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Edifiable

Zone AZone agricole à Eyguières

  • Zone agricole

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Lorsque les constructions ne sont pas implantées en limite séparative, la distance comptée horizontalement en tout point d'une construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des annexes aux habitations ne pourra excéder 3,5 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone A, 16 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 144 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 9 zones

Dans l’ensemble de la zone A, sont interdites toutes les constructions et installations à l’exception de celles mentionnées à l’article A 2.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES SOUS CONDITIONS

Le même sujet dans les 9 zones

Dans l’ensemble de la zone A, à l’exception des secteurs Ar, Arp, Anr et Acv, sont autorisées les occupations du sol suivantes sous conditions :

  • Les constructions ou installations à caractère technique nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif non destinées à l’accueil de personnes, à condition de ne pas dénaturer le caractère des lieux avoisinants et de ne pas apporter de gêne excessive à l’exploitation agricole. - Les ouvrages ou constructions ainsi que les installations classées nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif liés à la production d’énergies renouvelables, à condition qu’ils ne gênent pas l’activité et l’exploitation agricole, qu’ils ne consomment pas de surface agricole (l'installation de parc photovoltaïque au sol est interdite) et qu’ils présentent une bonne intégration paysagère. - Les constructions ou installations classées ou non, nécessaires à l’exploitation et à la gestion des réseaux et des services publics (voirie, réseau divers, transports collectifs…) et dont la localisation dans ces espaces ne dénature par le caractère des lieux et s’avère indispensable du fait des nécessités techniques et à condition et de ne pas apporter de gêne excessive à l’exploitation agricole. - Les constructions et installations y compris classées, nécessaires à l’exploitation agricole, ainsi que leur extension. L’exploitation agricole étant définie comme une unité économique d’une superficie pondérée au moins égale à la moitié de la Surface Minimum d’Installation sur laquelle est exercée une activité agricole telle que définie à l’article L 311-1 du Code rural.

Les constructions doivent s’implanter à proximité immédiate du siège d’exploitation de manière à former un ensemble cohérent avec les autres bâtiments de l’exploitation, et ce sauf contrainte technique ou réglementaire ou cas exceptionnel, dûment justifiés.

  • Les constructions à destination d’habitation, sous les conditions cumulatives suivantes : o Qu’elles soient nécessaires à l’exploitation agricole, o Qu’elles soient limitées à 180 m² de Surface de Planchers sauf dans le cas de l’aménagement d’un bâtiment existant où tout le volume existant pourra être utilisé. o Qu’elles soient implantées à proximité immédiate du siège d’exploitation de manière à former un ensemble cohérent avec les autres bâtiments de l’exploitation, et ce sauf contrainte technique ou réglementaire ou cas exceptionnel, dûment justifiés.
  • L’aménagement des habitations existantes ; Etant précisé que l’aménagement (rénovation de la toiture, façades, création d’ouverture, etc.) ne doit pas avoir pour objet le changement de destination de l’habitation.
  • L’extension limitée à 30 % de la surface de plancher des habitations existantes dans la limite de 180 m² de Surface de Planchers au total (existant + extension) ; Etant précisé que pour l’application de cet alinéa la surface des garages sera exceptionnellement comptée comme de la surface de plancher.
  • Les annexes aux habitations existantes à condition d’une implantation aux abords immédiats de l’habitation (distance maximum de 25 mètres) et en dehors de tout terrain agricole cultivé et dans la limite de 40 m² d’emprise au sol totale de l’ensemble des annexes et de 3,5 m de hauteur et pour les piscines dans la limite de 50 m² d’emprise.
  • Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans la zone ou qu’ils soient nécessaires à l’exploitation agricole.

Dans les secteurs Ar et Acv, sont autorisées les deux occupations et utilisations du sol suivantes : a) Les constructions et installations, nécessaires à l’exploitation agricole, à l’exception des habitations, L’exploitation agricole étant définie comme une unité économique d’une superficie pondérée au moins égale à la moitié de la Surface Minimum d’Installation sur laquelle est exercée une activité agricole telle que définie à l’article L 311-1 du Code rural. Les constructions doivent s’implanter dans la continuité immédiate du bâti existant de manière à former un ensemble cohérent avec les autres bâtiments de l’exploitation et ce, sauf contrainte technique ou réglementaire ou cas exceptionnel dûment justifiés. b) L’aménagement et l’extension limitée à 30 % de la surface de plancher des habitations existantes dans la limite de 180 m² de Surface de Planchers au total (existant + extension) ; Et à condition que ces occupations et utilisations du sol respectent les conditions suivantes :

  • Si les constructions autorisées préservent les cônes de vue, respectent l’équilibre des paysages et n’ont pas de conséquences dommageables pour l'environnement ou ne conduisent pas à la destruction d'espaces agricoles représentant une valeur économique ou écologique, ou représentent un risque de nuisances pour les ressources en eau. o Si elles ne portent pas atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des paysages agraires remarquables et le projet architectural (pièces PC 4 et PC 6 du permis de construire) devra faire la démonstration de la non atteinte à l’équilibre du paysage existant. o Si les constructions nouvelles sont traitées dans un souci de qualité architecturale et d’insertion paysagère et à ce titre, le projet architectural (pièces PC 4 et PC 6 du permis de construire) devra faire la démonstration de la bonne insertion paysagère de la construction.

En outre, dans les secteurs Ar et Acv, sont également autorisées les constructions ou installations à caractère technique nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif non destinées à l’accueil de personnes, à condition de ne pas dénaturer le caractère des lieux et des paysages et de ne pas apporter de gêne excessive à l’exploitation agricole. Dans ces deux secteurs les éoliennes sont interdites et dans le secteur Acv, les installations photovoltaïques sont interdites dans le premier plan du cône du vue.

Dans les secteurs Arp et Anr, sont seules autorisées les constructions ou installations à caractère technique nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif non destinées à l’accueil de personnes, à condition de ne pas dénaturer le caractère des lieux et des paysages et de ne pas apporter de gêne excessive à l’exploitation agricole et sous réserve, qu’il soit démontré qu’aucun autre emplacement n’est possible ailleurs qu’en secteur Arp ou Anr. En outre, dans ces deux secteurs, les éoliennes sont interdites.

Dans l’ensemble de la zone A est autorisé l’entretien et la restauration des éléments bâtis ou naturels repérés au plan de zonage (comme élément de paysage à préserver au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme), sans changement de destination. En outre, pour ces éléments, devront être respectées les dispositions du chapitre 6 du Titre I « Dispositions Générales ».

Enfin, dans les secteurs concernés par des risques d’inondation, les prescriptions particulières du règlement du PPRN s’appliquent en plus de celles de la zone.

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE ACCES

Le même sujet dans les 9 zones

L’accès des constructions doit être assuré par une voie publique ou privée, et aménagé de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée, compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. - Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. Cette gêne sera appréciée, notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l’une ou l’autre voie.

VOIRIE - Les voies publiques ou privées destinées à accéder aux constructions doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu’elles supportent, aux opérations qu’elles doivent desservir et notamment à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. - L’emprise minimum de la chaussée est de 4 mètres. Une emprise supérieure pourra être imposée selon l’importance de l’opération envisagée.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX EAU POTABLE

Le même sujet dans les 9 zones

Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d'alimentation en eau potable.

En l’absence de réseau public et pour des situations exceptionnelles qui devront pouvoir être justifiées, l'alimentation en eau potable par une source privée ou des captages privés pourra être autorisée dans le respect de la réglementation en vigueur. En cas de réalisation ultérieur du réseau publique d’eau potable dans le secteur concerné, le raccordement des constructions à ce réseau est obligatoire dès sa mise en service.

Assainissement

Eaux usées Le raccordement au réseau public d’assainissement est obligatoire.

En cas d’inexistence du réseau, il pourra être mis en œuvre un dispositif d'assainissement autonome respectant la réglementation en vigueur et conforme aux prescriptions du schéma directeur d’assainissement. En cas de réalisation ultérieur du réseau publique d’assainissement en façade du terrain, le raccordement de la construction à ce réseau est obligatoire dans les deux années suivant sa mise en service.

Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent assurer l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l’absence de réseau ou si le réseau est insuffisant, le constructeur doit prendre toutes dispositions conformes à la réglementation en vigueur.

Rejet des eaux pluviales dans les canaux d'irrigation : Tout rejet des eaux pluviales dans un canal d'irrigation est interdit.

AUTRES RESEAUX Sauf en cas d’impossibilité technique, l’ensemble des réseaux sera réalisé en souterrain.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Le même sujet dans les 9 zones

Sans-objet - supprimé par la Loi ALUR du 24/03/2014.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES

Le même sujet dans les 9 zones

Sauf dispositions particulières contenues dans le document graphique, les constructions doivent s'implanter avec un recul minimum de 10 mètres minimum de l’axe des voies.

Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants :

L’aménagement ou l'extension de construction existante ne respectant pas la marge de recul est autorisée, à condition de ne pas réduire le recul existant (dans le prolongement du bâti existant).

Constructions et ouvrages de faible importance, réalisés dans le but d’intérêt général (WC, cabines téléphoniques, postes de transformation EDF, abris bus, etc.) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. Dans ces cas-là, le retrait minimum pourra être réduit à 2 mètres.

L’implantation des constructions nouvelles, par rapport aux ouvrages hydrauliques, doit respecter les prescriptions de l’article 4.3 du titre I (dispositions générales) du présent règlement.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Le même sujet dans les 9 zones

Lorsque les constructions ne sont pas implantées en limite séparative, la distance comptée horizontalement en tout point d'une construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à 3 mètres. Un recul inférieur ou une implantation en limite peut être autorisée en cas d’extension dans le prolongement d’un bâtiment.

Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants :

Constructions d’équipements publics ou d’intérêt collectif pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. Dans ces cas-là, le retrait minimum pourra être réduit à 2 mètres.

L’aménagement ou l'extension de construction existante ne respectant pas la marge de recul est autorisée, à condition de ne pas réduire le recul existant (dans le prolongement du bâti existant).

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Le même sujet dans les 9 zones

Non réglementé.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Le même sujet dans les 9 zones

Dans le secteur Acv, la hauteur de toutes les constructions est limitée à 8 mètres au sommet du bâtiment.

Dans le reste de la zone A, la hauteur des constructions en tout point du bâtiment, mesurée à partir du terrain naturel existant, ne pourra excéder :

7 mètres à l’égout du toit pour les constructions à usage d’habitation, 12 mètres jusqu’au sommet du bâtiment pour les autres constructions.

La hauteur des annexes aux habitations ne pourra excéder 3,5 mètres.

Sauf dans le secteur Acv, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux équipements ponctuels de superstructures lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent.

Elles ne s’appliquent pas non plus aux bâtiments existants d’une hauteur supérieure, à l’occasion de leur aménagement dans le volume existant.

Article A 11Aspect extérieur

Le même sujet dans les 9 zones

Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à leur conservation des perspectives monumentales.

Tout projet de construction doit participer à la préservation et à la mise en valeur, y compris par l’expression architecturale contemporaine, des caractéristiques dominantes du tissu urbain dans lequel il s’insère. L’ouvrage « Habiter les Alpilles », disponible en mairie, pourra être utilement consulté afin d’appréhender les caractéristiques principales des constructions des Alpilles.

Les bâtiments et ouvrages annexes doivent être aussi soignés que les bâtiments principaux et s’harmoniser avec eux, tant par le choix des matériaux que par celui des couleurs et la qualité des finitions.

11.1 : Les matériaux et couleurs

L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits ou recouverts est interdit. Pour les opérations d’ensemble, il devra être justifié de l’harmonie chromatique de l’opération. Se reporter au point 8 du titre I « dispositions générales ».

11.2 : Les toitures
11.2.1 - Pour les constructions autres que les constructions agricoles (habitations par exemple)

Pour les logements, elles devront être à versants et couvertes de tuiles en terre cuite.

La pente des toitures devra être comprise entre 15 et 35%.

Les couvertures doivent être exécutées en tuiles rondes de courant et de couvert en terre cuite. Pour les constructions du XlXème siècle, la réfection de toiture avec couvertures en ardoise est admise, lorsque le bâtiment présentait initialement ce type de couverture.

Lors de la réfection de toitures, les débords existants doivent être conservés (génoise, corniches...).

Les ouvrages et installations techniques situés sur la toiture doivent être conçus pour garantir leur insertion harmonieuse au regard du volume des bâtiments et de la forme de la toiture afin d'en limiter l'impact visuel.

11.2.2 - Pour les constructions agricoles

La pente des toitures doit être comprise entre 20 et 35 %.

Les toitures à une pente sont autorisées pour les volumes annexes lorsque ceux-ci sont accolés à une construction de taille plus importante.

Dans le cas où la construction est de conception contemporaine, une toiture non traditionnelle (toiture terrasse, toiture végétalisée ou à faible pente, etc. ...) est admise à condition que l’ensemble présente un projet architectural de qualité intégré à son environnement naturel et bâti proche.

Les panneaux solaires ou photovoltaïques doivent être intégrés à la pente du toit sans surépaisseur.

La couleur des toitures devra permettre une bonne intégration du bâtiment à l’environnement. Les matériaux brillants, réfléchissants ou de couleur vive sont interdits.

Les toitures végétalisées sont admises, dans ce cas la pente minimale est fixée à 10%.

Les ouvrages et installations techniques situés sur la toiture doivent être conçus pour garantir leur insertion harmonieuse au regard du volume des bâtiments et de la forme de la toiture afin d'en limiter l'impact visuel.

11.3 : Les façades

A l’occasion de tout projet, peut être imposée l’harmonisation des façades nouvelles avec les façades avoisinantes, afin de préserver une certaine homogénéité du paysage urbain.

Les enduits utilisés doivent être le plus fin possible et présenter un aspect lisse.

Les volets à battants seront obligatoirement peints.

Sont interdits les imitations de matériaux telles que faux moellons de pierres, fausses briques, faux pans de bois ainsi que l'emploi nu en parement de matériaux tels que carreaux de plâtre agglomérés, parpaings ou briques creuses non revêtus et non enduits.

Les climatiseurs ou autres appareils ne peuvent en aucun cas être apposés en façade mais peuvent néanmoins être entravés et masqués par une grille en harmonie avec le style de la construction, sans saillie par rapport au nu de la façade. Ces dispositifs techniques devront être conçus, et isolés en tant que de besoin, de manière à ne causer aucune gêne ou nuisance en matière de bruit pour les résidents des habitations situées à proximité.

Les paraboles sont interdites en façade principale. Elles ne doivent pas être visibles depuis les voies publiques.

La tôle ondulée est interdite.

11.4 : Les clôtures

Conformément aux prescriptions du PPRI, les clôtures en zone inondable sont réglementées.

Dans tous les cas, les clôtures ne doivent pas gêner la visibilité à l'approche des carrefours ou dans les voies courbes. 1- Les clôtures sur voies ou emprise publique doivent être constituées :

  • Soit d’une haie végétale doublée d’un grillage de 1,80 m de hauteur maximum (ce type de clôture est recommandé), o Soit d’un mur d'une hauteur comprise entre 0,80 et 1,20 mètre avec un couronnement éventuellement surmonté d’un grillage ou d’une grille. La hauteur totale de la clôture ne peut excéder 1,80 mètre. Condition de réalisation des murs de clôture : ils doivent s'harmoniser avec la construction principale au niveau du type et de la couleur de l’enduit et doivent être exécutés en maçonnerie de même nature que celle employée pour la construction des façades de l'habitation correspondante. Sont interdits les murs de clôture en brique ou parpaings non enduits ou non crépis Les panneaux ajourés en bois ou béton moulé sont interdits. 2- En limite séparative un mur plein d'une hauteur maximale de 1,80 mètre est autorisé en plus des deux autres types de clôtures cités ci-dessus. 3- Les clôtures formant une limite avec une zone naturelle N ou agricole A du Plan Local d’Urbanisme devront obligatoirement être constituées d’un grillage sans mur bahut doublé d’une haie végétale d’essences locales variées. 4- Au sein des secteurs de risque de stagnation des eaux pluviales et d’écoulement des eaux pluviales (tel que figurant au sein de l’étude hydraulique), les clôtures doivent, outre les dispositions cidessus, assurer une transparence hydraulique permettant l’écoulement des eaux pluviales. 5- Dans les secteurs à risque d’inondation du PPRN, les clôtures doivent respecter les prescriptions particulières du règlement du PPRN figurant en annexe au PLU. 6- Portails :
  • Les piliers de portail doivent être de forme simple, la hauteur des piliers de portail doit être identique à celles des clôtures avec une marge de 50 cm.
  • Les portails devront être de forme simple. Les portails doivent être édifiés en retrait de l’alignement des voies, au minimum 5 mètres, de façon à interdire toute manœuvre dangereuse des véhicules, entrant ou sortant desdites voies.

Article A 12Stationnement

Le même sujet dans les 9 zones

Le stationnement des véhicules, y compris les « deux roues », correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées sur les emplacements prévus à cet effet.

Les zones de manœuvre des aires de stationnement doivent être indépendantes des voies publiques.

Article A 13Espaces libres et plantations

Le même sujet dans les 9 zones

Les ensembles et éléments paysagers identifiés sur les documents graphiques du règlement, en application de l’article L.151-23 du Code de l'urbanisme doivent faire l'objet d'une préservation et d'une mise en valeur. A ce titre, les constructions réalisées sur les unités foncières concernées par cette protection doivent être conçues pour garantir la préservation de ces ensembles ou éléments paysagers. En outre, pour ces éléments, devront être respectées les dispositions du chapitre 6 du Titre I « Dispositions Générales ».

Les installations, travaux divers et citernes non enterrées Des rideaux de végétation doivent être plantés afin de masquer ou d’intégrer les installations. Seront plantées des essences locales déjà adaptées. Les clôtures sur voies constituées de grillage doivent être doublées d’une composition paysagère pérenne.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Le même sujet dans les 9 zones

Sans-objet - supprimé par la Loi ALUR du 24/03/2014.

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Le même sujet dans les 9 zones

Non réglementé.

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Le même sujet dans les 9 zones

Les constructions nouvelles devront être conçues afin de permettre un raccordement facile aux éventuels futurs réseaux de communications électroniques. Ce raccordement sera souterrain.

Titre VI - dispositions applicables aux zones naturelles et forestieres zone n

La zone N correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit : De la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, De leur caractère d'espaces naturels.

Compte tenu des spécificités locales, analysées et présentées dans la partie diagnostic du rapport de présentation, et notamment des caractéristiques paysagères particulières du territoire communal, dont la directive paysagère des Alpilles demande la prise en compte, la zone N comporte plusieurs secteurs particuliers :

Un secteur Npnr pour la préservation stricte des paysages naturels remarquables, Un secteur Ncv permettant la préservation d’un cône de vue et dans lequel toute construction est interdite, Un secteur Nph dans lequel les installations, ouvrages et constructions à usage de production d’énergie solaire sont autorisées sous certaines conditions, Un secteur Nvs pour la préservation d’une zone visuellement sensible, où toute construction est interdite, à l’exception des extensions mesurées du bâti existant, sous certaines conditions, Un secteur Nr pour la préservation stricte des zones humides et de la partie non agricole des Coussouls de Crau, où toute construction est interdite, Deux secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) dans lesquels les extensions limitées des constructions existantes à vocations d’activités sont autorisées sous certaines conditions. Il s’agit d’un secteur Npa et d’un secteur Na, Deux secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) dans lesquels des constructions nouvelles à usage d’activités sont autorisées sous conditions ainsi que les extensions limitées des constructions existantes à vocations d’activités sous certaines conditions. Il s’agit de deux secteurs Na1 et Na2.

La zone N est concernée par des secteurs du PPRN présentant un risque d’inondation, repérés au document graphique du P.L.U. par des trames spécifiques, et soumis aux prescriptions particulières du règlement du PPRN figurant en annexe du PLU et qui s’appliquent en plus du règlement de la zone.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Titre 1DISPOSITIONS GENERALES

Le présent règlement de plan local d’urbanisme est établi en vertu des articles L.151-1, L.151-8 et suivants et R.151-9 à R.151-50 du Code de l'urbanisme.

1 - Champ d'application territorial du plan

Le présent règlement s'applique sur l’ensemble du territoire de la Commune d’EYGUIÉRES.

2 - Portee respective du reglement a l'egard des autres legislations relatives a l'occupation des sols

1 Les dispositions des articles R 111-2, 111-4, 111-15 et 111-21 du Code de l'urbanisme demeurent applicables et se superposent à celles du présent règlement :

Article R 111-2

Refus ou prescriptions spéciales pour les projets de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

Article R 111-4

Refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R 111-15

Prescriptions spéciales si le projet est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

Article R 111-21

Refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2 Les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prévues au titre des législations spécifiques concernant l'occupation ou l'utilisation du sol notamment :

  • Les servitudes d'utilité publique (annexées au dossier P.L.U.), – Les installations classées pour la protection de l'environnement.

3 Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du code civil.

4 Les dispositions de l'article 1er du décret n° 86-192 du 5 février 1986 relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique, sont et demeurent applicables à l'ensemble du territoire communal et plus particulièrement à l'intérieur des périmètres à sensibilité archéologique.

A l'occasion de tous travaux, toute découverte de quelque ordre qu'elle soit (structure, objet, vestige, monnaie…) doit être signalée immédiatement à la Direction des Antiquités Historiques et Préhistoriques. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes. Tout contrevenant sera passible des peines prévues à l'article 257 du code pénal (loi de 1941 réglementant en particulier les découvertes fortuites et la protection des vestiges archéologiques découverts fortuitement).

3 - Division du territoire en zones

Le P.L.U. partage le territoire de la commune en quatre catégories de zones :

1 Les zones urbaines dites “ zones U ” dans lesquelles peuvent être classés les secteurs déjà urbanisés et aux secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

2 Les zones à urbaniser dites “ zones AU ” dans lesquelles peuvent être classés les secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation.

Lorsque les équipements publics existants à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et le règlement.

Lorsque les équipements publics existants à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du P.L.U.

3 Les zones agricoles dites “ zones A ” dans lesquelles peuvent être classés les secteurs à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

4 Les zones richesses naturelles et forestières dites “ zones N ” dans lesquelles peuvent être classés les secteurs à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.

4 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL REGLEMENTEES PAR LE P.L.U.

Il s'agit notamment des occupations et utilisations du sol visées ci-après :

  • Les constructions à usage :
  • d'habitation,
  • d’hébergement hôtelier,
  • de bureau,
  • de commerce,
  • artisanal,
  • industriel,
  • d’exploitation agricole ou forestière,
  • d'entrepôt,
  • d'annexes,
  • de piscines, – Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, – Les clôtures, – Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou à autorisation, – Les travaux, installations et aménagements suivants :
  • aires de jeux et de sports ouvertes au public,
  • golf
  • terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés
  • parcs d'attractions,
  • aires de stationnement ouvertes au public,
  • dépôts de véhicules,
  • garages collectifs de caravanes,
  • affouillements et exhaussements de sol,
  • carrières, - Les terrains de camping et les parcs résidentiels de loisirs, - Les aires d’accueil des gens du voyage, - Le stationnement des caravanes et le camping hors des terrains aménagés, - Les démolitions, - Les coupes et abattages d'arbres, - Les défrichements.

Il faut ajouter à cela les travaux concernant les bâtiments existants (extension, aménagement, reconstruction et changement de destination).

5 - Adaptations mineures de certaines regles

Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. (Cf. article L 152-3 du Code de l'urbanisme).

6 - ELEMENTS IDENTIFIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE L.15123 DU CODE DE L’URBANISME COMME PRESENTANT UN INTERÊT ÉCOLOGIQUE, PATRIMONIAL OU PAYSAGER

Parmi les éléments identifiés en application de l’article L.151-23, on pourra rencontrer par exemple, les éléments suivants :

Structures linéaires remarquables (structures paysagères remarquables de la DPA) Espaces naturels et semi-naturels importants pour les continuités écologiques (trame Verte et Bleue) du territoire. Gaudres et canaux, ainsi que leur végétation associée (ripisylve et autre espace naturel au caractère humide adjacent). Premier plan du cône de vue de Roquemartine, Zones humides.

Tous travaux ayant pour effet de modifier, de supprimer ou de démolir un de ces éléments sont soumis à déclaration préalable.

En outre : Pour les bâtiments remarquables : leurs caractéristiques architecturales doivent être respectées.

Pour les alignements d’arbres : leur coupe et abattage ne peuvent être autorisés que dans la mesure où les arbres seraient remplacés par de nouvelles plantations de même essence afin de garantir la pérennité de l'alignement et son rôle structurant au sein du paysage et de la trame verte.

Pour le premier plan du cône de vue : aucune construction nouvelle n’est autorisée. Pour les éléments de végétation, les dispositions de l’article L.130-1 du Code de l’urbanisme (espaces boisés classés) s’appliquent : ils doivent conserver leur caractère d’espaces verts, d’espaces naturels ou d’espaces semi-naturels. Toute modification d'occupation du sol de ces espaces est interdite. Les arbres existants doivent être maintenus et, en cas de coupe ou toute autre intervention sur les arbres pour des motifs sanitaires ou de sécurité :

  • Les arbres concernés devront être remplacés, par des essences locales,
  • Les arbres âgés seront préservés prioritairement,
  • Le calendrier biologique devra être respecté (éviter toute intervention en période de reproduction de la majorité des espèces de début mars à fin juillet),
  • En cas de coupe d'un arbre âgé, un expert en écologie (appartenant à une association de protection de la nature ou autre structure spécialisée dans les milieux naturels) interviendra pour vérifier l'absence d'enjeu fort (présence de colonie de chauves-souris, nidification d'un oiseau protégé, etc.). Pour les éléments tels que les gaudres et canaux : ils doivent être préservés de tout aménagement risquant de dénaturer leurs fonctions hydrauliques et leur ripisylve. La continuité boisée le long des canaux doit être maintenue voire renforcée. Pour les zones humides : elles doivent être préservées de tout aménagement risquant de dénaturer leur caractère de zone humide. Pour les haies de la plaine de la Crau, respecter les modalités de gestion des haies prévues par la zone Natura 2000 de la Crau. Enfin : Dans tous ces secteurs délimités par le plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-23 du Code de l’urbanisme, l'édification d'une clôture doit être précédée d'une déclaration préalable et la clôture doit être conçue de façon à assurer la perméabilité de l’espace à la faune.

7 - Regles specifiques aux lotissements

Dans les lotissements autorisés depuis moins de dix ans, les dispositions réglementaires contenues dans le dossier de lotissement s’appliquent en plus des règles et dispositions du PLU.

Cependant, conformément à l’article L.442-9 du Code de l’urbanisme : Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, et ce, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (Loi ALUR). Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes.

8 - Palette de couleurs

L’aspect des façades des constructions traditionnelles résulte essentiellement de la répartition des matériaux de parement : la majorité des constructions est à façade enduite et structure (chaînage, encadrement de baies) en pierre apparente. La couleur des enduits est plus soutenue (légèrement plus foncée) que le ton de la pierre. Généralement la pierre est de ton clair. La couleur des enduits, en fonction de la teinte de la pierre, offre une grande quantité de nuances de beiges « soutenus », plus ou moins rosés ou ocrés. Un panel de couleurs est disponible en Mairie. Préconisations pour la coloration des façades

1. Pour les Constructions anciennes Tous travaux entrepris sur des constructions anciennes devront tenir compte du style et de l’enduit d’origine de l’immeuble. - Il est recommandé de faire un sondage des façades pour retrouver les couleurs d’origine, - Les enduits à la chaux et les badigeons sont préconisés.

2. Pour les constructions contemporaines Dans le cadre d’un projet contemporain, des matériaux naturels devront être utilisés.

9 - Ouvrages techniques

Sous réserve d’intégration satisfaisante à l’environnement, les équipements ponctuels de superstructure, peuvent être autorisés à titre exceptionnel, lorsque les impératifs techniques l’imposent, en dépassement des hauteurs fixées par le présent règlement.

10 - Marges de retraits relatives aux cours d’eau et canaux

Les constructions et clôtures fixes doivent être implantées à partir de la marge de recul figurant sur les documents graphiques. A défaut d’indication sur les documents graphiques, aucune construction et clôture fixe ne peuvent être implantées à moins de 4 mètres, en toutes zones, à compter de la crête de la cunette, par rapport au niveau du terrain naturel et sur chaque rive d’un ouvrage.

Cette prescription s’applique à tous les cours d’eau non domaniaux et à tous les ouvrages collectifs d’assainissement et, pour ce qui concerne les ouvrages collectifs d’irrigation, à tous les canaux. Pour les fillioles de desserte localisées qui constituent un réseau très ramifié ne nécessitant pas d’entretien par des engins mécaniques lourds, un passage de 1 mètre de chaque côté devra rester libre pour en assurer l’entretien. Tout comblement est interdit ainsi que les busages, à l’exception des travaux d’élargissement des voies publiques et des accès aux propriétés, sous réserve de l’obtention d’une autorisation de voirie. Le long des canaux, fillioles et contre-fossés appartenant à l’ASA d’irrigation de la commune d’Eyguières, un libre passage sera assuré en laissant une bande de 4 mètres à compter du bord extérieur de la berge, non clôturé, ni construit et où aucun dépôt gênant le passage ne sera fait. La bande de libre passage doit être praticable et prise sur un terrain plat situé à partir du bord extérieur des berges du canal, fillioles et contre-fossés lorsque le terrain est plat ou à partir du bord du talus, le cas échéant. Aucune construction, ni clôture, ni plantation, ni affouillement, ni exhaussement, ni piscine ne pourront être implantés à moins de 4 mètres des berges des canaux principaux et des contre-fossés maitres, et à moins de 1 mètres des canaux secondaires (ruisseaux d’arrosage et fillioles) à compter du bord extérieur de la berge, sans avoir obtenu l’accord de l’ASA des arrosants d’Eyguières.

11 - Piscine

Ne sont autorisées, par unité foncière, qu’une seule piscine et son annexe technique, et à condition d’être rattaché à une habitation principale. Excepté en zone Npnr et Ncv où celles-ci sont interdites.

12 - Voirie

Le projet de construction ou d’aménagement pourra être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

13 – Equipements publics et services d’interet collectif

Les équipements d’intérêt général ou collectif sont autorisés dans les zones urbaines et des règles particulières peuvent leur être applicables. A ce titre, il peut être dérogé aux articles 3 à 13 de chaque zone urbaine (UA, UB, UC et UE) pour les équipements d’intérêt général ou collectif.

Titre 2DISPOSITIONS RELATIVES AUX RISQUES ET NUISANCES

1 - Plan de prevention des risques naturels et risques inondation

Il existe un plan de prévention des risques sur la commune d’EYGUIERES approuvé le 31 aout 1999 et qui prend en compte le risque d'inondation lié aux débordements du fossé de Meyrol. Ce P.P.R.N. Inondation s’impose à la Commune d’EYGUIERES au titre des servitudes d’utilité publique. Toutes les pièces règlementaires du PPRN (rapport de présentation, zonage réglementaire et règlement) sont annexées au présent P.L.U. L'enveloppe globale des zones concernées par le PPRN Inondation est reportée sur les documents graphiques du PLU mais il est nécessaire de se reporter aux documents du P.P.R.N. lui-même pour disposer des périmètres précis et du règlement opposables. Le Plan de Prévention des Risques Inondation identifie deux zones soumises à cet aléa :

Une Zone Rouge : présentant un risque grave d’inondation du fait de la hauteur ou de la vitesse d’écoulement des eaux.

Une Zone Bleue : comprenant les secteurs exposés à un risque modéré ou faible d’inondation.

Dans ces secteurs de risques identifiés par le PPRN, le règlement du P.P.R.N. s’applique en plus de celui du P.L.U. En outre, dans les secteurs situés le long des axes d'écoulements tels que ravins, ruisseaux, thalwegs, canaux et gaudres, et à défaut d'étude hydrauliques et géologiques particulières, une distance de 10 m par rapport à l'axe de chaque cours d'eau devra être laissée libre de toute nouvelle construction, dans les zones naturelles et agricoles.

2 - Risques incendies de forets

Il n’existe pas de PPR Incendie de forêt sur le territoire d’EYGUIERES. Cependant, au regard de l’arrêté préfectoral N°2013343-0007 du 9 décembre 2013, la commune présente des risques faibles à fort et la Direction Départementale des Territoires et de la Mer a dressé en 2012 une cartographie localisant les zones de risques. L’Arrêté Préfectoral du 9 décembre 2013 définit les massifs et les secteurs soumis au risque d’incendie de forêts dans lesquels les règles de prévention en matière d’emploi du feu, de nature du débroussaillement et d’obligations en zone urbanisée doivent être appliquées.

3 - Autres risques

3.1 – Risques de retrait-gonflement des argiles Le territoire communal est concerné par le phénomène de retrait-gonflement des argiles, susceptible de provoquer des tassements différentiels qui se manifestent par des désordres affectant principalement le bâti individuel. Pour la commune d’EYGUIERES, il s’agit d’un aléa faible à moyen. Dans les secteurs concernés, il est conseillé, en préalable à tout projet de construction, de faire réaliser une étude à la parcelle par un bureau d’étude spécialisé en géotechnique afin de déterminer avec précision les caractéristiques mécaniques des sols et définir des règles de construction adaptées. Si le pétitionnaire ne souhaite pas réaliser l’étude conseillée ci-dessus, les dispositions constructives et environnementales figurant dans l’annexe informative intitulée « Annexe technique Retrait Gonflement des Argiles » pourront être mises en œuvre et ainsi limiter les désordres (fissurations) qui pourraient apparaitre et se développer sur les constructions.

3.2 – Risques sismiques Le décret du 22 octobre 2010 définit le risque statistique de sismicité et prévoit différentes zones pour l’application de mesures de prévention de ce risque :

zone 1 : de risque très faible zone 2 : de risque faible zone 3 : de risque modéré zone 4 : de risque moyen zone 5 : de risque fort. (réservé aux Antilles) La commune d’Eyguières est située en zone de sismicité 4 (risque moyen) selon le décret du 22 octobre 2010, entrée en vigueur au 1er mai 2011.

Des mesures préventives, notamment des règles de construction, d'aménagement et d'exploitation parasismiques, sont appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la classe dite "à risque normal” situés dans les zones de sismicité 2, 3, 4 et 5.

Des mesures préventives spécifiques doivent en outre être appliquées aux bâtiments, équipements et installations de catégorie IV pour garantir la continuité de leur fonctionnement en cas de séisme.

La classe dite "à risque normal” comprend les bâtiments, équipements et installations pour lesquels les conséquences d'un séisme demeurent circonscrites à leurs occupants et à leur voisinage immédiat. Ces bâtiments, équipements et installations sont répartis entre les catégories d'importance suivantes :

Catégorie d'importance I : ceux dont la défaillance ne présente qu'un risque minime pour les personnes ou l'activité économique ;

Catégorie d'importance II : ceux dont la défaillance présente un risque moyen pour les personnes ;

Catégorie d'importance III : ceux dont la défaillance présente un risque élevé pour les personnes et ceux présentant le même risque en raison de leur importance socio-économique ;

Catégorie d'importance IV : ceux dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, pour la défense ou pour le maintien de l'ordre public.

3.3 – Risque d’exposition au plomb L’ensemble du territoire d’Eyguières est classé en zone à risque d’exposition au plomb (arrêté préfectoral du 24 mai 2000 modifié le 7 juin 2000).

3.4 – Risque lié aux termites L’ensemble du territoire d’Eyguières est classé en zone de surveillance et de lutte contre les termites (arrêté préfectoral du 19 juillet 2001 modifié le 10 août 2001).

4 - Nuisances liees au bruit

4.1 – Aérodrome de Salon de Provence L’aérodrome de Salon de Provence, qui se trouve sur la commune d’Eyguières ne dispose pas de Plan d’Exposition au bruit. 4.2 – Voies bruyantes Sont classées comme voies bruyantes sur le territoire de la Commune les voies suivantes :

RD17d – de limite commune Lamanon à RD 17 – catégorie 3 – 100 mètres. RD17e – tronçon 1 - de D72b à D17 – catégorie 4 – 30 mètres. RD17e – tronçon 2 - de D17 à D17d – catégorie 3 – 100 mètres. RD 569 – de sortie agglo Eyguières à limite commune Salon de Pce – catégorie 3 – 100 mètres. Les secteurs de bruits liés à ces voiries sont reportés sur le document graphique du règlement. Lorsqu’une construction ou une opération d’ensemble à usage d’habitation est prévue dans un de ces secteurs, il convient de respecter des normes d’isolation acoustique conforme aux dispositions de l’arrêté du 6 octobre 1978 (modifié le 23 février 1983) relatif à l’isolement acoustique des bâtiments contre le bruit de l’espace extérieur.

Titre 3DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Zone UA

Zone centrale dense à vocation d'habitat, de commerces et de services de proximité, d’équipements publics et d'activités.

La zone UA est une zone où l’urbanisation est admise et où les équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’autoriser immédiatement les constructions.

La zone UA correspond au centre ancien du bourg, où le bâti est très dense. Les bâtiments sont construits en ordre continu le long des voies. Elle permet de préserver une pluralité des fonctions (habitat, équipement, commerce, service, etc.) et les caractéristiques de l'architecture et du tissu urbain.

Les équipements d’intérêt général ou collectif sont autorisés. A ce titre, et conformément à l’article 13 des dispositions générales du présent règlement, il peut être dérogé aux articles 3 à 13 suivants.

La zone UA est concernée par des secteurs du PPRN présentant un risque d’inondation, repérés au document graphique du P.L.U. par des trames spécifiques, et soumis aux prescriptions particulières du règlement du PPRN figurant en annexe du PLU et qui s’appliquent en plus du règlement de la zone.

Les 8 autres zones d'Eyguières

Fichiers à télécharger et sources

PLU d'Eyguières, approuvé le 27/05/2025, 16 articles pour la zone A.

Secteurs du plan : Acv, Anr, Ar, Arp.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.