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Edifiable

Zone Azone agricole

Zone agricole du PLUi de Briare (secteurs Aa commercial, Aac artisanal, Ai inondable) : hauteur 7 m à l'égout pour l'habitation, 12 m pour les activités, 10 m au faîtage pour l'agricole ; extensions d'habitation limitées à 40 %, annexes à 40 m², piscines à 75 m² ; implantation à l'alignement ou à 4 m de la voie pour l'habitation, 10 m pour l'agricole et les activités.

  • Zone agricole
Zone A, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoie40 % d'emprisealignementlimite séparative3 mCOUPEvoie7 m

Les règles de la zone A

  • Usage

    Constructions nécessaires à l'exploitation agricole admises

    les constructions interdites

    9 cas particuliers
    Transformation et commercialisation des produits agricoles admisesen prolongement de l'acte de production
    La phrase du règlement

    « - Constructions interdites Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol autres que : [...] • les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel ... »

    Habitation agricole admisehors les secteurs Aa et Aac, à condition d'un regroupement architectural
    La phrase du règlement

    « 2.1 - Dans l'ensemble de la zone A, hormis dans les secteurs Aa et Aac : • Les habitations nécessaires et liées aux exploitations agricoles à condition de constituer un regroupement architectural. »

    Annexes, extension et réfection des habitations existantes admiseshors les secteurs Aa et Aac
    La phrase du règlement

    « 2.1 - Dans l'ensemble de la zone A, hormis dans les secteurs Aa et Aac : [...] • Les annexes, l'extension, la réfection et l'adaptation des constructions existantes à usage d'habitation. »

    Locaux techniques et industriels des administrations publiques admishors les secteurs Aa et Aac
    La phrase du règlement

    « 2.1 - Dans l'ensemble de la zone A, hormis dans les secteurs Aa et Aac : [...] • Les locaux techniques et industriels, ainsi que les installations de faible emprise, des administrations publiques et assimilées. »

    Extension, adaptation, changement de destination et annexes des commerces et activités artisanales existantsen secteur Aa
    La phrase du règlement

    « 2.2 - En secteur Aa, seuls sont admis l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions commerciales et artisanales existantes, ainsi que leurs annexes. »

    Seules les constructions artisanales nouvelles, leurs extensions et leurs annexesen secteur Aac
    La phrase du règlement

    « 2.3 - En secteur Aac, seules sont admises les nouvelles constructions à usage artisanal, leurs extensions et leurs annexes. »

    Changement de destination en habitation admispour les bâtiments repérés par une étoile noire au plan de zonage
    La phrase du règlement

    « 2.4 - Pour les bâtiments identifiés au plan de zonage par une étoile noire, le changement de destination en habitation est admis à condition d'une intégration satisfaisante au bâti existant. »

    Changement de destination en commerce, artisanat, service ou bureaux admispour les bâtiments repérés par une étoile rose au plan de zonage
    La phrase du règlement

    « 2.5 - Pour les bâtiments identifiés au plan de zonage par une étoile rose, le changement de destination en commerce, artisanat, service ou bureaux, est admis à condition d'une intégration satisfaisante au bâti existant. »

    Carrières et affouillements admisdans les secteurs délimités au titre de l'article R.151-34 2° du code de l'urbanisme
    La phrase du règlement

    « ... de l'article R.151-34 2° du Code de l'Urbanisme (secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol) repérés sur les plans de zonage, sont admis les affouillements et exhaussements du sol ainsi que les constructions et installations nécessaires et/ou connexes à l'exploitation des carrières. »

    La zone est fermée par principe : tout ce qui n'est pas listé à l'article A1 ou admis sous condition à l'article A2 est interdit. Les admissions de l'article A2 valent toutes sous réserve du PPRI, des marges de recul le long de l'A77, de la RD2007 et de la RD940, et de la compatibilité avec les OAP.

    Article A 1 « – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE »

  • Hauteur

    7 m à l'égout ou à l'acrotère

    pour les constructions à usage d'habitation

    la hauteur à ne pas dépasser

    3 cas particuliers
    12 m à l'égout ou à l'acrotèrepour les constructions à usage d'activités
    La phrase du règlement

    « 3.2.3 - Construction à usage d'activités : Les constructions ne devront pas excéder 12 m à l'égout ou à l'acrotère. »

    10 m au faîtage ou à l'acrotèrepour les constructions à usage agricole
    La phrase du règlement

    « 3.2.4 - Construction à usage agricole : Les constructions ne devront pas excéder 10 m au faitage ou à l'acrotère. »

    Non réglementéepour les carrières, dans les secteurs délimités au titre de l'article R.151-34 2°
    La phrase du règlement

    « 3.2.5 - Dans les secteurs délimités au titre de l'article R.151-34 2° du Code de l'Urbanisme : La hauteur des constructions et installations nécessaires et/ou connexes à l'exploitation des carrières n'est pas règlementée. »

    La hauteur se mesure à l'égout ou à l'acrotère en tout point du bâtiment, par rapport au sol naturel ; sur un terrain en pente de plus de 2 %, le point de référence est pris au milieu de la façade ou du pignon sur rue. Une hauteur différente peut être autorisée pour l'extension d'un bâtiment existant non conforme (sans dépasser la hauteur initiale), pour les installations agricoles nécessitant une grande hauteur comme les silos, et pour les équipements publics.

    Article A 4 « 3.2 Hauteur des constructions »

  • Emprise au sol

    40 % de l'emprise de la construction principale

    pour l'extension d'une habitation non liée à l'activité agricole

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    6 cas particuliers
    40 m² au total sur l'unité foncièrepour les annexes d'une habitation non liée à l'activité agricole
    La phrase du règlement

    « • l'emprise au sol totale des annexes sur l'unité foncière est limitée à 40 m² à la date d'approbation du PLUi. »

    75 m²pour les piscines d'une habitation non liée à l'activité agricole
    La phrase du règlement

    « • l'emprise au sol des piscines est limitée à 75 m² à la date d'approbation du PLUi. »

    10 % de l'emprise de la construction principaleen secteur Aa, pour les extensions et annexes des constructions commerciales
    La phrase du règlement

    « En secteur Aa : • l'emprise au sol des extensions et des annexes des constructions à usage commercial est limitée à 10% de l'emprise au sol de la construction principale à la date d'approbation du PLUi. »

    30 % de l'emprise de la construction principaleen secteur Aa, pour les extensions et annexes des constructions à usage d'activité
    La phrase du règlement

    « En secteur Aa : [...] • l'emprise au sol des extensions et des annexes des constructions à usage d'activité est limitée à 30% de l'emprise au sol de la construction principale à la date d'approbation du PLUi. »

    10 % de l'unité foncière comprise dans la zoneen secteur Aac, pour les constructions artisanales
    La phrase du règlement

    « En secteur Aac : • l'emprise au sol des constructions artisanales est limitée à 10% de l'emprise au sol de l'unité foncière comprise dans la zone Aac. »

    Non réglementéepour les carrières, dans les secteurs délimités au titre de l'article R.151-34 2°
    La phrase du règlement

    « Dans les secteurs délimités au titre de l'article R.151-34 2° du Code de l'Urbanisme : • l'emprise au sol des constructions et installations nécessaires et/ou connexes à l'exploitation des carrières n'est pas règlementée. »

    L'emprise au sol est rangée sous la rubrique « Implantation des constructions » (article 3.1) dans le texte servi. Les trois premières limites ne visent que les constructions à usage d'habitation non liées et nécessaires à l'activité agricole ; le texte ne fixe aucune emprise pour les bâtiments agricoles eux-mêmes. Elles s'appliquent sous réserve des règles du PPRI en secteur Ai.

    Article A 3 « A3 – Volumétrie et implantation des constructions »

  • Recul sur la rue

    À l'alignement ou 4 m minimum de recul

    pour les constructions à usage d'habitation, au choix

    la distance à garder avec la rue

    1 cas particulier
    10 m minimum de retraitpour les constructions à usage agricole ou d'activités
    La phrase du règlement

    « ZONE A Pour les constructions à usage agricole ou d'activités : Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 10 mètres. »

    La règle vise toutes les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale et les emprises publiques. Elle ne s'applique ni aux ouvrages enterrés, ni aux équipements publics, ni aux constructions de moins de 12 m² d'emprise au sol, ni aux piscines. Une implantation différente peut être autorisée pour l'extension d'une construction existante déjà non conforme, sans aggraver la non-conformité.

    Article A 3 « A3 – Volumétrie et implantation des constructions »

  • Limites

    En limites séparatives

    pour les constructions à usage d'habitation, au choix

    la distance à garder avec les voisins

    4 cas particuliers
    3 m minimumpour les constructions à usage d'habitation, au choix
    La phrase du règlement

    « Les constructions peuvent être implantées soit : [...] • à une distance horizontale en tout point de la construction qui ne pourra pas être inférieure à 3 m de la limite séparative la plus proche. »

    3 m minimum de retraitpour les constructions à usage agricole ou d'activités
    La phrase du règlement

    « Pour les constructions à usage agricole ou d'activités : Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 3 mètres. »

    10 m minimumpour les constructions à usage agricole ou d'activités, le long d'une limite avec une zone d'habitations
    La phrase du règlement

    « Cette distance minimale est portée à 10 mètres lorsque ces limites séparent cette zone d'activités d'une zone d'habitations. »

    20 m maximum de la construction principalepour les annexes et les piscines
    La phrase du règlement

    « Les annexes et les piscines devront être implantées de telle sorte que le point le plus proche de la construction à édifier ne soit pas situé à plus de 20 mètres de la construction principale à usage d'habitation. d ≤ 20 m »

    Ces règles ne s'appliquent ni aux ouvrages enterrés, ni aux équipements publics, ni aux constructions de moins de 12 m² d'emprise au sol, ni aux piscines — sauf pour la distance à la construction principale. Une implantation différente peut être autorisée pour l'extension d'une construction existante déjà non conforme.

    Article A 3 « A3 – Volumétrie et implantation des constructions »

  • Stationnement

    Stationnement assuré en dehors de la voie publique

    les places de voiture à prévoir

    Précisions du règlement

    Le stationnement est réglé par l'article A6 « Stationnement ». Il ne fixe aucune norme chiffrée par destination : ni nombre de places par logement, ni dimension de place, ni obligation de stationnement cycle.

    Article A 6 « A4 – Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère »

  • Espaces verts

    Non réglementé

    coefficient de biotope

    6 cas particuliers
    Éléments de paysage identifiés à conserver
    La phrase du règlement

    « 5.2 Prescriptions des éléments du paysage à conserver (article L151-23) Les sujets identifiés en tant qu'élément du paysage à protéger au titre de l'article L.151-23 du Code de l'urbanisme doivent être conservés. »

    2 m maximumpour les clôtures des habitations et des sièges d'exploitation agricoles ou forestières, édifiées à moins de 150 mètres de ces bâtiments
    La phrase du règlement

    « Sous réserve des règles définies par le PPRI pour les secteurs concernés, la hauteur des clôtures est fixée à 2 mètres maximum par rapport au niveau naturel du sol. »

    1,60 m maximumpour un mur plein sur rue, clôtures des habitations et sièges d'exploitation à moins de 150 mètres
    La phrase du règlement

    « Les clôtures sur rue Sous réserve des règles définies par le PPRI pour les secteurs concernés, seuls sont autorisés : • Le mur de 1,60 m maximum plein maçonné enduit, en harmonie avec la construction principale, ou recouvert d'un parement. »

    0,60 m maximumpour un muret sur rue surmonté d'éléments ajourés ou de lisses, clôtures des habitations et sièges d'exploitation à moins de 150 mètres
    La phrase du règlement

    « Les clôtures sur rue Sous réserve des règles définies par le PPRI pour les secteurs concernés, seuls sont autorisés : [...] • Le muret de 0,60 m de hauteur maximum, surmonté d'éléments de clôture ajourés (grilles, grillages, etc…) ou de lisses (ajourées ou non entre-elles). »

    1,20 m maximumpour les autres clôtures, hors habitations et sièges d'exploitation à moins de 150 mètres
    La phrase du règlement

    « La hauteur des clôtures est fixée à 1,20 mètre maximum par rapport au niveau du sol. »

    Posées à 30 centimètres au-dessus du solpour les autres clôtures, hors habitations et sièges d'exploitation à moins de 150 mètres
    La phrase du règlement

    « Les clôtures sont posées à au moins 30 centimètres au-dessus de la surface du sol. »

    Le traitement environnemental et paysager est réglé par l'article A5. Aucun coefficient de biotope n'est fixé en zone A, à la différence des zones AU et AUI. Les hauteurs de clôture ci-dessous s'appliquent sous réserve des règles du PPRI dans les secteurs concernés. Pour les clôtures autres que celles des habitations et des sièges d'exploitation, la hauteur de 1,20 m et l'obligation d'être posées à 30 cm au-dessus du sol peuvent être écartées, notamment pour les clôtures posées autour des parcelles où est exercée une activité agricole, les élevages équins, les parcs d'entraînement de chiens de chasse, les régénérations forestières et les clôtures à caractère historique ou patrimonial.

    Article A 6 « A4 – Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone A, 6 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone A, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 49 rubriques

Rubrique A 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

Article A1 - Constructions interdites

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol autres que :

  • les constructions et les installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime,
  • les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
  • les occupations et utilisations du sol visées à l’article 2.

Article A2 – Constructions soumises à condition

Sont admis sous réserve :

  • du respect des dispositifs du PPRI
  • du respect des marges de recul définies le long de l’A77, la RD2007 et la RD940 au titre du L.111-6 du code de l’urbanisme
  • d'être compatible avec les Orientations d'Aménagement et de Programmation (pièce 3 du PLUi)
  • de pas être incompatible avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain
  • de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages :

2.1 - Dans l'ensemble de la zone A, hormis dans les secteurs Aa et Aac :

  • Les habitations nécessaires et liées aux exploitations agricoles à condition de constituer un regroupement architectural.
  • Les annexes, l'extension, la réfection et l'adaptation des constructions existantes à usage d'habitation.
  • Les locaux techniques et industriels, ainsi que les installations de faible emprise, des administrations publiques et assimilées.

2.2 - En secteur Aa, seuls sont admis l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension des constructions commerciales et artisanales existantes, ainsi que leurs annexes.

2.3 - En secteur Aac, seules sont admises les nouvelles constructions à usage artisanal, leurs extensions et leurs annexes.

2.4 - Pour les bâtiments identifiés au plan de zonage par une étoile noire, le changement de destination en habitation est admis à condition d’une intégration satisfaisante au bâti existant.

2.5 - Pour les bâtiments identifiés au plan de zonage par une étoile rose, le changement de destination en commerce, artisanat, service ou bureaux, est admis à condition d’une intégration satisfaisante au bâti existant.

2.6 - Dans les secteurs délimités au titre de l'article R.151-34 2° du Code de l'Urbanisme (secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol) repérés sur les plans de zonage, sont admis les affouillements et exhaussements du sol ainsi que les constructions et installations nécessaires et/ou connexes à l’exploitation des carrières.

Rubrique A 3Implantation des constructions

Intitulé du document : A3 – Volumétrie et implantation des constructions

3.1 Emprise au sol Dans l’ensemble de la zone A, sous réserve des règles définies par le PPRI en secteurs Ai et pour les constructions à usage d’habitation non liées et nécessaires à l’activité agricole :

  • l'emprise au sol des extensions des constructions principales est limitée à 40% de l'emprise au sol de la construction principale à la date d'approbation du PLUi.
  • l’emprise au sol totale des annexes sur l’unité foncière est limitée à 40 m² à la date d'approbation du PLUi.
  • l'emprise au sol des piscines est limitée à 75 m² à la date d'approbation du PLUi. En secteur Aa :
  • l’emprise au sol des extensions et des annexes des constructions à usage commercial est limitée à 10% de l’emprise au sol de la construction principale à la date d'approbation du PLUi.
  • l’emprise au sol des extensions et des annexes des constructions à usage d’activité est limitée à 30% de l’emprise au sol de la construction principale à la date d'approbation du PLUi.

En secteur Aac :

  • l’emprise au sol des constructions artisanales est limitée à 10% de l’emprise au sol de l’unité foncière comprise dans la zone Aac.

Dans les secteurs délimités au titre de l'article R.151-34 2° du Code de l'Urbanisme :

  • l’emprise au sol des constructions et installations nécessaires et/ou connexes à l’exploitation des carrières n’est pas règlementée.

3.3.1 - Dispositions générales Les règles ci-après ne s’appliquent pas pour les ouvrages enterrés et les constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d'intérêt collectif, pour lesquels il n’est pas fixé de règles. Les règles ci-après ne s’appliquent pas pour les constructions de moins de 12 m² d'emprise au sol et les piscines, hormis les dispositions de l’article 3.3.4 (implantation des constructions les unes par rapport aux autres). Les ouvrages de faible emprise, tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux techniques d’ascenseur (etc.) ne sont pas à prendre en compte pour l’application du présent article.

3.3.2 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Définition Les dispositions d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques s’appliquent à toutes voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale et aux emprises publiques. Règles d’implantation Pour les constructions à usage d’habitation : Les constructions devront s’implanter :

  • Soit à l’alignement,
  • Soit avec un recul minimal de 4 mètres.

ZONE A Pour les constructions à usage agricole ou d’activités : Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 10 mètres. Règle alternative Une implantation différente des constructions peut être autorisée ou imposée en cas d’extension ou d’aménagement d'une construction existante dont l'implantation n'est pas conforme à la présente règle sans aggraver la non-conformité. 3.3.3 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Pour les constructions à usage d’habitation : Les constructions peuvent être implantées soit :

  • en limites séparatives,
  • à une distance horizontale en tout point de la construction qui ne pourra pas être inférieure à 3 m de la limite séparative la plus proche.

Pour les constructions à usage agricole ou d’activités : Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 3 mètres. Cette distance minimale est portée à 10 mètres lorsque ces limites séparent cette zone d'activités d’une zone d’habitations.

Règle alternative Une implantation différente des constructions peut être autorisée ou imposée en cas d’extension ou d’aménagement d'une construction existante dont l'implantation n'est pas conforme à la présente règle sans aggraver la non-conformité.

3.3.4 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Les constructions d’habitation liées et nécessaires à l’activité agricole devront favoriser un regroupement architectural. Les annexes et les piscines devront être implantées de telle sorte que le point le plus proche de la construction à édifier ne soit pas situé à plus de 20 mètres de la construction principale à usage d’habitation.

d ≤ 20 m

Rubrique A 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : 3.2 Hauteur des constructions

3.2.1 - Prescriptions générales La hauteur à l’égout ou à l’acrotère des constructions est calculée en tout point du bâtiment par rapport au sol naturel. Les ouvrages de faible emprise, tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux techniques d’ascenseur, clochetons, tourelles etc.… ne sont pas à prendre en compte pour l’application du présent article. Lorsque le terrain est en pente (>2%), le point de référence de la hauteur maximale est pris au milieu de la façade ou du pignon sur rue de la construction.

3.2.2 - Constructions à usage d'habitation : Les constructions ne devront pas excéder 7 m à l’égout ou à l’acrotère. 3.2.3 – Construction à usage d’activités : Les constructions ne devront pas excéder 12 m à l’égout ou à l’acrotère. 3.2.4 – Construction à usage agricole : Les constructions ne devront pas excéder 10 m au faitage ou à l’acrotère.

3.2.5 – Dans les secteurs délimités au titre de l'article R.151-34 2° du Code de l'Urbanisme : La hauteur des constructions et installations nécessaires et/ou connexes à l’exploitation des carrières n’est pas règlementée.

3.2.6 – Règles alternatives Toutefois, une hauteur différente pourra être autorisée ou imposée dans les cas suivants :

  • En cas d’extension ou d’aménagement d’un bâtiment existant dont la hauteur ne serait pas conforme à la présente règle. Dans ce cas, la hauteur maximale autorisée ne devra pas dépasser la hauteur initiale du bâtiment existant.
  • Pour les constructions ou installations liées et nécessaire à l'activité agricole (ex : silos…) et nécessitant une grande hauteur sous réserve d'une bonne insertion dans le paysage.
  • Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif qui présentent des qualités architecturales compatibles avec leur environnement.

Rubrique A 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : A4 – Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

4.1 Aspect extérieur des constructions

4.1.1 - Prescriptions générales Les matériaux utilisés pour restaurer ou transformer un bâtiment existant seront identiques ou similaires, en texture et en couleur, à ceux qui ont servi pour la construction d’origine, sauf s’il s’agit d’améliorer l’aspect extérieur en conformité avec les prescriptions ci-après. Les matériaux ou les techniques innovantes découlant de la mise en œuvre d'une performance énergétique ou de l'utilisation des énergies ou ressources renouvelables sont admis. L’utilisation du RAL 9010 blanc est interdite. Les dispositions du présent article n’excluent pas la réalisation d’éléments de toiture ponctuels justifiés par les besoins de la composition (lucarnes, tourelles, terrassons, croupes, etc.) à condition que ceux-ci ne dénaturent pas le volume général de la construction. Les bardages en tôle sont interdits pour les constructions à usage d’habitation. Les bardages en tôle non prélaquée sont interdits. Dans le cas des terrains dont la pente est supérieure ou égale à 5%, les constructions devront présenter une bonne insertion dans la pente. Pour les projets situés dans un périmètre de protection aux abords des monuments historiques, monsieur l’Architecte des Bâtiment de France peut émettre des prescriptions plus restrictives que les règles édictées cidessous. Sur la commune de Beaulieu-sur-Loire, en sus des règles édictées par le présent règlement, il est fait application du règlement du Site Patrimonial Remarquable (SPR), anciennement dénommé Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP), lorsque le terrain est situé dans ce périmètre.

4.1.2 - Règles alternatives Les projets présentant une création ou une innovation architecturale peuvent être admis nonobstant les règles ci-après hormis l’application du paragraphe 4.1.6 sur les clôtures. Pour les annexes inférieures à 12 m² d’emprise au sol, les dispositions des articles 4.1.3 et 4.1.4 ne sont pas applicables. Sous réserve de l’application de l’article R. 111-27 du Code de l’Urbanisme, des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées dans les cas suivants :

  • Extension, réfection ou aménagement de bâtiments existants non conformes aux prescriptions cidessous.
  • Constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d'intérêt collectif. Nonobstant les dispositifs du 4.1.1 et sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement, des teintes et des tonalités différentes de celles énoncées au 4.1.3 pourront être admises pour les menuiseries, pour les clôtures ou pour l’animation ponctuelle des façades en liaison avec l'image de l'entreprise.

4.1.3 - Façades Prescriptions générales Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing, etc.) doivent être enduits ou être doublés par un parement. Inversement, les matériaux destinés à rester apparents ne doivent pas recevoir de mise en peinture hormis lorsque leur entretien peut le nécessiter (bois etc.). Constructions à usage d’habitation Constructions principales et leurs extensions Les façades doivent être de nuance claire et de teintes gris clair à sombre, blanc cassé, beige, ocre jaune, rouge Puisaye, brun-rouge ou de teinte similaire. Lorsque les façades sont réalisées en bois, il est préconisé de les laisser à l’état naturel. En cas d’utilisation d’un produit de finition, le résultat devra être mat. Constructions annexes Les annexes devront être en harmonie avec la construction principale. Constructions à usage agricole ou d’activités Les façades doivent être de nuance sombre et les teintes devront s’intégrer dans l’environnement. Pour les bâtiments d’élevage, les façades de nuance claire peuvent être admises. Lorsque les façades sont réalisées en bois, il est préconisé de les laisser à l’état naturel. En cas d’utilisation d’un produit de finition, le résultat devra être mat.

4.1.4 - Toitures Constructions à usage d’habitation Constructions principales et leurs extensions

Pente et pans : La toiture de la construction principale comporte au moins deux versants principaux respectant une inclinaison comprise entre 35° et 45°. Les toitures plates ou inférieures à 3° sont autorisées à condition qu’elles soient masquées par un acrotère.

Les toitures dont la pente est comprise entre 3° et 34° sont autorisées à condition de respecter les trois critères cumulatifs suivants :

  • qu'elles s'intègrent à un ensemble architectural cohérent,
  • qu’elles soient monopan,
  • qu'elles ne concernent qu'une partie de la surface de la construction n’excédant pas 50% de la surface totale de la toiture de la construction,

Aspects et teintes : Pour les toitures à pan(s), seuls sont autorisés les ardoises, les tuiles plates et/ou d’aspect ardoisé, le zinc, ainsi que des matériaux d’aspect similaire, sous réserve que la pente de toiture soit adaptée. Seules les teintes rouges, brun-rouge, ardoisée, zinc, ou teintes similaires seront autorisées.

Constructions annexes Pente et pans :

Les toitures des constructions annexes doivent comporter au moins un pan avec une pente adaptée à la nature des matériaux employés, sans pouvoir être inférieure à 25°. Les toitures plates sont autorisées à condition qu’elles soient masquées par un acrotère. Les toitures dont la pente est comprise entre 3° et 24° sont autorisées à condition de respecter les trois critères cumulatifs suivants :

  • qu'elles s'intègrent à un ensemble architectural cohérent,
  • qu’elles soient monopan,
  • qu'elles ne concernent qu'une partie de la surface de la construction n’excédant pas 50% de la surface totale de la toiture de la construction.

Aspect : Les matériaux de couverture seront en harmonie avec la construction principale. Pour les serres, les pergolas et les abris de piscine, les matériaux translucides ou transparents peuvent être autorisés.

Constructions à usage agricole ou d’activités

Il n’est pas fixé de règle sous réserve d’une bonne intégration dans le site environnant.

Installations de panneaux solaires ou photovoltaïques

Hormis pour les constructions à usage agricole, une pose discrète doit être recherchée par une mise en œuvre au plus près du nu du matériau de couverture de la toiture (pose encastrée ou en superposition estompée) et par une implantation privilégiée :

  • sur les parties basses de la toiture,
  • ou sur les volumes secondaires ou sur les dépendances,
  • ou sur le versant non visible du domaine public lorsque cela est techniquement possible,
  • et/ou en alignement avec des châssis de toit.

4.1.5 - Vérandas, verrières, pergolas, carports, serres, extensions vitrées et abris de piscine L’aspect extérieur de ces constructions n’est pas règlementé sous réserve d’une bonne intégration dans le site environnant.

4.1.6 - Ouvertures Les coffres de volets roulants s'inscrivant en surépaisseur de la toiture sont interdits. Les coffres de volets roulants s'inscrivant en surépaisseur de la façade et/ou sous linteau de l’ouverture sont interdits pour les constructions neuves et les extensions.

4.1.7 - Clôtures

Pour les clôtures des habitations et des sièges d'exploitation d'activités agricoles ou forestières, édifiées à moins de 150 mètres de ces bâtiments

Prescriptions générales Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing, etc.) doivent être enduits où être doublés par un parement. Inversement, les matériaux destinés à rester apparents ne doivent pas recevoir de mise en peinture hormis lorsque leur entretien peut le nécessiter (bois etc.). La mise en place de brise-vue en matériaux naturels ou précaires est interdite (toile, paillage, claustra bois etc.), hormis les lamelles occultantes lorsqu’elles sont insérées dans des panneaux de grillage rigide. Sous réserve des règles définies par le PPRI pour les secteurs concernés, la hauteur des clôtures est fixée à 2 mètres maximum par rapport au niveau naturel du sol. Une hauteur différente pourra être autorisée pour les travaux de modification, de réfection ou d’extension d’une clôture déjà existante dont la hauteur ne serait pas conforme à la présente règle sous condition que ces travaux n’entrainent pas une aggravation de la non-conformité.

Les clôtures sur rue Sous réserve des règles définies par le PPRI pour les secteurs concernés, seuls sont autorisés :

  • Le mur de 1,60 m maximum plein maçonné enduit, en harmonie avec la construction principale, ou recouvert d’un parement.
  • Le muret de 0,60 m de hauteur maximum, surmonté d'éléments de clôture ajourés (grilles, grillages, etc…) ou de lisses (ajourées ou non entre-elles).
  • Des éléments ajourés (grilles, grillages, lisses, etc…) doublés d'une haie.
  • Les clôtures constituées de plaques et de poteaux bétons sous réserve d’être constituées d’une seule plaque en soubassement dont la hauteur n’excède pas 30 cm au-dessus du sol et d’être surmontée d’un grillage.
  • Les panneaux de grillage rigide dans lesquels sont insérés des lamelles occultantes.

Pour les autres clôtures

Seuls sont autorisés les éléments ajourés (grilles, grillages, lisses, etc…) doublés ou non d'une haie. Les clôtures doivent être faites de matériaux naturels ou traditionnels. La mise en place de brise-vue en matériaux naturels ou précaires est interdite (toile, paillage, claustra bois etc.). Les clôtures sont posées à au moins 30 centimètres au-dessus de la surface du sol. La hauteur des clôtures est fixée à 1,20 mètre maximum par rapport au niveau du sol.

Sous réserve des règles définies par le PPRI pour les secteurs concernés, une hauteur différente peut être admise et l’obligation d’être posées 30 centimètres au-dessus de la surface du sol peut ne pas s’appliquer :

  • Aux clôtures des parcs d'entraînement, de concours ou d'épreuves de chiens de chasse ;
  • Aux clôtures des élevages équins ;
  • Aux clôtures érigées dans un cadre scientifique ;
  • Aux clôtures revêtant un caractère historique et patrimonial ;
  • Aux domaines nationaux définis à l'article L. 621-34 du code du patrimoine ;
  • Aux clôtures posées autour des parcelles sur lesquelles est exercée une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ;
  • Aux clôtures nécessaires au déclenchement et à la protection des régénérations forestières ;
  • Aux clôtures posées autour des jardins ouverts au public ;
  • Aux clôtures nécessaires à la défense nationale, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt public.
4.2 Prescriptions des éléments du paysage à conserver (article L151-19)

Les sujets identifiés en tant qu'élément du paysage à protéger au titre de l'article L.151-19 du Code de l'urbanisme doivent être conservés. En cas de travaux ayant pour effet de modifier, d’affecter ou de détruire un des éléments bâtis ou ornemental identifiés au plan de zonage et/ou faisant l’objet d’une des fiches suivantes, les prescriptions réglementaires

ZONE A compensatoires définies sur la fiche le concernant devront être respectées. Cette fiche est annexée au présent règlement. Article A5 – Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et des abords des constructions 5.1 Coefficient de biotope (surfaces non-imperméabilisés ou éco-aménageables) Il n’est pas fixé de règle. 5.2 Prescriptions des éléments du paysage à conserver (article L151-23) Les sujets identifiés en tant qu'élément du paysage à protéger au titre de l'article L.151-23 du Code de l'urbanisme doivent être conservés. En cas de travaux ayant pour effet de modifier, d’affecter ou de détruire un des éléments naturels identifiés au plan de zonage et/ou faisant l’objet d’une des fiches suivantes, les prescriptions réglementaires compensatoires définies sur la fiche le concernant devront être respectées. Cette fiche est annexée au présent règlement. Article A6 – Stationnement Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors de la voie publique ou privée.

Rubrique A 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : A7 – Desserte par les voies publiques ou privées

7.1 - Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

7.2 - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin. Nonobstant les dispositions ci-dessus, la largeur d’un chemin privé ou public ou d’une servitude, assurant l’accès à la voie publique ou privée, ne pourra être inférieure à 3 mètres. Cette règle ne s'applique pas aux constructions de moins de 12 m² d'emprise au sol.

7.3- Les accès des constructions et installations à partir des voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagées de façon à :

  • assurer la sécurité de la circulation générale et celles des usagers de telle manière que les véhicules puissent entrer ou sortir de leur propriété foncière sans avoir à effectuer des manœuvres dangereuses sur la voie,
  • assurer la visibilité au droit de ces accès.

Article A8 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

8.1 Alimentation en eau potable Le branchement sur le réseau public d’eau potable est obligatoire pour toute construction à usage d'habitation. Toutefois, en l’absence de réseau public, l’alimentation peut être assurée soit par captage, soit par forage ou puits sous réserve que la qualité des eaux captées soit conforme à la réglementation en vigueur.

Rubrique A 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 8.2 Assainissement

8.2.1 - Eaux usées domestiques Toutes les eaux usées devront être dirigées vers des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation en vigueur. En cas de sol imperméable, les eaux épurées doivent être évacuées vers un exutoire (fossé, réseau pluvial) sous réserve de l’accord de son gestionnaire.

ZONE A Toutefois, en cas d’existence du réseau collectif d’assainissement des eaux usées, les constructions devront s’y raccorder. Si le terrain est en contrebas du réseau collectif d’assainissement, une pompe de relevage sera exigée. 8.2.2 - Eaux usées non domestiques A défaut de branchement sur le réseau collectif d'assainissement, les eaux usées non domestiques doivent être traitées et évacuées conformément à la réglementation en vigueur et compte-tenues des caractéristiques du milieu récepteur. 8.2.3 - Eaux pluviales Les eaux pluviales en provenance des parcelles privatives doivent être infiltrées prioritairement sur le terrain. Dans le cas d'une impossibilité d'infiltration avérée, tout rejet vers les infrastructures, lorsqu'elles existent, doit se faire en débit limité et/ou différé. D'autre part, le rejet au réseau collectif peut faire l'objet, si nécessaire, d'un traitement qualitatif. 8.3 Conditions de desserte en infrastructure et réseaux électroniques Il n’est pas fixé de règle.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Pièce 5.1

Plan local d'urbanisme intercommunal reglement

Objet

Date

Approuvé le 10 décembre 2019

Mis à jour les 29 avril 2022 et 12 mai 2026

Modifié les 12 avril 2022, 28 mai 2024, 09 décembre 2025 et 05 mai 2026

Révisé le

Preambule

Concernant les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, il convient de lire l’article R 15134 2° et non L 151-34 2° du code de l’urbanisme sur tous les plans de zonage (pièces 4.1 à 4.64).

Lexique

Carport :

Un carport est un abri destiné au stationnement d’un ou plusieurs véhicules. Couvert et non clos, sa structure repose sur des poteaux.

Pergola :

Une pergola est un abri non destiné au stationnement de véhicules. Couvert et non clos, sa structure repose sur des poteaux.

Emprise au sol :

En application de l’article R.420-1 du code de l’urbanisme, l'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Annexe :

Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Pour l’application du présent règlement :

  • si l’annexe est accolée à la construction principale, ce sont les règles relatives à l’emprise au sol et à l’aspect extérieur des constructions principales qui s’appliquent,
  • si l’annexe est indépendante à la construction principale, ce sont les règles relatives à l’emprise au sol et à l’aspect extérieur des annexes qui s’appliquent.

Dans certaines zones et/ou secteurs, l’emprise au sol des annexes (construction de nouvelles annexes, extensions d’annexes existantes et aménagement d’annexes existantes(1)) est limitée à 40 m² à la date d'approbation du PLUi, à savoir le 10/12/2019. Il n’est pas possible de dépasser et/ou cumuler plusieurs fois 40 m² en réalisant, par exemple, une nouvelle annexe de 30 m², une extension d’une annexe de 8 m² et en aménageant 25 m² d’une grange (l’emprise au sol totale dans ce cas étant de 63 m²). (1) L’aménagement des annexes existantes concerne l’aménagement en annexe à l’habitation de bâtiments ayant une autre destination (par exemple les bâtiments agricoles tels que les granges, étables…).

Extension :

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

Façade : Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels tels que les menuiseries, les baies, les ouvertures, les bardages, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

Acrotère : Un acrotère est une saillie verticale réalisée dans le prolongement des murs de façade et située au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse ou d’une toiture à faible pente pour en masquer la couverture.

Limites séparatives : Les limites séparatives correspondent aux limites séparant le terrain d’assiette du projet et le (ou les) terrain(s) de la (ou des) propriété(s) voisine(s).

Unité foncière : Une unité foncière est l’ensemble des parcelles d'un seul tenant appartenant à un même propriétaire, ou à la même indivision, et dont la continuité foncière n’est pas interrompue (que ce soit par d’autres parcelles, une voie, un cours d’eau…). Habitation nécessaire dans les zones UI et AUI: Ces zones ne sont pas destinées à recevoir des habitations en raison des nuisances qu’elles peuvent générer (bruit, odeurs…). A ce titre, seul les locaux à usage d’habitation qui sont destinés aux personnes dont la présence est nécessaire pour la bonne marche et la surveillance des occupations et des utilisations du sol autorisées dans cette zone peuvent être admis (sous réserve qu'ils soient intégrés aux constructions à usage d'activité). Il s’agit des logements de gardiens. Ces logements ne peuvent être autorisés que lorsque l’activité nécessite une présence continue, ce qui est le cas, par exemple, de certaines Installations Classées pour le Protection de l’Environnement (ICPE). Ces logements ne sont pas justifiés pour un bâtiment de stockage de matériel ou pour une activité artisanale.

Les 6 autres zones d'Escrignelles

Fichiers à télécharger et sources

PLUi d'Escrignelles, approuvé le 12/05/2026, 6 rubriques pour la zone A.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.