Dispositions générales
Esponcleilhan
COMMUNE D'ESPONDEILHAN
DÉPARTEMENT
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Révision allégée du Plan Local d'Urbanisme
Pièce 1 : Rapport de présentation Pièce 2 : Plan de zonage modifié Pièce 3 : Règlement modifié
Plan Local d'Urbanisme approuvé par DCM du : 18/12/2013
Révision allégée du PLU prescrite par DCM du : 21/01/2015
Révision allégée du PLU arrêtée par DCM du : 17/02/2016
Révision allégée du PLU approuvée par DCM du : 29/03/2017
B ETL t
URBANISME
Dossier n°15-5904
SOMMAIRE
Partie 1. Dispositions générales
3
Article I - Champs d’application territoriale du plan
4
Article II - Portée du règlement à l’égard des autres législation
4
Article III - Le Plan de prévention des risques d’inondation
6
Article IV - Division du territoire en zones
6
Article V - Le contenu du règlement
7
Article VI - Emplacements réservés et espaces boisés classés
12
Article VII - Continuités écologiques
12
Article VIII - Rappels réglementaires
12
Partie 2. Dispositions applicables par zone
15
I. Dispositions applicables aux zones urbaines
17
II. Disposition applicables aux zones à urbaniser
29
III. Dispositions applicables aux zones agricoles
39
IV. Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières
Partie 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE I - CHAMPS D’APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme couvre l’ensemble du l’ensemble du territoire communal.
ARTICLE II - PORTÉE DU RÈGLEMENT À L’ÉGARD DES AUTRES LÉGISLATION
a. Sont et demeurent applicables au territoire communal
Les lois d’aménagement et d’urbanisme définies aux articles suivants du Code de l’Urbanisme : L. 101-1 : Principes de base en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire, L. 101-2 : Principes généraux d’équilibre, de diversité et de protection, L. 131-1 à L. 131-7 : Les PLU doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale (SCoT), les schémas
de mise en valeur de la mer, les plans de déplacements urbains (PDU), les programmes locaux de l’habitat (PLH) et les zones de bruit des aérodromes. Les PLU doivent prendre en compte le plan climat-air-énergie territorial (PCAET). En l’absence de SCoT, ils doivent être compatibles – le cas échéant – avec les documents énumérés aux 1° à 10° de l’article L. 131-1 du code de l’urbanisme et prennent en compte les documents énumérés à l’article L. 131-2 du code de l’urbanisme.
Ainsi que d’autres lois, dont : La loi n°85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de plan d’aménagement et notamment l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme qu’elle a instauré sur des équipements propres dont la réalisation peut-être exigée des bénéficiaires d’autorisations d’occupation ou d’utiliser le sol. La loi du 22 juillet 1987 relative à la prévention des risques majeurs, La loi du 3 janvier 1992 sur l’eau, La loi n°92-646 du 13 juillet 1992 relative à l’élimination des déchets La loi sur le bruit du 31 décembre 1992, le décret d’application du 9 janvier 1995 et l’arrêté du 30 mai 1996 relatif au classement sonore des infrastructures terrestres, La loi ‘’ paysage ‘’ du 8 janvier 1993, La loi sur le renforcement de la protection du l’environnement du 2 février 1995, La loi sur l’air du 30 décembre 1996, La loi d’orientation agricole du 10 juillet 1999, La loi du 17 janvier 2001 et son décret d’application du 16 janvier 2002 sur l’archéologie préventive, La loi sur la protection de la forêt du 9 juillet 2001, La loi du 13 décembre 2000 sur la solidarité et le renouvellement urbains (SRU), La loi du 2 juillet 2003 sur l’urbanisme et l’habitat (UH) et son décret d’application n° 2004-531 du 9 juin 2004, La loi du 10 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, La loi du 11 février 2005 relative à l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, La loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, La loi DALO du 5 mars 2007 instituant un droit au logement opposable, La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, La loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche, La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.
b. Les règles de ce PLU se substituent aux règles générales du code de l’urbanisme, à l’exception
- Des cas d’application du sursis à statuer prévus à l’article L. 424-1, relatif aux demandes d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11, L. 311-2 et L. 313-2 et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement ;
- Des dispositions d’ordre public du règlement national de l’urbanisme, c’est-à-dire les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 :
Toutefois, demeurent applicables les dispositions visées aux articles : R.111-2 (protection de la salubrité et de la sécurité publiques), R. 111-4 (conservation et mise en valeur des sites ou vestiges archéologiques), R. 111-26 (protection des préoccupations d’environnement), et R 111-27 (protection du caractère et de l’intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels et urbains et conservation des perspectives monumentales).
c. S’ajoutent ou se substituent aux règles de ce PLU, les prescriptions prises au titre de législations et de réglementations spécifiques
Il s’agit notamment : - les servitudes d’utilité publique, mentionnées en annexe ; - les dispositions relatives aux lotissements dont les règles d’urbanisme spécifiques sont en vigueur ou ont été maintenues à la demande des co-lotis en application de l’article L.442-9 du code de l’urbanisme ; - les prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement, issues des articles L. et D. 511-1 et suivants et R. 511-9 et suivants du code de l’environnement ; - les prescriptions relatives à la sécurité incendie, afin de ne pas porter atteinte à la sécurité publique ; - les prescriptions applicables aux installations, ouvrages, travaux et constructions soumises aux dispositions des articles L. et R. 214-1 et suivants du code de l’environnement ; - les prescriptions relatives à l’hygiène et à la santé publiques issues notamment du code la santé publique, du règlement sanitaire départemental, et des articles L. 515-14, L. 541-22 et suivants et R. 515-37 et suivants du code de l’environnement ; - les dispositions et prescriptions du code de la construction et de l’habitation relatives aux changements d’affectation des locaux issues de son article L. 631-7 et celles relatives aux normes de construction et d’habitation (notamment, caractéristiques acoustiques et thermiques, accessibilités aux personnes handicapées, sécurité et protection, chauffage et ravalement) issues des Titres I et II de son Livre I ; - les prescriptions relatives à la protection des monuments historiques, des monuments naturels et des sites, issues des lois du 31 décembre 1913, du 2 mai 1930, du 27 septembre 1941 modifiées et des articles L. et R. 621-1 et suivants, ainsi que des articles L. 630-1 et D. 630-1 du code du patrimoine ; - les prescriptions relatives à la publicité, aux enseignes et préenseignes issues du règlement national de publicité et du règlement local de publicité et des articles L. et R. 581-1 et suivants du code de l’environnement ; - les prescriptions applicables aux opérations affectant les structures des exploitations agricoles, issues Livre I Titre VII du code rural ; - les prescriptions d’études d’impact applicables aux installations, ouvrages, travaux et constructions visés par les dispositions des articles L. et R. 122-1 et suivants du code de l’environnement; - les servitudes foncières découlant des dispositions des articles 637 et suivants du code civil, également applicables sans préjudice des dispositions du présent PLU ; - les prescriptions relatives au classement des voies de transport terrestre pour la protection contre le bruit, issues des articles L. 571-9 et suivants et R. 571-32 et suivants du code de l’environnement ; - les mesures prescrites en vue de prévenir tout accident résultant des dommages occasionnés par des tiers et dans l’intérêt de la sécurité : - les mesures prescrites par les textes suivants en vue de prévenir tout accident résultant du risque sismique sur le territoire : le décret (et arrêté) n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ; le décret (et arrêté) n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français
ARTICLE III - LE PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES D’INONDATION
La commune d’Espondeilhan est assujettie à la loi du 22 juillet 1987 sur la prévention des risques majeurs. Elle est soumise au Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) Bassin versant de la Thongue. Il a été approuvé par arrêté préfectoral le 24 juillet 2003. À ce titre il vaut servitude d’utilité publique.
Le PPRI détermine un plan de zonage et les mesures de protection et de prévention à mettre en œuvre pour le risque naturel d’inondation.
Conformément aux dispositions de l’article 3 du décret n°95-1089 du 5 octobre 1995, le territoire est divisée en 4 zones : - la zone Rouge «R», pour les zones inondables naturelles, peu ou non urbanisée, d’aléa indifférencié, - la zone Rouge «RU», pour les zones inondables urbanisées d’aléa fort, - la zone bleue «BU», pour les zones inondables urbanisées exposées à des risques moindres correspondant aux champs d’expansion des crues, - la zone blanche, sans risque prévisible pour la crue de référence.
Le règlement du PPRI, annexé au présent PLU, prévaut sur les règles d’urbanisme applicables à chacune des zones concernées du PLU.
ARTICLE IV - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
La zone urbaine comprend les zones suivantes : - la zone U1 - la zone U2 - la zone UC
La zone à urbaniser comprend les zones suivantes : - la zone AU1 - la zone AU1z - la zone AU 0 - la zone AUE 0
La zone agricole comprend les zones suivantes : - la zone A0 - la zone A1 - la zone A2
La zone naturelle et forestière comprend les zones suivantes :
- la zone N0
- la zone N1
- la zone N2
comprenant le sous zonage N2a
ARTICLE V - LE CONTENU DU RÈGLEMENT
Le contenu du règlement, décrit consécutivement, est extrait du code de l’urbanisme, à savoir des :
Articles L. 151-8 à 151-42 du code de l’urbanisme : « Article L151-8 Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3.
Sous-section 1 : Affectation des sols et destination des constructions : Article L151-9 Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées.
Article L151-10 Le règlement peut délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l’implantation de la construction est envisagée
Paragraphe 1 : Zones naturelles, agricoles ou forestières Article L151-11 Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; 2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
Article L151-12 Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151-13, les bâtiments d’habitation existants peuvent faire l’objet d’extensions ou d’annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le règlement précise la zone d’implantation et les conditions de hauteur, d’emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
Article L151-13 Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : 1° Des constructions ; 2° Des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ; 3° Des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs. Il précise les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions, permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l’hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire. Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
Paragraphe 2 : Mixité sociale et fonctionnelle en zones urbaines ou à urbaniser Article L151-14 Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels les programmes de logements comportent une proportion de logements d’une taille minimale qu’il fixe.
Article L151-15 Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale.
Article L151-16 Le règlement peut identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels est préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif.
Sous-section 2 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Paragraphe 1 : Qualité du cadre de vie Article L151-17 Le règlement peut définir, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l’implantation des constructions.
Article L151-18 Le règlement peut déterminer des règles concernant l’aspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, leurs dimensions, leurs conditions d’alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative et l’aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale et paysagère et à l’insertion des constructions dans le milieu environnant.
Article L151-19 Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation.
Article L151-20 Dans les secteurs bâtis des zones urbaines issus d’une opération d’aménagement d’ensemble d’un domaine boisé, antérieure au XXe siècle, et ayant conservé leur caractère remarquable de parc, le règlement peut comporter des dispositions réglementant la surface de plancher des constructions en fonction de la taille des terrains si la préservation de la qualité des boisements et espaces verts le justifie.
Article L151-21 Le règlement peut définir des secteurs dans lesquels il impose aux constructions, travaux, installations et aménagements de respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées qu’il définit. A ce titre, il peut imposer une production minimale d’énergie renouvelable, le cas échéant, en fonction des caractéristiques du projet et de la consommation des sites concernés. Cette production peut être localisée dans le bâtiment, dans le même secteur ou à proximité de celui-ci.
Article L151-22 Le règlement peut imposer une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, éventuellement pondérées en fonction de leur nature, afin de contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en ville.
Article L151-23 Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L. 113-2 et L. 421-4. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent.
Article L151-24 Le règlement peut délimiter les zones mentionnées à l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales concernant l’assainissement et les eaux pluviales.
Article L151-25 Dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages, le règlement peut déterminer les conditions dans lesquelles les possibilités de construction résultant des règles qu’il fixe pour l’ensemble de la zone pourront être transférées en vue de favoriser un regroupement des constructions sur d’autres terrains situés dans un ou plusieurs secteurs de la même zone. Dans ces secteurs, les constructions ne sont autorisées qu’après de tels transferts, les possibilités de construire propres aux terrains situés dans ces secteurs s’ajoutant alors aux possibilités transférées. Le règlement fixe la densité maximale de construction dans ces secteurs. En cas de transfert, la totalité du terrain dont les possibilités de construction sont transférées est frappée de plein droit d’une servitude administrative d’interdiction de construire constatée par un acte authentique publié au fichier immobilier. Cette servitude ne peut être levée que par décret pris sur avis conforme du Conseil d’Etat.
Paragraphe 2 : Densité Article L151-26 Le règlement peut imposer, dans des secteurs qu’il délimite au sein des secteurs situés à proximité des transports collectifs, existants ou programmés, une densité minimale de constructions.
Article L151-27 Dans les zones d’aménagement concerté, le règlement peut déterminer la surface de plancher dont la construction est autorisée dans chaque îlot, en fonction, le cas échéant, de la nature et de la destination des bâtiments.
Article L151-28 Le règlement du plan local d’urbanisme ou du document d’urbanisme en tenant lieu peut prévoir, dans le respect des autres règles établies par le document et notamment les servitudes d’utilité publique visées à l’article L. 151-43 et sous réserve des dispositions de l’article L. 151-29 : 1° Des secteurs situés dans les zones urbaines à l’intérieur desquels un dépassement des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol est autorisé pour permettre l’agrandissement ou la construction de bâtiments à usage d’habitation. Ce dépassement, fixé pour chaque secteur, ne peut excéder 20 % pour chacune des règles concernées. L’application du dépassement ainsi autorisé ne peut conduire à la création d’une surface de plancher supérieure de plus de 20 % à la surface de plancher existante ; 2° Des secteurs à l’intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux au sens de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation bénéficie d’une majoration du volume constructible tel qu’il résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 50 %. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total des logements de l’opération ; 3° Dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit qui peut être modulé mais ne peut excéder 30 %, pour les constructions faisant preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive. La limitation en hauteur des bâtiments ne peut avoir pour effet d’introduire une limitation du nombre d’étages plus contraignante d’un système constructif à l’autre. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la majoration ; 4° Des secteurs à l’intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements intermédiaires, définis à l’article L. 302-16 du code de la construction et de l’habitation, bénéficie d’une majoration du volume constructible qui résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 30 %. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements intermédiaires et le nombre total de logements de l’opération.
Article L151-29 Les dispositions du 1° de l’article L. 151-28 ne sont pas applicables dans les zones A, B et C des plans d’exposition au bruit mentionnées à l’article L. 112-7. Le dépassement prévu au 3° de l’article L. 151-28 ne peut excéder 20 % dans un secteur sauvegardé, dans une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine créée en application de l’article L. 642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l’article L. 621-30-1 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement, à l’intérieur du cœur d’un parc national délimité en application de l’article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application de l’article L. 151-19.
La majoration prévue au 4° de l’article L. 151-28 ne s’applique pas aux logements mentionnés à l’article 199 novovicies du code général des impôts.
L’application du 1° de l’article L. 151-28 est exclusive de celle des 2° à 4° du même article. L’application combinée des 2° à 4° de l’article L. 151-28 ne peut conduire à autoriser un dépassement de plus de 50 % du volume autorisé par le gabarit de la construction.
Paragraphe 3 : Stationnement Article L151-30 Lorsque le règlement prévoit des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, il fixe des obligations minimales pour les vélos pour les immeubles d’habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues au I de l’article L. 1115-2 du code de la construction et de l’habitation.
Article L151-31 Lorsque le règlement impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d’un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définies par décret.
Article L151-32 Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d’habitation.
Article L151-33 Lorsque le règlement impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à long terme ou d’un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l’occasion d’une nouvelle autorisation.
Article L151-34 Le règlement peut ne pas imposer la réalisation d’aires de stationnement lors de la construction : 1° De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État ; 2° Des établissements assurant l’hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; 3° Des résidences universitaires mentionnées à l’article L. 631-12 du code de la construction et de l’habitation.
Article L151-35 Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l’habitation mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 151-34 la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement. Toutefois, lorsque les logements mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement. L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d’un plafond fixé par décret en Conseil d’État. Pour la mise en œuvre des plafonds mentionnés aux premier et deuxième alinéas, la définition des établissements assurant l’hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 151-34 est précisée par décret en Conseil d’État.
Article L151-36 Pour les constructions destinées à l’habitation, autres que celles mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 151-34, situées à moins de cinq cents mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement.
Article L151-37 Le plan local d’urbanisme peut augmenter le plafond défini à l’article L. 111-19 pour le fixer à un niveau compris entre les trois quarts et la totalité de la surface de plancher affectée au commerce.
Sous-section 3 : Équipements, réseaux et emplacements réservés Article L151-38 Le règlement peut préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public. Il peut également délimiter les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles d’y être prévus.
Article L151-39 Le règlement peut fixer les conditions de desserte par les voies et réseaux des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l’objet d’aménagements.
Article L151-40 Le règlement peut imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements dans les secteurs qu’il ouvre à l’urbanisation de respecter, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques, des critères de qualité renforcés, qu’il définit.
Article L151-41 Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit ; 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d’une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d’interdire les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes.
Article L151-42 Dans les zones d’aménagement concerté, le règlement peut préciser : 1° La localisation et les caractéristiques des espaces publics à conserver, à modifier ou à créer ; 2° La localisation prévue pour les principaux ouvrages publics, les installations d’intérêt général et les espaces verts. »
Les dispositions réglementaires codifiées aux articles R. 151-9 à R. 151-50 du code de l’urbanisme, précisent, le cas échéant, l’application des dispositions législatives, citées ci-dessus.
ARTICLE VI - EMPLACEMENTS RÉSERVÉS ET ESPACES BOISÉS CLASSÉS
Des délimitations ou classements particuliers peuvent être institués dans le plan local d’urbanisme. Le code de l’urbanisme les réglemente au travers des dispositions suivantes :
- Pour les emplacements réservés : articles L. 151-41, R. 151-34 4°, R. 151-38 1°, R. 151-43 3°, R151-48 2°, R151-50 1°, R. 431-16-1.
- Pour les espaces boisés classés : articles L. 113-1 à L. 113-7 et R. 113-14.
Les dispositions de ces articles sont en partie annexées au présent règlement, pour information.
ARTICLE VII - CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES
Le code de l’urbanisme permet d’identifier des éléments ou des secteurs à protéger pour des motifs écologiques et d’adopter le cas échéant, des prescriptions spécifiques afin d’assurer la pérennité de continuités écologiques.
Des continuités écologiques ont été identifiées sur le plan de zonage du PLU, par une trame particulière, pour laquelle s’appliquent des prescriptions intégrées au présent règlement afin de protéger au mieux la qualité environnementale et la perméabilité de ces espaces.
Toutes occupations du sol autorisées dans des zones ou secteurs concernés par des continuités écologiques, ne doivent pas remettre en cause la fonctionnalité de ces continuités écologiques, de part leur nature, situation ou dimension.
ARTICLE VIII - RAPPELS RÉGLEMENTAIRES
Accès en bordures des Routes Départementales : Toutes créations nouvelles d’accès sur les routes Départementales sont interdites sauf autorisation à solliciter auprès de l’administration départementale.
Accès sur les voies bordées d’arbres : La création d’un accès depuis une voie bordée d’arbres peut éventuellement être interdite : - si la réalisation de l’accès nécessite l’abattage d’un ou de plusieurs arbres d’intérêt paysager ou écologique, - si l’accès présente un risque pour la sécurité des usagers de la route.
Pluvial : Cas des fossés en bordure des Routes Départementales Les rejets d’eau pluviale d’origine urbaine dans les fossés des routes départementales doivent faire l’objet d’une autorisation auprès de l’administration départementale. Les possibilités naturelles de réception et de rejet du ruissellement pluvial de l’emprise routière ne doivent en aucun cas, être sollicitées, sans adaptation corrélative, pour participer à l’assainissement pluvial des nouvelles opérations d’urbanisme ou d’aménagement, à l’exception des équipements publics.
Cas pour la réalisation de places de stationnement : Règles générales de construction en matière de stationnement : L’article L.111-5-2 du code de la construction et de l’habitation dispose que : «I.-Toute personne qui construit : 1° Un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d’accès sécurisé ; 2° Ou un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés, le dote des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos.
II.-Toute personne qui construit : 1° Un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ; 2° Ou un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle, le dote des infrastructures permettant le stationnement des vélos.
III.-Toute personne qui construit : 1° Un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles ; 2° Un bâtiment à usage industriel ou tertiaire équipé de places de stationnement destinées aux salariés ; 3° Un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ; 4° Ou un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens du même article L. 752-3, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle, dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable. Pour les ensembles d’habitations, cette installation permet un décompte individualisé de la consommation d’électricité.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article, notamment le nombre minimal de places selon la catégorie et la taille des bâtiments. Il fixe également les caractéristiques minimales des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable.»
Cas particuliers d’opérations de réhabilitation, de changement d’affectation et d’extension : Pour les travaux de réhabilitation, de changement d’affectation et d’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLU, le nombre de places exigé résulte de la différence entre : - le nombre de places qui serait exigé sur la base du PLU pour la destination de la construction avant l’opération; - le nombre de places qui serait exigé sur la base du PLU pour la destination de la construction après l’opération. Toutefois pour les constructions à destination d’habitation, toute place couverte existante doit être maintenue ou restituée dans le respect de la norme.
Cas d’impossibilité de réaliser des places de stationnement : En cas d’impossibilité technique, architecturale ou urbanistique non imputable au pétitionnaire ou bénéficiaire d’un permis ou d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable, il sera fait application des dispositions correspondantes du code de l’urbanisme. Dans ce cas, il pourra satisfaire à tout ou partie de ses obligations : « -soit par l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération ;
-soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions ».
Partie 2. DISPOSITIONS APPLICABLES PAR ZONE
I. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Caractère des zones urbaines, dite «U»
Il s’agit de secteurs soit «déjà urbanisés», soit des secteurs «où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter».
La vocation principale de ces secteurs concerne l’habitat. Pour les zones concernées par le PPRI, cette réglementation prévaut sur le présent règlement. Se référer au PPRI approuvé, annexé au plan des servitudes d’utilité publique.
Les zones urbaines de la commune comprennent plusieurs secteurs :
Secteur U1 Une partie de la zone U1 est classée en zone BU du PPRI. La zone U1 est concernée par des continuités écologiques identifiées sur le plan de zonage au titre du code de l’urbanisme. La zone U1 se caractérise par un habitat dense et ancien qui représente le cœur historique du village. Il s’agit d’une zone urbaine, dans laquelle les capacités des équipements publics permettent d’admettre immédiatement les nouvelles constructions. Elle comprend essentiellement des constructions à usage d’habitat, en ordre continu ainsi que des services et activités diverses liés à l’animation urbaine.
La capacité de construction de la zone U1 est faible. Sont plutôt envisageables des opérations de restauration, de réhabilitation ou de reconstruction, avec la nécessité de respecter l’identité architecturale de cet espace bâti.
Les objectifs du PLU sont de veiller à préserver ce secteur, tout en admettant les nécessaires adaptations du cadre bâti aux modes de vie. Il s’agit aussi de poursuivre les dynamiques actuelles en autorisant les «petits» commerces ou services de proximité, ou encore en permettant d’étoffer les équipements publics et établissements communaux.
Secteur U2 Une partie de la zone U2 est classée en zone R et BU du PPRI. La zone U2 est concernée par des continuités écologiques identifiées sur le plan de zonage au titre du code de l’urbanisme. La zone U2 est située de part et d’autre de la RD 15 et principalement au Nord de la RD 18. Elle se greffe en agglomération, au pourtour du centre ancien jusqu’à s’étirer, et s’étire pour atteindre la limite Nord de la commune. La zone U2 est séparée, au Nord-Est, par les zones AU1 et AU1z, correspondant au Projet urbain du Levant.
Sur ce secteur U2, les habitations se caractérisent en large majorité par des constructions récentes, pourvues d’un parcellaire plus lâche que la zone U1.
C’est une zone urbanisée et d’urbanisation future à court terme. Elle est destinée principalement à l’habitation, aux activités de proximité et aux opérations d’aménagement d’ensemble. Un espace de loisirs comprenant terrains de jeux, boulodrome et un court de tennis a été aménagé.
Possédant un caractère principalement pav