Zone N
- Zone naturelle
- 14 articles
- PLU d'Ercuis, approuvé le 13/10/2011
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent être implantées avec un retrait d’au moins 5 m par rapport à l’alignement.
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des abris pour animaux est limitée à 5 m au faîtage.
Ce que le document dit de la zone NCaractère de la zone
zone naturelle à protéger en raison de la qualité du site, des milieux naturels, des intérêts paysagers et des risques hydrauliques. La zone N identifie les vallées sèches qui animent le plateau agricole dans sa partie Sud (vallées du Fond de Crouy et du Fond du Val Blanc) et plus en amont les deux couloirs qui encadrent l’espace aggloméré d’Ercuis. Les variations du relief couplé au couvert boisé apportent une certaine originalité au paysage local.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 84 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Est interdit : - tout mode d'occupation ou d'utilisation autre que ceux énumérés à l'article 2.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES I
Rappels :
Dans les espaces boisés classés figurant au plan, les coupes et abattages d’arbres sont soumis aux dispositions prévues à l’article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme.
Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par un plan local d’urbanisme en application de l’article L. 123-1-5(7°) du Code de l’Urbanisme et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
II - Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après :
- les abris pour animaux à condition que leur surface n’excède pas 20 m2 et que leur implantation ne génère pas de désordres hydrauliques.
- les aménagements, ouvrages, constructions ou installations lorsqu’ils présentent un caractère d’intérêt général ou lorsqu’ils contribuent au fonctionnement ou à l’exercice de services destinés au public, quel que soit le statut du gestionnaire ou de l’opérateur.
Sauf application d'une disposition d'alignement ou d'espace boisé classé, il pourra être fait abstraction des prescriptions édictées aux articles 3 à 13 pour les occupations et utilisations du sol visées à l’alinéa rappelé ci-avant.
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I
Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins.
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Ils doivent également être adaptés à l'opération future et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à garantir un bon état de viabilité.
II - Voirie
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination et à leur importance.
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I
Eau potable
L'alimentation en eau des constructions ayant des besoins en eau potable doit être assurée par un branchement sur le réseau public.
A défaut de branchement sur le réseau public, il pourra être toléré une desserte en eau par forage ou puits particulier à la condition explicite que les prescriptions de l’article R. 111-11 du Code de l’Urbanisme soient respectées, que cette eau soit reconnue comme potable et que sa protection contre tout risque de pollution puisse être considérée comme assurée.
II - Assainissement
Eaux usées :
Toute construction ou installation qui génère des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement en respectant ses caractéristiques.
A défaut de branchement possible sur un réseau collectif d'assainissement, les eaux usées doivent être épurées par des dispositifs de traitement individuels agréés avant rejet en milieu naturel.
Ces installations doivent être conçues de façon à pouvoir être mises hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif, quand celui-ci sera réalisé.
Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics doit se faire dans les conditions prévues par l'article 1331-10 du Code de la Santé Publique et par l'article R. 111-12 du Code de l'Urbanisme.
L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementé.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions doivent être implantées avec un retrait d’au moins 5 m par rapport à l’alignement.
Les abris pour animaux doivent être en implantés en marge des axes d’écoulement (talwegs) de façon à ne pas entraver le libre écoulement des eaux de surface.
Cette disposition ne s'applique pas aux extensions, réfections ou adaptations des constructions existantes dont le retrait ne respecte pas le recul prescrit ci-dessus, dans la mesure où l’extension projetée n’a pas pour conséquence de réduire le recul initial.
Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif (constructions, ouvrages, installations…) si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Les constructions édifiées en limite séparative sont autorisées.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé.
Article N 9Emprise au sol
Non réglementé.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Définition de la hauteur : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel (avant travaux) jusqu'au sommet du bâtiment. Les ouvrages indispensables et de faible emprise, tels que souche de cheminée et de ventilation, locaux techniques d'ascenseurs, garde-corps, acrotères, etc., ne sont pas pris en compte pour la détermination de la hauteur.
La hauteur maximale des abris pour animaux est limitée à 5 m au faîtage.
Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif (constructions, ouvrages, installations) si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.
Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR ASPECT
L'autorisation d'utilisation du sol ou de bâtir pourra être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l'opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte :
- au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, - aux sites, - aux paysages naturels ou urbains, - à la conservation des perspectives monumentales.
L'affectation exclusive des propriétés à usage de dépôts de quelque nature que ce soit, non liée aux activités autorisées, est interdite.
PROTECTIONS PARTICULIERES
Les haies reportées sur les plans n°5b et n°5c sont protégées au titre de l’article L.123-1-5(7°) du Code de l’Urbanisme en tant qu’élément structurant du paysage. Toute action sur les haies (défrichement…), autre que l’entretien habituel, est interdite. En cas de nécessité de coupe, des plantations nouvelles, reprenant les essences acclimatées (liste à l’article 13), seront réalisées.
MATERIAUX
L’utilisation du bois est obligatoire pour les abris pour animaux. La couverture des abris de jardin doit rappeler la tonalité de l’ardoise naturelle ou de la tuile utilisée localement.
CLÔTURES
Les clôtures doivent être construites en harmonie avec le paysage existant et ne pas entraver le bon écoulement des eaux pluviales.
Les clôtures réalisées en plaques de béton armé entre poteaux sont interdites.
Article N 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
Article N 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS ESPACES BOISÉS CLASSÉS
Les espaces boisés figurant au plan comme espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions de l'article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme.
OBLIGATION DE PLANTER
Les dépôts et aires de stockage permanents doivent être dissimulés par des haies vives ou des arbres à croissance rapide.
Les plantations doivent reprendre les essences végétales suivantes (Cf. « Plaquette des recommandations architecturales du pays de Thelle ») :
- le charme, - la charmille, - le chèvrefeuille, - le cournouiller sanguin, - le noisetier, - le viorme obier, - l’érable champêtre, - le forsythia.
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Non réglementé.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le règlement du Plan Local d’Urbanisme s'applique à la totalité du territoire de la commune d’Ercuis. Il comprend deux parties : le règlement écrit (document n°5a) et le règlement graphique (plans n°5b, 5c).
Article 2PORTEES RESPECTIVES DU REGLEMENT ET DES AUTRES REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
a) Les dispositions du Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles des articles R. 111-1 à R. 111-24 du Code de l'Urbanisme, à l'exception des articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-15 et R. 111-21 qui restent en vigueur (le texte de ces articles est rappelé en page 5).
b) Aux termes de l'article L. 123-6 du Code de l'Urbanisme « l’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dès la publication de la délibération prescrivant l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 111-8, sur les demandes d’autorisation concernant les constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan. » Ces dispositions sont applicables même en présence d’un POS ou d’un PLU en vigueur.
c) Les dispositions prévues au présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol. Ces servitudes ainsi que les dispositions réglementaires qui les concernent figurent en annexe au Plan.
Article 3PORTEES DU REGLEMENT À L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS EN VIGUEUR
Les dispositions du présent règlement s’appliquent sous réserve du droit des tiers.
Article 4DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (indicatif U), en zones à urbaniser (indicatif AU), en zone agricole (indicatif A), et en zone naturelle et forestière (indicatif N) dont les délimitations sont reportées sur les plans de découpage en zones.
Ces documents graphiques font en outre apparaître :
- les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts (ER), en application de l’article L. 123-1-5(8°) du Code de l’Urbanisme,
- les éléments de paysage et du patrimoine historique à protéger au titre de l’article L. 123-1-5(7°) du Code de l’Urbanisme,
- les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer au titre de l'article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme (EBC),
- les plantations à réaliser,
- les fonds de parcelles protégés au titre de l’article L.123-1-5(7°) du Code de l’Urbanisme.
Article 5ADAPTATIONS MINEURES
Lorsqu'un immeuble bâti n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être apportées aux articles 3 à 13 des règlements de zone (article L. 123-1 du Code de l'Urbanisme).
Article 6PERMIS DE DEMOLIR
Les dispositions de l’article L. 421-3 du Code de l'Urbanisme instituent un permis de démolir dans les périmètres de protection des monuments historiques, dans les sites classés ou inscrits, ainsi que dans les zones du Plan Local d’Urbanisme dans lesquelles le Conseil Municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir.
Article 7DROIT DE PREEMPTION URBAIN
Conformément aux dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-7 du Code de l'Urbanisme, la collectivité peut, par délibération, instituer un droit de préemption urbain (DPU) sur tout ou partie des zones urbaines (indicatif U) et des zones d'urbanisation future (indicatif AU) délimitées au PLU approuvé.
REGLES GENERALES D'URBANISME
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(Extraits du Code de l'Urbanisme)
LOCALISATION ET DESSERTE DES CONSTRUCTIONS
ARTICLE R. 111-2 (Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007) Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
ARTICLE R. 111-4 (Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007) Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
ARTICLE R. 111-15 (Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007) Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de l’Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
ASPECT DES CONSTRUCTIONS
ARTICLE R. 111-21 (Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007) Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
TITRE II
Dispositions applicables aux zones urbaines
Règlement écrit
ZONE UA
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DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UA
Caractère de la zone : zone urbaine correspondant aux parties bâties denses du village. La zone UA s’appuie sur le caractère traditionnel du bâti, sur la concentration spatiale des éléments qui participent au dynamisme et à la centralité du village (mairie, écoles, salle multifonction, place, aire de jeux, commerces, services …) et enfin sur la mixité des logements. La zone UA propose une forme assez compacte, s’appuyant sur les axes historiques du village.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.