Article UA 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
Le même sujet dans les 10 zones
Sont autorisés sans condition, au motif qu’ils ne sont ni interdits ni soumis à condition :
- Pour la destination « commerce et activités de service » :
Artisanat et commerce de détail. Restauration. Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle. Hébergement hôtelier et touristique.
- Pour la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » :
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés. Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale.
- Pour la destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » : bureaux.
Les demandes de défrichement (c’est-à-dire de déboisement) sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article L113-1 du code de l’urbanisme.
1.1 - Sont interdits : les modes d’occupation et d’utilisation du sol suivants :
- Pour la destination exploitation agricole et forestière : exploitation agricole, exploitation forestière. - Pour la destination « habitation » : hébergement. - Pour la destination « commerce et activités de service » : commerce de gros, cinémas. - Pour la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » : salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public. - Pour la destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » : industrie, entrepôts, centre congrès et d’exposition.
La construction de bâtiments à usage agricole qui seraient liés à un nouveau siège d’exploitation.
Les dépôts et stockages à l’air libre de ferrailles, gravats, épaves de véhicules. L'ouverture des terrains aménagés de camping et de caravanes. L’ouverture et l’exploitation de carrières et sablières.
Le stationnement des caravanes isolées au sens des articles R.111-37 à R 111-40, du Code de l'Urbanisme, ainsi que les groupes de caravanes.
Les éoliennes, qu’elles soient ou non de type hélicoïdal ou posées sur toiture. La création d’activités constituant des installations classées.
- La démolition d'un élément bâti du paysage repéré au plan au titre des articles L151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme, ainsi que les travaux ou modifications susceptibles de nuire à sa qualité.
- Les mares identifiées au plan de zonage en tant qu’éléments naturels à préserver ne peuvent en aucun cas être détruites (par comblement, remblaiement, drainage...). Toute modification de leur alimentation en eau est interdite.
1.2 - Sont soumis à conditions :
- Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
- Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics.
- La présence d’un risque d’inondation lié aux remontées de nappes interdit la réalisation de sous-sols, sauf réalisation sous forme de cuvelage étanche.
- Pour les constructions et aménagements à implanter dans les secteurs exposés à un aléa des argiles (voir carte en annexe III), sont applicables les recommandations reportées en annexe II.
- La zone UA comporte aussi des secteurs humides de classe 3 (voir annexes IV du règlement) : avant tout projet, il conviendra de vérifier le caractère non humide de ces sites. Les projets concernant ces secteurs pourront être soumis aux procédures au titre de la loi sur l’Eau, afin de définir des mesures de protection appropriées en cas de zones humides avérées.
1.2.1 Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions définies, le cas échéant selon les dispositions des orientations d’aménagement et de programmation :
- Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle issue de la division, en application des dispositions de l’article R151-21 du code de l’urbanisme, dernier alinéa.
- En application des dispositions de l’article L151-14 du code de l’urbanisme, aucun logement ne pourra présenter une superficie inférieure à 30 m2 de surface de plancher.
- La reconstruction à l’identique d’un bâtiment, en application de l’article L.111-15 du code de l’urbanisme, à condition qu’il n’y ait pas changement de destination ou d’affectation.
- Les constructions édifiées à la suite d'une démolition et visibles du domaine public doivent en outre être d'un volume équivalent à celui des constructions démolies et leur aspect architectural en harmonie avec le bâtiment d'origine ou avec celui des immeubles avoisinants.
- Dans l’ensemble de la zone, hors secteur UAj :
- La création d’activités ne constituant pas des installations classées, à condition que celles-ci ne présentent pas de nuisances incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone, ni d’incidence sur les besoins en voirie et réseaux.
- L’aménagement et l’extension mesurée des installations classées ou non, à condition que les travaux soient de nature à diminuer les nuisances et à améliorer l’aspect extérieur des constructions et installations, en concordance avec le voisinage.
- La démolition d’un bâtiment ou d’un mur de clôture existant à la date d’approbation du présent P.L.U pourra être subordonnée à la reconstruction d’un bâtiment ou d’un mur de clôture de qualité architecturale équivalente, suivant les modalités fixées à l’article UA.4.2 ci-après.
- Dans le secteur UAj :
Seules les annexes et les piscines sont autorisées, avec 100 m2 maximum d’emprise au sol globale, surface définie par propriété existante à la date d’approbation du présent P.L.U.