Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Néant.
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ANNEXES
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ARTICLES 1 ET 2- OCCUPATIONS DES SOLS
Le Plan Local d'Urbanisme prévoit l'affectation des sols selon les usages principaux par une lecture à titre d'information de la vocation de la zone reprise au chapeau et des articles 1 et 2 des règlements de zone, les interdictions et les conditions d'autorisation déterminant le caractère de ladite zone.
Tout ce qui n'est pas interdit ou admis sous conditions est autorisé sous réserve des réglementations particulières (exemple : installations classées pour la protection de l'environnement).
ARTICLE 3 - ACCES ET VOIRIE
DEFINITIONS :
L'accès est un des éléments de la desserte. Il correspond à la limite ou à l'espace, tel que portail, porche, partie de terrain donnant sur la voie, par lequel les véhicules pénètrent sur l'unité foncière supportant le projet de construction depuis la voie de desserte.
La chaussée est la partie médiane de la voie, utilisée pour la circulation automobile.
L'emprise de la voie est la surface comprenant la voie et l'ensemble de ses dépendances.
La plate-forme est la partie de la voie utilisée pour la circulation automobile et piétonne.
La voirie est l'ensemble des voies de circulation du domaine public ou privé. La voie constitue la desserte automobile de l'unité foncière du projet. Elle inclut la chaussée ouverte à la circulation des véhicules et des cycles, l'emprise réservée aux piétons et les
aménagements de voirie.
PLATEFORM
EMPRIESE
DU
DOMAINE PUBLIC
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ILLUSTRATIONS : Illustration d'un passage aménagé sur fond voisin :
Les terrains A-B-C sont desservis directement. Le propriétaire du terrain D enclavé doit obtenir un passage sur fonds voisins (B par exemple). Illustration de la réglementation concernant les groupes de garages individuels :
ARTICLE 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES DEFINITIONS : Une unité foncière correspond à une parcelle ou un ensemble de parcelles d'un seul tenant appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision. CET ARTICLE EST SUPPRIME DEPUIS L’ADOPTION DE LA LOI ALUR DU 24 MARS 2014. ARTICLE 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES
PUBLIQUES ET AUX VOIES DEFINITIONS : L'alignement est la limite du domaine public routier au droit des propriétés privées riveraines. Ni les voies privées, ni les chemins ruraux, même ouverts au public, ne font partie du domaine public routier, de sorte qu'il n'existe pas d'alignement pour ces voies.
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La façade avant d'une construction est comprise comme la façade verticale du bâtiment, située au dessus du niveau du sol, pouvant comporter une ou plusieurs ouvertures et située du côté de la voie, publique ou privée. La limite de voie est constituée, selon le cas, de l'alignement, c'est-à-dire de la limite entre une propriété privée et le domaine public, ou de la limite entre une voie privée et la propriété riveraine. Le recul signifie en arrière d'une ligne déterminée (exemple : limite d'emprise publique). Il s'agit de la distance séparant le projet de construction des voies publiques ou privées. La voie privée est une voie ouverte à la circulation générale dont le statut ne relève pas de la domanialité publique. Elle appartient en général à une personne morale ou physique de droit privé ou fait partie du domaine privé d'une personne publique. ILLUSTRATIONS :
"Implantation en recul par rapport à l'alignement ou par rapport à la limite d'emprise de la voie" 64
"En cas de dent creuse, alignement sur l'une des deux constructions voisines"
"En aucun cas, tout ou partie de la façade avant de la construction principale à destination d'habitation ne doit être implantée à plus de 20 mètres de l'alignement (limite de la voie) ou de la marge de recul qui s'y substitue (arrêté d'alignement)."
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ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
DEFINITIONS :
La limite séparative sépare les propriétés privées. La notion de limites séparatives englobe deux limites : les limites latérales, d'une part, et les limites arrières ou de fond, d'autre part. Le retrait correspond à la distance séparant le projet de construction d'une limite séparative. Une annexe est une construction de faible dimension non accolée à la construction principale nécessairement implantée sur la même unité foncière tels que bûcher, abri de jardin, garage etc., à l'exclusion de toute construction à vocation d'activités ou d'habitation. Le faîtage constitue la ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant des pentes opposées. L'égout du toit constitue la limite ou la ligne basse d'un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie pour s'égoutter dans une gouttière ou un chéneau.
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ILLUSTRATIONS :
* Implantation en retrait des limites séparatives = avec marge d'isolement "La distance comptée horizontalement (L) de tout point d'un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle doit être au moins égale à la moitié de sa hauteur mesurée à l'égout du toit (H/2), sans jamais être inférieure à 3 mètres."
limite
hautour (H)
séparative
de la
parcelle
longueur
(L) = H/2
avec
minimum
de
3
mètres
"Cette distance minimum peut être ramenée à 1 mètre pour les constructions annexes lorsque l'emprise au sol n'excède pas 20m2 et que la hauteur est inférieure à 3,20 mètres."
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* Implantation sur les limites séparatives 68
ARTICLE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
ILLUSTRATION :
Il s'agit de respecter les règles d'ensoleillement et de maintenir l'entretien et le passage entre les constructions.
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ARTICLE 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
L'espace libre correspond à la surface de terrain non occupée par les
constructions. Liste d'essences d'arbres et d'arbustes recommandées :
ABELIA (Abélie) ACER CAMPESTRE (érable champêtre) ALNUS (aulne) AMELANCHIER BETULA (bouleau) CARPINUS BETULUS (charme) CORNUS (cornouiller) CORYLUS AVELLANA (coudrier) COTONEASTER DEUTZIA ELEAGNUS X EBBEINGEI ESCALLONIA EUONYMUS EUROPAEUS (fusain d'Europe) FAGUS SYLVATICA (hêtre) ILEX AQUIFOLIUM (houx) JUNIPERUS COMMUNIS (genévrier) LIGUSTRUM (troène) LONICERA (chèvrefeuille) MALUS FLORIBUNDA (pommier à fleurs) OSTRYA CARPINIFOLIA (charme houblon) PRUNUS LAUROCERASUS 'Otto Luyken' PRUNUS PADUS (cerisier à grappes) PRUNUS SPINOSA (prunellier) PYRUS (poirier à fleurs) QUERCUS ROBUR (chêne pédonculé) QUERCUS PETRAEA (chêne sessile) RIBES (groseillier à fleurs) SALIX (saule) SAMBUCUS RACEMOSA (sureau) SORBUS (alisier blanc) SPIRAEA TILIA CORDATA (tilleul à petites feuilles) VIBURNUM OPULUS (boule de neige) VIBURNUM X BODNANTENSE (viorne à floraison hivernale) VIBURNUM TINUS (viorne tin)
ESPECES NON RECOMMANDEES (*) (car invasives en région Nord Pas-de-Calais)
AILANTHUS ALTISSIMA (faux vernis du Japon) BUDDLEIA (arbre au papillon) FALLOPIA JAPONICA (renouée du Japon)
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JUSSIE HERACLEUM MANTEGAZZIUM (Berce du Caucase) PRUNUS SEROTINA (cerisier tardif) ROBINIA PSEUDOACACIA (robinier) SOLIDAGO
(* d'après le conservatoire des sites naturels du Nord et du Pas de Calais) ARTICLE 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS Le coefficient d'occupation des sols correspond au rapport entre la surface hors œuvre nette d'une construction et la surface du terrain sur lequel est édifiée cette construction. Le COS est exprimé par un nombre, par exemple 0,3, qui constitue le maximum autorisé dans une zone.
Cet article est supprimé depuis l’adoption de la loi ALUR du 24 mars 2014.
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