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Edifiable

Zone AZone agricole à Éveux

  • Zone agricole

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
En cas d’extension d’une construction dont le retrait est inférieur à 3 m, l’implantation avec un retrait identique à celui existant est admise.
À quelle distance du voisin ?
En limite de zone A, par rapport aux autres limites séparatives, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d’une limite doit au moins être égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points avec un minimum de 4 m.
Quelle surface au sol ?
Emprise au sol Non réglementé
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions d’habitation, mesurée à partir du sol naturel avant travaux au faîtage ne pourra excéder 9 m.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Pour les réhabilitations avec création de logement, il est exigé 1 place par tranche de 80 m² de surface de plancher avec un minimum de deux places par logement.
Le texte du règlement de la zone A, 12 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 128 articles

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

Le même sujet dans les 9 zones

Dans le secteur A, sont admis sous conditions : - Les constructions et installations, y compris classées, nécessaires à l’exploitation agricole. (Pour information et afin de faciliter l’interprétation de la notion de « nécessité à l’exploitation agricole », on pourra se référer au guide « Construire en zone agricole – ce qu’il faut savoir ») - Les constructions d’habitations des sièges d’exploitation nécessaires à l’exploitation à agricole sont limitées à 170 m² de surface de plancher par exploitation agricole, - Les extensions des habitations des sièges d’exploitation sont limitées à 170 m² de surface de plancher totale (existant + extension). - Les constructions doivent s’implanter à proximité immédiate du siège d’exploitation, en continuité ou en contiguïté du bâti existant, de manière à former un ensemble cohérent avec les autres bâtiments de l’exploitation. Toute construction à usage d’habitation, dont la nécessité à l’exploitation agricole est justifiée, devra être liée à la présence d’un bâtiment technique sur place et sera combinée ou contiguë au bâtiment technique. En cas de contraintes particulières, la distance entre l’habitation et les bâtiments techniques pourra être admise sur justifications, sans toutefois excéder 100 mètres. Par contraintes particulières, on entend soit des contraintes liées à la topographie du terrain, soit des contraintes liées à la nature de l’exploitation. - Les constructions à usage technique pourront être sollicitées par des exploitations justifiant d’au moins une demi-SMI. Par contre, celles à usage d’habitation ne peuvent être sollicitées que par une exploitation agricole justifiant d’au moins une SMI. - Les installations et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif. - Les ouvrages et les aménagements nécessaires à la gestion du risque d’inondation. - Les affouillements et exhaussements de sol strictement nécessaires aux constructions et aménagements compatibles avec la vocation de la zone.

Dans le secteur At sont admis sous conditions : - Les constructions techniques et installations, y compris classées, nécessaires à l’exploitation agricole. - Les constructions à usage technique pourront être sollicitées par des exploitations justifiant d’au moins une demi-SMI. - Les installations et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif. - Les ouvrages et les aménagements nécessaires à la gestion du risque d’inondation. - Les affouillements et exhaussements de sol strictement nécessaires aux constructions et aménagements compatibles avec la vocation de la zone.

Dans les secteurs Ah sont admis sous conditions : Les installations et aménagements nécessaires à l’exploitation et à la gestion des réseaux et des services publics (voirie, réseaux divers, antennes) et dont la localisation dans ces espaces ne dénature pas le caractère des lieux et est rendue indispensable par des nécessités techniques. Les affouillements et exhaussements de sol strictement nécessaires aux constructions et aménagements compatibles avec la vocation de la zone. Pour les constructions existantes et sous réserve qu'il s'agisse de bâtiments dont le clos (murs) et le couvert (toiture) sont encore assurés à la date de la demande et dont l’emprise au sol avant travaux est supérieure à 65 m² :

  • L’aménagement des constructions à usage d'habitation existantes dans le volume bâti existant. - L'extension des constructions à usage d'habitation existantes, hors du volume bâti existant, dans la limite de 170 m² de surface de plancher totale comprenant l’existant + l’extension. - Deux annexes à l’habitation (hors piscine) au maximum sous réserve de ne pas dépasser 60 m² d’emprise au sol, au total des annexes. - Les piscines liées aux habitations existantes si elles sont situées à moins de 15 m de la construction principale d’habitation.

Dans la zone Ap sont admis sous conditions : - Les aménagements des constructions existantes sans changement de destination et sans extension de l’existant. - Les installations et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif. - Les ouvrages et les aménagements nécessaires à la gestion du risque d’inondation. - Les affouillements et exhaussements de sol strictement nécessaires aux aménagements compatibles avec la vocation de la zone.

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : Accès et voirie ACCES : L'accès des constructions doit être assuré par une voie publique ou privée d’une large

Le même sujet dans les 9 zones

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée, notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie. Le concessionnaire de la voie devra être consulté pour tout aménagement. Lorsque plusieurs constructions sont édifiées dans une opération d’ensemble, un accès unique pour l’ensemble des constructions pourra être exigé. VOIRIE : Les voies publiques ou privées destinées à accéder aux constructions doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, comme aux véhicules de service.

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Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Desserte par les réseaux 1 - Eau :

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Toute construction ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d'eau potable. 2 - Assainissement : Eaux usées : - En présence d’un réseau d’assainissement collectif : Le raccordement au réseau public d'assainissement est obligatoire pour les occupations générant des effluents domestiques. Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques, en provenance d’activités, est soumis à autorisation préalable du gestionnaire. Cette autorisation fixe, suivant la nature du réseau, les caractéristiques qu’ils doivent présenter pour être reçus et peut donner lieu à une convention de rejet. Le déversement des eaux de piscine est interdit dans le réseau collectif d’assainissement. Le rejet est accepté dans le réseau d’eaux pluviales uniquement s’il est séparatif. - En l’absence de réseau collectif d'assainissement : Les extensions des constructions existantes et les nouvelles constructions autorisées dans la zone doivent respecter les normes en vigueur concernant l’assainissement autonome. Le déversement des eaux de piscine est interdit dans les fossés et sur les voiries. Les eaux de piscines devront être infiltrées sur la parcelle après traitement.

Eaux pluviales : Toute opération d'aménagement, de plus de 20 m² d’emprise au sol, ou construction nouvelle ne doit pas augmenter le débit naturel en eaux pluviales de la parcelle (ou du tènement). Elle devra respecter les prescriptions du zonage pluvial annexé au PLU. Les canalisations de surverse et de débit de fuite doivent être dirigées : dans le réseau d’eau pluviale s’il existe, dans le fossé ou le caniveau en l’absence de réseau collectif d’eau pluviale.

3 – Electricité, téléphone et réseaux câblés : Toute construction qui requiert une alimentation électrique doit être raccordée au réseau électrique.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Lorsque le plan ne mentionne aucune

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En cas d’extension d’une construction dont le retrait est inférieur à 3 m, l’implantation avec un retrait identique à celui existant est admise.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Le même sujet dans les 9 zones

En limite de zone A, par rapport aux autres limites séparatives, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d’une limite doit au moins être égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points avec un minimum de 4 m. A l’intérieur de la zone A, la construction s’implante avec un retrait minimal de 0,5 m.

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Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

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Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions -

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La hauteur des constructions d’habitation, mesurée à partir du sol naturel avant travaux au faîtage ne pourra excéder 9 m. - La hauteur des constructions à usage d’annexes, mesurée à partir du sol naturel avant travaux au faîtage ne pourra excéder 4 m. - En cas d’aménagement ou d’extension d’une construction existante dépassant la hauteur maximale définie ci-dessus, cette hauteur peut être portée à la hauteur du faîtage du bâtiment existant. - La hauteur des constructions à usage agricole (hors silos), mesurée à partir du sol naturel avant travaux au faîtage ne pourra excéder 12 m. - La hauteur des clôtures ne peut excéder 1,60 m sauf en cas de reconstruction d’un mur de clôture préexistant. Dans ce cas, la hauteur ne pourra excéder la hauteur préexistante.

Ces limites peuvent ne pas être appliquées à des dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, et ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

Article A 11Aspect extérieur

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Aspect extérieur – Aménagement des abords Se reporter au Titre VI – Aspect extérieur des constructions.

Article A 12Stationnement

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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et des activités doit être assuré en dehors des voies publiques. Pour les réhabilitations avec création de logement, il est exigé 1 place par tranche de 80 m² de surface de plancher avec un minimum de deux places par logement.

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Règlement du PLU d’Éveux Article A 13 - Espaces libres – Aires de jeux et de loisirs - Plantations Les bâtiments à grande volumétrie (à partir de 20 m de long), les stockages de plein air et les installations agricoles à usage d’élevage devront être accompagnés de plantations de hauteurs variées (avec deux strates : strate arborée et strate arborescente) et d’espèces panachées pour fragmenter la perception sur le volume, sur les stockages ou sur les installations.

Les clôtures seront constituées d’essences variées composées préférentiellement d’au moins deux tiers d’espèces caduques excluant les conifères. Ces clôtures respecteront la charte paysagère. Il est rappelé que les boisements et les corridors biologiques protégés au titre de l’article L123.1§7 font l’objet de prescriptions particulières, se référer aux dispositions générales. Les bassins d’eaux pluviales seront intégrés dans un espace vert paysager, et plantés d’arbres et arbustes. Les bassins seront enherbés et plantés. La bande de 3m à compter de l’alignement de la voie devra faire l’objet de plantations et ne recevra ni stockage, ni dépôts, ni stationnement et devra être traités en espace paysager. Article A 14 - Coefficient d'Occupation du Sol Non réglementé Article A 15- Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Pour les constructions neuves à usage d’habitation, il est imposé une consommation d’énergie primaire maximale de 55 kWhEP/(m².an). Article A 16- Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques. Tout aménagement devra prévoir les installations nécessaires au câblage des constructions aux réseaux numériques.

Titre V –dispositions applicables aux zones naturelles et forestières

Chapitre 1- DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N CARACTERISTIQUES DE LA ZONE

Il s'agit d'une zone naturelle et forestière, à protéger en raison notamment de la valeur des espaces forestiers et naturels, de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels Elle comporte:

  • Un secteur NL dédié aux activités de loisir. - Un secteur Nh mis en place au titre de l’article L123.1.5 §14 de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels des constructions peuvent être autorisées à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. - Un secteur Nj dédié aux jardins partagés. - Un secteur Np dédié au secteur du couvent de la Tourette. - Un secteur Nc dédié au camping. La zone N est partiellement concernée par des risques d’inondation.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1Champ d'application territoriale

Ce règlement s'applique à l’ensemble du territoire de la commune d’Éveux.

Il s’applique également aux cours d’eaux domaniaux ou non.

Article 2Portée respective du règlement à l'égard d’autres

législations relatives à l'occupation des sols

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

A l’exception de ses dispositions modifiées par le présent règlement, le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L111.8, L 111-9, L 111-10, L 421-3, L 421-4, et R 111-2 à R111.24.

  • Les articles du Code de l’Urbanisme ou d’autres législations concernant les périmètres sensibles, les zones d’aménagement différé, les plans de sauvegarde et de mise en valeur, les périmètres de restauration immobilière, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et du paysage, les périmètres de résorption de l’habitat insalubre, les participations exigibles des constructeurs.
  • Les prescriptions nationales ou particulières, fixées en application des articles L 111-11 et L 121-1 du Code de l’Urbanisme.
  • Les projets d’intérêt général concernant les projets d’ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d’utilité publique conformément aux articles L 121-9 et R 121-3 du Code de l’Urbanisme.
  • Les servitudes d’utilité publique, dans les conditions mentionnées à l’article L126.1 du Code de l’Urbanisme.
  • La loi du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive.
  • Le décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive et notamment l’article 7

Lorsqu’une opération, des travaux ou des installations soumis à autorisation d’aménager, au permis de construire, au permis de démolir ou à l’autorisation des installations et travaux divers prévus par le Code de l’Urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d’un site archéologique, cette autorisation, ou ce permis, est délivré après avis du

Préfet qui consulte le Directeur des Antiquités.

Article 3Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones délimitées par un trait‚ et repérées au plan par les indices suivants :

Zones urbaines (Zones U) Article R*123-5 du code de l’urbanisme

Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Zones à urbaniser (Zones AU) Article R*123-6 du code de l’urbanisme

Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.

Zones agricoles (Zones A) Article R*123-7 du code de l’urbanisme

Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

En zone A peuvent seules être autorisées :

  • les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ;
  • les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5.

En zone A est également autorisé en application du 2° de l'article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement.

Zones naturelles et forestières (Zones N) Article R*123-8 du code de l’urbanisme

Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;

b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;

c) Soit de leur caractère d'espaces naturels.

En zone N, peuvent seules être autorisées :

  • les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ;
  • les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs bénéficiant des transferts de coefficient d'occupation des sols mentionnés à l'article L. 123-4, ainsi que dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5.

En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols.

Article 4Autres éléments portés sur le document graphique

Le plan comporte aussi notamment :

  • les terrains classés comme espaces boisés à conserver à protéger ou à créer en application des articles L

130-1 et 130-2 du Code de l'Urbanisme.,

  • les sites et éléments identifiés au titre de l’article L123.1.5§7 du code de l’urbanisme
  • les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts ou en vue de la réalisation de programmes de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale,
  • le report des zones inondables,
  • le classement sonore des infrastructures terrestres,

Article 5Adaptations mineures de certaines règles

Les dispositions des articles 3 à 13 (sauf pour les interdictions) des règlements de chacune des zones, ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (Article L123.1 du Code de l'Urbanisme).

Article 6Règles applicables aux secteurs présentant des risques

naturels

La commune est concernée par un risque d’inondations.

Un plan de prévention des risques naturel d’inondation a été mis en place.

Le PPRNI met en place trois types de zones qui sont reportées sur le plan de zonage. A chaque zone correspondent des interdictions et des prescriptions en matière de construction, qui sont reportées ci-après :

  • la zone rouge fortement exposée au risque est à préserver strictement,
  • la zone rouge « extension » faiblement exposée au risque mais située dans le champ d’expansion des crues à préserver avec présence du bâti existant,
  • la zone bleue faiblement exposée au risque et située dans une zone urbanisée,
  • la zone verte,
  • la zone blanche.

La zone rouge

Il s’agit d’une zone qui est soumise à des risques forts ou qui est, compte tenu des objectifs de préservation des champs d’expansion des crues, vouée à être préservée de l’urbanisation.

De ce fait, les travaux, constructions, installations sont strictement réglementés, en vue de ne pas accroître la vulnérabilité des biens et des personnes et afin de main tenir les capacités d’expansion des crues.

SONT INTERDITS :

  • toutes nouvelles constructions à destination d'habitation, d'hébergement hôtelier, de bureaux, de commerce, d'activité artisanale, d'activité industrielle et de service, d'activité agricole ou forestière ou d'entrepôt, à l'exception des constructions liées directement aux infrastructures de transport.
  • les changements d'usage et de destination des locaux situés sous la cote réglementaire de référence(*), qui maintiennent ou augmentent la vulnérabilité(*) des personnes ou des biens.
  • Sont par exemple interdits :
  • garage/local de stockage
  • habitation/commerce (augmentation de la vulnérabilité) commerces
  • bureaux (maintien de la vulnérabilité),
  • les changements d'usage et de destination des locaux situés au-dessus de la cote réglementaire de référence(*), conduisant à la création de logements supplémentaires ou à l'augmentation significative de la population exposée, ou lorsqu'ils conduisent à l'implantation nouvelle de constructions nécessaires à la gestion d'une crise ou qui intéressent les personnes les plus vulnérables.
  • les changements d'usage et de destination des locaux lorsqu'ils sont situés dans une bande de 10m de par et d'autre des berges des cours d'eau, lorsqu'ils maintiennent ou augmentent la vulnérabilité des personnes ou des biens.
  • les travaux usuels d'entretien (*) et de gestion courante des biens et activités, s'ils augmentent la vulnérabilité des personnes ou des biens, sous la cote réglementaire de référence(*),
  • la création et l'extension de sous-sol,
  • toutes extensions, exceptées les bâtiments agricoles ouverts,
  • toute surélévation autre que celle d'un rez-de-chaussée par l'ajout d'un seul étage supplémentaire,
  • la reconstruction (*) d’un bâtiment, lorsqu’elle fait suite à un sinistre causé directement ou indirectement par une crue,
  • les clôtures faisant obstacle à l’écoulement des eaux,
  • les reconstructions nécessaires à la gestion d’une crise : les reconstructions intéressant la défense, la sécurité civile et le maintien de l’ordre public (caserne de pompiers, gendarmerie...),
  • les reconstructions qui intéressent les personnes les plus vulnérables, à savoir : les équipements hospitaliers, les résidences de personnes âgées médicalisées, les établissements spécialisés pour personnes handicapées, les établissements pré-scolaires (garderies, haltes-garderies, crèches…), les établissements scolaires élémentaires et les établissements scolaires du 1er degré,
  • les bâtiments agricoles fermés,
  • la création et l'extension de parkings(*),
  • la création et l'extension de campings, ainsi que l’aménagement d’aire d’accueil permanent ou temporaire de caravanes, mobil-homes, camping-car,…
  • les plates-formes de stockage,
  • les travaux de terrassement, d’excavation ou de dessouchage ayant pour effet d’affouiller les berges,
  • les remblais et talus autres que ceux liés aux infrastructures de transport, des équipements publics et à la mise hors d'eau des bâtiments,
  • les déblais, qui ne constituent pas une mesure compensatoire ou n'améliorent pas l’expansion des crues.
  • les déblais, remblais et talus sauf ceux nécessaires à l'amélioration des écoulements de cours d'eau, et ayant fait l'objet d'une procédure d'autorisation ou de déclaration au titre de la loi sur l'eau.

La zone bleue

Il s’agit d’une zone qui est soumise à un risque faible d’inondation et qui est déjà urbanisée.

L‘urbanisation future y est autorisée, sous le respect de certaines conditions.

SONT INTERDITS :

  • l’implantation nouvelle d'établissements nécessaires à la gestion d’une crise, par construction nouvelle, extension ou changement de destination : les constructions intéressant la défense, la sécurité civile et le maintien de l’ordre public (caserne de pompiers, gendarmerie...),
  • L'implantation nouvelle d'établissements qui intéressent les personnes les plus vulnérables, par construction nouvelle, extension ou changement de destination, à savoir : les équipements hospitaliers, les résidences de personnes âgées médicalisées, les établissements spécialisés pour personnes handicapées, les établissements pré-scolaires (garderies, haltes-garderies, crèches…), les établissements scolaires élémentaires et les établissements scolaires du 1er degré,
  • l’implantation nouvelle d'établissements recevant du public de catégories 1 ; 2 ou 3,
  • l'extension de plus de 40% de la surface de vente à la date d'approbation du PPRNi, pour les établissements recevant du public de catégorie1,
  • l'extension ou l'aménagement d'établissements recevant du public de catégories 1 ; 2 ou 3 qui entraine le passage à une catégorie supérieure,
  • toute extension ou aménagement d'établissements recevant du public entrainant le passage à la 3è, 2è ou 1ère catégorie,
  • les changements de destination des locaux situés sous la cote réglementaire de référence(*), qui maintiennent ou augmentent la vulnérabilité(*) des personnes ou des biens,
  • Sont par exemple interdits :
  • garage/local de stockage
  • habitation/commerce (augmentation de la vulnérabilité) commerces
  • bureaux (maintien de la vulnérabilité),
  • les changements d'usage et de destination des locaux lorsqu'ils sont situés dans une bande de 10m de par et d'autre des berges des cours d'eau, lorsqu'ils maintiennent ou augmentent la vulnérabilité des personnes ou des biens.
  • les travaux usuels d'entretien (*) et de gestion courante des biens et activités, s'ils augmentent la vulnérabilité des personnes ou des biens, sous la cote réglementaire de référence(*),
  • la création et l'extension de sous-sol, sous la cote réglementaire de référence(*),
  • Les clôtures faisant obstacle à l’écoulement des eaux,
  • la création et l'extension de parkings souterrains,
  • La création et l'extension de campings, ainsi que l’aménagement d’aire d’accueil permanent ou temporaire de caravanes, mobil-homes, camping-car,…
  • Les plates-formes de stockage,
  • les travaux de terrassement, d’excavation ou de dessouchage ayant pour effet d’affouiller les berges,
  • les remblais et talus autres que ceux liés aux infrastructures de transport, des équipements publics et à la mise hors d'eau des bâtiments,

La zone verte

Il s’agit d'une zone urbanisée qui est soumise à un aléa d'inondation très faible.

L’urbanisation future y est autorisée, sous le respect de certaines conditions.

EST INTERDIT :

  • la création et l'extension de surface de plancher sous la cote réglementaire de référence(*), à l'exception des parkings souterrains, caves ou locaux techniques. Dans ces derniers cas, des dispositifs seront mis en place afin de se prémunir des risques inondations éventuelles par remontées des réseaux ou écoulements superficiels.
  • les changements de destination des locaux sous la cote réglementaire de référence(*) qui augmentent la vulnérabilité.

Se référer au règlement du PPRI annexé au PLU. Celui-ci est une servitude qui s’impose au règlement du PLU.

La commune est potentiellement concernée par un risque de mouvements de terrains.

Une cartographie de ce risque a été établie par le BRGM avec une validité à l’échelle 1/25000e. Cette cartographie ainsi que la note de recommandations du BRGM sont annexées au PLU.

Ce rapport indique les préconisations suivantes:

Article 7Droit de préemption urbain

Le droit de préemption urbain s’applique sur l’ensemble des zones U et AU de la commune.

Article 8Risques technologiques et nuisances

Classement sonore des infrastructures terrestres

L’arrêté préfectoral n°2009-3423 de classement des infrastructures de transports terrestres bruyantes classe plusieurs infrastructures sur le territoire communal (Cf tableau ci-après)

Les bâtiments à construire dans les secteurs affectés par le bruit, mentionnes à l’article 2, doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs, conformément aux dispositions des articles R. 57132 a R. 571-43 du code de l’environnement et R. 111-23-1 a R. 111-23-3 du code de la construction et de l’habitation susvisés.

Article 9Éléments identifiés au titre de l’article L123.1.5 § 7 du code

de l’urbanisme

En référence à l'article L123-1-5§7 du Code de l'Urbanisme, le PLU peut "identifier et localiser les éléments du paysage et délimiter les quartiers, rues, monuments, sites et secteurs à protéger et à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique, ou écologiques à définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection."

A l'intérieur de ces périmètres, il sera fait application des articles R421.17 (d) et R421.23 (h) du Code de l'Urbanisme qui imposent une déclaration préalable pour tous les travaux portant sur un élément ainsi identifié.

Sur la commune d’Éveux, des "éléments remarquables à protéger" sont délimités sur plusieurs secteurs de la commune afin d'établir une protection des haies et des boisements existants, des zones humides et des bâtiments de qualité patrimoniale.

Pour les haies :

Les continuums végétaux ne doivent pas être détruits, toutefois de façon dérogatoire, une destruction partielle peut être autorisée uniquement si cette destruction est nécessitée par des aménagements ou des travaux rendus obligatoires par des nécessités techniques ou par des problèmes phytosanitaires.

Dans ce cas toute intervention détruisant un de ces éléments est soumise à déclaration préalable (art L1231.5§7 et R421.17 et R421.23 du Code de l'Urbanisme).

En cas d’intervention (abattage partiel) sur ces haies protégées au titre de l’article L123.1.5§7, une replantation est obligatoire de façon à reconstituer les continuités végétales. Elles devront être replantées en respectant les préconisations suivantes :

Les haies comprendront plusieurs strates et seront constituées d'essences locales et variées (excluant les thuyas, cyprès et laurier cerise) :

  • une strate herbacée,
  • une strate arbustive comportant au moins trois espèces différentes d'essences figurant dans l’annexe du PLU « Charte d’intégration urbaine et paysagère »,
  • une strate arborescente comportant au moins trois espèces différentes d'essences

figurant dans l’annexe du PLU « Charte

d’intégration urbaine et paysagère ».

Schémas de principe de plantation d’une haie champêtre :

Strate arbustive Essences préconisées

Strate arborescente

  • Noisetier (Corylus avellana) - Merisier (Prunus avium)
  • Prunellier (Prunus spinosa) - Sorbier (Sorbus aucuparia)
  • Troène (Ligustrum vulgare) - Charme (Carpinus betulus)
  • Bourdaine (Frangula vulgaris) - Aulne glutineux (Alnus glutinosa)
  • Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) - Erable champêtre (Acer campestre)
  • Sureau noir (Sambucus nigra) - Frêne commun (Fraxinus excelsior)
  • Fusain (Euonymus europaeus) - Chêne pédonculé (Quercus robur)
  • Viorne lantane (Viburnum lantana) - Chêne pubescent (Quercus pubescens)
  • Eglantier (Rosa canina) - Saule marsault (Salix caprea)
  • Alisier blanc (Sorbus aria) - Châtaignier (Castanea sativa)
  • Houx -

-

Pour les zones humides :

Toute zone humide protégée et identifiée au titre de l’article L123.1.5§7 du code de l’urbanisme ne devra être ni comblée, ni drainée, ni être le support d’une construction. Elle ne pourra faire l’objet d’aucun aménagement, d’aucun affouillement pouvant détruire les milieux présents. Aucun dépôt (y compris de terre) n’est admis.

Seuls les travaux nécessaires à la restauration de la zone humide, ou ceux nécessaires à sa valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents.

Pour les corridors écologiques :

Dans ces secteurs, les aménagements, constructions autorisés dans la zone du PLU devront permettre de maintenir les continuités écologiques :

  • dans les zones naturelles ou agricoles : les clôtures devront maintenir une perméabilité pour la faune,
  • les aménagements des cours d’eau et de leurs abords devront maintenir les continuités biologiques (conservation des ripisylves, les ouvrages devront maintenir la libre circulation de la faune piscicole, maintien de l’intégrité du lit mineur du cours d’eau,
  • maintien des zones humides existantes et de leur fonctionnement hydraulique,
  • dans les zones U et AU, les corridors identifiés devront être préservés par des aménagements spécifiques les intégrant (haies, fossés, ouvrages faune, espaces verts continus, perméabilité des clôtures…)

Dans le cas de travaux ou d'aménagement sur les corridors identifiés sur le document graphique, des mesures compensatoires de reconstitution des corridors ou des milieux naturels touchés sont obligatoires

Pour les éléments bâtis de patrimoine

Le PLU identifie plusieurs types d’éléments bâtis à préserver :

Ces éléments ne doivent pas être détruits lors d’aménagements ou de constructions. Toute intervention sur ces éléments est soumise à déclaration préalable (art L123-1-5 §7 et R421.17 et R421.23 du Code de l'Urbanisme).

En cas de travaux sur les éléments concernés ceux-ci doivent être réalisés dans le respect de l’aspect et des matériaux d’origine.

Les volumétries doivent être maintenues sans surélévation ou abaissement.

Les éléments architecturaux doivent être préservés (génoises, piliers et encadrements en pierres). Les galeries ouvertes ne doivent pas être fermées.

Elément remarquable n°1 Elément remarquable n°2

Poste d’aiguillage Puits VIALLY

Elément remarquable n°3 Elément remarquable n°4

Puits Valois Croix du Bigout

Elément remarquable n°5 Elément remarquable n°6

Puits Vially (ferme) Croix Blanc

Elément remarquable n°7 Elément remarquable n°8

Ferme Valois Puits ferme des sources

Règlement du PLU d’Éveux Elément remarquable n°10

Elément remarquable n°9 Monument aux Morts (square de l’église)

Cabane de vigne ferme des sources Elément remarquable n°12

Four à pain

Elément remarquable n°11

Cabane de vigne le My Elément remarquable n°14

Puits (Morillon)

Elément remarquable n°13

Croix (Morillon) Elément remarquable n°16

Madone

Elément remarquable n°15

Puits allée du Puits Elément remarquable n°18

Puits ancienne mairie

Elément remarquable n°17

Croix place du Marronnier Elément remarquable n°20

Puits Grands Fonds

Elément remarquable n°19

Puits place du Lavoir 13

Règlement du PLU d’Éveux Elément remarquable n°22

Elément remarquable n°21 Cabane de vigne

Cabane de vigne la Côte

Elément remarquable n°24

Elément remarquable n°23 Château de la Tourette

Cabane de vigne

Elément remarquable n°26

Elément remarquable n°25 Couvent de la Tourette

Glacière de la Tourette

Elément remarquable n°28

Elément remarquable n°27 Cabane de vignes Les Prés

Corniche Lyonnaise

Elément remarquable n°30

Elément remarquable n°29 Eglise St Pierre

Monument des Sénégalais

Article 10Notion de remplacement d’arbres par des essences

équivalentes

La notion d’essence équivalente dans le PLU de la commune est la suivante :

  • des feuillus peuvent remplacer des conifères et des feuillus,
  • les conifères peuvent remplacer des conifères mais ne peuvent pas remplacer des feuillus ;
  • les « essences nobles » ne peuvent remplacer que des essences nobles et autres essences de parc.

Sont considérées comme essences « nobles » : Tilleul, Cèdre, Marronniers, Magnolia, Hêtre, Platane,

Tulipier, Chêne, Orme, Charme, Séquoïa, Pin, Murier, Gingko Biloba…

Article 11Définitions

Affouillement – Exhaussement des sols

Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager, à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares.

Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les sites classés et les réserves naturelles doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et portant sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ;

Doivent être précédés d'une déclaration préalable, les travaux, installations et aménagements suivants : à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés.

Aménagement :

Tous travaux (même créateurs de surface de plancher) n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant.

Annexe

Les annexes sont des constructions non intégrées à l’habitation, situées sur le même tènement, dont le fonctionnement est lié à cette habitation (exemples : abris de jardin, bûchers, garages…)

Alignement

L'alignement est la limite séparative d'une voie publique (ou affectée à l’usage du public) et des propriétés riveraines, quelle que soit la régularité de son tracé.

Les prescriptions d'alignement visent à déterminer à travers le PLU ou un plan d'alignement, la limite séparative future du Domaine Public Routier.

Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des Départements et des Communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées (article L111-1 et L111-2 du Code de la Voirie Routière).

Bâti existant

Un bâtiment est considéré comme existant lorsque les murs sont en état et que le couvert est assuré ; une ruine ne peut rentrer dans cette définition.

Bâtiment à structure légère

Au sens du PLU d’Éveux, sont considérés comme bâtiment à structure légère toute construction à ossature métallique et bardage (de type poulaillers, pré-fabriqués, entrepôts, hangars agricoles…)ainsi que les constructions ouvertes sur au moins 1 face.

Caravane

Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.

Changement de destination

Il consiste à affecter à un bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont engagés. Constitue un changement de destination contraire au statut de la zone, toute nouvelle affectation visant à transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone.

Les destinations définies par l'article R123.9 du code de l'urbanisme sont : l'habitation, l'hébergement hôtelier, bureaux, commerce, l'artisanat, l'industrie, l'exploitation agricole ou forestière, la fonction d'entrepôt.

Clôture

Constitue une clôture, toute édification d'un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace.

Coupe et abattage d'arbres

Les termes de coupe et d’abattage n'ont pas de définition absolue. La coupe est l'opération présentant un caractère régulier dans le cadre d'opérations de sylviculture. L'abattage présente un caractère accidentel et plus limité.

Ce qui caractérise les actions de coupe et d’abattage, et ce qui les distingue des opérations de défrichement, est que ces opérations ne modifient pas la destination de l'espace considéré qui conserve sa vocation forestière. C'est le cas des :

  • coupes rases suivies de régénération,
  • substitution d'essences forestières.

Coefficient d'Emprise au Sol (C.E.S.)

Le coefficient d'emprise au sol est le quotient de la surface construite au sol par la surface du terrain d'assiette.

Pour le PLU, les limitations d’emprise au sol introduites par le CES à l’article 9 ne concernent pas les piscines.

Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.)

Le coefficient d'occupation du sol est le rapport entre le nombre de mètres carrés de plancher d'une construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée.

Construction nouvelle

Les extensions des constructions existantes sont incluses dans la notion de construction nouvelle

Constructions à usage d'activité économique

Il s'agit de l'ensemble des constructions à usage :

  • hôtelier
  • de commerce
  • de bureaux ou de services
  • artisanal
  • industriel
  • d'entrepôts commerciaux et d'une façon générale, toute construction qui ne soit pas à usage d'habitation, d'annexe, d'équipement collectif ou qui ne constitue pas un ouvrage technique nécessaire au fonctionnement des services publics.

Sont considérés comme commerce les locaux ayant une surface de vente. Les autres activités pouvant être commerciales sans surface de vente sont considérées comme des activités de service.

Constructions à usage d'équipement d’intérêt collectif

Il s'agit de constructions publiques (scolaires, sociales, sanitaires, culturels…) ainsi que des constructions privées de même nature.

Constructions à usage de stationnement

Il s'agit de parcs de stationnement en silo ou souterrain, qui ne constituent pas de surface de plancher, mais qui comportent une ou plusieurs constructions ou ouvrages soumis au permis de construire. Ils concernent autant les garages nécessaires à la construction (et imposés par l'article 12 du règlement) que les parcs indépendants d'une construction à usage d'habitation ou d'activités.

Défrichement

Selon une définition du Conseil d'Etat "sont des défrichements les opérations qui ont pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière" sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs qui inspirent celui qui en prend l'initiative.

Le défrichement se distingue du seul abattage des arbres en ce qu'il comporte également le débroussaillage et l'arrachage des souches et autres racines, dans le but de changer définitivement la destination du terrain.

Emplacement Réservé :

Article L 123-1-5 (8°) du Code de l'Urbanisme :

Le PLU peut fixer des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts.

  • Article L123-17 du Code de l’Urbanisme :

Le propriétaire d’un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d’urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d’intérêt général ou un espace vert peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu’il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L230-1 et suivants. Lorsqu’une des servitudes mentionnées à l’article L123-2 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l’acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L 230-1 et suivants,

Emprise au sol

Art. R.* 420-1. Code de l’urbanisme- L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.

Entrepôts

Ce sont des bâtiments à usage de stockage dont les surfaces de réserve ne sont pas accessibles au public (par exemple bâtiments de stockage liés aux activités de logistique). Ils sont à distinguer des bâtiments à usage commercial pouvant comporter des surfaces de réserve tels que par exemple les magasins de vente de revêtements de sols, Hall d'exposition - vente, meubliers, etc...).

Espaces boisés classés

Les PLU peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Les espaces boisés peuvent être situés dans n'importe quelle zone urbaine ou naturelle.

Le classement s'exprime par une légende particulière sur le document graphique.

L'espace boisé classé est inconstructible, mais il est porteur de C.O.S., pouvant être utilisé sur le reste du tènement ou vendu (dans l'hypothèse où le transfert de C.O.S. est autorisé).

Si l'espace boisé classé ne peut faire l'objet d'aucun défrichement de nature à compromettre son état boisé, il peut, par contre, faire l'objet de coupes d'entretien ou d'exploitation dans les conditions définies par l'article

R130-1 du Code de l'Urbanisme.

Extension

Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation.

Exploitation agricole

L’exploitation agricole, est une unité économique, dirigée par un exploitant mettant en valeur la surface minimale d’installation (SMI). Dans le cas d’une association d’exploitants, la surface de mise en valeur doit être au moins égale au produit : surface minimum d’installation multipliée par le nombre d’associés.

Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère animal ou végétal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. Il en est de même des activités de préparation et d’entrainement d’équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacle.

La définition de la SMI dans le Rhône en polyculture élevage est fixée par arrêté n° 2000-5092 du 10/11/2000 concernant le schéma directeur départemental des structures agricoles du Rhône :

  • 16 ha pour les communes ou parties de communes classées en zone de montagne dans les cantons de l’Arbresle, Mornant, St Laurent de Chamousset, St Symphorien sur Coise, Vaugneray (Monts du

Lyonnais),

  • 18 ha pour le reste du département.

Habitations légères de loisirs

Constructions à usage non professionnel, destinées à l'occupation temporaire ou saisonnière, démontables ou transportables et répondant aux conditions fixées par l'article R111-31 du code de l’urbanisme.

Hauteur

La hauteur d’une construction en un point donné est égale à la longueur du segment de verticale compris entre le terrain naturel au point considéré et le point le plus élevé de la construction (à l’exception des gaines, souches de cheminées et éléments techniques, éléments de modénature, acrotères…) situé sur cette verticale.

Impasse

Voie publique ou privée disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation.

Installations classées pour la protection de l’environnement ou ICPE (soumise à déclaration ou autorisation)

Au sens de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976, sont considérées comme installations classées, les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières, et d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale et qui, par leur nature, peuvent nuire à leur environnement. Ces installations sont soumises à une procédure particulière, indépendante du permis de construire, tant en ce qui concerne leur implantation que leur fonctionnement.

Lotissement art. L442-1 et suivants du Code de l'urbanisme :

Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis.

Article L442-1-1

Un décret en Conseil d'Etat énumère les divisions en vue de construire qui, en fonction de leur objet particulier ou par suite de leur contrôle au titre d'une autre procédure, ne sont pas constitutives d'un lotissement au sens de l'article L. 442-1 (Cf. article R442.1 suivant)

Article L442-1-2

Le périmètre du lotissement comprend le ou les lots destinés à l'implantation de bâtiments ainsi que, s'ils sont prévus, les voies de desserte, les équipements et les espaces communs à ces lots. Le lotisseur peut toutefois choisir d'inclure dans le périmètre du lotissement des parties déjà bâties de l'unité foncière ou des unités foncières concernées.

Article L442-2

Un décret en Conseil d'Etat précise, en fonction de la localisation de l'opération ou du fait que l'opération comprend ou non la création de voies, d'espaces ou d'équipements communs, les cas dans lesquels la réalisation d'un lotissement doit être précédée d'un permis d'aménager.

Article L442-3

Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d'un permis d'aménager doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.

Article R442-1

Ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre et ne sont soumis ni à déclaration préalable ni à permis d'aménager :

a. Les divisions en propriété ou en jouissance effectuées par un propriétaire au profit de personnes qui ont obtenu un permis de construire ou d'aménager portant sur la création d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation ;

b. Les divisions effectuées dans le cadre d'une opération de remembrement réalisée par une association foncière urbaine, autorisée ou constituée d'office, régie par le chapitre II du titre II du livre III ;

c. Les divisions effectuées par l'aménageur à l'intérieur d'une zone d'aménagement concerté ;

d. Les divisions de terrains effectuées conformément à un permis de construire prévu à l'article R. 431-

24 ;

e. Les détachements de terrains supportant des bâtiments qui ne sont pas destinés à être démolis ;

f. Les détachements de terrain d'une propriété en vue d'un rattachement à une propriété contiguë ;

g. Les détachements de terrain par l'effet d'une expropriation, d'une cession amiable consentie après déclaration d'utilité publique et, lorsqu'il en est donné acte par ordonnance du juge de l'expropriation, d'une cession amiable antérieure à une déclaration d'utilité publique ;

h. Les détachements de terrains réservés acquis par les collectivités publiques dans les conditions prévues aux articles L. 230-1 à L. 230-6 ;

i. Les détachements de terrains résultant de l'application de l'article L. 332-10 dans sa rédaction en vigueur avant la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, ou de l'application de l'article L. 332-11-3.

Modénature

Proportion et disposition de l'ensemble des éléments, des moulures et des membres d'architecture qui caractérisent une façade (par exemple : corniches, moulures, le dessin des menuiseries, éléments d’ornement etc.)

Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics

Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques soumises le cas échéant à la réglementation des

ICPE , édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou de télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12m, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc…

Reconstruction à l’identique (article L111-3 code de l’urbanisme)

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Servitude au titre de l’article L123-2

Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d'urbanisme peut instituer des servitudes consistant :

a) A interdire, sous réserve d'une justification particulière, dans un périmètre qu'il délimite et pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement ; les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés ;

b) A réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ;

c) A indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements ;

Article L123-1- 5 (16°) du code de l’urbanisme

Le PLU peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale.

Stationnement de caravanes

R421-19 (c) : doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager la création ou l’agrandissement d’un terrain de camping permettant l’accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs;

R421-23 (d) : doivent être précédé d’une déclaration préalable l‘installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d’une caravane autre qu’une résidence mobile mentionnée à l’article R 421-3 (j) lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non;

Surface minimum d'installation

La définition de la SMI dans le Rhône en polyculture élevage est fixée par arrêté n° 2000-5092 du 10/11/2000 concernant le schéma directeur départemental des structures agricoles du Rhône :

  • 16 ha pour les communes ou parties de communes classées en zone de montagne dans les cantons de l’Arbresle, Mornant, St Laurent de Chamousset, St Symphorien sur Coise, Vaugneray (Monts du

Lyonnais),

  • 18 ha pour le reste du département

Surface de plancher

Art. R. 112-2. Du code de l’urbanisme : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;

3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,60 mètre ;

4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;

5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;

7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;

8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation, telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Surface de vente

Espace couvert ou non couvert affecté à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, espace affecté à l'exposition des marchandises proposées à la vente et à leur paiement, espace affecté à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente (hors réserves, laboratoires et surfaces de vente de carburants).

Ne sont pas compris les réserves, les cours, les entrepôts, ainsi que toutes les zones inaccessibles au public, les parkings, etc.

Sont exclues les surfaces correspondant à des formes de vente non sédentaires, en stand ou par correspondance.

Tènement

Unité foncière d'un seul tenant quel que soit le nombre de parcelles cadastrales la constituant.

Voirie

Les cotes données pour l'élargissement d'une voie ancienne ou pour une voie nouvelle correspondent à la largeur de plate-forme (trottoirs compris). Elles ne tiennent pas compte des largeurs de talus, murs de soutènement et fossés éventuels ainsi que les surfaces de terrains susceptibles d'être nécessaires à la réalisation des projets en cause.

ZAC

Ces zones d'aménagement concerté ont pour objet l'aménagement et l'équipement de terrains bâtis ou non, notamment en vue de la réalisation :

  • de constructions à usage d'habitation, de commerce, d'industrie, de service
  • d'installation et d'équipements collectifs publics ou privés

Article 12Illustration des notions de limites et de retraits

Les limites séparatives peuvent être des limites latérales ou de fond :

Le retrait est mesuré en tout point de la construction

Definitions a prendre en compte pour l’application de l’article 6 relatif a

L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES.

Le retrait est mesuré en tout point de la construction

L’alignement désigne, dans le présent règlement :

  • la limite entre le domaine public et le domaine privé actuel ou futur.
  • la limite d’un emplacement réservé ou d’une localisation prévus pour la création d’une voie, d’une place, d’un cheminement ou d’un élargissement.

Le recul est la distance comptée en tout point de la construction, perpendiculairement de la construction existante ou projetée de l’alignement tel que défini précédemment.

Titre II –dispositions applicables aux zones urbaines

Les zones U sont des zones urbaines. Sont classés ainsi les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

La zone U comporte plusieurs secteurs :

  • Le secteur Ua : correspond aux secteurs à dominante de bâti traditionnel
  • Le secteur Ub : correspond aux secteurs à dominante de bâti pavillonnaire
  • Le secteur Ue : correspond aux secteurs d'équipements d’intérêt collectif publics ou privés.
  • Le secteur Uh correspondant au secteur des Rompières/la Plaine
  • Le secteur Ui : correspond à la zone d’activités économiques
  • Le secteur Up : correspond aux secteurs de parcs privés

Chapitre 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ua

Le secteur Ua correspond aux secteurs à dominante de bâti traditionnel.

Il comporte un secteur Uah correspondant au secteur de la gare.

Les 8 autres zones d'Éveux

Fichiers à télécharger et sources

PLU d'Éveux, approuvé le 20/03/2014, 12 articles pour la zone A.

Secteurs du plan : Ah, Ap, At.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.