Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
Le même sujet dans les 10 zones
Sont interdites :
- Toute construction ou usage ou affectation des sols qui n’est pas autorisé dans le paragraphe « Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités ».
- Toute nouvelle construction à moins de 10 mètres des cours d’eau mesuré depuis le haut de la berge.
LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES Dans le secteur A, Sous réserve de dessertes et réseaux suffisants et d’une compatibilité avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale dans l'unité foncière où elles sont implantées et sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, sont autorisées les affectations des sols, les constructions et activités suivantes :
- Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime,
- Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production,
- Les constructions, ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services et réseaux publics ou d’intérêt collectif,
- Le changement de destination des constructions identifiées au règlement graphique au titre de l’article L151- 11,2° du code de l’urbanisme sous réserve que ce changement ne compromette pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, que les réseaux soient suffisants pour desservir la nouvelle destination et que la nouvelle destination soit affectée à l'habitat, aux hébergements touristiques hors hôtels, à l'artisanat et au commerce de détail, aux bureaux ou aux cuisines dédiées à la vente en ligne,
- L’adaptation et la réfection des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi,
- L’extension des constructions à destination d’habitation existantes à la date d’approbation du PLUi,
- Les annexes à la construction principale, doivent être situées dans un rayon de 30 mètres du point le plus proche de la construction principale et entretenir un lien fonctionnel avec celle-ci.
- L’implantation de constructions et installations annexes à la construction d’habitation existante à condition qu’elles soient implantées à moins de 30 mètres du point le plus proche de ladite habitation.
- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli est autorisée dès lors qu'il a été régulièrement édifié conformément à l’article L.111-15 du code de l’urbanisme.
ZONE A ▪ Les affouillements et exhaussements des sols s’ils sont nécessaires à la mise en œuvre des aménagements et constructions autorisés dans la zone ou à des ouvrages d’intérêt collectif et/ou de services publics. Dans le secteur Ace, seuls sont autorisés :
- Les ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services et réseaux publics ou d’intérêt collectif,
- Les ouvrages de protection contre les inondations,
- Les travaux et aménagements légers nécessaires, à la conservation, protection, gestion ou mise en valeur de ces espaces
- Les abris pour le bétail
Dans le secteur Ap, seuls sont autorisés :
- Les ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services et réseaux publics ou d’intérêt collectif,
- Les ouvrages de protection contre les inondations.
Dans les secteurs soumis au risque inondation identifiés au règlement graphique, les occupations et utilisations des sols autorisées dans la zone devront respecter les dispositions de l’article 7 des dispositions générales.
Les dispositions de la section 2 ne s’appliquent pas aux équipements et aux ouvrages d’intérêt collectif et/ou de services publics. Le projet peut être refusé où n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte visible au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels, ou urbains ainsi qu’à la conservation des prescriptions monumentales.