Zone A
- Zone agricole
- 12 articles
- PLU d'Évricourt, approuvé le 19/12/2017
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Emprise au sol Non réglementé.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 45 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles énumérées à l’article 2 qui sont soumises à des conditions particulières.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : Occupation et utilisation du sol soumises à des conditions particulières
1) Sont admises mais soumises à conditions particulières les occupations et utilisations du sol précisées ciaprès :
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La construction, l’extension et la modification des bâtiments agricoles classés ou non, ainsi que tout équipement ou installation d'accompagnement, s’ils sont nécessaires à l’activité des exploitations agricoles et à leur diversification ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréée.
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Les constructions, installations, extensions à usage d’habitation, et leurs annexes qui en sont le complément normal, à condition que ces constructions à usage d’habitation soient directement liées et nécessaires à l’exploitation agricole. Ces constructions nouvelles à usage d’habitation, extensions de constructions à usage d’habitation et annexes de plus de 40 m2 de surface de plancher, dès lors qu’elles sont implantées dans une bande de 100 mètres depuis la rive gauche de la Divette, ne compteront pas de sous-sol et seront surélevées de 40 cm minimum du niveau 0 du sol avant travaux et 80 cm maximum.
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Le changement de destination des bâtiments identifiés par le plan de découpage en zone au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.
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Les constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers, et d'intérêt collectif (transformateur, pylône, antenne relais, réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue,...) à condition qu'elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière et à condition qu'elles soient convenablement insérées au site et ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
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Les affouillements et les exhaussements s'ils sont nécessaires à l'activité agricole, ou entrant dans le cadre d'aménagements d'utilité publique.
Section II - CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET
PAYSAGERES
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
L’implantation des bâtiments agricoles isolés doit être choisie de façon à obtenir la meilleure intégration possible au site naturel.
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Les nouvelles constructions à usage d’activité agricole en dehors des corps de ferme existants avant l’entrée en vigueur du PLU, devront être implantées avec un retrait d’au moins 10 mètres par rapport à l'emprise des voies départementales et des autres voies et emprises publiques dans la mesure où l’accès se fait sur cette voie, et dans les autres cas d’au moins 5 mètres des voies et emprises publiques.
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Les nouvelles constructions à usage d’habitation seront implantées à l’alignement ou en retrait d’au moins 6 mètres de l’alignement sans pouvoir excéder un retrait de 30 mètres par rapport à l’alignement de la voie qui dessert la dite construction dès lors qu’elles sont implantées en dehors du corps de ferme.
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En cas d’aménagement, de réparation ou d’extension d’une construction existante au moment de l’entrée en vigueur du PLU, l’implantation par rapport aux voies et emprises publiques pourra se faire suivant l’existant.
Pour la reconstruction en cas de sinistre à égalité de surface de plancher, et pour les constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylône, antenne relais, réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue, station d’épuration, etc.), l’implantation se fera à l’alignement de la voie ou en retrait de l’alignement.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : Implantation par rapport aux limites séparatives
Les constructions à usage agricole doivent être implantées avec une marge minimale de 6 m par rapport aux limites séparatives pour l'entretien des bâtiments et leur insertion au site par un traitement paysager.
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Les constructions à usage d’habitations seront implantées en limite séparative ou en retrait d’au moins la hauteur de la construction divisée par 2 sans pouvoir être inférieur à 3 mètres. Dès lors qu’elles sont implantées à l'alignement de la rue, elles seront obligatoirement calées sur au moins une des limites séparatives.
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Toute construction principale devra observer un recul d’au moins 10 mètres par rapport aux rives des cours d’eau. Pour les autres constructions ou installations en dehors de celles liées à la gestion des eaux, le recul sera d’au moins 5 mètres.
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En cas d’aménagement, de réparation ou d’extension d’une construction existante au moment de l’entrée en vigueur du PLU, l’implantation par rapport aux limites séparatives pourra se faire suivant l’existant.
Pour la reconstruction en cas de sinistre à égalité de surface de plancher, et pour les constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylône, antenne relais, réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue, station d’épuration, etc.), l’implantation se fera en limites séparatives ou en retrait des limites.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Emprise au sol Non réglementé.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : Hauteur des constructions
La hauteur des abris pour animaux liés à un pâturage (hors bâtiment d’élevage) est limitée à 5 mètres au faîtage.
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La hauteur maximale des nouvelles constructions à usage d’habitation est limitée à 8 mètres au faîtage mesurés à partir du sol naturel.
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La hauteur maximale des autres constructions est limitée à 12 mètres au faîtage mesurés à partir du sol naturel.
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Pour les nouveaux bâtiments ou installations autorisés dont la présence est nécessaire à l'exploitation agricole, la hauteur maximale pourra être portée à 15 mètres au faîtage dans la mesure où ils sont implantées à proximité des bâtiments existants de l'exploitation, le tout formant corps de ferme (y compris pour les nouvelles exploitations).
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : Aspect extérieur
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect et de matériaux et s’intégrer au paysage.
Les couleurs feront référence aux teintes des milieux naturels : ton bois, gamme de brun, de vert ou de gris, ainsi que teinte beige ou rouge (ton pierre ou brique) dans la mesure où la construction est contiguë à la zone urbaine.
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Les façades :
Les façades postérieures et latérales doivent être traitées de manière identique.
Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing, etc.) doivent l’être d’enduits lisses, grattés ou talochés de teinte rappelant les enduits anciens au mortier bâtard ou à la chaux (ton pierre ou ton brique) ou recouverts d’un bardage bois ou métallique. Le bardage métallique n’est autorisé qu’à plus de 30 mètres des limites des zones urbaines et à urbaniser.
Les façades des bâtiments agricoles seront réalisées en utilisant au plus deux teintes. L’emploi de la tôle brute ou galvanisée (bardage), non peinte en usine, est interdit. Les menuiseries seront de teinte suivant la gamme de brun, de vert foncé et de gris, de teinte beige ou rouge (ton pierre ou brique) ou seront en bois naturel.
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La toiture :
Les habitations autorisées auront une toiture à deux pentes comprise entre 35° et 45°. Une autre pente pourra être tolérée pour les habitations accolées à une construction existante de manière à suivre la pente existante.
Les couvertures de l'ensemble des bâtiments seront réalisées en utilisant une teinte unique (qui pourra être soit différente, soit identique à celle des façades) hors aménagements nécessaires à assurer la luminosité à l'intérieur de la construction ou installation spécifique favorisant le recours aux énergies renouvelables qui pourront adopter une autre teinte devant cependant rester proche ou similaire avec le reste de la toiture. L’emploi de la tôle brute ou galvanisée, non peinte en usine, est interdit.
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Clôtures (hors clôtures agricoles)
Les clôtures sur rue doivent présenter une simplicité d’aspect et seront à dominante végétale. Les essences de pays seront utilisées. Un grillage rigide de teinte sombre est autorisé autour des terrains construits.
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Dispositions diverses
Les coffrets électriques resteront discrets, intégrés et ne devront pas constituer une gêne à la circulation.
Les capteurs solaires (dont panneaux photovoltaïques) s’ils sont implantés en toiture ou en façade seront unis, intégrés et de teinte similaire à la toiture ou à la façade. S’ils sont au sol, ils resteront non visibles depuis la voierie ou intégrés au moyen d’une haie d’essences locales.
Les pompes à chaleur et dispositifs de climatisation ne seront pas visibles depuis la rue et installés à au moins 3 mètres des limites séparatives.
Les citernes de gaz liquéfié ou de mazout, les cuves de récupération des eaux pluviales ainsi que les installations similaires, seront placées en des lieux pas ou peu visibles des voies et emprises publiques, et leur insertion sera soignée (teinte sombre, habillage bois, végétation,…).
Pour les constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylône, antenne relais, réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue, station d’épuration, etc.), leur aspect extérieur sera en harmonie avec les caractéristiques architecturales du bourg (matériaux, teinte, etc.).
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : Stationnement des véhicules
Le stationnement nécessaire à l’exploitation des installations et constructions doit être réalisé sur la propriété. Il est notamment demandé :
- au moins une place par tranche de 80 m2 de surface de plancher de la construction à usage d’habitation, avec au minimum 2 places par logement,
- au moins 1 emplacement pour le stationnement des vélos par logement réalisé dans un immeuble d’habitat collectif. Cet espace réservé comporte un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher les vélos.
Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d’habitation groupant au moins 2 logements sont équipés d’un parc de stationnement bâti clos et couvert d’accès réservé aux seuls occupants des places de stationnement, ce parc est alimenté en électricité pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables de façon à desservie au moins 10% des places avec minimum une place équipée.
- au moins une place par chambre pour les gîtes et chambres d’hôtes,
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : Espaces libres et plantations
Les constructions de plus de 50 m2 implantées aux champs devront faire l'objet d'un traitement paysager facilitant leur insertion au site. Elles seront accompagnées de haies ou de bouquet d'arbres.
Les éléments de paysage repérés sur les plans de découpage en zones sont à pérenniser au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme sauf si un projet de valorisation paysagère ou environnementale ; un projet d'équipement, un aménagement ou une installation présentant un caractère d'intérêt général ; ou des problèmes de sécurité (chutes d'arbres ou de branches, etc.) nécessitent de modifier ou de réduire leur emprise. Dans ce cas, une autorisation devra être demandée à la commune avant toute intervention.
Les espaces boisés figurant au plan comme espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, sont soumis aux dispositions de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation et tout mode d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation ou la création de boisements.
Pour les nouvelles plantations, des essences de pays seront utilisées. Se référer à la plaquette du CAUE “Plantons dans l’Oise” annexée au règlement, ainsi qu'à l'extrait de la plaquette "Arbres et haies de Picardie" réalisée par les C.A.U.E, en lien avec la DREAL, le Centre Régional de la Propriété Forestière et Forêt Privée Française. Une attention particulière devra être portée au choix de ces essences, certaines étant susceptibles de provoquer des réactions allergiques. Pour rappel, les essences allergènes ou envahissantes sont interdites par le code de l’environnement (L.411-4 et suivants et R.411-4) et tous les arrêtés spécifiques.
Section III - EQUIPEMENTS ET RESEAUX
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : Accès et voirie
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile, et être adaptés à l’opération future.
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L’espace identifié d’une flèche au plan de découpage en zones suivant l’article L.151-38 du code de l’urbanisme doit rester libre de toute construction sur 6 mètres de large minimum afin de pérenniser l’accès aux engins agricoles.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : Desserte par les réseaux
• Eau potable :
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Toute construction ou installation qui le requiert, doit être alimentée en eau potable par un branchement à une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et appartenant au réseau public.
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Toutefois, à défaut de branchement possible sur le réseau d’adduction publique, il pourra être toléré une desserte en eau par forage ou puits particulier à la condition explicite que les prescriptions de l'article R.111-11 du code de l'urbanisme soient respectées, que cette eau soit reconnue comme potable et que sa protection contre tout risque de pollution puisse être considérée comme assurée.
Tout prélèvement d’eau destiné à l'usage d'une famille est soumis à déclaration auprès de la mairie ;
dans le cas de création d'immeubles accueillant du public ou de transformation en de telles structures de bâtiments agricoles, le puits privé devra être autorisé par arrêté préfectoral.
• Assainissement :
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A défaut de branchement sur un réseau d’assainissement collectif, les eaux usées doivent être épurées par des dispositifs de traitement individuels agréés avant rejet en milieu naturel. Il sera notamment demandé au pétitionnaire de réserver sur le terrain une surface libre, d’un seul tenant, en rapport avec l’activité (250 m2 minimal pour les habitations) située en aval hydraulique de la construction, pour la mise en place de cet assainissement. En cas d’impossibilité du respect de cette règle, il pourra y être dérogé par la mise en œuvre d’une filière d’assainissement validée par le service ayant en charge l’assainissement individuel SPANC.
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Les eaux pluviales devront être collectées et traitées sur l’unité foncière.
• Electricité et autres réseaux :
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L’alimentation en électricité et autres réseaux sera assurée par un branchement en souterrain sur le domaine privé depuis le réseau public.
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Les constructions à usage d’habitat et les équipements devront prévoir les réservations nécessaires à leur desserte numérique.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 2Dispositions générales
Portées respectives du règlement à l'égard d'autres législations relatives à l'occupation des sols
a) Les dispositions du Plan Local d’Urbanisme se substituent aux articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R111-28 à R.111-30 du Règlement National d'Urbanisme. Les articles R.111-2 (atteinte à la salubrité ou sécurité publique), R.111-4 (compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou vestige archéologique) et R.111-20 à R.111-27 (délai de l’avis de la CDEPENAF, définition densité des constructions, définition performances environnementales et énergétiques, limites à l’obligation de réalisation d’aires de stationnement, respect des préoccupations d’environnement), restent en vigueurs.
b) Les dispositions prévues au règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol. Ces servitudes ainsi que les dispositions réglementaires qui les concernent figurent en annexe du Plan.
Article 3Dispositions générales
Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (indicatif U), en zones à urbaniser (indicatif AU), en zone agricole (indicatif A) et en zone naturelle et forestière (indicatif N) dont les délimitations sont reportées sur les plans de découpage en zones.
Dans chacun des chapitres, ces dispositions sont regroupées en trois sections :
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section I
Affectation des zones et destination des constructions
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section II
Caractéristiques urbaines, architecturales, naturelles et paysagères
• section III Equipements et réseaux
Les documents graphiques font, en outre, apparaître :
• les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts (ER)
• les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer au titre de l'article L
113-1 du Code de l'Urbanisme
• les éléments de paysage ou de patrimoine bâti à protéger et à mettre en valeur au titre de l'article L
151-19 du Code de l'Urbanisme
• l’emprise des terrains sur lesquels s’applique la ou les OAP (l’Orientation d’Aménagement et de
Programmation) réalisée(s) au titre de l’article L.151-7 du code de l’urbanisme
• les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme
Article 4Dispositions générales
Adaptations mineures
•
Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, le caractère des constructions avoisinantes, peuvent être apportées.
•
Lorsqu'un immeuble bâti n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 5Dispositions générales
Permis de démolir
•
En application des articles L.421-3 et suivants du Code de l’Urbanisme, instituant un permis de démolir dans les périmètres des Monuments Historiques, dans les sites classés ou inscrits, ainsi que dans l'ensemble des zones délimitées au plan local d'urbanisme par délibération du conseil municipal, les démolitions de bâtiments (en tout ou partie) sont soumises à l’obtention d’un permis de démolir. Le champ d’application du permis de démolir porte sur l’ensemble du territoire communal.
Article 6Dispositions générales
Droit de préemption urbain
Au titre de l’article L.211-1 et suivants du Code de l’urbanisme, la commune d’Evricourt peut instaurer un droit de préemption urbain (DPU) sur l’ensemble des zones U (urbaines) et AU délimitées au PLU. Il en est de même dans les périmètres de protection rapprochée de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines définis en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, dans les zones et secteurs définis par un plan de prévention des risques technologiques en application de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, dans les zones soumises aux servitudes prévues au II de l'article L. 211-12 du même code, ainsi que sur tout ou partie de leur territoire couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé en application de l'article L. 3131 lorsqu'il n'a pas été créé de zone d'aménagement différé ou de périmètre provisoire de zone d'aménagement différé sur ces territoires.
Article 7Dispositions générales
Régime applicable aux aménagements et travaux divers
Au titre de l’article R.421-12 alinéa d) du Code de l’urbanisme et suivant la délibération du conseil municipal, l’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux, à l’exception de celles nécessaires aux activités agricoles et forestières.
Au titre de l’article R.421-17 alinéa d) et de l’article R.421-23 alinéa h) du Code de l’urbanisme, sont soumis à déclaration préalable auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux, les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme a identifié, en application de l’article L.151-19 ou de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, comme présentant un intérêt culturel, historique, architectural ou écologique.
RAPPELS
•
Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration dans les massifs boisés de plus de 4 ha, dans les espaces boisés classés en application de l’article L.113-1 du Code de l’urbanisme. Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés.
•
Les bâtiments d'élevage ou d'hébergement d'animaux (boxes à chevaux, chenil, etc.) sont soumis aux dispositions du règlement sanitaire départemental, et au régime des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
•
Le traitement ou l'aménagement des marges de recul ou d'isolement par rapport aux propriétés voisines doit être réalisé suivant les règles fixées par ces juridictions.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U
Zone urbaine mixte (habitat, commerces et activités de service, équipements et services publics), déjà bâtie et équipée qui correspond au secteur urbanisé du bourg et du hameau en dehors des secteurs spécifiquement destinés aux équipements ou à l’agriculture (corps de fermes).
Il est délimité un secteur Up, au droit de la Mairie et de l’école, exclusivement voué à accueillir des équipements ou des constructions à usage d’habitation d’intérêt collectif ou services publics ainsi que leurs aménagements connexes.
Section I - AFFECTATION DES ZONES ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.