Zone UA
- Zone urbaine
- 16 articles
- PLU d'Eyguières, approuvé le 27/05/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Les équipements techniques et autres aménagements susceptibles de générer des problèmes d'hygiène ou de nuisances (climatiseurs, compresseurs, éoliennes, etc…) doivent être implantés en recul d'au moins 3 mètres des limites séparatives d'une parcelle comportant (ou susceptible de recevoir) une construction à usage d'habitation, de bureau ou d'hébergement hôtelier.
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
10.2 : Hauteur maximale La hauteur des constructions, mesurée à partir du terrain naturel existant, ne pourra excéder : 9 mètres à l’égout du toit, Les faîtages doivent s’établir sous l’enveloppe générale des toitures environnantes sans excéder 12 mètres.
- Combien de places de stationnement ?
La dimension minimale d’une place de stationnement pour véhicule léger est de 2,5 x 5 m.
Le règlement de la zone UA, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 144 articles, avec une rechercheArticle UA 1Occupations et utilisations du sol interdites
Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :
- Les constructions à usage d’activités industrielles, d’entrepôts, - Les constructions à usage agricole, - Les installations classées pour la protection de l’environnement, en dehors de celles mentionnées à l'article UA2, - Le changement de destination des commerces sur les rues signalées sur le document graphique, - Les carrières, - Les terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, le camping et le stationnement de caravanes hors des terrains aménagés, les garages collectifs de caravanes, - Les parcs d’attraction, - Les dépôts et décharges de toute nature.
Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont autorisés sous conditions :
- Les constructions à usage commercial et artisanal à condition qu’elles présentent une architecture permettant une bonne intégration au tissu urbain et qu’elles n’entraînent pas de nuisances inacceptables vis-à-vis des habitations existantes et vis-à-vis du fonctionnement de la zone. En outre, pour les constructions à usage commerciale, la surface de vente devra être inférieure à 400 m², - Les dépôts de véhicules à condition qu’ils soient liés à une activité admise dans la zone et sous réserve de bénéficier d’une insertion permettant d’en limiter l’impact visuel, - Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans la zone et qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols, l’écoulement des eaux ou la qualité de la nappe et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site,
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- Les constructions et installations, y compris les installations classées, nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à condition que leur localisation dans le centre bourg ancien ne dénature
par le caractère des lieux et à condition qu’ils soient compatibles avec la vocation de la zone,
- Les installations classées soumises à déclaration, à condition qu'elles soient directement liées et nécessaires à une activité existante dans la zone, - L’entretien et la restauration des éléments bâtis ou naturels repérés au plan de zonage (comme élément de paysage à préserver au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme), sans changement de destination. En outre, pour ces éléments, devront être respectées les dispositions du chapitre 6 du Titre I « Dispositions Générales »,
En outre, dans les secteurs de la zone UA concernés par la servitude pour programme de logement instaurée au titre du 4°) de l’article L.151-41 du Code de l’urbanisme, l’aménagement devra respecter : – La Servitude S3 qui impose que pour toute opération de logement prévoyant la création de plus de 1.500 m² de surface de plancher, au moins 20% de cette surface de plancher doit être affectée à des logements aidés ;
Enfin, dans les secteurs concernés par des risques d’inondation, les prescriptions particulières du règlement du PPRN s’appliquent en plus de celles de la zone.
Article UA 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE ACCES
L’accès des constructions doit être assuré par une voie publique ou privée, et aménagé de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée, compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. - Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. Cette gêne sera appréciée, notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l’une ou l’autre voie. - Le long des routes départementales, les accès carrossables directs sont limités à un seul par propriété. Ils sont interdits lorsque le terrain est desservi par une autre voie.
VOIRIE - Les voies publiques ou privées destinées à accéder aux constructions doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu’elles supportent, aux opérations qu’elles doivent desservir et notamment à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. Les voies d’accès présenteront une largeur minimum de 4,5 mètres. - Pour les opérations d’aménagement :
• La voirie interne doit contribuer à assurer la cohérence du réseau viaire du secteur considéré (même dans le cas d’aménagement par tranches successives) en proposant un tracé qui s’inscrive dans la continuité du réseau viaire environnant en termes de fonctionnement et de composition.
• Elle doit bénéficier d’au moins deux débouchés sur la voirie publique existante dont la localisation est déterminée selon la composition et la trame viaire environnante, sauf impossibilité technique ou impératif de sécurité.
• Elle doit limiter la création d’impasse aux stricts besoins techniques. • Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de
permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour et doivent présenter des caractéristiques correspondant à leur destination. Lorsque l’impasse est située en limite séparative, elle doit permettre un prolongement ultérieurement de la voie sans occasionner de destruction.
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Tout accès sur le Domaine Public sera soumis à autorisation de la Commune ou du Département.
Article UA 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1
Eau
Toute occupation ou utilisation du sol doit être raccordée au réseau public d’eau potable.
4.2 : Assainissement
Les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales doivent être réalisés selon un système séparatif. Il est totalement interdit, à quelque niveau que ce soit, de mélanger les eaux usées et les eaux pluviales.
Eaux usées : Toute occupation ou utilisation du sol doit être raccordée au réseau public d’assainissement.
Les rejets d’eaux usées non domestiques dans le réseau public d’assainissement sont subordonnés à une autorisation préalable de la collectivité et à un prétraitement éventuel (article L 1331-10 du Code de la Santé Publique).
Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur le terrain doivent être conformes aux prescriptions du PPRI et de l’étude hydraulique annexées au dossier de PLU.
L’étude « pour la prise en compte du risque inondation » (réalisée en 2007), a identifié et repéré des secteurs dans lesquels les volumes de rétentions des eaux pluviales sont fixés en fonction de l’importance de l’aménagement. Toutes les opérations d’aménagements situées dans ces secteurs devront respecter les préconisations de ladite étude, à savoir un minimum de 600 m3 de rétention par hectare imperméabilisé pour certains secteurs et un minimum de 1000 m3 par hectare imperméabilisé pour d’autres secteurs. (Cf. cartographie en annexe 1 du présent règlement).
Les aménagements doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement normal des eaux pluviales. Les autorisations nécessaires devront avoir été obtenues, elles définiront les conditions dans lesquelles le rejet pourra être éventuellement autorisé.
Tout aménagement réalisé sur un terrain doit être conçu de façon à : Ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales, Retarder et limiter l’évacuation des eaux pluviales vers les exutoires de surface ou vers le réseau
public d’eaux pluviales, au moyen d’une ou plusieurs solutions alternatives décrites ci-dessous : - L’infiltration des eaux pluviales sur la parcelle, - La réalisation d’aménagements ou d’ouvrage limitant le débit évacué de la propriété (stockage, bassins de retenue…).
Ces aménagements sont à la charge exclusive du constructeur ou de l’aménageur, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération projetée et au terrain qui la supportera.
Tout aménagement de surface permettant le stationnement regroupé de plus de 50 véhicules doit être équipé d’un débourbeur/déshuileur installé en sortie d’ouvrage de régulation de débit des eaux pluviales.
Autres réseaux : Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie électrique ainsi qu’aux câbles téléphoniques sur le domaine public comme sur les propriétés privées doivent être réalisés en souterrain.
Les locaux ou installations techniques (poste de transformation, boîtiers, coffrets, regards…) nécessaires au fonctionnement des réseaux doivent être de préférence intégrés aux constructions
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(bâtiments, murs de clôture) et doivent présenter une isolation phonique suffisante afin de ne créer aucune gêne pour le voisinage. En cas d’impossibilité technique justifiée, ils doivent être intégrés à la composition générale du plan de masse de l’opération.
Rejet des eaux pluviales dans les canaux d'irrigation : Tout rejet des eaux pluviales dans un canal d'irrigation est interdit.
Article UA 5Superficie minimale des terrains
Sans-objet -supprimé par la Loi ALUR du 24/03/2014
Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES
Sauf dispositions particulières mentionnées sur le document graphique, les constructions doivent s'implanter à l'alignement des voies et places publiques existantes ou prévues.
Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus seront autorisées : Lorsque le projet intéresse un ilot à remodeler ou lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder un
élément intéressant de l’environnement ou de l’architecture. Les constructions mitoyennes de bâtiments déjà édifiés en retrait de l'alignement peuvent être
édifiées pour tout ou partie en prolongement de ces bâtiments ; L'aménagement et l'extension des constructions existantes et situées en retrait de l'alignement
peuvent être autorisés. Pour les constructions et ouvrages de faible importance, réalisés dans le but d’intérêt général (WC,
cabines téléphoniques, postes de transformation EDF, abris bus, etc.) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. Dans ces cas-là, la construction pourra être implantée à l'alignement ou en recul maximum de 2 mètres.
Les piscines ne pourront pas être implantées à moins de 2 mètres de l’alignement des voies publiques. L’implantation des constructions nouvelles par rapport aux ouvrages hydrauliques, doit respecter les prescriptions du titre II (dispositions relatives aux risques) du présent règlement.
Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les équipements techniques et autres aménagements susceptibles de générer des problèmes d'hygiène ou de nuisances (climatiseurs, compresseurs, éoliennes, etc…) doivent être implantés en recul d'au moins 3 mètres des limites séparatives d'une parcelle comportant (ou susceptible de recevoir) une construction à usage d'habitation, de bureau ou d'hébergement hôtelier. Pour cette seule disposition de l’article UA7, il ne pourra pas être fait application du 3ème alinéa de l’article R.15121 du code de l'urbanisme.
En bordure des voies publiques, les constructions doivent s'implanter en ordre continu, d’une limite latérale à l’autre, sur une profondeur maximum de 15 mètres à partir de l’alignement, sauf si cela impose une façade sur rue supérieure à 12 m de large, auquel cas la construction peut s’implanter sur une seule des limites latérales.
Au-delà de cette profondeur de 15 m, sont admises : Les constructions à usage d’annexes de l’habitation ou du commerce le long des limites
séparatives sous réserve que leur hauteur n’excède pas 3,5 m par rapport au niveau du sol naturel du fond servant.
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Les constructions à usage d’habitation le long des limites séparatives, et si elles ne sont pas implantées en limite, elles seront implantées à au moins 2 mètres de la limite séparative.
les autres constructions principales à condition qu’elles soient implantées à une distance minimale de 3 mètres des limites séparatives.
Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus seront autorisées : Lorsque le projet intéresse un ilot à remodeler ou lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder un
élément intéressant de l’environnement ou de l’architecture. Pour les constructions et ouvrages de faible importance, réalisés dans le but d’intérêt général (WC,
cabines téléphoniques, postes de transformation EDF, abris bus, etc.) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. Dans ces cas-là, la construction pourra être implantée sur la limite séparative.
Les piscines doivent être implantées à au moins 3 mètres des limites séparatives.
Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé.
Cependant, dans le cas de la présence sur la propriété, d’une construction protégée au titre de l’article L.151-23 du Code de l'urbanisme, toute extension ou construction nouvelle doit être implantée de façon à préserver l'ordonnancement architectural du bâti existant ainsi que l'équilibre de la composition entre le bâti et l'espace végétalisé du terrain.
Article UA 9Emprise au sol
Non réglementé.
Article UA 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1
Conditions générales
La hauteur des constructions définie au 10.2 ci-après est mesurée en tout point des façades, du sol existant avant travaux jusqu'à l'égout du toit. Les installations telles que réservoirs, machineries, chaufferies et autres ouvrages nécessaires au fonctionnement des installations, à l'exception des cheminées, ne doivent en aucun cas dépasser de plus de 1,50 mètre au-dessus du niveau du faitage.
10.2 : Hauteur maximale
La hauteur des constructions, mesurée à partir du terrain naturel existant, ne pourra excéder : 9 mètres à l’égout du toit,
Les faîtages doivent s’établir sous l’enveloppe générale des toitures environnantes sans excéder 12 mètres.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux équipements ponctuels de superstructures lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent.
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Article UA 11Aspect extérieur
Les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur, doivent respecter le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, les sites, les paysages naturels ou urbains ainsi que la conservation des perspectives monumentales.
Tout projet de construction doit participer à la préservation et à la mise en valeur, y compris par l’expression architecturale contemporaine, des caractéristiques dominantes du tissu urbain dans lequel il s’insère. Le but est de faire en sorte que les constructions à édifier s’inscrivent en harmonie avec les composantes bâties ou non du site environnant dans ses proportions, ses matériaux et ses coloris. L’ouvrage « Habiter les Alpilles », disponible en mairie, pourra être utilement consulté afin d’appréhender les caractéristiques principales des constructions des Alpilles.
Baies et fenêtres, murs gouttereaux : Proportion : la hauteur sera supérieure ou égale à une fois et demie la largeur de la fenêtre (H ≥ 1,5 x L). Pour les baies du dernier étage mesurant moins de 1,5 m² la proportion carrée peut être utilisée. Le bois devra être utilisé préférentiellement comme matériau de menuiserie. Cependant, l’aluminium de couleur sombre et le PVC pourront également être utilisés. L’aluminium anodisé argent, doré ou champagne sont interdits. Sur une même façade la nature et l’épaisseur des menuiseries seront identiques d’une fenêtre à l’autre. Les portes anciennes jugées de qualité par l’architecte conseil ou le service instructeur seront conservées et maintenues après restauration. Les menuiseries sont disposées entre 20 et 30 cm maximum du nu extérieur des façades. La proportion de H=L avec un linteau cintré sera obligatoire pour les portes de garage, qui devront d’autre part présenter les caractéristiques suivantes : - Portes bois basculantes, - Portes bois ouvrantes, - Grilles en fer forgé.
Composition des façades, murs pignons : Les trumeaux doivent être d’une largeur supérieure ou égale aux baies. La démolition de décors ou d’ornements de façade est interdite. Le parcellaire existant doit être respecté dans la composition.
Contrevents, volets et persiennes : Les persiennes ou volets pleins sont en bois peint. Toute autre forme de volet ou de matériau est interdite.
Enduits : Les enduits mono couche finition rustique, gratté, tyrolienne sont interdits. Les peintures acryliques et de façon générale non minérales sont interdites. Les sablages haute pression de décors de façades existants sont interdits.
Sont autorisés : - Les enduits bi-couche finition « gratté », - Les enduits à la chaux, - Les badigeons de chaux, - Les pierres apparentes jointoyées avec soin.
Décors de façade : La destruction des ornements anciens est interdite. En cas de surélévation, la reproduction des décors qui se trouvent en dessous sera à privilégier. Toute forme de rangée de tuiles décoratives autres que des génoises en débord de toiture est interdite.
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Mobilier de façade : Tous réseaux apparents (hors descente d’eau pluviale) en façade sont interdits. Tous climatiseurs en saillie sur la façade sont interdits. Ces dispositifs techniques devront être conçus, et isolés en tant que de besoin, de manière à ne causer aucune gêne ou nuisance en matière de bruit pour les résidents des habitations situées à proximité. Les descentes d’eaux usées et conduits de ventilation ou d’extraction sont interdits. Les descentes d’eaux pluviales en cuivre ou en zinc, harmonieusement intégrées à la façade en limite de parcelle, sont obligatoires. Les antennes paraboliques et autres câbles EDF ou TÉLÉCOM apparents sont interdits.
Balcons : L’emploi de métal ouvragé pour la réalisation des garde-corps est obligatoire. Le plexiglas et autres matières transparentes sont interdits.
Toitures :
Pente de toit et débords : La pente des toitures sera obligatoirement comprise entre 25% et 35%. Les fermetures d’avant-toit seront obligatoirement composées de génoises à deux ou trois rangées. Toute autre forme de fermeture d’avant-toit est interdite.
Matériaux et couleurs : Les autorisations de travaux doivent clairement faire état des coloris retenus pour l’ensemble des éléments suivants : soubassement, façade, couverture, souche de cheminée, menuiseries extérieures et volets, garde-corps et les ouvrages de clôture. Les coloris retenus pour une construction doivent tenir compte de l’ensemble urbain dans lequel s’insère la construction. Se reporter au point 8 du titre I « dispositions générales » et se référer au panel de couleurs disponible en mairie. L’utilisation en toiture de tuiles en terre cuite est obligatoire. Tout matériau autre que le cuivre et le zinc pour les gouttières est interdit. Toute forme de couverture autre que celles décrites ci-dessus est interdite.
Cheminées et solins : Les souches en toiture autre que celles respectant le modèle traditionnel sont interdites. Les solins au plomb engravés avec enduit grillagé de parement sont obligatoires. L’usage de matériaux bitumineux (dénommés à tort « calandrite ») ou autre matériau similaire est interdit.
Ouvertures en toiture : A condition de ne pas porter atteinte à la volumétrie du toit et de maintenir au moins 5 rangées de tuiles de part et d’autre du toit, les terrasse en toiture sont autorisées pour des surfaces réduites : moins de 20% de la surface de la toiture de tuiles, et dans une limite de 35 % de la surface du rampant. Les châssis de toit de largeur inférieure ou égale à 80 cm en métal laqué noir et disposé sur le plan du toit sont autorisés. Les verrières de cage d’escalier disposées sur le plan du toit sont autorisées. Les lucarnes de toit coupant l’égout du toit sont interdites. Toute forme de percement autre que celle décrite ci-dessus est interdite.
Installations diverses en toiture : Les antennes, climatiseurs et autres... devront être dissimulés harmonieusement et être non visibles depuis le Domaine Public.
Commerces : La hauteur de devanture (enseigne comprise) ne doit pas dépasser le niveau du plancher du premier étage. La composition de la devanture doit respecter le parcellaire ; quand une boutique occupe plusieurs parcelles, sa devanture sera obligatoirement traitée sur chacune des parcelles.
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Position des vitrines : Les vitrines situées à 20 cm minimum en retrait du nu du mur extérieur sont obligatoires. Toute disposition autre que celle décrite ci-dessus est interdite. Intégrer la porte d’accès de l’immeuble à la devanture est interdit.
Matériaux : L’aluminium anodisé argent, doré ou champagne est interdit ;
Sécurité et fermetures : Les rideaux à mailles situés à l’intérieur de la vitrine (avec enroulement disposé soit dans le tableau de la baie, soit à l’intérieur) sont autorisés. Les rideaux pleins sont interdits. Toute disposition de devanture autre que celle décrite ci-dessus est interdite.
Saillie sur la voie, marquises et bâches : Des bandeaux protecteurs minces ne dépassant pas 30 cm de saillie sur la voie sont autorisés. Les marquises en métal et verre, les avancées en verrière de toute forme à base de structures métal ou bois fixées au sol sont interdites. Les bâches escamotables, haubanées au sol et protégées latéralement par des bâches transparentes sont autorisées. Les bâches en étage sont interdites.
Câbles d’alimentation électrique et téléphonique : Il est obligatoire d’enterrer les câbles électriques chaque fois que cela est possible.
Article UA 12Stationnement
Le stationnement des véhicules, y compris les « deux roues », correspondant aux besoins engendrés par les occupations et utilisations admises dans la zone, y compris lors des aménagements et extensions de bâtiments existants, doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques.
Le nombre de places de stationnement sera en lien avec l’usage et la consistance (Surface de planchers) de la construction.
La dimension minimale d’une place de stationnement pour véhicule léger est de 2,5 x 5 m.
En cas d’impossibilité technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur pourra être tenu quitte de ses obligations dans les conditions prévues par l’article L.123-1-12 du Code de l’urbanisme et par les textes pris pour son application.
D’une manière générale, il sera admis que les besoins en stationnement seront les suivants : o Pour les habitations, une place de stationnement (voiture et deux-roues) par logement. o Pour les opérations d’ensemble à usage d’habitation, il est également exigé, en plus, des stationnements visiteurs à raison de ½ place par logement,
Article UA 13Espaces libres et plantations
Les ensembles et éléments paysagers identifiés sur les documents graphiques du règlement, en application de l’article L.151-23 du Code de l'urbanisme doivent faire l'objet d'une préservation et d'une mise en valeur. A ce titre, les constructions réalisées sur les unités foncières concernées par cette protection doivent être conçues pour garantir la préservation de ces ensembles ou éléments paysagers.
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Les surfaces libres de toute occupation du sol devront être traitées en espaces verts plantés. Les haies existantes seront conservées dans la mesure du possible et les constructions, voies d’accès et toutes utilisations du sol doivent être implantées de manière à préserver au maximum les plantations existantes. Dans le cas des constructions nouvelles, il est imposé une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, d’au moins 20% de la surface de la parcelle support d’une nouvelle construction, afin de contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en ville. Les aires de stationnement seront régulièrement fractionnées par des espaces traités en matériaux perméables permettant la gestion des eaux pluviales à partir des techniques alternatives. Elles seront agrémentées par des arbres et plantations en quantité suffisante pour assurer un traitement paysager de l’ensemble. Les installations, travaux divers et citernes non enterrées : Des rideaux de végétation doivent être plantés afin de masquer ou d’intégrer les installations. Seront plantées des essences locales déjà adaptées.
Article UA 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS
Sans-objet -supprimé par la Loi ALUR du 24/03/2014
Article UA 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Non réglementé.
Article UA 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Les constructions nouvelles devront être conçues afin de permettre un raccordement facile aux éventuels futurs réseaux de communications électroniques. Ce raccordement sera souterrain.
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ZONE UB
La zone UB correspond à l’extension proche du centre ancien, où le tissu urbain est essentiellement constitué d’un bâti pavillonnaire assez dense et où des équipements publics ou collectifs sont présents ainsi que des commerces. Elle permet de préserver une pluralité des fonctions (habitat, équipement, commerce, service, etc.).
La zone UB est une zone où l’urbanisation est admise et où les équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’autoriser immédiatement les constructions.
Les équipements d’intérêt général ou collectif sont autorisés. A ce titre, et conformément à l’article 13 des dispositions générales du présent règlement, il peut être dérogé aux articles 3 à 13 suivants.
La zone UB comprend des secteurs particuliers : - Un secteur UBb soumis à des contraintes de ruissellement, - Un secteur UBc réservé aux équipements publics ou d'intérêt collectif.
La zone UB est concernée par des secteurs du PPRN présentant un risque d’inondation, repérés au document graphique du P.L.U. par des trames spécifiques, et soumis aux prescriptions particulières du règlement du PPRN figurant en annexe du PLU et qui s’appliquent en plus du règlement de la zone.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Sans numéroDispositions générales
Modification Simplifiée n° 2 du Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Eyguières
2. Règlement (pièce écrite)
Plan Local d’Urbanisme Modification n° 1
Modification Simplifiée n° 2
Approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 13 juillet 2017
Approuvée par délibération du Conseil de la Métropole par délibération du 19 décembre 2019 Retirée par délibération du Conseil de la Métropole
en date du 31 juillet 2020 Approuvée par délibération du Conseil de la
Métropole en date du 15 avril 2021
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SOMMAIRE
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NOTICE D'UTILISATION
QUE DETERMINE LE P.L.U. ?
Le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) fixe les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs définis à l’article L.121-1 du Code de l’urbanisme. Notamment, le règlement définit les règles concernant l’implantation des constructions et le droit des sols applicable dans le cadre d’un projet d’aménagement et de développement durables. A ces fins, le territoire de la commune est divisé en zones (et secteurs) où sont définis les modes d'occupation et d'utilisation du sol.
Le titre I du règlement du P.L.U. (dispositions générales) précise notamment :
- Les effets respectifs du règlement PLU et des autres législations et réglementations relatives au droit des sols, - Les divers modes d'occupation et d'utilisation du sol réglementés par le P.L.U. – certaines règles générales ou particulières s’appliquant à l’ensemble du territoire.
Il indique sommairement les caractéristiques des grandes divisions par zones et situe les "travaux concernant les constructions existantes".
Le titre II précise les dispositions applicables dans les zones de risques.
Les titres III, IV, V et VI déterminent les droits des sols respectivement pour les zones urbaines, à urbaniser, agricoles et les zones naturelles.
COMMENT UTILISER LES DOCUMENTS ?
Pour connaître les droits afférents à un terrain, il faut :
1 Consulter les dispositions générales (titre I) qui s’appliquent à toutes les zones.
2 Repérer la parcelle sur le plan de zonage et la situer par rapport à la zone ou au secteur (désigné par des lettres UA, UB, UBb, UBc, UC, UCa, UCp, UE, AU, AUo1, AUo2, AUo3, AUo4, AUog, 2AUe, A, Ar, Arp, Acv, Anr, N, Nph, Npnr, Nr, Na, Na1, Na2, Npa, Ncv, Nvs).
3 Rechercher dans le règlement les dispositions relatives aux zones :
– UA pour UA, – UB pour UBb et UBc – UC pour UC, UCa et UCp – UE pour UE – AU pour AU – 2AUe pour 2AUe – AUo pour AUo1, AUo2, AUo3, AUo4 et AUog – 1AUe pour 1AUe – A pour A, Ar, Arp, Acv et Anr, – N pour N, et Nph, Npnr, Nr, Nvs, Ncv, Npa, Na, Na1 et Na2.
3
4 Dans chaque zone, le droit des sols peut être défini par des articles qui ne sont pas exclusifs les uns des autres. Les limites qu'ils déterminent ont donc un effet cumulatif et il conviendra dans tous les cas de respecter les dispositions les plus contraignantes.
Exemple : une construction à usage d'activité économique ne pourrait atteindre la surface d'emprise au sol maximum, éventuellement définie à l'article 1, qu'autant que le coefficient d'emprise au sol énoncé par l'article 9 le permettrait compte tenu de la surface du terrain sur lequel la construction est projetée.
Les articles que l'on peut retrouver dans chacune des zones sont les suivants :
Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières Article 3 : Accès et voirie Article 4 : Desserte par les réseaux Article 5 : Sans objet - supprimé par la Loi ALUR du 24/03/2014 Article 6 : Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Article 7 : Implantation par rapport aux limites séparatives Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 9 : Emprise au sol Article 10 : Hauteur maximum des constructions Article 11 : Aspect extérieur Article 12 : Stationnement Article 13 : Espaces libres, plantations, espaces boisés classés Article 14 : Sans Objet – supprimé par la Loi ALUR du 24/03/2014 Article 15 : Performances énergétiques des constructions. Article 16 : Infrastructures et réseaux de communications électroniques.
Ils ne sont pas tous nécessairement réglementés.
5 Pour une bonne compréhension du texte, les définitions des termes techniques sont données en annexe.
6 Pour déterminer le droit des sols concernant une parcelle et identifier les contraintes qui lui sont liées, il convient de se reporter en priorité aux documents suivants du dossier de PLU :
– Le plan de zonage du P.L.U. lequel mentionne d'autres dispositions d'urbanisme telles que les Emplacements Réservés, les espaces protégés, etc.
– Les Orientations d’Aménagement et de Programmation qui définissent notamment les principes d'aménagement et d'urbanisme des secteurs concernés.
– L’annexe Plan de Prévention des Risques Naturels dont les dispositions réglementaires s’appliquent en plus et prioritairement à celle du PLU.
– L'annexe "Servitudes d'utilité publique" pour connaître d'autres contraintes réglementaires grevant éventuellement le terrain.
– Les annexes sanitaires "Assainissement et Eau potable" qui dressent un état de ces équipements.
– Le rapport de présentation qui justifie les limitations administratives à l’utilisation du sol apportées par le présent règlement.
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TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
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Le présent règlement de plan local d’urbanisme est établi en vertu des articles L.151-1, L.151-8 et suivants et R.151-9 à R.151-50 du Code de l'urbanisme.
1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique sur l’ensemble du territoire de la Commune d’EYGUIÉRES.
2 - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
1 Les dispositions des articles R 111-2, 111-4, 111-15 et 111-21 du Code de l'urbanisme demeurent applicables et se superposent à celles du présent règlement :
Article R 111-2
Refus ou prescriptions spéciales pour les projets de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
Article R 111-4
Refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R 111-15
Prescriptions spéciales si le projet est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
Article R 111-21
Refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2 Les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prévues au titre des législations spécifiques concernant l'occupation ou l'utilisation du sol notamment :
– Les servitudes d'utilité publique (annexées au dossier P.L.U.), – Les installations classées pour la protection de l'environnement.
3 Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du code civil.
4 Les dispositions de l'article 1er du décret n° 86-192 du 5 février 1986 relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique, sont et demeurent applicables à l'ensemble du territoire communal et plus particulièrement à l'intérieur des périmètres à sensibilité archéologique.
A l'occasion de tous travaux, toute découverte de quelque ordre qu'elle soit (structure, objet, vestige, monnaie…) doit être signalée immédiatement à la Direction des Antiquités Historiques et Préhistoriques. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes. Tout contrevenant sera passible des peines prévues à l'article 257 du code pénal (loi de 1941 réglementant en particulier les découvertes fortuites et la protection des vestiges archéologiques découverts fortuitement).
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3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le P.L.U. partage le territoire de la commune en quatre catégories de zones :
1 Les zones urbaines dites “ zones U ” dans lesquelles peuvent être classés les secteurs déjà urbanisés et aux secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
2 Les zones à urbaniser dites “ zones AU ” dans lesquelles peuvent être classés les secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation.
Lorsque les équipements publics existants à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et le règlement.
Lorsque les équipements publics existants à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du P.L.U.
3 Les zones agricoles dites “ zones A ” dans lesquelles peuvent être classés les secteurs à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
4 Les zones richesses naturelles et forestières dites “ zones N ” dans lesquelles peuvent être classés les secteurs à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.
4 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL REGLEMENTEES PAR LE P.L.U.
Il s'agit notamment des occupations et utilisations du sol visées ci-après :
- Les constructions à usage : ▪ d'habitation, ▪ d’hébergement hôtelier, ▪ de bureau, ▪ de commerce, ▪ artisanal, ▪ industriel, ▪ d’exploitation agricole ou forestière, ▪ d'entrepôt, ▪ d'annexes, ▪ de piscines, – Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, – Les clôtures, – Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou à autorisation, – Les travaux, installations et aménagements suivants :
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▪ aires de jeux et de sports ouvertes au public, ▪ golf ▪ terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ▪ parcs d'attractions, ▪ aires de stationnement ouvertes au public, ▪ dépôts de véhicules, ▪ garages collectifs de caravanes, ▪ affouillements et exhaussements de sol, ▪ carrières, - Les terrains de camping et les parcs résidentiels de loisirs, - Les aires d’accueil des gens du voyage, - Le stationnement des caravanes et le camping hors des terrains aménagés, - Les démolitions, - Les coupes et abattages d'arbres, - Les défrichements.
Il faut ajouter à cela les travaux concernant les bâtiments existants (extension, aménagement, reconstruction et changement de destination).
5 - ADAPTATIONS MINEURES DE CERTAINES REGLES
Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. (Cf. article L 152-3 du Code de l'urbanisme).
6 - ELEMENTS IDENTIFIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE L.15123 DU CODE DE L’URBANISME COMME PRESENTANT UN INTERÊT ÉCOLOGIQUE, PATRIMONIAL OU PAYSAGER
Parmi les éléments identifiés en application de l’article L.151-23, on pourra rencontrer par exemple, les éléments suivants :
Structures linéaires remarquables (structures paysagères remarquables de la DPA) Espaces naturels et semi-naturels importants pour les continuités écologiques (trame Verte et Bleue) du territoire. Gaudres et canaux, ainsi que leur végétation associée (ripisylve et autre espace naturel au caractère humide adjacent). Premier plan du cône de vue de Roquemartine, Zones humides.
Tous travaux ayant pour effet de modifier, de supprimer ou de démolir un de ces éléments sont soumis à déclaration préalable.
En outre : Pour les bâtiments remarquables : leurs caractéristiques architecturales doivent être
respectées.
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Pour les alignements d’arbres : leur coupe et abattage ne peuvent être autorisés que dans la mesure où les arbres seraient remplacés par de nouvelles plantations de même essence afin de garantir la pérennité de l'alignement et son rôle structurant au sein du paysage et de la trame verte.
Pour le premier plan du cône de vue : aucune construction nouvelle n’est autorisée. Pour les éléments de végétation, les dispositions de l’article L.130-1 du Code de l’urbanisme (espaces boisés classés) s’appliquent : ils doivent conserver leur caractère d’espaces verts, d’espaces naturels ou d’espaces semi-naturels. Toute modification d'occupation du sol de ces espaces est interdite. Les arbres existants doivent être maintenus et, en cas de coupe ou toute autre intervention sur les arbres pour des motifs sanitaires ou de sécurité : ▪ Les arbres concernés devront être remplacés, par des essences locales, ▪ Les arbres âgés seront préservés prioritairement, ▪ Le calendrier biologique devra être respecté (éviter toute intervention en période de reproduction de la majorité des espèces de début mars à fin juillet), ▪ En cas de coupe d'un arbre âgé, un expert en écologie (appartenant à une association de protection de la nature ou autre structure spécialisée dans les milieux naturels) interviendra pour vérifier l'absence d'enjeu fort (présence de colonie de chauves-souris, nidification d'un oiseau protégé, etc.). Pour les éléments tels que les gaudres et canaux : ils doivent être préservés de tout aménagement risquant de dénaturer leurs fonctions hydrauliques et leur ripisylve. La continuité boisée le long des canaux doit être maintenue voire renforcée. Pour les zones humides : elles doivent être préservées de tout aménagement risquant de dénaturer leur caractère de zone humide. Pour les haies de la plaine de la Crau, respecter les modalités de gestion des haies prévues par la zone Natura 2000 de la Crau. Enfin : Dans tous ces secteurs délimités par le plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-23 du Code de l’urbanisme, l'édification d'une clôture doit être précédée d'une déclaration préalable et la clôture doit être conçue de façon à assurer la perméabilité de l’espace à la faune.
7 - REGLES SPECIFIQUES AUX LOTISSEMENTS
Dans les lotissements autorisés depuis moins de dix ans, les dispositions réglementaires contenues dans le dossier de lotissement s’appliquent en plus des règles et dispositions du PLU.
Cependant, conformément à l’article L.442-9 du Code de l’urbanisme : Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, et ce, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (Loi ALUR). Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes.
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8 - PALETTE DE COULEURS
L’aspect des façades des constructions traditionnelles résulte essentiellement de la répartition des matériaux de parement : la majorité des constructions est à façade enduite et structure (chaînage, encadrement de baies) en pierre apparente. La couleur des enduits est plus soutenue (légèrement plus foncée) que le ton de la pierre. Généralement la pierre est de ton clair. La couleur des enduits, en fonction de la teinte de la pierre, offre une grande quantité de nuances de beiges « soutenus », plus ou moins rosés ou ocrés. Un panel de couleurs est disponible en Mairie. Préconisations pour la coloration des façades
1. Pour les Constructions anciennes Tous travaux entrepris sur des constructions anciennes devront tenir compte du style et de l’enduit d’origine de l’immeuble. - Il est recommandé de faire un sondage des façades pour retrouver les couleurs d’origine, - Les enduits à la chaux et les badigeons sont préconisés.
2. Pour les constructions contemporaines Dans le cadre d’un projet contemporain, des matériaux naturels devront être utilisés.
9 - OUVRAGES TECHNIQUES
Sous réserve d’intégration satisfaisante à l’environnement, les équipements ponctuels de superstructure, peuvent être autorisés à titre exceptionnel, lorsque les impératifs techniques l’imposent, en dépassement des hauteurs fixées par le présent règlement.
10 - MARGES DE RETRAITS RELATIVES AUX COURS D’EAU ET CANAUX
Les constructions et clôtures fixes doivent être implantées à partir de la marge de recul figurant sur les documents graphiques. A défaut d’indication sur les documents graphiques, aucune construction et clôture fixe ne peuvent être implantées à moins de 4 mètres, en toutes zones, à compter de la crête de la cunette, par rapport au niveau du terrain naturel et sur chaque rive d’un ouvrage.
Cette prescription s’applique à tous les cours d’eau non domaniaux et à tous les ouvrages collectifs d’assainissement et, pour ce qui concerne les ouvrages collectifs d’irrigation, à tous les canaux. Pour les fillioles de desserte localisées qui constituent un réseau très ramifié ne nécessitant pas d’entretien par des engins mécaniques lourds, un passage de 1 mètre de chaque côté devra rester libre pour en assurer l’entretien. Tout comblement est interdit ainsi que les busages, à l’exception des travaux
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d’élargissement des voies publiques et des accès aux propriétés, sous réserve de l’obtention d’une autorisation de voirie. Le long des canaux, fillioles et contre-fossés appartenant à l’ASA d’irrigation de la commune d’Eyguières, un libre passage sera assuré en laissant une bande de 4 mètres à compter du bord extérieur de la berge, non clôturé, ni construit et où aucun dépôt gênant le passage ne sera fait. La bande de libre passage doit être praticable et prise sur un terrain plat situé à partir du bord extérieur des berges du canal, fillioles et contre-fossés lorsque le terrain est plat ou à partir du bord du talus, le cas échéant. Aucune construction, ni clôture, ni plantation, ni affouillement, ni exhaussement, ni piscine ne pourront être implantés à moins de 4 mètres des berges des canaux principaux et des contre-fossés maitres, et à moins de 1 mètres des canaux secondaires (ruisseaux d’arrosage et fillioles) à compter du bord extérieur de la berge, sans avoir obtenu l’accord de l’ASA des arrosants d’Eyguières.
11 - PISCINE
Ne sont autorisées, par unité foncière, qu’une seule piscine et son annexe technique, et à condition d’être rattaché à une habitation principale. Excepté en zone Npnr et Ncv où celles-ci sont interdites.
12 - VOIRIE
Le projet de construction ou d’aménagement pourra être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
13 – EQUIPEMENTS PUBLICS ET SERVICES D’INTERET COLLECTIF
Les équipements d’intérêt général ou collectif sont autorisés dans les zones urbaines et des règles particulières peuvent leur être applicables. A ce titre, il peut être dérogé aux articles 3 à 13 de chaque zone urbaine (UA, UB, UC et UE) pour les équipements d’intérêt général ou collectif.
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TITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES AUX RISQUES ET NUISANCES
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1 - PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS ET RISQUES INONDATION
Il existe un plan de prévention des risques sur la commune d’EYGUIERES approuvé le 31 aout 1999 et qui prend en compte le risque d'inondation lié aux débordements du fossé de Meyrol. Ce P.P.R.N. Inondation s’impose à la Commune d’EYGUIERES au titre des servitudes d’utilité publique. Toutes les pièces règlementaires du PPRN (rapport de présentation, zonage réglementaire et règlement) sont annexées au présent P.L.U. L'enveloppe globale des zones concernées par le PPRN Inondation est reportée sur les documents graphiques du PLU mais il est nécessaire de se reporter aux documents du P.P.R.N. lui-même pour disposer des périmètres précis et du règlement opposables. Le Plan de Prévention des Risques Inondation identifie deux zones soumises à cet aléa :
Une Zone Rouge : présentant un risque grave d’inondation du fait de la hauteur ou de la vitesse d’écoulement des eaux.
Une Zone Bleue : comprenant les secteurs exposés à un risque modéré ou faible d’inondation.
Dans ces secteurs de risques identifiés par le PPRN, le règlement du P.P.R.N. s’applique en plus de celui du P.L.U. En outre, dans les secteurs situés le long des axes d'écoulements tels que ravins, ruisseaux, thalwegs, canaux et gaudres, et à défaut d'étude hydrauliques et géologiques particulières, une distance de 10 m par rapport à l'axe de chaque cours d'eau devra être laissée libre de toute nouvelle construction, dans les zones naturelles et agricoles.
2 - RISQUES INCENDIES DE FORETS
Il n’existe pas de PPR Incendie de forêt sur le territoire d’EYGUIERES. Cependant, au regard de l’arrêté préfectoral N°2013343-0007 du 9 décembre 2013, la commune présente des risques faibles à fort et la Direction Départementale des Territoires et de la Mer a dressé en 2012 une cartographie localisant les zones de risques. L’Arrêté Préfectoral du 9 décembre 2013 définit les massifs et les secteurs soumis au risque d’incendie de forêts dans lesquels les règles de prévention en matière d’emploi du feu, de nature du débroussaillement et d’obligations en zone urbanisée doivent être appliquées.
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3 - AUTRES RISQUES
3.1 – Risques de retrait-gonflement des argiles Le territoire communal est concerné par le phénomène de retrait-gonflement des argiles, susceptible de provoquer des tassements différentiels qui se manifestent par des désordres affectant principalement le bâti individuel. Pour la commune d’EYGUIERES, il s’agit d’un aléa faible à moyen. Dans les secteurs concernés, il est conseillé, en préalable à tout projet de construction, de faire réaliser une étude à la parcelle par un bureau d’étude spécialisé en géotechnique afin de déterminer avec précision les caractéristiques mécaniques des sols et définir des règles de construction adaptées. Si le pétitionnaire ne souhaite pas réaliser l’étude conseillée ci-dessus, les dispositions constructives et environnementales figurant dans l’annexe informative intitulée « Annexe technique Retrait Gonflement des Argiles » pourront être mises en œuvre et ainsi limiter les désordres (fissurations) qui pourraient apparaitre et se développer sur les constructions.
3.2 – Risques sismiques Le décret du 22 octobre 2010 définit le risque statistique de sismicité et prévoit différentes zones pour l’application de mesures de prévention de ce risque :
zone 1 : de risque très faible zone 2 : de risque faible zone 3 : de risque modéré zone 4 : de risque moyen zone 5 : de risque fort. (réservé aux Antilles) La commune d’Eyguières est située en zone de sismicité 4 (risque moyen) selon le décret du 22 octobre 2010, entrée en vigueur au 1er mai 2011.
Des mesures préventives, notamment des règles de construction, d'aménagement et d'exploitation parasismiques, sont appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la classe dite "à risque normal” situés dans les zones de sismicité 2, 3, 4 et 5.
Des mesures préventives spécifiques doivent en outre être appliquées aux bâtiments, équipements et installations de catégorie IV pour garantir la continuité de leur fonctionnement en cas de séisme.
La classe dite "à risque normal” comprend les bâtiments, équipements et installations pour lesquels les conséquences d'un séisme demeurent circonscrites à leurs occupants et à leur voisinage immédiat. Ces bâtiments, équipements et installations sont répartis entre les catégories d'importance suivantes :
Catégorie d'importance I : ceux dont la défaillance ne présente qu'un risque minime pour les personnes ou l'activité économique ;
Catégorie d'importance II : ceux dont la défaillance présente un risque moyen pour les personnes ;
Catégorie d'importance III : ceux dont la défaillance présente un risque élevé pour les personnes et ceux présentant le même risque en raison de leur importance socio-économique ;
Catégorie d'importance IV : ceux dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, pour la défense ou pour le maintien de l'ordre public.
3.3 – Risque d’exposition au plomb L’ensemble du territoire d’Eyguières est classé en zone à risque d’exposition au plomb (arrêté préfectoral du 24 mai 2000 modifié le 7 juin 2000).
3.4 – Risque lié aux termites L’ensemble du territoire d’Eyguières est classé en zone de surveillance et de lutte contre les termites (arrêté préfectoral du 19 juillet 2001 modifié le 10 août 2001).
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4 - NUISANCES LIEES AU BRUIT
4.1 – Aérodrome de Salon de Provence L’aérodrome de Salon de Provence, qui se trouve sur la commune d’Eyguières ne dispose pas de Plan d’Exposition au bruit. 4.2 – Voies bruyantes Sont classées comme voies bruyantes sur le territoire de la Commune les voies suivantes :
RD17d – de limite commune Lamanon à RD 17 – catégorie 3 – 100 mètres. RD17e – tronçon 1 - de D72b à D17 – catégorie 4 – 30 mètres. RD17e – tronçon 2 - de D17 à D17d – catégorie 3 – 100 mètres. RD 569 – de sortie agglo Eyguières à limite commune Salon de Pce – catégorie 3 – 100 mètres. Les secteurs de bruits liés à ces voiries sont reportés sur le document graphique du règlement. Lorsqu’une construction ou une opération d’ensemble à usage d’habitation est prévue dans un de ces secteurs, il convient de respecter des normes d’isolation acoustique conforme aux dispositions de l’arrêté du 6 octobre 1978 (modifié le 23 février 1983) relatif à l’isolement acoustique des bâtiments contre le bruit de l’espace extérieur.
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TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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ZONE UA
Zone centrale dense à vocation d'habitat, de commerces et de services de proximité, d’équipements publics et d'activités.
La zone UA est une zone où l’urbanisation est admise et où les équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’autoriser immédiatement les constructions.
La zone UA correspond au centre ancien du bourg, où le bâti est très dense. Les bâtiments sont construits en ordre continu le long des voies. Elle permet de préserver une pluralité des fonctions (habitat, équipement, commerce, service, etc.) et les caractéristiques de l'architecture et du tissu urbain.
Les équipements d’intérêt général ou collectif sont autorisés. A ce titre, et conformément à l’article 13 des dispositions générales du présent règlement, il peut être dérogé aux articles 3 à 13 suivants.
La zone UA est concernée par des secteurs du PPRN présentant un risque d’inondation, repérés au document graphique du P.L.U. par des trames spécifiques, et soumis aux prescriptions particulières du règlement du PPRN figurant en annexe du PLU et qui s’appliquent en plus du règlement de la zone.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.