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Edifiable

Zone NA

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol de l’ensemble des nouvelles constructions autorisées ne peut pas dépasser 10% de la surface totale du terrain classé en Na.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone NA, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 89 articles, avec une recherche
Article NA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Est interdit, tout mode d’occupation ou d’utilisation autre que ceux énumérés à l’article Na2.

Article NA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Sont autorisées, sous réserve que le caractère de la zone naturelle ne soit pas mis en cause et d’une bonne intégration paysagère des constructions ou installations :

- l’extension, la réfection, l’adaptation et l’aménagement des constructions existantes ; - les constructions et installations nécessaires à l’activité touristique et de loisirs ; - la réparation et l’aménagement des immeubles existants avant l’entrée en vigueur du P.L.U ; - la reconstruction à l’identique en cas de sinistre à égalité de surface de plancher des immeubles existants avant l’entrée en vigueur du Plan Local d’Urbanisme à condition qu’ils aient été légalement édifiés; - Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Article NA 3Accès et voirie

Non réglementé.

Article NA 4Desserte par les réseaux

Assainissement Eaux usées Les eaux usées doivent être dirigées vers un dispositif constituant une filière d’assainissement autonome établi après étude de l’aptitude des sols et conforme à la réglementation en vigueur. Les eaux usées doivent être épurés par des dispositifs de traitement individuels agréés avant rejet en milieu naturel. Le dossier du permis de construire devra décrire l’assainissement programmé pour validation par les services compétents. Eaux pluviales Les eaux pluviales seront dirigées vers un dispositif de traitement adapté à l’opération et au terrain si elles ne peuvent être évacuées sans inconvénient au milieu naturel. Non réglementé.

Article NA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé.

PLU d’ESSUILES SAINT RIMAULT Règlement AET

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Article NA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions ou installations peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait par rapport à l’alignement des voies ou emprises publiques.

Article NA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Les constructions ou installations doivent s’implanter en limite séparative ou en retrait de ces limites.

Article NA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé.

Article NA 9Emprise au sol

L’emprise au sol de l’ensemble des nouvelles constructions autorisées ne peut pas dépasser 10% de la surface totale du terrain classé en Na.

Article NA 10Hauteur maximale des constructions

Pour les nouvelles constructions disposant d’une emprise au sol, la hauteur maximale ne peut pas dépasser celle des constructions existantes. Article Na11 – ASPECT EXTERIEUR L’autorisation d’utilisation du sol ou de bâtir pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières si l’opération en cause, par sa situation, son architecture, ses dimensions ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Il conviendra de prendre en compte la grande sensibilité paysagère de cette zone. La nature des matériaux et le volume des bâtiments devront garantir l’insertion des constructions dans le paysage. La ou les teintes employées devront s’harmoniser avec le paysage environnant et rappeler la végétation ou la terre.

Article NA 12Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Le nombre de places de stationnement doit être adapté à l’opération envisagée. Devront être aménagées au sein de la propriété, deux places végétalisées de stationnement par chambre ou habitation légère créée.

Article NA 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACE LIBRE ET PLANTATION

L’utilisation d’essences locales est vivement conseillée (se référer à l’annexe 3 du présent règlement).

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SECTION III – POSSIBILITES D’UTILISATION DU SOL

Article NA 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Non réglementé.

SECTION IV – CONDITIONS DE L’UTILISATION DU SOL SUIVANT LES NOUVELLES TECHNOLOGIES DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET DE RESEAUX DE COMMUNICATIONS NUMERIQUES

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NA comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à la totalité du territoire communal.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS

a) Conformément à l’article R.111-1 du code de l’urbanisme, les dispositions du Plan Local d’Urbanisme se substituent aux articles R.111-2 à R.111-26 à l’exception des articles R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21 qui restent en vigueur.

REGLES GENERALES DE L’URBANISME

(Extrait du code de l’urbanisme)

Articles R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21 du code de l’urbanisme applicables sur le territoire communal

SOUS-SECTION I : LOCALISATION ET DESSERTE DES CONSTRUCTIONS, AMENAGEMENTS, INSTALLATIONS ET TRAVAUX

ARTICLE R.111-2 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.

ARTICLE R.111-4 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

ARTICLE R.111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

SOUS SECTION III : ASPECT DES CONSTRUCTIONS

ARTICLE R.111-21 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

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b) L’article L.153-11 du Code de l’urbanisme concernant le sursis à statuer « sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan » reste applicable malgré les dispositions du Plan Local d’Urbanisme.

c) Les dispositions prévues aux titres 1 à 4 du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques aux servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol. Ces servitudes ainsi que les dispositions réglementaires qui les concernent figurent en annexe du Plan.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines dites « zone U », en zones à urbaniser dites « zones AU », en zones agricoles dites « zones A » et en zones naturelles et forestières dites « zones N » dont les délimitations sont reportées sur les plans de découpage en zones. Les dispositions du présent règlement applicables dans chacune des zones figurent dans les chapitres correspondants :

- AU TITRE II POUR LES ZONES URBAINES :

Article R.123-5 du code de l’urbanisme : « Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. »

Quatre secteurs au sein de la zone U sont définis selon la configuration du bâti existant :

- Ua : secteur urbain dense constitué en majorité de constructions anciennes ; - Ub : secteur urbain composé majoritairement de pavillonnaires ; - Us : secteur urbain correspondant aux emprises de vastes corps de fermes présentant des

constructions à caractère architectural intéressant ; - Up : secteur urbain correspondant au château et à ses dépendances. - Ue : secteur urbain à vocation d’équipements publics.

- AU TITRE III POUR LES ZONES AGRICOLES ET NATURELLES ET FORESTIERES :

Article R123-7 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. En zone A peuvent seules être autorisées :

les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5.

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En zone A est également autorisé en application du 2° de l'article R.* 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement. »

Article R123-8 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ”. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. En zone N, peuvent seules être autorisées :

les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ; les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs bénéficiant des transferts de coefficient d'occupation des sols mentionnés à l'article L. 123-4, ainsi que dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5. En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols. »

On trouve ces deux types de zones sur le plan de découpage en zones du territoire communal : - A : zone agricole - N : zone naturelle

Deux sous-secteurs au sein de la zone A sont définis selon les enjeux et les configurations des terrains :

- Aa : secteur agricole à vocation d’activité (coopérative agricole) ; - Ad : secteur agricole à vocation de diversification

Trois sous-secteurs au sein de la zone N sont définis selon les enjeux et les configurations des terrains :

-

Nzh : secteur naturel à risques naturels (identification de zone humide) ;

-

Nza : secteur naturel à risques naturels (identification de zone d’alerte) ;

-

Na : secteur naturel à vocation d’activité touristique et de loisirs ;

Dans chacun des chapitres, les dispositions sont regroupées en quatre sections : - Section I : Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol (articles 1 et 2) - Section II : Conditions de l’occupation et de l’utilisation du sol (articles 3 à 13 inclus) - Section III : Possibilités d’utilisation du sol (article 14) - Section IV : Conditions de l’utilisation du sol suivant les nouvelles technologies de performance énergétique et de réseaux de communications numériques (articles 15 et 16)

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- AU TITRE IV POUR LE LEXIQUE ET LES PRESCRIPTIONS PAYSAGERES AVEC NOTAMMENT LES ESSENCES VEGETALES OBLIGATOIRES

Le document graphique fait en outre apparaître : - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts ; - les éléments de paysage, monuments, secteurs à protéger ou à mettre en valeur au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme (haies, alignement d’arbres et éléments du patrimoine historique) ; - des limites de constructibilité - l’identification de bâtiments au sein de la zone A pouvant faire l’objet d’un changement de destination - un principe d’accès imposé - une trame d’accès interdit et une trame de nouvel accès interdit à toute construction à usage d’habitation nouvelle ou existante - un principe de traitement paysager obligatoire - une bande d’inconstructibilité stricte de 10 mètres de part et d’autre de la Brèche - une trame d’espace boisé à créer (article L.113-1 CU) - une trame d’espace boisé classé (article L.113-1 CU)

A titre d’information, le document graphique fait également apparaitre les lignes de thalweg identifiées sur le territoire.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES ET DEROGATIONS

Article L.152-3 du Code de l’Urbanisme : « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. »

Par adaptations mineures, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportées à certaines règles d’urbanisme, sans aboutir à un changement du type d’urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée.

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles dictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet la mise en conformité de ces immeubles avec les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.

Article L.152-4 du Code de l’Urbanisme : « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;

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2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire. »

Article L.152-5 du Code de l’Urbanisme : « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser : 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. »

Article 5PERMIS DE DEMOLIR

Article R.421-27 du code de l’urbanisme : « Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir. »

Article R.431-28 du code de l’urbanisme : « Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : […] e) e) Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application du 2° du III de l'article L. 123-1-5, ou, lorsqu'elle est située sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L. 111-1-6, par une délibération du conseil municipal prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article »

Ces dispositions s’appliqueront dans la Zone Urbaine. Les éléments protégés du patrimoine historique identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme sont également soumis au permis de démolir.

Article 6DROIT DE PREEMPTION URBAIN

Conformément aux dispositions des articles L.211-1 à L.211-7 du Code de l’Urbanisme, la collectivité peut, par délibération, instituer un Droit de Préemption Urbain (DPU) sur tout ou partie des zones urbaines et des zones à urbaniser délimitées au PLU.

Le Droit de Préemption Urbain s’appliquera sur les zones U et AU délimitées au présent PLU.

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Article 7CLOTURES

Article R.421-12 du code de l’urbanisme : « Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située : a) Dans un secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30 du code du patrimoine dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ; b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application du 7° de l'article L. 123-1-5 ; d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration. ».

Cette disposition s’appliquera pour toute édification de clôture au sein des zones U et AU délimitées au présent P.L.U.

Article 8RAVALEMENT DE FAÇADE

Article R*421-17-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R.421-14 à R.421-16, les travaux de ravalement doivent être précédés d’une déclaration préalable dès lors qu’ils sont effectués sur tout ou partie d’une construction existante située : a) Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ;

b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1, L. 341-2 et L. 341-7 du code de l'environnement ;

c) Dans les réserves naturelles ou à l'intérieur du cœur des parcs nationaux délimités en application de l'article L. 331-2 du même code ;

d) Sur un immeuble protégé en application de l'article L.151-19 ou l’article L.151-23 du présent code ;

e) Dans une commune ou périmètre d’une commune où le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme a décidé de soumettre, par délibération motivée, les travaux de ravalement à autorisation. »

Cette disposition s’appliquera pour tout ravalement effectué au sein des zones U et AU délimitées au présent P.L.U.

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TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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| 15 La zone urbaine dite "zone U" correspond aux secteurs déjà urbanisés et aux secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elle concerne plus particulièrement les périmètres bâtis principaux : Saint-Rimault, Essuiles, Hatton et Coiseaux.

Cette zone est divisée en secteurs suivant la configuration du bâti existant. On distingue les 4 secteurs suivants :

- Le secteur Ua

Il correspond au tissu urbain dense constitué en majorité de constructions anciennes. L’ensemble d’habitation, composé généralement d’une construction principale et ses dépendances organisées autour d’une cour intérieure, génèrent des fronts bâtis caractéristiques. Les espaces interstitiels ont été comblés par des constructions pavillonnaires.

- Le secteur Ub

Ce secteur urbain est composé majoritairement de constructions pavillonnaires implantées en retrait de l’alignement et des limites séparatives. Il couvre les extensions du tissu urbain mais également le développement de quartiers au sein du tissu ancien.

- Le secteur Us

Ce secteur offre la possibilité de réaliser toute installation ou construction liée à l’activité agricole. De plus, les bâtiments présentant un caractère architectural intéressant peuvent faire l’objet d’un changement de destination à usage d’habitats ou d’activités. La volonté est de permettre le changement de destination des bâtiments architecturalement intéressants en respectant une règlementation permettant de garantir un aménagement respectueux du cadre de vie général. La réalisation de nouvelle construction à usage d’habitation est interdite.

- Le secteur Up

Ce secteur, correspondant au château et à ses dépendances. La volonté est de permettre le changement de destination des bâtiments architecturalement intéressants en garantissant un aménagement respectueux du cadre de vie général. Ainsi, l’aménagement et l’extension des constructions existantes sont autorisées. À l’exception des annexes, la réalisation de nouvelles constructions est interdite.

- Le secteur Ue

Il correspond au secteur d’équipements publics, constructions ou installations d’intérêt général.

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REGLEMENT DU SECTEUR UA

CARACTERE DU SECTEUR

Tissu urbain dense constitué en majorité de constructions anciennes. L’ensemble d’habitation, est composé généralement d’une construction principale et de ses dépendances organisées autour d’une cour intérieure. Elles génèrent des fronts urbains caractéristiques, soit par l’implantation des constructions à l’alignement, soit par la présence de murs de clôture. Les espaces interstitiels ont été comblés par des constructions pavillonnaires.

A Saint-Rimault, ce secteur couvre notamment la Rue Page, la Rue de la Chaussée, la Rue de la Chapelle, la rue d’en bas (pour partie), le chemin de la tour (pour partie) et la Rue Pierre Petit. À Essuiles, ce secteur englobe une partie des constructions des rues de Saint-Rimault et d’Essuilet et à Coiseaux, il comprend des constructions de la Rue de Coiseaux le bois autour de la Place de Coiseaux et de la rue de Coiseaux l’Eau (moulin).

Servitudes d’Utilité Publique et informations jugées utiles

Dans l’ensemble du secteur, toutes les règles édictées sont applicables à chaque terrain issu d’une division ou non et non à l’assiette totale d’origine. Toutes les règles de prospect imposées par ce règlement sont applicables à toute(s) construction(s) édifiée(s) sur un même terrain. Dans ce cas, les différents prospects sont donc respectés en cas de division après construction.

Les documents graphiques du règlement localisent des éléments remarquables à conserver au titre de l’article L.151-19 et de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. Il convient de se reporter au document annexé au présent règlement pour connaître les mesures de prescription associées à cette protection. Les éléments bâtis protégés au titre de l’article L-151-19 tombent sous la règlementation du permis de démolir. Par ailleurs, tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage (haies, alignement d’arbres, etc.) et non soumis à un régime d’autorisation devront faire l’objet d’une déclaration préalable.

Il est important de se référer aux informations jugées utiles. Dans cette zone, on trouve :

- Atlas des risques naturels majeurs Risque « coulée de boue », aléa fort, moyen et faible Risque « remontée de nappe », aléa moyen, fort, très fort et nappe sub-affleurante

Compte tenu du risque identifié de remontée de nappe, il est interdit de réaliser des sous-sols ou des caves sauf si une étude de sol réalisée par le pétitionnaire démontre l’absence totale de risques.

- Inventaire des mouvements de terrains et cavités de l’Oise Commune susceptible d’être affecté par des mouvements de terrain lié aux cavités Aléa effondrement localisé fort et en masse faible. Aléa faible-moyen retrait-gonflement des argiles

L’Inventaire des cavités et mouvements de terrain associés identifie un risque de retrait-gonflement des argiles faible à moyen sur la majeure partie du territoire communal. Conformément au Code de la construction et de l’habitation, dans les zones d’exposition moyenne ou forte au retraitgonflement des argiles, une étude géotechnique est obligatoire au moment de la vente d’un terrain constructible et au moment de la construction de la maison. En zone d’exposition faible, l’étude géotechnique reste fortement conseillée.

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SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Art. Ua 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Est interdit, tout mode d’occupation ou d’utilisation autre que ceux énumérés à l’article Ua2.

Art. Ua 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

1/ Sont autorisées toutes les occupations et utilisations du sol décrites ci-après sous conditions de respecter (sauf exception) l’ensemble des règles imposées par ce présent règlement :

- les constructions à usage d’habitation et les extensions de constructions existantes ; - les lotissements et ensembles de constructions groupées à usage d’habitation ; - les bâtiments annexes (garage, abri de jardin, etc.) ; - les constructions ou implantations nécessaires aux services publics et les équipements

d’intérêt général.

2/ Sont autorisées sous condition :

- les bâtiments et installations à usage d’activité agricole, soumis ou non à autorisation ou à

déclaration au titre des installations classées pour la protection de l’environnement, sous réserve de respecter toute la réglementation en vigueur ;

- les constructions à usage d’activité, de commerce, ou d’artisanat à condition de ne pas

générer de gêne pour l’habitat (nuisances olfactives, sonores, mouvement de circulation trop important, etc.) ;

- les constructions à usage de bureaux lié au secteur tertiaire. - la reconstruction en cas de sinistre (à l'identique ou selon les règles instaurées par le présent

règlement) des constructions existantes avant l’entrée en vigueur du P.L.U., sous réserve qu’elles aient été légalement édifiées.

Sauf application d’une disposition d’alignement, il sera fait abstraction des prescriptions édictées aux articles 3 à 13 suivants pour :

- la réfection, l’adaptation et l’aménagement des immeubles existants avant la mise en

vigueur du Plan Local d’Urbanisme dans la mesure où ces travaux ne conduisent pas à un changement de destination incompatible avec la vocation de la zone ;

- les constructions d’équipements d’infrastructure et de superstructure liés à la voirie et aux

réseaux divers (transformateurs, pylônes, réservoirs d’eau potable, station d’épuration, bassin de retenue, etc.) et les constructions liées aux services publics.

Dans l’ensemble du secteur, toutes les règles édictées sont applicables à chaque terrain issu d’une division ou non et non à l’assiette totale d’origine. Toutes les règles de prospect imposées par ce règlement sont applicables à toute(s) construction(s) édifiée(s) sur un même terrain. Dans ce cas, les différents prospects sont donc respectés en cas de division après construction.

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SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Art. Ua 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Accès Sauf indication contraire sur les documents graphiques, un terrain doit avoir directement accès à une voie publique ou privée pour être constructible.

Se reporter aux documents graphiques pour les indications suivantes :

- Aucun nouvel accès à une construction à usage d’habitation (nouvelle ou existante) ne sera

autorisé sur les chemins identifiés ( ). Dans ce cas, seuls les accès agricoles et piétons sont

autorisés ;

- Accès interdit à toute construction nouvelle ou existante pour des questions de sécurité (

.

);

- Accès imposé (

)

Tout accès individuel au terrain doit respecter une largeur minimum de 4 mètres.

Lorsque la construction est édifiée à l’alignement et couvre la totalité de la façade sur rue du terrain, il est obligatoire de réaliser un accès au terrain concerné par l’aménagement d’un passage couvert (porche par exemple).

Dans le cas d’extension, réfection, adaptation et aménagement d’immeubles existants avant la mise en vigueur du Plan Local d’Urbanisme, la création de nouvel accès sur toutes voies de desserte est interdite. Il est obligatoire d’utiliser les accès existants depuis une voie ouverte à la circulation publique et viabilisée.

Les accès doivent permettre de satisfaire aux règles de sécurité des usagers des voies publiques. Ils doivent être adaptés à l’opération, aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et permettre l’accès des véhicules de secours.

Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès doit se réaliser sur la voie qui présentera la moindre gêne ou risque pour la circulation.

Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux opérations qu’elles doivent desservir, en fonction de l’importance et de la destination des constructions.

Elles doivent permettre la circulation des véhicules de secours.

Art. Ua 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

Eau potable Toute construction à usage d’habitation ou qui requiert une alimentation en eau destinée à la consommation humaine, doit être raccordée au réseau public de distribution eau destinée à la consommation humaine.

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Assainissement Eaux usées Les eaux usées doivent être dirigées vers un dispositif constituant une filière d’assainissement autonome établi après étude de l’aptitude des sols et conforme à la réglementation en vigueur. Les eaux usées doivent être épurés par des dispositifs de traitement individuels agréés avant rejet en milieu naturel. Le dossier du permis de construire devra décrire l’assainissement programmé pour validation par les services compétents. Eaux pluviales Les eaux pluviales seront dirigées vers un dispositif de traitement adapté à l’opération et au terrain si elles ne peuvent être évacuées sans inconvénient au milieu naturel. La récupération des eaux de pluie pour un usage personnel est notamment autorisée. Le système d’absorption devra être défini après étude du sol. Le rejet vers le réseau public (canalisation, caniveau…) est interdit.

Réseaux divers Les réseaux électriques, téléphoniques et le cas échéant de télédistribution seront réalisés en souterrain. Toute opération d’aménagement doit prévoir le raccordement aux réseaux de communication électronique haut débit ou très haut débit. Les nouvelles opérations doivent être conçues pour se raccorder au réseau public lors de sa réalisation. L’alimentation électrique des constructions doit être assurée par le réseau public ou par des énergies renouvelables.

Art. Ua 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS Non réglementé.

Art. Ua 6 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

La règlementation de cet article ne s’applique pas pour les bâtiments et installations à usage d’activité agricole autorisés sous condition.

Constructions nouvelles

Les constructions doivent être implantées :

-

soit à l’alignement

-

soit avec un retrait d’au moins 5 mètres par rapport à l’alignement des voies ou emprises

publiques, lorsqu’une clôture minérale est édifiée à l’alignement (cf. article U11), permettant ainsi de

conserver une continuité visuelle.

Lorsque la construction projetée n’est pas implantée à l’alignement ou n’occupe pas la totalité de la façade du terrain concernée par l’alignement, une continuité visuelle devra être conservée par l’édification en façade d’une construction à l’alignement (construction principale, garage ou dépendance) ou d’une clôture minérale dont les caractéristiques sont développées à l’article 11.

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SCHEMA EXPLICATIF

Construction en alignement sur rue (construction principale ou dépendance) et en cas de réalisation d’une clôture édification d’un mur sur le reste de la façade

Retrait de la construction lorsqu’un mur de clôture en façade sur rue est édifié

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Immeubles existants avant la mise en vigueur du Plan Local d’Urbanisme Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas en cas de changement d’affectation ou la modification d’immeubles à usage d’habitat ou d’activité économique autorisée existants avant la mise en vigueur du Plan Local d’Urbanisme.

Dans tous les cas Les constructions devront respecter les limites de constructibilité apparentes sur les documents graphiques. Au-delà de ces limites, seules sont autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes :

- les bâtiments annexes (garage, remise à matériel, abri de jardin, etc.) ; - les piscines et aménagements associés ; - les constructions à usage d’activité et particulièrement les constructions à usage agricole ; - les extensions de constructions existantes implantées hors ou dans la limite de constructibilité ; - toutes installations relevant de la bioclimatique ou permettant d’utiliser de l’énergie

renouvelable ; - toutes installations liées à la réalisation de l’assainissement des eaux usées ou des eaux

pluviales. Il est rappelé que l’extension, la réfection, l’adaptation et l’aménagement des immeubles existants avant la mise en œuvre du Plan Local d’Urbanisme au-delà de cette limite est autorisée. Se reporter aux articles Ua11 et Ua13 pour les prescriptions paysagères associées aux constructions à usage d’activité.

Les éoliennes privées ne doivent pas s’implanter en façade avant de la construction à usage d’habitation.

Visibilité dans les carrefours Afin de ménager une bonne visibilité dans les carrefours, il est exigé à l’angle de deux alignements, un pan coupé ou un retrait par rapport à l’alignement défini suivant le croquis ci-dessous. La dimension de ce pan coupé ou de ce retrait doit atteindre au minimum 5 mètres.

5

Voie

5 Pan coupé

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Art. Ua 7 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

La règlementation de cet article ne s’applique pas pour les bâtiments et installations à usage d’activité agricole autorisés sous condition.

Quand la construction est édifiée à l’alignement Les constructions édifiées à l’alignement doivent être contiguës à une limite séparative au minimum. Lorsque la construction est édifiée sur une seule limite séparative, une marge minimale de 4 mètres doit alors être respectée par rapport à la limite séparative opposée. Lorsque la construction à l’alignement couvre la totalité de la façade du terrain, il est obligatoire de conserver un accès au terrain (se reporter à l’article 3).

Dans les autres cas Les constructions à usage d’habitation doivent s’implanter soit :

-­‐ en retrait des limites séparatives avec un recul minimum de 4 mètres ; -­‐ sur une limite séparative, une marge minimale de 4 mètres doit alors être respectée par rapport à la limite séparative opposée. Les constructions à usage d’activités autorisées doivent s’implanter : -­‐ en retrait des limites séparatives avec un recul minimum correspondant à la hauteur du bâtiment divisée par deux sans pouvoir être inférieure à 4 mètres ;

Cette règle peut être modifiée pour des raisons d’harmonie, notamment pour tenir compte de l’implantation de constructions existantes dans les propriétés contiguës et pour permettre l’amélioration de constructions existantes.

Dans tous les cas En cas de division d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contigües en vue de bâtir, le linéaire construit en limite séparative ne peut pas dépasser 10 mètres. Les abris de jardin, remises à matériel ou appentis pourront s’implanter en limites séparatives. Les éoliennes privées doivent être implantées par rapport aux limites séparatives avec un recul au moins égal à sa hauteur. Les documents graphiques identifient une bande d’inconstructibilité de part et d’autre des berges de la Brèche. Aucune construction, extension ou annexe, à l’exception des abris de jardin, remises à matériel ou appentis, ne peut s’implanter à moins de 10 mètres des berges du cours d’eau.

Art. Ua 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Une distance d’au moins 4 mètres est imposée entre deux bâtiments non contigus implantés sur un même terrain.

Art. Ua 9 - EMPRISE AU SOL

L’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne doit pas dépasser 40% de la surface totale du terrain.

Dans tous les cas L’emprise au sol maximale peut être portée à 80% dans le cas d’implantation d’activités autorisées.

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Art. Ua 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Il convient de se reporter au lexique pour comprendre comment est mesurée la hauteur d’une construction. La hauteur maximale des constructions est fixée à 9 mètres au faîtage. La hauteur maximale des toitures terrasses (se reporter à l’article Ua11) n'excèdera pas 3,50 m à l'acrotère. La hauteur maximale des bâtiments à usage d’activité est limitée à 15 mètres au faîtage. Pour les constructions annexes :

- La hauteur maximale de toute construction n'excédera pas 5 m. - La hauteur à l'égout du toit n'excédera pas 3 m. - La hauteur à l’adossement pour les constructions à deux pans n’excèdera pas 3 m. La hauteur maximale des éoliennes privées ne doit pas dépasser la hauteur maximale de toutes constructions ou installations existantes sur le terrain concerné. Cette hauteur ne s’applique pas aux dépassements ponctuels dus à des exigences techniques ou fonctionnelles (château d’eau, cheminées, colonnes d’aération, clochers et autres structures verticales).

Art. Ua 11 - ASPECT EXTERIEUR

GENERALITES L’autorisation d’utilisation du sol ou de bâtir pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières si l’opération en cause, par sa situation, son architecture, ses dimensions ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les architectures de style ou de caractère empruntés à d’autres régions sont inter

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.