Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Les constructions, ouvrages, travaux ou utilisations du sol de toute nature à l’exception de ceux visés à l’article 2 de cette zone. En outre, la transformation des annexes en logement est interdite.
Article 2. occupations ou utilisations du sol
Soumises a des conditions particulieres
Dans l’ensemble de la zone
Risques et protections :
1 - A l'intérieur du périmètre du Plan de Prévention du Risque d'inondation (PPRI), les constructions, ouvrages ou travaux doivent respecter les dispositions dudit document (voir l’annexe n°1 au Plan Local d'Urbanisme "Servitudes d'utilité publique") ;
2 - Dans les secteurs soumis aux prescriptions relatives aux risques de remontées de la nappe phréatique, les constructions, ouvrages ou travaux admis dans la zone, sous réserve du respect des dispositions définies au chapitre "Règles communes à l’ensemble des zones" du présent règlement.
3 - Dans les secteurs soumis aux prescriptions relatives aux zones humides, les travaux admis dans la présente zone, sous réserve du respect des dispositions définies au chapitre "Règles communes à l’ensemble des zones" du présent règlement.
4 - Dans les secteurs soumis aux prescriptions relatives au phénomène de retrait-gonflement des argiles, les travaux admis dans la présente zone, sous réserve du respect des dispositions définies au chapitre "Règles communes à l’ensemble des zones" du présent règlement.
5 - Dans les secteurs supposément concernés par un risque de ruissellement tel qu’indiqué dans la cartographie jointe en annexe du présent règlement, les travaux admis dans la présente zone, sous réserve de la limitation de l’imperméabilisation des sols.
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Constructions nouvelles
1- Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2- Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Constructions existantes
1- Les travaux d'aménagement et de remise en état des constructions existantes et le cas échéant, le changement de destination des bâtiments visés par l’article L.151-11 du code de l’urbanisme, dès lors qu’ils ne compromettent pas l’activité agricole (sous réserve notamment que ces constructions se situent à plus de 150 m des bâtiments agricoles d'une autre exploitation et à moins de 150 m d'un des bâtiments de l'exploitation concernée) ou la qualité paysagère du site, lorsqu’il s’agit de créer :
- soit une activité considérée comme le prolongement de l’activité agricole, - soit une habitation destinée au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement de l'exploitation agricole concernée, en respectant les prescriptions énoncées aux articles 6, 7, 8, 9 et 10, - soit une construction ou installation nécessaire aux équipements techniques liés aux différents réseaux, voirie et stationnement.
Zone N
2- Les extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, en respectant les conditions suivantes :
- Les abris pour animaux (hors activité agricole principale) sont autorisés à condition :
- que la hauteur au faîtage/acrotère de l’abri soit inférieure ou égale à 3,5 mètres, - que leur emprise au sol maximale soit limitée à 30 m², - qu’ils soient implantés à l’intérieur d’une zone comptée à partir de 25 mètres des limites de l’unité foncière sur laquelle ils se situent,
- Les autres annexes des constructions à usage d’habitation existantes sont autorisées à condition :
- que la hauteur au faîtage des annexes soit inférieure ou égale à 6 mètres ou à 4 mètres à l’acrotère en cas de toitures terrasses,
- que l’annexe n’ait pas pour effet de porter l’emprise au sol de l’ensemble des constructions à plus de 20% de la surface du terrain sur lequel elle se situe,
- que l’annexe soit entièrement implantée à l’intérieur d’une zone de 40 mètres mesurée à partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principal,
- que l’annexe soit limitée à 20% de la surface de plancher de la construction principale.
- Les extensions des constructions à usage d’habitation existantes sont autorisées à condition :
- que la hauteur au faîtage de l’extension soit inférieure ou égale à la hauteur au faîtage de la construction principale ou à 4 mètres de l’acrotère dans le cas de toitures terrasses,
- que l’extension n’ait pas pour effet de porter l’emprise au sol de l’ensemble des constructions à plus de 20% de la surface du terrain sur lequel elle se situe,
- que l’extension soit limitée à 30% de la surface de plancher de la construction principale. Pour les constructions inférieures à 100m², l’extension pourra représenter jusqu’à 60% de la surface de plancher de la construction principale jusqu’à concurrence d’une surface de plancher totale de 130m².
Le seuil maximal autorisé pour les extensions est établi à partir de la surface de plancher ou de l'emprise au sol du bâtiment initial comptée à la date d’approbation du PLU. Dans le cadre d'une construction générant une surface de plancher et une emprise au sol, la solution la plus favorable doit être retenue. En outre, outre les dispositions précisées ci-dessus, les abris, autres annexes et extensions éventuellement réalisées de devront pas avoir pour effet de porter la densité de construction à plus de 0,2 (rapport entre la surface de plancher créée et la surface du terrain).
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