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Edifiable

Zone UA

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent être implantées : - soit à l’alignement, - soit avec un retrait d’au moins 5 m par rapport à l’alignement.
À quelle distance du voisin ?
Les parties de constructions à usage d’habitation non contiguës aux limites séparatives doivent être implantées avec une marge minimale de 3 m.
Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des constructions ne doit pas dépasser 30 % de la surface totale du terrain.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale de toute construction est limitée à 10 m au faîtage, soit R+1+combles pour les habitations.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
1 place de stationnement par tranche ouverte de 50 m2 de plancher hors œuvre nette de construction avec au minimum 2 places par logement (dont 1 couverte et 1 extérieure).
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone UACaractère de la zone

zone urbaine correspondant aux parties bâties denses du village. La zone UA s’appuie sur le caractère traditionnel du bâti, sur la concentration spatiale des éléments qui participent au dynamisme et à la centralité du village (mairie, écoles, salle multifonction, place, aire de jeux, commerces, services …) et enfin sur la mixité des logements. La zone UA propose une forme assez compacte, s’appuyant sur les axes historiques du village.

Le règlement de la zone UA, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 84 articles, avec une recherche
Article UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Dans la zone UA, sauf les fonds de parcelles protégés au titre de l’article L.123-1-5(7°) du Code de l’Urbanisme et le secteur UAp

Sont interdits, sauf conditions précisées à l’article 2 :

- les constructions à usage industriel, artisanal et d’entrepôt.

- les constructions et installations agricoles.

- les installations classées au titre de la loi 76.663 du 19 juillet 1976 pour la protection de l'environnement.

- les constructions ou installations dont la présence est incompatible avec la vie de quartier en raison des nuisances occasionnées par le bruit, les émanations d'odeurs ou de poussières ou la gêne apportée à la circulation.

- l’affectation des propriétés à usage de dépôts de quelque nature que ce soit, dès lors qu'elle est incompatible avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage.

- les terrains de camping et de stationnement de caravanes soumis à la réglementation prévue au Code de l'Urbanisme.

- les garages de caravanes à ciel ouvert soumis à la réglementation prévue au Code de l'Urbanisme.

- les habitations légères de loisirs soumises à la réglementation prévue au Code de l'Urbanisme.

- les parcs d’attractions visés au Code de l'Urbanisme dont la présence constituerait une gêne pour l’environnement, notamment en raison du bruit, des émanations d'odeurs, de poussières, de la circulation.

- les dépôts de véhicules soumis à déclaration ou à autorisation.

- les affouillements et exhaussements du sol visés au Code de l'Urbanisme.

- l'ouverture et l'exploitation de carrières.

- les caravanes et mobil-homes à usage d’habitation permanent ou temporaire.

- les groupes de garages individuels s’ils ne sont pas liés à une opération à usage d’habitation.

Pour les fonds de parcelles protégés au titre de l’article L.123-1-5(7°) du Code de l’urbanisme et le secteur UAp

Est interdit tout mode d’occupation ou d’utilisation du sol autre que ceux énumérés à l’article 2.

Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Dans la zone UA, sauf les fonds de parcelles protégés au titre de l’article L.123-1-5(7°) du Code de l’Urbanisme

I - Sont autorisées toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles interdites à l'article 1

II - Toutefois, sont autorisées sous condition, les occupations et utilisations du sol ci-après :

- les bâtiments ou installations à usage d’activité agricole à condition d’avoir une vocation de stockage et ne pas apporter de nuisances aux habitants.

- les installations classées ou non au titre de la loi 76. 663 du 19 juillet 1976, dans la mesure où elles satisfont la réglementation en vigueur les concernant et à condition :

- qu'elles correspondent à des commerces de proximité nécessaires à la vie et à la commodité des habitants du village (boulangeries…),

- que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d'éviter les nuisances et dangers éventuels.

- la réfection, l’adaptation, l'aménagement et l’extension des immeubles existants avant l'entrée en vigueur du Plan Local d’Urbanisme, sous réserve que ces travaux ne conduisent pas à un changement de destination incompatible avec la vocation de la zone.

- les aménagements, ouvrages, constructions ou installations lorsqu’ils présentent un caractère d’intérêt général ou lorsqu’ils contribuent au fonctionnement ou à l’exercice de services destinés au public, quel que soit le statut du gestionnaire ou de l’opérateur.

- la reconstruction en cas de sinistre à égalité de surface de plancher hors œuvre des immeubles existants avant l'entrée en vigueur du Plan Local d’Urbanisme.

Sauf application d'une disposition d'alignement ou d'espace boisé classé, il pourra être fait abstraction des prescriptions édictées aux articles 3 à 13 pour les occupations et utilisations du sol visées aux trois derniers alinéas rappelés ci-avant.

Pour les fonds de parcelles protégés au titre de l’article L.123-1-5(7°) du Code de l’urbanisme

Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après : - les annexes liées aux habitations à condition que leur surface au sol n’excède pas 20 m2.

- les constructions et installations à usage de loisirs, à caractère privé dès lors qu’elles sont liées à une habitation (piscine, court de tennis…).

- les aménagements, ouvrages, constructions ou installations lorsqu’ils présentent un caractère d’intérêt général ou lorsqu’ils contribuent au fonctionnement ou à l’exercice de services destinés au public, quel que soit le statut du gestionnaire ou de l’opérateur.

Sauf application d'une disposition d'alignement ou d'espace boisé classé, il pourra être fait abstraction des prescriptions édictées aux articles 3 à 13 pour les occupations et utilisations du sol visées au dernier alinéa rappelé ci-avant.

Pour le secteur Uap

- les équipements publics.

- les équipements collectifs.

- les hôtels et les restaurants.

- les centres de séminaires.

- les commerces.

- les aménagements, ouvrages, constructions ou installations lorsqu’ils présentent un caractère d’intérêt général ou lorsqu’ils contribuent au fonctionnement ou à l’exercice de services destinés au public, quel que soit le statut du gestionnaire ou de l’opérateur.

Sauf application d'une disposition d'alignement ou d'espace boisé classé, il pourra être fait abstraction des prescriptions édictées aux articles 3 à 13 pour les occupations et utilisations du sol visées au dernier alinéa rappelé ci-avant.

Article UA 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I

Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique.

La disposition ci-dessus ne s’applique ni aux annexes des constructions existantes, ni en cas de reconstruction, réparation, restauration, transformation ou extension de constructions existantes.

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Ils doivent également être adaptés à l'opération future et aménagés de façon à ne pas apporter de gêne à la circulation publique et à garantir un bon état de viabilité.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenteraient une gêne ou risque pour la circulation peut être interdit.

II - Voirie

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination et à leur importance.

Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Article UA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I

Eau potable

L'alimentation en eau des constructions ayant des besoins en eau potable doit être assurée par un branchement sur le réseau public.

II - Assainissement

1. Eaux usées :

Toute construction ou installation qui génère des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement en respectant ses caractéristiques.

Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics doit se faire dans les conditions prévues par l'article 1331-10 du Code de la Santé Publique et par l'article R. 111-12 du Code de l'Urbanisme.

L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite.

2. Eaux pluviales :

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs sur le terrain d’assiette de la construction, et dimensionnés à l’opération.

III - Electricité

L’alimentation électrique des constructions doit être assurée par un branchement sur le réseau public et/ou par les énergies renouvelables (solaire, photovoltaïque).

Dans le cas de réalisation de voie(s) nouvelle(s) et de branchement sur le réseau public, le réseau électrique sera aménagé en souterrain.

Article UA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé.

Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent être implantées :

- soit à l’alignement,

- soit avec un retrait d’au moins 5 m par rapport à l’alignement.

Lorsqu’une construction nouvelle n’est pas implantée à l’alignement, une continuité visuelle devra être conservée par l’édification en façade d’une clôture minérale ou végétale dont les caractéristiques sont développées à l’article UA 11.

Aucune construction à usage d’habitation ne peut être implantée au-delà d’une bande de 40 m de profondeur comptée à partir de l’emprise de la voie ouverte à la circulation publique qui dessert la construction projetée.

Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas à l’adaptation, la réfection ou l’extension des constructions existantes avant l’entrée en vigueur du présent document.

L’ensemble des dispositions ci-dessus ne s'applique pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif (constructions, ouvrages, installations…) si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.

Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Les constructions à usage d’habitation doivent être contiguës à une limite séparative au minimum.

Les constructions à usage d’habitation peuvent être édifiées en ordre continu d’une limite latérale à l’autre.

Les parties de constructions à usage d’habitation non contiguës aux limites séparatives doivent être implantées avec une marge minimale de 3 m.

La disposition ci-dessus ne s’applique pas en cas d’adaptation, de réfection ou d’extension de constructions existantes dans la mesure où l’extension projetée n’a pas pour conséquence de réduire le recul initial.

Les annexes doivent être édifiées en limite séparative ou accolées à une construction à usage d’habitation. La règle ne s’applique pas aux piscines et aux tennis qui doivent être implantés à 3 m minimum des limites séparatives.

L’ensemble des dispositions ci-dessus ne s'applique pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif (constructions, ouvrages, installations…) si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.

Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

La distance entre deux constructions sur un même terrain doit être au moins égale à 3 m.

Cette disposition ne s’applique pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif.

Article UA 9Emprise au sol

L’emprise au sol des constructions ne doit pas dépasser 30 % de la surface totale du terrain.

Lorsque le pourcentage fixé ci-dessus ne permet pas d’obtenir, sur un terrain déjà bâti, une emprise de 100 m2, le pourcentage applicable dans ce cas est celui qui permet l’obtention de cette surface.

Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif.

Article UA 10Hauteur maximale des constructions

Définition de la hauteur au faîtage : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel (avant travaux) jusqu'au sommet du bâtiment. Les ouvrages indispensables et de faible emprise, tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux techniques d'ascenseurs, garde-corps, acrotère, etc., ne sont pas pris en compte pour la détermination de la hauteur.

La hauteur maximale de toute construction est limitée à 10 m au faîtage, soit R+1+combles pour les habitations.

Pour les extensions des constructions existantes dont la hauteur est supérieure à celle fixée ci-dessus, la hauteur ne pourra excéder la hauteur du bâtiment agrandi existant.

La hauteur maximale des annexes accolées à l’habitation est fixée à 10 m au faîtage. La hauteur maximale des annexes non contiguës à l’habitation (garage, remise à matériel, bûcher…) est fixée à 5 m au faîtage. Les deux règles précédentes ne s’appliquant pas aux abris de jardin. Ces derniers doivent avoir une hauteur maximale de 2,50 m au faîtage.

Un dépassement de la hauteur maximale peut être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles (château d’eau, cheminées, colonnes d’aération, réservoirs, clochers et autres structures verticales).

Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif (constructions, ouvrages, installations) si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.

Article UA 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR ASPECT

L'autorisation d'utilisation du sol ou de bâtir pourra être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l'opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte :

- au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, - aux sites, - aux paysages naturels ou urbains, - à la conservation des perspectives monumentales.

Les constructions nouvelles ou aménagées doivent avoir, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants afin de préserver l'intérêt du secteur.

Les modifications ou extensions des constructions existantes doivent avoir, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect identique au bâtiment objet de la demande afin d'en préserver le caractère.

En particulier, toute restauration, réparation, adaptation ou extension d'une construction ancienne traditionnelle devra être réalisée en respectant l'emploi des matériaux locaux (brique, pierre, enduits anciens, etc.).

Les deux règles ci-dessus ne s’appliquent pas pour les vérandas.

MATERIAUX

Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing,…) doivent l'être d'enduits lisses ou talochés de teinte rappelant les enduits anciens au mortier bâtard ou à la chaux (gamme de gris, sable, ocre,...) ou d’un enduit ton pierre, à l'exclusion du blanc pur.

Les maçonneries faites de briques apparentes seront constituées de briques de teinte rouge en terre cuite ou de parement.

Lorsque les façades sont faites de pierres ou de moellons, les joints seront beurrés au mortier de chaux grasse de même teinte que le matériau principal.

TOITURES

A l’exception des vérandas, la pente des toitures des habitations ne doit pas être inférieure à 40° sur l’horizontale.

A l’exception des vérandas, les toitures des constructions à usage d’habitation seront à deux versants.

Les toitures à la Mansart ne sont pas concernées par les règles ci-dessus.

A l’exception des vérandas, les couvertures des constructions à usage d’habitation seront constituées de petites tuiles plates en terre cuite, de tuiles mécaniques de teinte brunie sans côtes verticales apparentes, ou d’ardoises naturelles. Il pourra être dérogé aux dispositions concernant la nature des matériaux de toiture en cas de pose de panneaux solaires ou photovoltaïques

Les annexes accolées à l’habitation seront couvertes avec les mêmes matériaux que l’habitation.

Les toitures des bâtiments agricoles seront à deux versants. Cette disposition ne s’applique pour les auvents pour lesquels un seul versant est autorisé à condition que la surface du auvent n’excède pas 20 % du toit existant et que le auvent s’insère de façon harmonieuse au bâtiment existant.

La pente des toitures des nouveaux bâtiments agricoles ne pourra être inférieure à 20° sur l’horizontale. En cas d’extension d’un bâtiment agricole existant, le degré de pente devra être le même que celui du bâtiment agrandi.

Les profilés divers constituant les toitures des bâtiments à usage d’activité devront avoir des tonalités identiques à celles des matériaux traditionnels utilisés localement.

OUVERTURES

Dispositions générales Les ouvertures en toiture doivent être alignées avec les ouvertures situées sur la façade de la construction.

Ouvertures en toiture Les ouvertures en toiture seront de type lucarnes à 2 pentes, ou à 3 pentes.

Les ouvertures constituées de châssis de toit basculants sont autorisées à condition qu'ils soient posés au nu du plan de couverture.

Les relevés de toitures (dits chiens assis) sont interdits.

Ouvertures en façade Les baies des constructions à usage d'habitation et leurs annexes visibles des voies et espaces publics seront plus hautes que larges. Ne sont pas concernés par la règle ci-dessus :

- les vitrines des commerces, - les petites ouvertures éclairant les sous-sols ou les pièces secondaires.

ANNEXES

Les annexes, à l’exception des abris de jardin, doivent être construites en harmonie de matériaux avec le bâtiment principal.

L’emploi de plaques de béton ou en fibro-ciment, de tôle est interdit.

Les façades et les couvertures des abris de jardin doivent être réalisées avec des matériaux de couleur foncée (rappelant la végétation ou la terre) s'harmonisant avec le paysage environnant.

Les citernes et installations similaires doivent être placées en des lieux non visibles de la voie publique et masquées par un rideau de verdure, un mur, une palissade,…

CLOTURES

Les clôtures sur rue doivent présenter une simplicité d’aspect. Elles n’excèderont pas une hauteur de 2,00 m. Les clôtures sur rue seront constituées soit de murs pleins, soit de murets d’une hauteur minimale de 1,00 m surmontés d’une grille ou d’une palissade.

Les clôtures sur rue réalisées en plaques de béton armé entre poteaux sont interdites. Lorsqu’une construction nouvelle à usage d’habitation n’est pas implantée à l’alignement, une continuité visuelle devra être conservée par l’édification en façade d’une clôture minérale sur les 2/3 au moins de la façade.

Les murs et murets seront traités en harmonie avec les façades des constructions.

PROTECTIONS PARTICULIERES

Le parc de l’ancien château d’Ercuis est protégé au titre de l’article L.123-1-5(7°) du Code de l’Urbanisme et doit conserver son aspect boisé. Les boisements actuels doivent être conservés.

Article UA 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

En particulier, il est exigé au minimum :

- pour les constructions à usage d'habitation : . 1 place de stationnement par tranche ouverte de 50 m2 de plancher hors œuvre nette de construction avec au minimum 2 places par logement (dont 1 couverte et 1 extérieure). Le stationnement doit être aménagé sur le terrain d’assiette de la construction.

Conformément aux dispositions de l’article L. 123-1-3 du Code de l’Urbanisme, il n’est exigé la réalisation que d’une place de stationnement par logement pour une construction affectée à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.

- pour les constructions à usage de commerce : . 1 place de stationnement par tranche ouverte de 25 m2 de surface de vente.

- pour les constructions à usage de bureaux : . 1 place de stationnement par tranche de 60 m2 de surface hors œuvre nette de construction.

- pour les établissements à usage d’activités autorisées : . 1 place de stationnement par tranche de 100 m2 de surface hors œuvre nette de construction.

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.

A ces espaces doivent s'ajouter ceux à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires ainsi que pour les visiteurs.

Les places de stationnement doivent être accessibles et utilisables en permanence et présenter des dimensions satisfaisantes, soit : au minimum 5 m de longueur, 2,30 m de largeur et 6 m de dégagement, ou 25 m2 par place y compris les aires d’évolution.

Article UA 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS OBLIGATION DE PLANTER

Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l'objet d'un traitement paysager.

Les plantations doivent reprendre les essences végétales suivantes (Cf. « Plaquette des recommandations architecturales du pays de Thelle ») :

- le charme, - la charmille, - le chèvrefeuille, - le cournouiller sanguin, - le noisetier, - le viorme obier, - l’érable champêtre, - le forsythia.

Article UA 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Non réglementé.

Règlement écrit

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le règlement du Plan Local d’Urbanisme s'applique à la totalité du territoire de la commune d’Ercuis. Il comprend deux parties : le règlement écrit (document n°5a) et le règlement graphique (plans n°5b, 5c).

Article 2PORTEES RESPECTIVES DU REGLEMENT ET DES AUTRES REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

a) Les dispositions du Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles des articles R. 111-1 à R. 111-24 du Code de l'Urbanisme, à l'exception des articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-15 et R. 111-21 qui restent en vigueur (le texte de ces articles est rappelé en page 5).

b) Aux termes de l'article L. 123-6 du Code de l'Urbanisme « l’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dès la publication de la délibération prescrivant l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 111-8, sur les demandes d’autorisation concernant les constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan. » Ces dispositions sont applicables même en présence d’un POS ou d’un PLU en vigueur.

c) Les dispositions prévues au présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol. Ces servitudes ainsi que les dispositions réglementaires qui les concernent figurent en annexe au Plan.

Article 3PORTEES DU REGLEMENT À L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS EN VIGUEUR

Les dispositions du présent règlement s’appliquent sous réserve du droit des tiers.

Article 4DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (indicatif U), en zones à urbaniser (indicatif AU), en zone agricole (indicatif A), et en zone naturelle et forestière (indicatif N) dont les délimitations sont reportées sur les plans de découpage en zones.

Ces documents graphiques font en outre apparaître :

- les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts (ER), en application de l’article L. 123-1-5(8°) du Code de l’Urbanisme,

- les éléments de paysage et du patrimoine historique à protéger au titre de l’article L. 123-1-5(7°) du Code de l’Urbanisme,

- les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer au titre de l'article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme (EBC),

- les plantations à réaliser,

- les fonds de parcelles protégés au titre de l’article L.123-1-5(7°) du Code de l’Urbanisme.

Article 5ADAPTATIONS MINEURES

Lorsqu'un immeuble bâti n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être apportées aux articles 3 à 13 des règlements de zone (article L. 123-1 du Code de l'Urbanisme).

Article 6PERMIS DE DEMOLIR

Les dispositions de l’article L. 421-3 du Code de l'Urbanisme instituent un permis de démolir dans les périmètres de protection des monuments historiques, dans les sites classés ou inscrits, ainsi que dans les zones du Plan Local d’Urbanisme dans lesquelles le Conseil Municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir.

Article 7DROIT DE PREEMPTION URBAIN

Conformément aux dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-7 du Code de l'Urbanisme, la collectivité peut, par délibération, instituer un droit de préemption urbain (DPU) sur tout ou partie des zones urbaines (indicatif U) et des zones d'urbanisation future (indicatif AU) délimitées au PLU approuvé.

REGLES GENERALES D'URBANISME

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(Extraits du Code de l'Urbanisme)

LOCALISATION ET DESSERTE DES CONSTRUCTIONS

ARTICLE R. 111-2 (Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007) Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.

ARTICLE R. 111-4 (Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007) Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

ARTICLE R. 111-15 (Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007) Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de l’Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

ASPECT DES CONSTRUCTIONS

ARTICLE R. 111-21 (Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007) Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

TITRE II

Dispositions applicables aux zones urbaines

Règlement écrit

ZONE UA

7/65

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UA

Caractère de la zone : zone urbaine correspondant aux parties bâties denses du village. La zone UA s’appuie sur le caractère traditionnel du bâti, sur la concentration spatiale des éléments qui participent au dynamisme et à la centralité du village (mairie, écoles, salle multifonction, place, aire de jeux, commerces, services …) et enfin sur la mixité des logements. La zone UA propose une forme assez compacte, s’appuyant sur les axes historiques du village.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.