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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 63 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Natures d’activité et usages du sol interdits

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

 Les constructions, équipements et installations de toute nature, exceptés ceux mentionnées à l’article N 2, et ceux nécessaires aux équipements d’intérêt collectifs et services publics indispensables, à condition qu'ils soient nécessaires au fonctionnement de la zone, qu'ils réclament une localisation dans cette zone ou qu’ils soient incompatibles avec le voisinage des zones habitées,  L'extension et la reconstruction des constructions ne répondant pas à la vocation de la zone, sauf l’extension mesurée des bâtiments d’habitation existants au titre de l’article L.151-12 du Code de l’Urbanisme et mentionnés à l’article N 2,

 Le changement de destination de constructions existantes, s'il n'est pas conforme à la vocation de la zone, sauf pour les bâtiments désignés sur les documents graphiques () au titre de l’article L 151-11-2° du Code de l’Urbanisme (mentionnés à l’article N 2),

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Natures d’activité et usages du sol soumis à conditions particulières

I. Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes, à condition de ne pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,

Pour l'ensemble de la zone N :

 Les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectifs et services publics indispensables, à condition qu'elles soient nécessaires au fonctionnement de la zone, qu'elles réclament une localisation dans cette zone ou qu’elles soient incompatibles avec le voisinage des zones habitées,

 L’extension mesurée des bâtiments d’habitation existants et la création d’annexes, au titre de l’article L.15112 du Code de l’Urbanisme, dans les limites fixées à l'article N 4-d), dès lors que ces extensions et annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site,

 Les exhaussements et affouillements du sol à condition qu'ils soient liés aux activités agro-pastorales, aux infrastructures de transport ou à la protection contre les risques naturels ou aux travaux d'entretien, de curage et de prélèvements dans les cours d'eau autorisés par arrêté préfectoral,

 Les installations classées ne sont admises que si elles sont indispensables dans la zone considérée ou si leur localisation est impérative.

En secteur Nn, les constructions et installations techniques indispensables à l'activité forestière et pastorale.

En secteurs Ne, les extensions mesurées des constructions existantes et la création de logements de fonction dans les limites visées à l’article N-4-d).

En secteur Nph, les constructions et installations techniques dédiées à la production d’énergie solaire photovoltaïque au sol.

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale Sans objet.

SECTION 2 CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

a) Implantation des constructions

 Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu'une distance inférieure est impérative sur le plan technique, les constructions doivent s'implanter à une distance minimale de 5 m des limites séparatives, de 10 m de l’axe des voies publiques communales et de 15 m de l’axe des voies départementales. Cette distance est portée à 75 mètres pour la RD 900b, conformément à l’article L 111-6 du Code de l’Urbanisme, sauf dans le cas de bâtiments d’exploitation agricole, de constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; de services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; de réseaux d'intérêt public, d'adaptation, de changement de destination, de réfection ou d'extension de constructions existantes (Cf. article L 111-7 du Code de l’Urbanisme).

En limite de zones U et AU, les installations doivent s'implanter au moins à une distance égale à 5 mètres.

 En secteurs Ne, Les constructions doivent s'implanter au moins à 3 mètres des limites séparatives et à 5 mètres des voies publiques.

 Ne sont pas prises en compte les saillies (dépassées de toiture corniches, balcons, etc.) de moins d'1 mètre.

 Lorsqu'une marge de recul est portée sur les documents graphiques, elle se substitue aux retraits définis cidessus.

 Lorsqu'un emplacement réservé a pour objet de créer ou de modifier une limite de voie ou de parking public, la limite de l'emplacement réservé se substitue à l'alignement des voies.

b) Emprise au sol Non règlementé.

c) Hauteur maximum des constructions (Cf. définitions au titre I, article 10)

 Sauf en secteurs Ne où la hauteur des constructions est limitée à 6 mètres à l’égout de toiture, la hauteur totale des constructions ne doit pas excéder 12 m.

 Lorsqu'elles ne sont pas accolées, la hauteur maximum des annexes aux habitations existantes n'excèdera pas 3,50 m à l'égout du toit.

 La hauteur n'est pas réglementée pour les superstructures techniques.

d) Surfaces, volumes et densités  Sont autorisés en secteur Nn :

- L’extension mesurée des bâtiments d’habitation existants dans la zone (non conformes à la vocation de la zone ni nécessaires à des équipements publics ou d’intérêt collectif), est autorisée une fois, au titre de l’article L 151-12 du Code de l’Urbanisme, dès lors que cette extension ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, en fonction de la surface de plancher existant à l’approbation du PLU :

• À 35% maximum pour les bâtiments de moins de 100 m² de surface de plancher, • À 25% maximum pour les bâtiments de plus de 100 m² de surface de plancher, • Le tout dans la limite totale de 50 m² d'extension.

L'extension peut être réalisée, dans les limites de hauteur fixée à l'article N 4 -c), • Soit en accroissant la hauteur du bâtiment existant, • Soit accolée à la construction existante.

En outre, ces bâtiments peuvent bénéficier d’une annexe non accolée, dès lors que cette annexe ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et dans la limite de 30 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol, à condition que sa hauteur n’excède pas 3,50 mètres à l’égout du toit et que son implantation soit limitée à une distance maximale d’éloignement de 30 mètres de l’habitation.

 Est autorisé en secteurs Ne : - L’extension mesurée des bâtiments d’activité dans la zone (non conformes à la vocation de la zone ni nécessaires à des équipements publics ou d’intérêt collectif), est autorisée une fois, au titre de l’article L.151-13 du Code de l’Urbanisme, dès lors que cette extension ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, en fonction de la surface de plancher existant à l’approbation du PLU : • à 30% maximum de cette surface, dans le volume ou en extension du bâtiment existant, sans excéder de plus de 2 m la hauteur du bâtiment existant.

Les logements de fonction sont limités comme suit : • un par activité, incorporé dans le bâtiment d’activité d’une surface de plancher unitaire inférieure ou égale à la surface totale des bâtiments sans pouvoir dépasser 100 m².

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Les dispositions de l'article 11 du Titre I s'appliquent.

 Les aménagements et installations doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages.

En secteur Ne, Les extensions seront réalisées selon une architecture similaire à l’existant. L’aspect extérieur des matériaux, couleurs, formes, pentes de toitures et autres caractéristiques seront proches de ceux de la construction existante. Les annexes sont en harmonie avec l’existant.

Les constructions doivent s'adapter au relief du terrain. Les hauteurs de soutènement sont limitées à 1,50 mètre. Un traitement paysager des talus est exigé.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions

Les dispositions de l'article 13 du Titre 1 s'appliquent.

 Les zones humides et trames vertes et bleues désignées aux documents graphiques sont protégées au titre de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme pour leur intérêt écologique et paysager (cf. Titre I, art. 5, page 6).

 Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

 Les plantations non professionnelles d'arbres de haute tige seront entièrement composées d'essences locales.

 Les haies seront d’essences locales ou champêtres.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Stationnement

Les dispositions de l'article 12 du Titre 1 s'appliquent.

 Les places doivent être obligatoirement réalisées sur le terrain d'assiette de l'opération.

SECTION 3 EQUIPEMENTS ET RESEAUX

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées

Les dispositions de l'article 8 du Titre I s'appliquent.

 Est interdite l'ouverture de toute voie privée non destinée à desservir une installation existante ou autorisée ou à l'exploitation du milieu naturel.

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : Desserte par les réseaux

Les dispositions de l'article 9 du Titre I s'appliquent.

1. Définitions

ALIGNEMENT

L’alignement est la limite (constituée par un plan vertical) entre ce qui est fonds privé et ce qui est (ou sera) domaine public.

Cet alignement sert de référence pour déterminer par rapport aux voies, l’implantation des constructions qui seront donc édifiées soit "à l’alignement" soit "en retrait par rapport à l’alignement".

AMENAGEMENT DANS LE VOLUME EXISTANT Opération conçue à l'intérieur des murs existants. Les accès, escaliers, balcons non fermés peuvent être autorisés dans l’emprise générale de la construction.

CAMPING A LA FERME Communément appelé "camping à la ferme", il est règlementé et ne peut recevoir plus de 6 tentes ou caravanes ou 20 campeurs, sur simple déclaration en mairie.

A défaut, il doit être obligatoirement classé officiellement soit en terrain classique (de 1 à 5 étoiles), soit en “aire naturelle de camping” (une seule aire par exploitation, interdiction du garage des caravanes, etc.).

Leur équipement varie du très simple au confortable. Tous ces terrains, qu’ils soient gérés par des agriculteurs ou d’autres ruraux, doivent faire l’objet d’une déclaration à la mairie (d’où leur nom de terrain "déclarés"). Il est couramment admis qu’un point d’eau et un WC doivent, au minimum, être à la disposition des campeurs à une distance raisonnable. Cependant, bon nombre de ces terrains offrent aux usagers des équipements beaucoup plus complets, et parfois même très confortables.

Doivent être affichés à l’entrée du terrain : les prix, le règlement intérieur, la capacité d’accueil, la provenance et la qualité de l’eau, la catégorie de classement, et les consignes de sécurité. La délivrance d’une note est obligatoire.

CONSTRUCTION Ce terme est pris dans une acception très large et recouvre non seulement toute construction à usage d'habitation ou non, même ne comprenant pas de fondation, mais aussi les installations, "outillages", ouvrages qui impliquent une implantation au sol, une occupation du sous-sol ou en surplomb.

CONSTRUCTION ANNEXE Construction isolée ne faisant pas partie du volume d'une construction principale et n'ayant pas de vocation d'hébergement. Il s'agit par exemple des constructions à usage de garage, abri de jardin, bûcher, équipement technique (abri container, transformateur...).

EGOUT DE TOITURE L’égout de toiture est le point d’intersection entre la façade du mur gouttereau (≠ mur pignon) et les chevrons de la toiture en bas de pente (charpente).

EMPRISE AU SOL L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.

EMPRISE DE VOIRIE, PLATE-FORME, CHAUSSEE L’emprise d’une voie est la surface de terrain que la Collectivité Publique possède ou s’engage à acquérir dans les conditions légales et dans les délais réglementaires (par cession gratuite, achat à l’amiable ou expropriation) pour y asseoir une voie quelle que soit sa nature (voie carrossable, cyclable ou piétonnière). Cette emprise comprend normalement la chaussée elle-même, ses trottoirs éventuels et les talus nécessaires. La plate-forme comprend les trottoirs et la chaussée. La chaussée constitue la partie réservée à la circulation des véhicules.

EQUIPEMENTS COLLECTIFS D’INTERET GENERAL Il s’agit de l’ensemble des installations, des réseaux et des bâtiments, qui permettent d’assurer à la population résidante et aux entreprises, les services collectifs dont elles ont besoin, il s’agit :

- des équipements d’infrastructures (réseaux et aménagements au sol et en sous-sol),

- des équipements de superstructures (bâtiments à usage collectif, d’intérêt général), dans les domaines hospitaliers, sanitaire, social, enseignement et services annexes, culturel, sportif, cultuel, défense et sécurité, ainsi que les services publics administratifs locaux départementaux, régionaux et nationaux. Un équipement collectif d’intérêt général peut avoir une gestion privée ou publique.

EXTENSION L'extension d'une construction existante, à la date d'approbation du PLU, peut s'effectuer horizontalement et/ou verticalement. Pour être qualifiée d'extension, il faut que :

- elle soit contiguë à la construction existante, - elle soit reliée fonctionnellement avec la construction existante, - sa surface de planchers n'excède pas le tiers environ de la surface de planchers de la construction existante.

PLATEFORME La plateforme se compose de la chaussée et des trottoirs ou accotements.

SURFACE DE PLANCHER (Décret n° 2011-2054, 29 déc. 2011 : JO, 31 déc. 2011 et circulaire du 3 février 2012 relative au respect des modalités de calcul de la surface de plancher des constructions définies par le livre I du code de l’urbanisme) La surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment

N'entrent pas dans le calcul de la surface de plancher : - les surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur - les vides et les trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs - les surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 m - les surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres - les surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial - les surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du CCH, y compris les locaux de stockage des déchets - les surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune - une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

UNITE FONCIERE OU PROPRIETE FONCIERE Désignent l’ensemble des parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Ainsi, dès lors qu’une propriété foncière est traversée par une voie ou un cours d’eau n’appartenant pas au propriétaire, elle est constituée de plusieurs unités foncières ou terrains. Les règles d'implantations par rapport aux limites séparatives s'appliquent aux limites extérieures de chaque unité foncière (et non de chaque parcelle cadastrale). Quand une limite de zone ne correspond pas à la limite d'une unité foncière, la règle s'applique par rapport à la limite de zone.

2. Recommandations paysagères générales pour l’implantation des constructions nouvelles

ADAPTATION :

Un des principaux problèmes rencontrés lors de l'instruction du permis de construire est celui de l'adaptation au terrain. A partir de cette constatation, les suggestions suivantes vous sont proposées :

CONSEILS GENERAUX :

• Implantation : l'implantation d'un bâtiment sur un terrain devra tenir compte de ses caractéristiques : (conditions d'accès, parcellaire, forme urbaine du quartier topographie, végétation, environnement ensoleillement). En règle générale, la pente du toit sera parallèle aux courbes de niveau.

• Desserte : Réfléchir aux conditions d'accès : - Accès situé en amont : placer le garage au niveau supérieur. - Accès situé en aval : placer le garage au niveau inférieur, rechercher le cas échéant des accès latéraux.

• Terrassements : Les terrassements ne devront pas être réalisés avant l'obtention du permis de construire. Lorsque ceux-ci sont nécessaires, le sol devra être remodelé selon son profil naturel et la terre végétale régalée sur le sel. Les terrassements devront toujours être limités à la stricte emprise de la construction.

ADAPTATION AU SOL

Mauvaise adaptation (terrain pente Sud) - Cette construction ne respecte pas le terrain - Bouleversement da terrain, création d'un talus artificiel instable - Végétation existante détruite

Adaptation correcte (terrain pente Est ou Ouest) - Accrochage au sol étudié; - Construction 1/2 niveaux respectant la pente du terrain, la végétation et bénéficiant d'un bon ensoleillement ; - Limitation des es terrassements à la stricte emprise au sol

3. Recommandations pour les ouvertures en toiture

Les différents types de lucarnes en France

I

Sont adaptées les ouvertures en toiture suivantes : A, B, G et I.

Nomenclature

A : Lucarne à capucine (ou à croupe) B : Lucarne à chevalet C : Outeau D : Œil de boeuf E : Chien assis F : Lucarne rampante G : Lucarne à fronton (ici triangulaire) H : Lucarne cintrée I : Lucarne pendante, meunière ou fenière

4. Recommandations pour les opérations de plantations et pour la maitrise du développement des espèces envahissantes.

◼ Plantation

Il est recommandé de faire des plantations qui offrent plusieurs espèces et plusieurs strates végétales afin de constituer des haies ou des massifs plus résistants aux attaques, nécessitant moins d’entretien et offrant des conditions plus favorables pour l’accueil des espèces animales. Pour les plantations en massif un ratio de 3 à 5 plants/m² est recommandé. Pour les plantations de haies un ratio de 2 à 3 plants/ml sera recherché.

Les espèces choisies doivent être des espèces indigènes et, si possible, d’origine locale (à rechercher dans des pépinières locales). Elles s’insèreront au mieux dans le paysage et les écosystèmes locaux. Il est important d’éviter les variétés exotiques souvent proposées en pépinières.

A Espinasses et dans ce secteur géographique, il est recommandé les espèces suivantes :

Liste des espèces recommandées pour des plantations (établie à l’aide des données du site internet Flore Alpes - www.florealpes.com)

Arbres de haut-jet : à mettre en sujet isolé, en plantations d’alignement ou en bosquets

Aulne blanc

Alnus incana

Frêne commun

Fraxinus excelsior

Chêne blanc

Quercus pubescens

Hêtre sylvestre

Fagus sylvatica

Erable champêtre

Acer campestre

Peuplier tremble

Populus tremula

Erable de Montpellier

Acer monspessulanum Peuplier noir

Populus nigra

Erable à feuille d’Obier Acer opalus

Saule blanc

Salix alba

Erable sycomore

Acer pseudoplatanus Pin sylvestre

Pinus sylvestris

Autres arbres ou grands arbustes : à mettre en plantations d’alignement, en bourrage de haies ou en bosquets

Alisier blanc

Sorbus aria

Cerisier de sainte -Lucie Prunus mahaleb

Sorbier des oiseleurs

Sorbus aucuparia

Noisetier

Corylus avellana

Merisier

Prunus avium

Cerisier de sainte -Lucie Prunus mahaleb

Autres arbustes : à mettre en bourrage de haies ou en bosquets

Prunelier (épine noire) Fusain d'Europe Nerprun des Alpes Nerprun purgatif Aubépine monogyne Cornouiller mâle Cornouiller sanguin Saule pourpre

Prunus spinosa Euonymus europaeus Rhamnus alpina

Rhamnus cathartica Crataegus monogyna Cornus mas Cornus sanguinea Salix purpurea

Saule Marsault Saule cendré Saule pruineux Saule drapé Sureau noir Troène commun Viorne lantane Viorne obier

Salix caprea Salix cinerea Salix daphnoides Salix eleagnos Sambucus nigra Ligustrum vulgare Viburnum lantana Viburnum opulus

Lianes – espèces grimpantes

Chèvrefeuille étrusque

Clématite des Alpes

Camérisier à balais Clématite vigne-blanche

Lonicera etrusca Lonicera xylosteum Clematis vitalba

Lierre Houblon

Clematis alpina Hedera helix Humulus lupulus

◼ Espèces envahissantes

Annexes

Il est par contre IMPERATIF de proscrire les espèces exotiques envahissantes. Les plus courantes qui peuvent se trouver dans les jardins ou encore, pour certaines d’entre elles, chez les pépiniéristes, sont les suivantes :

Espèces exotiques envahissantes courantes dans les jardins

Ailante

Ailanthus altissima

Erable negundo

Acer negundo

Robinier (appelé acacia)

Robinia pseudo-acacia

Faux indigo

Amorpha fruticosa

Arbre aux papillons

Buddleja davidii

Sumac de Virginie

Rhus typhina

Berce du Caucase

Heracleum montegazzianum

Herbe de la pampa

Cortaderia selloana

Impatiens

Impatiens balfouri

Impatiens glandulifera

Impatiens parviflora

asters américains

Aster lanceolatus

Aster novi-belgii

Aster x salignus

Raisin d’amérique

Phytolacca americana

Renoué du Japon

Reynoutria japonica

Reynoutria sachalinensis

Reynoutria x bohemica

Rudbéckie laciniée

Rudbeckia laciniata

Solidage

Solidago gigantea

Solidago canadensis

Vigne vierge

Parthenocissus inserta

D’autre part, certaines espèces envahissantes peuvent également se développer dans les secteurs naturels. Celles-ci doivent absolument être proscrites dans les plantations. Lorsque ces espèces sont présentent sur un site, elles doivent être éliminées dès que cela est possible (ou au moins contenues). Dans ce cas, il faut faire attention au mode d’élimination, spécifique à chaque espèce pour éviter leur dispersion.

La base de données SILENE mentionne et localise les espèces envahissantes suivantes sur la commune :

Espèces exotiques envahissantes connues sur la commune (base de données SILENE-Flore)

Espèces

Robinia pseudoacacia L., 1753 Solidago gigantea Aiton, 1789 Symphyotrichum x salignum (Willd.) G.L.Nesom, 1995 Ambrosia artemisiifolia L., 1753 Conyza canadensis (L.) Cronquist, 1943 Pinus nigra Arnold subsp. nigra Erigeron annuus (L.) Desf., 1804 Buddleja davidii Franch., 1887 Veronica persica Poir., 1808 Fallopia baldschuanica (Regel) Holub, 1971

Robinier faux-acacia, Carouge Tête d'or

Aster à feuilles de Saule Ambroise élevée, Ambroise à feuilles d'Armoise Conyze du Canada Pin noir d'Autriche Vergerette annuelle, Érigéron annuel Buddleja du père David, Arbre à papillon Véronique de Perse Vrillée de Bal'dzhuan, Renouée

Statut

Majeure Majeure Majeure

Majeure Modérée Modérée Modérée Modérée Modérée Emergente

Localisation des espèces envahissantes connues

(Source : base de données SILENE Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles et Conservatoire Botanique National Alpin de Gap-Charance).

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 4Dispositions générales

Prise en compte des risques

Les éléments figurant ci-dessous sont issus de la connaissance des risques à la date d'élaboration du présent règlement (Octobre 2020) – cf. annexe 54 - Risques.

La commune d’Espinasses est exposée aux risques naturels d’inondation, de crues torrentielles, de ravinement, de glissement de terrain, de chute de blocs. Les autres risques naturels répertoriés sur la commune sont : les feux de forêt, le retrait-gonflement des argiles, la sismicité et le risque de rupture de barrage (submersion).

Les pétitionnaires sont invités à vérifier la situation de leur terrain face aux risques au moment de l'établissement de leur projet.

Tout risque nouveau doit également être pris en compte et peut donner lieu à refus d'autorisation d'urbanisme ou à prescriptions particulières nonobstant le présent règlement. Toute opération présentant un risque ou susceptible d'en aggraver les effets peut être interdite, conformément :

• à l'article R 111-2 du Code de l'Urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations."

• à l'article L 563-2 du Code de l'Environnement : "Dans les zones de montagne, en l'absence de plan de prévention des risques naturels prévisibles, les documents d'urbanisme ainsi que les projets de travaux, constructions ou installations soumis à une demande d'autorisation ou à une décision de prise en considération tiennent compte des risques naturels spécifiques à ces zones, qu'il s'agisse de risques préexistants connus ou de ceux qui pourraient résulter des modifications de milieu envisagées. Cette prise en compte s'apprécie en fonction des informations dont peut disposer l'autorité compétente. …"

Nonobstant toute disposition contraire au règlement de chaque zone, toute construction doit respecter un recul minimal de 5 m par rapport au sommet des berges des torrents telles qu’elles existent sur le terrain.

Cette interdiction ne s'applique pas aux éventuels dispositifs de protection.

Pour tout projet situé dans un secteur susceptible d'être soumis à des risques, il convient de se référer au rapport de présentation (Incidences sur l'environnement - 1. Analyse des incidences - Les risques naturels et à l'annexe 54 Risques pour connaître le ou les risques concernés et éventuellement leur niveau ainsi que des exemples de dispositions techniques.

Article 5Dispositions générales

Dispositions particulières

§.I. Adaptations mineures et dérogations

Les dispositions des articles 3 à 9 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 152-3 du Code de l'Urbanisme).

Des adaptations sont possibles sur décision motivée concernant la sécurité des biens et des personnes pour les constructions reconstruites ou endommagées suite à une catastrophe naturelle, ou concernant l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant (article L 152-4 du Code de l’urbanisme).

Conformément à l’article L 152-5 du Code de l’urbanisme concernant l’amélioration des performances énergétiques et le confort thermique des constructions, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat n° 2016-802, déroger aux dispositions du règlement relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser la mise en œuvre d’une isolation extérieure en saillie des façades et toitures ainsi qu’une protection solaire en saillie des façades :

§.II. Autres dispositions

A) Champ d'application : articles 1 et 2 de chaque zone.

Les affouillements et exhaussements liés aux transports concernent tous les types et réseaux de transports et toutes les constructions et installations nécessaires à leur fonctionnement sont autorisés dans toutes les zones, éventuellement assortis de conditions particulières. B) Champ d'application : articles 3 à 9 de chaque zone.

• Bâtiments existants : lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, l'autorisation d'occupation du sol peut être accordée pour des travaux ayant pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

• Bâtiments existants soumis à l’Article L 151-11-2° du Code de l’Urbanisme : Lorsqu’un immeuble bâti existant situé en zone Agricole ou Naturelle est désigné sur les documents graphiques () au titre de l'article L.151-11-2° du Code de l'Urbanisme pour des raisons de sauvegarde architecturale ou patrimoniale, l'autorisation d'occupation du sol peut être accordée pour des travaux ayant pour objet son changement de destination dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous réserve de l’accord de l’une ou l’autre des commissions départementales compétentes en matière de préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF) ou en matière de nature, de paysages et de sites (CDNPS).

• Bâtiments d’habitation existants soumis à l’Article L 151-12 du Code de l’Urbanisme : Les bâtiments d’habitation existant situés en zone Agricole ou Naturelle peuvent faire l’objet d’extensions mesurées ou d’annexes, dès lors que ces extensions ou annexes, ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Les dispositions prévues dans le règlement des zones agricoles et naturelles sont soumises à l’avis de la CDPENAF.

• Ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics : (transport public d’électricité, télécommunications, transport ferroviaire, etc.) : le règlement de chaque zone peut fixer des règles particulières les concernant. Les règles des articles 4 et 5 de toutes les zones concernant la hauteur maximum des constructions et installations et des clôtures ainsi que les matériaux imposés ne s'appliquent pas quand des impératifs techniques ou de sécurité s'y opposent.

• Opérations : Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme ne sont pas appréciées au regard de l'ensemble du projet, comme le permet l'article R.151-21-3° du Code de l'Urbanisme. Elles s'appliquent donc à l'intérieur de l'opération.

• Secteurs soumis à l'Article L.151-19 du Code de l’Urbanisme : Cette mesure s'applique soit à des espaces bâtis (ensembles de constructions) soit à des constructions ou bâtiments isolés d’intérêt architectural, culturel ou historique, soit à des sites présentant un intérêt culturel, historique ou paysager (patrimoine végétal), à protéger, mettre en valeur ou requalifier. Elle figure, avec des graphismes différenciés (espaces bâtis, sites), sur les documents graphiques. De même des prescriptions différenciées s'y appliquent. Elles peuvent être complétées par des dispositions particulières figurant dans le règlement de certaines zones.

1. Concernant les espaces bâtis et les constructions isolées ou les bâtiments désignés sur les documents graphiques () dont la liste figure en annexe présent règlement, présentant un intérêt culturel, historique ou architectural, les prescriptions suivantes s'appliquent :

- tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt. La préservation de l'architecture traditionnelle et de l'identité du bâti sont requis.

- en application de l'article R 421-28 du Code de l'Urbanisme, la démolition totale ou partielle d'un bâtiment ou ensemble de bâtiments repéré doit faire l'objet d'une autorisation préalable. De même, en application de l'article R 421-12, doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture

- En application de l’article L 111-17, il est dérogé à l'article L.111-16 du Code de l'Urbanisme. 2. Concernant les sites, les prescriptions suivantes s'appliquent :

- Tous les travaux portant sur ces sites désignés sur les documents graphiques doivent être réalisés en respectant les aspects culturels, historiques ou paysagers de ces espaces et en évitant leur dénaturation.

Pour préserver l’intérêt de ces sites, toute construction y est interdite.

• Secteurs soumis à l'Article L.151-23 du Code de l’Urbanisme : Cette mesure s’applique à des espaces naturels ou agricoles d’intérêt écologique et paysager. Elle concerne : 1. Les zones humides : Dans les zones humides repérées sur les documents graphiques au titre de l’article L.151-23 "zones humides", sont interdits tous travaux publics ou privés, susceptibles de porter atteinte à la vocation de la zone humide et notamment : 1. Les comblements, exhaussements, remblaiement, dépôts divers, quelle que soit leur épaisseur, 2. Les affouillements, drainage, 3. Les créations de plans d'eau artificiels, bassins de rétention, réserve d'eau, 4. Les constructions de toute nature, 5. Toute imperméabilisation du sol.

Ces interdictions ne s’appliquent pas aux installations et ouvrages strictement nécessaires à la sécurité ou liés aux réseaux d’utilité publique lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative d'intérêt public et qu’ils font l’objet d’une procédure au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’Environnement.

Pour rappel, les zones naturelles humides sont des zones de fort intérêt pour la commune. En général, elles ont une fonction de régulation hydrologique et hydrogéologique (rétention/restitution des eaux) participant à la lutte contre les inondations et à la recharge des nappes phréatiques, une fonction d’amélioration de la qualité de la ressource en eau (filtration), une fonction écologique, renfermant de grandes richesses en termes de biodiversité (faune, flore, habitats naturels) et une fonction paysagère, offrant des paysages spécifiques de qualité.

2. Les trames vertes et bleues

Les espaces repérés au titre de l’article L.151-23 "corridors écologiques" sont destinés à préserver les corridors écologiques (les trames vertes et bleues). Dans les corridors terrestres (trame verte), les constructions, aménagements, installations et usages du sol ne peuvent porter atteintes à la fonctionnalité des corridors écologiques. Pour cela :

- les constructions, aménagements et installations sont interdits dans les corridors, - Les dépôts divers sont interdits dans les corridors, - Les clôtures devront être évitées. Si elles ne peuvent être évitées pour des raisons de sécurité, les clôtures devront être perméables au passage de la petite faune. Si une clôture ne peut être perméable pour des raisons techniques (par exemple élevage de petits animaux, protection d'équipements sensibles …), il devra être ménagé des passages dégagés de 5m de large pour toute clôture faisant obstacle sur plus de 100m de long. - Dans les espaces forestiers, les arbres abattus devront être remplacés. En cas de régénération des boisements, une attention particulière sera portée aux sujets âgés en évitant leur abattage ou en prenant des mesures de substitution. Les diverses plantations envisagées devront mettre toujours en œuvre des espèces représentatives des dynamiques végétales locales, et issues de souches locales.

En outre, pour les espaces repérés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme sur les cours d’eau et à leurs abords (trame bleue), les règles suivantes s’appliquent, afin de maintenir la fonction de corridor écologique de ces cours d’eau :

- Les constructions, aménagements, installations et usages du sol ne devront pas perturber le fonctionnement hydraulique et écologique de ces cours d’eau,

- Les remblaiement et dépôts divers sont interdits, - Si elles s’avèrent indispensables, les opérations d’endiguement, de busage, de dévoiement ou de rétention devront préserver la libre circulation des espèces, - Pour les fossés, canaux et cours d’eau, les constructions et installations doivent respecter un recul de 3 mètres par rapport aux berges des fossés et des canaux et de 6 mètres par rapport aux berges des cours d’eau, - Les affouillements et exhaussements de sol sont interdits, à l’exception de ceux pratiqués dans le cadre de travaux et d’aménagements de nature à réduire les risques naturels.

Ces interdictions ne s’appliquent pas aux installations et ouvrages strictement nécessaires à la sécurité ou liés aux réseaux d’utilité publique, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative d'intérêt général et qu’ils bénéficient d’une autorisation de l’autorité environnementale.

Les travaux d'entretien sont autorisés mais doivent être menés de façon à conserver ou à permettre la reconstitution des fonctionnalités écologiques du milieu (corridors, conditions humides, …).

• Réglementation applicable aux chalets d’alpages : Les demandes d’autorisation de travaux sur bâtiments d’estive ou chalets d’alpage sont soumises, en application du Code de l’Urbanisme, à une double autorisation : - Une autorisation préfectorale de travaux, après avis des commissions départementales nommées ci-après,

- Une autorisation d’urbanisme délivrée par l’autorité compétente en matière d’urbanisme (permis de construire ou déclaration préalable de travaux selon la nature des travaux).

Conformément à la loi Montagne et à l’article L 122-11-3° du Code de l’Urbanisme, peuvent être autorisées, la restauration ou la reconstruction d'anciens chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive, ainsi que les extensions limitées de chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive existants dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard et lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière. L'autorisation est délivrée par l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

Lorsque les chalets d'alpage ou bâtiments d'estive, existants ou anciens, ne sont pas desservis par les voies et réseaux, ou lorsqu'ils sont desservis par des voies qui ne sont pas utilisables en période hivernale, l'autorisation, qui ne peut être qu'expresse, est subordonnée à l'institution, par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur la déclaration préalable, d'une servitude administrative, publiée au fichier immobilier, interdisant l'utilisation du bâtiment en période hivernale ou limitant son usage pour tenir compte de l'absence de réseaux.

Cette servitude précise que la commune est libérée de l'obligation d'assurer la desserte du bâtiment par les réseaux et équipements publics. Lorsque le terrain n'est pas desservi par une voie carrossable, la servitude rappelle l'interdiction de circulation des véhicules à moteur édictée par l'article L. 362-1 du code de l'Environnement. Par ailleurs, en cas d’absence de réseau public d’eau potable, le captage et l’alimentation en eau potable doit faire l’objet d’une autorisation préfectorale (Cf. article L1321-7 du Code de la Santé Publique).

• Secteurs soumis aux articles L.151-16 et R.151-37 du Code de l’Urbanisme : Cette mesure s’applique à des espaces urbains et concerne un secteur du secteur Ub2 du village du Clap.

Article 6Dispositions générales

Rappels

L'édification des clôtures est soumise à déclaration et les démolitions sont soumises à permis sur l'ensemble du territoire communal (articles L 421-3, L 421-4, R 421-12 et R 421-27 du Code de l'Urbanisme) en vertu d'une délibération du Conseil Municipal.

 Selon leur nature et leur localisation, les installations et aménagements sont soumis soit à la déclaration prévue à l'article R 421-23 soit à l'autorisation prévue aux articles R 421-19 et suivants du Code de l'Urbanisme.

 Les coupes et abattages d'arbres soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés (EBC) figurant sur les documents graphiques conformément aux dispositions de l'article R 421-23-g du Code de l'urbanisme. Les défrichements y sont interdits. Selon l’article R 421-23-2 du Code de l’urbanisme, cette déclaration n’est pas requise en particulier lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts.

 Les défrichements sont soumis à autorisation dans certains espaces boisés non classés, régis par le Code Forestier (Art. L 341-1 et suiv.) et l’arrêté préfectoral n°2003-70-1 du 11 mars 2003. L'autorisation de défrichement doit être préalable à toute autre autorisation administrative (notamment permis de construire) et ce, quel que soit le zonage, même constructible).

 Archéologie préventive (décret 2004-490 du 3 juin 2004, articles R.111-4 et R.425-31 du Code de l’Urbanisme) : Sur la commune d'Espinasses, a été définie une zone de présomption de prescription archéologique par arrêté préfectoral n°05050-2008 en date du 23/09/2008 modifié par l’arrêté 05134-2013 du 17 Octobre 2013. A l'intérieur de cette zone, tous les dossiers de demande de permis de construire, de démolir, d'aménager portant à une superficie supérieur à 3000m2, devront être transmis aux services de la Préfecture de région (Direction régionale des affaires Culturelles de PACA, service régional d'archéologie, 21-23 bd du Roi René, 13617 Aix en Provence Cedex) afin que puissent être prescrites des mesures d'archéologie préventive dans les conditions définies par le décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive. Il en est de même pour les décisions de réalisation de zones d'aménagement concertées.

Hors de ces zones de présomption de prescription archéologique, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements peuvent, avant de déposer leur demande d'autorisation, saisir le préfet de région afin qu'il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques (code du patrimoine, livre V, art. L522-4).

En dehors de ces dispositions, toute découverte fortuite de vestige archéologique devra être signalée immédiatement à la Direction régionale des Affaires Culturelles de PACA (Service régional de l'Archéologie), et entrainera l'application du code du patrimoine (livre V, titre III)."

Est joint en Annexe 57 du PLU le plan de la zone de présomption de prescription archéologique.

Article 7Dispositions générales

Reconstruction

Sauf stipulation contraire du règlement, lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié ne répondant pas à la vocation de la zone, vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique, sans changement de destination, est autorisée dans un délai de 10 ans, à condition que la destruction ne trouve pas son origine dans un risque naturel.

Article 8Dispositions générales

Accès et voirie

Sauf disposition contraire figurant à l'article 3 du règlement de chaque zone, les dispositions ci-dessous s'appliquent.

§.I. Accès  Tout terrain enclavé est inconstructible. Il peut être désenclavé par une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil.

 Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes de défense de la forêt contre l'incendie et les sentiers touristiques (et les pistes de ski).

 Toute opération doit comporter le minimum d'accès sur les voies publiques.

 Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Cette gêne est appréciée en fonction de la nature et de l'importance du trafic, de la situation de l'accès et de sa configuration.

 Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès aux constructions et installations doivent être aménagés de telle façon que le stationnement des véhicules avant l'entrée dans les propriétés s'effectue hors du domaine public. Par ailleurs, l'ouverture des portails s'effectue à l'intérieur des propriétés.

 Peuvent être interdits les accès publics ou privés sur la voie publique susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des usagers (cas des carrefours, des virages, avec manque de visibilité et de la déclivité trop importante de ces accès).

 Des accès impératifs peuvent être indiqués sur les documents graphiques.

§.II. Voiries  Les voies doivent dans tous les cas permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.

 Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir, en tenant compte du caractère des lieux avoisinants.

 Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

Article 9Dispositions générales

Desserte par les réseaux Les raccordements aux voiries et réseaux doivent s'effectuer dans les conditions précisées par les services gestionnaires correspondants. Tous les travaux de branchements devront être autorisés par la collectivité distributrice. Sauf disposition contraire figurant à l'article 4 du règlement de chaque zone, les dispositions ci-dessous s'appliquent.

§.I. Eau potable et protection incendie  Lorsqu’elle est située en zone urbaine équipée U ou AU, toute construction ou installation nouvelle qui en consomme, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable lorsqu’il existe. A défaut (hors zones U et AU), elle doit être desservie par un captage individuel contrôlé. Conformément à l'article L 2224-9 du Code Général des Collectivités Territoriales, tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins d'usage domestique de l'eau fait l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée. Les informations relatives à cette déclaration sont tenues à disposition du représentant de l'Etat dans le département et des agents des services publics d'eau potable et d'assainissement.

Par ailleurs, en cas d’absence de réseau public d’eau potable, l’alimentation en eau potable doit faire l’objet d’une autorisation préfectorale (Cf. article L1321-7 du Code de la Santé Publique).

Protection incendie : L'essentiel de la défense extérieure contre l’incendie est fait à partir du réseau potable lorsque celui-ci peut assurer un débit minimum de 60m3/h sous 1 bar de pression résiduelle. Si le réseau est insuffisant, il peut être mis en place des réserves incendie d'une capacité minimale de 120m3 (respect de l'arrêté préfectoral n° 0520170718 du 18 juillet 2017, portant Règlement de Défense Extérieure Contre l’Incendie pour le département des Hautes-Alpes).

§ .II. Assainissement

1) Eaux usées

L’emplacement des zonages collectifs et non collectif figure en annexe du PLU. Avant toute demande, il convient de se référer à ce plan de zonage d'assainissement.

 En zone d'assainissement collectif, toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de collecte et de traitement des eaux usées lorsqu'il existe. Le raccordement à ce réseau devra être conforme aux dispositions définies dans le règlement du service d’Assainissement Collectif en vigueur. Les constructions qui seraient implantées en contrebas du réseau d’assainissement devront s’y raccorder même si cela nécessite l’installation d’une pompe de relevage à la charge du pétitionnaire.

En l’absence de réseau public de collecte et de traitement des eaux usées, ou en cas de difficulté excessive pour se raccorder au réseau public existant, l’assainissement autonome, s’il est autorisé, devra être conforme aux dispositions définies dans le règlement du Service Public d’Assainissement Collectif en vigueur.

 En zone d'assainissement non collectif, l'assainissement autonome, s'il est autorisé, devra être conforme aux dispositions définies dans le règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif en vigueur (SPANC).

 L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement peut rester subordonnée à un pré traitement. Tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques, dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui sont empruntés par ces eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel. L'autorisation fixe, suivant la nature du réseau à emprunter ou des traitements mis en œuvre, les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être reçues.

 L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts à eaux pluviales est interdite.

2) Eaux pluviales

Des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation de sols et pour assurer la maîtrise des débits d’écoulement/ruissellement des eaux pluviales.

 Un dispositif de récupération des eaux de ruissellement destiné à empêcher leur écoulement sur le domaine public doit être mis en place.

 Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir leur écoulement dans le réseau public collecteur d'eaux pluviales, dès lors que la capacité résiduelle du réseau permet de l'accepter. Les fossés des voiries n'ont pas vocation à servir d'exutoire des eaux provenant des propriétés riveraines.

 En l'absence ou en cas d'insuffisance de ce réseau, les aménagements permettant une gestion alternative des eaux pluviales (rétention, infiltration…) et un traitement naturel des eaux sur la parcelle sont requis. Ces aménagements sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain sans porter préjudice aux fonds voisins (tranchée drainante, puits filtrant, …). Dans ce cas, les eaux pluviales devront être traitées à la parcelle par l'intermédiaire d'un dispositif individuel. En aucun cas, le raccordement au réseau public d'eaux usées ne sera admis.

 Dans tous les cas, sauf disposition contraire figurant à l'article 6 du règlement de chaque zone, les dispositions ci-dessous s'appliquent : Au moins 25 % de la surface de chaque unité foncière de plus de 400 m² devra être maintenue perméable.

Titre I – Dispositions générales

§ .III. Autres réseaux

 Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux autres réseaux sur le domaine public comme sur les propriétés privées doivent être réalisés en souterrain. Dans le cas d’aménagement d’un immeuble existant et d’une impossibilité d’alimentation souterraine, l’alimentation peut être posée sur les façades au niveau de l’avant toit, de la corniche, … tous les réseaux devant emprunter le même tracé.

 Toutes les opérations d'aménagement nouvelles doivent être pré-équipées pour le passage des réseaux de transport de données numériques.

 Les coffrets de distribution et autres dispositifs techniques doivent être intégrés à la construction ou aux clôtures et portails.

Article 10Dispositions générales

Hauteur maximum des constructions  La hauteur totale est mesurée verticalement entre tout point du sol existant et le p oint le plus haut de la construction, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus,

 La hauteur peut aussi être mesurée entre le sol existant et l'égout de toiture : l'égout de toiture est la ligne supérieure du plan vertical de la façade (ligne de départ de la pente de la toiture, partie supérieure de l'acrotère),

 Par sol existant il faut considérer (cf. illustration ci-dessous) :

- le terrain obtenu après terrassements dans le cas où la construction réclame un déblai dans le terrain initial.

- le terrain naturel avant terrassements dans le cas où la construction réclame un remblai sur le terrain initial.

 Conformément à l’article L 152-5 du Code de l’urbanisme concernant l’efficacité énergétique et le confort thermique des constructions (voir article 5, § I. ci-avant), une marge de tolérance de 0,50 m est admise dans le cas d’une amélioration des performances énergétiques des constructions existantes avant l’approbation du PLU (isolation de toiture).

 Les éléments techniques de production d’énergie renouvelable ne rentrent pas en compte dans le calcul de la hauteur maximale des constructions.

 La hauteur n'est pas réglementée pour les installations liées aux équipements publics ou d’intérêt collectif indispensables.

Article 11Dispositions générales

Aspect extérieur des constructions

Par leur architecture et leur implantation, les constructions neuves devront participer à la mise en œuvre des objectifs de qualité environnementale : orientation des façades et des surfaces extérieures, dimension et performance thermique des ouvertures et des occultations, isolation, dispositifs de production d’énergie renouvelable, etc. Le recours à des matériaux et à des mises en œuvre innovants liés par exemple au choix d’une démarche de qualité environnementale des constructions est autorisé sous réserve de respecter le caractère et l’intérêt des sites et des paysages naturels ou urbains et de s’y intégrer.

La recherche de performance énergétique des constructions doit être faite en cohérence avec les règles architecturales particulières énoncées pour chaque zone, en tenant compte de l’intérêt architectural d

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.