Zone N
- Zone naturelle
- secteur Nl
- 16 articles
- PLU d'Essars, approuvé le 26/01/2023
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Toutefois, les annexes d'une superficie maximale de 20m² et d'une hauteur au faîtage maximale de 3,20 mètres pourront s'implanter à 1m minimum des limites séparatives.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Dans le secteur Nl : - La hauteur des annexes autorisées est limitée à 3,2 m au faîtage.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 80 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES SONT INTERDITS
Tous les modes d'occupation et d'utilisation des sols non mentionnés à l'article 2, y compris :
- les dépôts de matériaux de démolition, de déchets, de véhicules désaffectés, d’ordures ménagères ou industrielles, d’immondices, de détritus, de produits radioactifs et de tous les produits et matières susceptibles d’altérer la qualité des eaux, - les sous-sols.
Pour les secteurs soumis au PPRN de la Lawe : - Pour les zones naturelles soumises à aléa faible ou moyen (vert clair) : interdiction de nouvelles constructions sauf bâtiments d’exploitations agricoles liées au fonctionnement d’une exploitation existante. Les surfaces de plancher devront être créée 20 cm au-dessus de la côte d’eau connue.
Pour le secteur soumis au PPRT : Sont interdits tous les projets nouveaux, excepté ceux mentionnés à l’article 2.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES SONT ADMIS
SOUS RESERVE DU RESPECT DES PRESCRIPTIONS DE L’ARRETE PREFECTORAL DE PROTECTION DU CAPTAGE D’EAU POTABLE, DU RESPECT DES PRESCRIPTIONS DU PPRT DE SI GROUP ET DE PAS PORTER ATTEINTE AU CARACTERE NATUREL DE LA ZONE :
Dans l’ensemble de la zone N :
- Les constructions et installations nécessaires aux services publics, d'intérêt collectif ou de desserte par les réseaux (du type transformateur électrique, boîte de télécommunication, pylône…) dont l'emprise au sol n'excède pas 15 m2. - Sont autorisées les constructions d’intérêt collectif liées aux ouvrages de transport d’électricité. - Les exhaussements et affouillements des sols, sous réserve qu'ils soient indispensables à la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés ou liés à la réalisation de bassin de tamponnement des eaux d’intérêt général destiner à lutter contre les inondations. - Les bâtiments d’habitation existants à l’approbation du PLU peuvent faire l’objet d’une extension dès lors que cette extension ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.
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- Le changement de destination des bâtiments répertoriés au plan de zonage au titre de l’article L123-1-5 II du code de l’urbanisme, aux conditions suivantes réunies :
- la nouvelle destination ne doit pas porter atteinte à l’intérêt agricole de la zone, notamment en ce qui concerne la proximité d’élevages existants et les contraintes s’attachant à ce type d’activités (distance d’implantation et réciprocité, plan d’épandage…), - la nouvelle destination est vouée à une des vocations suivantes : hébergement (chambre d’hôtes, gîtes ruraux, accueil d’étudiants…, habitation (avec un maximum de 2 logements comprenant celui déjà existant), bureaux, commerce ou artisanat,
Dans le secteur Nl : - L’extension et les travaux liés à l’aménagement des constructions existantes dans la zone. - Les bâtiments annexes liés aux constructions existantes dans la zone. - Le changement de destination, dans la limite du volume bâti existant et à condition que la nouvelle destination est : - à usage principal d'habitation avec un maximum de 2 logements comprenant celui déjà existant ; - à usage d'activité artisanale, culturelle, socioéducative, récréative, de loisirs, d’accueil, d’hébergement ou de chambre d'hôte, de gîte rural, de restauration…, qui ne compromette pas le caractère agricole de la zone.
Pour les secteurs soumis au PPRN de la Lawe :
Pour les zones urbanisées soumises à aléa faible (bleu clair) : - La modification, extension ou création d’un bâtiment : autoriser sous réserve de ne pas créer de cave ni sous-sols. - En cas de modification ou d’extension d’un bâtiment : Ne pas créer de surface de plancher au-dessous de la côte d’eau connue avec une rehausse de 20 cm, ou avec une rehausse de 50 cm par rapport au terrain naturel si la hauteur d’eau n’est pas connue. - En cas de création d’un nouveau bâtiment : ne pas créer de premier niveau d’habitation, ou de surface de plancher au-dessous de la côte d’eau connue avec une rehausse de 20 cm, ou au-dessous d’une rehausse de 50 cm par rapport au terrain naturel si la hauteur d’eau n’est pas connue.
Pour le secteur soumis au PPRT : Sont autorisés sous réserve : - Les aménagements visant directement à réduire les effets du risque technologique, objet du présent PPRT. - Les constructions ou les ouvrages liés aux réseaux publics ou aux entreprises qui n'engendrent pas la présence permanente de personnes et qui ne génèrent pas une augmentation des risques existants. - Les travaux d'aménagement, d'entretien et de renforcement des berges du canal d'Aire.
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- Les travaux de mise en place de clôture, d'affouillement et/ou exhaussement, sous réserve qu'une fois réalisés ils ne contribuent pas à recevoir du public et n'entraînent pas une augmentation des effets des phénomènes dangereux.
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES
AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la circulation des handicapés et personnes à mobilité réduite, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX DESSERTE EN EAU POTABLE
Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes et en conformité avec la réglementation en vigueur.
ASSAINISSEMENT
Eaux usées domestiques : 1 - Dans les zones d’assainissement collectif, il est obligatoire d’évacuer les eaux usées sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif). Toutefois, en l’absence de réseau ou dans l’attente de celui-ci, un système d’assainissement non collectif peut être admis mais sous les conditions suivantes : - la collectivité est en mesure d’indiquer dans quel délai est prévue la réalisation du réseau desservant le terrain. - le système est conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec la nature du sol. - le système doit être conçu de manière à être branché ultérieurement sur le réseau d’assainissement public dès sa réalisation.
2 – Dans les zones d’assainissement non collectif, le système d’épuration doit être réalisé en conformité avec la législation en vigueur et en adéquation avec la nature du sol.
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Eaux résiduaires des activités : Les eaux résiduaires et les eaux de refroidissement sont subordonnées à un prétraitement conforme à la réglementation en vigueur et doivent être rejetées dans le respect des textes réglementaires.
Eaux pluviales : Les eaux pluviales sont celles qui proviennent des précipitations atmosphériques. Sont assimilées à ces eaux pluviales, celles provenant des eaux d'arrosage et de lavage des voies publiques et privées, des jardins, des cours d'immeubles... En aucun cas, les eaux pluviales ne seront envoyées vers le réseau d'eaux usées ou un dispositif d'assainissement non collectif. Dans le cas de réseau séparatif (un réseau collecte les eaux usées uniquement et second réseau collecte les eaux de pluie), la commune doit être sollicitée afin d'apporter ses prescriptions techniques.
Il est recommandé que toute construction ou installation nouvelle évacue ses eaux pluviales en milieu naturel direct (canal, rivière, ru ou fossé) ou par infiltration au plus près de sa source (point de chute sur le sol ou la surface imperméabilisée). L'impact de ces rejets ou infiltrations doit toutefois être examiné. Un prétraitement éventuel peut être imposé. Dans le cas d'un réseau unitaire (un seul réseau collecte les eaux usées et les eaux pluviales), les eaux pluviales seront obligatoirement gérées à la parcelle par stockage et/ou infiltration.
En cas d'impossibilité avérée, ces eaux pluviales pourront être rejetées, après accord du service assainissement d'Artois Comm. Une demande d'autorisation doit être obligatoirement adressée au service d'assainissement d'Artois Comm. En particulier, pour le raccordement des eaux pluviales des lotissements ou tout autre aménagement urbain ou industriel susceptible de générer des débits importants d'eau de ruissellement vers le réseau unitaire d'assainissement, le débit de fuite sera limité à 2 l/s pour une parcelle inférieure à 1 ha et 2 l/s/ha pour les parcelles supérieures à l'hectare sur la base d'une crue vicennale. Les essais de perméabilité, la note de calcul de gestion des eaux pluviales, les fiches techniques ou tout autre document nécessaire doivent être transmis au service assainissement pour validation. Le service d'assainissement peut imposer à l'usager la construction de dispositifs particuliers de prétraitement tels que dessableurs ou déshuileurs, bassin tampon, à l'exutoire notamment des parcs de stationnement.
AUTRES RESEAUX (TELECOMMUNICATIONS, TELEVISION, RADIODIFFUSION)
ELECTRICITE,
Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’électricité, un terrain doit obligatoirement être desservi par un réseau électrique suffisant. Lorsque le réseau est enterré, le branchement en souterrain est obligatoire.
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Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Il n’est pas fixé de règle.
Cet article est supprimé depuis l’adoption de la loi ALUR du 24 mars 2014.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions annexes devront observer un recul qui ne pourra être inférieur à celui de la construction principale.
Lorsqu’il s’agit de reconstruction, d’extension ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments existants, la construction pourra être édifiée avec un recul qui ne pourra être inférieur au recul du bâtiment existant.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics, d'intérêt collectif ou de desserte par les réseaux (du type transformateur électrique, boîte de télécommunication, pylône…) dont l'emprise au sol n'excède pas 15 m2 pourront s’implanter soit en limite d’emprise des voies publiques ou privées, soit avec un recul minimal de 1 mètre par rapport à la limite d’emprise des voies publiques ou privées.
Les constructions ou installations doivent être implantées avec un recul minimum de 6m par rapport à la limite d’emprise lorsque celle-ci est constituée par un cours d’eau domanial.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
En cas de retrait, la marge d’isolement (L) d’un bâtiment qui n’est pas édifié sur ces limites ou qui ne peut pas l’être en fonction des dispositions du paragraphe I ci-dessus, doit être telle que la différence de niveau (H) entre tout point de la construction projetée et le point bas le plus proche de la limite séparative n’excède pas :
-
deux fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points
(H = 2 L)
Dans tous les cas, la marge d’isolement ne peut être inférieure à 3 mètres.
Toutefois, la construction en limite séparative est admise : - à l'intérieur d'une bande de 20m comptée à partir de la limite d'emprise de la voie publique ou privée,
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- au-delà de cette bande lorsqu'il s'agit de bâtiments annexes ou d'extensions dont la hauteur n'excède pas 3,2 mètres au faîtage ou lorsqu’il est prévu d’adosser la construction projetée à un bâtiment sensiblement équivalent en hauteur, en épaisseur, et en bon état, déjà contigu à la limite séparative.
Lorsque le bâtiment existant ne respecte pas ces dispositions, toute reconstruction, extension ou travaux visant à améliorer le confort ou la solidité du bâtiment, pourront être édifiés avec un recul qui ne pourra être inférieur au recul du bâtiment existant.
Toutefois, les annexes d'une superficie maximale de 20m² et d'une hauteur au faîtage maximale de 3,20 mètres pourront s'implanter à 1m minimum des limites séparatives.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics, d'intérêt collectif ou de desserte par les réseaux (du type transformateur électrique, boîte de télécommunication, pylône…) dont l'emprise au sol n'excède pas 15 m² pourront s’implanter soit en limite séparative, soit avec un recul minimal de 1 mètre par rapport à la limite séparative.
Les constructions ou installations doivent être implantées avec un recul minimum de 4m par rapport à la limite séparative lorsque celle-ci est constituée par un cours d’eau non domanial.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Il n’est pas fixé de règle.
Article N 9Emprise au sol
Dans l’ensemble de la zone : - Les bâtiments d’habitation qui peuvent faire l’objet d’une extension, doivent respecter une extension d’une surface de plancher maximum de 30m².
Dans le secteur Nl :
- L’extension et les travaux liés à l’aménagement des constructions existantes dans la zone ne pourront avoir une surface de plancher supérieur à 50m².
- Les bâtiments annexes liés à l’activité de la zone ne pourront avoir une surface de plancher supérieur à 20 m² par bâtiment.
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Pour les secteurs soumis au PPRN de la Lawe :
Pour les zones urbanisées soumises à aléa faible (bleu clair) : limiter à 20% maximum l’emprise au sol totale sur l’unité foncière.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
En cas d’extension des habitations principales existantes, les hauteurs des constructions sont autorisées dans la limite de la hauteur maximale de l’habitation principale.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux constructions d'intérêt collectif et aux installations nécessaires aux services publics notamment liées aux ouvrages de transport d'électricité.
Dans le secteur Nl : - La hauteur des annexes autorisées est limitée à 3,2 m au faîtage. - La hauteur des extensions est limitée à la hauteur du bâtiment existant.
Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
1) DISPOSITIONS GENERALES Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leurs dimensions, leur volume ou l’aspect extérieur (matériaux ou revêtements utilisés) des bâtiments ou d’ouvrages à édifier ou modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
A l’exception des vérandas et carports, les extensions, les murs et toitures des annexes, garages et autres bâtiments doivent être traités en harmonie avec ceux de la construction principale.
L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (parpaings, briques creuses, tôles, carreaux de plâtre,…) est interdit.
Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires, doivent être conformes aux normes de sécurité en vigueur et être placées en des lieux où elles sont pas ou peu visibles des voies publiques.
Sont admis, l’installation des systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif individuel de production d'énergie renouvelable, l'utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d'éviter des émissions de gaz à effet de serre ou la pose de toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales.
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2) DISPOSITIONS PARTICULIERES a- Transformations de façades Les transformations de façades visibles depuis la rue doivent respecter et s’appuyer sur les caractéristiques architecturales du bâtiment, notamment les rythmes verticaux, les hauteurs et largeurs des percements, les linteaux de briques cintrés ou non, les modénatures décors, le matériau d’origine afin de préserver, de retrouver ou de recréer une harmonie générale de la façade.
b- Clôtures Les clôtures ne doivent en aucun cas gêner la circulation sur l'ensemble de la zone, notamment en diminuant la visibilité aux sorties d'établissements et aux carrefours.
A l'angle des voies, sur une longueur de 10 m à partir du point d'intersection des alignements, les clôtures autorisées doivent être établies et entretenues de telle sorte qu'elles ne dépassent pas une hauteur maximale de 1m.
Les clôtures en front à rue et dans la profondeur de la marge de recul, d’une hauteur maximale de 2 m doivent être constituées soit : - d’un grillage à condition qu’il soit accompagné d’une haie vive ; - de grilles ou de dispositifs à claire-voie ; - de murets édifiés en harmonie avec la construction principale d'une hauteur maximale de 1,2m surmontés ou non d’un système à claire-voie (grillage, grille,…). La nature et la couleur des matériaux utilisés doivent être en harmonie avec ceux des constructions.
Sur les autres limites séparatives, la hauteur des clôtures, constituées soit de murs pleins soit de systèmes à claire-voie, ne pourra excéder 2 mètres.
Article N 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE PLANTATIONS
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques.
CONSTRUCTIONS A USAGE D’HABITATION :
Dans le cas de travaux ayant pour effet : - de transformer des surfaces à destination autre que l’habitat en logement ; - d’augmenter le nombre de logements, par transformation du bâtiment à usage d’habitat existant ; Il doit être créé deux places de stationnement automobile par logement supplémentaire ou par logement créé.
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AUTRES CONSTRUCTIONS : Des surfaces suffisantes doivent être prévues pour les visiteurs, le personnel et les livraisons.
Article N 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE PLANTATIONS
Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par une plantation équivalente. Les végétaux à planter seront choisis de préférence parmi les essences locales dont la liste est annexée dans le cahier « Appui réglementaire du Plan Local d’Urbanisme ». Les espaces boisés classés à protéger tels qu’ils figurent aux plans de zonage sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 et suivants du code de l’Urbanisme.
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Il n’est pas fixé de règle. Cet article est supprimé depuis l’adoption de la loi ALUR du 24 mars 2014.
Article N 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Il est recommandé que les constructions respectent la réglementation thermique en vigueur.
Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Néant.
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ANNEXES
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ARTICLES 1 ET 2- OCCUPATIONS DES SOLS
Le Plan Local d'Urbanisme prévoit l'affectation des sols selon les usages principaux par une lecture à titre d'information de la vocation de la zone reprise au chapeau et des articles 1 et 2 des règlements de zone, les interdictions et les conditions d'autorisation déterminant le caractère de ladite zone.
Tout ce qui n'est pas interdit ou admis sous conditions est autorisé sous réserve des réglementations particulières (exemple : installations classées pour la protection de l'environnement).
ARTICLE 3 - ACCES ET VOIRIE
DEFINITIONS :
L'accès est un des éléments de la desserte. Il correspond à la limite ou à l'espace, tel que portail, porche, partie de terrain donnant sur la voie, par lequel les véhicules pénètrent sur l'unité foncière supportant le projet de construction depuis la voie de desserte.
La chaussée est la partie médiane de la voie, utilisée pour la circulation automobile.
L'emprise de la voie est la surface comprenant la voie et l'ensemble de ses dépendances.
La plate-forme est la partie de la voie utilisée pour la circulation automobile et piétonne.
La voirie est l'ensemble des voies de circulation du domaine public ou privé. La voie constitue la desserte automobile de l'unité foncière du projet. Elle inclut la chaussée ouverte à la circulation des véhicules et des cycles, l'emprise réservée aux piétons et les
aménagements de voirie.
PLATEFORM
EMPRIESE
DU
DOMAINE PUBLIC
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ILLUSTRATIONS : Illustration d'un passage aménagé sur fond voisin :
Les terrains A-B-C sont desservis directement. Le propriétaire du terrain D enclavé doit obtenir un passage sur fonds voisins (B par exemple). Illustration de la réglementation concernant les groupes de garages individuels :
ARTICLE 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES DEFINITIONS : Une unité foncière correspond à une parcelle ou un ensemble de parcelles d'un seul tenant appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision. CET ARTICLE EST SUPPRIME DEPUIS L’ADOPTION DE LA LOI ALUR DU 24 MARS 2014. ARTICLE 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES
PUBLIQUES ET AUX VOIES DEFINITIONS : L'alignement est la limite du domaine public routier au droit des propriétés privées riveraines. Ni les voies privées, ni les chemins ruraux, même ouverts au public, ne font partie du domaine public routier, de sorte qu'il n'existe pas d'alignement pour ces voies.
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La façade avant d'une construction est comprise comme la façade verticale du bâtiment, située au dessus du niveau du sol, pouvant comporter une ou plusieurs ouvertures et située du côté de la voie, publique ou privée. La limite de voie est constituée, selon le cas, de l'alignement, c'est-à-dire de la limite entre une propriété privée et le domaine public, ou de la limite entre une voie privée et la propriété riveraine. Le recul signifie en arrière d'une ligne déterminée (exemple : limite d'emprise publique). Il s'agit de la distance séparant le projet de construction des voies publiques ou privées. La voie privée est une voie ouverte à la circulation générale dont le statut ne relève pas de la domanialité publique. Elle appartient en général à une personne morale ou physique de droit privé ou fait partie du domaine privé d'une personne publique. ILLUSTRATIONS :
"Implantation en recul par rapport à l'alignement ou par rapport à la limite d'emprise de la voie" 64
"En cas de dent creuse, alignement sur l'une des deux constructions voisines"
"En aucun cas, tout ou partie de la façade avant de la construction principale à destination d'habitation ne doit être implantée à plus de 20 mètres de l'alignement (limite de la voie) ou de la marge de recul qui s'y substitue (arrêté d'alignement)."
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ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
DEFINITIONS :
La limite séparative sépare les propriétés privées. La notion de limites séparatives englobe deux limites : les limites latérales, d'une part, et les limites arrières ou de fond, d'autre part. Le retrait correspond à la distance séparant le projet de construction d'une limite séparative. Une annexe est une construction de faible dimension non accolée à la construction principale nécessairement implantée sur la même unité foncière tels que bûcher, abri de jardin, garage etc., à l'exclusion de toute construction à vocation d'activités ou d'habitation. Le faîtage constitue la ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant des pentes opposées. L'égout du toit constitue la limite ou la ligne basse d'un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie pour s'égoutter dans une gouttière ou un chéneau.
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ILLUSTRATIONS :
* Implantation en retrait des limites séparatives = avec marge d'isolement "La distance comptée horizontalement (L) de tout point d'un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle doit être au moins égale à la moitié de sa hauteur mesurée à l'égout du toit (H/2), sans jamais être inférieure à 3 mètres."
limite
hautour (H)
séparative
de la
parcelle
longueur
(L) = H/2
avec
minimum
de
3
mètres
"Cette distance minimum peut être ramenée à 1 mètre pour les constructions annexes lorsque l'emprise au sol n'excède pas 20m2 et que la hauteur est inférieure à 3,20 mètres."
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* Implantation sur les limites séparatives 68
ARTICLE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
ILLUSTRATION :
Il s'agit de respecter les règles d'ensoleillement et de maintenir l'entretien et le passage entre les constructions.
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ARTICLE 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
L'espace libre correspond à la surface de terrain non occupée par les
constructions. Liste d'essences d'arbres et d'arbustes recommandées :
ABELIA (Abélie) ACER CAMPESTRE (érable champêtre) ALNUS (aulne) AMELANCHIER BETULA (bouleau) CARPINUS BETULUS (charme) CORNUS (cornouiller) CORYLUS AVELLANA (coudrier) COTONEASTER DEUTZIA ELEAGNUS X EBBEINGEI ESCALLONIA EUONYMUS EUROPAEUS (fusain d'Europe) FAGUS SYLVATICA (hêtre) ILEX AQUIFOLIUM (houx) JUNIPERUS COMMUNIS (genévrier) LIGUSTRUM (troène) LONICERA (chèvrefeuille) MALUS FLORIBUNDA (pommier à fleurs) OSTRYA CARPINIFOLIA (charme houblon) PRUNUS LAUROCERASUS 'Otto Luyken' PRUNUS PADUS (cerisier à grappes) PRUNUS SPINOSA (prunellier) PYRUS (poirier à fleurs) QUERCUS ROBUR (chêne pédonculé) QUERCUS PETRAEA (chêne sessile) RIBES (groseillier à fleurs) SALIX (saule) SAMBUCUS RACEMOSA (sureau) SORBUS (alisier blanc) SPIRAEA TILIA CORDATA (tilleul à petites feuilles) VIBURNUM OPULUS (boule de neige) VIBURNUM X BODNANTENSE (viorne à floraison hivernale) VIBURNUM TINUS (viorne tin)
ESPECES NON RECOMMANDEES (*) (car invasives en région Nord Pas-de-Calais)
AILANTHUS ALTISSIMA (faux vernis du Japon) BUDDLEIA (arbre au papillon) FALLOPIA JAPONICA (renouée du Japon)
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JUSSIE HERACLEUM MANTEGAZZIUM (Berce du Caucase) PRUNUS SEROTINA (cerisier tardif) ROBINIA PSEUDOACACIA (robinier) SOLIDAGO
(* d'après le conservatoire des sites naturels du Nord et du Pas de Calais) ARTICLE 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS Le coefficient d'occupation des sols correspond au rapport entre la surface hors œuvre nette d'une construction et la surface du terrain sur lequel est édifiée cette construction. Le COS est exprimé par un nombre, par exemple 0,3, qui constitue le maximum autorisé dans une zone.
Cet article est supprimé depuis l’adoption de la loi ALUR du 24 mars 2014.
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT
Article L 123-1 du code de l’urbanisme : "Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité du territoire d'une […] commune à l'exception des parties de ces territoires qui sont couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur". Ainsi, le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune d’Essars.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
I- Se superposent aux dispositions du présent règlement entre autres les dispositions ci-après du code de l'urbanisme :
1°/ Les règles générales de l'urbanisme fixées par les articles R.111-2, R 111-4, R 111-15 et R.111-21 [sauf exceptions de l’article R.111-1 b)] du code de l’urbanisme, qui restent opposables à toute demande d’occupation du sol. Elles permettent de refuser le permis de construire, le permis d’aménager ou la déclaration préalable ou de ne les accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions, si les constructions, aménagements, installations et travaux sont de nature :
- à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (article R.111-2) ;
- à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (article R.111-4) ;
- à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement (R 111-15) ;
- à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R.111-21). En vertu de l’article R 111-1 b, les dispositions de l'article R.11121 ne sont pas applicables dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créées en application de l'article L.642-1 du code du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L.313-1 du code de l’urbanisme.
1
2°/ Les prescriptions nationales et particulières prises en application des lois d’Aménagement et d’Urbanisme (article L.111-1-1 du code de l’urbanisme).
3°/ Les articles L.111-7 et suivants, L.123-6 dernier alinéa et L.313-2 al.2 du code de l’urbanisme et l’article L.331-6 du code de l’environnement qui permettent d'opposer le sursis à statuer pour des travaux de constructions ou installations:
A. susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse :
soit : l'exécution de travaux publics dès que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (article L.111-10). soit : l'exécution du futur plan lorsque la révision d'un Plan Local d’Urbanisme a été ordonnée par l'autorité administrative (article L.123-6).
B. à réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique (article L.111-9).
C. ayant pour effet de modifier l'état des immeubles compris à l'intérieur de secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L.313-2 alinéa 2).
D. qui auraient pour effet de modifier l'état des lieux ou l’aspect des espaces ayant vocation à figurer dans le cœur du parc national, et ce à compter de la décision de l’autorité administrative prenant en considération la création d’un parc national (article L.331-6).
4°/ L'article L.421-6 du code de l’urbanisme qui précise que :
"Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique.
5°/ L'article L.111-4 du code précité qui dispose que :
"Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle
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collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies."
6°/ Les articles R.443-1 à R.444-4 relatifs au camping, stationnement de caravanes et habitations légères de loisirs.
II- Prévalent sur les dispositions du P.L.U. :
1°/ Les servitudes d'utilité publique, affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur un ou plusieurs document(s) graphique(s) et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du P.L.U. 2°/ Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, pendant une durée de 10 ans, à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir (article L.442-9 du code de l’urbanisme). 3°/ Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, pendant une durée de 5 ans, à compter de la date de son achèvement (article L.442-14 du code de l’urbanisme), sauf en cas d’application des articles L.442-10, 442-11 et 442-13 du code de l’urbanisme. 4°/ Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L.410-1 du code de l'urbanisme). 5°/ La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli (article L.1113 du code de l’urbanisme).
III- Se conjuguent avec les dispositions du P.L.U. :
1°/ Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que installations classées pour la protection de l'environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental. 2°/ Les dispositions des articles L.571-9 et L.571-10 du code de l’environnement sur le bruit, et notamment les arrêtés préfectoraux des 23 août 1999 et 14 novembre 2001. Préciser que les secteurs bruyants sont reportés en annexe sur le plan des obligations et informations diverses. 3°/ Les orientations d’aménagement prévues à l’article L 123-1 du code de l’urbanisme.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.
Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre U. Il s’agit des secteurs déjà
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urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (article R.123-5 du code de l’urbanisme). Elle comprend un secteur Ua destiné à la création et l’extension des bâtiments liés aux activités existantes et un secteur Uj, reprenant une zone de fond de jardin. La zone UE est une zone urbaine à vocation économique. La zone à urbaniser est repérée au plan de zonage par les dénominations AU. C’est une zone peu ou non équipée, ouverte à l’urbanisation sous la forme d’une ou plusieurs opérations d’aménagement. Elle est essentiellement destinée à l’habitat, aux commerces, services et aux activités peu nuisantes. La zone agricole est repérée au plan de zonage par la lettre A. Elle correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (article R.123-7 du code de l’urbanisme).
La zone naturelle est repérée au plan de zonage par la lettre N. Il s’agit des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels (article R.123-8 du code de l’urbanisme). Elle comprend un secteur Nl, secteur naturel à vocation d’activités de restaurations et de loisirs.
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U
I- VOCATION DE LA ZONE
Il s’agit de la zone urbaine mixte correspondant à l’urbanisation existante le long des principaux axes et aux extensions urbaines. Elle est principalement affectée à l’habitat, aux commerces, aux activités artisanales, tertiaires, de bureau et de services. La zone comprend un secteur Ua autorisant l’extension des activités économiques existantes à la date d’approbation du PLU. La zone comprend également un secteur Uj, reprenant les secteurs de fond de jardins.
Cette zone comprend des éléments identifiés au plan de zonage en tant qu’ « élément du patrimoine à protéger » en application de l’article L123-1-5 7° du code de l’urbanisme.
II- RAPPELS ET RECOMMANDATIONS
Le projet peut être refusé ou n’être autorisé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les bâtiments sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Il est vivement conseillé de se reporter aux Annexes du PLU, pour prendre connaissance de l’ensemble des servitudes qui affectent la zone.
Retrait-gonflement des argiles La commune est concernée par un risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait gonflement des sols argileux. Il est conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d'adapter les techniques de constructions.
Protection autour du captage d’eau potable La commune est concernée par la présence de périmètres de protection autour du captage d’eau potable. Au sein de ces périmètres, des prescriptions s’imposent au document d’urbanisme au titre des Servitudes d’Utilité Publique. Pour toute demande d’autorisation d’urbanisme, il y a donc lieu de se référer aux dispositions réglementaires de l’arrêté préfectoral de protection du captage qui vient s’ajouter à la réglementation de la zone développée ci-après.
Norme d’isolation acoustique Au voisinage des infrastructures de transports terrestres bruyantes, telle qu’elles figurent au plan des annexes, les constructions à usage d’habitation, d’enseignement, de soin et d’action sociale, ainsi que les bâtiments à caractère touristique sont soumises à des normes d’isolation acoustique.
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Risque sismique La commune est concernée par un risque de sismicité qualifié de faible. Cavités souterraines La commune est également concernée par le risque de cavités souterraines, de sapes de guerre et de tranchées. Par mesure préventive vis-à-vis de la présence de cavités souterraines localisées ou non, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique relative à la recherche de cavités qui permettra de déterminer les mesures constructives qui seront à prendre en compte. PPRN de la Lawe : La zone est soumise au PPRN de la Lawe, les règles s’appliquent selon plusieurs secteurs repris sur le plan de zonage : secteurs urbanisés d’aléa moyen (zonage bleu foncé) et faible (zonage bleu clair) et les secteurs naturels soumis à aléa faible ou moyen (zonage vert clair) et à l’aléa fort ou très fort (zonage vert foncé). Le règlement précise donc les règles applicables à chaque secteur.
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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.