Zone N
- Zone naturelle
- secteur Nph
- 9 articles
- PLU d'Estézargues, approuvé le 18/07/2022
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Ce que le document dit de la zone NCaractère de la zone
La zone naturelle et forestière concerne les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison de leur caractère d'espaces naturels et de leur intérêt du point de vue paysager et écologique. Cette zone comprend un secteur Nph correspondant au parc photovoltaïque existant et ses équipements annexes. La zone N est concernée en tout ou partie par : - le risque sismique (cf.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 54 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES ET INTERDITES
Nota : les destinations et sous-destinations sont définies à la fin du lexique de l’article 17 des dispositions générales du règlement.
Destination Exploitation agricole et
forestière
Habitat
Commerce et activités de service
Sous destination Exploitation agricole
Exploitation forestière
Logement
Hébergement Artisanat et commerce de
détail Restauration
Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une
clientèle
Zone N Interdit
Interdit Autorisé sous conditions (cf.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS AUTORISEES, SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
1- Dans la zone N à l’exclusion du secteur Nph
A- Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics dont l’implantation dans la zone est justifiée par des impératifs techniques de fonctionnement du service (réseau public de transport électrique, réseau autoroutier, etc.) sont admises à condition qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
B- Pour les constructions à usage d'habitation existantes à la date d’approbation du PLU, sont admis :
- l’aménagement dans les volumes existants, - l’extension limitée des habitations existantes ayant une surface de plancher initiale d’au moins 70
m², - la création de deux annexes au maximum (garage, abri, cuisine d'été, etc.) accolées ou non à la
construction principale, - la création d'une piscine,
sous conditions :
- qu’il n’y ait pas de changement de destination, - qu’il n’y ait pas augmentation du nombre de logements existants, - que l'extension soit limitée à 30% de la surface de plancher de la construction à usage
d'habitation existante à la date d'approbation du PLU dans la limite de 200 m² de surface de plancher, - que l'extension s'intègre dans le prolongement et en harmonie avec la volumétrie globale de la construction à usage d'habitation existante, - que les annexes soient implantées dans un rayon de 30 mètres de la construction à usage d'habitation auquel elle se rattache et dans la limite de 30 m² d'emprise au sol par annexe. La distance de 30 mètres est appréciée à partir de tout point des murs extérieurs de la construction jusqu’au point de l'annexe le plus proche, - que les piscines soient implantées dans un rayon de 30 mètres de la construction à usage d'habitation auquel elle se rattache. La distance de 30 mètres est appréciée à partir de tout point des murs extérieurs de la construction jusqu’au point de la piscine le plus proche.
Pour toutes ces possibilités, à condition : - qu’elles ne nécessitent pas de renforcer ou de créer directement ou indirectement des équipements publics ou collectifs, - qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole dans l'unité foncière où elles sont implantées.
C- Dans les secteurs concernés par le risque inondation par ruissellement (cf. plan de zonage 5.3), les prescriptions du titre VI sont également applicable. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s’appliquent.
D- La tour de l’ancien télégraphe identifiée aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme ne doit être ni démolie, ni modifiée, seule la remise en l’état d’origine est autorisée. Les travaux exécutés sur une parcelle possédant un élément repéré au titre de l’article L151.19 du code de l’urbanisme, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant son intérêt.
E- Les affouillements et exhaussements de sol, dans la mesure où ils sont strictement nécessaires à des constructions autorisées et à condition qu'ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère du site.
2- Dans le secteur Nph
A- Seules sont autorisées les constructions, installations et ouvrages nécessaires au fonctionnement du parc photovoltaïque existant.
B- Dans les secteurs concernés par le risque inondation par ruissellement (cf. plan de zonage 5.3), les prescriptions du titre VI sont également applicable. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s’appliquent.
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Non réglementé
SECTION II - CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
1- Règles d’implantation
Par rapport aux voies et emprises publiques
Se reporter à la définition des voies et emprises publiques dans le lexique de l’article 17 des dispositions générales.
Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de :
- 75 mètres de l’axe de la RN100 et 100 mètres de l’axe de l’autoroute A9. Cette disposition ne s’applique aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, aux bâtiments et logements liés à une exploitation agricole, et aux réseaux d'intérêt public,
- 8 mètres de l’axe des voies communales.
Ces dispositions ne s’appliquent pas : - pour l’aménagement des constructions dans les volumes existants à la date d’approbation du PLU, - pour l’extension des constructions existantes régulièrement édifiées à la date d’approbation du PLU à condition qu’elle s’aligne sur la construction principale.
Par rapport aux limites séparatives
Se reporter à la définition des limites séparatives dans le lexique de l’article 17 des dispositions générales.
A moins que la construction ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapprochée doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Ces règles ne s'applique pas pour les bassins et plages de piscines lorsque leur hauteur n'est pas supérieure à 0,60 mètre par rapport au terrain naturel.
L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé
2- Hauteur des constructions
La hauteur des constructions mesurée à partir du terrain naturel ne pourra excéder 7 mètres à l'égout des toitures et 9 mètres au faîtage.
Les annexes d’une habitation ne pourront excéder 3,50 mètres à l’égout et 4,50 mètres au faîtage.
Cette disposition ne s’applique pas aux constructions existantes dont les volumes excéderaient les hauteurs indiquées ci-dessus. Dans ce cas, l’évolution de la construction doit s’intégrer dans la volumétrie globale existante.
Dans le secteur Nph, la hauteur des constructions et installations de panneaux solaires ne peuvent excéder 4,50 mètres, les antennes de radio transmission sont limitées à 12 mètres.
3- Emprise au sol des constructions
Se reporter à la définition de l’emprise au sol dans le lexique de l’article 17 des dispositions générales.
L’emprise au sol des constructions n’est pas réglementée à l’exception : - de l’extension de l’habitation existante visée à l’article N2-1B limitée à 30% de l’emprise au sol de la construction à usage d'habitation existante à la date d'approbation du PLU dans la limite de 250 m² d’emprise au sol (existant + extension), - des annexes visées à l’article N2-1B limitées à 30 m² d’emprise au sol par annexe, - des piscines visées à l’article N2-1B limitées à 60 m² de surface de bassin.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
1 - Adaptation au terrain
Le choix d'implantation de la construction devra tenir compte de la topographie originelle du terrain. Les travaux de terrassement seront compatibles avec le site et limités au strict nécessaire. Chaque fois que cela sera possible, les terrains seront laissés à l'état naturel.
2 - Aspect des constructions
Les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Sont notamment à proscrire tout pastiche d'une architecture anachronique ou étrangère à la région et tout élément architectural dévié de sa fonction.
3 - Façades
Elles doivent présenter une unité d’aspect et être réalisées en matériaux dont la teinte et l’aspect s’harmonisent avec l’environnement de la construction. Les matériaux choisis doivent garantir une bonne tenue dans le temps.
Pour les constructions dans le secteur Nph, les façades peuvent être réalisées en bardage métallique.
4 – Matériaux
Les maçonneries réalisées avec des matériaux destinés à être enduit doivent recevoir un enduit à grain fin, gratté ou taloché. Les enduits doivent respecter les teintes jointes en annexe du présent règlement.
L'emploi d'imitation de matériaux (fausse pierre, fausse brique, faux pans de bois, fausse génoise) est à proscrire, de même que l'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts. Les constructions annexes réalisées en matériaux légers, briques ou parpaings seront obligatoirement enduites.
Pour les constructions dans le secteur Nph, le choix des matériaux et des couleurs doit permettre l’intégration dans l’environnement bâti immédiat et assurer une perception discrète dans le paysage.
5- Couleurs
Les façades doivent s’inspirer de la liste de coloris jointe en annexe du présent règlement. Une attention particulière doit être portée à l’harmonie des couleurs entre les différents matériaux et éléments de façades (façade, encadrement, menuiserie et volet).
6 - Les toitures
Les toitures seront obligatoirement réalisées en tuiles canal de terre cuite, de teinte claire (vieillie, paille, ocre ou légèrement rosée) avec une pente générale ne dépassant pas 35%. En cas d’extension, la pente et le type de couverture devront s’harmoniser avec l’existant. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation de toitures terrasses. Les souches de cheminées seront obligatoirement enduites. Les capteurs solaires ou autres devront être encastrés ou surimposés aux pans de toiture et ne devront pas excéder 50% de la surface de toiture de la construction sur laquelle ils sont implantés.
Pour les constructions dans le secteur Nph, les couvertures pourront être réalisées en panneaux de toiture métallique : bacs aciers ou aluminium laqués, panneaux ondulés, etc.
7 - Clôtures
Lorsqu'elles sont envisagées, elles devront être d’une hauteur maximale de 1,80 m.
Elles seront composés : - soit d’un mur en maçonnerie, - soit d’un mur bahut d’une hauteur de 0,60 cm surmonté d’une grille rigide à dessin simple ou d’un grillage, doublé d’une haie d’essences méditerranéennes et variées, - soit de grillages ou grilles rigides à dessin simple doublés d’une haie d’essences méditerranéennes et variées.
Les murs de clôture destinés à être enduits seront enduits sur toutes leurs faces. Les clôtures doivent être en harmonie avec l’espace public ou commun et la construction au niveau de leur forme et couleur.
Dans le secteur Nph : - les clôtures seront constituées d’un grillage vert ou gris-brun foncé d’une hauteur maximale de 2,50 mètres, - les peintures et enduits des bâtiments seront de couleur gris-brun foncé similaire du type RAL 7006.
8 - Antennes paraboliques / climatiseurs / capteurs solaires / autres équipements
D'une façon générale, ces installations et leur alimentation doivent faire partie intégrante de l'architecture du projet et ne doivent pas être visibles depuis l'espace public. La conception et l’implantation des installations d’extraction d’air et de ventilation devront être intégrées dans le bâtiment, soit disposées dans des volumes ajoutés, eux-mêmes intégrés esthétiquement au bâtiment.
9- Développement durable
L’orientation du bâtiment sera, dans la mesure du possible, déterminée de manière à optimiser les caractéristiques bioclimatiques du terrain :
- pour profiter des apports solaires et protéger les bâtiments des vents froids en hiver tout en aménageant le confort d’été en évitant la surchauffe des volumes habités,
- pour limiter les ombres portées sur les bâtiments, produites par le bâti lui-même ou les plantations végétales.
D’autre part, les matériaux durables, les dispositifs de récupération des eaux pluviales, les revêtements perméables pour les voiries sont encouragés.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Pour l’extension des habitations existantes à la date d’approbation du PLU : - l’utilisation de matériaux perméables ou poreux pour les voies, zones de parkings et cheminements internes à la parcelle sera favorisée. - dans la mesure du possible, les plantations existantes devront être maintenues. Si leur remplacement s'avère nécessaire, elles devront être remplacées par une végétation équivalente dans des proportions similaires. Les espèces végétales allergisantes telles que cyprès, bouleau, chêne, aulne, frêne, etc. sont à proscrire. Les espèces invasives et exogènes sont également à proscrire.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules, correspondant aux besoins des constructions et des installations, doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées.
Les besoins à prendre en compte sont : - pour les constructions destinées à l’habitation : deux places de stationnement par logement,
SECTION III - EQUIPEMENTS ET RESEAUX
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
1- Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur un fond voisin.
Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale.
2- Voirie
Les voies doivent avoir des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de ramassage des déchets ménagers.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules de faire demi-tour.
Article N 9Emprise au sol
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX
1- Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d'eau potable de caractéristiques suffisantes. Lorsque l'alimentation ne peut s'effectuer par branchement sur une conduite publique d'eau potable, l'alimentation pourra être réalisée par forages, captages ou puits particuliers à condition que l'hygiène et la protection sanitaire soit assurées, dans le respect de la réglementation en vigueur.
L’ensemble de ces dispositions ne s’appliquent pas dans le secteur Nph.
2- Assainissement des eaux usées
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau public d’assainissement collectif. A défaut de réseau public existant, les eaux ménagères et matières usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs individuels de traitement et évacuées conformément aux exigences de la réglementation en vigueur. L'évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés, les égouts pluviaux est interdite. Tous les rejets d'eau usée provenant des activités doivent être traités et être conformes à la réglementation en vigueur avant leur rejet dans le milieu naturel.
Il est interdit de rejeter les eaux pluviales ou de ruissellement ainsi que les eaux de piscine dans le réseau public d'assainissement des eaux usées.
L’ensemble de ces dispositions ne s’appliquent pas dans le secteur Nph.
3- Assainissement des eaux pluviales
Toute utilisation du sol ou modification de son utilisation conduisant à un changement du régime dans l'écoulement des eaux pluviales ne doit pas entraîner une augmentation, ni de la fréquence, ni de l'ampleur du ruissellement en aval. De plus, la qualité de l'eau ne devra pas être altérée sur la parcelle du pétitionnaire. Pour cela, elle doit faire l'objet d'un système d'infiltration dans le sol en priorité et, en cas d'impossibilité technique justifiée, d'un système de rétention avant rejet dans le collecteur séparatif des eaux pluviales ou à défaut dans le milieu récepteur et sous les conditions suivantes :
Extrait du zonage pluvial annexé au PLU – La zone N est comprise dans la zone EP3 du zonage pluvial
Les ouvrages de rétention, pour lesquels les méthodes alternatives seront privilégiées (noues, tranchées et voies drainantes, puits d'infiltration, etc.), devront être aménagés de façon qualitative (intégrés dans le cadre de l'aménagement paysager et urbain du projet) et devront être faciles d'entretien. L'ensemble de ces aménagements est à la charge exclusive du demandeur. La mise en œuvre d'un prétraitement des eaux pluviales pourra être exigée du pétitionnaire en fonction de la nature des activités exercées ou des enjeux de protection du milieu naturel environnant. Les réserves de stockage d’eaux pluviales en vue de sa réutilisation future (arrosage par exemple) ne peuvent se substituer aux dispositifs destinés à la régulation et à la rétention des eaux avant rejet par infiltration ou dans le réseau public des eaux pluviales. Elles peuvent néanmoins être réalisées en amont de celles-ci.
4- Défense extérieure contre l’incendie
Elle doit être assurée par des dispositifs conformes à la réglementation en vigueur, notamment le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie (RDDECI).
5- Réseaux divers (électricité, gaz, télécommunication, etc.)
Tout terrain sur lequel une occupation ou une utilisation du sol est susceptible de requérir une alimentation en électricité doit être desservi par un réseau public de capacité suffisante.
TITRE VI : PRESCRIPTIONS LIEES A LA PRISE EN COMPTE DU RISQUE INONDATION PAR RUISSELLEMENT
CHAPITRE I : DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES GENERALES
Indépendamment des prescriptions édictées par le Plan de Prévention des Risques d'Inondation ou dans ce zonage du risque inondation par ruissellement pluvial, les projets de construction restent assujettis aux dispositions prévues dans les documents d’urbanisme et à toutes les réglementations en vigueur. L’ensemble des prescriptions édictées ne s’appliquent qu’aux travaux et installations autorisés postérieurement à la date d’approbation du PPRi et du zonage du risque inondation par ruissellement pluvial (constructions nouvelles, reconstruction, modification de constructions existantes, etc.).
Toute demande de permis de construire ou de permis d'aménager située en secteur d'aléa ruissellement devra être accompagnée d'une attestation établie par l'architecte du projet ou par un géomètre agréé certifiant la réalisation de ce levé topographique et constatant que le projet prend en compte au stade de la conception les prescriptions de hauteur imposées par le présent règlement. Cette attestation précisera la côte du TN, la côte de référence, et les côtes des différents niveaux de planchers bâtis.
Les clauses du règlement conduisent parfois à imposer un calage des planchers, par rapport à la cote TN. Cette cote imposée (par exemple TN+30 cm) constitue un minimum. Ainsi, pour les différentes zones, le calage des planchers est fixé à :
- TN+80 cm en zones d'aléa de ruissellement, - TN+30 cm en zones exondées pour la crue centennale (crue de référence).
Les travaux d'entretien et de gestion courants (traitements de façades, réfection de toiture, peinture, etc.) sont admis sans condition.
Les travaux d'entretien et de modernisation du réseau routier sont admis sous réserve qu'ils ne modifient pas les conditions d'écoulement.
Sauf précisions spécifiques, les mesures listées dans chaque partie peuvent être cumulatives : quand cela est permis, il est par exemple possible de combiner une extension de 20 m² au sol et une annexe.
CHAPITRE II : DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES EN ZONE DE RUISSELLEMENT NON
QUANTIFIE NON URBANISEE (Ru-NU)
Article 1 : SONT INTERDITS dans la zone Ru-NU
Sont interdits, à l'exception des travaux, constructions, aménagements d’ouvrages, ou installations qui font l’objet de prescriptions obligatoires dans l'article 2 suivant :
1) les constructions nouvelles, à l’exception de celles citées à l’article suivant, et notamment :
1b) la création ou l'extension de plus de 20% d'emprise au sol ou de plus de 20% de l'effectif des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques,
1c) l'extension de l'emprise au sol supérieure à 20 m² supplémentaires des locaux d'habitation existants, à l’exception de celles citées à l’article suivant,
1d) l'extension de l'emprise au sol supérieure à 20% de l'emprise existante des locaux d'activités et de stockage existants, à l’exception de celles citées à l’article suivant,
1e) la création de plus de 20 m² d'emprise au sol d'annexes,
1f) la création de nouvelles stations d'épuration et l'extension augmentant de plus de 50% le nombre d'équivalents habitants,
1g) la création de nouvelles déchetteries,
1i) la création de constructions liées à des aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein air (vestiaires...) dépassant 100 m² d'emprise au sol,
2) la modification de constructions existantes allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité ou dans le sens de l'augmentation du nombre de logements, à l’exception de ceux cités à l’article suivant,
3) la création de nouveaux campings ou parcs résidentiels de loisirs, ainsi que l'extension ou l'augmentation de capacité d’accueil des campings ou PRL existants,
4) la création de nouvelles aires d'accueil des gens du voyage, ainsi que l'extension ou l'augmentation de capacité des aires d'accueil existantes,
5) tous remblais, dépôts de matériaux et conditionnements susceptibles d’être emportés, de gêner les écoulements ou de polluer les eaux en cas de crue, et en particulier les décharges, dépôts d’ordures, de déchets ou de produits dangereux ou polluants,
6) la création des parcs souterrains de stationnement de véhicules,
7) la création de nouveaux cimetières,
Article 2 : SONT ADMIS SOUS CONDITIONS dans la zone Ru-NU
Article 2-1 : constructions nouvelles :
a) La reconstruction est admise sous réserve :
- de ne pas créer de logements ou d'activités supplémentaires,
- que l'emprise au sol projetée soit inférieure ou égale à l'emprise au sol démolie, - de ne pas augmenter le nombre de niveaux, - que la surface du 1er plancher aménagé soit calée au minimum à la cote TN+80 cm. - que la reconstruction des établissements recevant des populations vulnérables et des
établissements stratégiques n'augmente pas l'effectif de plus de 20%.
b) L'extension des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques est admise dans la limite de 20% d'emprise au sol et de 20% de l'effectif, sous réserve que :
- la surface du plancher aménagé soit calée à la cote TN+80 cm. - le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+80 cm.
c) L'extension de l'emprise au sol des locaux de logement existants est admise dans la limite de 20 m² supplémentaires, sous réserve que :
- la surface du plancher aménagé soit calée à la cote TN+80 cm. - le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+80 cm.
Dans le cas de locaux, de logements existants disposant d'un étage accessible au-dessus cote de calage du plancher (TN+80 cm), l'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant, dans la limite de 20 m² d'emprise au sol, sous réserve que :
- l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+80 cm et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau),
- le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+80 cm.
d) L'extension de l'emprise au sol des locaux d'activités existants est admise dans la limite de 20% d'emprise au sol supplémentaire, sous réserve que :
- la surface du plancher aménagé soit calée à la cote TN+80 cm, - le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+80 cm.
Dans le cas de locaux d'activités de bureau, d'artisanat ou d'industrie disposant d'un étage accessible audessus de la cote TN+80 cm, l'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant, dans la limite de 20% de l'emprise au sol, sous réserve que :
- l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+80 cm et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau),
- le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+80 cm.
Dans le cas de locaux d'activités de commerce, l'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à TN+80 cm), sans condition d'étage accessible, dans la limite de 20% de l'emprise au sol, sous réserve que :
- l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+80 cm et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau),
- le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+80 cm.
e) Sauf dans le cas de bâtiments nécessaires à l'exploitation agricole, l'extension de l'emprise au sol des locaux de stockage est admise dans la limite de 20% d'emprise au sol supplémentaire sous réserve que :
- l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+80 cm et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau),
- le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+80 cm.
f) L'extension au-dessus de la cote TN+80 cm des bâtiments existants de logements et d'activités sans création d'emprise au sol est admise sous réserve :
- qu'elle ne crée ni logement supplémentaire, ni d'activité supplémentaire, - qu'elle s'accompagne de mesures compensatoires de nature à diminuer la vulnérabilité du reste
du bâtiment lui-même (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+80 cm).
g) La création d'annexes est admise dans la limite de 20 m² au niveau du terrain naturel, une seule fois à compter de la date d'application du présent document.
Article 2-2 : constructions existantes
h) La modification de construction sans changement de destination ou avec changement de destination allant dans le sens d’une diminution de la vulnérabilité est admise au niveau du plancher existant.
La modification de construction avec changement de destination allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité est admise au niveau du plancher existant pour les locaux de logement disposant d'un étage accessible au-dessus de la cote TN+80 cm dans la limite de 20 m² d'emprise au sol. Cette disposition n'est pas cumulative avec celle relative aux extensions au sol.
À l'occasion de ces travaux, il est vivement recommandé de mettre en œuvre des mesures pour diminuer la vulnérabilité du bâtiment lui-même (installation de batardeaux, utilisation de matériaux peu sensibles à l'eau, séparation des réseaux électriques desservant les niveaux exposés, et réalisation d'un réseau électrique descendant...) et pour assurer la sécurité des biens (stockage hors d'eau des marchandises...).
La création d’ouvertures au-dessus de la cote TN+80 cm est admis.
La création d’ouvertures en dessous de la cote TN+80 cm est admis sous réserve d'équiper tous ces ouvrants de batardeaux.
Article 2-3 : autres projets et travaux
i) Les piscines individuelles enterrées sont admises à condition qu’un balisage permanent permette d’en repérer l’emprise pour assurer la sécurité des personnes et des services de secours. Le balisage doit avoir une hauteur minimale de 1.10 m.
j) Les parcs de stationnement de plus de 10 véhicules, non souterrains, sont admis sous réserve :
- qu'ils soient signalés comme étant inondables, - que leur évacuation soit organisée à partir d'un dispositif de prévision des crues ou d'alerte prévu
au PCS, - qu'ils ne créent pas de remblais, - qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues.
k) Les équipements et travaux d'intérêt général sont admis sous réserve d'une étude hydraulique préalable, qui devra en définir les conséquences amont et aval et déterminer leur impact sur l'écoulement des crues, les mesures compensatoires à adopter et les conditions de leur mise en sécurité.
Pour les stations d'épuration, seules sont admises les mises aux normes des stations existantes et les extensions limitées à une augmentation de 50% du nombre d'équivalents habitants (EH), dans les conditions précisées au paragraphe ci-dessus, et sous réserve :
- que tous les locaux techniques soient calés au-dessus de la cote TN+80 cm, - que tous les bassins épuratoires et systèmes de traitement (primaires et secondaires) soient
étanches et empêchent l'intrusion de l'eau d'inondation (calage au-dessus de la cote TN+80 cm).
Pour les déchetteries, seules les extensions des déchetteries existantes sont admises.
À cette occasion l'ensemble des bennes devront être arrimées et les produits polluants (batteries, peintures, solvants, etc.) devront être stockés au-dessus de la cote TN+80 cm.
Les équipements techniques des réseaux, tels que transformateurs, postes de distribution, postes de relevage ou de refoulement, relais et antennes sont admis, à condition d'être calés à la cote TN+80 cm ou d'être étanches ou, en cas d'impossibilité, d'assurer la continuité ou la remise en service du réseau.
l) Les travaux d'aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein air ouverts au public sans création de remblais sont admis, sous réserve qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des eaux.
Est également autorisée la création de surfaces de plancher pour des locaux non habités et strictement nécessaires à ces activités sportives, d'animation et de loisirs tels que sanitaires, vestiaires, locaux à matériels, dans la limite de 100 m² d'emprise au sol et sous réserve que la surface des planchers soit calée à la cote TN+80 cm.
m) L'exploitation et la création de carrières sont admises sous réserve :
- que les installations techniques soient ancrées afin de pouvoir résister aux effets d'entraînement de la pluie de référence
- que les locaux de l'exploitation soient calés au minimum à la cote TN+80 cm.
n) La création ou modification de clôtures et de murs est limitée aux grillages à mailles larges, c’est-àdire dont le plus petit côté est supérieur à 5 cm de façon à permettre le libre écoulement des eaux.
o) Les châssis et les serres nécessaires à l'activité agricole, quelle que soit leur hauteur, sont admis avec les réserves suivantes pour ceux de plus de 1.80 m de hauteur que soit prise en compte l'écoulement des eaux en assurant une transparence totale par un dispositif permettant le libre écoulement des eaux à l'intérieur des serres,
p) Les opérations de déblais/remblais sont admises à condition qu'elles ne conduisent pas à une augmentation du volume remblayé en zone inondable.
q) Les éoliennes sont admises. Sont admis à ce titre les bâtiments techniques nécessaires au fonctionnement de ces unités sous réserve du calage des planchers à la cote TN+80 cm.
r) L’implantation d'unités de production d'électricité d'origine photovoltaïque prenant la forme de champs de capteurs (appelées fermes ou champs photovoltaïques) est admise sous réserve :
- que le projet se situe à plus de 100 m comptés à partir du pied des digues ; - que la sous-face des panneaux soit située au-dessus de la cote TN+80 cm ; - que la solidité de l'ancrage des poteaux soit garantie pour résister au débit et à la vitesse de la
crue de référence et à l'arrivée d'éventuels embâcles.
Sont admis à ce titre les bâtiments techniques nécessaires au fonctionnement de ces unités sous réserve du calage des planchers à la cote TN+80 cm.
s) Les aménagements publics légers, tels que le mobilier urbain, sont admis sous réserve d'être ancrés au sol.
t) La création des préaux et halles publique et des manèges équestres est admise au niveau du terrain naturel à condition qu'elle soit ouverte sur au moins 75% du périmètre.
u) La création ou l'extension de bâtiments agricoles ou forestiers de stockage ou d'élevage nécessaire à l'exploitation agricole est admise, sous réserve :
- qu'elle ne constitue pas une construction à usage d'habitation, ni un bâtiment susceptible d'accueillir du public (caveau de vente, bureau d'accueil, etc.), ni un projet concernant une activité de transformation agroalimentaire (cave particulière, fromagerie, etc.),
- de ne pas dépasser 600 m² d'emprise au sol nouveaux à compter de la date d'application du présent document,
- de caler la surface du plancher à la cote TN+80 cm.
L'extension de tout type de bâtiments d'exploitation agricole pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à TN+80 cm) dans la limite de 20% de l'emprise au sol, sous réserve que :
- l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+80 cm et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau),
- le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+80 cm.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES SUR LES SECTEURS EXONDES POUR LA PLUIE DE REFERENCE
Les constructions nouvelles ainsi que l’extension de l’urbanisation dans des secteurs soumis à du ruissellement pluvial ne sont possibles que dans la mesure où des aménagements permettent d’exonder, c’est-à-dire de mettre hors d’eau les terrains inondés pour l’événement de référence (période de retour 100 ans ou évènement historique supérieur).
Elles sont ainsi subordonnées à la réalisation d’une étude spécifique démontrant la possibilité de mettre hors d’eau les terrains, et à la réalisation préalable des aménagements nécessaires dans le respect du Code Civil et du Code de l’Environnement.
Dans les zones soumises à un risque inondation par RUISSELLEMENT, mais EXONDEES pour l’évènement de référence, il est demandé de caler les planchers à la cote TN + 30 cm.
Article 1 : SONT INTERDITS sur les secteurs EXONDÉS pour une pluie centennale dans le cadre d’un PROJET URBAIN EXISTANT
a) L'extension des établissements stratégiques reste interdite en zone exondée ;
Article 2 : SONT ADMIS SOUS CONDITIONS sur les secteurs EXONDÉS pour une pluie centennale dans le cadre d’un PROJET URBAIN EXISTANT
Article 2-1 : constructions nouvelles
a) La reconstruction des établissements stratégiques est admise sous réserve que :
- la surface du plancher aménagé soit calée à la cote TN+30 cm.
b) La création ou l'extension des établissements recevant des populations vulnérables est admise sous réserve que la surface du plancher aménagé soit calée à la cote TN+30 cm.
c) La création ou l'extension des locaux de logement existants est admise sous réserve que la surface du plancher aménagé soit calée à la cote TN+30 cm.
Dans le cas de locaux de logement existants disposant d'un étage accessible, l'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à TN+30 cm).
d) La création ou l'extension des locaux d'activités existants est admise sous réserve que la surface du plancher aménagé soit calée à la cote TN+30 cm.
Dans le cas de locaux d'activités de bureau, d'artisanat ou d'industrie disposant d'un étage accessible, l'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à TN+30 cm).
Dans le cas de locaux d'activités de commerce, l'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à TN+30 cm).
e) La création ou l'extension des locaux de stockage (incluant les bâtiments d'exploitation agricole) est admise sous réserve que la surface du plancher soit calée à la cote TN+30 cm.
L'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant dans la limite de 20% supplémentaires d'emprise au sol.
f) La création d'annexes est admise au niveau du terrain naturel.
Article 2-2 : constructions existantes
g) La modification de construction avec changement de destination allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité est admise sous réserve que la surface du plancher aménagé soit calée à la cote TN+30 cm.
La modification de construction avec changement de destination allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité est admise au niveau du plancher existant pour les locaux de logement disposant d'un étage accessible dans la limite de 20 m² d'emprise au sol. Cette disposition n'est pas cumulative avec celle relative aux extensions au sol.
La modification de construction sans changement de destination ou avec changement de destination allant dans le sens d’une diminution de la vulnérabilité est admise au niveau du plancher existant.
La création d’ouvertures est admise.
Article 2-3 : autres projets et travaux
h) Les piscines individuelles enterrées sont admises à condition qu’un balisage permanent permette d’en repérer l’emprise pour assurer la sécurité des personnes et des services de secours. Le balisage doit avoir une hauteur minimale de 1.10 m.
i) Les parcs de stationnement souterrains devront être équipés de seuils d'au moins 20 cm de haut ou de batardeaux.
j) Les équipements d'intérêt général sont admis. Émargent à cette rubrique les travaux ou aménagements sur les ouvrages existants et les digues intéressant la sécurité publique, y compris la constitution de remblais destinés à une protection rapprochée des lieux densément urbanisés, démontrée par une étude hydraulique, et après obtention des autorisations réglementaires nécessaires (loi sur l'eau, déclaration d’utilité publique...).
Pour les stations d'épuration, les locaux techniques devront être calés au-dessus de la cote TN+30 cm, tous les bassins épuratoires et systèmes de traitement (primaires et secondaires) devront être étanches et empêcher l'intrusion de l'eau d'inondation (calage au-dessus de la cote TN+30 cm).
Pour les nouvelles déchetteries, les bennes devront être arrimées et les produits polluants (batteries, peintures, solvants, etc.) devront être stockés au-dessus de la cote TN+30 cm. Les extensions des déchetteries existantes sont admises.
À cette occasion l'ensemble des bennes devront être arrimées et les produits polluants (batteries, peintures, solvants, etc.) devront être stockés au-dessus de la cote TN+30 cm.
Les équipements techniques des réseaux, tels que transformateurs, postes de distribution, postes de relevage ou de refoulement, relais et antennes sont admis, à condition d'être calés à la cote TN+30 cm ou d'être étanches ou, en cas d'impossibilité, d'assurer la continuité ou la remise en service du réseau.
k) L'exploitation et la création de carrières sont admises sous réserve : - que les installations techniques soient ancrées, - que les locaux de l'exploitation soient calés au minimum à la cote TN+30 cm.
l) La création ou modification de clôtures et de murs est limitée aux grillages à mailles larges, c’est-àdire dont le plus petit côté est supérieur à 5 cm, sur un mur bahut de 40 cm de haut maximum.
m) Les opérations de déblais/remblais sont admises à condition qu'elles ne conduisent pas à une augmentation du volume remblayé en zone inondable.
n) L’implantation d'unités de production d'électricité d'origine photovoltaïque prenant la forme de champs de capteurs (appelées fermes ou champs photovoltaïques) est admise sous réserve :
- que le projet se situe à plus de 100 m comptés à partir du pied des digues, - que la sous-face des panneaux soit située au-dessus de la cote TN+30 cm.
Sont admis à ce titre les bâtiments techniques nécessaires au fonctionnement de ces unités sous réserve du calage des planchers à la cote de la TN+30 cm.
o) Les aménagements publics légers, tels que le mobilier urbain, sont admis sous réserve d'être ancrés au sol.
p) La création des préaux et halles publics et des manèges équestres est admise au niveau du terrain naturel à condition qu'elle soit ouverte sur au moins 75% du périmètre.
ANNEXE 1 : NUANCIER DES COULEURS AUTORISEES POUR LES FACADES
Nota : les couleurs proposées font référence à la gamme Parex. Il s’agit d’une référence donnée à titre indicatif. La couleur choisie devra se rapprocher le plus possible de la palette ci-dessous mais pourra être issue d’une gamme de produit différente.
Règlement
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL
Le présent règlement du plan local d’urbanisme s'applique à la totalité du territoire de la commune d’Estézargues.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
Sont et demeurent applicables à l'ensemble du territoire concerné, sans que cette liste soit limitative :
- les articles L.102-12, L.153-11 et L. 424-1 du code de l'urbanisme (sursis à statuer), - l’article L.111-6 du code de l’urbanisme imposant, en dehors des espaces urbanisés, des marges
de reculs des constructions par rapport aux autoroutes et voies classées à grande circulation, - les articles L 113-1 et suivants du Code de l'Urbanisme relatif aux espaces boisés classés, - l’article L.111-15 du code de l’urbanisme relatif à la reconstruction à l’identique d’un bâtiment
régulièrement édifié, - l’article L.111-23 du code de l’urbanisme : la restauration de bâtiments dont il reste l’essentiel des
murs porteurs est autorisé, - les dispositions de l'article R 111-2 du code de l'urbanisme (sécurité publique), - les dispositions de l'article R.111-26 du code de l'urbanisme (préoccupations d'environnement) - les dispositions de l'article R.111-27 du code de l'urbanisme (atteinte au caractère ou à l'intérêt des
lieux, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales), - l'implantation des caravanes est soumise aux dispositions des articles R.111-37 à R.111-46 du code de l'urbanisme, - les dispositions des servitudes d’utilité publique au titre de l’article L.151-43 du code de l'urbanisme annexées au présent PLU, - les articles du code de l'urbanisme et autres législations concernant :
les lotissements,
le droit de préemption urbain,
les articles du Code Civil concernant les règles de constructibilité,
le code de l’environnement,
le code de la construction et de l’habitation.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le P.L.U. partage le territoire de la commune en quatre catégories de zones :
1. Les zones urbaines dites “ zones U ” correspondant aux secteurs déjà urbanisés et aux secteurs dans lesquels les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
2. Les zones à urbaniser dites “ zones AU ” correspondant aux secteurs à caractère naturel destinés à être ouvert à l’urbanisation. Lorsque les équipements publics existants à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que les orientations d’aménagement et de programmation et le cas échéant le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévue par les orientations d’aménagement et de programmation et le cas échéant le règlement. Lorsque les équipements publics existants à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du P.L.U comportant notamment les orientations d’aménagement et de programmation de la zone.
3. Les zones agricoles dites “ zones A ” à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
4. Les zones naturelles et forestières dites “ zones N ” à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique et écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière soit de leur caractère d’espace naturel.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES ET DEROGATIONS
Les dispositions des articles 3 à 9 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures. Ces adaptations mineures peuvent être autorisées en raison de la nature du sol, de la configuration des parcelles ou du caractère des constructions avoisinantes.
Par ailleurs, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour permettre :
- la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles,
- des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. Cette dérogation est soumise à l’accord du Préfet.
Article 5EDIFICATION DE CLÔTURES ET RAVALEMENT DE FACADES
L'obligation de déclaration préalable à l'édification des clôtures et des ravalements de façade est instituée lorsque les travaux sont situés :
- dans une commune ou une partie de commune où le Conseil Municipal a décidé d'instaurer la déclaration préalable de clôture et de ravalement de façade,
- dans les périmètres des monuments historiques, des sites classés et inscrits, des secteurs sauvegardés.
La commune a décidé de soumettre l'édification des clôtures et les ravalements de façades à une procédure de déclaration préalable sur l'ensemble du territoire communal par délibération du conseil municipal du 14 février 2018.
Article 6CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS OU D'INTERET COLLECTIF
Compte tenu de leurs spécificités techniques, et de leur utilité publique ou de leur intérêt collectif, les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif peuvent s'implanter nonobstant les dispositions des articles 3 à 9 à condition de ne pas porter atteinte au caractère de la zone dans laquelle ils sont implantés.
Article 7APPLICATION DE L’ARTICLE R.151-21 ALINEA 3 DU CODE DE L’URBANISME
Article R.151-21 alinéa 3 du code de l’urbanisme :
« Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. »
Le présent règlement s’oppose à ce principe dans toutes les zones du PLU à l’exception des zones 2AU.
Article 8CROQUIS ILLUSTRANT CERTAINES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES
Commune d’Estézargues - Elaboration du PLU Article 9 : emprise au sol des constructions
Article 9DEFRICHEMENT, COUPE ET ABATTAGES D'ARBRES
Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés, en application de l'article L 312-9 du Code Forestier et interdits dans les espaces boisés classés figurant au plan de zonage, en application de l'article L. 113-2 du code de l'urbanisme. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant au plan de zonage.
Article 10PRISE EN COMPTE DU RISQUE INONDATION
1- Le PPRi d’Estézargues
La commune est concernée par un plan de prévention des risques inondations (PPRI), approuvé le 06 septembre 2016. Il concerne l’ensemble du bassin versant du Gardon auquel Estézargues appartient.
Il y a trois zonages règlementaires à respecter, mais peu impactant pour le développement urbain de la commune:
- la zone de danger F-NU, zone non urbanisée inondable par un aléa fort. En raison du danger, il convient de ne pas implanter de nouveaux enjeux (population, activités...). Sa préservation permet également de préserver les capacités d'écoulement ou de stockage des crues, en n'augmentant pas la vulnérabilité des biens et des personnes. Le principe général associé est l’interdiction de toute construction nouvelle.
- la zone de précaution M-NU, zone non urbanisée inondable par un aléa modéré. Le principe général associé est l’interdiction de toute construction nouvelle, mais quelques dispositions sont cependant introduites pour assurer le maintien et le développement modéré des exploitations agricoles ou forestières.
- la zone de précaution R-NU, zone non urbanisée exposée à un aléa résiduel en cas de crue supérieure à la crue de référence. Là encore, le principe général associé est l’interdiction de toute construction nouvelle, mais quelques dispositions sont cependant introduites pour assurer le maintien et le développement modéré des exploitations agricoles ou forestières.
Classification des zones à risque
Les dispositions du PPRi s’imposent au Plan Local d’urbanisme en tant que servitude d’utilité publique. Il est annexé au présent PLU. L’emprise globale du PPRI est reporté sur les documents graphiques du PLU à titre indicatif (plans 5.3). Il convient de se reporter aux annexes pour connaître les différentes zones du PPRI et les règles applicables (pièce 7.2.c).
Lorsqu’un terrain se trouve dans l’une des zones du PPRI, les dispositions qui s’appliquent sont celles de la zone du Plan Local d’Urbanisme augmentées des prescriptions du PPRI. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s’appliquent.
2- Risque inondation par ruissellement
La commune intègre dans le Plan Local d’Urbanisme le risque inondation par ruissellement. Pour ce faire, une étude a été réalisée afin d’évaluer l’aléa ruissellement par une approche non quantitative, la méthode hydrogéomorphologique. L’étude complète intitulé « Zonage pluvial et du risque ruissellement » est annexé au PLU (pièce 7.1.f). Cette approche a permis de délimiter les zones de ruissellement sur le territoire communal. Les zones urbanisées ne sont pas concernées par ce risque. La commune est donc uniquement concernée par une risque ruissellement non quantifiée sur des zones non urbanisées intitulé « Ru - NU ».
L’intégration du risque inondation dans le PLU se traduit de la manière suivante :
- Au niveau des documents graphiques : les secteurs concernés par le risque ruissellement « RuNU » sont représentés sur les documents graphiques du PLU (plan 5.3).
- Au niveau du règlement : le préambule de chaque zone indique si celle-ci est concernée par le risque inondation par ruissellement. Ce préambule renvoie au titre VI du règlement en ce qui concerne les dispositions réglementaires applicables aux secteurs concernés par le risque inondation par ruissellement cumulables aux prescriptions du règlement de chaque zone du PLU. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s’appliquent.
Tableau du zonage réglementaire du risque inondation par ruissellement
A la différence du risque inondation par débordement, pour le risque inondation par ruissellement, des travaux et des aménagements sont envisageables après la réalisation de mesure d’exondement (mise hors d’eau).
Ainsi, il est envisageable d’étendre une zone d’urbanisation sur des secteurs soumis à un aléa ruissellement sous les conditions qui suivent :
- démontrer par une étude hydraulique, la possibilité de mettre hors d’eau les terrains projetés pour une pluie de référence centennale ou historique si celle-ci lui est supérieure ;
- réaliser des aménagements nécessaires dans le respect du Code Civil et du Code de l’Environnement (dépôt d’un dossier Loi sur l’Eau).
Article 11PRISE EN COMPTE DU RISQUE SISMIQUE
Depuis le 1/05/2011 (Décret n° 2010-1254 et arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique), le nouveau zonage sismique de la France et les règles EC8 sont en vigueur. La commune d’Estézargues est localisée selon le nouveau zonage sismique de la France dans une zone de sismicité 3 c'est à dire de sismicité modérée. (Il y a 5 niveaux >> 1 = Très faible, 2 = Faible, 3 = Modéré, 4 = Moyen et 5 = Fort).
Depuis cette date, sur l'ensemble du territoire communal, les nouvelles règles de construction applicables sont celles des normes NF EN 1998-1 septembre 2005, NF EN 1998-3 décembre 2005, NF EN 1998-5 septembre 2005 dites « règles Eurocode 8 » accompagnées des documents dits « annexes nationales » des normes NF EN 1998-11/NA décembre 2007, NF EN 1998-3/NA janvier 2008, NF EN 1998-5/NA octobre 2007 s'y rapportant.
Les dispositifs constructifs non visés dans les normes précitées font l'objet d'avis techniques ou d'agréments techniques européens. Pour la définition des classes de bâtiments (I, II, III et IV) et l'application des normes à ces bâtiments se référer aux décrets et arrêté ci-dessus mentionnés. D’autre part, les conditions spéciales de construction sont annexées au rapport de présentation du PLU.
Article 12PRISE EN COMPTE DU RISQUE RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES
En application de l’article 68 de la loi ELAN du 23 novembre 2018, le décret du Conseil d’Etat n°2019495 du 22 mai 2019 a créé une section du Code de la construction et de l’habitation spécifiquement consacrée à la prévention des risques de mouvements de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. L’objectif de cette mesure législative est de réduire le nombre de sinistres liés à ce phénomène en imposant la réalisation d’études de sol préalablement à la construction dans les zones exposées au retrait-gonflement d’argile.
La carte d’exposition doit permettre d’identifier les zones exposées au phénomène de retrait gonflement des argiles où s’appliquent les nouvelles dispositions réglementaires (zones d’exposition moyenne et forte). L'arrêté ministériel du 22 juillet 2020 officialise le zonage proposé par une carte d'exposition jointe en page suivante. La commune d’Estézargues se trouve en zone d’exposition moyenne au retraitgonflement des argiles sur une partie de son territoire. Ces zones sont délimitées également sur les documents graphiques du PLU (plan n°5.4).
Le décret n° 2019-495 du 22 mai 2019 impose la réalisation de deux études de sol dans les zones d’exposition moyenne ou forte au retrait-gonflement des argiles :
- à la vente d'un terrain constructible : le vendeur a l'obligation de faire réaliser un diagnostic du sol vis-à-vis du risque lié à ce phénomène ;
- au moment de la construction de la maison : l'acheteur doit faire réaliser une étude géotechnique à destination du constructeur. Si cette étude géotechnique révèle un risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, le constructeur doit en suivre les recommandations et respecter les techniques particulières de construction définies par voie réglementaire.
Le décret n° 2019-1223 du 25 novembre 2019 relatif aux techniques particulières de construction dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols a créé une sous-section du Code de la construction et de l’habitation pour définir les objectifs des techniques constructives à appliquer pour les constructions en zones d’exposition moyenne ou forte au retrait-gonflement des argiles. Ces techniques particulières sont définies par l’arrêté ministériel du 22 juillet 2020.
Carte du risque retrait gonflement des argiles sur la commune
Article 13PRISE EN COMPTE DU RISQUE GLISSEMENT DE TERRAIN
Un porter à connaissance de la Préfecture en date du 1er octobre 2014 fait état d’un risque « glissement de terrains » sur la commune.
Globalement, la commune est concernée par un aléa faible sur certains secteurs de la commune notamment sur la partie centre ancien du village.
Les prescriptions sont les suivantes :
En zone d’aléa moyen et fort, dans les espaces bâtis et les dents creuses, la constructibilité est possible. Il conviendra, à l’occasion de la délivrance des autorisations d’urbanisme, d’informer le pétitionnaire sur l’existence d’un risque potentiel et de recommander la réalisation d’une étude géotechnique de stabilité. En dehors des espaces urbanisés, l’Etat recommande l’interdiction de construire.
En zone d’aléa faible, le principe est l’autorisation de construction en informant le pétitionnaire d’un risque potentiel.
Ces zones sont délimitées sur les documents graphiques du PLU (plan n°5.4).
Extrait de la carte du porter à connaissance de l’Etat du 1er octobre 2014
Article 14PRISE EN COMPTE DU RISQUE INCENDIE DE FORETS
Par courrier du 11 octobre 2021, Madame la Préfète a transmis à la commune un porter à connaissance pour la prise en compte du risque feu de forêt. Le porter à connaissance complet est annexé au rapport de présentation (pièce n°1).
La carte d'aléa reporté sur le document graphique 5.5 a été actualisée en 2021 suite à une étude ayant abouti à des modélisations informatiques de propagation et d'intensité des feux en prenant en compte les vents dominants, la topographie, le type de végétation et les données enregistrées sur feux. Cette nouvelle carte est réalisée à une échelle plus précise que la précédente (2001 actualisée en 2012). Elle permet notamment de prendre en compte l'évolution des surfaces forestières et de la nature des peuplements.
Le développement de l'urbanisation doit être privilégié en dehors des zones d'aléa feu de forêt, en prenant en compte la zone d'effet de propagation des feu par rayonnement autour des massifs boisés.
Les principes généraux suivants sont à appliquer : - ne pas augmenter le linéaire d'interface forêt/urbanisation à défendre, - ne pas créer d'urbanisation isolée, - ne pas rajouter d'urbanisation dans les zones où le risque est important, - bénéficier de voiries d'accès et d'hydrants suffisants, même pour les constructions déjà existantes.
Exceptions :
Quelques soit le niveau d'aléa, certaines constructions, installations et aménagements peuvent être admis aux conditions suivantes : ne pas aggraver le risque, être défendables (équipements de défense).
Ces exceptions sont listées ci-après :
- les installations et constructions techniques, sans présence humaine (pas d'accueil de public de jour ni de nuit, de locaux de sommeil, ni de postes de travail) suivantes : o de service public ou d'intérêt collectif d'emprise limitée (ex : antenne relais, poste EDF, voirie...); o nécessaires à la mise en sécurité d'une activité existante (respect de la réglementation sanitaire ou sécurité... ex: STEU...); o nécessaires à une exploitation agricole ou forestière existante, à l'exclusion des bâtiments d'élevage (sauf cas du point suivant); o bâtiments nécessaires à l'élevage caprin ou ovin participant à l'entretien des espaces naturels et à la réduction du risque incendie de forêt, sous réserve d'un projet d'aménagement pastoral validé par une structure compétente (chambre d'agriculture...);
- les annexes aux constructions existantes à usage d'habitation, sans présence humaine prolongée ou la nuit d'emprise limitée à 20 m² (abris de jardin, abris voiture, garages, terrasses, piscines...);
- les carrières, sans création de logement, sous réserve de ne pas augmenter la vulnérabilité du secteur (pas de stockage d'explosifs ou de produits inflammables...).
Cas particuliers :
- l'implantation de projets d'envergure soumis à évaluation environnementale pourra être étudiée quelque soit l'aléa (exemple projet photovoltaïque, éolien...). Cependant la décision devra prendre en compte cette évaluation,
- l'implantation d'aires de loisirs de plein air (accrobranche, parcours sportifs...) ainsi que l'aire de stationnement et le local technique limité à 20m² (sanitaires, stockage de petit matériel, accueil) pourra être étudiée au cas par cas mais uniquement en lisière de forêt.
- l’implantation de bâtiments agricoles ou d’habitation indispensable à l’exercice de l’activité agricole pourront être étudiés au cas par cas en lisière de forêt.
Préconisations par niveau d’aléa - Tableau de synthèse
Article 15DISPOSITIONS RELATIVES AUX VOIES BRUYANTES
Cf. en annexes du PLU (pièce 7.3), l’arrêté et la carte des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transport terrestre et affectés par le bruit.
L'arrêté préfectoral du 12 mars 2014 relatif au classement sonore des infrastructures de transports terrestres du département du Gard indique que la commune est concernée par deux voies bruyantes :
- l’autoroute A9, voie de catégorie 1 : une bande sonore de 300 mètres est à respecter de part et d'autre de l’A9.
- la RN 100, voie de catégorie 2 : une bande sonore de 250 mètres est à respecter de part et d'autre de la RN 100.
Dans cette bande sonore, les bâtiments d’habitation doivent respecter des normes acoustiques déterminées par l'arrêté interministériel du 30 mai 1996 modifié par l'arrêté interministériel du 23 juillet 2013 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit.
Sur l’ensemble du territoire communal, les arrêtés interministériels du 25 avril 2003 relatifs à la limitation du bruit dans les établissements d’enseignement, de santé et dans les hôtels fixent des règles d’isolation acoustique à respecter.
Article 16LE PATRIMOINE BÂTI IDENTIFIE AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME
L’article L.151-19 du code de l’urbanisme dispose : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. »
La commune a identifié des porches, croix, la tour de l’ancien télégraphe, l’église, le lavoir et la fontaine représentant un intérêt patrimonial ou architectural pour lesquels des dispositions particulières sont prescrites pour permettre leur conservation. Ces éléments sont indicés B1 à B27 sur les documents graphiques du PLU.
Numéro B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 B20 B21
B22
B23 B24 B25 B26 B27
Identification Porche - Chemin du Frigolet Porche - Avenue de l’Ancien Marché Porche - Chemin du Vieux Moulin Porche - Rue de la Risque Porche - Rue de la Risque Porche - Rue Basse Carrière Porche - Rue Basse Carrière Porche - Place du Presbytère Porche - Rue Basse Carrière Porche - Rue du Château Fort
Porche - Rue du Barri Porche - rue du Château Fort
Porche - Rue de l’Androne Porche - rue du Barri
Porche - rue de la Fontaine Porche - rue du Barri
Croix de l’Eglise - Place du Presbytère Croix de la Vierge et son oratoire - Route du Grès
Croix du Château - Chemin de la Rascasse Croix de Bargeton - Chemin de la Rascasse
Croix de l’Evêque - Chemin d’Aramon Croix de Bros – Croisement chemin de Bros et route
départementale n°235 Croix de Valence – Chemin de la Croix de Valence
Tour de l’ancien télégraphe – La Fenouillère L’église Saint-Gérard La fontaine Le lavoir
Parcelle AD 108 AD 24 AD 69 AD 80 AD 81 AD 106 AD 206 AD 108 AD 124 AD 125 AD 127 AD 134 AD 379 AD 149 AD 149 AD 150 Domaine public Domaine public Domaine public Domaine public Domaine public
Domaine public
Domaine public AK 308 AD 111
Domaine public AD 137
Les travaux réalisés sur ces éléments du patrimoine bâti ou à leurs abords doivent :
- respecter leurs caractéristiques en terme de structure et de volume, - mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant de conserver ou de restituer leur
caractère patrimonial, - assurer aux espaces libres situés aux abords immédiats un traitement de qualité, approprié à
leurs caractéristiques architecturales.
Article 17LEXIQUE
Ce lexique s’applique aux règles d’urbanisme des titres I à V du présent règlement.
Annexe :
Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
Acrotère :
Partie supérieure d'un mur de façade, masquant la couverture en partie ou en totalité, constituant un rebord, généralement dans le cas de toitures terrasses.
Affouillement :
Creusement par prélèvement de terre conduisant à abaisser le niveau du terrain naturel.
Aléa :
Phénomène naturel de récurrence et d'intensité données.
Changement de destination :
Le changement de destination désigne l’opération par laquelle un bâtiment passe d’une catégorie de destination à une autre, catégories listées à l’article R.151-27 du code de l’urbanisme :
- exploitation agricole et forestière, - habitation, - commerce et activité de service, - équipements d’intérêt collectif et services publics, - autre activités des secteurs secondaires ou tertiaires.
Cf. définition de ces destinations à la fin du lexique.
Emprise au sol :
L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Contrairement à la surface de plancher, l’emprise au sol de la construction comprend l’épaisseur des murs extérieurs.
Les terrasses non couvertes, les piscines non couvertes et leurs plages ne sont pas comptabilisées dans l’emprise au sol.
Enduit :
Revêtement superficiel (environ 2 cm pour les enduits traditionnels constitués d'un mortier de ciment et/ou de chaux hydraulique), destiné à recouvrir une paroi, afin d'en homogénéiser la surface et de l'imperméabiliser. On distingue les enduits traditionnels (qui nécessitent trois couches), les bicouches, enfin les monocouches (à base de mortiers industriels et appliqués en deux passes).
Espace de pleine terre :
Terrain perméable à l’eau qui peut donc s’infiltrer dans le sous-sol.
Exhaussement :
Surélévation du terrain naturel par l'apport complémentaire de matière. Remblaiement.
Exonder :
Mettre hors d’eau un terrain concerné par le risque inondation ruissellement par la réalisation d’ouvrages hydrauliques.
Extension :
Augmentation de la surface et/ou du volume d'une construction. Elle peut intervenir horizontalement dans la continuité de la construction principale, ou verticalement, par une surélévation.
Façade :
Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
Faîtage :
Ligne de jonction supérieure de pans de toiture, inclinés suivant des pentes opposées.
Gabarit :
Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol
Limites séparatives :
Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types: les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
Opération d’ensemble :
Il s’agit d’un moyen d’équiper un secteur en vue d’y autoriser des constructions dans le cadre d’une réflexion d’ensemble et ainsi s’opposer à l’urbanisation au coup par coup. L’opération d’ensemble signifie donc que l’urbanisation doit porter sur l’ensemble des terrains concernés pour en garantir la cohérence sans faire référence à une procédure particulière. En effet, l’opération d’ensemble peut se traduire par un permis d’aménager, une déclaration préalable, une zone d’aménagement concerté, etc.
Surface de plancher :
Elle est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction sous certaines conditions des aires de stationnement, des combles, des locaux techniques, etc.
Terrain ou unité foncière :
Parcelle ou ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire, à une même personne physique ou morale ou relevant d'une même indivision.
Terrain naturel :
Altitude du terrain avant travaux d'aménagement à chaque point de mesure.
Voies et emprises publiques :
La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.
Définition des destinations et sous-destinations réglementées par le PLU
Les destinations régies par le code de l’urbanisme sont classés en 5 destinations et 20 sous-destinations (articles L.151-27 et L.151-28 du code l’urbanisme).
1- Destination « Exploitation agricole et forestière »
Sous-destination « exploitation agricole »
Elle recouvre l’ensemble des constructions concourant à l’exercice d’une activité agricole au sens de l’article L.311-1 du code rural et la pêche maritime, notamment les constructions destinées à recevoir le matériel, les animaux et les récoltes.
Sous-destination « exploitation forestière »
Elle recouvre les constructions et entrepôts permettant l’exploitation forestière notamment pour le stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière (maisons forestières, scieries, etc.).
2- Destination « habitation »
Sous-destination « logement »
Il s’agit des constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». Cela recouvre notamment les maisons individuels et l’habitat collectif. Elle intègre également :
- les résidences démontables constituant l’habitant permanent de leurs utilisateurs (par exemple, les yourtes) ;
- les chambres d’hôtes au sens de l’article D.324-12 du code du tourisme, c’est-à-dire limitées à 5 chambres pour une capacité maximale de 15 personnes ;
- les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c’est-à-dire au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle. Les gîtes sont considérés comme des meublés de tourisme.
Sous-destination « hébergement »
Il s’agit des constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cela recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
3- Destination « commerce et activités de services »
Sous-destination « artisanat et commerce de détail »
Il s’agit des constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens et services. Cela recouvre notamment :
- tous les commerces de détail notamment les épiceries, les supermarchés, etc. - l’artisanat avec une activité commerciale de vente de biens : boulangerie, charcuterie, etc.
L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015.
Sous-destination « restauration »
Il s’agit des constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale. Cette sous-destination n’inclut pas la restauration collective qui constitue une prestation proposée aux salariés ou usagers d’une entreprise, d’une administration ou d’un équipement.
Sous-destination « commerce de gros »
Il s’agit de constructions destinées à la vente entre professionnels.
Sous-destination « activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle »
Il s’agit de constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens. Cela recouvre les constructions où s’exercent une profession libérale (avocat, architecte, médecin...) ainsi que d’une manière générale toutes les constructions permettant l’accomplissement de prestations de service qu’elles soient fournies à des professionnels ou des particuliers. Cette sous-destination inclut les assurances, les banques, les agences immobilières, les agences destinées à la location de véhicules, de matériel, les « showrooms », les salles de sport privés, etc.
Sous-destination « hébergement hôtelier et touristique »
Il s’agit des constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial. Cela recouvre notamment :
- tous les hôtels ainsi qu’à toutes les constructions démontables ou non destinées à délivrer des prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c'est-àdire réunissant au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle,
- les résidences de tourisme, - les villages résidentiels de tourisme, - les villages et maisons familiales de vacances, - les bâtiments nécessaires au fonctionnement des terrains de camping et des parcs résidentiels de
loisirs.
Sous-destination « cinéma »
Construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
4- Destination « équipements d’intérêt collectif et services publics »
Sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés »
Il s’agit des constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cela recouvre notamment :
- les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public,
- les constructions des porteurs d’une mission de service public, que l’accueil du public soit une fonction principale du bâtiment (mairie, préfecture...) ou annexe (ministère, service déconcentrés de l’État), ainsi qu’à l’ensemble des constructions permettant d’assurer des missions régaliennes de l’État (commissariat, gendarmerie, caserne de pompiers, établissements pénitentiaires...),
- les bureaux des organismes publics ou privés, délégataires d’un service public administratif (Ex : ACOSS, URSSAF...) ou d’un service public industriel et commercial (SNCF, RATP, régie de transpor
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.