- Accès : partie de la limite de propriété permettant aux piétons ou aux véhicules de pénétrer sur le terrain depuis la voie.
- Adossement : l’adossement consiste à accoler une construction nouvelle à un bâtiment existant.
- Alignement : limite existante ou projetée entre le domaine public et le domaine privé.
- Affouillement : l’affouillement est une opération de terrassement consistant à creuser le sol naturel pour niveler ou abaisser une surface.
- Annexe : bâtiment ou partie de bâtiment dont l'usage ne peut être qu'accessoire à celui de la construction principale régulièrement autorisée dans la zone (liste d'exemples non exhaustive : abris bois, abris de jardin, locaux piscines, locaux techniques, préau, abris ou garage pour véhicules et vélos
….). Les constructions à usage agricole ne sont pas des annexes.
- Arbre de haute tige : tout arbre dont la circonférence du tronc, à taille adulte, mesurée à 1,50m du sol atteint 0,40m.
- Baie : constitue une baie toute ouverture dans un mur (fenêtre, porte, etc.) comportant une partie translucide permettant de voir au travers, situées à moins de 2.60 m au-dessus du plancher en rez-de-chaussée ou à moins de 1.90 m au-dessus du plancher pour les étages supérieurs les portes non vitrées.
- Bâtiment : volume construit, avec ou sans fondation, édifice présentant un espace intérieur aménageable pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel y compris les parties en sous-sols.
- Caravane : est considéré comme caravane le véhicule ou l’élément de véhicule, qui, équipé pour le séjour ou l’exercice d’une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou être déplacé par simple traction.
- Clôture : une clôture est ce qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés :
propriété privée et domaine public, ou deux propriétés privées. Elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés.
Ceci ne saurait toutefois constituer une règle absolue, la clôture pouvant parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement.
Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du code de l’urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation – espace activité – espace cultivé ; etc.…
- Concession à long terme dans un parc public de stationnement : Utilisation à long terme, c’est-à-dire pour une durée et un tarif déterminés dans la convention de concession, de places de stationnements dans un parc de stationnements public existant ou en cours de réalisation. La mise à disposition des emplacements de stationnement prend effet à la date de délivrance de l’autorisation et s’éteint à la fin de la concession.
Par parc public de stationnement on entend un emplacement public, le plus souvent payant, qui permet le remisage des véhicules automobiles et de leurs remorques en dehors de la voie publique, à l'exclusion de toute autre activité.
Il peut se trouver :
- dans un immeuble bâti en superstructure (partie en élévation à l'air libre) ou en infrastructure (partie enterrée ou en dessous du sol artificiel, dalle par exemple) ;
- sur une aire aménagée ou non pour le stationnement, sur une terrasse d'un immeuble, sous un immeuble bâti (sur pilotis ou en encorbellement).
- Construction : le terme de construction englobe tous les travaux, ouvrages ou installations (à l'exception des clôtures qui bénéficient d'un régime propre) qui entrent dans le champ d'application du permis de construire ou de déclaration préalable.
- Construction principale : c’est le bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou le bâtiment le plus important dans un ensemble de construction ayant la même fonction.
Les destinations de constructions sont :
1° Exploitation agricole et forestière ;
2° Habitation ;
3° Commerce et activités de service ;
4° Equipements d'intérêt collectif et services publics ;
5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.
- Construction à destination d’exploitation agricole et forestière » :
Cette destination comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière.
- La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.
- La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
- Construction à destination d’habitation
Cette destination comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement.
- La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
- La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
- Construction à destination de commerce et activité de service
Cette destination comprend les six sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma.
- La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
- La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
- La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
- La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
- La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.
- La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
- Construction à destination d’équipements d'intérêt collectif et services publics
Cette destination comprend les six sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public.
- La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public.
Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
- La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
- La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
- La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
- La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
- La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.
- Construction à destination d’autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Cette destination comprend les quatre sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition.
- La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie.
Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
- La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.
- La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.
- La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
- Corniche : ensemble de moulures en surplomb les unes sur les autres, qui constituent le couronnement d'une façade, d'un piédestal. La corniche est habituellement horizontale
- Desserte : Infrastructure carrossable et les aménagements latéraux (trottoirs, accotements, pistes cyclables) qui y sont liés, située hors de l’unité foncière et desservant un ou plusieurs terrains.
- Egout du toit : limite basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie.
- Emplacement réservé : terrain réservé pour équipement public, ouvrage public ou installation d’intérêt général, réalisation d’un espace vert public, pour élargissement ou création de voie publique. Dans ces emplacements est interdite toute construction ou aménagement autre que ceux prévus par la réserve.
- Emprise au sol : elle se définit par le rapport entre la superficie au sol qu'occupe la projection verticale du volume de la construction (tous débords et surplombs inclus, à l’exclusion des piscines), et la superficie du terrain.
- Emprises publiques : elles recouvrent tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques (parkings de surface, places et placettes…).
- Etablissement recevant du public : bâtiment dans lequel des personnes extérieures sont admises, peu importe que l’accès soit payant ou gratuit, libre ou restreint. Les ERP sont classés en catégories qui définissent les exigences règlementaires applicables (type d’autorisation de travaux ou règles de sécurité par exemple) en fonction des risques.
- Extension : il s’agit d’une augmentation de la surface et/ou du volume d’une construction. Elle peut intervenir horizontalement dans la continuité de la construction principale, ou verticalement par surélévation.
- Espaces verts : ils désignent tout espace d'agrément végétalisé en pleine terre. Ne sont ainsi pas comptabilisés les espaces verts surplombés par un ouvrage.
- Façade d’un terrain : limite du terrain longeant l’emprise de la voie. Lorsque le terrain est longé par plusieurs voies, il a plusieurs façades.
- Limites séparatives : la limite séparative est constituée par les lignes communes du terrain d’assiette du projet et un autre terrain ne constituant pas une emprise publique ou une voie. La limite séparative latérale est constituée par le segment de droite de séparation de terrains dont l’une de ses extrémités est située sur la limite d’emprise publique ou de voie. La limite séparative arrière ou de fond de terrain n'aboutit en ligne droite à aucune limite d’emprise publique ou de voie.
Il s’agit de tout côté d’une unité foncière appartenant à un propriétaire qui le sépare d’une unité foncières contigüe appartenant à un autre propriétaire.
- Logement de fonction : lorsque la présence est indispensable et permanente pour assurer le bon fonctionnement des installations.
- Lotissement : constitue un lotissement l'opération d'aménagement qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet la division, qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partages ou de locations, d'une ou plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments.
- Ordre continu : implantation en limite séparative, implantation continue d’une limite latérale à une autre.
- Ordre semi-continu : implantation sur une des deux limites latérales.
- Pan coupé : Le pan coupé est perpendiculaire à la bissectrice de l'angle formé par les deux voies en objet.
- Piscine : Bassin artificiel, de forme et de dimensions variables, aménagé pour la baignade ainsi que l’ensemble des installations qui entourent ce bassin. Le bassin et la margelle constituent un ensemble indissociable. Dès lors, le respect des règles d'urbanisme de fond s'apprécie au regard de l'ensemble du projet de piscine, parties maçonnées entourant le bassin comprises.
- Mur-bahut : muret bas supportant un élément à claire-voie.
- Reconstruction après sinistre : lorsque les dispositions d’urbanisme du présent règlement ne permettent pas la reconstitution d’un bâtiment sinistré, la reconstruction de ce bâtiment est admise conformément à l’article L.111-3 du Code de l’Urbanisme avec une volumétrie à l’identique de celle du bâtiment sinistré, légalement autorisé.
- Pleine terre : ensemble des sols du jardin d’un terrain non occupés par les constructions, les aires collectives de stationnement ainsi que les aménagements de voirie ou d’accès permettant la réalisation de plantations en pleine terre.
- Surélévation : travaux réalisés sur une construction existante ayant pour effet d’augmenter sa hauteur sans modification de l’emprise au sol.
- Sol naturel : il s'agit du sol existant avant travaux.
- Surface de plancher : elle est définie à l'article L112-1 du code de l'urbanisme qui prévoit que sous réserve des dispositions de l'article L. 331-10, la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment.
- Terrain ou unité foncière : ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire non séparé par une voie.
- Terrasse tropézienne ou terrasse en toiture : La terrasse tropézienne, ou terrasse de toit, est une terrasse aménagée en remplacement d’une partie de la toiture, dans les combles d’un bâtiment. Elle constitue une « échancrure » dans la toiture existante, sans changement de pentes de celle-ci.
- Vulnérabilité : impact prévisible d'un aléa donné sur un enjeu (personnes, biens, activités humaines en général) compte tenu des facteurs de fragilité qui le caractérisent et des différents types de dommages que l'on peut identifier (physiques, psychologiques, fonctionnels, économiques…).
PLU d’Eyragues – Règlement – Volet Performance Environnementale et Valorisation du Patrimoine Paysager
Article PE1 promotion de la transition energetique#
La création et l'utilisation des capteurs solaires, y compris sur les toitures, est autorisée sous réserve que les équipements liés aux énergies renouvelables (capteurs solaires, photovoltaïques, vérandas, serres et autres éléments d’architecture bioclimatique) soient intégrés et adaptés à la logique architecturale des constructions et à leur environnement patrimonial et paysager. Ils doivent être intégrés à l’enveloppe des constructions en évitant l’effet de superstructures surajoutées et de mitage.
Pour les constructions neuves, ces équipements feront partie du projet architectural global du bâtiment qui sera apprécié en tant que tel.
Pour les maisons individuelles, les groupes de climatisation et les pompes à chaleur seront implantés dans le corps du bâtiment ou en pied de façade.
A/ Dispositions supplémentaires pour l'engagement de la transition énergétique
Tous les bâtiments neufs chercheront à développer des principes concourant au déploiement des énergies positives.
B/ Dispositions supplémentaires applicables à toute opération d'aménagement d'ensemble ou construction de plus de 500 m² de Superficie de Plancher
Les opérations d’aménagement de plus de 500 m² de surface de plancher doivent prendre en compte les dispositions suivantes :
− prendre en considération les éléments suivants : droit au soleil, ventilation naturelle chauffage et rafraichissement par des dispositifs sobres en consommation énergétique ;
− justifier de la prise en compte de l'accès optimisé au soleil et de la facilitation des solutions énergétiques collectives (réseaux de chaleur, récupération de chaleur, production solaire etc…).
C/ Dispositions supplémentaires pour les équipements commerciaux, industriels et d'activités neufs ou subissant une mutation nécessitant un permis de construire
Les constructions à usage d’activité situées dans les zones d’activité sont des secteurs privilégiés pour le développement des énergies renouvelables. Ainsi, il est recommandé pour les nouvelles constructions d’orienter une partie de leur consommation par une production énergétique renouvelable en valorisant les toitures exposées à l'Ouest et au Sud des bâtiments. Pour les constructions d'une superficie de plancher supérieure à 500 m² l’opération doit valoriser une part de sa surface de toiture par un dispositif de production d'énergies renouvelables. En cas de toiture-terrasse, des modules inclinés de production d'énergies renouvelables répondront aux mêmes objectifs. Les dispositifs de production d’énergie renouvelables pourront également être réalisés sur les ombrières des parkings.
PLU d’Eyragues – Règlement – Volet Performance Environnementale et Valorisation du Patrimoine Paysager
Article pe 2 facilitation de l’usage des vehicules a faible emission de gaz a effet#
De serre par la diffusion des places de stationnement aptes au rechargement electrique#
Dans les objectifs de la loi 2010-790, des places de stationnement individuelles couvertes ou d'accès sécurisés crées seront dotées de gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, et permettant le comptage individuel ou tout autre système ayant pour objet le développement des véhicules électriques ou hybrides.
Les nouvelles occupations et utilisations du sol supérieures à 500 m² de surface de plancher mettent en œuvre au moins 2 places de stationnement par opération sous forme de stationnement apte au rechargement électrique.
Article pe 3. coefficient de biotope par surface#
Cette règle consiste à fixer une obligation de maintien ou création de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables sur l’unité foncière qui peut être satisfaite de plusieurs manières.
Cette obligation peut en effet être remplie :
- soit par réalisation d’espaces verts en plein terre (coefficient de valeur écologique de 1,0)
- soit par la plantation d’arbres de haute tige dans le cadre des obligations liées à la réalisation des aires de stationnement.
Le CBS décrit la proportion entre les surfaces favorables à la nature sur la parcelle et la surface totale de la parcelle.
Les arbres rendus obligatoires à raison d’un sujet pour 2 places de stationnement extérieures (cf.
articles 10) participent au calcul du CBS s’ils ne sont pas plantés dans un espace vert de pleine terre.
Dans ce cas, un arbre équivaut à 10m² de surface éco-aménageable.
Exemple de calcul pour un CBS fixé à 0,35 et une parcelle de 1 000m². Plusieurs options possibles (celles-ci sont données à titre d’exemple) :
Option a : 350 m² d’espaces verts en pleine terre : (350x1,0)/1000 = 0,35
Option b : 300 m² d’espaces verts en pleine terre et 5 arbres isolés disposés dans des aires de stationnement imperméabilisées : (300x1,0+5x10)/1000 = 0,35
Article pe 4 protection du patrimoine vegetal et paysager#
L’article L151-23-du Code de l’Urbanisme permet au règlement « d’identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation »
PLU d’Eyragues – Règlement – Volet Performance Environnementale et Valorisation du Patrimoine Paysager
A ce titre, au-delà des dispositions générales du titre 1 et des dispositions applicables à la (aux) zone(s) concernée(s) contenues dans les titres III à IV du règlement, le patrimoine végétal et paysager est soumis à des mesures de protection et de mise en valeur spécifiques traduites sous forme de prescriptions particulières dont le présent document est l’objet, tout en permettant des adaptations nécessaires ou prévues (remplacement, aménagement ponctuel avec compensation). Les prescriptions générales sont les suivantes :
A/ Les alignements d’arbres
Ils sont reportés sur le plan de zonage sous forme d’un linéaire de couleur.
Ils concernent des alignements identifiés comme à préserver au regard de leur intérêt paysager, d’accompagnement des entrées de village ou traversées urbaines.
Tout abattage d’arbres de haute tige est proscrit, hormis dans les cas suivants :
- pour des raisons de sécurité ou de maladie ;
- pour des raisons de visibilité des équipements publics (caméras de vidéo-surveillance, ...)
- dans le cadre d’un projet d’aménagement d’ensemble ou de restructuration d’un espace public sur
- lequel sont plantés les arbres.
Dans le premier cas, tout abattage d’arbre doit être compensé par la plantation d’arbres en qualité et en quantité équivalente de même essence et de développement à terme, dans le respect du principe d'alignement planté. Un périmètre suffisant doit être conservé autour des arbres de haute tige afin d'assurer leur pérennité et leur développement.
Dans le troisième cas, le projet d’aménagement doit assurer la plantation de nouveaux arbres. La densité et l’organisation des plantations choisies doit assurer la valorisation paysagère du site.
B/ Les espaces verts protégés
Ils sont reportés sur le plan de zonage sous forme d’hachures de couleur verte.
Ces espaces sont protégés pour des motifs d’ordres paysagers et de cadre de vie.
Leur aspect naturel et végétal doit être conservé. Seuls sont autorisés les travaux et aménagements légers nécessaires :
- à l’entretien et la gestion de la végétation ;
- à la gestion des risques sanitaire et de sécurité ;
- à la création d’accès véhicules, de cheminements piétons ou cyclables.
Toute nouvelle construction, extensions et aménagements d’annexes autre que les abris légers doivent se faire en dehors du périmètre identifié au titre du L151-23 du CU.
PLU d’Eyragues – Règlement – Volet Performance Environnementale et Valorisation du Patrimoine Paysager
C/ Les haies agricoles
Elles sont reportées sur le plan de zonage sous forme d’un linéaire de couleur
Les haies agricoles « brise vent », caractérisant le paysage de la plaine agricole de Eyragues, devront faire l’objet d’une attention particulière en vue de leur préservation. Elles devront être, autant que possible, conservées et renouvelées pour des motifs d’ordre environnemental (protection contre les usages agricoles en bordure de zone urbaine) et paysagers. Elles sont à conserver dans leur épaisseur et linéaire actuel.
Toutefois, les destructions de haies sont admises si elles sont justifiées par :
- la fonctionnalité agricole. ;
- l’entretien et la gestion de la végétation
- la gestion des risques sanitaires et de sécurité.
Toute destruction de haie devra être compensée par la plantation d’un linéaire au moins équivalent de haie sur le site.
Article pe 5 gestion des canaux et cours d’eau#
Aucune construction et clôture fixes ne peuvent être implantées à moins de 8m en toutes zones, à compter de la crête de la cunette, par rapport au niveau du terrain naturel et sur chaque rive d’un ouvrage.
Ces prescriptions s’appliquent à tous les cours d’eau non domaniaux et à tous les ouvrages collectifs d’assainissement et pour ce qui concerne les ouvrages collectifs d’irrigation, à tous les canaux sauf les filioles secondaires ou tertiaires de desserte localisée et qui constitue un réseau très ramifié ne nécessitant pas d’entretien par des engins mécaniques lourds.
Les cours d’eau et ouvrages d’assainissement ou d’irrigation intéressés sont les suivants :
- le Canal des Alpines Septentrionales,
- le Réal d’Eyragues,
- la Grande Roubine,
- le Gaudre des Dorthes,
- la Reyrade,
- le Vigueirat Central.
Ces prescriptions ne s’appliquent pas dans les zones U en cas de couverture ou de canalisation totale des ouvrages.
Pour les filioles d’ordre public, aucune construction et clôture fixes ne peuvent être implantées à moins de 3m, en toutes zones à compter des berges. Le busage des filioles est interdit.
Titre III : dispositions applicables aux zones urbaines et a urbaniser#