Dispositions générales
Révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Département de l’Essonne (91) COMMUNE D’ETRECHY
4.1- Règlement
Arrêté le : 27 juin 2025 Enquête publique : du 4 novembre 2025 au 4 décembre 2025 Approuvé le : 20 février 2026
SOMMAIRE
TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES ....................................................................................................2 TITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES (U).......................................................16 Zone UA – Centre ancien...................................................................................................................18 Zone UB – Tissu urbain mixte............................................................................................................44 Zone UC – Tissu urbain à dominante d’habitat ..................................................................................69 Zone UI – Zones d’activités économiques..........................................................................................94 TITRE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER (AU) .............................................114 Zone 1AUh – Zones à urbaniser à court terme à vocation d’habitation............................................116 Zone 1AUi – Zones à urbaniser à court terme à vocation d’activités économiques ..........................141 TITRE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES (A) ...................................................161 Zone A – Zone agricole....................................................................................................................163 TITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES (N).................................................181 Zone N – Zone naturelle..................................................................................................................183 TITRE 6 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AU TITRE DE LA PRESERVATION DU PATRIMOINE NATUREL COMMUNAL ...................................................................................................................................203 TITRE 7 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AU TITRE DE LA PRESERVATION DU PATRIMOINE BATI COMMUNAL ...................................................................................................................................215 TITRE 8 : EMPLACEMENTS RESERVES ..............................................................................................235 TITRE 9 : LEXIQUE ...........................................................................................................................237
Le présent règlement de Plan Local d'Urbanisme (PLU) est établi en vertu des articles R. 151-1 à R. 1514 du Code de l'Urbanisme, conformément aux dispositions de l'article L. 151-8 du Code de l’Urbanisme qui dispose que le règlement fixe en cohérence avec le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101 à L. 101-3 du Code de l'Urbanisme.
Article 1 – Effets du règlement
Conformément à l'article L. 152-1 du Code de l'urbanisme, le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements, exhaussements des sols et ouverture d'installations classées. Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation que le Plan Local d'Urbanisme définit dans certains secteurs. Le Plan Local d'Urbanisme est également opposable à toute occupation ou utilisation du sol même si celle-ci n'est pas soumise à autorisation ou déclaration à l'exception des constructions mentionnées au b de l'article L.421-5 du Code de l'Urbanisme.
Article 2 – Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations et réglementations relatives à l’occupation des sols
3.1. Règlement National d’Urbanisme (RNU)
Conformément à l’article R.111-1 du Code de l’Urbanisme, les dispositions du présent Plan Local d’Urbanisme (PLU) se substituent au Règlement National d’Urbanisme, à l’exception des articles suivants du Code de l’Urbanisme qui demeurent applicables sur l’ensemble du territoire communal.
Article R. 111-2 :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R. 111-3 :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est susceptible, en raison de sa localisation, d'être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit.
Article R. 111-4 :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R. 111-26 :
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement.
Article R. 111-27 :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Les dispositions des articles L.111-6 et suivants issus de la loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement continuent également à s’appliquer sur les parties non urbanisées du territoire de la commune. Elles ne concernent uniquement qu’une faible superficie au contact de la RN20 à l’Est de la commune.
Article L111-6
En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.
Ces dernières sont fixées par le Décret n°2009-615 du 3 juin 2009, qui stipule que les routes nationales sont classées « routes à grande circulation ».
Article L111-7
L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas : 1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ; 4° Aux réseaux d'intérêt public ; 5° Aux infrastructures de production d’énergie solaire, photovoltaïque ou thermique. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.
Article L111-8
Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiante, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.
3.2. Autres législations
En outre, les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques suivantes qui demeurent applicables sur tout ou partie du territoire communal :
Les servitudes d’utilité publique prévues aux articles L.151-43 et R.151-51 du Code de l’Urbanisme concernant le territoire communal et annexées au présent PLU (liste et plan) ;
Les arrêtés préfectoraux n°0109 du 20 mai 2003 relatif au classement sonore du réseau routier national pour la RN20 classée dans sa totalité en catégorie 2, n°2023-DDT-SE-100 du 22 mars 2023 relatif au classement sonore du réseau ferroviaire pour le RER C classé dans sa totalité en catégorie 1 et n°2005-DDE-SEPT-085 du 28 février 2005 relatif au classement sonore du réseau routier départemental pour la RD 146 (catégorie 4).
3.3. Prise en compte des périmètres réglementaires spécifiques
Le territoire communal est également concerné par un certain nombre de périmètres réglementaires reportés pour information en annexe, à savoir :
Périmètre de préemption urbain et périmètre de préemption urbain renforcé
En application de l'article L. 211-1 du Code de l'urbanisme, et par délibération du Conseil municipal n°1987/74 du 30/09/1987, la commune a mis en place le droit de préemption urbain sur l'ensemble des zones urbaines (zones U) et à urbaniser (zones AU) du territoire lui permettant d’acquérir prioritairement les biens immobiliers en cours d’aliénation.
Ce DPU a été renforcé par la délibération n°1952/89, lors du Conseil municipal du 24 mai 1989.
Périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat.
Par délibération du conseil municipal n°2025/16 du 27/03/2025, la commune a mis en place sur une partie du territoire communal un droit de préemption relatif à la cession des fonds de commerce, des fonds artisanaux et des baux commerciaux, dans le cadre de la mise en place d’un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat. Une annexe de ladite délibération permet d’appréhender les parcelles qui font parties du périmètre visé.
Article 3 – Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U) ou à urbaniser (AU) et en zones naturelles et forestières (N) ou agricoles (A) délimitées sur le document graphique.
Les zones peuvent comporter des sous-zones et des secteurs spécifiques, assortis de règles particulières.
3.1. Les zones urbaines
Les zones urbaines « U » (article R. 151-18 du Code de l'Urbanisme), correspondent aux secteurs déjà urbanisés et aux secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions du présent règlement sont :
La zone UA correspondant au noyau ancien, centre urbain à vocation mixte ; La zone UB se caractérisant par un tissu urbain mixte, moins dense et plus aéré que le centre
ancien ; La zone UC, tissu urbain à dominante d’habitat. Cette zone comprend deux secteurs : UC1
(où les hauteurs sont plus élevées) et UC2 (correspondant au patrimoine historique de la ferme du Roussay) ; La zone UI, correspondant aux zones urbaines à vocation d’activités économiques.
3.2. Les zones à urbaniser
Les zones à urbaniser « AU » (article R. 151-20 du Code de l'Urbanisme) correspondent aux secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone.
Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions du présent règlement sont :
La zone 1AUh à vocation dominante d’habitat et son sous-secteur 1AUh1 aux abords de la gare où la densité est un peu plus forte ;
La zone 1AUi à vocation dominante d’activités économiques.
3.3. Les zones agricoles
Les zones agricoles « A » (article R. 151-22 du Code de l'Urbanisme) sont « les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».
Peuvent être autorisées, en zone A les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, le changement de destination de bâtiments dûment identifiés et l'extension bâtiments d'habitation existants ainsi, qu’à titre exceptionnel, des constructions nouvelles dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dûment délimités.
La zone A est la zone agricole à laquelle s'appliquent les dispositions du présent règlement.
La zone A comprend un secteur Ah, correspondant aux différents hameaux existants sur le territoire communal : Vaucelas haut et bas, Fontaineliveau, rues des Basses Prasles et des Hautes Prasles. Non desservis par l’assainissement collectif, ces hameaux ne sont pas amenés à se développer. Seules des extensions maîtrisées de l’existant et l’aménagement des constructions existantes sont autorisés.
3.4. Les zones naturelles et forestières
Les zones naturelles et forestières « N » (article R. 151-24 du Code de l'Urbanisme) sont « les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; soit de l'existence d'une exploitation forestière ; soit de leur caractère d'espaces naturels ; soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. »
Les zones naturelles et forestières auxquelles s'appliquent les dispositions du présent règlement sont :
La zone N stricte ; Le secteur Ne correspondant à des secteurs de taille et de capacité limitées (STECAL) de la
zone naturelle où certains équipements publics ou d’intérêt collectif sont autorisés ; Le secteur Nj correspondant aux jardins. Ce secteur comprend également un sous-secteur
Njzh correspondant aux jardins partagés situés en zone humide avérée ; Le secteur Nl correspondant à des parcs publics où seule l’installation d’équipements légers
destinés aux loisirs ou au sport est autorisée ; Le secteur Np qui accueille un parc photovoltaïque ; Le secteur Nt correspondant à des secteurs de taille et de capacité limitées (STECAL) de la
zone naturelle où l’activité touristique est autorisée, ainsi que certains équipements publics ou d’intérêt collectif. Le secteur Nt comprend un sous-secteur : Nt1 (correspond à un camping) ; Le secteur Nzh correspondant aux zones humides identifiées par le SIARJA et aux zones humides nouvellement créées au nord de la commune.
3.5. Autres dispositions figurant sur les pièces graphiques du règlement
Les terrains identifiés comme Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver, à protéger ou à créer, soumis aux dispositions des articles L.113-1 et L.113-2 et R.113-1 et R.113-2 du Code de l'Urbanisme. Les EBC sont représentés sur les documents graphiques par des ronds verts. Ce classement s'applique aux bois, forêts et parcs, mais aussi à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. Le régime des Espaces Boisés Classés vise à pérenniser l'affectation boisée du sol. Il interdit donc les défrichements. L'exploitation forestière normale ou l'abattage nécessaire d'arbres peuvent en revanche être autorisés, sous réserve de replantation.
Les terrains classés comme Espaces verts paysagers à préserver (EVP) au titre de l’article L.151-23 du Code de l'Urbanisme. Les Espaces verts paysagers (EVP) sont représentés sur les documents graphiques par un figuré en forme de triangles verts. Ils correspondent à des éléments de paysage à protéger, à conserver et à mettre en valeur. Ces Espaces verts paysagers (EVP) ne constituent pas des espaces boisés, mais des espaces de respiration publics ou privés dans le tissu urbain constitué ;
Des arbres remarquables et alignements d’arbres à protéger identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme (rond vert sur le document graphique) ;
Des mares, bassins de rétention et lavoir à préserver identifiées au titre de l’article L.15123 du Code de l'Urbanisme (rond bleu sur le document graphique) ;
Des fossés et cours d’eau à protéger identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l'Urbanisme (trait plein bleu sur le document graphique) ;
Une entité bâtie homogène à forte valeur patrimoniale identifiée au titre de l’article L.15119 du Code de l’Urbanisme identifiée par des hachures en pointillés noires ;
Des éléments de patrimoine bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme identifié par une étoile rouge et une lettre sur le document graphique ou une étoile orange et un numéro en fonction de leur degré de protection ;
Des linéaires de mixité fonctionnelle à préserver et à développer au titre de l’article L.15116 du Code de l’Urbanisme identifiés par des ronds rouges sur le document graphique ;
Les emplacements réservés définis à l'article L.151-41 1° à 3°du Code de l'Urbanisme pour les voies et ouvrages publics, installations d'intérêt général et espaces verts identifiés par un quadrillage rouge sur le document graphique ;
Un emplacement réservé en faveur de la mixité sociale au titre de l’article L.151-41 4° du Code de l’Urbanisme, identifié par des hachures orange et une lettre ;
Un Périmètre d'Attente de Projet d'Aménagement global (P.A.P.A.G.) en application de l'article L.151-41 5° du Code de l'Urbanisme, visant à préserver un foncier en vue d’une définition plus précise d’une opération d’aménagement d’ensemble ;
Le périmètre des Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) conformément au Code de l'Urbanisme, identifié par un tiret orange sur le document graphique ;
Le périmètre de 500m autour de la gare. Ce périmètre, fixé par les documents-cadres régionaux, s’accompagnent de règles différentes en termes de stationnement ;
Des bâtiments situés en zone agricole qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination au titre de l’article L.151-11 du Code de l’Urbanisme. Ces bâtiments sont identifiés par des hachures bleues ;
Des parcelles impactées par le risque ruissellement identifiées au titre de l’article R.15131 2° du Code de l’Urbanisme, où sont édictées des prescriptions spécifiques permettant de limiter l’exposition au risque et son aggravation. Ces parcelles sont identifiées par des points gris.
Article 4 – Application du règlement aux constructions existantes
Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité - ou tout au moins de ne pas aggraver la non-conformité - de ces immeubles avec lesdites règles, ou qui sont sans effet à leur égard (article R.111-18 du Code de l’Urbanisme).
(Cf. arrêts du Conseil d’État : arrêt « Sekler » n°79530 du 27 mai 1988, arrêt « Cardon » n°182508 du 3 mai 2002 et arrêt « Triadou » n°387794 du 1er juin 2016)
Article 5 – Reconstruction d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans
La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans peut être autorisée dès lors qu’il a été régulièrement édifié conformément aux dispositions de l’article L. 111-15 du Code de l’Urbanisme en vigueur au moment de l’approbation du PLU.
Cette disposition ne s’applique pas en cas de prescriptions contraires du PLU et du Plan de Prévention des Risques Naturels d’Inondation (PPRI).
Article 6 – Adaptations mineures
Conformément à l'article L. 152-3 du Code de l'urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l'application stricte des dispositions des règlements de zones pourront être accordées par l'autorité compétente, uniquement lorsqu'elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Article 7 – Dérogations
7.1. En application de l’article L.152-4 du Code de l’Urbanisme
En application de l’article L. 152-4 du Code de l’urbanisme, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire pourra, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU pour permettre :
La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des personnes et des biens sont contraires à ces règles.
La restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les Monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.
Des travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L’autorité compétente recueille d’abord l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État et du Maire ou du Président de l’Établissement Public de Coopération Intercommunale compétent en matière de Plan Local d’Urbanisme, lorsqu’ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.
7.2. En application de l’article L.152-5 du Code de l’Urbanisme
En application de l’article L. 152-5 du Code de l’urbanisme, l’autorité compétente pourra, par décision motivée, dans les limites fixées par décret en Conseil d’État, déroger aux règles du PLU relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions afin d’autoriser :
La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes. La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes. La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des
façades. L'installation d'ombrières dotées de procédés de production d'énergies renouvelables
situées sur des aires de stationnement. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Ces dispositions ne sont pas applicables :
Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du Code du patrimoine.
Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même Code.
Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 631-1 dudit Code.
Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du Code de l’urbanisme.
Article 8 – Protection des sites archéologiques
En application notamment des articles L. 531-1 et L. 531-14 du Code du Patrimoine et du décret n°2004- 490 du 3 juin 2004, les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et le cas échéant de conservation ou de sauvegarde.
Au terme de ces textes, les découvertes fortuites doivent être signalées immédiatement à la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), Service Régional de l’Archéologie d’Ile-de-France.
Il est recommandé aux maîtres d’ouvrages de soumettre leurs projets d’urbanisme au Service Régional de l’Archéologie. Cette procédure permet de réaliser, à titre préventif, une série de sondages déterminant l’ampleur et l’intérêt des vestiges archéologiques susceptibles d’être découverts et de prendre toute mesure permettant de concilier les impératifs de l’urbanisme avec ceux de l’étude et de la conservation du patrimoine archéologique.
L’arrêté préfectoral n°2013-080 en date du 9 septembre 2013 définit que les travaux dont la réalisation est subordonnée à un permis ou à une autorisation mentionnés à l’article R523-4 du Code du patrimoine susvisé, ne peuvent être entrepris qu’après examen des dossiers et, le cas échéant, après accomplissement des mesures de détection, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique telles que définies par l’article L522-1 du livre V du Code du patrimoine, lorsqu’ils sont effectués, même en partie, dans une des zones dont la liste suit :
Pour les travaux affectant le sous-sol d’un seuil supérieur ou égal à 100m2 : 2219 – Bourg ancien et abords (occupation gallo-romaine présumée, voie romaine, habitat médiéval et moderne) ;
Pour les travaux affectant le sous-sol d’un seuil supérieur ou égal à 5 000m2 : 2220 – Occupations protohistorique et antique présumées et 2222 – Occupations protohistorique et antique présumées.
Pour le reste du territoire de la commune concernée (Etréchy), les travaux dont la réalisation est subordonnée à un permis ou à une autorisation mentionnés à l’article R523-4 du Code du patrimoine susvisé, ne peuvent être entrepris qu’après examen des dossiers et, le cas échéant, après accomplissement des mesures de détection, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique telles que définies par l’article L522-1 du livre V du Code du patrimoine, lorsqu’ils portent sur des emprises au sol supérieures à 10 000m2.
Article 9 – Protection des végétaux
Il est rappelé qu’en application de l’article R. 431-8 du Code de l’urbanisme, le projet architectural du permis de construire comprend dans sa notice :
La description de l'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants.
Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages.
Article 10 – Espaces Boisés Classés
Les Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver, à protéger ou à créer, sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et L.113-2 et R.113-1 et R.113-2 du Code de l'Urbanisme.
Article L113-2
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.
Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.
La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire couvert par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement.
Conformément à l’article R.421-23-2 du Code de l’Urbanisme, « en espace boisé classé (EBC), la déclaration préalable n’est pas requise pour les coupes et abattages d’arbres lorsqu’ils concernent :
- des arbres dangereux, chablis ou morts ; - des bois privés dotés d’un plan simple de gestion, d’un règlement type de gestion
ou d’un programme des coupes et travaux d’un adhérent préfectoral sur les catégories de coupe autorisées ; - la mise en œuvre d’une obligation légale de débroussaillement. »
Article 11 – Dérogation à l’article R151-21 du Code de l’Urbanisme
Il est précisé que dans le cas d’un lotissement ou de celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées au présent règlement sont appréciées au regard de chacun des lots et non au projet dans son ensemble, excepté pour les règles édictées au II-3-2. Coefficients de surface éco-aménageable et de pleine terre et uniquement dans certains cas particuliers listés dans ce même paragraphe.
Pour toute division de deux lots ou plus, bâti ou à bâtir, les règles des paragraphes II-1-2, II-1-3, II-1-4, II-3, II-4 et III sont appréciées au regard de chacun des lots. Les lots déjà bâtis doivent également respecter les règles des paragraphes précédemment cités. Les règles édictées au II-3-2. Coefficients de surface éco-aménageable et de pleine terre peuvent néanmoins être appréciées à l’échelle du projet dans son ensemble dans certains cas particuliers listés dans ce même paragraphe.
Article 12 – Illustrations du règlement
Conformément à l’article R151-11 du Code de l’Urbanisme, les schémas servent de supports d’illustration au contenu du règlement. En cas de doute sur l’interprétation d’une disposition, le texte prévaut sur le schéma.
Article 13 – Cahier des recommandations architecturales et paysagères
Un cahier des recommandations architecturales et paysagères est annexé au PLU. Il fournit des préconisations non opposables dans le cadre du PLU, car ne relevant pas des pièces exigibles lors d’une demande d’autorisation d’urbanisme. Il traite notamment :
des orientations architecturales, en particulier pour le choix des matériaux et des couleurs. Des nuanciers spécifiques (façades, menuiseries, etc.) y sont ainsi proposés ;
des principes de construction bioclimatique, des choix des dispositifs de production d’énergie renouvelable à l’échelle du bâti, des solutions de gestion des eaux pluviales alternatives au « tout réseau », de la conception des clôtures végétales, des conseils de plantation (choix des essences, espace nécessaire au système racinaire). Les différents projets soumis à autorisation de construire doivent néanmoins s’efforcer de mettre en œuvre les différents principes énoncés dans ce cahier des recommandations architecturales et paysagères.
Article 14 – Règles applicables aux changements de destination
Dans l’ensemble du règlement, les règles applicables aux constructions nouvelles s’appliquent également en cas de changement de destination, de sous-destination et de consistance d’une construction existante.
Article 15 – Risques naturels et technologiques
Dans son dossier départemental des risques majeurs (DDRM) de 2024, la préfecture a classé la commune d’Etréchy à risque pour les aléas et sous-aléas inondation. Quatre arrêtés de catastrophe naturelle pour inondations et/ou coulées de boue ont été pris en 1982, 1986, 1999 et 2016. La commune bénéficie également d’un programme d’actions de prévention des inondations (PAPI) dont l’identifiant est 91DRIEE_IF20210001. Il couvre les aléas et sous-aléas par inondation par une crue à débordement lent de cours d’eau.
La commune est également concernée par quatre autres risques naturels :
Le risque remontée de nappe ;
Le risque séisme : risque faible ;
L’aléa retrait gonflement des argiles : l'article 68 de la loi Elan insère une sous-section au sein du code de la construction et de l'habitation et crée les articles L. 112-20 et suivants. Ces dispositions viennent encadrer la prévention des risques liés à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
Le décret n° 2019-495 du 22 mai 2019 relatif à la prévention des risques de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux est venu préciser les modalités d'application. Ces dispositions sont codifiées au sein des articles R. 112-5 du code de la construction et de l'habitation. La commune est située en zone d’aléa faible à fort du risque de retrait-gonflement des argiles. Pour rappel, les nouvelles constructions devront respecter la réglementation en vigueur, codifiée par les articles L132-4 à L132-9 et R132-3 à R132-8 du Code de la construction et de l’habitation, qui impose la réalisation d’études de sol dans les zones d’exposition moyenne ou forte :
o En cas de vente d’un terrain non bâti constructible, une étude géotechnique préalable est fournie par le vendeur ;
o En cas de construction d’un ou de plusieurs immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements, le constructeur est tenu de suivre les recommandations d’une étude géotechnique de conception fournier par le maître d’ouvrage et de respecter les techniques particulières de construction définies par voie réglementaire.
La présence de radon : risque faible dans la commune.
Des risques technologiques sont également identifiés à Etréchy, avec la présence de canalisations de transport de matières dangereuses et de lignes Hautes tensions. La commune est également impactée par le risque de transport de matières dangereuses des canalisations de transport de gaz, gérées par NaTran. Ces différents ouvrages figurent sur le plan des servitudes annexés au présent PLU.
Il est rappelé l’obligation d’informer RTE et/ou NaTran de toute demande de permis de construire, de certificat d’urbanisme opérationnel ou de permis d’aménager concernant un projet situé dans l’une des zones concernées par ces ouvrages (Art. R. 555-30-1. – I issu du code de l’environnement, créé par le décret n° 2017- 1557 du 10 novembre 2017). Les recommandations visant à réduire le risque sont consultables sur le site internet georisques : https://www.georisques.gouv.fr/mes-risques/connaitre-les-risques-pres-de-chez-moi/
Article 16 – Desserte forestière
Le Centre National de la Propriété Forestière (CNPF) rappelle la nécessité de favoriser une bonne desserte forestière, dans le but de permettre le défruitement, mais aussi la défense contre l’incendie. En effet, il est essentiel de veiller à laisser libres les accès aux zones boisées et de faciliter la circulation des camions porte-engins et porte-grumes de fort tonnage, faute de quoi ces espaces risquent de ne plus pouvoir être, ni mis en valeur, ni sécurisés en cas de tempête. Ces circulations sont certes peu fréquentes, mais très nécessaires, depuis les places de tri des bois jusqu’aux départementales et nationales (art. R.433-9 du code de la route).
TITRE 2 : ZONES URBAINES