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Commune D'ESPINASSES
Hautes-Alpes
Modification simplifiée n°2 du PLU
1. Rapport de présentation 2. Projet d’Aménagement et de Développement Durables 3. Orientations d'Aménagement et de Programmation 4. Règlement et documents graphiques 5. Annexes
PLU initial Approuvé le : 8 Octobre 2020 Modification simplifiée n°1 du : 22 Févier 2022
MODIFICATION SIMPLIFIEE n°2 Approuvé par délibération du conseil municipal du : 24 Avril 2025
SCOP EURECAT, Urbanistes 18, Boulevard de la Libération - 05000 GAP Tel : 04.92.49.38.01 - Mail : contact.eurecat@gmail.com
Sommaire
Sommaire
Titre I : Dispositions générales
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Article 1 - Champ d’application territorial du plan Le présent règlement s'applique au territoire de la Commune d'ESPINASSES (Hautes-Alpes).
Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives a l’occupation des sols
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
1 - Les règles générales d'aménagement et d'urbanisme et celles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'occupation et d'utilisation du sol, à l'exception des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-15 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 du Code de l'Urbanisme.
2 - Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant notamment : • Les servitudes d'utilité publique, affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières. Celles-ci sont reportées en annexe du dossier, • La loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, révisée le 28 décembre 2016 (loi n° 2016-1888 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne), • La loi du 27 septembre 1941 portant sur la réglementation des fouilles archéologiques, • Le Code de la Construction et de l’Habitation, • Le Code de l'Environnement, • Le Code du Tourisme, • Le Code Rural, • Le Code Forestier, • Les droits des tiers issus du Code Civil.
Les articles L 424-1, L.102-13 qui permettent d’opposer le sursis à statuer pour des travaux de constructions, installations ou opérations.
- Article L 424-1 : L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. Il peut également être sursis à statuer : 1° Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ; 2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ; 3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.
Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l'article L. 102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.
Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée.
Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l'initiative du projet de procéder à l'acquisition de leur terrain dans les conditions et délai mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.
- Article L 102-13 : Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement dans le périmètre des opérations d'intérêt national, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 424-1, dès lors que la mise à l'étude du projet d'aménagement a été prise en considération par l'autorité administrative compétente de l'Etat et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.
La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.
Article 3 - Division du territoire en zones Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en plusieurs zones :
Les zones urbaines : U Il s'agit des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Ua : zone d’habitat du (vieux) village,
Ub : zone d’habitat de développement urbain, dont : Ub1 : secteur d’habitat individuel périphérique du Claps (Cité du Claps), Ub1(c) : secteur d’habitat collectif (Cité du Claps), Ub2 : secteur de centre village du Clap (sur RD 900b), Ub3 : secteur de développement urbain de type habitat individuel pavillonnaire,
Ue : zone d’équipements d’intérêt collectif et service publics.
Les zones à urbaniser : AU Il s'agit, d’une part, d’une zone AUb à vocation d’habitat, à caractère agricole, naturel ou de friches urbaines, destinés à être ouverte à l'urbanisation sous conditions préalables d’aménagement (indice "a") et/ou d’équipement (indice "e"), en fonction des secteurs (quatre secteurs) :
AUba2 : secteur à urbaniser de centre village à dominante d’habitat, dont les caractéristiques sont celles de la zone Ub2. Ce secteur est soumis à condition préalable d’aménagement d’ensemble (indice "a").
AUba3 : secteur à urbaniser de périphérie villageoise à dominante d’habitat individuel dont les caractéristiques sont celles de la zone Ub3. Ce secteur est soumis à condition préalable d’aménagement d’ensemble (indice "a").
AUbae3 : secteurs à urbaniser de périphérie villageoise à dominante d’habitat individuel dont les caractéristiques sont celles de la zone Ub3. Ils sont soumis à la fois à conditions préalables d’aménagement d’ensemble (indice "a") et d’équipement (voirie, accès, réseaux - indice "e").
D’autre part, une zone à urbaniser AUca à vocation dominante d’activités économiques compatibles avec l’habitat (centre village).
La zone agricole : A Il s'agit d’une zone à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle comprend trois secteurs : Aa, Ab et Ac.
Aa : secteur agricole préservé où ne sont autorisés que les installations agricoles et les équipements d’intérêt collectif et services publics.
Ab : secteur agricole constructible pour ce qui est nécessaire à l'agriculture excepté pour les constructions nécessitant le raccordement aux réseaux publics d’équipement (logement de fonction, bâtiments d’élevage, …) et pour les équipements d’intérêt collectif et services publics indispensables.
Ac : secteur agricole constructible pour le seul usage agricole (exploitation, logement de l’exploitant, vente à la ferme, hébergement touristique à la ferme éventuel) et pour des équipements d’intérêt collectif et services publics.
La zone naturelle à protéger : N Elle comprend plusieurs secteurs : Nn, Ne, Nph.
Nn : secteur naturel à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels, soit de la présence de risques naturels,
Ne : secteurs comportant une activité économique, localisée en espace naturel ou agricole dont le développement est limité.
Nph : secteur de production et d’exploitation de l’énergie solaire photovoltaïque au sol.