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Edifiable

Zone UP

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent être édifiées à l’alignement ou avec un recul minimal de 3 m de l’alignement de la voie.
À quelle distance du voisin ?
- La construction sur limite de bâtiments dont la hauteur excède 4 m est autorisée si deux constructions sont édifiées en limite, de façon contiguë et de même hauteur, (les décalages entre les alignements des façades sont possibles) Si les constructions ne sont pas implantées sur limite : - Un retrait minimal de 3 m est exigé.
Quelle surface au sol ?
Emprise au sol Non réglementé
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions, mesurée à partir du sol naturel avant travaux au point le plus haut (hors élément technique ne pourra excéder 9m.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Concernant les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat il est exigé une place de stationnement par logement.
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UP, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 128 articles, avec une recherche
Article UP 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites 1 -

Les affouillements ou exhaussements de sol non nécessaires à des constructions ou des aménagements compatibles avec la vocation de la zone. 2 - Les terrains aménagés de camping caravaning et le stationnement de caravanes, les habitations légères de loisirs, le camping et le stationnement de caravanes hors des terrains aménagés. 3 - Les installations classées pour la protection de l’environnement, sauf celles mentionnées à l'article 2. 4 - Les constructions nouvelles à usage :

- Agricole, ou forestier - d'entrepôts, - de commerce, - d’activités artisanales, - d’activités industrielles, - d’hôtels sauf ceux autorisés à l’article 2, - de bureau sauf ceux autorisés à l’article 2, - d’habitation sauf celles autorisées à l’article 2, - d’annexes à l’habitation sauf celles autorisées à l’article 2, - de stationnement collectif non lié à des constructions existantes ou à des opérations de construction

admise sur la zone, sauf celles autorisées à l’article 2. 5 - Les installations et travaux divers suivants :

- les parcs d'attractions ouverts au public, - les dépôts de véhicules et de matériaux de toute nature, - les garages collectifs de caravanes. 6- L'ouverture de carrières, l'extension des carrières existantes et la poursuite de l'exploitation des carrières existantes à l'échéance de leur autorisation.

Article UP 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont admis sous conditions : 1- Les occupations suivantes par changement de destinations sont admises sans limitation de surface de plancher, si elles s’inscrivent dans le volume bâti existant :

- les habitations, - les hôtels, - les bureaux, - tous les types d’équipements d’intérêt collectif.

2- Les occupations suivantes hors du volume bâti existant sont admises : - Deux annexes à l’habitation (hors piscine) au maximum sous réserve de ne pas dépasser 60 m² d’emprise au sol, au total des annexes. - les piscines liées aux habitations existantes, - les extensions des habitations existantes dans la limite de 250 m² de surface de plancher (existant + extension) et si elles ne nécessitent pas l’abattage d’arbres remarquables, - les extensions des équipements d’intérêt collectif existants dans la limite de 10 % de la surface de plancher existante si elles ne nécessitent pas l’abattage d’arbres remarquables, - les aménagements d’aires de stationnement strictement nécessaires aux occupations de la zone si elles ne conduisent pas à l’abattage d’arbres remarquables et s’ils ne conduisent pas à détruire la cohérence paysagère de ces espaces, - les abris en bois pour animaux parqués, ouverts au moins sur une face, d'une surface maximale de 20 m² et d'une hauteur au faîtage de 3,50 m au maximum. L'implantation de ces constructions sera sur limites parcellaires, ou adossées aux haies et boisements existants, - les affouillements et exhaussements de sol strictement nécessaires aux constructions et aménagements compatibles avec la vocation de la zone, les déblais, remblais, dépôts de terre sont interdits,

Article UP 3Accès et voirie

Intitulé du document : Accès et voirie ACCES : L'accès des constructions doit être assuré par une voie publique ou privée d’une large

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée, notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie. Le concessionnaire de la voie devra être consulté pour tout aménagement. Lorsque plusieurs constructions sont édifiées dans une opération d’ensemble, un accès unique pour l’ensemble des constructions pourra être exigé. Les accès automobiles (portails, garages) devront être aménagés avec un retrait de façon à permettre le stationnement complet du véhicule hors du domaine public sauf en cas d’impossibilité technique.

VOIRIE : Les voies publiques ou privées destinées à accéder aux constructions doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, comme aux véhicules de service.

Article UP 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Desserte par les réseaux 1 - Eau :

Toute construction ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d'eau potable. 2 - Assainissement : Eaux usées : Le raccordement au réseau public d'assainissement est obligatoire. Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques, en provenance d’activités, est soumis à autorisation préalable du gestionnaire. Cette autorisation fixe, suivant la nature du réseau, les caractéristiques qu’ils doivent présenter pour être reçus et peut donner lieu à une convention de rejet. Le déversement des eaux de piscine est interdit dans le réseau collectif d’assainissement. Eaux pluviales : Les réseaux internes doivent obligatoirement être de type séparatif. Toute opération d'aménagement, de plus de 20 m² d’emprise au sol, ou construction nouvelle ne doit pas augmenter le débit naturel en eaux pluviales de la parcelle (ou du tènement). Elle devra respecter les prescriptions du zonage pluvial annexé au PLU. Les techniques de gestion alternative des eaux pluviales seront privilégiées pour atteindre cet objectif (maintien d’espaces verts, écoulement des eaux pluviales dans des noues, emploi de revêtements poreux, chaussées réservoir, etc.…). Les canalisations de surverse et de débit de fuite doivent être dirigées : dans le réseau d’eau pluviale s’il existe, dans le fossé ou le caniveau en l’absence de réseau collectif d’eau pluviale. Il est imposé un revêtement de sol perméable pour les stationnements et les voiries d’accès.

3 – Electricité, téléphone et réseaux câblés : Toute construction nécessitant une alimentation électrique doit être raccordée au réseau électrique. A l’intérieur des opérations de construction, tous les réseaux devront être enterrés jusqu’au point de raccordement avec le réseau public existant En cas de pose d’antennes et de paraboles, celles-ci devront être collectives dans les ensembles immobiliers collectifs.

Article UP 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques des terrains Non réglementé

Article UP 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Sauf indication contraire portée au plan, les constructions doivent être édifiées avec une organisation d’ensemble cohérente notamment en façade sur rue. Les constructions doivent être édifiées à l’alignement ou avec un recul minimal de 3 m de l’alignement de la voie.

Article UP 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Implantation sur limite :

Les constructions peuvent être édifiées sur une ou plusieurs limites séparatives latérales ou de fond, à condition que la hauteur mesurée sur limite n’excède pas 4m.

- La construction sur limite de bâtiments dont la hauteur excède 4 m est autorisée si deux constructions sont édifiées en limite, de façon contiguë et de même hauteur, (les décalages entre les alignements des façades sont possibles)

Si les constructions ne sont pas implantées sur limite : - Un retrait minimal de 3 m est exigé.

Ces règles concernent aussi les annexes aux habitations. Pour les piscines : un retrait minimal de 0.5 m à partir du bassin est imposé

Article UP 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé

Article UP 9Emprise au sol

Emprise au sol Non réglementé

Article UP 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions -

La hauteur des constructions, mesurée à partir du sol naturel avant travaux au point le plus haut (hors élément technique ne pourra excéder 9m. - En cas d’aménagement ou d’extension d’une construction existante dépassant la hauteur maximale définie ci-dessus, cette hauteur peut être portée à la hauteur du point le plus haut (hors élément technique) du bâtiment existant. - La hauteur des constructions à usage d’annexes est limitée au point le plus haut à 4 m. - La hauteur des clôtures ne peut excéder 1,60 m sauf en cas de reconstruction d’un mur de clôture préexistant. Dans ce cas la hauteur ne pourra excéder la hauteur préexistante.

Ces limites peuvent ne pas être appliquées à des dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, et ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

Article UP 11Aspect extérieur

Aspect extérieur – Aménagement des abords Se reporter au Titre VI – Aspect extérieur des constructions.

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Article UP 12Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques. Pour les logements neufs : il est exigé 1 place par tranche de 80 m² de surface de plancher, avec un minimum de 2 places par logement sur le tènement de l’opération. Concernant les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat il est exigé une place de stationnement par logement. Dans les ensembles d’habitation (à partir de 3 logements ou de 3 lots) il est exigé 1 place banalisée pour 2 logements. Pour les constructions à usage d’activité de bureau : il est exigé 1 place par tranche de 40 m² de la surface de plancher. Pour les constructions à usage d’hôtel : il est exigé 2 places pour 3 chambres avec un minimum de 1 place par tranche de 40 m² de la surface de plancher.

Article UP 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Espaces libres – Aires de jeux et de loisirs - Plantations

Les arbres non fruitiers existants doivent être maintenus ou remplacés par des plantations au moins équivalentes (Cf. dispositions générales). Les aires de stationnement doivent comporter des plantations, à raison d’au moins un arbre à moyenne tige pour 4 places. Elles devront être aménagées de telle sorte qu’elles soient le moins visible possible. En cas de modification d’aires de stationnement des plantations d’accompagnement seront exigées, dans le respect de la végétation locale :

- Des arbres de faible hauteur seront recherchés. Les conifères, lauriers décoratifs sont à exclure. Un port naturel sera recherché.

- La nature des revêtements de sols devra être en harmonie avec le paysage, les enrobés seront de couleurs neutres, ou grenaillés.

Les plantations anciennes d’essences « nobles » seront maintenues, un remplacement pourra être envisagé, à condition de planter une essence noble (la notion d’essence noble est détaillée à l’article 10 des dispositions générales). Les bassins d’eaux pluviales seront intégrés dans un espace vert paysager, et plantés d’arbres et arbustes. Les bassins seront enherbés et plantés. Les espèces végétales utilisées seront variées et constituées de plusieurs espèces en cohérence avec la palette végétale établie pour la commune et figurant en annexe du PLU. Les haies monospécifiques de conifères sont interdites.

Article UP 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d'Occupation du Sol Non réglementé

Article UP 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances

Pour les constructions neuves, il est imposé une consommation d’énergie primaire maximale de 55 kWhEP/(m².an).

Article UP 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructur

Tout aménagement devra prévoir les installations nécessaires au câblage des constructions aux réseaux numériques.

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TITRE III –DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

Les zones AU sont des zones à urbaniser. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement.

Chapitre 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AUa

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UP comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Règlement- approbation

Sommaire

TITRE I –DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Le présent règlement de PLU est établi en vertu des articles L 123-1 et R 123-1, conformément aux dispositions de l’article R 123-9 du Code de l’Urbanisme.

Article 1 - Champ d'application territoriale

Ce règlement s'applique à l’ensemble du territoire de la commune d’Éveux. Il s’applique également aux cours d’eaux domaniaux ou non.

Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard d’autres législations relatives à l'occupation des sols

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

A l’exception de ses dispositions modifiées par le présent règlement, le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L111.8, L 111-9, L 111-10, L 421-3, L 421-4, et R 111-2 à R111.24.

- Les articles du Code de l’Urbanisme ou d’autres législations concernant les périmètres sensibles, les zones d’aménagement différé, les plans de sauvegarde et de mise en valeur, les périmètres de restauration immobilière, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et du paysage, les périmètres de résorption de l’habitat insalubre, les participations exigibles des constructeurs.

- Les prescriptions nationales ou particulières, fixées en application des articles L 111-11 et L 121-1 du Code de l’Urbanisme.

- Les projets d’intérêt général concernant les projets d’ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d’utilité publique conformément aux articles L 121-9 et R 121-3 du Code de l’Urbanisme.

- Les servitudes d’utilité publique, dans les conditions mentionnées à l’article L126.1 du Code de l’Urbanisme.

- La loi du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive. - Le décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière

d’archéologie préventive et notamment l’article 7 Lorsqu’une opération, des travaux ou des installations soumis à autorisation d’aménager, au permis de construire, au permis de démolir ou à l’autorisation des installations et travaux divers prévus par le Code de l’Urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d’un site archéologique, cette autorisation, ou ce permis, est délivré après avis du Préfet qui consulte le Directeur des Antiquités.

Article 3 - Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones délimitées par un trait‚ et repérées au plan par les indices suivants :

Zones urbaines (Zones U) Article R*123-5 du code de l’urbanisme Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Zones à urbaniser (Zones AU) Article R*123-6 du code de l’urbanisme Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.

Zones agricoles (Zones A) Article R*123-7 du code de l’urbanisme Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. En zone A peuvent seules être autorisées :

- les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics,

dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5. En zone A est également autorisé en application du 2° de l'article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement.

Zones naturelles et forestières (Zones N) Article R*123-8 du code de l’urbanisme Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;

b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. En zone N, peuvent seules être autorisées : - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ; - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics,

dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs bénéficiant des transferts de coefficient d'occupation des sols mentionnés à l'article L. 123-4, ainsi que dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5. En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols.

Article 4 – Autres éléments portés sur le document graphique

Le plan comporte aussi notamment : - les terrains classés comme espaces boisés à conserver à protéger ou à créer en application des articles L

130-1 et 130-2 du Code de l'Urbanisme., - les sites et éléments identifiés au titre de l’article L123.1.5§7 du code de l’urbanisme - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux

espaces verts ou en vue de la réalisation de programmes de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale, - le report des zones inondables, - le classement sonore des infrastructures terrestres,

Article 5 - Adaptations mineures de certaines règles

Les dispositions des articles 3 à 13 (sauf pour les interdictions) des règlements de chacune des zones, ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (Article L123.1 du Code de l'Urbanisme).

Article 6 – Règles applicables aux secteurs présentant des risques naturels

La commune est concernée par un risque d’inondations. Un plan de prévention des risques naturel d’inondation a été mis en place. Le PPRNI met en place trois types de zones qui sont reportées sur le plan de zonage. A chaque zone correspondent des interdictions et des prescriptions en matière de construction, qui sont reportées ci-après : - la zone rouge fortement exposée au risque est à préserver strictement, - la zone rouge « extension » faiblement exposée au risque mais située dans le champ d’expansion des

crues à préserver avec présence du bâti existant, - la zone bleue faiblement exposée au risque et située dans une zone urbanisée, - la zone verte, - la zone blanche.

La zone rouge Il s’agit d’une zone qui est soumise à des risques forts ou qui est, compte tenu des objectifs de préservation des champs d’expansion des crues, vouée à être préservée de l’urbanisation. De ce fait, les travaux, constructions, installations sont strictement réglementés, en vue de ne pas accroître la vulnérabilité des biens et des personnes et afin de main tenir les capacités d’expansion des crues.

SONT INTERDITS : - toutes nouvelles constructions à destination d'habitation, d'hébergement hôtelier, de bureaux, de

commerce, d'activité artisanale, d'activité industrielle et de service, d'activité agricole ou forestière ou d'entrepôt, à l'exception des constructions liées directement aux infrastructures de transport. - les changements d'usage et de destination des locaux situés sous la cote réglementaire de référence(*), qui maintiennent ou augmentent la vulnérabilité(*) des personnes ou des biens. - Sont par exemple interdits : - garage/local de stockage → habitation/commerce (augmentation de la vulnérabilité) commerces → bureaux (maintien de la vulnérabilité), - les changements d'usage et de destination des locaux situés au-dessus de la cote réglementaire de référence(*), conduisant à la création de logements supplémentaires ou à l'augmentation significative de la population exposée, ou lorsqu'ils conduisent à l'implantation nouvelle de constructions nécessaires à la gestion d'une crise ou qui intéressent les personnes les plus vulnérables. - les changements d'usage et de destination des locaux lorsqu'ils sont situés dans une bande de 10m de par et d'autre des berges des cours d'eau, lorsqu'ils maintiennent ou augmentent la vulnérabilité des personnes ou des biens. - les travaux usuels d'entretien (*) et de gestion courante des biens et activités, s'ils augmentent la vulnérabilité des personnes ou des biens, sous la cote réglementaire de référence(*), - la création et l'extension de sous-sol, - toutes extensions, exceptées les bâtiments agricoles ouverts, - toute surélévation autre que celle d'un rez-de-chaussée par l'ajout d'un seul étage supplémentaire, - la reconstruction (*) d’un bâtiment, lorsqu’elle fait suite à un sinistre causé directement ou indirectement par une crue, - les clôtures faisant obstacle à l’écoulement des eaux, - les reconstructions nécessaires à la gestion d’une crise : les reconstructions intéressant la défense, la sécurité civile et le maintien de l’ordre public (caserne de pompiers, gendarmerie...),

- les reconstructions qui intéressent les personnes les plus vulnérables, à savoir : les équipements hospitaliers, les résidences de personnes âgées médicalisées, les établissements spécialisés pour personnes handicapées, les établissements pré-scolaires (garderies, haltes-garderies, crèches…), les établissements scolaires élémentaires et les établissements scolaires du 1er degré,

- les bâtiments agricoles fermés, - la création et l'extension de parkings(*), - la création et l'extension de campings, ainsi que l’aménagement d’aire d’accueil permanent ou temporaire

de caravanes, mobil-homes, camping-car,… - les plates-formes de stockage, - les travaux de terrassement, d’excavation ou de dessouchage ayant pour effet d’affouiller les berges, - les remblais et talus autres que ceux liés aux infrastructures de transport, des équipements publics et à la

mise hors d'eau des bâtiments, - les déblais, qui ne constituent pas une mesure compensatoire ou n'améliorent pas l’expansion des crues. - les déblais, remblais et talus sauf ceux nécessaires à l'amélioration des écoulements de cours d'eau, et

ayant fait l'objet d'une procédure d'autorisation ou de déclaration au titre de la loi sur l'eau.

La zone bleue Il s’agit d’une zone qui est soumise à un risque faible d’inondation et qui est déjà urbanisée. L‘urbanisation future y est autorisée, sous le respect de certaines conditions.

SONT INTERDITS :

- l’implantation nouvelle d'établissements nécessaires à la gestion d’une crise, par construction nouvelle, extension ou changement de destination : les constructions intéressant la défense, la sécurité civile et le maintien de l’ordre public (caserne de pompiers, gendarmerie...),

- L'implantation nouvelle d'établissements qui intéressent les personnes les plus vulnérables, par construction nouvelle, extension ou changement de destination, à savoir : les équipements hospitaliers, les résidences de personnes âgées médicalisées, les établissements spécialisés pour personnes handicapées, les établissements pré-scolaires (garderies, haltes-garderies, crèches…), les établissements scolaires élémentaires et les établissements scolaires du 1er degré,

- l’implantation nouvelle d'établissements recevant du public de catégories 1 ; 2 ou 3, - l'extension de plus de 40% de la surface de vente à la date d'approbation du PPRNi, pour les

établissements recevant du public de catégorie1, - l'extension ou l'aménagement d'établissements recevant du public de catégories 1 ; 2 ou 3 qui entraine

le passage à une catégorie supérieure, - toute extension ou aménagement d'établissements recevant du public entrainant le passage à la 3è, 2è

ou 1ère catégorie, - les changements de destination des locaux situés sous la cote réglementaire de référence(*), qui

maintiennent ou augmentent la vulnérabilité(*) des personnes ou des biens, - Sont par exemple interdits : - garage/local de stockage → habitation/commerce (augmentation de la vulnérabilité) commerces →

bureaux (maintien de la vulnérabilité), - les changements d'usage et de destination des locaux lorsqu'ils sont situés dans une bande de 10m de

par et d'autre des berges des cours d'eau, lorsqu'ils maintiennent ou augmentent la vulnérabilité des personnes ou des biens. - les travaux usuels d'entretien (*) et de gestion courante des biens et activités, s'ils augmentent la vulnérabilité des personnes ou des biens, sous la cote réglementaire de référence(*), - la création et l'extension de sous-sol, sous la cote réglementaire de référence(*), - Les clôtures faisant obstacle à l’écoulement des eaux, - la création et l'extension de parkings souterrains,

Règlement du PLU d’Éveux - La création et l'extension de campings, ainsi que l’aménagement d’aire d’accueil permanent ou

temporaire de caravanes, mobil-homes, camping-car,… - Les plates-formes de stockage, - les travaux de terrassement, d’excavation ou de dessouchage ayant pour effet d’affouiller les berges, - les remblais et talus autres que ceux liés aux infrastructures de transport, des équipements publics et à

la mise hors d'eau des bâtiments, La zone verte Il s’agit d'une zone urbanisée qui est soumise à un aléa d'inondation très faible. L’urbanisation future y est autorisée, sous le respect de certaines conditions. EST INTERDIT :

- la création et l'extension de surface de plancher sous la cote réglementaire de référence(*), à l'exception des parkings souterrains, caves ou locaux techniques. Dans ces derniers cas, des dispositifs seront mis en place afin de se prémunir des risques inondations éventuelles par remontées des réseaux ou écoulements superficiels.

- les changements de destination des locaux sous la cote réglementaire de référence(*) qui augmentent la vulnérabilité.

Se référer au règlement du PPRI annexé au PLU. Celui-ci est une servitude qui s’impose au règlement du PLU.

La commune est potentiellement concernée par un risque de mouvements de terrains. Une cartographie de ce risque a été établie par le BRGM avec une validité à l’échelle 1/25000e. Cette cartographie ainsi que la note de recommandations du BRGM sont annexées au PLU. Ce rapport indique les préconisations suivantes:

Article 7 – Droit de préemption urbain

Le droit de préemption urbain s’applique sur l’ensemble des zones U et AU de la commune.

Article 8 – Risques technologiques et nuisances

Classement sonore des infrastructures terrestres L’arrêté préfectoral n°2009-3423 de classement des infrastructures de transports terrestres bruyantes classe plusieurs infrastructures sur le territoire communal (Cf tableau ci-après) Les bâtiments à construire dans les secteurs affectés par le bruit, mentionnes à l’article 2, doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs, conformément aux dispositions des articles R. 57132 a R. 571-43 du code de l’environnement et R. 111-23-1 a R. 111-23-3 du code de la construction et de l’habitation susvisés.

Article 9 – Éléments identifiés au titre de l’article L123.1.5 § 7 du code de l’urbanisme

En référence à l'article L123-1-5§7 du Code de l'Urbanisme, le PLU peut "identifier et localiser les éléments du paysage et délimiter les quartiers, rues, monuments, sites et secteurs à protéger et à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique, ou écologiques à définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection." A l'intérieur de ces périmètres, il sera fait application des articles R421.17 (d) et R421.23 (h) du Code de l'Urbanisme qui imposent une déclaration préalable pour tous les travaux portant sur un élément ainsi identifié. Sur la commune d’Éveux, des "éléments remarquables à protéger" sont délimités sur plusieurs secteurs de la commune afin d'établir une protection des haies et des boisements existants, des zones humides et des bâtiments de qualité patrimoniale.

Pour les haies : Les continuums végétaux ne doivent pas être détruits, toutefois de façon dérogatoire, une destruction partielle peut être autorisée uniquement si cette destruction est nécessitée par des aménagements ou des travaux rendus obligatoires par des nécessités techniques ou par des problèmes phytosanitaires. Dans ce cas toute intervention détruisant un de ces éléments est soumise à déclaration préalable (art L1231.5§7 et R421.17 et R421.23 du Code de l'Urbanisme). En cas d’intervention (abattage partiel) sur ces haies protégées au titre de l’article L123.1.5§7, une replantation est obligatoire de façon à reconstituer les continuités végétales. Elles devront être replantées en respectant les préconisations suivantes : Les haies comprendront plusieurs strates et seront constituées d'essences locales et variées (excluant les thuyas, cyprès et laurier cerise) :

- une strate herbacée, - une strate arbustive comportant au moins

trois espèces différentes d'essences figurant dans l’annexe du PLU « Charte d’intégration urbaine et paysagère », - une strate arborescente comportant au moins trois espèces différentes d'essences figurant dans l’annexe du PLU « Charte d’intégration urbaine et paysagère ».

Règlement du PLU d’Éveux Schémas de principe de plantation d’une haie champêtre :

Strate arbustive

Essences préconisées Strate arborescente

- Noisetier (Corylus avellana) - Prunellier (Prunus spinosa) - Troène (Ligustrum vulgare) - Bourdaine (Frangula vulgaris) - Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) - Sureau noir (Sambucus nigra) - Fusain (Euonymus europaeus) - Viorne lantane (Viburnum lantana) - Eglantier (Rosa canina) - Alisier blanc (Sorbus aria) - Houx -

- Merisier (Prunus avium) - Sorbier (Sorbus aucuparia) - Charme (Carpinus betulus) - Aulne glutineux (Alnus glutinosa) - Erable champêtre (Acer campestre) - Frêne commun (Fraxinus excelsior) - Chêne pédonculé (Quercus robur) - Chêne pubescent (Quercus pubescens) - Saule marsault (Salix caprea) - Châtaignier (Castanea sativa) -

Pour les zones humides :

Toute zone humide protégée et identifiée au titre de l’article L123.1.5§7 du code de l’urbanisme ne devra être ni comblée, ni drainée, ni être le support d’une construction. Elle ne pourra faire l’objet d’aucun aménagement, d’aucun affouillement pouvant détruire les milieux présents. Aucun dépôt (y compris de terre) n’est admis. Seuls les travaux nécessaires à la restauration de la zone humide, ou ceux nécessaires à sa valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents.

Pour les corridors écologiques :

Dans ces secteurs, les aménagements, constructions autorisés dans la zone du PLU devront permettre de maintenir les continuités écologiques :

- dans les zones naturelles ou agricoles : les clôtures devront maintenir une perméabilité pour la faune,

- les aménagements des cours d’eau et de leurs abords devront maintenir les continuités biologiques (conservation des ripisylves, les ouvrages devront maintenir la libre circulation de la faune piscicole, maintien de l’intégrité du lit mineur du cours d’eau,

- maintien des zones humides existantes et de leur fonctionnement hydraulique,

- dans les zones U et AU, les corridors identifiés devront être préservés par des aménagements spécifiques les intégrant (haies, fossés, ouvrages faune, espaces verts continus, perméabilité des clôtures…)

Dans le cas de travaux ou d'aménagement sur les corridors identifiés sur le document graphique, des mesures compensatoires de reconstitution des corridors ou des milieux naturels touchés sont obligatoires

Pour les éléments bâtis de patrimoine

Le PLU identifie plusieurs types d’éléments bâtis à préserver :

Ces éléments ne doivent pas être détruits lors d’aménagements ou de constructions. Toute intervention sur ces éléments est soumise à déclaration préalable (art L123-1-5 §7 et R421.17 et R421.23 du Code de l'Urbanisme).

En cas de travaux sur les éléments concernés ceux-ci doivent être réalisés dans le respect de l’aspect et des matériaux d’origine.

Les volumétries doivent être maintenues sans surélévation ou abaissement.

Les éléments architecturaux doivent être préservés (génoises, piliers et encadrements en pierres). Les galeries ouvertes ne doivent pas être fermées.

Elément remarquable n°1 Poste d’aiguillage

Elément remarquable n°2 Puits VIALLY

Elément remarquable n°3 Puits Valois

Elément remarquable n°5 Puits Vially (ferme)

Elément remarquable n°4 Croix du Bigout

Elément remarquable n°6 Croix Blanc

Elément remarquable n°7 Ferme Valois

Elément remarquable n°8 Puits ferme des sources

Règlement du PLU d’Éveux Elément remarquable n°9 Cabane de vigne ferme des sources

Elément remarquable n°11 Cabane de vigne le My

Elément remarquable n°13 Croix (Morillon)

Elément remarquable n°15 Puits allée du Puits

Elément remarquable n°17 Croix place du Marronnier

Elément remarquable n°19 Puits place du Lavoir

Elément remarquable n°10 Monument aux Morts (square de l’église)

Elément remarquable n°12 Four à pain

Elément remarquable n°14 Puits (Morillon)

Elément remarquable n°16 Madone

Elément remarquable n°18 Puits ancienne mairie

Elément remarquable n°20 Puits Grands Fonds

Règlement du PLU d’Éveux Elément remarquable n°21 Cabane de vigne la Côte

Elément remarquable n°23 Cabane de vigne

Elément remarquable n°25 Glacière de la Tourette

Elément remarquable n°27 Corniche Lyonnaise

Elément remarquable n°29 Monument des Sénégalais

Elément remarquable n°22 Cabane de vigne

Elément remarquable n°24 Château de la Tourette

Elément remarquable n°26 Couvent de la Tourette

Elément remarquable n°28 Cabane de vignes Les Prés

Elément remarquable n°30 Eglise St Pierre

Article 10 – Notion de remplacement d’arbres par des essences équivalentes

La notion d’essence équivalente dans le PLU de la commune est la suivante : - des feuillus peuvent remplacer des conifères et des feuillus, - les conifères peuvent remplacer des conifères mais ne peuvent pas remplacer des feuillus ; - les « essences nobles » ne peuvent remplacer que des essences nobles et autres essences de parc. Sont considérées comme essences « nobles » : Tilleul, Cèdre, Marronniers, Magnolia, Hêtre, Platane, Tulipier, Chêne, Orme, Charme, Séquoïa, Pin, Murier, Gingko Biloba…

Article 11 - Définitions

Affouillement – Exhaussement des sols Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager, à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares. Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les sites classés et les réserves naturelles doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et portant sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; Doivent être précédés d'une déclaration préalable, les travaux, installations et aménagements suivants : à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés.

Aménagement : Tous travaux (même créateurs de surface de plancher) n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant.

Annexe Les annexes sont des constructions non intégrées à l’habitation, situées sur le même tènement, dont le fonctionnement est lié à cette habitation (exemples : abris de jardin, bûchers, garages…)

Alignement L'alignement est la limite séparative d'une voie publique (ou affectée à l’usage du public) et des propriétés riveraines, quelle que soit la régularité de son tracé. Les prescriptions d'alignement visent à déterminer à travers le PLU ou un plan d'alignement, la limite séparative future du Domaine Public Routier. Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des Départements et des Communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées (article L111-1 et L111-2 du Code de la Voirie Routière).

Bâti existant Un bâtiment est considéré comme existant lorsque les murs sont en état et que le couvert est assuré ; une ruine ne peut rentrer dans cette définition.

Bâtiment à structure légère Au sens du PLU d’Éveux, sont considérés comme bâtiment à structure légère toute construction à ossature métallique et bardage (de type poulaillers, pré-fabriqués, entrepôts, hangars agricoles…)ainsi que les constructions ouvertes sur au moins 1 face.

Caravane Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.

Changement de destination Il consiste à affecter à un bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont engagés. Constitue un changement de destination contraire au statut de la zone, toute nouvelle affectation visant à transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone. Les destinations définies par l'article R123.9 du code de l'urbanisme sont : l'habitation, l'hébergement hôtelier, bureaux, commerce, l'artisanat, l'industrie, l'exploitation agricole ou forestière, la fonction d'entrepôt.

Clôture Constitue une clôture, toute édification d'un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace.

Coupe et abattage d'arbres Les termes de coupe et d’abattage n'ont pas de définition absolue. La coupe est l'opération présentant un caractère régulier dans le cadre d'opérations de sylviculture. L'abattage présente un caractère accidentel et plus limité. Ce qui caractérise les actions de coupe et d’abattage, et ce qui les distingue des opérations de défrichement, est que ces opérations ne modifient pas la destination de l'espace considéré qui conserve sa vocation forestière. C'est le cas des :

- coupes rases suivies de régénération, - substitution d'essences forestières.

Coefficient d'Emprise au Sol (C.E.S.) Le coefficient d'emprise au sol est le quotient de la surface construite au sol par la surface du terrain d'assiette. Pour le PLU, les limitations d’emprise au sol introduites par le CES à l’article 9 ne concernent pas les piscines.

Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.) Le coefficient d'occupation du sol est le rapport entre le nombre de mètres carrés de plancher d'une construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée.

Construction nouvelle Les extensions des constructions existantes sont incluses dans la notion de construction nouvelle

Constructions à usage d'activité économique Il s'agit de l'ensemble des constructions à usage :

- hôtelier - de commerce - de bureaux ou de services - artisanal - industriel - d'entrepôts commerciaux et d'une façon générale, toute construction qui ne soit pas à usage d'habitation, d'annexe, d'équipement collectif ou qui ne constitue pas un ouvrage technique nécessaire au fonctionnement des services publics. Sont considérés comme commerce les locaux ayant une surface de vente. Les autres activités pouvant être commerciales sans surface de vente sont considérées comme des activités de service.

Constructions à usage d'équipement d’intérêt collectif Il s'agit de constructions publiques (scolaires, sociales, sanitaires, culturels…) ainsi que des constructions privées de même nature.

Constructions à usage de stationnement Il s'agit de parcs de stationnement en silo ou souterrain, qui ne constituent pas de surface de plancher, mais qui comportent une ou plusieurs constructions ou ouvrages soumis au permis de construire. Ils concernent autant les garages nécessaires à la construction (et imposés par l'article 12 du règlement) que les parcs indépendants d'une construction à usage d'habitation ou d'activités.

Défrichement Selon une définition du Conseil d'Etat "sont des défrichements les opérations qui ont pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière" sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs qui inspirent celui qui en prend l'initiative. Le défrichement se distingue du seul abattage des arbres en ce qu'il comporte également le débroussaillage et l'arrachage des souches et autres racines, dans le but de changer définitivement la destination du terrain. Emplacement Réservé :

Article L 123-1-5 (8°) du Code de l'Urbanisme : Le PLU peut fixer des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts.

- Article L123-17 du Code de l’Urbanisme : Le propriétaire d’un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d’urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d’intérêt général ou un espace vert peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu’il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L230-1 et suivants. Lorsqu’une des servitudes mentionnées à l’article L123-2 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l’acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L 230-1 et suivants,

Emprise au sol Art. R.* 420-1. Code de l’urbanisme- L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.

Entrepôts Ce sont des bâtiments à usage de stockage dont les surfaces de réserve ne sont pas accessibles au public (par exemple bâtiments de stockage liés aux activités de logistique). Ils sont à distinguer des bâtiments à usage commercial pouvant comporter des surfaces de réserve tels que par exemple les magasins de vente de revêtements de sols, Hall d'exposition - vente, meubliers, etc...).

Espaces boisés classés Les PLU peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Les espaces boisés peuvent être situés dans n'importe quelle zone urbaine ou naturelle. Le classement s'exprime par une légende particulière sur le document graphique. L'espace boisé classé est inconstructible, mais il est porteur de C.O.S., pouvant être utilisé sur le reste du tènement ou vendu (dans l'hypothèse où le transfert de C.O.S. est autorisé). Si l'espace boisé classé ne peut faire l'objet d'aucun défrichement de nature à compromettre son état boisé, il peut, par contre, faire l'objet de coupes d'entretien ou d'exploitation dans les conditions définies par l'article R130-1 du Code de l'Urbanisme.

Extension Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation.

Exploitation agricole L’exploitation agricole, est une unité économique, dirigée par un exploitant mettant en valeur la surface minimale d’installation (SMI). Dans le cas d’une association d’exploitants, la surface de mise en valeur doit être au moins égale au produit : surface minimum d’installation multipliée par le nombre d’associés. Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère animal ou végétal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. Il en est de même des activités de préparation et d’entrainement d’équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacle. La définition de la SMI dans le Rhône en polyculture élevage est fixée par arrêté n° 2000-5092 du 10/11/2000 concernant le schéma directeur départemental des structures agricoles du Rhône :

- 16 ha pour les communes ou parties de communes classées en zone de montagne dans les cantons de l’Arbresle, Mornant, St Laurent de Chamousset, St Symphorien sur Coise, Vaugneray (Monts du Lyonnais),

- 18 ha pour le reste du département.

Habitations légères de loisirs Constructions à usage non professionnel, destinées à l'occupation temporaire ou saisonnière, démontables ou transportables et répondant aux conditions fixées par l'article R111-31 du code de l’urbanisme.

Hauteur La hauteur d’une construction en un point donné est égale à la longueur du segment de verticale compris entre le terrain naturel au point considéré et le point le plus élevé de la construction (à l’exception des gaines, souches de cheminées et éléments techniques, éléments de modénature, acrotères…) situé sur cette verticale.

Impasse Voie publique ou privée disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation.

Installations classées pour la protection de l’environnement ou ICPE (soumise à déclaration ou autorisation) Au sens de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976, sont considérées comme installations classées, les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières, et d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale et qui, par leur nature, peuvent nuire à leur environnement. Ces installations sont soumises à une procédure particulière, indépendante du permis de construire, tant en ce qui concerne leur implantation que leur fonctionnement.

Lotissement art. L442-1 et suivants du Code de l'urbanisme :

Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis.

Article L442-1-1 Un décret en Conseil d'Etat énumère les divisions en vue de construire qui, en fonction de leur objet particulier ou par suite de leur contrôle au titre d'une autre procédure, ne sont pas constitutives d'un lotissement au sens de l'article L. 442-1 (Cf. article R442.1 suivant)

Article L442-1-2 Le périmètre du lotissement comprend le ou les lots destinés à l'implantation de bâtiments ainsi que, s'ils sont prévus, les voies de desserte, les équipements et les espaces communs à ces lots. Le lotisseur peut toutefois choisir d'inclure dans le périmètre du lotissement des parties déjà bâties de l'unité foncière ou des unités foncières concernées.

Article L442-2 Un décret en Conseil d'Etat précise, en fonction de la localisation de l'opération ou du fait que l'opération comprend ou non la création de voies, d'espaces ou d'équipements communs, les cas dans lesquels la réalisation d'un lotissement doit être précédée d'un permis d'aménager.

Article L442-3 Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d'un permis d'aménager doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.

Article R442-1 Ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre et ne sont soumis ni à déclaration préalable ni à permis d'aménager :

a. Les divisions en propriété ou en jouissance effectuées par un propriétaire au profit de personnes qui ont obtenu un permis de construire ou d'aménager portant sur la création d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation ;

b. Les divisions effectuées dans le cadre d'une opération de remembrement réalisée par une association foncière urbaine, autorisée ou constituée d'office, régie par le chapitre II du titre II du livre III ;

c. Les divisions effectuées par l'aménageur à l'intérieur d'une zone d'aménagement concerté ;

d. Les divisions de terrains effectuées conformément à un permis de construire prévu à l'article R. 43124 ;

e. Les détachements de terrains supportant des bâtiments qui ne sont pas destinés à être démolis ;

f. Les détachements de terrain d'une propriété en vue d'un rattachement à une propriété contiguë ;

g. Les détachements de terrain par l'effet d'une expropriation, d'une cession amiable consentie après déclaration d'utilité publique et, lorsqu'il en est donné acte par ordonnance du juge de l'expropriation, d'une cession amiable antérieure à une déclaration d'utilité publique ;

h. Les détachements de terrains réservés acquis par les collectivités publiques dans les conditions prévues aux articles L. 230-1 à L. 230-6 ;

i. Les détachements de terrains résultant de l'application de l'article L. 332-10 dans sa rédaction en vigueur avant la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, ou de l'application de l'article L. 332-11-3.

Modénature Proportion et disposition de l'ensemble des éléments, des moulures et des membres d'architecture qui caractérisent une façade (par exemple : corniches, moulures, le dessin des menuiseries, éléments d’ornement etc.)

Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques soumises le cas échéant à la réglementation des ICPE , édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou de télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12m, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc…

Reconstruction à l’identique (article L111-3 code de l’urbanisme) La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispos

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.