2.2.1. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques#
Pour les routes départementales, les constructions doivent être implantées : - soit à l’alignement ; - soit à au moins 15 mètres de l’axe de la chaussée ; - soit à au moins 5 mètres de l’alignement de fait du domaine public routier départemental.
Pour les autres voies, les constructions doivent être implantées à au moins 10 mètres de l’axe de la chaussée ou à l’alignement.
Les aménagements et agrandissements de constructions existantes et implantées à une distance inférieure à celle énoncées ci-dessus, pourront être admis à condition qu’ils ne diminuent pas le retrait existant.
2.2.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives#
Toute construction devra être implantée : - Soit à une distance de 3 mètres minimum ; - Soit en limite séparative.
Les constructions et installations polluantes, nuisantes ou dangereuses devront respecter les règles de recul définies par la réglementation en vigueur vis-à-vis des limites des zones urbaines ou à urbaniser.
Règle d’implantation des annexes par rapport aux habitations : Les annexes seront implantées dans un périmètre de 30 mètres maximum de l’habitation principale existante. Des dérogations pourront être prévues :
- Si elles sont justifiées par des motifs d’impossibilité topographiques ou techniques, ou des motifs paysagers ;
- Dans un rayon de 50 mètres maximum de l’habitation principale existante pour les annexes dédiées aux animaux de loisirs (équins notamment).
Des implantations différentes peuvent être autorisées ou imposées : - Pour des raisons de sécurité, en cas de construction nouvelle édifiée à l’angle de l’îlot foncier, ou en cas d'élargissement de voirie ; - En cas d’extension d'une construction existante, il pourra être autorisé un recul inférieur à la règle définie ci-dessus à condition de ne pas dépasser le recul du bâtiment existant.
Règles relatives aux zones agricoles a et ai#
2.3. Caractéristiques architecturales#
2.3.1. Les dispositions applicables pour les bâtiments agricoles et forestiers#
Les façades latérales et arrières ainsi que les annexes doivent être traitées avec le même soin que la façade principale. Les matériaux de remplissage des façades destinés à être enduits ne doivent pas rester apparents. Les clôtures en dehors des zones inondables, à proximité des accès automobile et des carrefours des voies ouvertes à la circulation publique doivent être établies de telle sorte qu’elles ne créent pas de gêne pour la circulation, notamment en diminuant la visibilité.
2.3.2. Les dispositions applicables aux constructions neuves à usage d’habitation#
Les toitures : L’aspect extérieur doit s’harmoniser avec les formes, les matériaux et les couleurs des constructions principales dont les traits dominants sont les suivants : les toitures doivent être réalisées avec plusieurs pans (la pente doit se situer entre 30 et 45%). Les toitures terrasses sont autorisées.
Les façades : Il est interdit l’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit ou d’un parement (brique creuse, bloc béton).
Les clôtures : La hauteur maximale de la clôture ne devra pas dépasser 1,80 mètres. Dans la partie de la zone inondable, les clôtures respecteront le règlement du PPRI. 40 Les extensions et annexes : A l’exception des abris, les annexes devront également être traitées avec le même soin que les constructions principales. Les façades à nu, en dalle agglomérée ou en plaque de ciment sont interdites.
2.4. Espaces non bâtis Toute plantation identifiée sur le règlement graphique au titre de l’article de L151-23 du CU, détruite, doit être remplacée. Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L.113-2 du Code de l'Urbanisme.