Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES 1.1
Le même sujet dans les 10 zones
Sont interdites : Les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas visées à l’article A 1.2 ci-dessous et notamment :
- Toute installation ou activité susceptible d’entraîner des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, de type SEVESO.
- Le stationnement des caravanes isolées au sens des articles R.111-37 à R 111-40, du Code de l'Urbanisme, ainsi que les groupes de caravanes.
- Les dépôts à l’air libre de toute nature, stockages de déchets, de véhicules non roulants, etc. - Les éoliennes, qu’elles soient ou non de type hélicoïdal ou posées sur toiture.
- Les mares identifiées au plan de zonage en tant qu’éléments naturels à préserver ne peuvent en aucun cas être détruites (par comblement, remblaiement, drainage...). Toute modification de leur alimentation en eau est interdite.
- Toute construction ou installation nouvelle devra respecter une distance minimale de 6 mètres par rapport au rebord du ruisseau d’Esmans.
- De plus, dans la bande de 50 mètres de protection des lisières des forêts de plus de 100 hectares, toute nouvelle urbanisation est interdite, à l’exclusion des bâtiments à destination agricole.
Concernant la zone traversée par les gazoducs les prescriptions de préservation de la fréquentation humaine du site sont les suivantes (arrêté préfectoral n° 16 DCSE SERV 42 du 1er avril 2016) :
A - Conformément à l’article R.555-30 b) du code de l’environnement, les servitudes sont suivantes, en fonction des zones d'effets :
- Servitude SUP1 : La délivrance d'un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d'une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du Préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l‘article R.555-31 du code de l’environnement (50 mètres de part et d’autre de l’axe de la canalisation pour la DN 200 et 20 mètres pour les autres).
L'analyse de compatibilité, prévue à l’article R431-16 j) du code de l’urbanisme, est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 5 mars 2014 susvisé.
B - Servitude SUP2 : L'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur est interdite dans les 5 mètres de part et d’autre de l’axe de la canalisation.
C - Servitude SUP3 : L'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur est interdite dans les 5 mètres de part et d’autre de l’axe de la canalisation.
- De plus, à l’intérieur des périmètres définis par la présence des silos repris au document graphique, s’appliquent les règles suivantes (zone à effets létaux, zone à effets irréversibles et zone d’effets indirects).
Ces règles sont les suivantes :
- La zone rouge (zone 1) couvre un territoire exposé à des effets létaux. Toute nouvelle construction y est interdite, à l’exception d’installation industrielles qui seraient directement en lien avec l’activité à l’origine des risques, d’aménagements et d’extensions d’installations existantes ou de nouvelles installations classées soumises à autorisation compatibles avec cet environnement (notamment au regard des effets dominos et de la gestion des situations d’urgence). La construction d’infrastructures de transport peut y être autorisée uniquement pour les fonctions de desserte de la zone industrielle.
- La zone orange (zone 2) couvre un territoire exposé à des effets irréversibles. L’aménagement ou l’extension de constructions existantes sont possibles. Par ailleurs, l’autorisation de nouvelles constructions est également possible, sous réserve de ne pas augmenter la population exposée à ces effets irréversibles. Les changements de destination doivent être réglementés dans le même cadre.
- Une zone hachurée plus étendue et couvrant les zones précitées, correspond à la zone d’effets indirects, dus à la surpression (bris de vitres). Il convient que soient introduites dans les règles d’urbanisme du PLU s’appliquant à cette zone des dispositions imposant aux constructions d’être adaptées à l’effet de surpression.
Dans cette zone, aucune construction ne sera autorisée.
1.2 - Sont soumis à conditions :
- Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
- Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics.
- La présence d’un risque d’inondation lié aux remontées de nappes interdit la réalisation de sous-sols, sauf réalisation sous forme de cuvelage étanche.
- Pour les constructions et aménagements à implanter dans les secteurs exposés à un aléa des argiles (voir carte en annexe III), sont applicables les recommandations reportées en annexe II.
- La zone A comporte aussi des secteurs humides de classe 3 (voir annexes IV du règlement) : avant tout projet, il conviendra de vérifier le caractère non humide de ces sites. Les projets concernant ces secteurs pourront être soumis aux procédures au titre de la loi sur l’Eau, afin de définir des mesures de protection appropriées en cas de zones humides avérées.
L'édification des clôtures est soumise à déclaration (article R 421-12 d du CU) à l'exception de celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière (article R 421-2 g du Code de l'Urbanisme).
Les travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation du sol mentionnés aux articles R 421-19 à R 421-22 du Code de l'Urbanisme sont soumis à permis d'aménager.
Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme, ainsi que dans le périmètre de protection des Monuments Historiques (confer page 128 du présent document).
Toute demande d’autorisation d’occupation et d’utilisation du sol affectant les terrains situés dans la zone de protection sanitaire de l’aqueduc devra être soumise pour avis à la Sté Eaux de
Paris, centre de Fontainebleau, 1 bis route de Moret-Sorques 77690 Montigny sur Loing. Soit 13 mètres des limites d’emprise pour la protection rapprochée, et 40 mètres de l’axe de la conduite pour la protection éloignée.
1.2.1 Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions définies :
- Pour la destination « exploitation agricole et forestière », et sous condition de SMA (surface minimale d’assujettissement) :
- Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole, hors habitations mais à condition que ces constructions et installations s'implantent à proximité immédiate des bâtiments principaux d'exploitation existants ou habitations et en utilisant le même accès routier.
- Pour la destination « habitation » et sous condition de SMA (surface minimale d’assujettissement) :
Le logement et l’hébergement, à condition que ces derniers soient nécessaires au logement des exploitants ruraux, intégrés aux bâtiments existants ou qu’ils s'implantent à proximité des bâtiments principaux d'exploitation existants et en utilisant le même accès routier.
- Les équipements d’intérêt collectif et services publics, limités aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantées et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
- La reconstruction à l’identique d’un bâtiment, en application de l’article L111-15 du code de l’urbanisme, à condition qu’il n’y ait pas changement de destination ou d’affectation.
- L’aménagement et l’extension ainsi que les annexes, dans la limite globale de 100 m2 d’emprise au sol, des habitations existantes lors de l’approbation du présent PLU, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
- La démolition d’un bâtiment ou d’un mur de clôture existant à la date d’approbation du présent P.L.U pourra être subordonnée à la reconstruction d’un bâtiment ou d’un mur de clôture de qualité architecturale équivalente, suivant les modalités fixées à l’article A.4.2 ci-après.
- En application des dispositions de l’article L151-14 du code de l’urbanisme, aucun logement ne pourra présenter une superficie inférieure à 40 m2 de surface de plancher.
- Pour les bâtiments identifiés au titre de l’article L151-11 du code de l’urbanisme, les changements de destination suivants sont autorisés, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site :
- industrie, artisanat, à l’exception des activités de transport (nuisances, sécurité), - commerce, à l'exclusion des stockages de véhicules non roulants, - entrepôts (hivernage ou garage de caravanes, camping-cars, etc.), - bureaux, - logements : avec une surface de plancher maximale par secteur (300 m2) et une taille minimale pour les logements (40 m2), - hébergement hôtelier, - constructions et installations à usage d'équipements collectifs.
Sous les réserves suivantes :
- absence de nuisances (risques importants d'explosion ou d'incendie, bruits, rejets, odeurs, pollution thermique ou lumineuse), - présenter des besoins compatibles avec la capacité actuelle de la voirie et des réseaux divers, - satisfaire aux exigences de la défense - incendie (réseau suffisant ou bien une réserve de capacité suffisante d’un minimum de 120 m3, existante ou à la charge du demandeur), - respecter les caractéristiques générales de volumétrie et de décor architectural des bâtiments.
- En outre, dans le secteur A x, sous réserve de leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone :
- Les constructions, ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement d’une casseautomobile existante route de Montmachoux.
- Les constructions, ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des activités existantes route de Voulx (RD 219), stockage commercial de produits agricoles.