1- Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d'eau potable de caractéristiques suffisantes. Lorsque l'alimentation ne peut s'effectuer par branchement sur une conduite publique d'eau potable, l'alimentation pourra être réalisée par forages, captages ou puits particuliers à condition que l'hygiène et la protection sanitaire soit assurées, dans le respect de la réglementation en vigueur.
L’ensemble de ces dispositions ne s’appliquent pas dans le secteur Nph.
2- Assainissement des eaux usées
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau public d’assainissement collectif. A défaut de réseau public existant, les eaux ménagères et matières usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs individuels de traitement et évacuées conformément aux exigences de la réglementation en vigueur. L'évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés, les égouts pluviaux est interdite. Tous les rejets d'eau usée provenant des activités doivent être traités et être conformes à la réglementation en vigueur avant leur rejet dans le milieu naturel.
Il est interdit de rejeter les eaux pluviales ou de ruissellement ainsi que les eaux de piscine dans le réseau public d'assainissement des eaux usées.
L’ensemble de ces dispositions ne s’appliquent pas dans le secteur Nph.
3- Assainissement des eaux pluviales
Toute utilisation du sol ou modification de son utilisation conduisant à un changement du régime dans l'écoulement des eaux pluviales ne doit pas entraîner une augmentation, ni de la fréquence, ni de l'ampleur du ruissellement en aval. De plus, la qualité de l'eau ne devra pas être altérée sur la parcelle du pétitionnaire. Pour cela, elle doit faire l'objet d'un système d'infiltration dans le sol en priorité et, en cas d'impossibilité technique justifiée, d'un système de rétention avant rejet dans le collecteur séparatif des eaux pluviales ou à défaut dans le milieu récepteur et sous les conditions suivantes :
Extrait du zonage pluvial annexé au PLU – La zone N est comprise dans la zone EP3 du zonage pluvial
Les ouvrages de rétention, pour lesquels les méthodes alternatives seront privilégiées (noues, tranchées et voies drainantes, puits d'infiltration, etc.), devront être aménagés de façon qualitative (intégrés dans le cadre de l'aménagement paysager et urbain du projet) et devront être faciles d'entretien. L'ensemble de ces aménagements est à la charge exclusive du demandeur. La mise en œuvre d'un prétraitement des eaux pluviales pourra être exigée du pétitionnaire en fonction de la nature des activités exercées ou des enjeux de protection du milieu naturel environnant. Les réserves de stockage d’eaux pluviales en vue de sa réutilisation future (arrosage par exemple) ne peuvent se substituer aux dispositifs destinés à la régulation et à la rétention des eaux avant rejet par infiltration ou dans le réseau public des eaux pluviales. Elles peuvent néanmoins être réalisées en amont de celles-ci.
4- Défense extérieure contre l’incendie
Elle doit être assurée par des dispositifs conformes à la réglementation en vigueur, notamment le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie (RDDECI).
5- Réseaux divers (électricité, gaz, télécommunication, etc.)
Tout terrain sur lequel une occupation ou une utilisation du sol est susceptible de requérir une alimentation en électricité doit être desservi par un réseau public de capacité suffisante.
TITRE VI : PRESCRIPTIONS LIEES A LA PRISE EN COMPTE DU RISQUE INONDATION PAR RUISSELLEMENT
CHAPITRE I : DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES GENERALES
Indépendamment des prescriptions édictées par le Plan de Prévention des Risques d'Inondation ou dans ce zonage du risque inondation par ruissellement pluvial, les projets de construction restent assujettis aux dispositions prévues dans les documents d’urbanisme et à toutes les réglementations en vigueur. L’ensemble des prescriptions édictées ne s’appliquent qu’aux travaux et installations autorisés postérieurement à la date d’approbation du PPRi et du zonage du risque inondation par ruissellement pluvial (constructions nouvelles, reconstruction, modification de constructions existantes, etc.).
Toute demande de permis de construire ou de permis d'aménager située en secteur d'aléa ruissellement devra être accompagnée d'une attestation établie par l'architecte du projet ou par un géomètre agréé certifiant la réalisation de ce levé topographique et constatant que le projet prend en compte au stade de la conception les prescriptions de hauteur imposées par le présent règlement. Cette attestation précisera la côte du TN, la côte de référence, et les côtes des différents niveaux de planchers bâtis.
Les clauses du règlement conduisent parfois à imposer un calage des planchers, par rapport à la cote TN. Cette cote imposée (par exemple TN+30 cm) constitue un minimum. Ainsi, pour les différentes zones, le calage des planchers est fixé à :
- TN+80 cm en zones d'aléa de ruissellement, - TN+30 cm en zones exondées pour la crue centennale (crue de référence).
Les travaux d'entretien et de gestion courants (traitements de façades, réfection de toiture, peinture, etc.) sont admis sans condition.
Les travaux d'entretien et de modernisation du réseau routier sont admis sous réserve qu'ils ne modifient pas les conditions d'écoulement.
Sauf précisions spécifiques, les mesures listées dans chaque partie peuvent être cumulatives : quand cela est permis, il est par exemple possible de combiner une extension de 20 m² au sol et une annexe.
CHAPITRE II : DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES EN ZONE DE RUISSELLEMENT NON
QUANTIFIE NON URBANISEE (Ru-NU)
Article 1 : SONT INTERDITS dans la zone Ru-NU
Sont interdits, à l'exception des travaux, constructions, aménagements d’ouvrages, ou installations qui font l’objet de prescriptions obligatoires dans l'article 2 suivant :
1) les constructions nouvelles, à l’exception de celles citées à l’article suivant, et notamment :
1b) la création ou l'extension de plus de 20% d'emprise au sol ou de plus de 20% de l'effectif des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques,
1c) l'extension de l'emprise au sol supérieure à 20 m² supplémentaires des locaux d'habitation existants, à l’exception de celles citées à l’article suivant,
1d) l'extension de l'emprise au sol supérieure à 20% de l'emprise existante des locaux d'activités et de stockage existants, à l’exception de celles citées à l’article suivant,
1e) la création de plus de 20 m² d'emprise au sol d'annexes,
1f) la création de nouvelles stations d'épuration et l'extension augmentant de plus de 50% le nombre d'équivalents habitants,
1g) la création de nouvelles déchetteries,
1i) la création de constructions liées à des aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein air (vestiaires...) dépassant 100 m² d'emprise au sol,
2) la modification de constructions existantes allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité ou dans le sens de l'augmentation du nombre de logements, à l’exception de ceux cités à l’article suivant,
3) la création de nouveaux campings ou parcs résidentiels de loisirs, ainsi que l'extension ou l'augmentation de capacité d’accueil des campings ou PRL existants,
4) la création de nouvelles aires d'accueil des gens du voyage, ainsi que l'extension ou l'augmentation de capacité des aires d'accueil existantes,
5) tous remblais, dépôts de matériaux et conditionnements susceptibles d’être emportés, de gêner les écoulements ou de polluer les eaux en cas de crue, et en particulier les décharges, dépôts d’ordures, de déchets ou de produits dangereux ou polluants,
6) la création des parcs souterrains de stationnement de véhicules,
7) la création de nouveaux cimetières,
Article 2 : SONT ADMIS SOUS CONDITIONS dans la zone Ru-NU
Article 2-1 : constructions nouvelles :
a) La reconstruction est admise sous réserve :
- de ne pas créer de logements ou d'activités supplémentaires,
- que l'emprise au sol projetée soit inférieure ou égale à l'emprise au sol démolie, - de ne pas augmenter le nombre de niveaux, - que la surface du 1er plancher aménagé soit calée au minimum à la cote TN+80 cm. - que la reconstruction des établissements recevant des populations vulnérables et des
établissements stratégiques n'augmente pas l'effectif de plus de 20%.
b) L'extension des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques est admise dans la limite de 20% d'emprise au sol et de 20% de l'effectif, sous réserve que :
- la surface du plancher aménagé soit calée à la cote TN+80 cm. - le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+80 cm.
c) L'extension de l'emprise au sol des locaux de logement existants est admise dans la limite de 20 m² supplémentaires, sous réserve que :
- la surface du plancher aménagé soit calée à la cote TN+80 cm. - le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+80 cm.
Dans le cas de locaux, de logements existants disposant d'un étage accessible au-dessus cote de calage du plancher (TN+80 cm), l'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant, dans la limite de 20 m² d'emprise au sol, sous réserve que :
- l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+80 cm et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau),
- le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+80 cm.
d) L'extension de l'emprise au sol des locaux d'activités existants est admise dans la limite de 20% d'emprise au sol supplémentaire, sous réserve que :
- la surface du plancher aménagé soit calée à la cote TN+80 cm, - le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+80 cm.
Dans le cas de locaux d'activités de bureau, d'artisanat ou d'industrie disposant d'un étage accessible audessus de la cote TN+80 cm, l'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant, dans la limite de 20% de l'emprise au sol, sous réserve que :
- l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+80 cm et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau),
- le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+80 cm.
Dans le cas de locaux d'activités de commerce, l'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à TN+80 cm), sans condition d'étage accessible, dans la limite de 20% de l'emprise au sol, sous réserve que :
- l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+80 cm et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau),
- le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+80 cm.
e) Sauf dans le cas de bâtiments nécessaires à l'exploitation agricole, l'extension de l'emprise au sol des locaux de stockage est admise dans la limite de 20% d'emprise au sol supplémentaire sous réserve que :
- l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+80 cm et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau),
- le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+80 cm.
f) L'extension au-dessus de la cote TN+80 cm des bâtiments existants de logements et d'activités sans création d'emprise au sol est admise sous réserve :
- qu'elle ne crée ni logement supplémentaire, ni d'activité supplémentaire, - qu'elle s'accompagne de mesures compensatoires de nature à diminuer la vulnérabilité du reste
du bâtiment lui-même (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+80 cm).
g) La création d'annexes est admise dans la limite de 20 m² au niveau du terrain naturel, une seule fois à compter de la date d'application du présent document.
Article 2-2 : constructions existantes
h) La modification de construction sans changement de destination ou avec changement de destination allant dans le sens d’une diminution de la vulnérabilité est admise au niveau du plancher existant.
La modification de construction avec changement de destination allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité est admise au niveau du plancher existant pour les locaux de logement disposant d'un étage accessible au-dessus de la cote TN+80 cm dans la limite de 20 m² d'emprise au sol. Cette disposition n'est pas cumulative avec celle relative aux extensions au sol.
À l'occasion de ces travaux, il est vivement recommandé de mettre en œuvre des mesures pour diminuer la vulnérabilité du bâtiment lui-même (installation de batardeaux, utilisation de matériaux peu sensibles à l'eau, séparation des réseaux électriques desservant les niveaux exposés, et réalisation d'un réseau électrique descendant...) et pour assurer la sécurité des biens (stockage hors d'eau des marchandises...).
La création d’ouvertures au-dessus de la cote TN+80 cm est admis.
La création d’ouvertures en dessous de la cote TN+80 cm est admis sous réserve d'équiper tous ces ouvrants de batardeaux.
Article 2-3 : autres projets et travaux
i) Les piscines individuelles enterrées sont admises à condition qu’un balisage permanent permette d’en repérer l’emprise pour assurer la sécurité des personnes et des services de secours. Le balisage doit avoir une hauteur minimale de 1.10 m.
j) Les parcs de stationnement de plus de 10 véhicules, non souterrains, sont admis sous réserve :
- qu'ils soient signalés comme étant inondables, - que leur évacuation soit organisée à partir d'un dispositif de prévision des crues ou d'alerte prévu
au PCS, - qu'ils ne créent pas de remblais, - qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues.
k) Les équipements et travaux d'intérêt général sont admis sous réserve d'une étude hydraulique préalable, qui devra en définir les conséquences amont et aval et déterminer leur impact sur l'écoulement des crues, les mesures compensatoires à adopter et les conditions de leur mise en sécurité.
Pour les stations d'épuration, seules sont admises les mises aux normes des stations existantes et les extensions limitées à une augmentation de 50% du nombre d'équivalents habitants (EH), dans les conditions précisées au paragraphe ci-dessus, et sous réserve :
- que tous les locaux techniques soient calés au-dessus de la cote TN+80 cm, - que tous les bassins épuratoires et systèmes de traitement (primaires et secondaires) soient
étanches et empêchent l'intrusion de l'eau d'inondation (calage au-dessus de la cote TN+80 cm).
Pour les déchetteries, seules les extensions des déchetteries existantes sont admises.
À cette occasion l'ensemble des bennes devront être arrimées et les produits polluants (batteries, peintures, solvants, etc.) devront être stockés au-dessus de la cote TN+80 cm.
Les équipements techniques des réseaux, tels que transformateurs, postes de distribution, postes de relevage ou de refoulement, relais et antennes sont admis, à condition d'être calés à la cote TN+80 cm ou d'être étanches ou, en cas d'impossibilité, d'assurer la continuité ou la remise en service du réseau.
l) Les travaux d'aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein air ouverts au public sans création de remblais sont admis, sous réserve qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des eaux.
Est également autorisée la création de surfaces de plancher pour des locaux non habités et strictement nécessaires à ces activités sportives, d'animation et de loisirs tels que sanitaires, vestiaires, locaux à matériels, dans la limite de 100 m² d'emprise au sol et sous réserve que la surface des planchers soit calée à la cote TN+80 cm.
m) L'exploitation et la création de carrières sont admises sous réserve :
- que les installations techniques soient ancrées afin de pouvoir résister aux effets d'entraînement de la pluie de référence
- que les locaux de l'exploitation soient calés au minimum à la cote TN+80 cm.
n) La création ou modification de clôtures et de murs est limitée aux grillages à mailles larges, c’est-àdire dont le plus petit côté est supérieur à 5 cm de façon à permettre le libre écoulement des eaux.
o) Les châssis et les serres nécessaires à l'activité agricole, quelle que soit leur hauteur, sont admis avec les réserves suivantes pour ceux de plus de 1.80 m de hauteur que soit prise en compte l'écoulement des eaux en assurant une transparence totale par un dispositif permettant le libre écoulement des eaux à l'intérieur des serres,
p) Les opérations de déblais/remblais sont admises à condition qu'elles ne conduisent pas à une augmentation du volume remblayé en zone inondable.
q) Les éoliennes sont admises. Sont admis à ce titre les bâtiments techniques nécessaires au fonctionnement de ces unités sous réserve du calage des planchers à la cote TN+80 cm.
r) L’implantation d'unités de production d'électricité d'origine photovoltaïque prenant la forme de champs de capteurs (appelées fermes ou champs photovoltaïques) est admise sous réserve :
- que le projet se situe à plus de 100 m comptés à partir du pied des digues ; - que la sous-face des panneaux soit située au-dessus de la cote TN+80 cm ; - que la solidité de l'ancrage des poteaux soit garantie pour résister au débit et à la vitesse de la
crue de référence et à l'arrivée d'éventuels embâcles.
Sont admis à ce titre les bâtiments techniques nécessaires au fonctionnement de ces unités sous réserve du calage des planchers à la cote TN+80 cm.
s) Les aménagements publics légers, tels que le mobilier urbain, sont admis sous réserve d'être ancrés au sol.
t) La création des préaux et halles publique et des manèges équestres est admise au niveau du terrain naturel à condition qu'elle soit ouverte sur au moins 75% du périmètre.
u) La création ou l'extension de bâtiments agricoles ou forestiers de stockage ou d'élevage nécessaire à l'exploitation agricole est admise, sous réserve :
- qu'elle ne constitue pas une construction à usage d'habitation, ni un bâtiment susceptible d'accueillir du public (caveau de vente, bureau d'accueil, etc.), ni un projet concernant une activité de transformation agroalimentaire (cave particulière, fromagerie, etc.),
- de ne pas dépasser 600 m² d'emprise au sol nouveaux à compter de la date d'application du présent document,
- de caler la surface du plancher à la cote TN+80 cm.
L'extension de tout type de bâtiments d'exploitation agricole pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à TN+80 cm) dans la limite de 20% de l'emprise au sol, sous réserve que :
- l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+80 cm et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau),
- le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+80 cm.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES SUR LES SECTEURS EXONDES POUR LA PLUIE DE REFERENCE
Les constructions nouvelles ainsi que l’extension de l’urbanisation dans des secteurs soumis à du ruissellement pluvial ne sont possibles que dans la mesure où des aménagements permettent d’exonder, c’est-à-dire de mettre hors d’eau les terrains inondés pour l’événement de référence (période de retour 100 ans ou évènement historique supérieur).
Elles sont ainsi subordonnées à la réalisation d’une étude spécifique démontrant la possibilité de mettre hors d’eau les terrains, et à la réalisation préalable des aménagements nécessaires dans le respect du Code Civil et du Code de l’Environnement.
Dans les zones soumises à un risque inondation par RUISSELLEMENT, mais EXONDEES pour l’évènement de référence, il est demandé de caler les planchers à la cote TN + 30 cm.
Article 1 : SONT INTERDITS sur les secteurs EXONDÉS pour une pluie centennale dans le cadre d’un PROJET URBAIN EXISTANT
a) L'extension des établissements stratégiques reste interdite en zone exondée ;
Article 2 : SONT ADMIS SOUS CONDITIONS sur les secteurs EXONDÉS pour une pluie centennale dans le cadre d’un PROJET URBAIN EXISTANT
Article 2-1 : constructions nouvelles
a) La reconstruction des établissements stratégiques est admise sous réserve que :
- la surface du plancher aménagé soit calée à la cote TN+30 cm.
b) La création ou l'extension des établissements recevant des populations vulnérables est admise sous réserve que la surface du plancher aménagé soit calée à la cote TN+30 cm.
c) La création ou l'extension des locaux de logement existants est admise sous réserve que la surface du plancher aménagé soit calée à la cote TN+30 cm.
Dans le cas de locaux de logement existants disposant d'un étage accessible, l'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à TN+30 cm).
d) La création ou l'extension des locaux d'activités existants est admise sous réserve que la surface du plancher aménagé soit calée à la cote TN+30 cm.
Dans le cas de locaux d'activités de bureau, d'artisanat ou d'industrie disposant d'un étage accessible, l'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à TN+30 cm).
Dans le cas de locaux d'activités de commerce, l'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à TN+30 cm).
e) La création ou l'extension des locaux de stockage (incluant les bâtiments d'exploitation agricole) est admise sous réserve que la surface du plancher soit calée à la cote TN+30 cm.
L'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant dans la limite de 20% supplémentaires d'emprise au sol.
f) La création d'annexes est admise au niveau du terrain naturel.
Article 2-2 : constructions existantes
g) La modification de construction avec changement de destination allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité est admise sous réserve que la surface du plancher aménagé soit calée à la cote TN+30 cm.
La modification de construction avec changement de destination allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité est admise au niveau du plancher existant pour les locaux de logement disposant d'un étage accessible dans la limite de 20 m² d'emprise au sol. Cette disposition n'est pas cumulative avec celle relative aux extensions au sol.
La modification de construction sans changement de destination ou avec changement de destination allant dans le sens d’une diminution de la vulnérabilité est admise au niveau du plancher existant.
La création d’ouvertures est admise.
Article 2-3 : autres projets et travaux
h) Les piscines individuelles enterrées sont admises à condition qu’un balisage permanent permette d’en repérer l’emprise pour assurer la sécurité des personnes et des services de secours. Le balisage doit avoir une hauteur minimale de 1.10 m.
i) Les parcs de stationnement souterrains devront être équipés de seuils d'au moins 20 cm de haut ou de batardeaux.
j) Les équipements d'intérêt général sont admis. Émargent à cette rubrique les travaux ou aménagements sur les ouvrages existants et les digues intéressant la sécurité publique, y compris la constitution de remblais destinés à une protection rapprochée des lieux densément urbanisés, démontrée par une étude hydraulique, et après obtention des autorisations réglementaires nécessaires (loi sur l'eau, déclaration d’utilité publique...).
Pour les stations d'épuration, les locaux techniques devront être calés au-dessus de la cote TN+30 cm, tous les bassins épuratoires et systèmes de traitement (primaires et secondaires) devront être étanches et empêcher l'intrusion de l'eau d'inondation (calage au-dessus de la cote TN+30 cm).
Pour les nouvelles déchetteries, les bennes devront être arrimées et les produits polluants (batteries, peintures, solvants, etc.) devront être stockés au-dessus de la cote TN+30 cm. Les extensions des déchetteries existantes sont admises.
À cette occasion l'ensemble des bennes devront être arrimées et les produits polluants (batteries, peintures, solvants, etc.) devront être stockés au-dessus de la cote TN+30 cm.
Les équipements techniques des réseaux, tels que transformateurs, postes de distribution, postes de relevage ou de refoulement, relais et antennes sont admis, à condition d'être calés à la cote TN+30 cm ou d'être étanches ou, en cas d'impossibilité, d'assurer la continuité ou la remise en service du réseau.
k) L'exploitation et la création de carrières sont admises sous réserve : - que les installations techniques soient ancrées, - que les locaux de l'exploitation soient calés au minimum à la cote TN+30 cm.
l) La création ou modification de clôtures et de murs est limitée aux grillages à mailles larges, c’est-àdire dont le plus petit côté est supérieur à 5 cm, sur un mur bahut de 40 cm de haut maximum.
m) Les opérations de déblais/remblais sont admises à condition qu'elles ne conduisent pas à une augmentation du volume remblayé en zone inondable.
n) L’implantation d'unités de production d'électricité d'origine photovoltaïque prenant la forme de champs de capteurs (appelées fermes ou champs photovoltaïques) est admise sous réserve :
- que le projet se situe à plus de 100 m comptés à partir du pied des digues, - que la sous-face des panneaux soit située au-dessus de la cote TN+30 cm.
Sont admis à ce titre les bâtiments techniques nécessaires au fonctionnement de ces unités sous réserve du calage des planchers à la cote de la TN+30 cm.
o) Les aménagements publics légers, tels que le mobilier urbain, sont admis sous réserve d'être ancrés au sol.
p) La création des préaux et halles publics et des manèges équestres est admise au niveau du terrain naturel à condition qu'elle soit ouverte sur au moins 75% du périmètre.
ANNEXE 1 : NUANCIER DES COULEURS AUTORISEES POUR LES FACADES
Nota : les couleurs proposées font référence à la gamme Parex. Il s’agit d’une référence donnée à titre indicatif. La couleur choisie devra se rapprocher le plus possible de la palette ci-dessous mais pourra être issue d’une gamme de produit différente.
Règlement