Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Nf1, Nh
- 9 articles
- PLU d'Eyragues, approuvé le 25/07/2023
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 81 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SO L INTERDITES •
Toute construction ou installation à l’exception de celles visées à l’article 2. • Les habitations légères de loisirs, ainsi que les terrains aménagés destinés à les recevoir. • L’extraction de terre végétale et du sous-sol. • Les carrières.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES •
Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux, qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site et qu’ils soient strictement nécessaires à l’assise et aux accès des constructions, ou aux activités.
• Les installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics lorsqu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la qualité paysagère du site.
En Nh seulement : • les extensions, aménagements et annexes des bâtiments d’habitation existants légalement autorisés à la date d’approbation du PLU sous réserve : ➔ que la surface de plancher initiale du bâtiment légalement autorisé soit au moins égale à 50 m² ; ➔ que le projet n’excède pas un total de 200 m² (existant+ extension + annexe) de surface de plancher par unité foncière et 30% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU.
➔ que le projet ne conduise pas à la création d’un nouveau logement.
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PLU d’Eyragues – Règlement – Zone N
➔ que le projet soit limité à la création d’une seule annexe par habitation existante et n’excédant pas 20m² de surface de plancher.
➔ que les annexes soient implantées en totalité à une distance maximale de 30 mètres de l’habitation.
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Non réglementé
Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
En Nh seulement :
A/ Emprise au sol maximale des constructions
L’emprise au sol des extensions des constructions existantes à usage d’habitation ne devront pas excéder un total de 200 m² (existant+ extension+ annexe et hors piscine) par unité foncière et 30% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU.
B/ Hauteur maximale des constructions
La hauteur des constructions ne peut excéder 7 mètres à l’égout du toit et 9 mètres au faîtage. Règles alternatives : Il peut être fait exception à la règle édictée dans l’alinéa ci-dessus dans les cas suivants : - pour les éléments de structure ponctuels liés aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics ; - dans le cas d’extension mesurée d’une construction existante, la hauteur maximale est celle de la construction initiale. -
C/ Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 5m de l’axe des voies et emprises publiques. Le long des voies départementales, les constructions doivent être implantées à 5 mètres minimum de part et d’autre du domaine public.
D/ Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions doivent être implantées à 3m minimum des limites séparatives.
E/ Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé. 81
PLU d’Eyragues – Règlement – Zone N
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
En Nh seulement :
F/ Dispositions générales
La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur, doivent être adaptés au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Le choix des couleurs doit être guidé par le souci d’intégrer au mieux la construction dans le site. Les constructions annexes doivent être traitées avec les mêmes matériaux et les mêmes teintes que la construction principale.
G/ Les façades
Les matériaux bruts destinés à être recouverts doivent être enduits.
H/ Les toitures
Les panneaux destinés à la production d'énergie solaire doivent être intégrés de façon harmonieuse dans le volume de la toiture.
I/ Les clôtures
Les murs pleins et les murs bahut sont interdits. Sont seuls autorisées les grillages légers accompagnés ou non de haies végétales.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Les arbres de haute tige doivent être constitués d’essences locales. Les haies libres formant clôture doivent être plantées d’essences variées. Les plantations doivent être diversifiées dans l’unité foncière. Les constructions et aménagements doivent être implantés de manière à préserver les plantations existantes. Si l’abattage d’arbres s’avère indispensable, tout abattage doit être compensé par la plantation d’arbres en qualité et en quantité équivalente de même essence et de développement à terme, dans le respect du principe d'alignement planté. Il doit être planté un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement extérieures.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : STATIONNEMENT
En Nh seulement :
Le nombre de places de stationnement à aménager est déterminé en tenant compte de leur nature, de leur situation géographique et de leur style de fréquentation.
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PLU d’Eyragues – Règlement – Zone N
Equipement et réseaux
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
En Nh seulement :
Pour être constructible, un terrain doit être desservi par un accès et une voirie présentant, les caractéristiques permettant de satisfaire aux besoins des opérations projetées, aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de ramassage des ordures ménagères.
Les accès sur les voies sont aménagés de façon à ne pas créer de dangers ou de difficultés pour la circulation en particulier en raison de leur position et de leur nombre.
Les aires de manœuvre doivent être prévues en dehors des voies de circulation.
L’entrée de la propriété doit notamment être implantée avec un retrait suffisant par rapport à l’alignement pour dégager la visibilité et pour permettre aux véhicules d‘évoluer et au besoin, de stationner en dehors de la voie publique.
Article N 9Emprise au sol
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX
En Nh seulement :
A/ Eau potable
Toute construction ou installation requérant une alimentation en eau doit être desservie par un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristique suffisante.
En l’absence de réseau public, l’alimentation en eau potable par captage privé des constructions est admise dans le respect de la réglementation en vigueur et dans l’attente de la réalisation du réseau public. Elle est soumise à déclaration ou autorisation auprès de l’autorité sanitaire, conformément au Code de la Santé Publique. Dès la mise en service du réseau public de distribution d’eau potable, le raccordement de l’ensemble des constructions et locaux à celui-ci est obligatoire.
B/ Assainissement des eaux usées
Toute construction ou utilisation du sol doit être raccordée au réseau public d’assainissement.
En l’absence de réseau public, un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur pourra être admis. Dès la mise en service du réseau public d’assainissement, le raccordement de l’ensemble des constructions et locaux à celui-ci est obligatoire.
L’évacuation des eaux usées d’origine ménagère dans un réseau d’assainissement des eaux pluviales (collectif ou milieu naturel) est interdite.
C/ Assainissement des eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement normal des eaux pluviales dans le réseau collecteur pluvial.
En cas d’absence ou d’insuffisance du réseau, des aménagements techniques tels que bassins de rétention peuvent être exigés afin de garantir l’écoulement normal des eaux pluviales compte tenu des caractéristiques des exutoires.
D/ Energie, communications
Les lignes de transport d’énergie électrique et téléphonique devront tant par leur tracé que par leur dessin s’intégrer parfaitement dans le paysage, les supports en béton en alignement sont interdits.
La réalisation en souterrain des branchements aux lignes de distribution de l’énergie électrique ou aux câbles téléphoniques peut être exigé chaque fois que les conditions techniques le permettent.
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
Département des Bouches-du-Rhône
Plan Local d’Urbanisme
EYRAGUES
4. Règlement
Élaboration du PLU prescrite le 07/04/2015, complétée le 12/02/2019 PLU arrêté le 06/09/2022 PLU approuvé le 27/06/2023
SOMMAIRE
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INTRODUCTION
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PLU d’Eyragues – Introduction
PORTEE DU REGLEMENT DU PLU
Le PLU fixe les règles générales d’utilisation des sols. Les modes d’occupation et d’utilisation du sol sont définis dans le règlement (partie écrite et documents graphiques) où le territoire communal est divisé en zones et secteurs. Le titre I du règlement du PLU (dispositions générales) précise notamment : - les effets respectifs du règlement du PLU et des autres législations et réglementations relatives au droit des sols ; - les divers modes d’occupation et d’utilisation du sol réglementés par le PLU ; - les règles qui s’appliquent en dehors du cadre des zones concernées.
NOTICE D’UTILISATION DU REGLEMENT
Pour connaître les droits afférents à un terrain, il faut : 1. Repérer le terrain sur le document graphique et le situer par rapport à la zone ou au secteur désigné par les lettres U, AU, A, N ; 2. Rechercher dans le règlement les dispositions relatives à ces différents secteurs ainsi que celles des dispositions générales susceptibles de s’appliquer au projet ; 3. Les règles mises en place ne sont pas exclusives les unes des autres. Les limites qu’elles déterminent ont donc un effet cumulatif et il conviendra dans tous les cas de respecter les dispositions les plus contraignantes.
Le règlement, dispositions générales comme dispositions applicables aux zones, est structuré autour de 3 thématiques : - Thématique 1 : Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité
o Interdictions et limitations des usages, affectation des sols, constructions et activités o Mixité fonctionnelle et sociale - Thématique 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère o Volumétrie et implantation des constructions o Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère o Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions o Stationnement - Thématique 3 : Equipement et réseaux o Desserte par les voies publiques ou privées o Desserte par les réseaux
Un lexique se situe dans les Dispositions Générales afin de préciser, en tant que de besoin certains termes ou principes mis en œuvre dans le règlement.
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TITRE I : DISPOSITIONS
GENERALES
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Le présent règlement est établi conformément au Code de l’urbanisme dans la version actualisée conformément au Décret du 28 décembre 2015.
A/ PORTEE ET CONTENU DU PLAN LOCAL D'URBANISME
ARTICLE DG 1. PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES
SOLS
REGLEMENT NATIONAL D’URBANISME
Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme (PLU) se substituent à certaines règles du Règlement National d’Urbanisme. Conformément à l’article L.111-1 du code de l'urbanisme, certaines règles du Règlement National d’Urbanisme restent applicables :
- Articles L.111-6 à 8 et L.111-10 - Articles L.111-11 à 13 - Articles L.111-14 à 15 - Articles L.111-16 à 18 - Articles L.111-19 à 21 - Article L.111-23 - Article L.111-24 - Article L.111-25
DISPOSITIONS GRAPHIQUES PARTICULIERES
Les documents graphiques mentionnent les éléments suivants : - Les emplacements réservés, définis à l’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme, pour lesquels une liste est annexée au présent règlement. Cette liste récapitule en fonction du numéro de l’emplacement : la vocation et le bénéficiaire ; - Les Orientations d’Aménagement et de Programmation ; - Les marges de recul ; - Les Espaces Verts Protégés, - Les alignements d’arbres, - Les haies et brise-vents à créer/à renforcer ; - Les cours d’eau et canaux.
ARTICLE DG 2. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zone agricole et en zone naturelle, délimitées sur les documents graphiques conformément à la légende, et repérées par des indices correspondant au nom de la zone concernée :
- les zones urbaines, dites "zones U", auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III. Elles sont au nombre de 5 :
o la zone UA ;
o la zone UD, elle est divisée en 2 secteurs : UDa et UDb ;
o la zone UP ;
o la zone UE, elle est divisée en 4 secteurs : UEa, UEb, UEc et UEd ;
o la zone UF.
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- les zones à urbaniser, dites "zones AU", auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV. Elles sont au nombre de 2 : o la zone 1AU ; o la zone 1AUE ; - la zone agricole, dite "zone A", elle comprend un sous-secteur Ap, à laquelle s’appliquent les dispositions du titre V. - la zone naturelle, dite "zone N", elle comprend un sous-secteur Nh, à laquelle s'appliquent les dispositions du titre VI.
B/ INTEGRATION DES REGLES PERMETTANT DE REDUIRE L'EXPOSITION DES PERSONNES ET DES BIENS AUX RISQUES NATURELS, TECHNOLOGIQUES ET AUX NUISANCES
ARTICLE DG 3 – PRISE EN COMPTE DE L’ALEA INONDATION LIE
AU RUISSELLEMENT PLUVIAL
La commune est soumise au risque d’inondation par ruissellement et débordement de cours d’eau. La commune a réalisé une étude hydraulique afin de caractériser l’aléa dans les zones à enjeu de développement urbain. Il s’agit de l’étude « caractérisation de l’aléa par ruissellement » réalisée en 2019 par le bureau d’études Artelia.
Les classes d’aléas Les classes d’aléas sont synthétisées dans le graphique ci- dessous (cf. planches en annexe 6.2.a « Cartographie de l’aléa inondation »). L’aléa a été caractérisé dans l’emprise modélisée. Les secteurs qui n’ont pas fait l’objet d’une modélisation du fait de l’absence d’enjeux de développement urbain mais situés dans l’emprise des zones potentiellement inondables sont identifiés sur la planche « Cartographie de l’aléa inondation » sous le vocable « Zones d’écoulement ».
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A. REGLES APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES ZONES CONCERNEES PAR UN ALEA INONDATION OU PAR LA ZONE D’ECOULEMENT
Lorsqu’un terrain est concerné par un aléa inondation ou par la zone d’écoulement, les dispositions qui s'appliquent sont celles de la zone du Plan Local d'Urbanisme définies au titre 3 augmentées des prescriptions relatives aux risques définies au présent chapitre. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s'appliquent sur ledit terrain.
A1. Sont interdits dans l’ensemble des zones concernées par un aléa inondation ou par la zone d’écoulement ▪ Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas autorisées à l’article 2 ; ▪ La reconstruction des biens détruits par l’effet d’une crue ; ▪ La création d’établissements recevant du public (ERP) de catégories 1, 2, et 3, et de types R, U et J. Il s’agit des Etablissements sensibles, stratégiques nécessaires à la gestion de crise et grands ERP. La définition de ces établissements est précisée au lexique ; ▪ La création ou l’extension d’aires d'accueil des gens du voyage ; ▪ La création ou l’extension des terrains de camping, de caravanage et de parcs résidentiels de loisir ainsi que l’augmentation de leurs capacités d’accueil ou du nombre d’emplacements des aires existantes ; ▪ La création ou l’aménagement de sous-sols, à l’exception des dérogations mentionnées à l’article 2 ; ▪ Les aires de stationnement individuelles souterraines ; ▪ Le changement de destination allant dans le sens de la vulnérabilité d’usage (cf. lexique) à l’exception des dérogations mentionnées à l’article 2 ; ▪ Tous dépôts de matériaux et conditionnements susceptibles d’être emportés, de gêner les écoulements ou de polluer les eaux en cas de crue, et en particulier les décharges, dépôts d’ordure, de déchets ou de produits dangereux ou polluants. ▪ Les remblais sauf s’ils sont nécessaires aux projets autorisés (notamment sous la construction, pour des nécessités techniques d’accès et pour les opérations de réduction de la vulnérabilité).
A2. Sont autorisés dans l’ensemble des zones concernées par un aléa inondation ou par la zone d’écoulement ▪ Les constructions et installations techniques liées à la gestion et à l'utilisation des cours d'eau, à l'exploitation des captages d'eau potable et aux réseaux publics ou d'intérêt général et collectif (eau, énergies, télécommunication, pipe-line, eau, réseaux d'irrigation ou d'assainissement agricole...etc…). Elles ne peuvent faire l'objet que d'une occupation humaine limitée. Les équipements sensibles à l'eau (tels que les transformateurs, les postes de distribution, les relais et antennes, etc.) doivent être situés au minimum à 1 mètre au-dessus du sol naturel. ▪ Les infrastructures publiques de transport, y compris les installations, les équipements et les constructions nécessaires à leur fonctionnement, exploitation et entretien, peuvent être autorisées dans le respect des règles du Code de l'Environnement.
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Les premiers planchers aménagés des constructions doivent être implantés à au moins 1 mètre au- dessus du sol naturel.
▪ Les ouvrages publics de protection et d'aménagement contre les crues ainsi que les travaux de gestion et d'aménagement du cours d'eau peuvent être autorisés, dans le respect des dispositions du Code de l'Environnement.
▪ La création de stations d'épuration est autorisée sous réserve de justification qu’il n’existe pas de possibilité d'implantation alternative en dehors de la zone inondable (contraintes techniques, financières et environnementales).
Le projet doit alors garantir la sauvegarde de l’équipement pour la crue de référence : la station d’épuration ne doit pas être ruinée ni submergée et doit être conçue pour garder un fonctionnement normal sans interruption lors de l'événement.
Cette règle s’applique également à l’extension et à la mise aux normes des stations d’épuration existantes. Ces conditions impliquent à minima que :
• tous les locaux techniques doivent être calés à au moins 1 mètre au-dessus du sol naturel.
• tous les bassins épuratoires et systèmes de traitement (primaires et secondaires) doivent être étanches et empêcher l'intrusion de l'eau d'inondation (calage à au moins 1 mètre au-dessus du sol naturel.)
▪ L’extension des déchetteries existantes (infrastructures de collecte et de traitement des déchets et des ordures ménagères : centres de traitement, déchetteries et quais de transfert, etc.) est autorisée. A cette occasion l'ensemble des bennes devront être arrimées et les produits polluants (batteries, peintures, solvants, etc.) devront être stockés à au moins 1 mètre au-dessus du sol naturel.
▪ L'exploitation et la création de carrières sous réserve :
• que les installations techniques soient ancrées afin de pouvoir résister aux effets d'entraînement de la crue de référence,
• que les locaux de l'exploitation soient calés à au moins 1 mètre au-dessus du sol naturel.
▪ Les éoliennes et les unités de production d'énergie photovoltaïque et sous réserve que les dispositifs sensibles soient situés à au moins 1 mètre au-dessus du sol naturel.
Les structures doivent être conçues et posées de manière à résister aux écoulements (jusqu’à l’événement de référence) et à l'arrivée d’éventuels embâcles.
Les modalités de protection et d'entretien du site doivent tenir compte de son caractère inondable. En particulier, un dispositif de mise hors tension en cas de crue doit être intégré. Sont admis à ce titre les bâtiments techniques nécessaires au fonctionnement de ces unités sous réserve du calage des 1er planchers aménagés à au moins 1 mètre au-dessus du sol naturel.
▪ Les remblais sont autorisés s’ils sont nécessaires aux projets autorisés (notamment sous la construction, pour les nécessités techniques d’accès et pour les opérations de réduction de la vulnérabilité). Les remblais réalisés doivent respecter les dispositions du Code de l’Environnement et de la Loi sur l’Eau en particulier.
▪ L’extension des bâtiments à destination d’habitation (logement et hébergement) sous la cote de référence +20 cm dans la limite de 20 m² au niveau du plancher existant et conditionnée à la présence d’un accès à un espace refuge.
▪ La reconstruction d’établissements sensibles, stratégiques nécessaires à la gestion de crise et grands ERP à condition de ne pas augmenter l’emprise et la capacité et de mettre en œuvre des mesures de réduction de la vulnérabilité.
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▪ Sous la cote de référence, seule l’extension de Grands ERP est autorisée dans la limite de 20% de l’emprise au sol et de la capacité et sous réserve de diminution globale de la vulnérabilité. Une seule opération d’extension est autorisée par bâtiment.
▪ Au-dessus de la cote de référence l’extension d’établissements sensibles, stratégiques nécessaires à la gestion de crise et grands ERP est autorisée dans la limite de 20% de l’emprise au sol et des effectifs et sous réserve de diminution globale de la vulnérabilité. Une seule opération d’extension est autorisée par bâtiment.
▪ Les travaux de mise aux normes (sécurité incendie, sanitaire, accessibilité, etc.) des biens y compris des activités de camping, caravanage, aires d’accueil des gens du voyage et aux parcs résidentiels de loisir sont autorisés.
▪ Les changements de destination conduisant à réduire la vulnérabilité des enjeux sont autorisés. ▪ La reconstruction de bâtiments reste autorisée à emprise constante sous réserve de diminuer la vulnérabilité. Recommandations générales : De manière générale, tout projet doit être conçu de façon à ne pas aggraver le risque inondation, sur le sitemême du projet et sur les sites environnants. Pour cela, il est recommandé que les projets soient conçus, réalisés et exploités de manière à :
▪ assurer une transparence hydraulique optimale, ▪ limiter autant que possible les obstacles à l’écoulement des eaux (par exemple en positionnant l’axe principal des installations dans le sens du plus grand écoulement des eaux), ▪ présenter une résistance suffisante aux pressions (ancrage, amarrage...) et aux écoulements jusqu'à la crue de référence, ▪ ne pas induire de phénomènes d’affouillement des berges naturelles ou de mettre en danger la stabilité des talus de rives.
B. REGLES APPLICABLES AUX SECTEURS CONCERNES PAR UN ALEA INONDATION FORT
B1. Sont interdits dans les secteurs concernés par un aléa fort (en plus des interdictions listées au chapitre A1) ▪ Toutes les constructions et installations nouvelles à l’exception de celles mentionnées au titre A2 du présent chapitre ; B2. Seules peuvent être autorisées dans les secteurs concernés par un aléa fort (en plus de celles listées au chapitre A2) ▪ La transformation des biens existants dans les conditions ci-après. Ils ne peuvent entraîner la création de nouveau logement ou hébergement : o La surélévation des biens existants ; o L’extension des biens existants, celle-ci est limitée à 25 m² d’emprise au sol supplémentaire pour une habitation, et 20% d’emprise au sol supplémentaire pour les autres biens. Elle doit s’accompagner d’une réduction globale de la vulnérabilité des biens ; o Le changement de destination sans augmentation de la vulnérabilité.
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C. REGLES APPLICABLES AUX SECTEURS CONCERNES PAR UN ALEA INONDATION FAIBLE OU MODERE
C1. Sont interdits dans les secteurs concernés par un aléa faible ou modéré l’ensemble des interdictions listées au chapitre A1
C2. Sont autorisées dans les secteurs concernés par un aléa faible ou modéré (en plus de celles listées au chapitre A2) A l’exception de celles listées au chapitre A1, toutes les constructions et installations sont autorisées sous réserve que les planchers créés soient réalisés à au moins 1 mètre au-dessus du sol naturel. Par exception le changement de destination des biens existants peut être autorisé sous la côte de référence, à condition de ne pas créer de nouveau logement ou hébergement, et d’assurer un accès à une zone refuge. Il sera utilement accompagné d’un rehaussement des équipements sensibles ou coûteux en cas d’inondation, au-dessus de la côte de référence.
ARTICLE DG 4 – PRISE EN COMPTE DU RISQUE INCENDIE ET DES
OBLIGATIONS DE DEBROUSSAILLEMENT
L’application des mesures de protection contre les feux de forêt
1.1 Présentation générale La commune est exposée au risque de feux de forêt. Des zones d’aléa feu de forêt subi moyen à exceptionnel sont identifiés au niveau des boisements du plateau de la Petite Crau. L’aléa subi représente l'aléa d'incendie auquel sont exposés les personnes et les biens du fait de leur proximité avec le massif forestier.
1.2 Mesures à appliquer concernant l'urbanisation L'élaboration du plan local d'urbanisme offre une occasion privilégiée de prendre en compte les impératifs de défense de la forêt méditerranéenne contre les incendies. Pour permettre la prise en compte au niveau communal des objectifs de sauvegarde et de protection des espaces boisés méditerranéens, il convient notamment : − de délimiter les secteurs sur lesquels l’exposition au risque d’incendie implique des règles d’urbanisme particulières. Cette délimitation doit s’appuyer sur la carte d’aléa subit réalisée par la DDTM (PAC du 23 mai 2014). − dans le règlement, de rappeler le risque dans le caractère de la zone, en intégrant des prescriptions réglementaires afin de réduire autant que possible les conséquences du risque. Le tableau ci-après synthétise les principes généraux de prévention du risque à intégrer dans le règlement, les documents graphiques et les OAP du PLU :
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Dans les zones de risque f1, la protection réside en une interdiction générale pour toutes les occupations du sol nouvelles et tout particulièrement les travaux augmentant le nombre de personnes exposées au risque ou le niveau de risque, notamment :
- les constructions nouvelles à usage ou non d'habitation, et notamment les établissements recevant du public (ERP), les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), les bâtiments des services de secours et de gestion de crise ;
- les aires de camping, villages de vacances classés en hébergement léger et parcs résidentiels de loisirs ;
- les changements d'affectation d'un bâtiment qui correspondrait à une création d'un ERP, un ICPE ou comportant de nouveaux locaux à sommeil.
Pour les bâtiments existants à usage d'habitation, les extensions sont autorisées à condition qu’elles ne conduisent pas à la création d’un nouveau logement.
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ARTICLE DG 5 - PRISE EN COMPTE DU RISQUE RETRAITGONFLEMENT DES ARGILES
En France métropolitaine, les phénomènes de retrait-gonflement des argiles, mis en évidence à l’occasion de différentes sécheresses, ont pris une réelle ampleur. L’aléa se caractérise par des phénomènes de retrait et gonflement de certaines formations géologiques argileuses affleurantes provocant des tassements différentiels qui se manifestent par des désordres sur le bâti. La commune d’Eyragues est soumise au risque retrait-gonflement des argiles. A ce titre, un Plan de Prévention des Risques Naturels « Retrait-gonflement des argiles » a été approuvé le 26 juillet 2007. Le zonage réglementaire du PPR est annexé au présent PLU. Lorsqu’un terrain se trouve situé dans l'une des zones du PPR, les dispositions qui s'appliquent sont celles de la zone du Plan Local d'Urbanisme augmentées des prescriptions du Plan de Prévention des Risques. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s'appliquent sur le dit-terrain.
ARTICLE DG 6 - PRISE EN COMPTE DE LA SISMICITE DANS LA
CONSTRUCTION
L'intégralité du territoire communal étant située dans une zone de sismicité 3 d’aléa modéré. Sont applicables les normes de construction NF EN 1998-1 septembre 2005, NF EN 1998-3 décembre 2005, NF EN 1998-5 septembre 2005 dites « règles Eurocode 8 » accompagnées des documents dits « annexes nationales » des normes NF EN 1998-1/NA décembre 2007, NF EN 1998/NA janvier 2008, NF EN 1998-5/NA octobre 2007 s’y rapportant. Les dispositions constructives non visées dans les normes précitées font l’objet d’avis techniques ou d’agréments techniques européens.
Les bâtiments appartenant à la catégorie d’importance II (maisons individuelles en particulier) qui remplissent les conditions du paragraphies 1.1 « Domaine d’application » de la norme « NF P 06-014 mars 1995 amendée A1 février 2001 – construction parasismique des maisons individuelles et des bâtiments assimilés, règles PS-MI 89 révisées 92 », qui sont situés en zone de sismicité 3 et 4 sont dispensés, sous réserve de l’application de la norme précitée ci-dessus, de l’application des règles de l’Eurocode 8.
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ARTICLE DG 7 – PRISE EN COMPTE DU RISQUE DE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES
Le territoire communal d’Eyragues est traversé par un pipeline exploité par la société TRAPIL qui constitue une servitude d’utilité publique de 12 mètres axée sur la conduite (I1bis), mais surtout donne lieu à des prescriptions d’urbanisme relatives à la prise en compte du risque technologique. Conformément aux dispositions de l’arrêté du 04 août 2006 portant règlement de sécurité des canalisations de transport de gaz combustibles, d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques, les zones de dangers et les distances préconisées à prendre en compte de part et d’autre de la canalisation sont les suivantes sont les suivantes :
Le développement de l’urbanisation devra prendre en compte ces distances notamment pour les projets de construction d’établissements recevant du public, d’installations nucléaires de base, d’immeubles de grande hauteur, de lotissements, de zones artisanales ou industrielles. Ce document est annexé au présent P.L.U en tant que Servitudes d’Utilité Publique (pièce N° 6.2). Il convient de se reporter au document lui-même pour disposer des périmètres et des règles opposables.
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ARTICLE DG 8 - ISOLATIONS ACOUSTIQUES LE LONG DES VOIES BRUYANTES
En application de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, et ses décrets d'application, la prise en compte des nuisances sonores pour la construction de bâtiments à proximité des infrastructures de transport terrestres sur la commune d’Eyragues a fait l'objet de prescriptions spéciales imposées par l'arrêté préfectoral du 11 décembre 2000 et de mars 2016 de la préfecture des Bouches du Rhône, qui sera annexé au présent PLU.
Les bâtiments à usage d'habitation, à usage d'enseignement, de santé, de soin et d'action sociale ainsi que les bâtiments à usage d'hébergement touristique édifiés dans les secteurs exposés aux bruits des transports terrestres sont soumis aux normes d'isolement acoustique conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur relative à l'isolement acoustique des habitations contre les bruits de l'espace extérieur.
Les arrêtés fixant leurs dispositions sont portés en annexe du présent Plan Local d'Urbanisme. Ces zones de bruit sont repérées au document graphique Annexes du Plan Local d'Urbanisme.
ARTICLE DG9 – RECONSTRUCTION DES BÂTIMENTS DÉTRUITS OU DÉMOLIS
En application des articles L111-15 et L111-23 et sauf dispositions contraires des Plans de Prévention des Risques :
Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. Le PLU ne s’y oppose pas.
La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. Le PLU ne s’y oppose pas.
ARTICLE DG 10 – MODALITÉS D’APPLICATION DU DROIT DES SOLS APPLIQUÉ AUX EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS
Le code de l'urbanisme relatif au règlement du plan local d'urbanisme précise que des règles particulières peuvent être applicables aux « équipements d’intérêt collectif et services publics ».
Il s'agit des sous-destinations suivantes : ❑ Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés ❑ Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ❑ Établissements d’enseignement de santé et d’action sociale ❑ Salles d’art et de spectacles ❑ Equipements sportifs ❑ Autres équipements recevant du public
Les dispositions réglementaires particulières des articles 4 à 9 des Titres 3 et 4 ne s'appliquent pas aux « équipements d’intérêt collectif et services publics ».
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ARTICLE DG 11 – LEXIQUE
▪ Accès : partie de la limite de propriété permettant aux piétons ou aux véhicules de pénétrer sur le terrain depuis la voie.
▪ Adossement : l’adossement consiste à accoler une construction nouvelle à un bâtiment existant.
▪ Alignement : limite existante ou projetée entre le domaine public et le domaine privé.
▪ Affouillement : l’affouillement est une opération de terrassement consistant à creuser le sol naturel pour niveler ou abaisser une surface.
▪ Annexe : bâtiment ou partie de bâtiment dont l'usage ne peut être qu'accessoire à celui de la construction principale régulièrement autorisée dans la zone (liste d'exemples non exhaustive : abris bois, abris de jardin, locaux piscines, locaux techniques, préau, abris ou garage pour véhicules et vélos ….). Les constructions à usage agricole ne sont pas des annexes.
▪ Arbre de haute tige : tout arbre dont la circonférence du tronc, à taille adulte, mesurée à 1,50m du sol atteint 0,40m.
▪ Baie : constitue une baie toute ouverture dans un mur (fenêtre, porte, etc.) comportant une partie translucide permettant de voir au travers, situées à moins de 2.60 m au-dessus du plancher en rez-dechaussée ou à moins de 1.90 m au-dessus du plancher pour les étages supérieurs les portes non vitrées.
▪ Bâtiment : volume construit, avec ou sans fondation, édifice présentant un espace intérieur aménageable pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel y compris les parties en sous-sols.
▪ Caravane : est considéré comme caravane le véhicule ou l’élément de véhicule, qui, équipé pour le séjour ou l’exercice d’une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou être déplacé par simple traction.
▪ Clôture : une clôture est ce qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriétés privées. Elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés.
Ceci ne saurait toutefois constituer une règle absolue, la clôture pouvant parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement.
Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du code de l’urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation – espace activité – espace cultivé ; etc.…
▪ Concession à long terme dans un parc public de stationnement : Utilisation à long terme, c’est-à-dire pour une durée et un tarif déterminés dans la convention de concession, de places de stationnements dans un parc de stationnements public existant ou en cours de réalisation. La mise à disposition des emplacements de stationnement prend effet à la date de délivrance de l’autorisation et s’éteint à la fin de la concession.
Par parc public de stationnement on entend un emplacement public, le plus souvent payant, qui permet le remisage des véhicules automobiles et de leurs remorques en dehors de la voie publique, à l'exclusion de toute autre activité.
Il peut se trouver :
- dans un immeuble bâti en superstructure (partie en élévation à l'air libre) ou en infrastructure (partie enterrée ou en dessous du sol artificiel, dalle par exemple) ;
- sur une aire aménagée ou non pour le stationnement, sur une terrasse d'un immeuble, sous un immeuble bâti (sur pilotis ou en encorbellement).
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▪ Construction : le terme de construction englobe tous les travaux, ouvrages ou installations (à l'exception des clôtures qui bénéficient d'un régime propre) qui entrent dans le champ d'application du permis de construire ou de déclaration préalable.
▪ Construction principale : c’est le bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou le bâtiment le plus important dans un ensemble de construction ayant la même fonction. Les destinations de constructions sont : 1° Exploitation agricole et forestière ; 2° Habitation ; 3° Commerce et activités de service ; 4° Equipements d'intérêt collectif et services publics ; 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.
o Construction à destination d’exploitation agricole et forestière » : Cette destination comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière.
▪ La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.
▪ La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
o Construction à destination d’habitation Cette destination comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement.
▪ La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
▪ La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
o Construction à destination de commerce et activité de service Cette destination comprend les six sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma.
▪ La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
▪ La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
▪ La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
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▪ La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
▪ La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.
▪ La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
o Construction à destination d’équipements d'intérêt collectif et services publics
Cette destination comprend les six sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public.
▪ La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
▪ La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
▪ La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
▪ La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
▪ La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
▪ La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.
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o Construction à destination d’autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Cette destination comprend les quatre sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition.
▪ La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
▪ La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.
▪ La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.
▪ La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
▪ Corniche : ensemble de moulures en surplomb les unes sur les autres, qui constituent le couronnement d'une façade, d'un piédestal. La corniche est habituellement horizontale
▪ Desserte : Infrastructure carrossable et les aménagements latéraux (trottoirs, accotements, pistes cyclables) qui y sont liés, située hors de l’unité foncière et desservant un ou plusieurs terrains.
▪ Egout du toit : limite basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie.
▪ Emplacement réservé : terrain réservé pour équipement public, ouvrage public ou installation d’intérêt général, réalisation d’un espace vert public, pour élargissement ou création de voie publique. Dans ces emplacements est interdite toute construction ou aménagement autre que ceux prévus par la réserve.
▪ Emprise au sol : elle se définit par le rapport entre la superficie au sol qu'occupe la projection verticale du volume de la construction (tous débords et surplombs inclus, à l’exclusion des piscines), et la superficie du terrain.
▪ Emprises publiques : elles recouvrent tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques (parkings de surface, places et placettes…).
▪ Etablissement recevant du public : bâtiment dans lequel des personnes extérieures sont admises, peu importe que l’accès soit payant ou gratuit, libre ou restreint. Les ERP sont classés en catégories qui définissent les exigences règlementaires applicables (type d’autorisation de travaux ou règles de sécurité par exemple) en fonction des risques.
▪ Extension : il s’agit d’une augmentation de la surface et/ou du volume d’une construction. Elle peut intervenir horizontalement dans la continuité de la construction principale, ou verticalement par surélévation.
▪ Espaces verts : ils désignent tout espace d'agrément végétalisé en pleine terre. Ne sont ainsi pas comptabilisés les espaces verts surplombés par un ouvrage.
▪ Façade d’un terrain : limite du terrain longeant l’emprise de la voie. Lorsque le terrain est longé par plusieurs voies, il a plusieurs façades.
▪ Limites séparatives : la limite séparative est constituée par les lignes communes du terrain d’assiette du projet et un autre terrain ne constituant pas une emprise publique ou une voie. La limite séparative latérale est constituée par le segment de droite de séparation de terrains dont l’une de ses extrémités est située sur la limite d’emprise publique ou de voie. La limite séparative arrière ou de fond de terrain n'aboutit en ligne droite à aucune limite d’emprise publique ou de voie.
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Il s’agit de tout côté d’une unité foncière appartenant à un propriétaire qui le sépare d’une unité foncières contigüe appartenant à un autre propriétaire.
▪ Logement de fonction : lorsque la présence est indispensable et permanente pour assurer le bon fonctionnement des installations.
▪ Lotissement : constitue un lotissement l'opération d'aménagement qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet la division, qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partages ou de locations, d'une ou plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments.
▪ Ordre continu : implantation en limite séparative, implantation continue d’une limite latérale à une autre. ▪ Ordre semi-continu : implantation sur une des deux limites latérales.
▪ Pan coupé : Le pan coupé est perpendiculaire à la bissectrice de l'angle formé par les deux voies en objet. ▪ Piscine : Bassin artificiel, de forme et de dimensions variables, aménagé pour la baignade ainsi que l’ensemble des installations qui entourent ce bassin. Le bassin et la margelle constituent un ensemble indissociable. Dès lors, le respect
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.