PLU20240924-AU
Destination
Sous-destination
Ua
Ub
Ue
Habitation
Logement Hébergement
Artisanat et commerce de détail
Restauration
Commerce et activités de Commerce de gros
service
Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle
Hébergement hôtelier et touristique
Cinéma
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques ou de leurs délégataires
Équipements d’intérêt collectif et services
publics
Locaux techniques et industriels des administrations publiques ou de leurs délégataires
Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
Salles d’art et de spectacles
Équipements sportifs
Autres équipements recevant du public
Exploitation agricole et forestière
Exploitation agricole Exploitation forestière
Industrie
Autres activités des secteurs secondaire ou
tertiaire
Entrepôt Bureau
Centre de congrès et d’exposition
Sont admises sous condition les occupations et utilisations du sol suivantes dès lors qu’elles respectent les conditions suivantes : 1. En zone Ua, les constructions à destination de commerce d’une surface de plancher inférieure ou égale à 200 m². 2. En zone Ua, la création ou l'agrandissement d'un terrain de camping permettant au maximum l'accueil de vingt personnes ou
de six tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs.
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Règlement
ID : 974-219740032-20240924-PLU20240924-AU
3. Les affouillements et exhaussements du sol, dès lors qu’ils sont nécessaires aux constructions et installations autorisées.
4. En zone Ue, les constructions, ouvrages et travaux à destination de commerce, de bureaux, de services publics et d’équipements d’intérêt collectif sont admis dès lors que l’emprise foncière totale cumulée de l’ensemble de ces constructions n’excède pas 5% de la superficie de la zone d’implantation.
Article U 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle
2.1 – La mixité sociale En cas de réalisation d’un programme de logements représentant une surface de plancher supérieure à 600 m², au minimum 40% de ce programme doit être affecté à des logements aidés (logements locatifs sociaux, logements intermédiaires…). Il en va de même lorsque le programme de logement est réalisé sur un terrain à destination d’habitation qui couvre une surface de plus de 1000 m². Le chiffre obtenu par application des règles énoncées ci-dessus sera arrondi à l'entier supérieur.
2.2 – La mixité fonctionnelle Dans les secteurs délimités au titre de l’article L.151-16 du code de l’urbanisme, les rez-de-chaussée des nouvelles constructions implantées le long des voies doivent obligatoirement être affectés aux activités ou occupations des sols suivantes :
- commerce de détail, - restauration, - artisanat, - services, - locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, - bureaux.
Ces dispositions s’appliquent sur une profondeur minimale de 7 mètres à compter de la façade de la construction. Toutefois, ne sont pas comprises les parties communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement telles que hall d’entrée, accès au stationnement souterrain, locaux techniques ou locaux de gardiennage.
Dans les secteurs délimités au titre de l’article L.151-16 du code de l’urbanisme, les rez-de-chaussée des constructions existantes affectés aux activités ou occupations des sols susmentionnées ne peuvent changer de destination.
Tout espace de stockage, d’archivage ou d’entreposage doit se localiser sur les espaces arrière de la construction, non visible depuis la rue ou l’espace public.
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Règlement
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Volumétrie et implantation des constructions
Article U 3Accès et voirie
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
3.1 - Champ d’application et définition Les dispositions du présent article s'appliquent aux voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation générale (automobile, piéton, cycle), existantes ou projetées par un emplacement réservé inscrit au document graphique. Les servitudes de passage ne constituent pas de voies privées, à l’exception de celles qui desservent au minimum 5 lots. Ne sont pas concernées par cette disposition les voiries internes à usage privatif d’une opération réalisée sur une même unité foncière. L’alignement désigne la limite entre le domaine public et la propriété privée. Lorsqu’il existe un emplacement réservé pour la création ou l’élargissement d’une voie, il convient de prendre en compte la limite extérieure de cet emplacement réservé. A défaut d’emplacement réservé ou d’emprise de voie publique, il convient de prendre en compte la limite physique d’emprise de la voie constatée au moment du dépôt du permis de construire.
3.2 - Règle générale Les constructions doivent être implantées en recul de la voie, avec une distance comptée horizontalement et perpendiculairement de tout point de la façade au point le plus proche de la voie, au moins égale à 4 mètres. Dans le cas d’implantation d’une clôture sur l’alignement d’une voie, il est imposé la réalisation d’un local poubelle afin de ne pas laisser l’instrument sur le domaine public. Les constructions doivent tenir compte des espaces paysagers, identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.
3.3 - Exception Dans les cas suivants, aucune marge de recul par rapport à la voie n’est imposée :
- pour les saillies (balcons, éléments de modénature, débords de toiture, descente d’eaux pluviales et autres aménagements de façade à l’exception des emmarchements) par rapport au nu des façades implantées en retrait des voies sur un débord maximum de 1 mètre,
- dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti,
- pour mettre en valeur un élément bâti faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme,
- pour les équipements techniques liés à la sécurité, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie ou à un local destiné au stockage des ordures ménagères,
- pour les services publics et équipements d’intérêt collectif dont les caractéristiques fonctionnelles, architecturales ou de sécurité l'imposent.
Article U 4Desserte par les réseaux
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
4.1 - Définition Il existe deux types de limites séparatives, conformément au croquis inséré dans les annexes du règlement :
- les limites séparatives latérales sont celles qui aboutissent aux voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation générale (automobile, piéton, cycle), ainsi que les servitudes de passage qui desservent plus de 5 lots. Par extension, toute limite de terrain aboutissant à la voie y compris les éventuels décrochements, coudes ou brisures, constituent une limite séparative latérale,
- les limites de fond de terrain sont celles opposées à la voie ainsi que toute autre limite séparative non latérale. Dans le cas où le terrain d’assiette est longé par plusieurs voies, cette disposition ne s’applique pas.
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Règlement
ID : 974-219740032-20240924-PLU20240924-AU
4.2 - Règle générale pour les limites latérales
En zone Ua, les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives, à l’exception des constructions implantées sur des terrains dont la surface est inférieure à 200 m².
En zone Ub, les constructions peuvent être implantées sur une seule limite séparative ou en retrait.
En zone Ue, les constructions peuvent être implantées sur deux limites séparatives, sur une seule ou en retrait. Toutefois, les constructions doivent obligatoirement être implantées en retrait de toute limite séparative contiguë à une zone urbaine (UA et UB) ou à urbaniser (AU) non dédiée à l’activité économique de production.
En cas de retrait de la construction, la distance comptée horizontalement et perpendiculairement de tout point de la façade au point le plus proche de la limite séparative, doit au moins être égale à 3 mètres. Ne sont pas pris en compte les éléments de modénature, les débords de toiture, les descentes d’eaux pluviales, les rampes d’accès PMR, les éléments architecturaux ni les parties enterrées de la construction. En zone Ue, ce retrait minimum est porté à 5 mètres.
En cas d’implantation en limite séparative, un traitement qualitatif sera apporté aux parties apparentes des pignons aveugles.
Toute partie de bâtiment, toutes toitures et auvents de plus de 60 cm sont interdits dans la marge de recul quel que soit le niveau.
Les constructions doivent tenir compte des espaces paysagers, identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.
4.2 - Règle générale pour les limites de fond de propriété
Sur la limite de fond de propriété, l’implantation d’une construction est possible dès lors que le bâti contigu à cette limite n’excède pas 4 mètres de hauteur absolue, sur une profondeur de 3 mètres comptée horizontalement et perpendiculairement de tout point de la limite de fond de propriété. La hauteur de la construction est ensuite limitée dans un gabarit formé par un angle à 100% sur une profondeur de 3 mètres comptée horizontalement et perpendiculairement de tout point de la limite de fond de propriété. Au-delà de cette bande de 3 mètres de profondeur, la règle générale s’applique, conformément au schéma ci-joint
4.4 - Exception - dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti, - pour mettre en valeur un élément bâti faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme , - pour les constructions annexes et les équipements techniques liés à la sécurité, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie ou à un local destiné au stockage des ordures ménagères, - pour les services publics et équipements d’intérêt collectif dont les caractéristiques fonctionnelles, architecturales ou de sécurité l'imposent, - pour les piscines et leurs locaux techniques, - sur les bâtiments situés dans le périmètre protégé notamment en cas de démolition/reconstruction.
Article U 5Superficie minimale des terrains
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
5.1 - Définition La distance, mesurée horizontalement et perpendiculairement de tout point de la façade de la construction au point le plus proche de la construction en vis-à-vis, ne comprend pas les éléments de modénature, les débords de toiture, les descentes d’eaux pluviales, les éléments architecturaux ni les parties enterrées de la construction.
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PLU de l’Entre-Deux
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Règlement
ID : 974-219740032-20240924-PLU20240924-AU
5.2 - Règle générale
L’implantation de plusieurs constructions sur une même unité foncière est autorisée. La distance séparant deux constructions non contigües doit être au moins égale à 3 mètres.
5.3 - Exception
Des implantations différentes de celles définies ci-dessus sont autorisées : - dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti,
- pour mettre en valeur un élément bâti faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme,
- pour les constructions annexes et les équipements techniques liés à la sécurité, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie ou à un local destiné au stockage des ordures ménagères,
- pour les services publics et équipements d’intérêt collectif dont les caractéristiques fonctionnelles, architecturales ou de sécurité l'imposent,
- pour les piscines et leurs locaux techniques,
- sur les bâtiments situés dans le périmètre protégé notamment en cas de démolition/reconstruction.
Article U 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Emprise au sol des constructions
6.1 - Définition L’emprise de la construction correspond à la projection verticale au sol de toutes les parties du bâtiment, exception faite des balcons, des éléments de modénature, des débords de toiture ainsi que des piscines d’une emprise inférieure à 30 m².
6.2 - Règle générale En zone Ua, l’emprise maximale des constructions est fixée à 60% de la superficie du terrain. Sans objet en zones Ub et Ue.
Article U 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Hauteur maximale des constructions
7.1 - Définition
La hauteur des constructions est mesurée verticalement par rapport au sol naturel avant travaux constatés au moment du dépôt du permis de construire. Cette hauteur est mesurée à partir du point le plus bas du terrain naturel d’emprise. Dans le cas de constructions sur des terrains en pente, la hauteur des constructions se mesure depuis le terrain naturel conformément au croquis inséré dans les annexes du règlement.
Pour les constructions implantées dans les secteurs soumis à un risque naturel et délimités aux documents graphiques, la surélévation du plancher bas comportant ou non un vide sanitaire, doit être réalisée au-dessus de la côte de référence au sens du Plan de Prévention des Risques en vigueur. Dans ce cas, la hauteur maximale de la construction se mesure, non pas à partir du sol naturel avant travaux mais, à partir du niveau bas du plancher inférieur du bâtiment.
7.2 - Règle générale
En zone Ua et en secteur Ub1, la hauteur maximale des constructions est fixée à : - 7 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère ;
- 11 mètres au faitage.
En zones Ub et Ue, la hauteur maximale des constructions est fixée à : - 9 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère ;
- 13 mètres au faitage.
En secteur Ub2, la hauteur maximale des constructions est fixée à : - 4,50 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère ;
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- 7 mètres au faitage.
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Reçu en préfecture le 26/09/2024
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Règlement
ID : 974-219740032-20240924-PLU20240924-AU
7.3 - Exception
Des hauteurs différentes sont admises dans les cas suivants : - pour les ouvrages techniques (antennes, cheminées, pylônes, silos, etc.) et les installations liées au fonctionnement énergétique des constructions, notamment les énergies renouvelables,
- dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti,
- pour mettre en valeur un élément bâti faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme,
- pour les rampes d’accès en mitoyenneté rendues nécessaires par la configuration de la parcelle,
- pour les services publics et équipements d’intérêt collectif dont les caractéristiques fonctionnelles, architecturales ou de sécurité l'imposent.
Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions
Article U 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve du respect de prescriptions spéciales, si la construction par sa situation, son volume ou l’aspect de ses façades, terrasses, toitures et aménagements extérieurs, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les antennes d’émissions ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, antennes paraboliques, etc.), les appareils de captage de l'énergie solaire (chauffe-eau, panneaux photovoltaïques) ou les appareils de climatisation doivent faire l'objet d'un traitement leur permettant de s'intégrer harmonieusement aux volumes de construction et à l'aspect des couvertures et terrasses.
La restauration des constructions faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme devra être réalisée en maintenant, ou restituant le cas échéant, le parti originel de composition d’origine. Les éléments d’aménagement extérieurs (jardins et mur de clôture), parties intégrantes de l’usage de la construction, seront conservés et restaurés dans le parti originel de composition. En outre, les projets situés à proximité des bâtiments ainsi repérés aux documents graphiques, doivent être élaborés dans la perspective d’une mise en valeur de ce patrimoine.
L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords sont indissociables ; cela signifie que l’apparence des bâtiments, le traitement du terrain, les clôtures et le jardin définissent un ensemble cohérent. C'est pourquoi toutes les surfaces des bâtiments (façades et toitures) ainsi que les plantations, les terrassements et les matériaux au sol feront ensemble l’objet d’une conception soignée et harmonieuse. Ils devront être l’expression d’une architecture tropicalisée.
Toute construction doit prendre en compte l’espace qui l’environne. Cet espace est conditionné par le climat du village, la topographie, la végétation existante, les constructions voisines, la forme de la parcelle, la culture locale, entre autres ; ils influent sur l'implantation des bâtiments, leur orientation, la composition de leurs façades, le choix des matériaux apparents et des couleurs.
8.1 - Volumétrie
La volumétrie générale de chaque construction devra être traitée par l’association de plusieurs volumes qui devront se distinguer les uns des autres par leur hauteur, leur matériau et leur forme (voir annexe). Cette disposition ne concerne pas les constructions de type villa individuelle en rez-de-chaussée de plain-pied.
Les bâtiments annexes et les volumes techniques seront conçus dans un traitement architectural équivalent à celui de la construction. Font partie de la construction : les antennes d’émissions ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, antennes paraboliques, etc.), les appareils de captage de l'énergie solaire (chauffe-eau, panneaux photovoltaïques), les appareils de climatisation, les cheminées et extracteurs d’air, les citernes d’accumulation d’eau. Ils apparaîtront sur les documents graphiques et feront l'objet d'un traitement leur permettant de s'intégrer harmonieusement aux volumes de construction et à l'aspect des couvertures et terrasses. Des prescriptions particulières (mise en peinture, carénage, etc.) pourront être imposées.
8.2 - Façades
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PLU de l’Entre-Deux
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Règlement
ID : 974-219740032-20240924-PLU20240924-AU
Toutes les façades d’une construction, notamment celles visibles d'une voie publique, devront être composées sans disparités (ouverture, rythme, profil, matériaux, etc.). Les façades des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles, y compris les façades aveugles. Les murs pignons, mitoyens ou non, laissés à découvert doivent être composés en cohérence avec la façade principale.
Conformément à la RTAADOM en vigueur, les baies doivent comporter des éléments architecturaux permettant la ventilation naturelle et la protection à la pluie, au vent et au soleil (varangue, débord de toit, casquette, auvent, volets, brise-soleil, claustras, etc.) (voir schémas en annexe).
Les matériaux et les couleurs employés pour les constructions doivent être choisis pour s'intégrer dans le paysage urbain environnant. En outre l’emploi des parpaings apparents est interdit. Les couleurs des enduits et des peintures peuvent être traitées dans les tons harmoniques clairs ou pastels pour les grandes surfaces, et dans des tons saturés pour les petites surfaces.
Les matériaux et les couleurs employés pour les façades seront choisis : - Pour donner une qualité architecturale aux bâtiments,
- Pour associer les futures constructions aux quartiers urbains ou périurbains,
- Pour préserver les paysages de la commune,
- Pour générer une ventilation naturelle et un confort thermique adapté au climat.
- Les menuiseries en bois doivent être peintes ou traitées « naturel » mais non vernies. Dans le cas de travaux de restauration, les percements doivent être conservés, lorsqu’il s’agit de ceux d’origine, ou faire l’objet de restitution de l’état initial connu ou présumé.
- Le bois est recommandé en façade principale sur voie. L’utilisation du vernis est interdite pour les façades de bois peints.
- L’implantation d’antenne parabolique et de matériels de climatisation doivent s’opérer sur les façades non visibles depuis l’espace public au droit de la construction. En cas d’impossibilité technique, la pose d’appareil est autorisée en façade visible depuis l’espace public sous réserve d’être dissimulé par des éléments décoratifs.
La rénovation des façades des bâtiments faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, doit être traitée avec un souci de conservation et de restauration des caractéristiques d’origine (ouverture, rythme, profil, matériaux, etc.)
Dans le cas de travaux de réhabilitation, la hiérarchie existante entre les niveaux et leur expression en façade sous forme de corniche, bandeau, auvent, balcon, etc. doit être respectée ou rétablie. La composition générale de la façade, les éléments tels que les varangues, les auvents, les balcons doivent être conservés lorsqu’il s’agit de ceux d'origine ou faire l'objet de restitution de l'état initial ou présumé.
Dispositions spécifiques à la zone Ua :
Pour les constructions nouvelles : - le principe de la composition symétrique doit être retenu,
- la façade principale doit être sur la voie principale,
Sont proscrits en façade, les climatiseurs, chauffe-eau solaires visibles depuis l’espace public.
Les ouvertures en façade doivent avoir des proportions verticales et de préférence munies de volets ouvrant à la française. Pour les étages, il est conseillé de poser des volets pleins en bois à cadre ou en écharpe.
8.3 – Toitures
Dispositions communes aux zones Ua et Ub :
Au sein du périmètre protégé de 500 mètres de rayon autour du bâtiment classé « La case Valy », il est exigé des pentes de toiture comprises entre 45 et 50% pour le volume principal (soit entre 24° et 30° d’angle) et 15 à 45 % pour les volumes secondaires (soit entre 8 et 24° d’angle).
En dehors du périmètre protégé, les pentes de toiture doivent être comprises entre 30 à 45 % de pente sur le volume principal (soit entre 16 et 24° d’angle) et 15 à 20 % sur le volume secondaire (soit entre 8 et 11° d’angle).
En toiture, sont autorisés les lucarnes, les outeaux, les coyaux et auvents ainsi que les éléments de ventilation.
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Règlement
ID : 974-219740032-20240924-PLU20240924-AU
Afin d’obtenir une meilleure intégration dans l’environnement végétal ou construit, le matériau de couverture ne doit pas être réfléchissant. Les couleurs claires (dans les tons blanc cassé, gris, bleu, vert, rouge), les couleurs de matériaux naturels (bois, zinc, cuivre, etc.) seront autorisées, les couleurs foncées (dans les tons bleu, rouge) à proscrire.
Dispositions spécifiques à la zone Ua :
Il est obligatoire de conserver la toiture à pans existante, - Recréer une toiture selon les dispositions d’origine si celle-ci a disparu.
Le nombre de pans imposé est : - Pour un bâtiment isolé : toiture à 4 pans pour le volume principal. <
- Pour un bâtiment mitoyen : toiture à 2 ou 4 pans principaux (les effets de pignon sont à éviter),
- 1 pan possible pour les constructions mitoyennes en fond de parcelle.
En toiture sont interdits les ouvertures des fenêtres rampantes ou similaires ainsi que les balcons intégrés à la toiture, les panneaux solaires sauf s’ils sont parallèles à la toiture, les cuves associées aux panneaux solaires visible depuis l’espace public, les lucarnes plus larges que hautes, les « chiens assis ».
Le faîtage principal doit être de préférence parallèle à la voie principale bordant la parcelle.
Il est obligatoire de créer des toitures à pans. Dans le cas de restauration, d’amélioration ou de réfection de bâtiments existants
Les matériaux de couverture autorisés sont : - Le bois (bardeaux ou clins) peint/ou lasuré de couleur naturelle
- Le zinc sur tasseaux dans sa teinte grise naturelle,
- La tôle ondulée, dans la couleur doit être choisie parmi la gamme rouge rouille, gris clairs,
Dispositions spécifiques à la zone Ub :
Les constructions doivent avoir une architecture de toit à pente couvrant au moins 60% du volume bâti, dans le respect des volumes des toitures environnantes
Les ouvertures en toitures sont autorisées dès lors qu’elles présentent des proportions harmonieuses, qu’elles sont davantage verticales qu’horizontales et qu’elles n’excèdent pas 40% de la surface du pan de toiture concerné.
En toiture sont interdits les ouvertures des fenêtres rampantes ou similaires ainsi que les balcons intégrés à la toiture, les panneaux solaires sauf s’ils sont parallèles à la toiture (intégrés et non visibles depuis l’espace public), les lucarnes plus larges que hautes, les « chiens assis ».
Les matériaux de couverture autorisés sont :
- Le bois (bardeaux ou clins) peint/ou lasuré de couleur naturelle
- Le zinc sur tasseaux dans sa teinte grise naturelle,
- La tôle ondulée,
8.4 - Clôtures et murs
Dispositions communes aux zones Ua et Ub :
L’édification des clôtures sur rue est soumise à déclaration préalable, conformément à l’article R.421-12 du code de l’urbanisme et en application d’une délibération du conseil municipal.
La hauteur maximale des murs de soutènement sur voie et limité à la hauteur du terrain naturel avant travaux avec une hauteur visible maximale de 1,80 m depuis la voie.
Dans le cas où le terrain naturel avant travaux est situé à plus de 1,80 m de haut par rapport à la voie, un garde-corps ou une clôture composée d’une haie vive doublées d’une clôture ajourée d’une hauteur maximale de 2 m pourra néanmoins être réalisée en retrait de 1 m minimum, mesurée depuis la limite intérieure du mur.
Dans les zones B2u concernées par un aléa inondation, les clôtures sont admises sous réserve que celles-ci soient ajourées de façon à assurer une transparence hydraulique.
Les portillons et portails sont en métal coordonnés au motif de la grille s’il y a lieu,
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Règlement
ID : 974-219740032-20240924-PLU20240924-AU
Dans le cas de constructions publiques, les murs de clôture peuvent avoir une hauteur maximum de 3 mètres.
Dispositions spécifiques à la zone Ua :
L’aspect et les matériaux des clôtures sur voie doivent être choisis en fonction de la construction principale. Les clôtures sur voie doivent être composées :
- Soit d’un mur bahut en maçonnerie traditionnelle ou en moellons de 60 cm de hauteur maximum, surmontés d’un barreaudage vertical en bois/ou en métal d’une hauteur maximale de 1,20 mètre. Les clôtures seront doublées d’une haie vive.
- Sont interdites les grilles réalisées en fer à béton, parpaings non enduit, tôle et tout autre matériaux non destinés à usage de clôture.
- Soit une haie vive, arbustive d’une hauteur maximum de 2 mètres,
Les murs pleins en maçonnerie traditionnelle, constitués de moellons pierre locale ou de pierres locales taillées et hourdés à la chaux et couvert d'un chaperon en demi-lune, peuvent exceptionnellement être autorisés pour la réhabilitation de murs existants de cases de prestige.
Pour des raisons commerciales, il est admis, lorsque les bâtiments sont construits en retrait de la rue, que la clôture ne soit que partielle. Dans ce cas, des éléments de barreaux doivent subsister et marquer symboliquement la limite de propriété.
Un barreau existant présentant un caractère patrimonial doit être conservé et restauré dans sa totalité quelle que soit sa hauteur. Toutefois, si pour des raisons commerciales ou de desserte il s’avère nécessaire de le démolir partiellement, les parties les plus nobles de ce barreau doivent être conservées.
8.5 - Enseignes et façades commerciales
Sont considérées comme façades commerciales toutes les parties de la façade correspondant aux locaux attribués à des activités de commerce, d’artisanat, de bureau ou autres services ainsi que toutes les parties de la façade utilisées par ces activités.
L'aménagement des percements des vitrines doit respecter la logique de composition des façades.
Comme tout élément constitutif du paysage urbain, les enseignes doivent s’intégrer harmonieusement au bâti, respecter la composition des façades dont elles ne doivent en aucun cas dissimuler ou dégrader les dispositions. Il est recommandé de réaliser l'enseigne en matériau durable.
Tout dispositif de dimensions démesurées occultant la perception de l'immeuble est proscrit.
8.6 - Eclairage
Les éclairages, nécessaires et indispensables à la sécurisation de la zone, émettront une source lumineuse garantissant la nondiffusion de la lumière vers le haut. Le choix et l’emplacement des modèles de luminaires doit permettre de limiter les intensités lumineuses.
8.7 - Antennes-relais
Les antennes de radio téléphonie doivent s’insérer dans le paysage. Il convient d’améliorer la perception visuelle de ces antennes : - En tenant compte de la façon dont celles-ci sont vues sous différents angles,
- En élaborant des solutions d’intégration paysagère sur mesure (habillage des antennes, végétalisation synthétique, etc.).
8.8 - Adaptation au sol
Sur les terrains en pente, l’aménagement devra faire en sorte que la construction s’adapte au sol et non l’inverse. Les constructions de plain-pied usant de piliers ou de terrassement excessifs sont interdites. La conception de bâtiments à étages, à petite emprise au sol et à terrassements modérés est recommandée.
Article U 9Emprise au sol
Conditions particulières pour le patrimoine bâti identifié
Pour les constructions ou éléments patrimoniaux identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, les démolitions sont soumises à la délivrance d’un permis de démolir prévu à l’article R.421-28 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, les travaux ou aménagements affectant ces constructions ou éléments patrimoniaux sont soumis à déclaration préalable au titre de l’article R.421-23 du code de l’urbanisme.
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Règlement
ID : 974-219740032-20240924-PLU20240924-AU
Article U 10Hauteur maximale des constructions
Obligations de performances énergétiques et environnementales des constructions
L’implantation, la volumétrie et l’architecture des constructions doit permettre de limiter la consommation énergétique des bâtiments en privilégiant la conception bioclimatique et en limitant le recours à la climatisation, notamment grâce aux dispositifs de protection solaire et au recours à la ventilation naturelle.
Les surfaces bitumées et bétonnées aux abords du bâtiment doivent être évitées afin de ne pas augmenter les apports thermiques ni de réchauffer l’air ambiant autour du bâtiment. Pour cela, le sol fini autour du bâtiment doit être protégé efficacement de l’ensoleillement direct sur une bande d’au moins trois mètres de large. Cette bande peut notamment être constituée :
- D’une végétalisation du sol (pelouse, arbustes, végétation) aux abords du bâtiment,
- Par toute solution de type écran solaire végétal situé au-dessus du sol et protégeant celui-ci du rayonnement direct, etc…
Traitement environnemental et paysagers des espaces non bâtis et abords des constructions
Article U 11Aspect extérieur
Obligations imposées en matière de réalisation de surface éco-aménageables, d’espaces libres, de plantation, d’aire de jeux et de loisirs
11.1 - Espaces libres et espaces perméables Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par les constructions au-dessus du sol et en sous-sol. Les espaces libres seront considérés comme perméables s’ils sont en pleine terre et ne sont pas imperméabilisés en surface, afin de permettre une pénétration gravitaire normale des eaux pluviales dans le sol. Les piscines, les aires de stationnement et voies de toute nature ne seront pas considérées comme des espaces libres perméables. Tout espace en pleine terre traité en caillebotis bois sur plot sera considérée comme perméable. Comme toutes les surfaces des bâtiments (façades et toitures) et les terrassements, les espaces libres feront l’objet d’une conception soignée et harmonieuse Les espaces situés au droit des saillies et débord de toit de plus de 60 cm ne seront pas considérés comme des espaces libres et perméables. Au minimum 40% de la superficie totale de l’unité foncière doit être traité en espace vert et perméable, comprenant des plantations et devant recevoir un traitement paysager. Il est fait exception pour les services publics et équipements d’intérêt collectif dont les caractéristiques fonctionnelles, architecturales ou de sécurité s’imposent. En zone Ue, ce seuil est réduit à 30%. S’agissant de la surélévation d’un bâtiment existant ou lors d’un changement de destination, la réalisation d’espaces verts perméables supplémentaires à ceux existants avant travaux ne sera pas exigée. S’agissant de la démolition /reconstruction des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, la réalisation d’espaces verts perméables supplémentaires à ceux existants avant travaux ne sera pas exigée.
11.2 - Plantations à préserver et à réaliser Le choix des plantations tiendra compte du contexte climatique, en privilégiant les essences adaptées au secteur (ensoleillement, température, pluviométrie). Les arbres remarquables et les spécimens de qualité existants présents sur site doivent être recensés et maintenus. En cas d’impossibilité technique de conservation ou par mesure de sécurité, ils peuvent être remplacés uniquement par des plantations équivalentes par leur aspect et leur qualité. Seront traitées en jardins d’agrément (c’est-à-dire plantés d’arbres de haute tige, d’arbustes, de palmiers et d’autres végétaux) :
- les aires de jeux, - les aires de stationnement, - les marges de recul,
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- et les autres espaces libres d’une parcelle.
Les nouvelles plantations seront composées d'au moins un arbre à haute tige, d’une hauteur de tronc minimale de 1,5 m et d’un arbuste pour :
- 200 m² de terrain dans le cas d’une maison individuelle, de bureaux, services et commerces,
- 4 logements dans le cas d’immeubles de logements collectifs,
- 4 chambres dans le cas d’hébergement hôtelier et touristique,
- 5 lots dans l’espace collectif d’un lotissement.
L’introduction d’espèces envahissantes est proscrite. Il est recommandé de favoriser les plantations d’espèces végétales indigènes et endémiques, adaptées au contexte bioclimatique, en s’appuyant sur la Démarche Aménagement Urbain et Plantes Indigènes (DAUPI) qui vise à favoriser l’utilisation d’espèces indigènes et d’espèces exotiques non envahissantes dans les projets d’aménagements des espaces urbains et périurbains.
Les arbres de haute tige au système racinaire envahissant doivent être plantés à une distance suffisante de l’espace public.
Les aires de stationnement aériennes doivent être plantées à raison d'au moins un arbre de haute tige d’une hauteur minimale de 1,50 mètres, pour 4 places de stationnement.
11.3 - Aires de jeux, de loisirs et de jardin
Il sera créé un espace collectif perméable d’une superficie minimale de 25 m², aménagé d’un seul tenant et sur une largeur minimale de 5 mètres, en aires de jeux, de loisirs et de jardin :
- Pour les opérations de plus de 5 lots, il sera d’une superficie minimale de 10 m² par lot,
- Pour les opérations d'habitat collectif de plus de 5 logements, il sera d’une surface minimale de 5 m² par logement.
Stationnement
Article U 12Stationnement
Obligations imposées aux constructeurs en matiere de réalisation d’aires de stationnement
12.1 - Définition
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques avec une séparation effective de ces dernières (bordures, trottoirs, haies vives, talus, etc.). A titre indicatif, la superficie minimale d’une place de stationnement est de 25 m², y compris les dégagements (aire de manœuvre).
Dans le cas de travaux réalisés sur une construction existante mais sans changement de destination, aucune place de stationnement n’est requise dès lors qu’il n’y a pas d’augmentation du nombre de logements ou de création de surface de plancher destinée aux activités. Dans le cas contraire, le nombre de places de stationnement prévu à l’article U12.2 est requis pour chaque logement nouveau ou surface d’activité supplémentaire.
12.2 - Normes de stationnement
Lors de toute opération de construction, il doit être réalisé des places de stationnement selon les dispositions suivantes :
Catégories Habitations Logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat
Autres logements
Commerces, bureaux, artisanat
Hébergement hôtelier / restauration
Normes minimales de stationnements arrondi à l’entier supérieur
1 place maximum par logement
1 place visiteur par tranche de 10 logements
2 places par logement
1 place visiteur par tranche de 5 logements ou 5 lots
50% de la surface de plancher de l’établissement, y compris l’espace de stockage
1 place de stationnement pour deux chambres / 1 place de stationnement pour 10 m² de salle de restaurant. La plus exigeante de ces deux normes sera seule appliquée en cas d’hôtel-restaurant.
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Equipements publics et d’intérêt collectif Equipements d’enseignement Autres équipements
1,5 place par classe pour les établissements du premier et second degré ; 25 places de stationnement pour 100 personnes pour les établissements d'enseignement supérieur et pour adultes
2 places de stationnement pour une capacité d’accueil de 10 personnes
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables. Par ailleurs, lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, les normes afférentes à chacune d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement.
12.3 - En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement
En application de l’article L.151-33 du code de l’urbanisme, lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut réaliser le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant :
- soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération ;
- soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
12.4 - Le stationnement des deux roues
Pour toute construction nouvelle, un emplacement aisément accessible et sécurisé d’une surface d’au moins un mètre carré par deux roues, doit être aménagé pour permettre le stationnement des deux roues selon les dispositions suivantes :
- pour les constructions à destination d’habitation comportant au moins deux logements : un emplacement minimum par logement,
- pour les constructions à destination d’activités : un emplacement minimum par tranche de 100 m² de surface de plancher,
- pour les constructions à destination d’enseignement, deux emplacements par classe pour les écoles maternelles ou primaires, dix emplacements par classe pour les collèges ou lycée, sept emplacements par tranche de 100 m² de surface de plancher pour les autres établissements,
- pour les autres destinations : le nombre d’emplacements doit être déterminé en fonction des besoins estimés.
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IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER (AU)
Les zones AUindicée couvrent des espaces réservés à l’urbanisation future. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes. Pour appliquer le présent règlement, il convient de se reporter en fonction de l’indice de la zone AU considérée au règlement des zones urbaines correspondantes tout en étant compatibles avec les
Orientations d’Aménagement et de Programmation.
La zone AUst couvre des espaces réservés à l’urbanisation future dont les différents réseaux et les conditions d’accès de la zone ne garantissent pas une capacité suffisante pour desservir les futures constructions. Par
conséquent, l’ouverture à l’urbanisation de la zone est conditionnée à une modification du PLU.
Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone U comme partout.Sans numéroDispositions générales
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Commune de l’Entre-Deux
Département de la Réunion
PLAN LOCAL D’URBANISME
Règlement
Prescrit le 25 septembre 2011
Arrêté le 29 novembre 2023
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Approuvé le 24 septembre 2024
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Table des matières
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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.