Article R*421-17-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R.421-14 à R.421-16, les travaux de ravalement doivent être précédés d’une déclaration préalable dès lors qu’ils sont effectués sur tout ou partie d’une construction existante située : a) Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ;
b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1, L. 341-2 et L. 341-7 du code de l'environnement ;
c) Dans les réserves naturelles ou à l'intérieur du cœur des parcs nationaux délimités en application de l'article L. 331-2 du même code ;
d) Sur un immeuble protégé en application de l'article L.151-19 ou l’article L.151-23 du présent code ;
e) Dans une commune ou périmètre d’une commune où le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme a décidé de soumettre, par délibération motivée, les travaux de ravalement à autorisation. »
Cette disposition s’appliquera pour tout ravalement effectué au sein des zones U et AU délimitées au présent P.L.U.
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TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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| 15 La zone urbaine dite "zone U" correspond aux secteurs déjà urbanisés et aux secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elle concerne plus particulièrement les périmètres bâtis principaux : Saint-Rimault, Essuiles, Hatton et Coiseaux.
Cette zone est divisée en secteurs suivant la configuration du bâti existant. On distingue les 4 secteurs suivants :
- Le secteur Ua
Il correspond au tissu urbain dense constitué en majorité de constructions anciennes. L’ensemble d’habitation, composé généralement d’une construction principale et ses dépendances organisées autour d’une cour intérieure, génèrent des fronts bâtis caractéristiques. Les espaces interstitiels ont été comblés par des constructions pavillonnaires.
- Le secteur Ub
Ce secteur urbain est composé majoritairement de constructions pavillonnaires implantées en retrait de l’alignement et des limites séparatives. Il couvre les extensions du tissu urbain mais également le développement de quartiers au sein du tissu ancien.
- Le secteur Us
Ce secteur offre la possibilité de réaliser toute installation ou construction liée à l’activité agricole. De plus, les bâtiments présentant un caractère architectural intéressant peuvent faire l’objet d’un changement de destination à usage d’habitats ou d’activités. La volonté est de permettre le changement de destination des bâtiments architecturalement intéressants en respectant une règlementation permettant de garantir un aménagement respectueux du cadre de vie général. La réalisation de nouvelle construction à usage d’habitation est interdite.
- Le secteur Up
Ce secteur, correspondant au château et à ses dépendances. La volonté est de permettre le changement de destination des bâtiments architecturalement intéressants en garantissant un aménagement respectueux du cadre de vie général. Ainsi, l’aménagement et l’extension des constructions existantes sont autorisées. À l’exception des annexes, la réalisation de nouvelles constructions est interdite.
- Le secteur Ue
Il correspond au secteur d’équipements publics, constructions ou installations d’intérêt général.
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REGLEMENT DU SECTEUR UA
CARACTERE DU SECTEUR
Tissu urbain dense constitué en majorité de constructions anciennes. L’ensemble d’habitation, est composé généralement d’une construction principale et de ses dépendances organisées autour d’une cour intérieure. Elles génèrent des fronts urbains caractéristiques, soit par l’implantation des constructions à l’alignement, soit par la présence de murs de clôture. Les espaces interstitiels ont été comblés par des constructions pavillonnaires.
A Saint-Rimault, ce secteur couvre notamment la Rue Page, la Rue de la Chaussée, la Rue de la Chapelle, la rue d’en bas (pour partie), le chemin de la tour (pour partie) et la Rue Pierre Petit. À Essuiles, ce secteur englobe une partie des constructions des rues de Saint-Rimault et d’Essuilet et à Coiseaux, il comprend des constructions de la Rue de Coiseaux le bois autour de la Place de Coiseaux et de la rue de Coiseaux l’Eau (moulin).
Servitudes d’Utilité Publique et informations jugées utiles
Dans l’ensemble du secteur, toutes les règles édictées sont applicables à chaque terrain issu d’une division ou non et non à l’assiette totale d’origine. Toutes les règles de prospect imposées par ce règlement sont applicables à toute(s) construction(s) édifiée(s) sur un même terrain. Dans ce cas, les différents prospects sont donc respectés en cas de division après construction.
Les documents graphiques du règlement localisent des éléments remarquables à conserver au titre de l’article L.151-19 et de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. Il convient de se reporter au document annexé au présent règlement pour connaître les mesures de prescription associées à cette protection. Les éléments bâtis protégés au titre de l’article L-151-19 tombent sous la règlementation du permis de démolir. Par ailleurs, tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage (haies, alignement d’arbres, etc.) et non soumis à un régime d’autorisation devront faire l’objet d’une déclaration préalable.
Il est important de se référer aux informations jugées utiles. Dans cette zone, on trouve :
- Atlas des risques naturels majeurs Risque « coulée de boue », aléa fort, moyen et faible Risque « remontée de nappe », aléa moyen, fort, très fort et nappe sub-affleurante
Compte tenu du risque identifié de remontée de nappe, il est interdit de réaliser des sous-sols ou des caves sauf si une étude de sol réalisée par le pétitionnaire démontre l’absence totale de risques.
- Inventaire des mouvements de terrains et cavités de l’Oise Commune susceptible d’être affecté par des mouvements de terrain lié aux cavités Aléa effondrement localisé fort et en masse faible. Aléa faible-moyen retrait-gonflement des argiles
L’Inventaire des cavités et mouvements de terrain associés identifie un risque de retrait-gonflement des argiles faible à moyen sur la majeure partie du territoire communal. Conformément au Code de la construction et de l’habitation, dans les zones d’exposition moyenne ou forte au retraitgonflement des argiles, une étude géotechnique est obligatoire au moment de la vente d’un terrain constructible et au moment de la construction de la maison. En zone d’exposition faible, l’étude géotechnique reste fortement conseillée.
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SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Art. Ua 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Est interdit, tout mode d’occupation ou d’utilisation autre que ceux énumérés à l’article Ua2.
Art. Ua 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
1/ Sont autorisées toutes les occupations et utilisations du sol décrites ci-après sous conditions de respecter (sauf exception) l’ensemble des règles imposées par ce présent règlement :
- les constructions à usage d’habitation et les extensions de constructions existantes ; - les lotissements et ensembles de constructions groupées à usage d’habitation ; - les bâtiments annexes (garage, abri de jardin, etc.) ; - les constructions ou implantations nécessaires aux services publics et les équipements
d’intérêt général.
2/ Sont autorisées sous condition :
- les bâtiments et installations à usage d’activité agricole, soumis ou non à autorisation ou à
déclaration au titre des installations classées pour la protection de l’environnement, sous réserve de respecter toute la réglementation en vigueur ;
- les constructions à usage d’activité, de commerce, ou d’artisanat à condition de ne pas
générer de gêne pour l’habitat (nuisances olfactives, sonores, mouvement de circulation trop important, etc.) ;
- les constructions à usage de bureaux lié au secteur tertiaire. - la reconstruction en cas de sinistre (à l'identique ou selon les règles instaurées par le présent
règlement) des constructions existantes avant l’entrée en vigueur du P.L.U., sous réserve qu’elles aient été légalement édifiées.
Sauf application d’une disposition d’alignement, il sera fait abstraction des prescriptions édictées aux articles 3 à 13 suivants pour :
- la réfection, l’adaptation et l’aménagement des immeubles existants avant la mise en
vigueur du Plan Local d’Urbanisme dans la mesure où ces travaux ne conduisent pas à un changement de destination incompatible avec la vocation de la zone ;
- les constructions d’équipements d’infrastructure et de superstructure liés à la voirie et aux
réseaux divers (transformateurs, pylônes, réservoirs d’eau potable, station d’épuration, bassin de retenue, etc.) et les constructions liées aux services publics.
Dans l’ensemble du secteur, toutes les règles édictées sont applicables à chaque terrain issu d’une division ou non et non à l’assiette totale d’origine. Toutes les règles de prospect imposées par ce règlement sont applicables à toute(s) construction(s) édifiée(s) sur un même terrain. Dans ce cas, les différents prospects sont donc respectés en cas de division après construction.
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SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Art. Ua 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Accès Sauf indication contraire sur les documents graphiques, un terrain doit avoir directement accès à une voie publique ou privée pour être constructible.
Se reporter aux documents graphiques pour les indications suivantes :
- Aucun nouvel accès à une construction à usage d’habitation (nouvelle ou existante) ne sera
autorisé sur les chemins identifiés ( ). Dans ce cas, seuls les accès agricoles et piétons sont
autorisés ;
- Accès interdit à toute construction nouvelle ou existante pour des questions de sécurité (
.
);
- Accès imposé (
)
Tout accès individuel au terrain doit respecter une largeur minimum de 4 mètres.
Lorsque la construction est édifiée à l’alignement et couvre la totalité de la façade sur rue du terrain, il est obligatoire de réaliser un accès au terrain concerné par l’aménagement d’un passage couvert (porche par exemple).
Dans le cas d’extension, réfection, adaptation et aménagement d’immeubles existants avant la mise en vigueur du Plan Local d’Urbanisme, la création de nouvel accès sur toutes voies de desserte est interdite. Il est obligatoire d’utiliser les accès existants depuis une voie ouverte à la circulation publique et viabilisée.
Les accès doivent permettre de satisfaire aux règles de sécurité des usagers des voies publiques. Ils doivent être adaptés à l’opération, aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et permettre l’accès des véhicules de secours.
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès doit se réaliser sur la voie qui présentera la moindre gêne ou risque pour la circulation.
Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux opérations qu’elles doivent desservir, en fonction de l’importance et de la destination des constructions.
Elles doivent permettre la circulation des véhicules de secours.
Art. Ua 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
Eau potable Toute construction à usage d’habitation ou qui requiert une alimentation en eau destinée à la consommation humaine, doit être raccordée au réseau public de distribution eau destinée à la consommation humaine.
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Assainissement Eaux usées Les eaux usées doivent être dirigées vers un dispositif constituant une filière d’assainissement autonome établi après étude de l’aptitude des sols et conforme à la réglementation en vigueur. Les eaux usées doivent être épurés par des dispositifs de traitement individuels agréés avant rejet en milieu naturel. Le dossier du permis de construire devra décrire l’assainissement programmé pour validation par les services compétents. Eaux pluviales Les eaux pluviales seront dirigées vers un dispositif de traitement adapté à l’opération et au terrain si elles ne peuvent être évacuées sans inconvénient au milieu naturel. La récupération des eaux de pluie pour un usage personnel est notamment autorisée. Le système d’absorption devra être défini après étude du sol. Le rejet vers le réseau public (canalisation, caniveau…) est interdit.
Réseaux divers Les réseaux électriques, téléphoniques et le cas échéant de télédistribution seront réalisés en souterrain. Toute opération d’aménagement doit prévoir le raccordement aux réseaux de communication électronique haut débit ou très haut débit. Les nouvelles opérations doivent être conçues pour se raccorder au réseau public lors de sa réalisation. L’alimentation électrique des constructions doit être assurée par le réseau public ou par des énergies renouvelables.
Art. Ua 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS Non réglementé.
Art. Ua 6 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
La règlementation de cet article ne s’applique pas pour les bâtiments et installations à usage d’activité agricole autorisés sous condition.
Constructions nouvelles
Les constructions doivent être implantées :
-
soit à l’alignement
-
soit avec un retrait d’au moins 5 mètres par rapport à l’alignement des voies ou emprises
publiques, lorsqu’une clôture minérale est édifiée à l’alignement (cf. article U11), permettant ainsi de
conserver une continuité visuelle.
Lorsque la construction projetée n’est pas implantée à l’alignement ou n’occupe pas la totalité de la façade du terrain concernée par l’alignement, une continuité visuelle devra être conservée par l’édification en façade d’une construction à l’alignement (construction principale, garage ou dépendance) ou d’une clôture minérale dont les caractéristiques sont développées à l’article 11.
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SCHEMA EXPLICATIF
Construction en alignement sur rue (construction principale ou dépendance) et en cas de réalisation d’une clôture édification d’un mur sur le reste de la façade
Retrait de la construction lorsqu’un mur de clôture en façade sur rue est édifié
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Immeubles existants avant la mise en vigueur du Plan Local d’Urbanisme Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas en cas de changement d’affectation ou la modification d’immeubles à usage d’habitat ou d’activité économique autorisée existants avant la mise en vigueur du Plan Local d’Urbanisme.
Dans tous les cas Les constructions devront respecter les limites de constructibilité apparentes sur les documents graphiques. Au-delà de ces limites, seules sont autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes :
- les bâtiments annexes (garage, remise à matériel, abri de jardin, etc.) ; - les piscines et aménagements associés ; - les constructions à usage d’activité et particulièrement les constructions à usage agricole ; - les extensions de constructions existantes implantées hors ou dans la limite de constructibilité ; - toutes installations relevant de la bioclimatique ou permettant d’utiliser de l’énergie
renouvelable ; - toutes installations liées à la réalisation de l’assainissement des eaux usées ou des eaux
pluviales. Il est rappelé que l’extension, la réfection, l’adaptation et l’aménagement des immeubles existants avant la mise en œuvre du Plan Local d’Urbanisme au-delà de cette limite est autorisée. Se reporter aux articles Ua11 et Ua13 pour les prescriptions paysagères associées aux constructions à usage d’activité.
Les éoliennes privées ne doivent pas s’implanter en façade avant de la construction à usage d’habitation.
Visibilité dans les carrefours Afin de ménager une bonne visibilité dans les carrefours, il est exigé à l’angle de deux alignements, un pan coupé ou un retrait par rapport à l’alignement défini suivant le croquis ci-dessous. La dimension de ce pan coupé ou de ce retrait doit atteindre au minimum 5 mètres.
5
Voie
5 Pan coupé
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Art. Ua 7 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
La règlementation de cet article ne s’applique pas pour les bâtiments et installations à usage d’activité agricole autorisés sous condition.
Quand la construction est édifiée à l’alignement Les constructions édifiées à l’alignement doivent être contiguës à une limite séparative au minimum. Lorsque la construction est édifiée sur une seule limite séparative, une marge minimale de 4 mètres doit alors être respectée par rapport à la limite séparative opposée. Lorsque la construction à l’alignement couvre la totalité de la façade du terrain, il est obligatoire de conserver un accès au terrain (se reporter à l’article 3).
Dans les autres cas Les constructions à usage d’habitation doivent s’implanter soit :
-‐ en retrait des limites séparatives avec un recul minimum de 4 mètres ; -‐ sur une limite séparative, une marge minimale de 4 mètres doit alors être respectée par rapport à la limite séparative opposée. Les constructions à usage d’activités autorisées doivent s’implanter : -‐ en retrait des limites séparatives avec un recul minimum correspondant à la hauteur du bâtiment divisée par deux sans pouvoir être inférieure à 4 mètres ;
Cette règle peut être modifiée pour des raisons d’harmonie, notamment pour tenir compte de l’implantation de constructions existantes dans les propriétés contiguës et pour permettre l’amélioration de constructions existantes.
Dans tous les cas En cas de division d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contigües en vue de bâtir, le linéaire construit en limite séparative ne peut pas dépasser 10 mètres. Les abris de jardin, remises à matériel ou appentis pourront s’implanter en limites séparatives. Les éoliennes privées doivent être implantées par rapport aux limites séparatives avec un recul au moins égal à sa hauteur. Les documents graphiques identifient une bande d’inconstructibilité de part et d’autre des berges de la Brèche. Aucune construction, extension ou annexe, à l’exception des abris de jardin, remises à matériel ou appentis, ne peut s’implanter à moins de 10 mètres des berges du cours d’eau.
Art. Ua 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Une distance d’au moins 4 mètres est imposée entre deux bâtiments non contigus implantés sur un même terrain.
Art. Ua 9 - EMPRISE AU SOL
L’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne doit pas dépasser 40% de la surface totale du terrain.
Dans tous les cas L’emprise au sol maximale peut être portée à 80% dans le cas d’implantation d’activités autorisées.
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Art. Ua 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Il convient de se reporter au lexique pour comprendre comment est mesurée la hauteur d’une construction. La hauteur maximale des constructions est fixée à 9 mètres au faîtage. La hauteur maximale des toitures terrasses (se reporter à l’article Ua11) n'excèdera pas 3,50 m à l'acrotère. La hauteur maximale des bâtiments à usage d’activité est limitée à 15 mètres au faîtage. Pour les constructions annexes :
- La hauteur maximale de toute construction n'excédera pas 5 m. - La hauteur à l'égout du toit n'excédera pas 3 m. - La hauteur à l’adossement pour les constructions à deux pans n’excèdera pas 3 m. La hauteur maximale des éoliennes privées ne doit pas dépasser la hauteur maximale de toutes constructions ou installations existantes sur le terrain concerné. Cette hauteur ne s’applique pas aux dépassements ponctuels dus à des exigences techniques ou fonctionnelles (château d’eau, cheminées, colonnes d’aération, clochers et autres structures verticales).
Art. Ua 11 - ASPECT EXTERIEUR
GENERALITES L’autorisation d’utilisation du sol ou de bâtir pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières si l’opération en cause, par sa situation, son architecture, ses dimensions ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les architectures de style ou de caractère empruntés à d’autres régions sont inter