Zone N
- Zone naturelle
- 14 articles
- PLU d'Épinay-sur-Orge, approuvé le 20/06/2019
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Non réglementé
- Quelle surface au sol ?
Emprise au sol des constructions Les annexes et extensions d’habitations non nécessaires à une exploitation agricole ou forestière, ni d’intérêt collectif ne pourront excéder 10 % de l’emprise au sol des constructions existantes.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur maximale des constructions La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 5 mètres au faîtage ou à l’acrotère.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 185 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits :
Les constructions, les installations et les aménagements de toute nature à l’exception de ceux visés à l’article 2.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Sont soumises à conditions particulières :
• Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation forestière ; • Les constructions et installations nécessaires à des équipements publics ou d’intérêt
collectif dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la préservation des espaces naturels et des paysages ; • Les affouillements et les exhaussements du sol, à condition d’être liés aux constructions et installations autorisées ; • Les aménagements légers liés à la fréquentation et à l’accueil du public tels que les cheminements piétons et les pistes cyclables, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou l’information du public ; • Les ouvrages techniques et les aménagements nécessaires pour la gestion des cours d’eau et de leurs berges.
Article N 3Accès et voirie
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
N 3-1 Conditions de desserte des terrains par des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée carrossable, en bon état de viabilité et présentant des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection
civile.
N 3-2 Conditions d’accès des terrains
L’accès correspond à la limite ou à l’espace (portail, porche, partie de terrain) qui relie le
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terrain d’assiette de l’opération à la voie de desserte.
La localisation des accès doit être choisie en tenant compte du risque éventuel pour la circulation et la sécurité des usagers ou des personnes utilisant ces accès, des plantations et des espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d’éclairage public, de supports de réseaux ou de tout autre élément de mobilier urbain situés sur l’emprise de la voie.
Les voies d’accès en impasse doivent prévoir une aire de retournement pour permettre le demi-tour des véhicules.
Article N 4Desserte par les réseaux
Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eaux, d’électricité et d’assainissement
N-4-1 Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.
N-4-2 Assainissement
Le branchement sur le réseau collectif d'assainissement est obligatoire pour toute construction nouvelle et extension de bâtiment existant. L'évacuation des eaux, autres que domestiques, dans le réseau d’eaux usées pourra être permise sous réserve qu’une autorisation de rejet soit établie par la commune ou le gestionnaire du réseau. Ces eaux devront faire l’objet d’un prétraitement avant tout rejet dans le réseau d’assainissement. Pour les parkings situés en sous-sol, ceux-ci devront être équipés d’un séparateur à hydrocarbures avant tout rejet dans le réseau d’eaux usées.
N 4-2.1 Eaux usées
Le branchement sur le réseau collectif d'assainissement est obligatoire pour toute construction nouvelle et extension de bâtiment existant. L'évacuation des eaux, autres que domestiques, dans le réseau d’eaux usées pourra être permise sous réserve qu’une autorisation de rejet soit établie par la commune ou le gestionnaire du réseau. Ces eaux devront faire l’objet d’un prétraitement avant tout rejet dans le réseau d’assainissement.
Pour les parkings situés en sous-sol, ceux-ci devront être équipés d’un séparateur à
hydrocarbures avant tout rejet dans le réseau d’eaux usées.
N 4-2.2 Eaux pluviales
Tous les projets devront être en cohérence avec les PPRI de l'Orge et de la Sallemouille (approuvé par arrêté préfectoral en date du 16 juin 2017) et de l'Yvette (approuvé par l'arrêté Préfectoral du 26 Septembre 2006).
Les projets situés dans les zones humides doivent appliquer les dispositions ZH2 du SAGE concernant la prise en compte des zones humides dans les projets d'aménagement. Une confirmation ou infirmation de la présence de zones humides devra être réalisée avant toutes modifications d'usage de sol (réalisation de sondages pédologiques, expertises botaniques...). Les porteurs de projets devront se référer à la carte Zones Humides "avérées
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et probables" du SAGE.
Les eaux pluviales doivent être gérées à la parcelle, sans aucun rejet sur le domaine public. Les dispositifs seront mis en œuvre (étude de perméabilité, dimensionnement, installation) sous la responsabilité des bénéficiaires des permis et des propriétaires des immeubles qui devront s'assurer de leur bon fonctionnement permanent.
Dans le cas où l'infiltration des eaux pluviales, du fait de la nature du sol (mauvaise perméabilité) ou de la configuration de l'aménagement, nécessiterait des travaux disproportionnés, les ouvrages de régulation peuvent être autorisés à titre dérogatoire dans le réseau public. Les débits seront régulés et limités en fonction des pluies de référence retenues par le SIAHVY et le SIVOA pour le dimensionnement des ouvrages de régulation avant le rejet des eaux pluviales est de : -55 mm en 4 heures (période de retour de 20 ans) correspondant à un débit de fuite de 1L/s/ha imperméabilisé pour le SIVOA. -50 mm en 4heures (période de retour de 20 ans) correspondant à un débit de fuite de 1.2L/s/ha pour le SIAHVY
Pour les parkings à ciel ouvert, les eaux pluviales issues des surfaces imperméabilisées des parkings et voiries privées seront dépolluées avant leur infiltration à la parcelle. L'obligation concerne les parkings à ciel ouvert d'une taille supérieure ou égale à 4 places pour les véhicules légers et dès la première place pour les véhicules de type poids-lourds.
Le système de dépollution à mettre en œuvre devra recourir à des techniques extensives, alternatives aux réseaux. Ces techniques alternatives devront prévoir dès le 1 mètre carré imperméabilisé, une décantation et une infiltration via un système superficiel à ciel ouvert de type noues plantées de macrophytes sur substrats filtrant, filtre planté de roseaux ...
La qualité des eaux pluviales rejetées par les installations artisanales ou commerciales non soumises à autorisation ou déclaration au titre de la législation sur les installations classées et de la Loi sur l'eau doit respecter les valeurs définissant le bon état des masses d'eau {cf. Loi sur l'eau).
N 4-3 : Energies et télécommunications
Pour toute construction nouvelle, les réseaux de distribution d'énergie et de télécommunication doivent être conçus en souterrain sur le terrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété.
N 4-4 : Locaux pour la collecte des déchets
Pour toute création de plus de 300 m² de surface de plancher, des locaux de stockage des déchets seront aménagés pour accueillir les conteneurs de tri sélectif.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Superficie minimale des terrains constructibles
Article supprimé par loi ALUR du 24 mars 2014.
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Article N-6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Champ d’application : Les dispositions du présent article s'appliquent aux voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, existantes ou projetées. Les constructions doivent être implantées en recul de l'alignement avec un minimum de 5 mètres.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Non réglementé
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé
Article N 9Emprise au sol
Emprise au sol des constructions
Les annexes et extensions d’habitations non nécessaires à une exploitation agricole ou forestière, ni d’intérêt collectif ne pourront excéder 10 % de l’emprise au sol des constructions existantes.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximale des constructions
La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 5 mètres au faîtage ou à l’acrotère.
Article N 11Aspect extérieur
Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords – protection des éléments de paysage
Par leur volume, leur architecture, les matériaux employés, et leur couleur, les constructions et leurs éventuels dispositifs liés aux énergies renouvelables doivent s’intégrer de manière harmonieuse dans le paysage naturel ou urbain dans lequel elles seront situées, et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
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Article N-12 : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations autorisées, ainsi que leurs zones de manœuvre, doivent être assurés en dehors des voies publiques.
Article N 13Espaces libres et plantations
Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations
Les espaces verts et les bordures de cours d’eau doivent faire l’objet d’une conception diversifiée et équilibrée pouvant utiliser la palette des trois strates végétales (arborée, arbustive et herbacée). Le choix des essences est lié au caractère de l’espace, à sa dimension, à sa vocation at aux données techniques liées à l’écologie du milieu privilégiant les espèces locales et prohibant les espèces invasives (cf annexes).
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d’occupation des sols
Article supprimé par loi ALUR du 24 mars 2014
Article N 15Performances énergétiques et environnementales
Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales
Les dispositifs techniques permettant la production d’énergies renouvelables doivent avoir une bonne intégration visuelle dans le parti architectural et l’environnement.
Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques
Non réglementé
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ZONE NZh
La zone NZh correspond à la zone humide située le long de l’Yvette et de l’Orge.
Champ d’application : L’application des règles suivantes ne concerne pas les équipements d’intérêt collectif et services publics.
Le règlement de la commune d’Epinay-sur-Orge doit être compatible avec le SAGE Orge – Yvette. Ainsi, l’article 3 du SAGE, préservation des zones humides identifiées prioritaires s’applique au niveau de la zone NZh. Les règles suivantes s’appliquent en complément du règlement de la zone telles que :
« Tout installation, ouvrage, travaux ou activités soumis à déclaration ou à autorisation au titre de l’article L.214-1 du code de l’environnement et visés à la rubrique 3.3.1.0 qui entraînent un assèchement, une mise en eau, une imperméabilisation ou un remblai de zones humides est interdite, sauf si :
- Le projet est réalisé dans le cadre d’une déclaration d’utilité publique (DUP) ou d’intérêt général (DIG) au titre de l’article L. 211-7 du code de l’environnement;
- Ou le projet présente des enjeux liés à la sécurité ou à la salubrité publique, tels que décrits à l’article L. 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales.
- Ou le projet vise la restauration hydromorphologique des cours d’eau (travaux entraînant la perte ou l’impact de zones humides artificiellement créées par le passé par des modifications apportées à l’hydromorphologie naturelle du cours d’eau).
Dans ces cas d’exceptions à la règle, le pétitionnaire devra : 1. chercher à éviter le dommage causé aux zones humides (mesures d’évitement) ; 2. chercher à réduire l’impact sur les zones humides, leurs fonctionnalités et leurs services rendus (mesures correctrices) ; 3. s’il subsiste des impacts résiduels, ensuite et seulement, compenser le dommage résiduel identifié.
Les aménagements devront préserver les enjeux spécifiques des zones humides prioritaires identifiées à la carte ZH2 (annexée au PLU). Les mesures compensatoires doivent obtenir un gain équivalent en termes de biodiversité (présence d’espèces remarquables, rôle de frayère à brochets,...) et de fonctions hydrauliques (rétention d’eau en période de crue, soutien d’étiages, fonctions d’épuration, rétention du carbone,...), en priorité dans le bassin versant impacté et en dernier ressort à une échelle plus large. A cet effet, elles prévoient l’amélioration et la pérennisation de zones humides encore fonctionnelles (restauration, reconnections, valorisation, meilleure gestion,...) ou la recréation d’une zone humide équivalente sur le plan fonctionnel et de la biodiversité, d’une surface au moins égale à la surface dégradée et en priorité sur la même masse d’eau. A défaut, les mesures compensatoires prévoient la création d’une zone humide à hauteur de 150 % de la surface perdue.
Les mesures compensatoires font l'objet d'un suivi écologique post-travaux et d'une évaluation de leur efficacité selon des modalités définies par le préfet.
Il est par ailleurs rappelé que la destruction d’espèces protégées ou de leurs habitats est soumise à une autorisation préalable de dérogation prévue par l’article L411-2 du Code de l’Environnement. »
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Article NZh-1 : Occupation et utilisation du sol interdites
Sont interdits :
• Toute construction, quel que soit sa destination ; • Imperméabilisation des sols ; • Les travaux et aménagements de toute nature à l’exception de ceux visés à l’article 2. • tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la zone
humide, notamment : - comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers ; - création de plans d’eau ; à l'exception des travaux nécessaires, pour des raisons
impératives d'intérêt public majeur (alimentation en eau potable, infrastructure de transport de grande ampleur…).
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
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RÉGLEMENT DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Règlement du Plan Local d’Urbanisme – Juin 2019
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Règlement du Plan Local d’Urbanisme – Juin 2019
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Champ d’application et portée du règlement
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire communal d’Épinay-sur-Orge. Les normes instituées par le présent règlement sont opposables à toute personne publique ou privée, pour l’exécution de tous travaux, même en l’absence d’obligation d’autorisation ou de déclaration préalable au titre du code l’urbanisme.
Division du territoire en zones
Les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme s’appliquent en fonction d’un découpage en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles, précisées par des secteurs le cas échéant. Le découpage figure sur le plan de zonage.
Le PLU distingue quatre types de zones :
1. LES ZONES URBAINES (U)
ZONE UA
Zone urbaine mixte correspondant aux pôles urbains ayant un caractère de centralité, développés aux abords de la Grande rue et de la Gare. Principalement à vocation d’habitat, elle peut accueillir du commerce, de l’artisanat et des services.
Elle est composée de deux secteurs :
➢ UA a : secteur centre-ville ➢ UA b : secteur gare
ZONE UB
Zone mixte d’équipements sanitaires et sociaux. Elle concerne :
➢ Le domaine de Perray-Vaucluse ; ➢ Le domaine de Sillery ; ➢ Le foyer des Roseaux.
ZONE UC
Zone de résidences d’habitations collectives implantées en discontinu :
➢ Un ensemble de collectifs, Rue du Breuil ; ➢ La résidence des Sablons, Rue des Sablons – Rue de la Division Leclerc ; ➢ La résidence du Parc des Templiers, Rue de la Croix Ronde.
Règlement du Plan Local d’Urbanisme – Juin 2019
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ZONE UD Zone d’habitat traditionnel du hameau du Breuil
ZONE UE
Zone d’équipements publics de caractère administratif, culturel et sportif. Elle concerne : ➢ Le secteur de l’Esplanade - Mairie, école P. Valéry ; ➢ Le secteur Grande Rue - Salle des Fêtes G. Pompidou, gymnase, école A. Camus ; ➢ Le secteur Rue du Mauregard - Collège A. Maurois ; ➢ Le secteur Rue du Breuil- Equipements sportifs et de loisirs des bords de l’Orge ; ➢ Le secteur Rue de la Croix Ronde – Cimetière, centre sportif des Templiers,tennis.
ZONE UG
Zone à caractère résidentiel d’habitat groupé type maisons de ville. Elle concerne les secteurs : ➢ Le lotissement des Templiers ; ➢ Le lotissement du Mauregard ; ➢ Le lotissement du Vieux Moulin.
ZONE UH
Zone à caractère résidentiel à majorité d’habitat pavillonnaire individuel. Elle concerne l’ensemble des secteurs lotis de la commune à l’exception des lotissements classés en zones UG.
ZONE UM
Zone urbaine mixte qui accueille de l’habitat individuel, de l’habitat collectif et des activités commerciales, artisanales ou de service.
ZONE UI
Zone à caractère d’activités économiques. Elle concerne : ➢ Le secteur hôtelier et de bureaux, Rue de Charaintru – Rue de Petit Vaux. ➢ Le secteur du centre commercial des Rossays.
2. LES ZONES A URBANISER (AU)
ZONE AU1
Zone destinée à recevoir des activités économiques.
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ZONE AU2
Zone destinée à recevoir de l’habitat résidentiel individuel et collectif.
3. LES ZONES AGRICOLES (A)
ZONE A
Zone correspondant aux espaces à vocation agricole. Elle concerne :
➢ La plaine agricole à l’ouest de la commune ; ➢ La parcelle à vocation agricole située au nord-est de la commune entre la voie ferrée et
l’Yvette.
4. LES ZONES NATURELLES (N)
ZONE N
Zone correspondant aux principaux parcs, espaces verts, et paysages des bords de l’Orge et de l’Yvette.
ZONE NZh
Zone correspondant à la zone humide située le long de l’Yvette et de l’Orge.
Le plan de zonage comprend en outre :
• le tracé de « linéaires de commerce, artisanat et services » visant à maintenir une animation des rez-de-chaussée, le long de la Grande rue : cela peut inclure du commerce, de l’artisanat, des activités de service ;
• des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces verts et aux espaces nécessaires aux continuités écologiques (articles L 151-41 du code de l’urbanisme).
• des espaces verts protégés (EVP) publics ou privés, à préserver (L 151-19 du code de l’urbanisme).
• des espaces boisés classés (article L 113-1 du code de l’urbanisme) • La délimitation de la zone inondable • Les périmètres de protection des monuments historiques • Les périmètres de rayon 500 m autour des gares et de la future gare du Tram Train
Règlement du Plan Local d’Urbanisme – Juin 2019
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Contenu du règlement du PLU
Les dispositions générales et le lexique s’appliquent à toutes les zones. Ils sont suivis des règlements établis pour chaque zone et qui leur sont propres. Le règlement peut renvoyer pour l’application de certaines règles à un document graphique. Dans ce cas, les prescriptions graphiques se substitueront, le cas échéant, aux prescriptions figurant dans le présent règlement.
Le tableau ci-dessous reprend les intitulés règlementaires de chaque article du règlement :
Article 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Article 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Article 3 - Conditions de desserte et d’accès des terrains Article 4 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité, d’assainissement Article 5 – Superficie minimale des terrains constructibles Supprimé par loi ALUR du 24 mars 2014 Article 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 9 - Emprise au sol des constructions Article 10 - Hauteur maximale des constructions Article 11 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords, protection des éléments de paysage Article 12 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement Article 13 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations Article 14 - Coefficient d’occupation du sol (C.O.S.) Supprimé par loi ALUR du 24 mars 2014 Article 15 - Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Article 16 - Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques
Adaptations mineures
Les règles définies par le PLU peuvent faire l’objet d’adaptations mineures lorsqu’elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des terrains ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 152-3 du Code de l’urbanisme).
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Reconstruction après sinistre ou démolition
Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
Application du règlement aux lotissements et aux divisions en propriété ou en jouissance
Dans le cas d'un lotissement ou dans le cas de la construction, sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles du PLU sont appliquées globalement sur l'ensemble de l'emprise foncière objet de l'opération.
Obligation de dépôt de permis de démolir et de déclaration préalable de travaux pour ravalement
Toute démolition nécessite le dépôt d’un permis de démolir en application des articles L 421-3 et R 421-26 à R 421-29 du code de l’urbanisme et de la délibération du conseil municipal en date du 16 décembre 2011. Tous les travaux de ravalement nécessitent le dépôt d’une déclaration préalable de travaux en application des articles R 421-2 et R 421-17-1 du Code de l’Urbanisme et de la délibération du conseil municipal en date du 17 juin 2016.
Clôture
Les clôtures sont dispensées du dépôt d’une déclaration préalable de travaux, exceptées celles qui sont situées dans le périmètre de protection établi autour de la Borne de l’An II au titre des monuments historiques.
Impossibilité de réalisation d’aires de stationnement
Conformément au code de l’urbanisme, (article L 151-33), si pour des raisons d’ordre technique, il s’avère impossible de réaliser sur le terrain toutes les aires de stationnement imposées par le Plan Local d’Urbanisme (article 12 de chaque zone), le constructeur peut être autorisé :
1. à réaliser les aires manquantes sur un terrain situé dans l’environnement immédiat du premier à condition d’apporter la preuve qu’il réalise lesdites places de stationnement, dans un rayon maximum de 100 mètres des limites du terrain. 2. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même : • soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement
existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, • soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement
répondant aux mêmes conditions. Ces places de stationnement ne doivent pas avoir été dues dans le cadre d’une précédente autorisation d’urbanisme, et attribuées à un logement ou une activité.
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Illustrations du règlement
Les illustrations du présent règlement ont une fonction pédagogique et explicative. En cas de doute sur l’interprétation d’une disposition, le texte prévaut sur l’illustration.
Participation des constructeurs
Il est rappelé que les bénéficiaires d’autorisations de construire seront soumis aux taxes et participations prévues par le Code de l'Urbanisme et participent ainsi au financement des équipements.
Portée d’autres législations relatives à l’occupation des sols
Les projets faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme doivent respecter le présent PLU et les autres règlementations distinctes du PLU, notamment les dispositions inscrites dans le code de l’urbanisme, le code de la construction et de l’habitation, le code de l’environnement et le code du patrimoine.
• Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R 111 et suivants (règlement national d’urbanisme) du code de l’urbanisme, à l'exception des articles R 111-2, R 111-4, R 111-26 et R 111-27 qui restent applicables.
• Aux règles du PLU, s’ajoutent les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, qui figurent dans les annexes du dossier de PLU et qui sont indiquées dans le rapport de présentation. Au titre de ces servitudes, le territoire d’Epinay-sur-Orge est particulièrement concerné par les règlementations suivantes :
➢ Le risque de retrait-gonflement d’argiles, dans les secteurs cartographiés en annexe du PLU ; ➢ Les secteurs archéologiquement sensibles : dans les parties du territoire concernées, les
projets de construction doivent faire l’objet d’un avis préalable des services de l’Etat. ➢ Les périmètres de protection des monuments classés ou inscrits à l’inventaire et les sites
inscrits : dans les parties du territoire communal concernées, les projets de construction et d’utilisation des sols font l’objet d’une consultation préalable de l’architecte des Bâtiments de France.
Règlement du Plan Local d’Urbanisme – Juin 2019
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Le risque d’inondation : dans les parties du territoire communal concernées par le PPRI de la Vallée de l’Yvette (26 sept.2006), le Plan d’Exposition au risque d’Inondation (PERI) de l’Orge Supérieure et du projet de PPRI de l’Orge supérieure et de la Sallemouille. À ce titre, tous les projets devront être en cohérence avec les PPRI de l'Orge et de la Sallemouille (approuvé par arrêté préfectoral en date du 16 juin 2017) et de l'Yvette (approuvé par l'arrêté Préfectoral du 26 Septembre 2006). Les projets situés dans les zones humides doivent appliquer les dispositions ZH2 du SAGE concernant la prise en compte des zones humides dans les projets d'aménagement. Une confirmation ou infirmation de la présence de zones humides devra être réalisée avant toutes modifications d'usage de sol (réalisation de sondages pédologiques, expertises botaniques...). Les porteurs de projets devront se référer à la carte Zones Humides "avérées et probables" du SAGE.
➢ Le long des voies indiquées au plan « servitudes d’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les bruits de l’espace extérieur », les façades des bâtiments destinés à l’habitation, exposées au bruit direct de la voie, doivent bénéficier d’un isolement suffisant, en fonction du type de voie, du nombre de files de circulation, du type d’urbanisme, de la distance à la voie, de la hauteur des constructions. Les prescriptions d’isolement acoustique sont réduites pour les façades de ces mêmes bâtiments lorsqu’elles sont exposées indirectement au bruit de la voie. Les règles applicables sont celles définies par l’arrêté ministériel du 30 mai 1996, relatif à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les bruits de l’espace extérieur.
• Aux règles du PLU s’ajoutent les règlements en vigueur liées aux compétences d’aménagement et d’équipement portées par d’autres collectivités ou syndicats :
➢ Le règlement de voirie du Conseil Général de l’Essonne sur les voiesdépartementales.
➢ Les règlements d’assainissement du Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Syndicat de l’Orge (SIVOA) et du Syndicat Intercommunal pour l'Aménagement Hydraulique de la Vallée de l'Yvette (SIAHVY).
• Découvertes fortuites à caractère archéologique (loi n°41-4011 du 27 septembre 1941 modifiée): « Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou sépultures anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au Maire de la Commune, qui doit les transmettre sans délai au Préfet. »
• L’ensemble des bâtiments créés ou étendus, en application du présent règlement, devra respecter les dispositions législatives et règlementaires issues de l’application du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH) et du Code Civil.
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Installations classées (ICPE)
Toute exploitation industrielle susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains, est une installation classée. Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une nomenclature qui les soumet à un régime d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés.
• Déclaration : pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses. Une simple déclaration en préfecture est nécessaire.
• Autorisation : pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus importants. L’exploitant doit faire une demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant l’acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement.
• Enregistrement : pour les secteurs dont les mesures techniques pour prévenir les inconvénients sont bien connues (stations-service, entrepôts...), un régime d’autorisation simplifiée, ou régime dit d’enregistrement, a été créé en 2009.
La législation des installations classées confère à l’Etat (Inspection des Installations Classées) des pouvoirs d’autorisation ou de refus d’autorisation de fonctionnement d’une installation, de réglementation (imposer le respect de certaines dispositions techniques, autoriser ou refuser le fonctionnement d’une installation), de contrôle et de sanction.
L’article R.111-2 du Code de l’urbanisme s’appliquera dans le cadre de l’instruction des autorisations du droit des sols pour les espaces concernés par ce risque (voir liste en annexe).
GRT gaz
Il est rappelé l’obligation posée par l’article R.554-1 du Code de l’environnement, d’avertir GRTgaz de tout projet de construction se situant à proximité des canalisations de transport de gaz.
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LEXIQUE APPLICABLE
DANS TOUTES LES ZONES
Définitions utiles à l’application de l’article 3
Accès L’accès correspond au linéaire de terrain (portail, porche …..) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette de l’opération depuis la voie de desserte. En cas d’accès par un porche, celui-ci devra présenter une hauteur minimun de 3,50 mètres.
Voie d’accès La voie d’accès correspond à la partie de terrain qui part de la voie de desserte et qui dessert les constructions.
Voie de desserte La voie de desserte est une voie publique ou privée ouverte à la circulation publique. Elle doit être carrossable et respecter un certain gabarit.
Terrain B
Terrain A
Voie d’accès
Voie de desserte
Accès
Voie privée ouverte à la circulation publique
C’est la voie qui sert de passage commun à un ensemble d’habitations dont l’accès n’est pas interdit aux non-résidents.
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Terrain enclavé : Terrain non accessible, ne répondant pas aux règles de desserte énoncées à l’article 3 des règlements.
Définitions utiles à l’application de l’article 6
Alignement Désigne la limite entre - une parcelle privée et une voie publique. - une parcelle privée et une emprise publique. Il peut correspondre à l’alignement existant ou projeté.
Aucune construction ne peut être édifiée dans cet espace (y compris en sous-sol, pour la partie du terrain situé entre l’alignement existant et l’alignement projeté). Bande de constructibilité Bande de terrain où peuvent être édifiées les constructions. Elle est mesurée perpendiculairement depuis l’alignement existant ou projeté. Emprise publique Elles correspondent aux voies (chaussée + trottoirs), places, parcs, pelouses, squares et jardins publics, aires de stationnement publiques et emprises ferroviaires. Surplomb du domaine public Seuls les balcons sont autorisés en surplomb du domaine public à condition de ne pas dépasser de plus d’1 mètre le nu de la façade et d’être situé à plus de 3,5 mètres de hauteur.
Définitions utiles à l’application de l’article 7
Façade et largeur de façade d’un terrain La façade est la projection du terrain sur la rue où se situe l’accès principal à la construction. La largeur de façade est constituée par le linéaire de terrain au droit de la limite séparative avec l’emprise publique.
Façade
Largeur Voie de desserte
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Limites séparatives
Les limites séparatives correspondent aux limites entre propriétés privées. Elles sont de deux types :
- Les limites séparatives latérales sont les limites du terrain qui aboutissent directement à la voie publique ou à la limite tenant lieu d’alignement pour les voies privées ouvertes à la circulation publique, soit en ligne droite, soit selon une ligne brisée (décrochements, coudes).
- La limite de fond de terrain : il s’agit de toute limite séparative qui n’aboutit pas sur l’alignement d’une voie publique ou sur la limite tenant lieu d’alignement pour les voies privées ouvertes à la circulation publique.
- Un terrain d’angle ou un terrain traversant, donnant sur deux voies, n’a pas de limite de
fond mais une ou des limites séparatives latérales.
Terrain Voie de desserte
Terrain Voie de desserte
Terrain Voie de desserte
Terrain
Terrain
Voie de desserte
Voie de desserte
Voie de desserte
Limite séparative latérale Limite de fond de terrain
Marge de retrait Désigne la distance comprise entre la façade d’une construction et les limites séparatives (latérales ou de fond). Il ne peut être édifié aucune construction dans cet espace y compris en sous-sol.
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Baie Il s’agit d’un élément ouvrant (fenêtre, porte, porte- fenêtre, lucarne, châssis de toiture), située sur une façade (arcade, fenêtre, porte…) ou une toiture, en vue d’apporter vue, éclairage et aération. Ne sont pas considérées comme une baie, au titre du présent règlement :
- une ouverture dans une toiture en pente n’offrant pas de vue droite ou située au moins à 1,90 mètre au-dessus du plancher de la pièce éclairée. Cette hauteur minimale est portée à 2,60 mètres dans le cas d’une construction à rez-de-chaussée.
- une ouverture à châssis fixe et à vitrage translucide ou opaque. - une ouverture à châssis oscillant-battant et à vitrage translucide ou opaque, sous réserve
que cette ouverture éclaire une salle d’eau ou des sanitaires et que le degré d’ouverture n’excède pas 25 degrés. - les pavés de verre. - les balcons et les terrasses.
Si une partie de la façade comporte des baies, seule cette partie-là devra observer un recul de 8 mètres ; l’autre partie, sans baies, pourra s’implanter jusqu’à 2,50 mètres.
Définitions utiles à l’application de l’article 9
Emprise au sol L’emprise au sol des constructions, y compris des constructions annexes, correspond à leur projection verticale au sol, exception faite des éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords de toiture, des oriels et des balcons en saillie. Sont exclues de l’emprise au sol les parties de construction d’une hauteur inférieure à 0,60 Mètre par rapport au sol naturel existant. Sont inclus dans le calcul de l’emprise au sol : les bassins des piscines couvertes ou non couvertes ainsi que leurs surfaces d’accompagnement hors sol naturel, les constructions ou parties de construction maçonnées telles que les escaliers et les perrons, quelle que soit leur hauteur.
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Attique Il s’agit de l’étage supérieur de l’édifice réalisé en retrait par rapport au niveau inférieur et de proportion moindre. La surface de l’attique ne devra pas dépasser 40 % de l’emprise du niveau inférieur.
Définitions utiles à l’application de l’article 10
Hauteur En l’absence d’indications spécifiques dans les règlements de zones ou sur les documents graphiques, la hauteur d’une façade est calculée à partir du terrain naturel (sauf en zone inondable où le niveau du remblai ou la cote de casier est pris en référence) jusqu’au faîtage, ou à l’acrotère (toiture terrasse). En cas de terrain en pente, c’est la cote moyenne du terrain naturel, calculée sur l’emprise du bâtiment, qui sert de point de référence.
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Acrotère Elément d’une façade, situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse à la périphérie du bâtiment et constituant un rebord ou un garde-corps pleins. Les garde-corps de sécurité ne sont pas pris en compte dans le calcul des hauteurs.
Faîtage Désigne la ligne de rencontre haute de deux versants d’une toiture, l’arête supérieure d’un toit. La cote du faîtage est une cote de référence retenue pour définir la hauteur principale des constructions comprenant des toitures à deux ou plusieurs pans.
Définitions utiles à l’application de l’article 11
Clôture Elle constitue une « barrière » construite ou végétale, qui délimite une parcelle vis-à-vis d’une
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propriété mitoyenne privée ou de l’espace public, lorsque leur séparation n’est pas assurée par un bâtiment. Le niveau retenu pour la base de la clôture est le sol naturel sans pouvoir excéder une hauteur totale de clôture de 2 mètres.
Définitions utiles à l’application de l’article 12
Place commandée Place de stationnement automobile nécessitant le déplacement d’un autre véhicule pour être accessible.
Rampe de parking à double sens alterné Emprise de circulation donnant accès à un parking, et dont la largeur ne permet pas à deux véhicules de se croiser, mais qui peut être empruntée dans les deux sens de circulation de façon non simultanée à condition de réaliser un dispositif de régulation des entrées/sorties des véhicules.
Définitions utiles à l’application de l’article 13
Espaces libres Ils correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions. Ils sont végétalisés (jardins, espaces verts) ou minéralisés de façon perméable ou imperméable (cheminements piétons, voies et accès automobiles, espaces de stationnement, etc…).
Espaces verts Désigne un espace libre planté ou engazonné.
Espaces verts de pleine terre Un espace vert est considéré comme « espace vert de pleine-terre » lorsqu’il n’est ni bâti en surface ni occupé par une installation maçonnée en sous-sol, ni recouvert d’un revêtement imperméable. Toutefois les espaces verts situés au-dessus des constructions en sous-sol peuvent être comptabilisés en espaces verts de pleine terre à condition d’avoir une épaisseur de terre végétale d’1 mètre minimum. Les toitures-terrasses ne sont pas constitutives d’espaces verts de pleine terre, de même que les aires de stationnement réalisées en dalles-gazon.
Surfaces perméables / Revêtements perméables Un revêtement est considéré comme perméable lorsque les eaux de pluie peuvent s’infiltrer sans avoir recours à d’autre dispositifs particuliers (puisard, grille, …).
Plantations Elles sont constituées par l’ensemble de végétaux (arbres, arbustes, espaces gazonnées fleuris ou non) plantés en pleine terre, en référence à l’article 13 des règlements de chaque zone. Arbres de haute tige Il s’agit d’arbre devant atteindre au moins 3 mètres à l’âge adulte.
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Définitions utiles à l’application de l’ensemble du règlement
Affouillement L’affouillement est un creusement volontaire du sol naturel, a contrario de l’exhaussement (défini plus bas).
Annexe L’annexe constitue une construction distincte de la construction principale, assurant un complément fonctionnel et sans communication avec la construction principale, constitutive d’emprise au sol (il ne peut s’agir d’une extension). Elle est affectée à une fonction complémentaire à celle de la construction principale : garage non professionnel, local de stockage des déchets ménagers, local à vélo, abri de jardin, … Toute construction destinée en tout ou partie à du logement ne peut être considérée comme une annexe. Elle ne peut avoir une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 35 m², exceptée en zone UE.
Auvent Il s’agit d’une couverture en surplomb, d’un petit toit en saillie ou en avancée sur une façade, généralement en appentis, couvrant un espace à l’air libre devant une porte ou une autre baie. La marquise est un auvent en charpente de fer et vitrée.
Balcon Le balcon correspond à une plate-forme fermée par un garde-corps ou une balustrade, en saillie sur une façade et desservie par une ou plusieurs portes-fenêtres.
Bandeau Bande horizontale saillante en façade d’un bâtiment, disposé généralement au droit des planchers, marquant visuellement la différence entre les étages. Il a une fonction de protections contre le ruissellement des eaux.
Bâtiment Tout ouvrage durable construit au-dessus du niveau du sol et présentant un espace intérieur utilisable, quel que soit son affectation.
Bow-window ou oriel Avancée en porte à faux aménagée sur un ou plusieurs niveaux d’une façade. Celle-ci peut avoir des formes différentes, et être surmontée d’un toit.
Châssis de toit Ouverture de toiture destinée à éclairer des pièces.
Claire-voie Ouvrage composé d’éléments alternant le plein et le vide de manière suffisante à permettre la visibilité.
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Construction Tout édifice neuf ou toute extension ou modification entrant dans le champ d’application des permis de construire et des déclarations préalables (L 421-1 et s et R 421-1 et s).
Construction existante Toute construction achevée, ayant fait l’objet d’une autorisation administrative au moment de l’approbation du PLU.
Corniche
Ornement saillant qui couronne et protège une façade.
Coursive
Galerie extérieure, couverte ou non, desservant plusieurs logements ou locaux indépendants.
Destination des constructions Conformément aux articles R 151-27 et 28 du code de l’urbanisme, il existe 5 destinations de constructions : - Exploitation agricole et forestière ; - Habitation : logement et hébergement ; - Commerce et activités de service (artisanat et commerce de détail, restauration,
commerce de gros, activités de services avec accueil de la clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma) ; - Equipements d’intérêt collectif et services publics : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ; - Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition.
Destination principale La destination principale d’une construction est celle qui représente au moins 70% des surfaces de plancher de la construction.
Emplacement réservé
Emplacements délimités sur le plan de zonage et qui sont réservés en vue de réaliser : - des voies et ouvrages publics, installations d’intérêt général et espaces verts publics
(article L 151-41 du code de l’urbanisme). - des opérations de logements, dans le respect d’objectif de mixité sociale (article L 151-41
du code de l’urbanisme).
Les constructions y sont interdites, sauf si elles sont conformes à l’objet de l’emplacement réservé ou si ce sont des constructions à titre précaire. Les précisions concernant les bénéficiaires (collectivités ou services publics) ou les objets des emplacements réservés figurent en annexe du règlement et sont détaillées dans le rapport de présentation.
Equipement public
Construction qui assure le service public (établissement scolaire, centre administratif, centre de
loisirs, équipements sportifs, culturel, santé,…).
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Extension /surélévation Il s’agit d’une augmentation de la surface de plancher, de l’emprise au sol et /ou du volume d’une construction, horizontalement dans la continuité́ de la construction, ou verticalement, par surélévation.
Façade d’une construction Désigne chacune des faces verticales en élévation d’un bâtiment. On distingue la façade principale / sur rue (implantée à l’alignement de l’espace public ou en recul), la façade arrière et les façades latérales appelées pignons.
Gabarit Désigne la taille et la forme générale que peut prendre un bâtiment en fonction des règlements d'urbanisme : modalités d’implantation sur le terrain (articles 6, 7 et 8 du PLU), emprise au sol maximum (article 9 du PLU), hauteur maximum (article 10 du PLU). L’application d’autres articles ou de servitudes d’utilité publique peuvent venir imposer d’autres contraintes.
« Goutte d’eau » (dispositif en larmier)
Le larmier est la partie saillante transversale basse de la charpente d'une corniche, d'un bandeau ou d'un appui de fenêtre en façade qui a pour fonction d'éloigner l'eau de ruissellement de la face du mur et donc d'éviter son infiltration. Le larmier désigne aussi la partie basse d'une bavette de recouvrement d'étanchéité d'élément de construction.
Habitat individuel Construction à usage d’habitation ou à usage professionnel ou d’habitation ne comportant pas plus de deux logements (CCH).
Habitat collectif : Se caractérise par la présence de structures communes intégrées à la construction (exemples : parc de stationnement couvert avec un accès collectif, paliers communs d’entrée aux appartements, …).
Jour (dit « de tolérance » ou « de souffrance ») Aménagement ne laissant passer que la lumière mais ni le regard, ni l’air. Ils doivent donc être fixes et constitués de matériaux translucides ou opaques.
Logement social Désigne un logement ayant bénéficié, pour sa construction ou son acquisition-amélioration, d’un financement aidé de l’Etat.
Lucarne Elément architectural constituant une ouverture située en toiture et offrant une baie verticale surmontée de sa propre toiture. Les lucarnes doivent être plus hautes que larges. Elles peuvent correspondre à des fenêtres ou portesfenêtres.
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Mezzanine
Niveau intermédiaire et partiel à l’intérieur d’un étage.
Modénature Élément des éléments d’ornement moulurés caractérisant une façade (corniche, bandeau, pilastre, …).
Noue architecturale Ligne de rencontre de deux pans de toiture formant un angle rentrant et qui canalise les eaux de ruissellement.
Plain-pied Espace de même niveau, auquel on accède sans franchir d’autre degré qu’un simple seuil, avec une différence de hauteur inférieure à 0,60 mètre.
PPRI (Plan de Prévention des Risques d’Inondation) Outil réglementaire visant à prévenir et limiter les risques liés aux inondations de l’Orge et de l’Yvette, en fixant des règles relatives à l’occupation du sol et à la construction des futurs biens sur la commune mais peut également prescrire des recommandations pour les biens existants. Les règles du PPRI sont jointes en annexe au PLU avec les servitudes d’utilité publique.
Réhabilitation – Rénovation - Restauration Travaux d’amélioration générale, ou de mise en conformité d’une construction existante avec les normes techniques et d’habitabilité en vigueur ou destinés à redonner au bâtiment son caractère. La réhabilitation peut comporter un changement de destination (nécessitant une autorisation administrative) ou une transformation à l’intérieur du volume existant.
Remblai, exhaussement Apport de terre compactée pour combler une déclivité ou surélever une partie de terrain ou constituer une terrasse derrière un mur de soutènement. Dans ce dernier cas, le respect du règlement inhérent aux vues devra être respecté.
Saillie Avancée sur voie publique ou privée, corps d’ouvrage ou élément architectural pouvant constituer un volume clos ou ouvert et qui dépasse du nu de la façade, y compris les éléments fixes tels que balcons, bow-window, auvents, devantures de boutique …
Surface de plancher La définition suivante est utilisée dans le présent règlement (à la différence de celle utilisée dans le calcul des taxes afférentes à la fiscalité de l’urbanisme). Cette règle pourra évoluer en fonction des définitions du code de l’urbanisme susceptibles d’intervenir.
La surface de plancher d’une construction est égale à la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des façades, après déduction de certaines surfaces telles que les vides et trémies, les embrasures des portes et fenêtres, les aires de stationnement. Les modalités de calcul de la Surface de Plancher sont précisées par la circulaire du 3 février 2012.
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Exemple : On compte la surface de chaque niveau clos et couvert, mesurée à partir du nu intérieur des façades (c’est-à-dire sans prendre en compte l’épaisseur des murs extérieurs ni celle des matériaux isolants).
Puis, on déduit un certain nombre de surfaces :
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- Les embrasures des portes et fenêtres
- Les surfaces dont la hauteur sous plafond
est ≤ à 1,80 mètre.
- Les vides des escaliers et ascenseurs
- Les combles non aménageables - Les espaces de stationnement des
véhicules
Terrain naturel Il correspond au niveau du sol existant avant le projet de construction, avant les travaux d’affouillement, de terrassement, ou d’exhaussement nécessaires pour la réalisation du projet.
Terrasse Plate-forme obtenue par surélévation du terrain (remblai) et/ou éventuellement construction d’un ouvrage de maçonnerie, espace cimenté, dallé ou pavé, de plain-pied ou non. La terrasse n’est pas constitutive d’emprise au sol si sa hauteur est inférieure à 0.60 mètre par rapport au terrain naturel à condition qu’elle ne repose pas sur un corps de bâtiment ou sur un sous-sol.
Toiture terrasse Dispositif utilisé pour la couverture d’une construction comportant une pente inférieure à 15 %.
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Toiture végétalisée / Végétalisation de toiture Dispositif permettant la couverture totale ou partielle d’une toiture par de la végétation. Ce dispositif comprend, au-dessus de la membrane imperméable de couverture comportant un agent anti-racines : - une couche de drainage spécialisée, qui comprend parfois des réservoirs d’eau intégrés - un tissu ou support filtrant pour contenir les racines et le substrat tout en laissant péné-
-trer l’eau ; - un substrat de croissance (terre végétale ou autre) d’épaisseur variable ; - les plantes, adaptées à l’épaisseur du substrat et au contexte.
Traitement séquentiel de la façade
Il s’agit de traduire dans l’architecture de la façade de la construction : - un rythme vertical pour ne pas avoir un linéaire uniforme de façade dans sa longueur ; - ou un rythme horizontal , pour rechercher une variation d’aspect sur la hauteur de façade,
par exemple en traitant de façon distincte le soubassement, les étages courants et le(s) dernier(s) niveau(x).
Translucide
Non transparent, laissant passer la lumière sans générer de vue.
Travaux sur l’existant Les travaux sur l’existant consistent à réaliser des travaux sur les parties anciennes de la construction ou de l'ouvrage existant avant l'ouverture du chantier et sur / sous / ou dans lesquelles sont exécutés les travaux. Ces derniers peuvent être de diverses natures : - de la rénovation (amélioration générale de l’ouvrage), - de la réhabilitation (mise en conformité de l’ouvrage avec les normes en vigueur), - de la restauration (remise de l’ouvrage en son état d’origine), - de l’extension (agrandissement de la surface d’un ouvrage), - de la réparation (reprise d’un ouvrage affecté par des désordres).
Trémie Ouverture pratiquée dans un plancher pour permettre le passage d’un escalier, d’un ascenseur ou de certains équipements (gaines techniques, …).
Vues La vue est une ouverture qui permet de voir à l’extérieur et qui laisse passer la lumière et l’air. Sont aussi constitutifs de vues les balcons et les terrasses. Il existe deux sortes de vues : les vues droites qui permettent de voir directement chez le voisin sans tourner la tête, et les vues obliques qui sont des vues de côté ou de biais qui nécessitent de se pencher ou de tourner la tête. On ne peut pas ouvrir de vue droite à moins de 1,90 mètre de la limite de propriété, et de vue oblique à moins de 0,60 mètre. Pour les balcons et les terrasses, autres que celles de plain-pied, qui ne respecteraient pas ces distances, des pare-vues sont obligatoires, d’une hauteur minimale d’1,90 mètre et sur la totalité de leur profondeur, sauf s’ils donnent sur un mur aveugle ou un toit fermé.
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ZONE UA
La zone UA est une zone urbaine mixte correspondant aux pôles urbains ayant un caractère de centralité, développés aux abords de la Grande rue et de la Gare. Principalement à vocation d’habitat, elle peut accueillir du commerce, de l’artisanat et des services.
Elle est composée de deux secteurs: ➢ UA a : secteur centre-ville ➢ UA b : secteur gare
Champ d’application : L’application des règles suivantes ne concerne pas les éq
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.