Aller au contenu
Edifiable

Zone AUZone à urbaniser à Espondeilhan

  • Zone à urbaniser

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
- RD 33 et RD 15: le recul minimal des constructions par rapport à l’axe est de 10 mètres.
À quelle distance du voisin ?
Pour les constructions non implantées en limites séparatives, la distance L comptée horizontalement de tout point du bâtiment projeté au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude H entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L ≥ H/2 et au minimum L ≥ à 3 mètres).
Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
EN SECTEURS AU1 ET AU1z * Logement individuel La hauteur maximale des constructions est de 8.50 m (R+1).
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Une surface affectée au stationnement au moins égale à 60 % de la surface de plancher de l’établissement.
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone AU, 16 articles
Sommaire

Le règlement de la zone AU, article par article

Le règlement entier, 64 articles

Article AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Occupations ou utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 4 zones

Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article AU 2 sont interdites, et notamment :

  • Les campings et stationnement de caravanes, - Les habitations légères de loisirs – mobil homes, - Les antennes relais de radiotéléphonie mobile, - Les dépôts à l’air libre – matériaux de construction ou de démolition – matériaux de carrières, - Les dépôts de véhicules ou casses automobiles, hors d’usage et les dépôts de ferrailles, matériaux, - Les installations de stockage et de traitement des déchets, - L’ouverture ou l’exploitation de carrières, - Les constructions, installations, aménagements remettant en cause la fonctionnalité des continuités écologiques identifiées sur le plan de zonage, telles que la création de tout nouveau bâtiment (hors extension), l’artificialisation ou l’imperméabilisation des sols, les clôtures avec soubassement.

Article AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations ou utilisations du sol admises sous conditions

Le même sujet dans les 4 zones

Seules sont autorisées sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes :

EN TOUT SECTEUR Les exhaussements et affouillements des sols nécessaires à la réalisation d’un projet admis dans la zone sont autorisés à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité du sol ou l’écoulement des eaux et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des sites, paysages naturels et des continuités écologiques identifiées sur le plan de zonage : - Les équipements publics, constructions et installations liées à la réalisation d’équipements d’infrastructures ; - Les murs de soutènement et toute superstructure liée aux réseaux (transformateur, chambre technique, poste de refoulement, etc…) à condition que leur aspect extérieur soit compatible avec le milieu environnant ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement à condition :

  • que leur implantation ne présente pas de risques pour la sécurité des personnes voisines (incendie, explosion) ;
  • qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage des nuisances inacceptables ; et de manière à ce que leur établissement soit en lui-même peu nuisant ou que les mesures nécessaires à l’élimination des nuisances soient prises ;
  • que leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant. - Les panneaux photovoltaïques en toiture.

En plus des occupations et utilisations du sol citées ci-dessus, sont autorisés : EN SECTEUR AU1

  • Les équipements collectifs (salle polyvalente, bâtiments scolaires…), les équipements à vocation de services ou commerciale, dont la surface de vente est inférieure à 300 m².
  • Les piscines - Les constructions à usage d’habitation, individuelle et collective :

=> à condition qu’elles respectent l’OAP du Projet urbain du Levant, qui fixe notamment un minimum de 20 % de logement locatif social applicable à l’ensemble de l’opération du Projet.

EN SECTEUR AU1z Sous réserve que les constructions soient réalisées dans le cadre d’une ZAC : - Les équipements collectifs (salle polyvalente, bâtiments scolaires…), les équipements à vocation de services ou commerciale, dont la surface de vente est inférieure à 300 m². - Les piscines - Les constructions à usage d’habitation, individuelle et collective :

=> à condition qu’elles respectent l’OAP du Projet urbain du Levant, qui fixe notamment un minimum de 20 % de logement locatif social applicable à l’ensemble de l’opération du Projet.

EN SECTEUR AU 0 - La réfection, la restauration, l’entretien des bâtiments existants. - La reconstruction à l’identique après sinistre d’un bâtiment existant.

  • Les extensions de 30% de la surface de plancher existante.

Article AU 3Accès et voirie

Le même sujet dans les 4 zones

Se référer aux dispositions générales et aux annexes du SDIS.

ūū

Accès en tout secteur

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que le propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gène pour la circulation sera la moindre.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, ordures ménagères.

Aucun accès direct ne sera admis sur les routes départementales.

L’accès au quartier du Levant se réalisera au moyen de voies structurantes. Les accès aux logements seront en priorité desservis par des voies secondaires, de façon à éviter les accès directs depuis les voies structurantes.

Dans les secteurs de continuités écologiques identifiés au plan de zonage, les accès (entretien, circulations douces) seront disposés de manière à préserver les espaces arborés (placés là où les arbres sont absents et/ou peu représentatifs.

ūū

Voirie en tout secteur

Les voies doivent avoir des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir.

Les voies privées ouvertes à la circulation publique, existantes ou à créer, ne devront pas avoir une emprise inférieure à 4 mètres et à 6 mètres lorsqu’elles desservent un groupe d’habitations ou des établissements, existants ou à créer, dont les besoins en stationnement correspondent à plus de 10 véhicules.

Les voies privées non ouvertes à la circulation publique, ne devront pas avoir une emprise inférieure à 4 mètres et devront, dans tous les cas, satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, ordures ménagères.

Les voies en impasse ne doivent pas desservir plus de 10 logements. Elles doivent être terminées par un dispositif permettant aux véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire demi-tour aisément.

Article AU 4Desserte par les réseaux

Le même sujet dans les 4 zones

En tout secteur

ūū

Alimentation en eau potable

L’alimentation en eau potable doit respecter la réglementation sanitaire en vigueur et notamment le code de la santé publique.

Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée à un réseau public de distribution d’eau potable présentant des caractéristiques suffisantes.

ūū

Assainissement des eaux usées

L’évacuation des eaux usées et des effluents dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite.

Eaux usées domestiques

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public d’assainissement.

Eaux usées non domestiques

Les eaux usées générées par les activités artisanales, industrielles ou viticoles doivent faire l’objet d’une étude particulière destinée à définir le pré-traitement (avant rejet au réseau public) ou le traitement nécessaire avant rejet au milieu naturel lors de toute demande au permis de construire.

Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par la CABM (Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée) qui exerce la compétence complète assainissement collectif.

ūū

Assainissement des eaux pluviales

Pour les zones concernées par le PPRI, se référer au règlement du PPRI.

On respectera une bande inconstructible et libre de tout obstacle large de 5 mètres de part et d’autres des ruisseaux et de 3 mètres de part et d’autres des fossés mères.

Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe, les aménagements réalisés doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau.

En l’absence d’un réseau d’eaux pluviales, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation directe et sans stagnation des eaux pluviales vers un déversoir désigné à cet effet. Ces aménagements ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement conformément aux dispositions du Code Civil.

Cas d’imperméabilisation ou de couverture des sols sur un terrain de plus de 5000 m² :

Opération de plus de 5000 m² non soumise à la Rubrique 2.1.5.0 des articles L.214-1 et L.214-6 du code de l’environnement (dossier loi sur l’eau).

En cas de construction ou aménagement produisant une imperméabilisation des sols sur au moins 5000 m², l’imperméabilisation des sols doit être compensée. Pour cela, on prévoira un système de rétention destiné à la collecte des eaux de pluies comme demandé par la MISE.

Opération soumise à la Rubrique 2.1.5.0 des articles L.214-1 et L.214-6 du code de l’environnement (dossier loi sur l’eau).

Il est obligatoire de compenser l’imperméabilisation des sols par la création d’un système de collecte et de rétention des eaux pluviales comme préconisé par la MISE.

ūū

Électricité - téléphone - télédistribution

Les branchements électriques, téléphoniques, de télédistribution et d’éclairage doivent être établis en souterrain.

ūū

Ordures ménagères

Un emplacement à conteneur d’ordures d’un accès direct sur la rue pourra être exigé en fonction de la situation de l’opération et du nombre de logements.

Article AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Caractéristiques des terrains

Le même sujet dans les 4 zones

Les divisions de terrains doivent aboutir à créer des parcelles de formes simples. Elles ne devront en aucun cas aboutir à des délaissés inconstructibles.

Article AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le même sujet dans les 4 zones

EN TOUT SECTEUR Les constructions doivent être édifiées à 3 m des voies publiques existantes, modifiées ou à créer.

Toutefois des implantations différentes peuvent être autorisées : - Des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. - RD 33 et RD 15: le recul minimal des constructions par rapport à l’axe est de 10 mètres.

POUR TOUTE OPÉRATION D’ENSEMBLE ET /OU D’INTÉRÊT GÉNÉRAL DES RÈGLES SPÉCIFIQUES POURRONT ÊTRE AUTORISÉES AFIN D’ASSURER UNE UNITÉ ARCHITECTURALE.

EN SECTEURS AU1 ET AU1z Les garages peuvent être construits en limite des voies et emprises publiques. Les piscines et terrasses non couvertes, situées à plus de 0,60 m du sol naturel, seront implantées à 1 m au minimum des voies et emprises publiques.

Article AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Le même sujet dans les 4 zones

EN SECTEURS AU1 ET AU1z a) Implantation des constructions : L’implantation des constructions en limites séparatives est admise pour les constructions jumelées présentant les mêmes hauteurs et pentes de toitures. Pour les constructions non implantées en limites séparatives, la distance L comptée horizontalement de tout point du bâtiment projeté au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude H entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L ≥ H/2 et au minimum L ≥ à 3 mètres).

b) Implantation des annexes : Les constructions annexes ne créant pas de surface de plancher peuvent être édifiées en limites de propriété. Ces annexes ne pourront pas avoir un linéaire total supérieur à 10 mètres, et une hauteur maximale, telle que définie à l’article 10, supérieure à 4 mètres.

c) Implantation des terrasses et des piscines : Les piscines et terrasses non couvertes, situées à plus de 0,60 m du sol naturel, seront implantées à 1 m au minimum des voies et emprises publiques.

EN SECTEUR AU 0 Les constructions doivent être implantées à 3 m minimum par rapport aux limites séparatives. Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas à l’édification en rez-de-chaussée de garages ou d’annexes dans la limite de 4 m de hauteur totale, mesurée par rapport au sol existant après réalisation des travaux d’aménagement.

EN TOUT SECTEUR Toutefois des implantations différentes peuvent être autorisées : - Des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

POUR TOUTE OPÉRATION D’ENSEMBLE ET / OU D’INTÉRÊT GÉNÉRAL DES RÈGLES SPÉCIFIQUES POURRONT ÊTRE AUTORISÉES AFIN D’ASSURER UNE UNITÉ ARCHITECTURALE.

Article AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou plusieurs propriétés

Le même sujet dans les 4 zones

EN SECTEURS AU1 ET AU1z La distance entre deux bâtiments situés sur une même propriété ne peut-être inférieure à 3 m. Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas à l’édification en rez-de-chaussée de garages ou d’annexes dans la limite de 4 m de hauteur totale, mesurée par rapport au sol existant après réalisation des travaux d’aménagement.

EN SECTEUR AU 0 La distance entre deux bâtiments situés sur une même propriété ne peut-être inférieure à 4 m. Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’édification en rez-de-chaussée de garages ou d’annexes dans la limite de 4 m de hauteur totale, mesurée par rapport au sol existant après réalisation des travaux d’aménagement.

EN TOUT SECTEUR Toutefois des implantations différentes peuvent être autorisées : - Des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

POUR TOUTE OPÉRATION D’ENSEMBLE ET / OU D’INTÉRÊT GÉNÉRAL DES RÈGLES SPÉCIFIQUES POURRONT ÊTRE AUTORISÉES AFIN D’ASSURER UNE UNITÉ ARCHITECTURALE.

Article AU 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

Le même sujet dans les 4 zones

Définition de la hauteur maximale des constructions : La hauteur maximale d’une construction est définie comme le maximum de la distance verticale de n’importe quel point de cette construction, superstructures comprises (machinerie des ascenseurs, locaux techniques, etc…), à l’exception des cheminées et des antennes au point correspondant au niveau du sol existant après réalisation des travaux d’aménagement..

EN SECTEURS AU1 ET AU1z * Logement individuel La hauteur maximale des constructions est de 8.50 m (R+1).

  • Logement collectif et constructions et équipements collectifs ou publics La hauteur maximale des constructions est de 11.50 m (R+2).

EN SECTEUR AU 0 Les constructions sont limitées à un rez-de-chaussée et 1 étage (R+1), soit à une hauteur maximale de 8.50 m.

Article AU 11Aspect extérieur

Le même sujet dans les 4 zones

EN TOUT SECTEUR Devront être précédés d’une déclaration préalable : tous travaux, installations et aménagements concernant les éléments du petit patrimoine à protéger et les continuités écologiques, qui ont été identifiés sur le plan de zonage.

  • a) Volumes : La volumétrie des constructions sera simple. L’imbrication de volumes disparates sera évitée. L’installation en façade des antennes paraboliques est interdite.
  • b) Toitures : Les toitures seront en tuile canal ou similaire, de teinte claire. Leur pente sera comprise entre 30 et 33%. Les pentes et versants des toitures devront respecter ceux des constructions avoisinantes, le versant principal des toitures sera de préférence disposé parallèlement à la voie publique. Les toitures-terrasses et les toits plats sont admis. Les équipements tels que gaines, appareils de ventilation mécanique ou de climatisation, seront intégrés sous les toitures et ne seront pas visibles depuis la voie publique. Les antennes paraboliques ne seront pas visibles depuis la voie publique.
  • c) Couleurs : Les façades des bâtiments recevront des couleurs aux tonalités claires. Les couleurs vives ne sont autorisées que sur des surfaces restreintes pour souligner certains éléments architecturaux.
  • d) Clôtures et portails d’accès Toutes clôtures sur les voies publiques et dans les marges de reculement, qui sont situées au sein de continuités écologiques identifiées sur le plan de zonage, devront privilégier la transparence hydraulique et la perméabilité. Un traitement végétal de ces clôtures et espaces doit être réalisé, en se composant d’essences variées compatibles avec leur environnement.

Clôtures en limites séparatives : Les clôtures seront constituées d’un grillage rigide à mailles verticales doublé d’une haie vive et de plantations. Elles pourront être posées sur un mur bahut de hauteur maximale de 0,60 m. La hauteur totale des clôtures en limites séparatives ne devra pas dépasser 2 m.

  • Clôtures en limite des voies et emprises publiques : Les clôtures seront constituées d’un mur d’une hauteur de 2 m de teinte « claire » assortie aux façades. Elles pourront être doublées d’une haie végétale côté parcelle.
  • Portails : Les portails et portillons seront pleins, sur une hauteur maximale de 1,80 m. Ils seront en métal ou en bois laqué. La partie supérieure sera horizontale.

Toutefois : - Des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

POUR TOUTE OPÉRATION D’ENSEMBLE ET / OU D’INTÉRÊT GÉNÉRAL DES RÈGLES SPÉCIFIQUES POURRONT ÊTRE AUTORISÉES AFIN D’ASSURER UNE UNITÉ ARCHITECTURALE.

Article AU 12Stationnement

Le même sujet dans les 4 zones

ūū

PRINCIPE GÉNÉRAL :

Les places de stationnement non longitudinales ne devront pas avoir une longueur inférieure à 5 m et une largeur inférieure à 2,50 m (non compris les aires de circulation). Cette dernière dimension sera portée à 3,30 mètres pour un parking destiné aux véhicules des personnes à mobilité réduite.

Les places de stationnement longitudinales aux voies auront une largeur minimale de 2,20 m.

EN SECTEURS AU1 ET AU1z

  • Habitat collectif

Il sera réalisé au minimum :

Logement hors social : 1 place non boxée pour les logements d’une surface de plancher < 50 m²

2 places non boxées pour les logements d’une surface de plancher > 50 m²

Logement social : 1 place non boxée par logement.

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors du domaine public, dans des conditions répondant aux besoins des activités exercées dans les constructions projetées. En cas de réalisation d’un parc de stationnement, la superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25 m² minimum y compris les accès. Cette superficie peut être réduite dans le cas de la fourniture d’un document justifiant une circulation aisée.

  • Habitat individuel et individuel groupé Chaque lot devra disposer de deux places de stationnement privatives, dont une ouverte sur le domaine public.

Les garages feront partie intégrante de la construction, ils ne pourront être implantés de manière proéminente du volume principal sauf s’ils sont intégrés à d’autres constructions annexes tels que auvents, pergolas etc.

Les accès aux lots individuels sont définis sur les plans, ils pourront être modifiés dans la mesure où l’accès proposé ne gène en rien le fonctionnement du futur quartier.

  • Constructions à usage commercial ou de services :

Une surface affectée au stationnement au moins égale à 60 % de la surface de plancher de l’établissement.

1 emplacement par tranche de 100 m² de surface de plancher.

  • pour les constructions à usage d’habitat collectif : 0,50 m² par logement avec une surface globale mini-male de 15 m².

cher.

  • pour les bureaux, services et les commerces : 1 emplacement par tranche de 100 m² de surface de plan-Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors du domaine public, dans des conditions répondant aux besoins des activités exercées dans les constructions projetées. En cas de réalisation d’un parc de stationnement, la superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25 m² minimum y compris les accès. Cette superficie peut être réduite dans le cas de la fourniture d’un document justifiant une circulation aisée.

Toutefois :

  • Des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article AU 13Espaces libres et plantations

Le même sujet dans les 4 zones

EN TOUT SECTEUR Les espaces libres correspondent aux espaces qui sont libres de toute construction et ne sont pas imperméabilisés. Les espaces libres seront végétalisés et plantés d’arbres de hautes tiges.

Les espaces portés au plan de zonage en « espaces boisés classés à protéger ou à créer », sont soumis aux dispositions des articles L et R 130-1 et suivants du code de l’urbanisme (Pièce des Espaces Boisés Classés du PLU).

Devront être précédés d’une déclaration préalable : tous travaux, installations et aménagements concernant : -les éléments du petit patrimoine à protéger, -les espaces boisés classés, -les continuités écologiques, qui ont été identifiés sur le plan de zonage.

Les unités foncières concernées par des continuités écologiques délimitées sur le plan de zonage, devront en priorité localiser les superficies traitées en espaces plantés, dans la bande des continuités écologiques.

Toutefois : - Des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

POUR TOUTE OPÉRATION D’ENSEMBLE ET / OU D’INTÉRÊT GÉNÉRAL DES RÈGLES SPÉCIFIQUES POURRONT ÊTRE AUTORISÉES AFIN D’ASSURER UNE UNITÉ ARCHITECTURALE.

EN SECTEURS AU1 ET AU1z En plus des prescriptions citées ci-dessus, l’Orientation d’Aménagement et Programmation du Projet urbain du Levant précise des préconisations paysagères que les zones AU1 et AU1z devront respecter.

Article AU 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Possibilités maximales d’occupation du sol

Le même sujet dans les 4 zones

EN SECTEURS AU1, AU 0 ET AUE 0 Non réglementé.

SUR LE SECTEUR AU1z S’applique une surface de plancher, qui ne peut excéder 45 000 m².

Article AU 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances éne

Le même sujet dans les 4 zones

Non réglementé.

Article AU 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures e

Le même sujet dans les 4 zones

Non réglementé.

III. Dispositions applicables aux zones agricoles

Caractère des zones agricoles, dites «A»

Il s’agit de secteurs «équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles».

Les zones agricoles du territoire d’Espondeilhan ne sont pas équipées et la commune n’envisage pas de réaliser des équipements dans ces secteurs.

Pour les zones concernées par le PPRI, cette réglementation prévaut sur le présent règlement. Se référer au PPRI approuvé, annexé au plan des servitudes d’utilité publique.

Les zones agricoles comprennent plusieurs secteurs qui sont indicés comme suivant :

EN SECTEUR A0 Une partie de la zone A0 est classée en zone R au PPRI. La zone A0 est concernée par des continuités écologiques identifiées sur le plan de zonage au titre du code de l’urbanisme.

La zone A0 s’étend sur une large partie Est de la commune et elle couvre plusieurs zones à l’Ouest du village, en frange de l’urbanisation pavillonnaire et vers le secteur de l’ancienne gare. L’ensemble de ces zones esquisse une ceinture du tissu urbain.

Il s’agit d’un secteur bénéficiant de cônes de vue notables sur le village et le hameau de Cabrerolles. Les objectifs du PLU consistent en priorité à maintenir ce cadre paysager mais aussi fonctionnel pour la biodiversité. Toute construction nouvelle est à proscrire pour éviter tout mitage. Ces dispositions restrictives participent aussi à conserver la silhouette urbaine de la commune.

EN SECTEUR A1 Une partie de la zone A1 est classée en zone R au PPRI. La zone A1 est concernée par des continuités écologiques identifiées sur le plan de zonage au titre du code de l’urbanisme.

La zone A1 zone couvre l’ensemble de la zone agricole restante. Il s’agit d’un secteur destiné à l’exploitation agricole, avec une possibilité de construire, de réhabiliter des bâtiments nécessaires à l’exploitation agricole. Les objectifs du PLU consistent essentiellement à maintenir les activités agricoles présentes dans ces secteurs. Alors que les constructions extérieures à l’exploitation agricole sont à interdire, les projets de diversification, de type agro-touristiques, y sont favorablement accueillis.

EN SECTEUR A2 Ce secteur couvre une partie du «Raulet», secteur situé au Nord-Ouest du village. À la fois cerné par les zones urbaines pavillonnaires et des espaces agricoles, il permet d’assurer une zone tampon de transition.

Il s’agit d’un secteur destiné à l’exploitation agricole, avec une possibilité de construire, de réhabiliter des bâtiments nécessaires à l’exploitation agricole et au logement de l’exploitant agricole.

Les objectifs du PLU consistent essentiellement à maintenir les activités agricoles présentes dans ces secteurs, ainsi que les projets de diversification. Cette zone admet les constructions liées à l’exploitation agricoles et de façon marginale le logement de l’exploitant.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Esponcleilhan

Commune d'espondeilhan département

'HÉRAULT ous_e_e.

oe

05 op

Révision allégée du Plan Local d'Urbanisme

Pièce 1 : Rapport de présentation Pièce 2 : Plan de zonage modifié Pièce 3 : Règlement modifié

Plan Local d'Urbanisme approuvé par DCM du : 18/12/2013

Révision allégée du PLU prescrite par DCM du : 21/01/2015

Révision allégée du PLU arrêtée par DCM du : 17/02/2016

Révision allégée du PLU approuvée par DCM du : 29/03/2017

B ETL t

Urbanisme

Dossier n°15-5904

Partie 1. Dispositions générales

Article I - Champs d’application territoriale du plan

Article II - Portée du règlement à l’égard des autres législation

Article III - Le Plan de prévention des risques d’inondation

Article IV - Division du territoire en zones

Article V - Le contenu du règlement

Article VI - Emplacements réservés et espaces boisés classés

Article VII - Continuités écologiques

Article VIII - Rappels réglementaires

Partie 2. Dispositions applicables par zone

I. Dispositions applicables aux zones urbaines II. Disposition applicables aux zones à urbaniser

III. Dispositions applicables aux zones agricoles

IV. Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières

Partie 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article I - champs d’application territoriale du plan

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme couvre l’ensemble du l’ensemble du territoire communal.

Article II - portée du règlement à l’égard des autres législation

a. Sont et demeurent applicables au territoire communal

Les lois d’aménagement et d’urbanisme définies aux articles suivants du Code de l’Urbanisme : L. 101-1 : Principes de base en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire, L. 101-2 : Principes généraux d’équilibre, de diversité et de protection, L. 131-1 à L. 131-7 : Les PLU doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale (SCoT), les schémas de mise en valeur de la mer, les plans de déplacements urbains (PDU), les programmes locaux de l’habitat (PLH) et les zones de bruit des aérodromes. Les PLU doivent prendre en compte le plan climat-air-énergie territorial (PCAET). En l’absence de SCoT, ils doivent être compatibles – le cas échéant – avec les documents énumérés aux 1° à 10° de l’article L. 131-1 du code de l’urbanisme et prennent en compte les documents énumérés à l’article L. 131-2 du code de l’urbanisme.

Ainsi que d’autres lois, dont : La loi n°85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de plan d’aménagement et notamment l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme qu’elle a instauré sur des équipements propres dont la réalisation peut-être exigée des bénéficiaires d’autorisations d’occupation ou d’utiliser le sol. La loi du 22 juillet 1987 relative à la prévention des risques majeurs, La loi du 3 janvier 1992 sur l’eau, La loi n°92-646 du 13 juillet 1992 relative à l’élimination des déchets La loi sur le bruit du 31 décembre 1992, le décret d’application du 9 janvier 1995 et l’arrêté du 30 mai 1996 relatif au classement sonore des infrastructures terrestres, La loi ‘’ paysage ‘’ du 8 janvier 1993, La loi sur le renforcement de la protection du l’environnement du 2 février 1995, La loi sur l’air du 30 décembre 1996, La loi d’orientation agricole du 10 juillet 1999, La loi du 17 janvier 2001 et son décret d’application du 16 janvier 2002 sur l’archéologie préventive, La loi sur la protection de la forêt du 9 juillet 2001, La loi du 13 décembre 2000 sur la solidarité et le renouvellement urbains (SRU), La loi du 2 juillet 2003 sur l’urbanisme et l’habitat (UH) et son décret d’application n° 2004-531 du 9 juin 2004, La loi du 10 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, La loi du 11 février 2005 relative à l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, La loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, La loi DALO du 5 mars 2007 instituant un droit au logement opposable, La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, La loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche, La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.

b. Les règles de ce PLU se substituent aux règles générales du code de l’urbanisme, à l’exception

  • Des cas d’application du sursis à statuer prévus à l’article L. 424-1, relatif aux demandes d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11, L. 311-2 et L. 313-2 et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement ;
  • Des dispositions d’ordre public du règlement national de l’urbanisme, c’est-à-dire les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 :

Toutefois, demeurent applicables les dispositions visées aux articles : R.111-2 (protection de la salubrité et de la sécurité publiques), R. 111-4 (conservation et mise en valeur des sites ou vestiges archéologiques), R. 111-26 (protection des préoccupations d’environnement), et R 111-27 (protection du caractère et de l’intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels et urbains et conservation des perspectives monumentales).

c. S’ajoutent ou se substituent aux règles de ce PLU, les prescriptions prises au titre de législations et de réglementations spécifiques

Il s’agit notamment : - les servitudes d’utilité publique, mentionnées en annexe ; - les dispositions relatives aux lotissements dont les règles d’urbanisme spécifiques sont en vigueur ou ont été maintenues à la demande des co-lotis en application de l’article L.442-9 du code de l’urbanisme ; - les prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement, issues des articles L. et D. 511-1 et suivants et R. 511-9 et suivants du code de l’environnement ; - les prescriptions relatives à la sécurité incendie, afin de ne pas porter atteinte à la sécurité publique ; - les prescriptions applicables aux installations, ouvrages, travaux et constructions soumises aux dispositions des articles L. et R. 214-1 et suivants du code de l’environnement ; - les prescriptions relatives à l’hygiène et à la santé publiques issues notamment du code la santé publique, du règlement sanitaire départemental, et des articles L. 515-14, L. 541-22 et suivants et R. 515-37 et suivants du code de l’environnement ; - les dispositions et prescriptions du code de la construction et de l’habitation relatives aux changements d’affectation des locaux issues de son article L. 631-7 et celles relatives aux normes de construction et d’habitation (notamment, caractéristiques acoustiques et thermiques, accessibilités aux personnes handicapées, sécurité et protection, chauffage et ravalement) issues des Titres I et II de son Livre I ; - les prescriptions relatives à la protection des monuments historiques, des monuments naturels et des sites, issues des lois du 31 décembre 1913, du 2 mai 1930, du 27 septembre 1941 modifiées et des articles L. et R. 621-1 et suivants, ainsi que des articles L. 630-1 et D. 630-1 du code du patrimoine ; - les prescriptions relatives à la publicité, aux enseignes et préenseignes issues du règlement national de publicité et du règlement local de publicité et des articles L. et R. 581-1 et suivants du code de l’environnement ; - les prescriptions applicables aux opérations affectant les structures des exploitations agricoles, issues Livre I Titre VII du code rural ; - les prescriptions d’études d’impact applicables aux installations, ouvrages, travaux et constructions visés par les dispositions des articles L. et R. 122-1 et suivants du code de l’environnement; - les servitudes foncières découlant des dispositions des articles 637 et suivants du code civil, également applicables sans préjudice des dispositions du présent PLU ; - les prescriptions relatives au classement des voies de transport terrestre pour la protection contre le bruit, issues des articles L. 571-9 et suivants et R. 571-32 et suivants du code de l’environnement ; - les mesures prescrites en vue de prévenir tout accident résultant des dommages occasionnés par des tiers et dans l’intérêt de la sécurité : - les mesures prescrites par les textes suivants en vue de prévenir tout accident résultant du risque sismique sur le territoire : le décret (et arrêté) n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ; le décret (et arrêté) n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français

Article III - le plan de prévention des risques d’inondation

La commune d’Espondeilhan est assujettie à la loi du 22 juillet 1987 sur la prévention des risques majeurs. Elle est soumise au Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) Bassin versant de la Thongue. Il a été approuvé par arrêté préfectoral le 24 juillet 2003. À ce titre il vaut servitude d’utilité publique.

Le PPRI détermine un plan de zonage et les mesures de protection et de prévention à mettre en œuvre pour le risque naturel d’inondation.

Conformément aux dispositions de l’article 3 du décret n°95-1089 du 5 octobre 1995, le territoire est divisée en 4 zones : - la zone Rouge «R», pour les zones inondables naturelles, peu ou non urbanisée, d’aléa indifférencié, - la zone Rouge «RU», pour les zones inondables urbanisées d’aléa fort, - la zone bleue «BU», pour les zones inondables urbanisées exposées à des risques moindres correspondant aux champs d’expansion des crues, - la zone blanche, sans risque prévisible pour la crue de référence.

Le règlement du PPRI, annexé au présent PLU, prévaut sur les règles d’urbanisme applicables à chacune des zones concernées du PLU.

Article IV - division du territoire en zones

La zone urbaine comprend les zones suivantes : - la zone U1 - la zone U2 - la zone UC

La zone à urbaniser comprend les zones suivantes : - la zone AU1 - la zone AU1z - la zone AU 0 - la zone AUE 0

La zone agricole comprend les zones suivantes : - la zone A0 - la zone A1 - la zone A2

La zone naturelle et forestière comprend les zones suivantes :

  • la zone N0
  • la zone N1
  • la zone N2

comprenant le sous zonage N2a

Article V - le contenu du règlement

Le contenu du règlement, décrit consécutivement, est extrait du code de l’urbanisme, à savoir des :

Articles L. 151-8 à 151-42 du code de l’urbanisme : « Article L151-8 Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3.

Sous-section 1 : Affectation des sols et destination des constructions : Article L151-9 Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées.

Article L151-10 Le règlement peut délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l’implantation de la construction est envisagée

Paragraphe 1 : Zones naturelles, agricoles ou forestières Article L151-11 Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; 2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

Article L151-12 Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151-13, les bâtiments d’habitation existants peuvent faire l’objet d’extensions ou d’annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le règlement précise la zone d’implantation et les conditions de hauteur, d’emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

Article L151-13 Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : 1° Des constructions ; 2° Des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ; 3° Des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs. Il précise les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions, permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l’hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire. Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

Paragraphe 2 : Mixité sociale et fonctionnelle en zones urbaines ou à urbaniser Article L151-14 Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels les programmes de logements comportent une proportion de logements d’une taille minimale qu’il fixe.

Article L151-15 Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale.

Article L151-16 Le règlement peut identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels est préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif.

Sous-section 2 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Paragraphe 1 : Qualité du cadre de vie Article L151-17 Le règlement peut définir, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l’implantation des constructions.

Article L151-18 Le règlement peut déterminer des règles concernant l’aspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, leurs dimensions, leurs conditions d’alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative et l’aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale et paysagère et à l’insertion des constructions dans le milieu environnant.

Article L151-19 Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation.

Article L151-20 Dans les secteurs bâtis des zones urbaines issus d’une opération d’aménagement d’ensemble d’un domaine boisé, antérieure au XXe siècle, et ayant conservé leur caractère remarquable de parc, le règlement peut comporter des dispositions réglementant la surface de plancher des constructions en fonction de la taille des terrains si la préservation de la qualité des boisements et espaces verts le justifie.

Article L151-21 Le règlement peut définir des secteurs dans lesquels il impose aux constructions, travaux, installations et aménagements de respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées qu’il définit. A ce titre, il peut imposer une production minimale d’énergie renouvelable, le cas échéant, en fonction des caractéristiques du projet et de la consommation des sites concernés. Cette production peut être localisée dans le bâtiment, dans le même secteur ou à proximité de celui-ci.

Article L151-22 Le règlement peut imposer une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, éventuellement pondérées en fonction de leur nature, afin de contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en ville.

Article L151-23 Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L. 113-2 et L. 421-4. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent.

Article L151-24 Le règlement peut délimiter les zones mentionnées à l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales concernant l’assainissement et les eaux pluviales.

Article L151-25 Dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages, le règlement peut déterminer les conditions dans lesquelles les possibilités de construction résultant des règles qu’il fixe pour l’ensemble de la zone pourront être transférées en vue de favoriser un regroupement des constructions sur d’autres terrains situés dans un ou plusieurs secteurs de la même zone. Dans ces secteurs, les constructions ne sont autorisées qu’après de tels transferts, les possibilités de construire propres aux terrains situés dans ces secteurs s’ajoutant alors aux possibilités transférées. Le règlement fixe la densité maximale de construction dans ces secteurs. En cas de transfert, la totalité du terrain dont les possibilités de construction sont transférées est frappée de plein droit d’une servitude administrative d’interdiction de construire constatée par un acte authentique publié au fichier immobilier. Cette servitude ne peut être levée que par décret pris sur avis conforme du Conseil d’Etat.

Paragraphe 2 : Densité Article L151-26 Le règlement peut imposer, dans des secteurs qu’il délimite au sein des secteurs situés à proximité des transports collectifs, existants ou programmés, une densité minimale de constructions.

Article L151-27 Dans les zones d’aménagement concerté, le règlement peut déterminer la surface de plancher dont la construction est autorisée dans chaque îlot, en fonction, le cas échéant, de la nature et de la destination des bâtiments.

Article L151-28 Le règlement du plan local d’urbanisme ou du document d’urbanisme en tenant lieu peut prévoir, dans le respect des autres règles établies par le document et notamment les servitudes d’utilité publique visées à l’article L. 151-43 et sous réserve des dispositions de l’article L. 151-29 : 1° Des secteurs situés dans les zones urbaines à l’intérieur desquels un dépassement des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol est autorisé pour permettre l’agrandissement ou la construction de bâtiments à usage d’habitation. Ce dépassement, fixé pour chaque secteur, ne peut excéder 20 % pour chacune des règles concernées. L’application du dépassement ainsi autorisé ne peut conduire à la création d’une surface de plancher supérieure de plus de 20 % à la surface de plancher existante ; 2° Des secteurs à l’intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux au sens de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation bénéficie d’une majoration du volume constructible tel qu’il résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 50 %. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total des logements de l’opération ; 3° Dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit qui peut être modulé mais ne peut excéder 30 %, pour les constructions faisant preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive. La limitation en hauteur des bâtiments ne peut avoir pour effet d’introduire une limitation du nombre d’étages plus contraignante d’un système constructif à l’autre. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la majoration ; 4° Des secteurs à l’intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements intermédiaires, définis à l’article L. 302-16 du code de la construction et de l’habitation, bénéficie d’une majoration du volume constructible qui résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 30 %. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements intermédiaires et le nombre total de logements de l’opération.

Article L151-29 Les dispositions du 1° de l’article L. 151-28 ne sont pas applicables dans les zones A, B et C des plans d’exposition au bruit mentionnées à l’article L. 112-7. Le dépassement prévu au 3° de l’article L. 151-28 ne peut excéder 20 % dans un secteur sauvegardé, dans une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine créée en application de l’article L. 642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l’article L. 621-30-1 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement, à l’intérieur du cœur d’un parc national délimité en application de l’article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application de l’article L. 151-19.

La majoration prévue au 4° de l’article L. 151-28 ne s’applique pas aux logements mentionnés à l’article 199 novovicies du code général des impôts.

L’application du 1° de l’article L. 151-28 est exclusive de celle des 2° à 4° du même article. L’application combinée des 2° à 4° de l’article L. 151-28 ne peut conduire à autoriser un dépassement de plus de 50 % du volume autorisé par le gabarit de la construction.

Paragraphe 3 : Stationnement Article L151-30 Lorsque le règlement prévoit des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, il fixe des obligations minimales pour les vélos pour les immeubles d’habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues au I de l’article L. 1115-2 du code de la construction et de l’habitation.

Article L151-31 Lorsque le règlement impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d’un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définies par décret.

Article L151-32 Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d’habitation.

Article L151-33 Lorsque le règlement impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à long terme ou d’un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l’occasion d’une nouvelle autorisation.

Article L151-34 Le règlement peut ne pas imposer la réalisation d’aires de stationnement lors de la construction : 1° De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État ; 2° Des établissements assurant l’hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; 3° Des résidences universitaires mentionnées à l’article L. 631-12 du code de la construction et de l’habitation.

Article L151-35 Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l’habitation mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 151-34 la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement. Toutefois, lorsque les logements mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement. L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d’un plafond fixé par décret en Conseil d’État. Pour la mise en œuvre des plafonds mentionnés aux premier et deuxième alinéas, la définition des établissements assurant l’hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 151-34 est précisée par décret en Conseil d’État.

Article L151-36 Pour les constructions destinées à l’habitation, autres que celles mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 151-34, situées à moins de cinq cents mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement.

Article L151-37 Le plan local d’urbanisme peut augmenter le plafond défini à l’article L. 111-19 pour le fixer à un niveau compris entre les trois quarts et la totalité de la surface de plancher affectée au commerce.

Sous-section 3 : Équipements, réseaux et emplacements réservés Article L151-38 Le règlement peut préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public. Il peut également délimiter les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles d’y être prévus.

Article L151-39 Le règlement peut fixer les conditions de desserte par les voies et réseaux des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l’objet d’aménagements.

Article L151-40 Le règlement peut imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements dans les secteurs qu’il ouvre à l’urbanisation de respecter, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques, des critères de qualité renforcés, qu’il définit.

Article L151-41 Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit ; 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d’une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d’interdire les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes.

Article L151-42 Dans les zones d’aménagement concerté, le règlement peut préciser : 1° La localisation et les caractéristiques des espaces publics à conserver, à modifier ou à créer ; 2° La localisation prévue pour les principaux ouvrages publics, les installations d’intérêt général et les espaces verts. »

Les dispositions réglementaires codifiées aux articles R. 151-9 à R. 151-50 du code de l’urbanisme, précisent, le cas échéant, l’application des dispositions législatives, citées ci-dessus.

Article VI - emplacements réservés et espaces boisés classés

Des délimitations ou classements particuliers peuvent être institués dans le plan local d’urbanisme. Le code de l’urbanisme les réglemente au travers des dispositions suivantes :

  • Pour les emplacements réservés : articles L. 151-41, R. 151-34 4°, R. 151-38 1°, R. 151-43 3°, R151-48 2°, R151-50 1°, R. 431-16-1.
  • Pour les espaces boisés classés : articles L. 113-1 à L. 113-7 et R. 113-14.

Les dispositions de ces articles sont en partie annexées au présent règlement, pour information.

Article VII - continuités écologiques

Le code de l’urbanisme permet d’identifier des éléments ou des secteurs à protéger pour des motifs écologiques et d’adopter le cas échéant, des prescriptions spécifiques afin d’assurer la pérennité de continuités écologiques.

Des continuités écologiques ont été identifiées sur le plan de zonage du PLU, par une trame particulière, pour laquelle s’appliquent des prescriptions intégrées au présent règlement afin de protéger au mieux la qualité environnementale et la perméabilité de ces espaces.

Toutes occupations du sol autorisées dans des zones ou secteurs concernés par des continuités écologiques, ne doivent pas remettre en cause la fonctionnalité de ces continuités écologiques, de part leur nature, situation ou dimension.

Article VIII - rappels réglementaires

Accès en bordures des Routes Départementales : Toutes créations nouvelles d’accès sur les routes Départementales sont interdites sauf autorisation à solliciter auprès de l’administration départementale.

Accès sur les voies bordées d’arbres : La création d’un accès depuis une voie bordée d’arbres peut éventuellement être interdite : - si la réalisation de l’accès nécessite l’abattage d’un ou de plusieurs arbres d’intérêt paysager ou écologique, - si l’accès présente un risque pour la sécurité des usagers de la route.

Pluvial : Cas des fossés en bordure des Routes Départementales Les rejets d’eau pluviale d’origine urbaine dans les fossés des routes départementales doivent faire l’objet d’une autorisation auprès de l’administration départementale. Les possibilités naturelles de réception et de rejet du ruissellement pluvial de l’emprise routière ne doivent en aucun cas, être sollicitées, sans adaptation corrélative, pour participer à l’assainissement pluvial des nouvelles opérations d’urbanisme ou d’aménagement, à l’exception des équipements publics.

Cas pour la réalisation de places de stationnement : Règles générales de construction en matière de stationnement : L’article L.111-5-2 du code de la construction et de l’habitation dispose que : «I.-Toute personne qui construit : 1° Un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d’accès sécurisé ; 2° Ou un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés, le dote des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos.

II.-Toute personne qui construit : 1° Un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ; 2° Ou un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle, le dote des infrastructures permettant le stationnement des vélos.

III.-Toute personne qui construit : 1° Un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles ; 2° Un bâtiment à usage industriel ou tertiaire équipé de places de stationnement destinées aux salariés ; 3° Un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ; 4° Ou un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens du même article L. 752-3, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle, dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable. Pour les ensembles d’habitations, cette installation permet un décompte individualisé de la consommation d’électricité.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article, notamment le nombre minimal de places selon la catégorie et la taille des bâtiments. Il fixe également les caractéristiques minimales des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable.»

Cas particuliers d’opérations de réhabilitation, de changement d’affectation et d’extension : Pour les travaux de réhabilitation, de changement d’affectation et d’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLU, le nombre de places exigé résulte de la différence entre : - le nombre de places qui serait exigé sur la base du PLU pour la destination de la construction avant l’opération; - le nombre de places qui serait exigé sur la base du PLU pour la destination de la construction après l’opération. Toutefois pour les constructions à destination d’habitation, toute place couverte existante doit être maintenue ou restituée dans le respect de la norme.

Cas d’impossibilité de réaliser des places de stationnement : En cas d’impossibilité technique, architecturale ou urbanistique non imputable au pétitionnaire ou bénéficiaire d’un permis ou d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable, il sera fait application des dispositions correspondantes du code de l’urbanisme. Dans ce cas, il pourra satisfaire à tout ou partie de ses obligations : « -soit par l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération ;

-soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions ».

Partie 2. DISPOSITIONS APPLICABLES PAR ZONE

I. Dispositions applicables aux zones urbaines

Caractère des zones urbaines, dite «U»

Il s’agit de secteurs soit «déjà urbanisés», soit des secteurs «où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter».

La vocation principale de ces secteurs concerne l’habitat. Pour les zones concernées par le PPRI, cette réglementation prévaut sur le présent règlement. Se référer au PPRI approuvé, annexé au plan des servitudes d’utilité publique.

Les zones urbaines de la commune comprennent plusieurs secteurs :

Secteur U1 Une partie de la zone U1 est classée en zone BU du PPRI. La zone U1 est concernée par des continuités écologiques identifiées sur le plan de zonage au titre du code de l’urbanisme. La zone U1 se caractérise par un habitat dense et ancien qui représente le cœur historique du village. Il s’agit d’une zone urbaine, dans laquelle les capacités des équipements publics permettent d’admettre immédiatement les nouvelles constructions. Elle comprend essentiellement des constructions à usage d’habitat, en ordre continu ainsi que des services et activités diverses liés à l’animation urbaine.

La capacité de construction de la zone U1 est faible. Sont plutôt envisageables des opérations de restauration, de réhabilitation ou de reconstruction, avec la nécessité de respecter l’identité architecturale de cet espace bâti.

Les objectifs du PLU sont de veiller à préserver ce secteur, tout en admettant les nécessaires adaptations du cadre bâti aux modes de vie. Il s’agit aussi de poursuivre les dynamiques actuelles en autorisant les «petits» commerces ou services de proximité, ou encore en permettant d’étoffer les équipements publics et établissements communaux.

Secteur U2 Une partie de la zone U2 est classée en zone R et BU du PPRI. La zone U2 est concernée par des continuités écologiques identifiées sur le plan de zonage au titre du code de l’urbanisme. La zone U2 est située de part et d’autre de la RD 15 et principalement au Nord de la RD 18. Elle se greffe en agglomération, au pourtour du centre ancien jusqu’à s’étirer, et s’étire pour atteindre la limite Nord de la commune. La zone U2 est séparée, au Nord-Est, par les zones AU1 et AU1z, correspondant au Projet urbain du Levant.

Sur ce secteur U2, les habitations se caractérisent en large majorité par des constructions récentes, pourvues d’un parcellaire plus lâche que la zone U1.

C’est une zone urbanisée et d’urbanisation future à court terme. Elle est destinée principalement à l’habitation, aux activités de proximité et aux opérations d’aménagement d’ensemble. Un espace de loisirs comprenant terrains de jeux, boulodrome et un court de tennis a été aménagé.

Possédant un caractère principalement pavillonnaire et des capacités de construction supérieures à la zone U1, ce secteur urbain correspond à l’extension du tissu villageois.

L’objectif du PLU est de maintenir cette vocation d’habitation, de façon prépondérante et centrale. Elle admet également les espaces publics et équipements communaux nécessaires, qui s’inscrivent dans un souci de dynamique sociale et d’animation locale ou qui sont d’utilité publique.

Secteur UC Situé au sein d’une vaste plaine agricole, en périphérie Sud-Est de la commune, ce secteur correspond au hameau du lieu-dit de «Cabrerolles». Il se compose de bâtisses agricoles, autour desquelles est venu se greffer un groupe d’habitations plus récentes.

L’objectif du PLU est de préserver la silhouette de cet hameau, qui doit se concilier avec les qualités environnantes, qu’elles soient architecturales, ou agricoles et naturelles, tout en permettant les extensions mineures du bâti et en admettant des caractéristiques d’habitat plus récent.

Les 3 autres zones d'Espondeilhan

Fichiers à télécharger et sources

PLU d'Espondeilhan, approuvé le 24/08/2021, 16 articles pour la zone AU.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.