Zone A
- Zone agricole
- secteur Ah
- 7 rubriques
- PLU d'Étréchy, approuvé le 20/02/2026
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Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone A, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 63 rubriques, avec une rechercheRubrique A 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : A.I – Destinations des constructions, usage des sols et natures d’activités
Paragraphe A.I-1 – Destinations et sous-destinations, usages et affectation des sols, constructions et activités autorisées, interdites et/ou soumises à des conditions particulières
Dans l’ensemble de la zone A, seules sont autorisées les sous-destinations, ainsi que les usages et affectations des sols suivants, sauf dans la bande inconstructible de 50m le long des lisières forestières de massifs de plus de 100ha :
Les constructions destinées à l’exploitation agricole ;
Les installations et constructions permettant la diversification de l’activité dans le prolongement de l’activité agricole ;
Les équipements d’intérêt collectif et services publics dès lors qu’ils :
ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière ; ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
La reconstruction à l’identique en cas de sinistre ;
Les constructions à usage d’habitation, sous réserve des conditions suivantes :
être directement nécessaires à l’exploitation agricole ; être situées à 50 mètres au plus des constructions et installations à usage agricole
existantes en formant un ensemble compact et cohérent avec les autres bâtiments d’exploitation ; dans la limite d’une seule construction par exploitation.
Les abris pour animaux sous réserve qu’ils soient en matériaux naturels, avec une hauteur maximum de 3,50 mètres au faîtage. Le nombre d’abris autorisé par unité foncière doit être adapté à l’activité de l’exploitation agricole. Les abris doivent être regroupés le plus possible sur l’unité foncière, afin de limiter le mitage des espaces agricoles.
les bâtiments existants non liés à l’activité agricole peuvent faire l’objet de travaux d’aménagement, de réhabilitation ou d’amélioration, sous réserve de respecter les limites suivantes :
Les extensions et adjonctions sont autorisées dans la limite de 50 m² d’emprise au sol et ne doivent pas dépasser la hauteur du bâtiment initial.
Les annexes peuvent être créées dans la limite de 20 m² d’emprise au sol et 3 mètres de hauteur au faîtage.
Ces travaux peuvent être réalisés en une ou plusieurs étapes depuis l’approbation du PLU et doivent répondre de manière cumulative autres articles de la zone.
Les affouillements et les exhaussements à condition qu’ils soient directement liés :
à des travaux de construction autorisés sur la zone ; aux constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ; à des aménagements paysagers ou hydrauliques ; à des aménagements de voirie ou d’aires de stationnement ; à l’aménagement d’espace public ; à des recherches archéologiques. Sont également autorisées les piscines, couvertes ou non, dans la limite d’une seule piscine
et de 50m2 par unité foncière.
Les changements de destination des constructions existantes identifiées sur le document graphique au titre de l’article L.151-11 du Code de l’Urbanisme vers les sous-destinations suivantes : logement, hébergement, artisanat et commerce de détail, restauration, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, ainsi que l’hébergement hôtelier et touristique.
Sur les parcelles impactées par le risque ruissellement identifiées au titre de l’article R.151-31 2° du Code de l’Urbanisme :
Les planchers de toutes les constructions futures doivent être implantés à 50cm minimum au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues ;
Les équipements vitaux (électricité, gaz, eau, chaufferie) doivent avoir un plancher implanté à 1m minimum au-dessus de cette cote ;
Les caves et sous-sols sont interdits.
Dans les secteurs de lisières de massif boisé de plus de 100 hectares identifiés au plan de zonage, toutes occupations, modifications ou aménagements du sol sont interdits dans une bande de 50m sauf celles qui, sous forme limitée :
Sont liées à l’exploitation agricole ou à la gestion et l’entretien forestier ; Ont pour objet permettre de sauvegarder et améliorer la sécurité publique des biens et des
personnes et la salubrité publique ; S’inscrivent dans le cadre d’un projet public de valorisation et de découverte, avec ouverture
au public, de la forêt régionale d’Étréchy. Dans les secteurs proches des lisières des massifs boisés de plus de 100 ha, les projets devront s’intégrer au mieux dans l’environnement paysager et topographique des lieux.
Rubrique A 3Implantation des constructions
Intitulé du document : A.II-1 – Volumétrie et implantation des constructions A.II-1-1
. Implantation des constructions par rapport aux voies ou emprises publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation A.II-1-1-1. Dans la zone A, à l’exception du secteur Ah :
Les constructions nouvelles doivent s’implanter en recul de 5 mètres minimum par rapport à l’alignement des voies ou emprises publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation.
A.II-1-1-2. Dans le secteur Ah uniquement : Les extensions des constructions existantes et les annexes doivent être implantées dans le prolongement des constructions existantes.
A.II-1-1-3. Dispositions particulières : Sous réserve d’une justification d’intégration au site urbain ou de contraintes fonctionnelles ou de sécurité, des implantations autres que celles définies précédemment peuvent être requises dans les cas suivants : o lorsque les projets de construction assurent l’harmonie ou la continuité de volume avec les constructions voisines existantes ; o pour les annexes d’une surface de plancher maximale de 20m² et d’une hauteur totale de 3m maximum ; o les travaux d’isolation par l’extérieur réalisés sur une construction existante à la date d’approbation du présent règlement et implantée en recul par rapport à l’alignement. Tout débord ou saillie sur le domaine public est interdit ; o dans le cas de locaux techniques et annexes qui nécessitent, pour le fonctionnement des services collectifs, un accès direct à la voirie (locaux container, poubelles, tri sélectif, transformateur EDF, etc.) ; o pour les équipements d’intérêt collectif et services publics autorisés dans la zone.
A.II-1-2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
A.II-1-2-1. Dans la zone A, à l’exception du secteur Ah :
Les constructions nouvelles peuvent être implantées : soit sur une ou les limites séparatives ; en retrait, d’une distance au moins égale à la moitié de leur hauteur et jamais inférieure à 3 mètres.
A.II-1-2-2. Dans le secteur Ah uniquement :
Les extensions des constructions existantes doivent être implantées dans le prolongement des constructions existantes sans réduire le retrait existant par rapport aux limites séparatives.
A.II-1-2-3. Dispositions particulières :
Sous réserve d’une justification d’intégration au site urbain ou de contraintes fonctionnelles ou de sécurité, des implantations autres que celles définies précédemment peuvent être requises dans les cas suivants : o lorsque les projets de construction assurent l’harmonie ou la continuité de volume avec les constructions voisines existantes ; o pour les annexes d’une surface de plancher maximale de 20m² et d’une hauteur totale de 3m maximum ; o les travaux d’isolation par l’extérieur réalisés sur une construction existante à la date d’approbation du présent règlement ; o dans le cas de locaux techniques et annexes qui nécessitent, pour le fonctionnement des services collectifs, un accès direct à la voirie (locaux container, poubelles, tri sélectif, transformateur EDF, etc.) ; o pour les équipements d’intérêt collectif et services publics autorisés dans la zone.
Lorsque la limite séparative correspond à une limite avec une unité foncière sur laquelle est implanté un élément de patrimoine bâti à protéger identifié au titre de l’article L.15119 du Code de l’Urbanisme (étoiles rouge ou orange), les constructions doivent s’implanter en retrait de 8 mètres minimum par rapport à la ou les limites séparatives concernées si la façade comporte une ou des baies ou de 3 mètres en l’absence de baie ;
A.II-1-3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Dans le secteur Ah uniquement : Lorsque deux constructions principales sont implantées sur la même unité foncière, la distance entre deux constructions principales doit être égale à 8 mètres minimum. Cette distance est réduite à 3 mètres minimum entre une construction principale et une construction annexe ou entre deux constructions annexes. La distance n’est pas réglementée entre une construction principale et une piscine ou entre une construction annexe et une piscine. Les carports et pergolas peuvent s’implanter dans la contigüité des constructions principales. Il n’est pas fixé de règle :
pour les équipements d’intérêt collectif et services publics autorisés dans la zone ; pour les travaux (réhabilitation, rénovation, etc.) réalisés sur les façades de constructions
existantes à condition de ne pas créer de baie nouvelle à moins de 8 mètres de la façade en vis-à-vis.
A.II-1-4. Emprise au sol des constructions Dans le secteur Ah uniquement : Les nouvelles destinations et sous-destinations autorisées doivent être aménagées dans les bâtiments existants, sans création d’emprise au sol nouvelle. L’emprise au sol n’est pas réglementée pour les équipements d’intérêt collectif et les services publics.
A.II-1-5. Hauteur des constructions A.II-1-5-1. Dispositions générales :
La hauteur des constructions nouvelles à destination d’habitation ne peut excéder 6,50 mètres à l’égout du toit et 9 mètres au faîtage, soit un rez-de-chaussée et 2 niveaux dont le dernier doit être en combles ;
La hauteur des constructions destinées à l’activité agricole ne peut excéder 12 mètres de hauteur totale ;
La hauteur totale des autres sous-destinations autorisées dans la zone n’est pas réglementée.
A.II-1-5-2. Dispositions particulières :
Les constructions existantes ayant une hauteur supérieure à celles fixées dans le présent article peuvent faire l'objet d'extension, selon une altimétrie identique, dès lors que l'insertion de la construction dans le site est respectée.
Rubrique A 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : A.II-2 – Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
A.II-2-1. Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, concernant l’aspect extérieur des constructions
A.II-2-1-1. Dispositions générales :
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages.
Les constructions ainsi que les clôtures projetées au sein d’un ensemble urbain cohérent doivent se conformer à la morphologie dominante des constructions et clôtures environnantes situées à l’intérieur dudit ensemble, notamment en termes de volumétrie, de hauteur, d’implantation et d’aspect.
Ainsi, les constructions et les clôtures doivent s’intégrer à leur environnement par : la simplicité et les proportions de leurs volumes, la qualité des matériaux, l’harmonie des couleurs, leur tenue générale et hauteur.
Dans ce cadre, des principes architecturaux, de volumétrie, d’implantation, de hauteur et de toiture peuvent être imposés afin de tenir compte du bâti environnant et de la nécessaire intégration des projets de construction dans leur environnement proche.
Le traitement des constructions doit exprimer la hiérarchisation des constructions (corps principal, extensions, annexes).
Sont interdits : Toute imitation de matériaux naturels (faux bois, fausses pierres, etc.) ou de matériaux traditionnels de couverture (fausse tuile, fausse ardoise, faux zinc, etc.) par des matériaux de synthèse ou préfabriqués ; Toute mise en oeuvre de matériaux non revêtus, brillants, de mauvais aspect de surface ou dont le vieillissement altère l’aspect ;
La pose saillante des châssis de toit, ainsi que les coffres de volet en surimposition ; L’emploi de PVC pour les éléments de couverture et leurs équipements (descentes et
gouttières), ainsi que pour les volets, les ferronneries, les portails et portillons.
A.II-2-1-2. Toitures :
Volumes : Les combles doivent présenter une unité de volume et de conception. Lorsque la construction à édifier est à vocation d’habitat et comporte une toiture traditionnelle à pentes, celle-ci présente un angle, mesuré par rapport à l’horizontale, compris entre 30°et 50° ; Les toitures à la Mansart ne sont pas autorisées ; L’éclairement éventuel des combles est assuré par des ouvertures en lucarnes (jacobine ou capucine notamment) ou châssis de toit dont la somme des largeurs ne doit pas excéder 60% de la longueur de la toiture ; Les châssis oscillo-basculants doivent être encastrés dans le pan de la toiture ; Les parties de constructions à édifier en superstructure sur les terrasses telles que cheminées, machineries d’ascenseurs et de réfrigération, sortie de secours,… doivent s’intégrer dans la composition architecturale de la construction ; Pour les constructions destinées à l’activité agricole, les toitures simples à deux pans doivent être privilégiées.
Matériaux de toiture : D’une façon générale, l’emploi de matériaux à caractère provisoire ou destinés à être recouverts (d’aspect : fibrociment, plaques de plastiques translucides, tôle ondulée, P.V.C. translucide, plaques ondulées en amiante ciment (type éternit), carton feutre asphalte) est interdit.
Toitures terrasses : Les toitures terrasses ne sont autorisées qu’à condition qu’elles fassent l’objet d’un traitement qui, par leur volume, les matériaux, les couleurs et le traitement de l’acrotère, garantisse une bonne insertion dans le site.
A.II-2-1-3. Dispositions diverses :
Façades-pignons des constructions :
Les façades latérales et arrières des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles.
Les couleurs de matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère des sites et des paysages naturels ou urbains.
Les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduits, ne peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs des constructions.
La façade principale des constructions doit avoir une longueur minimale supérieure ou égale à la hauteur à l’égout (ou à l’acrotère) de la façade. Ainsi, la façade principale doit avoir une longueur minimale de 7 mètres.
Les descentes d’eaux pluviales :
Les descentes d’eaux pluviales doivent être intégrées dans la composition architecturale de la façade. Les rejets d’eau pluviale des balcons, loggias et terrasses doivent être canalisés de façon à éviter toutes salissures des façades.
L’utilisation du zinc doit être privilégiée.
Les éléments de modénatures :
La mise en œuvre sur les façades des modénatures et des éléments de marquage qui s’harmonisent avec les constructions avoisinantes, tels que les bandeaux, les corniches, les encadrements de fenêtres, les chaînes d’angle, etc., est fortement préconisée pour les constructions destinées à l’habitation.
Les volets et volets roulants :
Les volets battants (persiennes, pleins, sauf l’écharpe) sont obligatoires, même en cas d’installation de voulets roulants pour les constructions destinées à l’habitation.
Aucun caisson de volets roulants ne doit être visible en façade.
Édicules et locaux techniques :
Les édicules techniques en toiture et les réseaux (ventilation, climatisation, pompes à chaleur…) doivent être s au bâti par le choix des matériaux, des couleurs et de l’implantation, ou regroupés dans des coffrages adaptés harmonisés avec l’architecture existante.
La pose de climatiseurs ou de pompes à chaleur en façade sur rue est interdite, sauf impossibilité technique ou nécessité esthétique dûment justifiée, à condition qu’ils ne soient pas visibles depuis l’espace public et masqués par un coffrage approprié.
Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres, citernes à gaz ou mazout et autres installations similaires doivent être s au bâti (clôture ou façade le cas échéant) ou dissimulés pour préserver l’aspect architectural et limiter les nuisances sonores.
L’implantation doit tenir compte du bâti principal et annexe, des constructions voisines, des structures végétales existantes et des plantations à créer.
Antennes :
Les antennes et paraboles doivent être installées de manière discrète, le moins visible possible depuis l’espace public, en retrait des façades si elles sont en terrasse, et avec une couleur s’intégrant à la construction.
Isolation Thermique Extérieure (ITE)
L'isolation rapportée par l'extérieur est autorisée, sous réserve d'être adaptée aux caractéristiques techniques et architecturales de la façade, de ne pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment, à son insertion dans le cadre bâti environnant ni à sa bonne conservation.
De plus, elle doit respecter les conditions cumulatives suivantes :
o La couverture doit venir au droit de l’isolation. Il ne doit pas y avoir de cornière métallique au-dessus de l’isolant ;
o Aucune baguette d’angle ne doit être visible ;
o Les appuis de fenêtres doivent être maçonnés, et d’une épaisseur équivalente aux appuis existants et non réalisés avec une tablette aluminium ;
o Les modénatures doivent être conservées et refaites à l’identique (corniche, bandeau d’étage) ;
o Les teintes et finitions des enduits doivent être soit similaires à ceux existant, soit se rapprocher des teintes d’enduits et pierre utilisés localement et traditionnellement ;
o Les coffres de volets roulants doivent être occultés par l’ITE.
Les matériaux biosourcés doivent être privilégiés.
Les panneaux solaires :
Les panneaux solaires doivent être intégrés dans la composition architecturale d’ensemble de la construction. Leur pose doit se faire dans le respect du Guide d’insertion architecturale et paysagère des panneaux solaires dans la région Centre-Val de Loire réalisé par la DRAC Centre-Val de Loire et les UDAP du Cher, de l’Eure-et-Loir, de l’Indre, de l’Indre-et-Loire, du Loir-et-Cher et du Loiret, annexé au présent PLU.
Les panneaux solaires doivent être installés uniquement en toiture afin d’éviter l’imperméabilisation des sols et de limiter leur impact visuel conformément au ZA ENR (délibération n°65/2023 : définition des ZA ENR).
Annexes - garages :
Les bâtiments annexes doivent être conçus en harmonie de volumes et de matériaux avec les constructions existantes. Les annexes réalisées avec des moyens de fortune tels que des matériaux de démolition, récupération de matériaux destinés à être recouverts, utilisés à nu, sont interdits.
A.II-2-1-4. Clôtures :
Les clôtures participent fortement à la qualité des espaces. A ce titre, leur traitement, le choix des matériaux et les couleurs doivent faire l’objet d’une attention particulière en respectant une harmonie avec les clôtures existantes à proximité, légalement autorisées.
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, plaques de béton,…) ou destinés à un autre usage (tôles ondulées, etc.) est interdit. De même, l’utilisation de canisse, brande de bruyère, brise-vue en tissus ou fausse haie plastique est interdite sur rue, comme en limite séparative.
La mise en œuvre de clôtures ayant l’aspect de panneaux béton est interdite.
Les clôtures ne peuvent être ni vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune. Les clôtures électrifiées et barbelées sont ainsi interdites sauf sous réserve d’une justification fournie par le demandeur dans le cadre d'une activité agricole nécessitant leur usage.
Les clôtures doivent être conçues de façon à ne pas gêner l’écoulement des eaux. Elles doivent être constituées d’un grillage discret ou de piquets bois, d’une hauteur maximale de 1,80 mètre et/ou d’un écran végétal et de haies, assurant des perméabilités et passages pour la petite faune.
Dans le secteur Ah uniquement :
La hauteur de la clôture ne doit pas dépasser 1,80 mètre. La hauteur de la clôture sur rue doit être calculée à l’aplomb, du côté du domaine public.
Les portails et portillons d’accès doivent être de forme simple, pleine ou ajourée, sans excès de surcharges décoratives. Ils doivent également assurer une continuité avec la clôture, en présentant un dessin similaire. Leur hauteur ne doit pas être adaptée à la hauteur de la clôture.
A.II-2-1-6. Dispositions particulières :
D’autres dispositions peuvent être retenues pour les équipements d’intérêt collectif et les services publics au regard de besoins particuliers et motivés liés au fonctionnement et à la sécurité, à partir d’une étude architecturale et d’intégration à l’environnement.
A.II-2-2. Dispositions applicables aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales
Les projets de constructions doivent être étudiés dans le but de privilégier l’utilisation de matériaux durables pour la construction, de même que l’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie…) dans le respect du Paragraphe A.II2-1-3.
L’orientation et la conception des constructions doivent viser à limiter la consommation d’énergie.
Les nouvelles constructions doivent respecter la législation en vigueur concernant la performance énergétique pour assurer un confort d’habiter.
Les constructions et parkings doivent, dans la mesure du possible, être conçus ou aménagés de manière à favoriser l’ensoleillement et l’utilisation de l’énergie solaire, notamment pour l’éclairage naturel, le chauffage passif ou l’installation de dispositifs photovoltaïques. Cette obligation s’applique particulièrement aux zones industrielles et aux bâtiments à toiture étendue, et ce, dans le respect de la législation en vigueur
Les places de stationnement situées en surface doivent, dans la mesure du possible, soit être implantées sur les dalles de couverture des constructions enterrées s’il en existe, soit être réalisées en dalles ajourées ou tout autre dispositif perméable (grave, evergreen…), de telle façon que les eaux de pluie puissent être absorbées par le terrain.
Rubrique A 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : A.II-3 – Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
A.II-3-1. Dispositions générales
Les projets de constructions doivent être étudiés en tenant compte d’une analyse paysagère du site (le terrain et son environnement) et en respectant le principe de la conservation au maximum des éléments paysagers et plantations d’intérêt, en particulier les arbres.
Les constructions nouvelles doivent s’adapter au terrain. Il convient de limiter au maximum les remblais et déblais et de conserver la topographie du terrain naturel.
Les arbres de hautes tiges ou présentant un intérêt de conservation existants doivent être maintenus, sauf impossibilité technique justifiée ou si leur suppression est rendue nécessaire pour la sécurité des personnes et des biens.
En outre, tout arbre abattu doit être remplacé par un arbre répondant aux conditions cumulatives suivantes :
de même essence ou d’une essence susceptible de redonner une valeur paysagère équivalente ;
de même port ; de même développement. Cette obligation de remplacement en cas d’abattage ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics.
La plantation de haies d’essences locales est obligatoire en limite séparative avec la zone naturelle N. Les Espaces Boisés Classés (EBC) figurant sur les documents graphiques sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
A.II-3-2. Coefficients de surface éco-aménageable et de pleine terre
A.II-3-2-1. Dans le secteur Ah uniquement :
Au moins 50% de la superficie de l’unité foncière doivent être traités en surfaces perméabilisées (éco-aménageables) avec un minimum de 40% de la superficie de l’unité foncière en espaces de pleine terre.
A.II-3-2-2. Dispositions particulières :
Les coefficients de surfaces éco-aménageables et d’espaces verts de pleine terre ne sont pas réglementés pour les équipements d’intérêt collectif et les services publics.
Néanmoins, les différents projets d’équipements d’intérêt collectif et de services publics doivent tendre vers le respect des coefficients indiqués au A.II-3-2-1.
Rubrique A 8Stationnement
Intitulé du document : A.II-4 – Stationnement
A.II-4-1. Prescriptions en matière de stationnement des véhicules individuels motorisés :
Chaque emplacement automobile doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes : longueur : 5m largeur : 2,50m Les dégagements desservant les stationnements doivent être dimensionnés de manière à permettre des manœuvres réalisées entièrement sur la propriété, dans des conditions de sécurité et de fluidité adaptées au type de stationnement et au gabarit des véhicules attendus.
Les places commandées sont interdites. En ce qui concerne les équipements publics et d’intérêt collectif le nombre de places de
stationnement à réaliser doit être adapté à la nature de l’équipement, à son mode de fonctionnement, à sa localisation sur le territoire communal (proximité des transports en commun, existence de parcs publics de stationnement à proximité, etc.) et au nombre et au type d’utilisateurs concernés. Lorsque la construction porte sur une destination non prévue au tableau ci-après, il convient d’utiliser comme ratio celui qui se rapproche le plus de ladite destination. Dans tous les cas, le nombre de places à réaliser doit correspondre aux besoins de la construction à édifier. Dans le cas d’un aménagement se traduisant par une extension (sans création de nouveaux logements) ne dépassant pas 40 m² de surface de plancher, il n’est pas imposé de réaliser de nouvelles places de stationnement à condition de ne pas supprimer de places existantes. Dans le cas contraire, les règles générales s’appliquent y compris si les travaux d’aménagement se traduisent par un ou plusieurs nouveaux logements qu’il y ait ou non extension de la surface de plancher.
Lors de toute opération de construction, d'extension de plus de 40 m² de surface de plancher, ou de changement de destination de locaux ou de constructions annexes, et afin d’assurer en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions autorisées, il est exigé au moins :
Destinations (article R.151-28 du Code de
l’Urbanisme)
Habitation
Normes de stationnement des véhicules individuels motorisés
2 places par logement
La suppression de places de stationnement existantes est interdite sauf si celles-ci sont remplacées par des places nouvelles obligatoirement réalisées sur le terrain. Lorsqu’un terrain bâti fait l’objet d’une division, le nouveau terrain supportant la construction existante doit impérativement disposer, a minima, du nombre de places de stationnement qui existait initialement. Si de nouveaux logements sont créés sur ce terrain, les dispositions générales s’appliquent en plus.
Les places de stationnement ne sont ni comptabilisées, ni admises sur les espaces verts de pleine terre imposés au Paragraphe A.II-3-2.
Pour le calcul des places de stationnement nécessaires à une opération, le nombre obtenu par l’application des normes définies ci-dessous sera arrondi au nombre entier le plus proche. Si le nombre obtenu se termine par 0,5, il sera arrondi au nombre entier supérieur (exemple : 30,4 = 30 ; 30,5 = 31).
A.II-4-2. Prescriptions en matière de stationnement des personnes handicapées :
Les obligations auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres à assurer le stationnement automobile des personnes handicapées sont définies par le Code de la Construction et de l'Habitation (articles R162-1, R162-2 et R162-10). Les places créées pour ce faire s’ajoutent aux places dont le nombre est défini par le tableau du paragraphe II-4-1. ci-avant.
A.II-4-3. Mise à disposition de places de stationnement dotées d’installations dédiées à la recharge électrique de véhicules électriques ou hybrides rechargeables :
Les conditions d'installation, de gestion et d'entretien de places de stationnement dotées d’équipements de recharge électrique pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables à l'intérieur d'un immeuble sont définies par le Code de la Construction et de l'Habitation (articles L.11311 à L.113-17).
Rubrique A 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : A.III-1 – Desserte par les voies publiques ou privées
A.III-1-1. Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès public ou privé ouvert à la circulation automobile et en état de viabilité. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les plates-formes d’accès au terrain réalisées sur emprise publique ou privée des voies de desserte doivent préserver la continuité des traitements de sols existants (chaussée, trottoirs, caniveau, etc.).
Toute construction ou autre mode d’occupation du sol peut être refusé si les accès sont insuffisamment dimensionnés compte tenu du nombre de logements ou du nombre de m2 de surface de plancher projetés ou si les accès présentent un risque pour la sécurité des personnes. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Les accès sur la voie publique doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. Il est rappelé que ce ou ces accès doivent faire l’objet d’une autorisation spécifique du gestionnaire de voirie.
Les stationnements nécessaires au projet doivent être organisés à l’intérieur de la parcelle avec un aménagement permettant l’entrée/sortie de manière à garantir l’absence de gêne.
A.III-1-2. Voirie
Toute construction ou autre mode d’occupation du sol peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par une voie publique ou privée permettant la circulation des services de lutte contre l’incendie et de secours. L’avis des services concernés pourra être requis pour apprécier le caractère suffisant de cette desserte.
Les voies doivent être conçues et aménagées de manière à garantir la sécurité des piétons et des cycles. La largeur d’emprise est de 8 mètres minimum.
Toute voie nouvelle publique ou privée, de plus de 20 mètres de longueur se terminant en impasse, doit être aménagée pour permettre le demi-tour, notamment pour les véhicules d’enlèvement des ordures ménagères et pour les véhicules de secours.
Rubrique A 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : A.III-2 – Desserte par les réseaux
A.III-2-1. Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation qui le requiert doit être obligatoirement raccordée au réseau public. A défaut de réseau public, un dispositif d’alimentation en eau par puits ou forage est admis conformément à la réglementation en vigueur, l’autorisation est donnée par le Maire après avis technique de l’ARS. Il doit être conçu de façon à permettre l’accès aux services compétents et doit pouvoir être mis hors circuit pour être directement raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé
A.III-2-2. Assainissement
Les constructions devront se conformer aux dispositions du règlement d’assainissement en vigueur (annexé dans les annexes sanitaires du PLU).
A.III-2-2-1. Eaux usées :
Toute construction ou installation doit être raccordée par des canalisations souterraines en fonction de la nature des sols au réseau collectif d’assainissement quand il existe et en respectant ses caractéristiques (SPANC ou système séparatif). A défaut de réseau public, toute construction doit être équipée d’un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur du SPANC et déterminé en fonction de la nature des sols. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé.
A.III-2-2-2. Eaux pluviales :
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil). Conformément au principe de gestion des eaux pluviales à la parcelle et de « zéro rejet » au domaine public, les eaux pluviales doivent être traitées sur l’unité foncière par un dispositif adapté à l’opération et au terrain. Le principe de « zéro rejet » s’applique à toute situation entraînant un nouveau rejet : nouvelle construction individuelle ou collective (ou extension), création de surfaces imperméabilisées ou mise en conformité des installations privées. Il sera privilégié la mise en place d’une gestion alternative des eaux pluviales. On favorisera l’infiltration de ces eaux (noues, bassin à ciel ouvert, jardins de pluies…) ainsi que leur récupération dans un objectif d’utilisation pour l’arrosage ou nettoyage des espaces extérieurs. La pose d’un récupérateur d’eau adapté en capacité à la surface imperméabilisée est recommandée pour toute opération.
La nature du dispositif à mettre en place dépendant notamment des caractéristiques du sous-sol et du bâti environnant, une étude géotechnique préalable intégrant la gestion des eaux pluviales est fortement conseillée. La pluie de référence par rapport à laquelle le "zéro rejet" doit être atteint est fixée à 55mm en 4h. Lorsque l’étude géotechnique démontre une impossibilité d’infiltration à la parcelle, un débit de fuite maximal de 1 l/s/ha doit tout-de-même être respecté pour cette même pluie de référence. Dans tous les cas, et ce quelles que soient les caractéristiques du sol, la gestion des pluies courantes (10 mm en 24h) doit être réalisées à la source, sans rejet au réseau, conformément à ce que prévoit le SDAGE Seine-Normandie.
A.III-2-4. Autres réseaux Quel que soit le réseau considéré, il doit être réalisé en souterrain. Tout constructeur doit réaliser les ouvrages de télécommunication en terrain privé : ces ouvrages comprennent les conduits en souterrain entre les constructions et jusqu’en un point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété privée-publique. Les ouvrages de télécommunication doivent être conformes aux documents officiels en vigueur à la date de dépôt du permis de construire.
A.III-2-5. Stockage des déchets Afin d’assurer dans des conditions de bon fonctionnement la collecte sélective des déchets, il est imposé aux maîtres d’ouvrages des immeubles comportant plusieurs logements de réaliser des locaux « ordures ménagères » permettant de répondre aux exigences du tri sélectif. Une zone de présentation des bacs devra être aménagée à l’intérieur de la parcelle, avec un accès adapté pour le ramassage et dans un souci de qualité.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
Révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Département de l’Essonne (91) COMMUNE D’ETRECHY
4.1- Règlement
Arrêté le : 27 juin 2025 Enquête publique : du 4 novembre 2025 au 4 décembre 2025 Approuvé le : 20 février 2026
SOMMAIRE
TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES ....................................................................................................2 TITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES (U).......................................................16 Zone UA – Centre ancien...................................................................................................................18 Zone UB – Tissu urbain mixte............................................................................................................44 Zone UC – Tissu urbain à dominante d’habitat ..................................................................................69 Zone UI – Zones d’activités économiques..........................................................................................94 TITRE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER (AU) .............................................114 Zone 1AUh – Zones à urbaniser à court terme à vocation d’habitation............................................116 Zone 1AUi – Zones à urbaniser à court terme à vocation d’activités économiques ..........................141 TITRE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES (A) ...................................................161 Zone A – Zone agricole....................................................................................................................163 TITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES (N).................................................181 Zone N – Zone naturelle..................................................................................................................183 TITRE 6 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AU TITRE DE LA PRESERVATION DU PATRIMOINE NATUREL COMMUNAL ...................................................................................................................................203 TITRE 7 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AU TITRE DE LA PRESERVATION DU PATRIMOINE BATI COMMUNAL ...................................................................................................................................215 TITRE 8 : EMPLACEMENTS RESERVES ..............................................................................................235 TITRE 9 : LEXIQUE ...........................................................................................................................237
Le présent règlement de Plan Local d'Urbanisme (PLU) est établi en vertu des articles R. 151-1 à R. 1514 du Code de l'Urbanisme, conformément aux dispositions de l'article L. 151-8 du Code de l’Urbanisme qui dispose que le règlement fixe en cohérence avec le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101 à L. 101-3 du Code de l'Urbanisme.
Article 1 – Effets du règlement
Conformément à l'article L. 152-1 du Code de l'urbanisme, le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements, exhaussements des sols et ouverture d'installations classées. Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation que le Plan Local d'Urbanisme définit dans certains secteurs. Le Plan Local d'Urbanisme est également opposable à toute occupation ou utilisation du sol même si celle-ci n'est pas soumise à autorisation ou déclaration à l'exception des constructions mentionnées au b de l'article L.421-5 du Code de l'Urbanisme.
Article 2 – Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations et réglementations relatives à l’occupation des sols
3.1. Règlement National d’Urbanisme (RNU)
Conformément à l’article R.111-1 du Code de l’Urbanisme, les dispositions du présent Plan Local d’Urbanisme (PLU) se substituent au Règlement National d’Urbanisme, à l’exception des articles suivants du Code de l’Urbanisme qui demeurent applicables sur l’ensemble du territoire communal.
Article R. 111-2 :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R. 111-3 :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est susceptible, en raison de sa localisation, d'être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit.
Article R. 111-4 :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R. 111-26 :
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement.
Article R. 111-27 :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Les dispositions des articles L.111-6 et suivants issus de la loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement continuent également à s’appliquer sur les parties non urbanisées du territoire de la commune. Elles ne concernent uniquement qu’une faible superficie au contact de la RN20 à l’Est de la commune.
Article L111-6
En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.
Ces dernières sont fixées par le Décret n°2009-615 du 3 juin 2009, qui stipule que les routes nationales sont classées « routes à grande circulation ».
Article L111-7
L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas : 1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ; 4° Aux réseaux d'intérêt public ; 5° Aux infrastructures de production d’énergie solaire, photovoltaïque ou thermique. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.
Article L111-8
Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiante, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.
3.2. Autres législations
En outre, les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques suivantes qui demeurent applicables sur tout ou partie du territoire communal :
Les servitudes d’utilité publique prévues aux articles L.151-43 et R.151-51 du Code de l’Urbanisme concernant le territoire communal et annexées au présent PLU (liste et plan) ;
Les arrêtés préfectoraux n°0109 du 20 mai 2003 relatif au classement sonore du réseau routier national pour la RN20 classée dans sa totalité en catégorie 2, n°2023-DDT-SE-100 du 22 mars 2023 relatif au classement sonore du réseau ferroviaire pour le RER C classé dans sa totalité en catégorie 1 et n°2005-DDE-SEPT-085 du 28 février 2005 relatif au classement sonore du réseau routier départemental pour la RD 146 (catégorie 4).
3.3. Prise en compte des périmètres réglementaires spécifiques
Le territoire communal est également concerné par un certain nombre de périmètres réglementaires reportés pour information en annexe, à savoir :
Périmètre de préemption urbain et périmètre de préemption urbain renforcé
En application de l'article L. 211-1 du Code de l'urbanisme, et par délibération du Conseil municipal n°1987/74 du 30/09/1987, la commune a mis en place le droit de préemption urbain sur l'ensemble des zones urbaines (zones U) et à urbaniser (zones AU) du territoire lui permettant d’acquérir prioritairement les biens immobiliers en cours d’aliénation.
Ce DPU a été renforcé par la délibération n°1952/89, lors du Conseil municipal du 24 mai 1989.
Périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat.
Par délibération du conseil municipal n°2025/16 du 27/03/2025, la commune a mis en place sur une partie du territoire communal un droit de préemption relatif à la cession des fonds de commerce, des fonds artisanaux et des baux commerciaux, dans le cadre de la mise en place d’un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat. Une annexe de ladite délibération permet d’appréhender les parcelles qui font parties du périmètre visé.
Article 3 – Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U) ou à urbaniser (AU) et en zones naturelles et forestières (N) ou agricoles (A) délimitées sur le document graphique.
Les zones peuvent comporter des sous-zones et des secteurs spécifiques, assortis de règles particulières.
3.1. Les zones urbaines
Les zones urbaines « U » (article R. 151-18 du Code de l'Urbanisme), correspondent aux secteurs déjà urbanisés et aux secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions du présent règlement sont :
La zone UA correspondant au noyau ancien, centre urbain à vocation mixte ; La zone UB se caractérisant par un tissu urbain mixte, moins dense et plus aéré que le centre
ancien ; La zone UC, tissu urbain à dominante d’habitat. Cette zone comprend deux secteurs : UC1
(où les hauteurs sont plus élevées) et UC2 (correspondant au patrimoine historique de la ferme du Roussay) ; La zone UI, correspondant aux zones urbaines à vocation d’activités économiques.
3.2. Les zones à urbaniser
Les zones à urbaniser « AU » (article R. 151-20 du Code de l'Urbanisme) correspondent aux secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone.
Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions du présent règlement sont :
La zone 1AUh à vocation dominante d’habitat et son sous-secteur 1AUh1 aux abords de la gare où la densité est un peu plus forte ;
La zone 1AUi à vocation dominante d’activités économiques.
3.3. Les zones agricoles
Les zones agricoles « A » (article R. 151-22 du Code de l'Urbanisme) sont « les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».
Peuvent être autorisées, en zone A les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, le changement de destination de bâtiments dûment identifiés et l'extension bâtiments d'habitation existants ainsi, qu’à titre exceptionnel, des constructions nouvelles dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dûment délimités.
La zone A est la zone agricole à laquelle s'appliquent les dispositions du présent règlement.
La zone A comprend un secteur Ah, correspondant aux différents hameaux existants sur le territoire communal : Vaucelas haut et bas, Fontaineliveau, rues des Basses Prasles et des Hautes Prasles. Non desservis par l’assainissement collectif, ces hameaux ne sont pas amenés à se développer. Seules des extensions maîtrisées de l’existant et l’aménagement des constructions existantes sont autorisés.
3.4. Les zones naturelles et forestières
Les zones naturelles et forestières « N » (article R. 151-24 du Code de l'Urbanisme) sont « les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; soit de l'existence d'une exploitation forestière ; soit de leur caractère d'espaces naturels ; soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. »
Les zones naturelles et forestières auxquelles s'appliquent les dispositions du présent règlement sont :
La zone N stricte ; Le secteur Ne correspondant à des secteurs de taille et de capacité limitées (STECAL) de la
zone naturelle où certains équipements publics ou d’intérêt collectif sont autorisés ; Le secteur Nj correspondant aux jardins. Ce secteur comprend également un sous-secteur
Njzh correspondant aux jardins partagés situés en zone humide avérée ; Le secteur Nl correspondant à des parcs publics où seule l’installation d’équipements légers
destinés aux loisirs ou au sport est autorisée ; Le secteur Np qui accueille un parc photovoltaïque ; Le secteur Nt correspondant à des secteurs de taille et de capacité limitées (STECAL) de la
zone naturelle où l’activité touristique est autorisée, ainsi que certains équipements publics ou d’intérêt collectif. Le secteur Nt comprend un sous-secteur : Nt1 (correspond à un camping) ; Le secteur Nzh correspondant aux zones humides identifiées par le SIARJA et aux zones humides nouvellement créées au nord de la commune.
3.5. Autres dispositions figurant sur les pièces graphiques du règlement
Les terrains identifiés comme Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver, à protéger ou à créer, soumis aux dispositions des articles L.113-1 et L.113-2 et R.113-1 et R.113-2 du Code de l'Urbanisme. Les EBC sont représentés sur les documents graphiques par des ronds verts. Ce classement s'applique aux bois, forêts et parcs, mais aussi à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. Le régime des Espaces Boisés Classés vise à pérenniser l'affectation boisée du sol. Il interdit donc les défrichements. L'exploitation forestière normale ou l'abattage nécessaire d'arbres peuvent en revanche être autorisés, sous réserve de replantation.
Les terrains classés comme Espaces verts paysagers à préserver (EVP) au titre de l’article L.151-23 du Code de l'Urbanisme. Les Espaces verts paysagers (EVP) sont représentés sur les documents graphiques par un figuré en forme de triangles verts. Ils correspondent à des éléments de paysage à protéger, à conserver et à mettre en valeur. Ces Espaces verts paysagers (EVP) ne constituent pas des espaces boisés, mais des espaces de respiration publics ou privés dans le tissu urbain constitué ;
Des arbres remarquables et alignements d’arbres à protéger identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme (rond vert sur le document graphique) ;
Des mares, bassins de rétention et lavoir à préserver identifiées au titre de l’article L.15123 du Code de l'Urbanisme (rond bleu sur le document graphique) ;
Des fossés et cours d’eau à protéger identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l'Urbanisme (trait plein bleu sur le document graphique) ;
Une entité bâtie homogène à forte valeur patrimoniale identifiée au titre de l’article L.15119 du Code de l’Urbanisme identifiée par des hachures en pointillés noires ;
Des éléments de patrimoine bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme identifié par une étoile rouge et une lettre sur le document graphique ou une étoile orange et un numéro en fonction de leur degré de protection ;
Des linéaires de mixité fonctionnelle à préserver et à développer au titre de l’article L.15116 du Code de l’Urbanisme identifiés par des ronds rouges sur le document graphique ;
Les emplacements réservés définis à l'article L.151-41 1° à 3°du Code de l'Urbanisme pour les voies et ouvrages publics, installations d'intérêt général et espaces verts identifiés par un quadrillage rouge sur le document graphique ;
Un emplacement réservé en faveur de la mixité sociale au titre de l’article L.151-41 4° du Code de l’Urbanisme, identifié par des hachures orange et une lettre ;
Un Périmètre d'Attente de Projet d'Aménagement global (P.A.P.A.G.) en application de l'article L.151-41 5° du Code de l'Urbanisme, visant à préserver un foncier en vue d’une définition plus précise d’une opération d’aménagement d’ensemble ;
Le périmètre des Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) conformément au Code de l'Urbanisme, identifié par un tiret orange sur le document graphique ;
Le périmètre de 500m autour de la gare. Ce périmètre, fixé par les documents-cadres régionaux, s’accompagnent de règles différentes en termes de stationnement ;
Des bâtiments situés en zone agricole qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination au titre de l’article L.151-11 du Code de l’Urbanisme. Ces bâtiments sont identifiés par des hachures bleues ;
Des parcelles impactées par le risque ruissellement identifiées au titre de l’article R.15131 2° du Code de l’Urbanisme, où sont édictées des prescriptions spécifiques permettant de limiter l’exposition au risque et son aggravation. Ces parcelles sont identifiées par des points gris.
Article 4 – Application du règlement aux constructions existantes
Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité - ou tout au moins de ne pas aggraver la non-conformité - de ces immeubles avec lesdites règles, ou qui sont sans effet à leur égard (article R.111-18 du Code de l’Urbanisme).
(Cf. arrêts du Conseil d’État : arrêt « Sekler » n°79530 du 27 mai 1988, arrêt « Cardon » n°182508 du 3 mai 2002 et arrêt « Triadou » n°387794 du 1er juin 2016)
Article 5 – Reconstruction d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans
La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans peut être autorisée dès lors qu’il a été régulièrement édifié conformément aux dispositions de l’article L. 111-15 du Code de l’Urbanisme en vigueur au moment de l’approbation du PLU.
Cette disposition ne s’applique pas en cas de prescriptions contraires du PLU et du Plan de Prévention des Risques Naturels d’Inondation (PPRI).
Article 6 – Adaptations mineures
Conformément à l'article L. 152-3 du Code de l'urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l'application stricte des dispositions des règlements de zones pourront être accordées par l'autorité compétente, uniquement lorsqu'elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Article 7 – Dérogations
7.1. En application de l’article L.152-4 du Code de l’Urbanisme
En application de l’article L. 152-4 du Code de l’urbanisme, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire pourra, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU pour permettre :
La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des personnes et des biens sont contraires à ces règles.
La restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les Monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.
Des travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L’autorité compétente recueille d’abord l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État et du Maire ou du Président de l’Établissement Public de Coopération Intercommunale compétent en matière de Plan Local d’Urbanisme, lorsqu’ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.
7.2. En application de l’article L.152-5 du Code de l’Urbanisme
En application de l’article L. 152-5 du Code de l’urbanisme, l’autorité compétente pourra, par décision motivée, dans les limites fixées par décret en Conseil d’État, déroger aux règles du PLU relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions afin d’autoriser :
La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes. La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes. La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des
façades. L'installation d'ombrières dotées de procédés de production d'énergies renouvelables
situées sur des aires de stationnement. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Ces dispositions ne sont pas applicables :
Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du Code du patrimoine.
Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même Code.
Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 631-1 dudit Code.
Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du Code de l’urbanisme.
Article 8 – Protection des sites archéologiques
En application notamment des articles L. 531-1 et L. 531-14 du Code du Patrimoine et du décret n°2004- 490 du 3 juin 2004, les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et le cas échéant de conservation ou de sauvegarde.
Au terme de ces textes, les découvertes fortuites doivent être signalées immédiatement à la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), Service Régional de l’Archéologie d’Ile-de-France.
Il est recommandé aux maîtres d’ouvrages de soumettre leurs projets d’urbanisme au Service Régional de l’Archéologie. Cette procédure permet de réaliser, à titre préventif, une série de sondages déterminant l’ampleur et l’intérêt des vestiges archéologiques susceptibles d’être découverts et de prendre toute mesure permettant de concilier les impératifs de l’urbanisme avec ceux de l’étude et de la conservation du patrimoine archéologique.
L’arrêté préfectoral n°2013-080 en date du 9 septembre 2013 définit que les travaux dont la réalisation est subordonnée à un permis ou à une autorisation mentionnés à l’article R523-4 du Code du patrimoine susvisé, ne peuvent être entrepris qu’après examen des dossiers et, le cas échéant, après accomplissement des mesures de détection, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique telles que définies par l’article L522-1 du livre V du Code du patrimoine, lorsqu’ils sont effectués, même en partie, dans une des zones dont la liste suit :
Pour les travaux affectant le sous-sol d’un seuil supérieur ou égal à 100m2 : 2219 – Bourg ancien et abords (occupation gallo-romaine présumée, voie romaine, habitat médiéval et moderne) ;
Pour les travaux affectant le sous-sol d’un seuil supérieur ou égal à 5 000m2 : 2220 – Occupations protohistorique et antique présumées et 2222 – Occupations protohistorique et antique présumées.
Pour le reste du territoire de la commune concernée (Etréchy), les travaux dont la réalisation est subordonnée à un permis ou à une autorisation mentionnés à l’article R523-4 du Code du patrimoine susvisé, ne peuvent être entrepris qu’après examen des dossiers et, le cas échéant, après accomplissement des mesures de détection, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique telles que définies par l’article L522-1 du livre V du Code du patrimoine, lorsqu’ils portent sur des emprises au sol supérieures à 10 000m2.
Article 9 – Protection des végétaux
Il est rappelé qu’en application de l’article R. 431-8 du Code de l’urbanisme, le projet architectural du permis de construire comprend dans sa notice :
La description de l'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants.
Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages.
Article 10 – Espaces Boisés Classés
Les Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver, à protéger ou à créer, sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et L.113-2 et R.113-1 et R.113-2 du Code de l'Urbanisme.
Article L113-2
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.
Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.
La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire couvert par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement.
Conformément à l’article R.421-23-2 du Code de l’Urbanisme, « en espace boisé classé (EBC), la déclaration préalable n’est pas requise pour les coupes et abattages d’arbres lorsqu’ils concernent :
- des arbres dangereux, chablis ou morts ; - des bois privés dotés d’un plan simple de gestion, d’un règlement type de gestion
ou d’un programme des coupes et travaux d’un adhérent préfectoral sur les catégories de coupe autorisées ; - la mise en œuvre d’une obligation légale de débroussaillement. »
Article 11 – Dérogation à l’article R151-21 du Code de l’Urbanisme
Il est précisé que dans le cas d’un lotissement ou de celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées au présent règlement sont appréciées au regard de chacun des lots et non au projet dans son ensemble, excepté pour les règles édictées au II-3-2. Coefficients de surface éco-aménageable et de pleine terre et uniquement dans certains cas particuliers listés dans ce même paragraphe.
Pour toute division de deux lots ou plus, bâti ou à bâtir, les règles des paragraphes II-1-2, II-1-3, II-1-4, II-3, II-4 et III sont appréciées au regard de chacun des lots. Les lots déjà bâtis doivent également respecter les règles des paragraphes précédemment cités. Les règles édictées au II-3-2. Coefficients de surface éco-aménageable et de pleine terre peuvent néanmoins être appréciées à l’échelle du projet dans son ensemble dans certains cas particuliers listés dans ce même paragraphe.
Article 12 – Illustrations du règlement
Conformément à l’article R151-11 du Code de l’Urbanisme, les schémas servent de supports d’illustration au contenu du règlement. En cas de doute sur l’interprétation d’une disposition, le texte prévaut sur le schéma.
Article 13 – Cahier des recommandations architecturales et paysagères
Un cahier des recommandations architecturales et paysagères est annexé au PLU. Il fournit des préconisations non opposables dans le cadre du PLU, car ne relevant pas des pièces exigibles lors d’une demande d’autorisation d’urbanisme. Il traite notamment :
des orientations architecturales, en particulier pour le choix des matériaux et des couleurs. Des nuanciers spécifiques (façades, menuiseries, etc.) y sont ainsi proposés ;
des principes de construction bioclimatique, des choix des dispositifs de production d’énergie renouvelable à l’échelle du bâti, des solutions de gestion des eaux pluviales alternatives au « tout réseau », de la conception des clôtures végétales, des conseils de plantation (choix des essences, espace nécessaire au système racinaire). Les différents projets soumis à autorisation de construire doivent néanmoins s’efforcer de mettre en œuvre les différents principes énoncés dans ce cahier des recommandations architecturales et paysagères.
Article 14 – Règles applicables aux changements de destination
Dans l’ensemble du règlement, les règles applicables aux constructions nouvelles s’appliquent également en cas de changement de destination, de sous-destination et de consistance d’une construction existante.
Article 15 – Risques naturels et technologiques
Dans son dossier départemental des risques majeurs (DDRM) de 2024, la préfecture a classé la commune d’Etréchy à risque pour les aléas et sous-aléas inondation. Quatre arrêtés de catastrophe naturelle pour inondations et/ou coulées de boue ont été pris en 1982, 1986, 1999 et 2016. La commune bénéficie également d’un programme d’actions de prévention des inondations (PAPI) dont l’identifiant est 91DRIEE_IF20210001. Il couvre les aléas et sous-aléas par inondation par une crue à débordement lent de cours d’eau.
La commune est également concernée par quatre autres risques naturels :
Le risque remontée de nappe ;
Le risque séisme : risque faible ;
L’aléa retrait gonflement des argiles : l'article 68 de la loi Elan insère une sous-section au sein du code de la construction et de l'habitation et crée les articles L. 112-20 et suivants. Ces dispositions viennent encadrer la prévention des risques liés à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
Le décret n° 2019-495 du 22 mai 2019 relatif à la prévention des risques de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux est venu préciser les modalités d'application. Ces dispositions sont codifiées au sein des articles R. 112-5 du code de la construction et de l'habitation. La commune est située en zone d’aléa faible à fort du risque de retrait-gonflement des argiles. Pour rappel, les nouvelles constructions devront respecter la réglementation en vigueur, codifiée par les articles L132-4 à L132-9 et R132-3 à R132-8 du Code de la construction et de l’habitation, qui impose la réalisation d’études de sol dans les zones d’exposition moyenne ou forte :
o En cas de vente d’un terrain non bâti constructible, une étude géotechnique préalable est fournie par le vendeur ;
o En cas de construction d’un ou de plusieurs immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements, le constructeur est tenu de suivre les recommandations d’une étude géotechnique de conception fournier par le maître d’ouvrage et de respecter les techniques particulières de construction définies par voie réglementaire.
La présence de radon : risque faible dans la commune.
Des risques technologiques sont également identifiés à Etréchy, avec la présence de canalisations de transport de matières dangereuses et de lignes Hautes tensions. La commune est également impactée par le risque de transport de matières dangereuses des canalisations de transport de gaz, gérées par NaTran. Ces différents ouvrages figurent sur le plan des servitudes annexés au présent PLU.
Il est rappelé l’obligation d’informer RTE et/ou NaTran de toute demande de permis de construire, de certificat d’urbanisme opérationnel ou de permis d’aménager concernant un projet situé dans l’une des zones concernées par ces ouvrages (Art. R. 555-30-1. – I issu du code de l’environnement, créé par le décret n° 2017- 1557 du 10 novembre 2017). Les recommandations visant à réduire le risque sont consultables sur le site internet georisques : https://www.georisques.gouv.fr/mes-risques/connaitre-les-risques-pres-de-chez-moi/
Article 16 – Desserte forestière
Le Centre National de la Propriété Forestière (CNPF) rappelle la nécessité de favoriser une bonne desserte forestière, dans le but de permettre le défruitement, mais aussi la défense contre l’incendie. En effet, il est essentiel de veiller à laisser libres les accès aux zones boisées et de faciliter la circulation des camions porte-engins et porte-grumes de fort tonnage, faute de quoi ces espaces risquent de ne plus pouvoir être, ni mis en valeur, ni sécurisés en cas de tempête. Ces circulations sont certes peu fréquentes, mais très nécessaires, depuis les places de tri des bois jusqu’aux départementales et nationales (art. R.433-9 du code de la route).
TITRE 2 : ZONES URBAINES
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.