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Le règlement d'Ézy-sur-Eure, texte intégral

7 articles repris mot pour mot du document opposable 27230_PLU_20250926, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

8 articles, qui valent dans toutes les zones

En-tête du document

Commune d'

Ezy-sur-Eure

Département de l'Eure

1ère Modification Simplifiée du Plan Local d'Urbanisme

REGLEMENT ECRIT

3

Prescription de la 1ère modification simplifiée du Plan Local d'Urbanisme le 29 septembre 2022

Dossier mis à disposition du public du 27 juin au 29 juillet 2025 1ère modification simplifiée du Plan Local d'Urbanisme approuvée le 26 septembre 2025

PHASE: Approbation

Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal du 26 septembre 2025 approuvant la 1ère modification simplifiée du plan local d'urbanisme de la commune d'Ezy-sur-Eure

Le Maire,

Mairie d'Ezy-zur-Eure 1 Rue Octave Lenoir

27530 Ézy-sur-Eure Tél : 02 37 64 73 48

Agglo du Pays de Dreux 4 Rue de Châteaudun 28100 Dreux

Règlement

SOMMAIRE

INTRODUCTION............................................................................................................................................. 2 DISPOSITIONS GENERALES............................................................................................................................ 3 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE URBAINE ........................................................................................ 9 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE A URBANISER ............................................................................... 26 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE AGRICOLE .................................................................................... 38 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE NATURELLE .................................................................................. 51 ANNEXES ..................................................................................................................................................... 65

LEXIQUE ................................................................................................................................................... 65 ESSENCES LOCALES .................................................................................................................................. 71 ELEMENTS BÂTIS REMARQUABLES.......................................................................................................... 73 ELEMENTS NATURELS REMARQUABLES ................................................................................................... 74 FICHES ARCHITECTURALES ....................................................................................................................... 75

Règlement écrit

INTRODUCTION

Le présent règlement d’urbanisme est établi conformément aux articles L.151-8 et suivants du Code de l’urbanisme relatifs aux Plans Locaux d’Urbanisme (PLU).

Pour connaître les règles de constructibilité propres à un terrain, la démarche est la suivante :

- Repérage du terrain sur le plan de zonage et identification de la zone dans laquelle il se trouve ;

- Lecture du règlement relatif à la zone se situe le terrain ; - Consultation des annexes du PLU (servitudes d’utilité publique – réseaux d’alimentation en eaux potables, assainissement, électrique).

Dans le cas où une parcelle se trouve à cheval sur deux zones, les règles de chacune des zones s’appliquent à la partie correspondante.

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLU

Le présent règlement du PLU s’applique à la totalité du territoire de la commune.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

Les dispositions du présent règlement se substituent aux règles générales d’utilisation du sol du Code de l’urbanisme. Elles s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre de la législation générale et des législations spécifiques de ce même code.

2.1- SECURITE PUBLIQUE (ARTICLE R.111-2 DU CODE DE L’URBANISME) :

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

2.2- SITE ARCHEOLOGIQUE (ARTICLE R.111-4 DU CODE DE L’URBANISME) :

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »

2.3 - DOMMAGES ENVIRONNEMENTAUX (ARTICLE R.111-26 DU CODE DE L’URBANISME) :

« Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »

2.4 - PROTECTION ARCHITECTURALE (ARTICLE R.111-27 DU CODE DE L’URBANISME) :

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

2.5 - ENERGIES RENOUVELABLES (ARTICLES L.111-16 ET R.111-23 DU CODE DE L’URBANISME) :

« Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret. »

2.6 – PLAN DE PREVENTION DE RISQUE D’INONDATION DE L’EURE (ARTICLE L.562-1 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT)

Les espaces concernés par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation de l’Eure moyenne sont identifiés au plan de zonage par la représentation graphique suivante inondable ».

ou par l’intitulé « zone

Le pétitionnaire se réfèrera aux cartes graphiques ainsi qu’au règlement, annexé au présent PLU pour connaître les prescriptions en matière d’occupation et d’utilisation du sol qui prévalent sur chaque zone du présent règlement.

2.7 – MASSIFS FORESTIERS ET ESPACES BOISES

En Normandie, les coupes de 4 ha et plus qui prélèvent plus de la moitié du volume des arbres de futaie sont soumis à autorisation, conformément à l’article L.124-5 du Code forestier. Dans les massifs supérieurs ou égaux à 4 ha, après toute coupe rase, un renouvellement du peuplement forestier doit être effectif dans un délai de 5 ans, en l’absence d’une régénération ou reconstitution naturelle satisfaisante, conformément aux dispositions prévues à l’article L.124-6 du même code.

Tout défrichement tel qu’il est défini à l’article L.341-1 du Code forestier doit faire l’objet d’une autorisation conformément aux articles L.341-2 à L.341-3 du Code forestier.

L’avis du CRPF sera requis pour tout projet de réduction des espaces forestiers.

2.8 – DEROGATIONS AU PLU (ARTICLE L.152-5 DU CODE DE L’URBANISME)

« L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :

1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;

2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;

3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.

La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. »

2.9 - DISPOSITIONS DU REGLEMENT PLU COMMUNES A TOUTES LES ZONES

Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le présent règlement doivent être appliquées à chacun des lots ou terrains issus de la division.

2.10 - LOTISSEMENT APPROUVE DEPUIS PLUS DE 10 ANS (ARTICLE L.442-9 DU CODE DE L’URBANISME)

« Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. Toute disposition non réglementaire ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de restreindre le droit de construire ou encore d'affecter l'usage ou la destination de l'immeuble, contenue dans un cahier des charges non approuvé d'un lotissement, cesse de produire ses effets dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 précitée si ce cahier des charges n'a pas fait l'objet, avant l'expiration de ce délai, d'une publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier. Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. »

Article 3DOCUMENTS GRAPHIQUES

3.1 - ÉLEMENTS BATIS REMARQUABLES (L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME)

« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation, leur conservation ou leur restauration. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L.421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. »

La commune a identifié les éléments bâtis suivants au titre de ces dispositions :

Patrimoine bâti

Ferme de la Côte Blanche

Façade de l’ancienne manufacture d’instruments de musique

Ancienne poste

Maison bourgeoise Maison bourgeoise Château Parties anciennes de la ferme d’Huberville

Prieuré de Saint-Germain-la-Truite

Localisation Rue de la Côte

Blanche

Place Felix Hulin

Boulevard Ulysse Lavertu

Rue Frédéric Passy Quai de l’Île Rue du Parc

Huberville

Saint-Germain-laTruite

Références cadastrales B438

B1517

B837 B495 B703 A512 D220

A79

Zonage UA

UA

UA UA UBa UBb A

N

Les éléments bâtis repérés en tant qu’éléments remarquables du paysage ainsi qu’au titre du patrimoine d’intérêt local sur les documents graphiques sont soumis aux règles suivantes :

- La démolition totale est interdite ; - La démolition partielle d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments est soumise à permis de démolir et autorisée selon au moins une des conditions suivantes : o La sécurité ou la salubrité publique justifie la démolition, o La démolition a pour objectif la restitution du cachet traditionnel de la construction ou de l’ensemble de constructions de qualité. - Les travaux effectués sur un bâtiment ou un ensemble de bâtiments sont soumis à déclaration préalable ; - Les gabarits existants seront conservés ; - Les implantations existantes seront préservées ;

- Les modifications de volume, et notamment les surélévations de ces constructions, ne seront admises que si elles contribuent à la mise en valeur du bâtiment (restitution de l’esprit de son architecture d’origine, restitution de l’organisation primitive de la parcelle…) ou répondent à des impératifs d’ordre technique ;

- En cas d’adjonction, le volume crée doit assurer une harmonie et une continuité architecturale avec le bâtiment principal ;

- Les modifications effectuées doivent être conçues en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt ;

- Les travaux de restauration ou d’entretien (avec ou sans changement de destination) devront être réalisés en maintenant les percements ou en restituant, le cas échéant, les percements d’origine ;

- Les matériaux de constructions d’origine devront être préservés ; - Des matériaux analogues à ceux d’origine devront être utilisés et avec les mêmes mises en œuvre, notamment concernant les façades, les couvertures, les souches de cheminée, les lucarnes et les menuiseries ; - Les motifs décoratifs, sculptés ou moulurés devront être conservés. En cas d’altération profonde, ces motifs seront consolidés ou remplacés à l’identique ; - Les capteurs solaires et panneaux photovoltaïques sont interdits.

Le traitement des éléments architecturaux repérés en tant qu’éléments remarquables du paysage doit suivre les prescriptions détaillées aux articles 3.9 de chaque règlement. Des fiches de présentation sont également consultables en fin de règlement.

3.2 - ÉLEMENTS NATURELS REMARQUABLES (L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME)

« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L.421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. »

La commune a identifié les éléments naturels suivants au titre de ces dispositions :

Patrimoine naturel Jardins

Jardins boisés Parc du château Bassin de rétention Ripisylve de l’Eure

Caves

Plan d’eau Etangs et leurs berges

Localisation Rue de la Côte

Blanche

Sud de la Voie Verte

Rue du Parc Route de l’Habit Eure (limite Sud communale)

Sentier de la Côte

Route de Dreux Le Parc d’Ezy

Références cadastrales B434, B435, B437, B438, B951,

B952, B741 B915, B1518, B1519, B1260,

B1261 A512 ZC268

Voir plan de zonage

C327 à C360 ; C362 à C441 ; C444 à C455 ; C457 à C530 ; C1334 ; C1448 C2715, C2716, C2718 Voir plan de zonage

Zonage UA

UA UBb UX A, N, Nh, NL

Ne

Nh NL

Les éléments naturels repérés en tant qu’éléments remarquables du paysage ainsi qu’au titre du patrimoine d’intérêt local sur les documents graphiques sont soumis aux règles suivantes :

- Tout aménagement doit préserver leur dominante végétale ou leurs caractéristiques paysagères et les plantations existantes de qualité doivent être conservées ou remplacées par des espèces de qualité équivalente ;

- Toute modification des lieux, ainsi que les mouvements de sols ou les changements apportés au traitement des espaces extérieurs, sont soumis à autorisation au titre des installations et travaux divers. Cette autorisation pourra être refusée ou soumise à des conditions particulières si les modifications envisagées sont de nature à compromettre la qualité paysagère des espaces ;

- Est considéré comme de la gestion et de l’entretien courant des espaces, l’enlèvement d’arbres dangereux, de chablis et de bois morts.

Le traitement des éléments naturels repérés en tant qu’éléments remarquables du paysage doit suivre les prescriptions détaillées aux articles 4.3 de chaque règlement. Des fiches de présentation sont également consultables en fin de règlement.

3.3. EMPLACEMENT RESERVE (L.151-41 DU CODE DE L’URBANISME)

« Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :

1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ;

2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ;

3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ;

4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ;

5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes. »

La liste des emplacements réservés figure sur le plan de zonage ainsi que dans la partie 2 du rapport de présentation.

3.4. ESPACE BOISE CLASSE (L.113-1 ET 113-2 DU CODE DE L’URBANISME)

« Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. »

« Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa. »

Article 4SECTEURS FAISANT L’OBJET D’ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Le PLU doit comporter des orientations d’aménagement et de programmation, pouvant « définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur, l’environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune.

Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants.

Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. »

Une Orientation Générale Habitat (OGH) et onze Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) ont été retenues, identifiées au plan de zonage par un figuré spécifique.

Article 5ADAPTATIONS MINEURES DU REGLEMENT

Les règles et servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 6PERMIS DE DEMOLIR

Les démolitions sont soumises à permis de démolir, dans les périmètres d’un monument historique. En dehors de ce périmètre, la commune peut soumettre, par délibération, les démolitions à permis de démolir.

La commune a instauré le permis de démolir sur l’ensemble du territoire communal.

Article 7CLOTURES

Les travaux de clôture peuvent être soumis à autorisation préalable, conformément aux dispositions du Code de l’urbanisme qui s’y rapportent.

La commune a soumis à autorisation d’urbanisme les travaux de clôtures.

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE URBAINE

Zone 1AU

Ce que la zone 1AU autorise, en clair

1AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – ZONE A – INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

Dans l’ensemble de la zone :

Sont interdites toutes les utilisations et occupations du sol, exceptés :

- Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ;

- Les bâtiments liés aux activités de diversification, dans le prolongement de l’acte de production et sur le site de l’exploitation ;

- Les nouvelles Installations Classées pour la Protection de l’Environnement nécessaires à l’exploitation agricole, ainsi que les extensions des installations existantes, à condition qu’elles n’entraînent pas de nuisance pour le voisinage ;

- Les logements de fonctions, sous réserve des conditions suivantes :

o Être directement nécessaires à l’exploitation agricole ; o Être situées à 50 m au plus des constructions et installations à usage agricole existantes en formant un ensemble compact et cohérent avec les autres bâtiments d’exploitation existants.

- L’aménagement, la réhabilitation et l’amélioration des constructions existantes à vocation d’habitation nécessaires à l'activité agricole, dans la limite de :

o 30% de la surface de plancher des constructions existantes et dans la limite de 50 m² pour les extensions et les adjonctions, la hauteur maximum respectant celle de la construction principale,

o 20% de la surface de l’unité foncière et de 20 m² d’emprise au sol pour les annexes, dans un périmètre de 15 m au plus de la construction principale et à hauteur de 3,50 m maximum au faîtage.

- Les équipements d’intérêt collectif et services publics dès lors qu’ils :

o Ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière,

o Ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

- De manière générale, les extensions, les adjonctions et les annexes ;

- Les abris pour animaux, dans la limite de 50 m² d’emprise au sol par unité foncière et d’une hauteur de 3 m maximale au faîtage ;

- Les clôtures ; - Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient directement liés à :

o Des travaux de construction autorisés sur la zone, o Des aménagements paysagers ou hydrauliques, o Des aménagements de voirie ou d’aires de stationnement, o L’aménagement d’espace public, o Des recherches archéologiques. - La reconstruction à l’identique en cas de sinistre, dans un délai de 10 ans et sous réserve que le bâtiment détruit ait été régulièrement édifié. Les constructions nouvelles ne pourront en aucun cas être implantées à moins de 50 m de la lisière d’un espace boisé classé.

Dans les zones à risques d’effondrement lié à la présence de cavités souterraines : ‐ Seules les extensions mesurées sont autorisées, limitées à 30% de l’emprise au sol du bâtiment existant ; ‐ Les changements de destination sont interdits ; ‐ L’exutoire des eaux pluviales et usées doit être réalisé en dehors du périmètre de risque.

1AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : – ZONE A – VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Dans ce qui suit : Les ouvrages, constructions, installations et équipements liés à la réalisation d’infrastructures ou au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif autorisés ne sont pas réglementés.

2.1 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Constructions à vocation d’habitation nécessaires à l’exploitation agricole : L’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne peut excéder 40% de l’unité foncière, dans la limite de 200 m². Les extensions et adjonctions ne peuvent excéder 30% de la surface de plancher des constructions existantes, dans la limite de 50 m². L’emprise au sol des annexes ne peut excéder 20% de la surface de l’unité foncière, dans la limite de 20 m².

Autres constructions : Non réglementé.

2.2 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Dans tous les cas, la hauteur est calculée par rapport au terrain naturel avant travaux. Dans le cas de terrain en pente, la hauteur maximale prise en compte sera calculée selon la moyenne des hauteurs mesurées au faîtage. Les extensions et les adjonctions respectent les mêmes dispositions que la construction principale. Les constructions existantes ayant une hauteur supérieure à celle fixée dans le présent article peuvent faire l’objet d’une extension ou d’une adjonction, selon une altimétrie inférieure ou égale, dès lors que l'insertion de la construction dans le site est respectée.

La hauteur des bâtiments agricoles ne doit pas être supérieure à 12 m au faîtage. Toutefois, en vue de répondre aux besoins techniques et de fonctionnement de la structure, des hauteurs différentes de celle définie ci-avant pourront être autorisées ou prescrites dans les cas décrits ci-après :

- Dans le cas où des raisons techniques l’imposent ; - Dans le cas d’un aménagement ou d’une transformation de bâtiments existants dans le volume initialement existant avant travaux.

Les constructions et installations d’une hauteur supérieure à 12 m seront interdites à l’intérieur d’une marge d’isolement de 50 m par rapport aux zones d’habitation.

La hauteur des constructions à usage d’habitation est limitée à 8 m et ne doit pas excéder un rez-dechaussée plus un niveau de combles aménageables. Leurs annexes respectent une hauteur maximale de 3,50 m au faîtage.

2.3 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées le long des emprises publiques, des voies ouvertes à la circulation générale et des chemins ruraux, qu’ils soient de statut public ou privé.

Les extensions et les adjonctions respectent les mêmes dispositions que la construction principale.

Pour l’unité foncière située à l’angle de deux rues, la règle générale s’applique au regard de chaque voie. Toutefois, dans le cas où la configuration parcellaire rend l’application de ces principes techniquement impossible, un recul différent pourra être autorisé. Le pétitionnaire s’assurera de l’implantation la plus adaptée à l’environnement de la construction.

Les constructions existantes ayant une implantation différente de celle fixée dans le présent article peuvent faire l’objet d’une extension ou d’une adjonction, selon une implantation identique, sans toutefois aggraver la méconnaissance de la règle.

L’implantation des constructions devra être conforme au règlement sanitaire départemental.

Les constructions à vocation agricole devront observer un recul de 15 m minimum.

Les constructions à vocation d’habitation devront observer un recul de 5 m minimum.

Il est imposé un recul des constructions par rapport aux berges de l’Eure et de la Voie Verte d’au minimum 10 m.

Les constructions sont implantées avec le souci d’une composition harmonieuse avec l’environnement bâti existant à proximité. En vue d’assurer une meilleure intégration du projet dans son environnement, un recul moindre ou une implantation à l'alignement peuvent être admis dans les cas suivants :

- Lorsqu’il s'agit d'équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la distribution d'énergie (transformateurs, châteaux d'eau…) ;

- Lorsque la construction nouvelle s’inscrit dans une composition bâtie organisée différemment de la règle fixée ci-dessus (siège d’exploitation…), celle-ci peut être implantée en harmonie avec la composition bâtie existante.

2.4 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, c’est-à-dire les limites latérales et de fond du terrain d’assiette de la construction qui ne sont pas concernées par l’application de l’article 2.3.

Les constructions de toute nature doivent être implantées avec un recul de 10 m minimum par rapport aux limites séparatives.

Les constructions existantes ayant une implantation par rapport aux limites séparatives différente de celle fixée dans le présent article peuvent faire l’objet d’une extension ou d’une adjonction, selon une implantation identique, sans toutefois aggraver la méconnaissance de la règle, en vue de former un ensemble homogène.

L’implantation des constructions devra être conforme au règlement sanitaire départemental.

2.5 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE

FONCIERE

Les logements de fonctions doivent être situées à 50 m au plus des constructions et installations à usage agricole existantes en formant un ensemble compact et cohérent avec les autres bâtiments d’exploitation existants.

Les annexes s’implanteront dans un périmètre de 15 m au plus de la construction principale.

Autrement, les besoins de l’activité fixent les règles d’implantation des constructions les unes par rapport aux autres.

L’implantation des constructions doit garantir une consommation économe de l’espace en permettant sur une même unité foncière l’implantation de constructions futures, dans un souci d’optimisation de l’espace.

L’implantation des constructions devra être conforme au règlement sanitaire départemental.

1AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : – ZONE A – QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

3.1 - DISPOSITIONS GENERALES

Dans ce qui suit et dans l’ensemble des secteurs :

Les ouvrages, constructions, installations et équipements liés à la réalisation d’infrastructures ou au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif autorisés ne sont pas réglementés.

D’une manière générale, les constructions autorisées devront être intégrées en harmonie avec le paysage naturel ou urbain dans lequel elles seront situées, tant par leur volume que par leur architecture, les matériaux employés, les couleurs et les dispositifs liés aux énergies renouvelables.

Des dispositions différentes pourront être autorisées afin de permettre la mise en place de solutions liées au développement durable (capteurs solaires…) sous réserve d’une bonne intégration architecturale, urbaine et paysagère dans le site.

L’autorisation d’utilisation du sol, de bâtir ou de clôturer, pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l’opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte :

- Au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ; - Au site ; - Aux paysages naturels ou urbains.

Les accessoires de réception d’ondes et autres équipements techniques devront rester discrets depuis le domaine public.

Les équipements de type transformateur électrique ou poste de détente de gaz doivent prendre en compte par leur implantation et/ou leur traitement la qualité de l’environnement dans lequel ils s’insèrent.

Les transformateurs électriques et coffrets techniques devront être intégrés dans les constructions ou à la clôture.

Les zones de stockage et installations similaires seront implantées de telle manière qu'elles ne soient pas visibles de la voie publique et sous réserve de ne pas causer de nuisances visuelles pour le voisinage.

Les coffrets, compteurs et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux doivent être intégrés dans l’épaisseur ou la composition de la façade, ou de la clôture. Toutefois, leur intégration sur les façades non visibles depuis l’espace public pourra être tolérée dans les allèges, les appuis, ou les linteaux des ouvertures existantes, à condition que ce dispositif ne crée pas de nuisance pour le voisinage.

3.2 - VOLUMETRIE / MATERIAUX

La volumétrie devra s’adapter à l’usage et aux conditions d’exploitation, dans la limite des hauteurs définies à l’article 2 de ce règlement.

Les matériaux et leur mise en œuvre devront être compatibles et en harmonie avec les caractéristiques des matériaux utilisés de façon traditionnelle dans la région, afin d’éviter tout pastiche d’une architecture caractéristique d’une autre région ou d’un autre pays.

Les constructions nouvelles devront prendre en compte dans la mesure du possible et en fonction de leur usage, les objectifs du développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage existant :

- Privilégier les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables ; - Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie ; - Privilégier l’utilisation des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermiques et des énergies recyclées.

Sont interdits :

- Tout pastiche d’architecture étrangère à la région ; - Toute imitation de matériaux traditionnels ; - Tout matériau réfléchissant ; - L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts ; - L’emploi de couleurs vives pour les enduits et clôtures ; - L’emploi de matériaux non destinés à la construction.

3.3 – TOITURES

Les toitures devront présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Dans le cas d’extension, les nouvelles toitures devront se raccorder correctement avec l’existant.

De manière générale, sont autorisées :

- Les toitures à deux pentes principales, sans débordement sur les pignons ; - Les toitures à un seul pan pour les extensions et les annexes.

Des toitures différentes peuvent être admises :

- Dans le cadre de rénovation, réhabilitation de constructions anciennes ou traditionnelles, à condition de respecter la composition architecture d’origine de la construction ;

- Pour les appentis, annexes ou constructions en matériaux de type verrier, dès lors que leur volumétrie est en harmonie avec la construction principale.

Les toitures plates sont autorisées pour les extensions et annexes, sous réserve que leur intégration dans l’environnement paysager soit assurée. Elles peuvent être végétalisées ou recouvertes de matériaux non réfléchissants.

Les toitures reprendront par leur assemblage et leur couleur l’aspect des couvertures traditionnelles du secteur :

- Pour les constructions à vocation agricole, prioritairement d’aspect « petite tuile plate », zinc pré-patiné ou bac acier. Les teintes sombres, mates ou satinées, sont privilégiées (brun rouge, gris foncé, gris ardoise…), afin d’atténuer leur impact dans le paysage ;

- Pour les constructions à vocation d’habitation, les matériaux seront prioritairement d’aspect ardoise (bleue-noire) ou tuile plate de pays (du rouge vieilli au brun vieilli, panaché). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux couvertures de piscine et abris de jardin.

Des extensions et annexes en matériaux de type verrier sont autorisées. Dans le cas de la réalisation d’une couverture pleine, les principes précédents s’appliquent. Des matériaux d’aspect aluminium et polycarbonate sont autorisés en toiture.

Pour les constructions agricoles, des panneaux translucides d’éclairement naturel pourront être autorisés à condition que ces derniers forment un pan de toiture complet ou qu’ils soient organisés en bande près du faîtage ou de l’égout.

Les capteurs solaires doivent s’intégrer harmonieusement à la toiture.

Des ouvrages indispensables au fonctionnement des bâtiments (VMC, climatisation…) peuvent être réalisés en toiture à condition qu’ils soient de faible volume et intégrés à la conception architecturale d’ensemble.

3.4 - FAÇADES

Dans le cas de réhabilitation d’une construction existante, les éléments d’ornement existants des façades devront être conservés.

Les enduits doivent avoir un aspect sans relief marqué, être réalisés sans fioriture particulière qui serait incompatible avec la sobriété de l’architecture locale.

Une même façade ne peut recevoir plus de deux teintes de camaïeux différents. Dans ce cadre, il sera respecté un principe de proportion d’un tiers dédié au soubassement et de deux tiers dédiés à l’enduit ou au bardage.

Afin d’assurer une bonne insertion de la construction dans le paysage et son environnement proche, les façades des constructions à vocation agricole doivent privilégier des teintes sobres et mates (beige, beige-gris, jaune sable, vert réséda…).

Pour les constructions à vocation d’habitation, les façades sont de teinte claire comprenant des camaïeux de beiges à ocre pastel. Les enduits de ciment gris sont interdits.

Les bardages en matériaux d’aspect bois, ardoise ou métallique non réfléchissant sont autorisés.

Les appareils de climatisation, les prises, conduits et rejets d’air type « ventouse » doivent être intégrés dans le volume de la construction ou dans le pan de façade sans saillie.

3.5 – OUVERTURES

La création de nouveaux percements dans un bâtiment existant doit être limitée au strict nécessaire afin de préserver l'harmonie des façades et des toitures. Ils doivent obligatoirement reprendre les proportions, le rythme de ceux existants et s'intégrer à la composition des façades.

Les ouvertures en façades sont organisées dans un souci d’unité. Elles doivent être plus hautes que larges, à l’exception des baies vitrées.

Les volets roulants sont admis dès lors que le coffre se situe à l’intérieur de la construction pour les constructions neuves ou à l’extérieur de la construction à condition qu’il soit intégré au linteau ou protégé d’un cache pour les constructions existantes.

Les percements des toitures sont constitués soit par des châssis vitrés posés dans le pan de toit, sans saillie soit par des lucarnes dites rampantes. Les stores et volets roulants dont le caisson est extérieur sont interdits.

3.6 - ANNEXES ET EXTENSIONS

Les annexes et extensions seront traitées avec le même soin que le bâtiment principal, en respectant les règles énoncées ci-dessus. Elles doivent être réalisées en harmonie avec l’environnement proche.

Lorsque les constructions principales existantes à la date d’approbation du PLU comportent des matériaux non autorisés au présent article, l’emploi de matériaux analogues est autorisé pour les extensions et annexes.

Toute adjonction ou surélévation d’une construction doit être conçue dans sa volumétrie et sa composition pour conserver l’harmonie des proportions de la construction initiale.

Les abris de jardin seront réalisés en matériaux naturels, peints ou non, de manière à assurer leur bonne intégration dans l’environnement paysager proche.

3.7 – CLOTURES ET PORTAILS

Les clôtures liées à l’élevage ne sont pas réglementées.

Pour les autres types de clôtures, le traitement, le choix des matériaux et des couleurs doivent bien s’intégrer à l’environnement dans lequel elles s’inscrivent.

Une attention particulière doit être apportée en :

- Évitant la multiplicité des matériaux ; - Recherchant la simplicité des formes et des structures ; - Respectant une hauteur maximale de 2 m.

Les clôtures devront être constituées :

- D’une haie vive doublée ou non d’un grillage rigide de couleur foncée, sur poteau bois ou métallique ;

- En vue de répondre aux prescriptions du PPRI, d’autres types de clôtures telles que les lisses pourront être autorisées, sous réserve d’une bonne intégration avec l’environnement bâti et paysager.

Les haies seront composées d’essences locales, dont une liste de recommandations est disponible en annexe du présent document. Les haies monotypées de thuyas, lauriers ou cupressus sont interdites.

Les grillages doivent être composés de mailles larges (minimum 10 cm x 10 cm) afin de permettre le passage de la petite faune.

Des clôtures plus hermétiques pourront être autorisées afin de dissimuler les aires de stockage, locaux techniques, ou pour assurer la continuité avec les clôtures existantes (mur enduit maçonné, mur bahut…).

Sont interdits :

- Les clôtures pleines toute hauteur d’aspect plaque béton ; - Les clôtures à base de panneaux pleins d’aspect bac acier ; - Les clôtures non pérennes (d’aspect bambou, canisses, bâche, etc.) ; - Les clôtures constituées de matériaux employés à nu destinés à être recouverts ; - Tous les matériaux d’usage temporaire ou non destinés à la construction.

3.8 - ÉNERGIES RENOUVELABLES

Les surfaces destinées à la captation d’énergie peuvent être réalisées en façade ou en toiture, à condition que ces installations restent discrètes depuis l’espace public et qu’elles ne remettent pas en cause les caractéristiques architecturales des constructions concernées.

Les capteurs solaires implantés en toiture sont autorisés sous réserve des conditions suivantes :

- De s’intégrer harmonieusement à la toiture ; - Que leur installation soit réalisée en s’intégrant dans le pan de toiture, sans dépassement ; - Que les panneaux forment un pan de toiture complet ou qu’ils s’organisent en bande près du faîtage ou de l’égout.

Les installations de production d’électricité grâce à l’énergie solaire implantées au sol sont autorisées si elles ne sont pas visibles depuis l’espace public.

Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent devront rester discrètes depuis l’espace public.

Les installations de production d’électricité ou de chaleur extraites du sol devront :

- Soit être intégrées à la construction principale ; - Soit être intégrées dans une annexe comprenant une isolation acoustique stoppant les nuisances sonores.

En cas d’impossibilité technique de réalisation de l’une de ces deux règles, ces installations ne devront pas être implantées en limite séparative et devront s’éloigner de celle-ci à 3 m minimum.

3.9 – LE PATRIMOINE BATI IDENTIFIE AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME

La ferme d’Huberville a été repérée en zone agricole en tant qu’élément bâti remarquable du paysage et du patrimoine.

En complément des règles détaillées à l’article 3.1 des dispositions générales du présent document, les prescriptions applicables sont les suivantes :

- Le rythme des ouvertures existantes pour les bâtiments à vocation d’habitation devra être respecté ;

- L’utilisation de matériaux nouveaux pouvant mettre en péril l’authenticité et l’intégrité de l’édifice est interdite (fausses pierres, ciment, chaux-ciment, peinture moderne, tuiles métalliques…) ;

- Des projets architecturalement plus modernes et/ou utilisant des technologies énergétiques nouvelles pourront être autorisés sous réserve toutefois qu’ils soient de nature à valoriser le patrimoine bâti remarquable.

Se reporter aux fiches de présentation en fin de règlement pour une présentation approfondie des éléments protégés.

1AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : – ZONE A – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

4.1 – ASPECTS QUALITATIFS

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations en nombre équivalent.

Toutes les plantations, qu'il s'agisse d'arbres de haute tige ou de haies, doivent être réalisées à partir d'essences locales.

Conformément à la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, on veillera à limiter l’imperméabilisation des surfaces de stationnement et de circulation. Il convient de privilégier les espaces minéraux sablés, dallés ou pavés de préférence aux espaces bitumés ou enrobés.

4.2 - ASPECTS QUANTITATIFS

Il devra être respecté un coefficient de pleine terre d’au moins 20% de l’unité foncière.

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour 4 emplacements.

Les aires de stationnement réalisées en sol mixte (végétal/minéral) sont prises en compte pour 50% de leur surface dans le pourcentage global d’espace en pleine terre de l’unité foncière.

La surface en pleine terre pour les équipements d’intérêt collectif et services publics sera définie en fonction des besoins de fonctionnement du site ou de l’activité.

4.3 - LES ELEMENTS DE PAYSAGE A PRESERVER AU TITRE DE L'ARTICLE L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME

La ripisylve de l’Eure, qui s’étend sur une partie de la zone agricole, a été identifiée en tant qu’élément remarquable du paysage et du patrimoine.

En complément des règles détaillées à l’article 3.2 des dispositions générales du présent document, les prescriptions applicables sont les suivantes :

- Les divisions parcellaires sont interdites ; - L'abattage est interdit, excepté pour des raisons sanitaires ou de sécurité. Dans ce cas, les arbres supprimés devront être remplacés par des arbres de même essence, à l’exception de certaines essences présentées en fin de règlement.

Se reporter aux fiches de présentation en fin de règlement pour une présentation approfondie des éléments protégés.

4.4 - ESPACES BOISES CLASSES AU TITRE DES ARTICLES L.113-1 ET 2 DU CODE DE L’URBANISME

Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et 2 du Code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Les coupes et abattages sont soumis à autorisation préalable.

4.5 - DISPOSITIONS RELATIVES A L’AMENAGEMENT DES ABORDS

Les abords d’une construction constituent non seulement son écrin mais également les espaces de transition vers l’emprise publique ou les espaces naturels. A ce titre, leur aménagement, qu’il soit végétal ou minéral, doit être conçu en tenant compte de l’environnement proche :

- Les espaces marquant la transition entre le paysage bâti et les espaces naturels (fond de terrain en limite des champs et des bois) doivent être traités (plantations, clôtures) pour participer à la composition des paysages ;

- Les espaces situés entre la construction et l’emprise publique doivent concourir à l’embellissement de l’espace public.

1AU 8Stationnement

Intitulé du document : – ZONE A – STATIONNEMENT

5.1 – DISPOSITIONS GENERALES

Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique et des voies de desserte interne aux établissements publics. Les aires de stationnement aménagées en surface doivent être localisées pour être le moins visible possible depuis l'espace public. Toute opération devra être en conformité avec la Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Le traitement du sol des aires de stationnement à l’air libre devra permettre l’infiltration des eaux pluviales (sauf dans les zones de circulation). Tel précisé à l’article 4 de ce règlement, les stationnements à l’air libre doivent faire l’objet d’un traitement paysager différenciant les zones de circulation et les zones de stationnement permettant leur bonne intégration paysagère et doivent être plantés à raison d’un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement. Les espaces libres restants seront aménagés en espaces verts. Le besoin en stationnement des véhicules est calibré en fonction des constructions ou installations autorisées sur le secteur.

5.2 – DISPOSITIONS DIVERSES

La norme applicable aux constructions ou installations non prévus ci-dessous est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. Un espace réservé et aménagé pour le stationnement des vélos devra être réalisé pour toute construction de 200 m² de surface de plancher et plus, à raison d’un stationnement vélo par tranche de 25 m² de surface de plancher et dans un maximum de 5 places.

Construction à vocation d’habitation : Le stationnement doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation générale. Pour le stationnement des véhicules, il est exigé :

- 2 places de stationnement par logement pour les constructions à vocation d’habitation ; - 1 place maximum par logement pour les logements locatifs sociaux. Au-delà de 200 m² de surface de plancher, il sera créé une place de stationnement supplémentaire par tranche de 40 m² de surface de plancher dans un maximum de 5 places. Le garage compte pour une place de stationnement. Les places commandées ne sont pas comptabilisées.

Autres constructions : Le besoin en stationnement des véhicules est calibré en fonction des constructions ou installations autorisés dans la zone. Le stationnement doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique et des voies de desserte interne aux établissements.

1AU 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : – ZONE A – DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

6.1 – ACCES

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, directement ou par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie, de protection civile.

Pour chaque nouveau projet d’urbanisation et d’aménagement, une desserte interne doit être prévue, intégrant les évolutions prévisibles des terrains limitrophes. A ce titre, un examen des impacts du projet doit être réalisé sur le réseau routier, et non uniquement au droit de la voie d’accès.

Les nouveaux accès créés devront être limités au strict minimum.

Lorsque le terrain d’assiette du projet est riverain à plusieurs voies publiques ou privées, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. De même, l’accès sur la ou les voies supportant les trafics les moins importants ou les moins contraignants peut être exigé.

Les créations d’accès sur les routes de première et de deuxième catégorie hors agglomération sont à proscrire. La création d’accès directs sur la RD 143 dans les sections situées hors agglomération est interdite.

Lorsque les accès d’une construction, quel que soit sa destination, se font à partir de routes départementales, ces accès doivent être aménagés de manière à ce que :

- La visibilité vers la voie soit assurée sur une distance d’au moins 50 m de part et d’autre de la voirie d’accès ;

- L’accès doit être possible sans entraver la circulation.

Aucune opération ne doit prendre accès sur les chemins agricoles et sur les chemins d’accès aux surfaces forestières.

6.2 – VOIRIE

L’ouverture de toute voie privée non destinée à desservir une installation existante ou autorisée est interdite.

Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des véhicules de sécurité et secours.

Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent comporter à leur extrémité une placette de retournement d’un gabarit suffisant permettant aux véhicules, quelle que soit leur catégorie, d’y faire demi-tour sans marche arrière.

De manière générale, des espaces de manœuvre suffisants doivent être aménagés pour permettre les évolutions des véhicules de toute catégorie, et leur retournement.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir, dans le respect de la sécurité publique.

1AU 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : – ZONE A – DESSERTE PAR LES RESEAUX

7.1 - ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction, aménagement ou installation qui requiert une alimentation en eau.

En outre, les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être conformes aux normes en vigueur et suffisants pour assurer une défense incendie.

7.2 - ASSAINISSEMENT

7.2.1 - EAUX PLUVIALES

L’ensemble des prescriptions du règlement d’assainissement intercommunal relatives aux eaux pluviales doit être respecté.

Le principe de gestion des eaux pluviales est le rejet au milieu naturel sur l’unité foncière, sans rejet dans les réseaux collectifs publics. Ce rejet au milieu naturel peut s’effectuer par infiltration dans le sol ou par écoulement dans des eaux superficielles. Dans tous les cas, des solutions limitant les quantités d’eaux de ruissellement ainsi que leur pollution devront être recherchées.

Tout ou partie des eaux pluviales ne sera accepté dans le réseau public que dans la mesure où l’usager démontrera que l’infiltration ou la rétention, sur son unité foncière, ne sont pas possibles ou insuffisantes, ou que le rejet en milieu naturel n’est pas possible.

Cette évacuation sera obligatoirement séparée des eaux usées et raccordée par un débit de fuite limité au réseau public, par un branchement distinct de celui des eaux usées.

Les surfaces imperméabilisées destinées au stationnement pourraient faire l’objet d’un prétraitement de débourbage déshuilage avant tout rejet dans un système de gestion des eaux pluviales.

7.2.2 – EAUX USEES

Le branchement, par des canalisations souterraines, est obligatoire sur le réseau collectif d’assainissement pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. L’ensemble des prescriptions du règlement d’assainissement intercommunal relatives aux eaux usées doit être respecté.

La gestion d’eaux usées provenant d’installations industrielles ou artisanales (eaux autres que domestiques) est subordonnée à un prétraitement approprié pour être conforme aux normes admissibles. L’autorisation de rejet vers un réseau public de collecte peut être accompagnée d’un arrêté spécial de déversement.

Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales dans le cas d’un réseau d’assainissement séparatif.

Dans les zones non desservies par un système d'assainissement collectif des eaux usées, les propriétés doivent être dotées d’un système d’Assainissement Non Collectif (ANC) conforme à la règlementation en vigueur et aux dispositions prévues par le règlement intercommunal du Service Public de l’Assainissement Non Collectif (SPANC).

Ce dispositif est conçu de façon à permettre le branchement sur le réseau collectif dès sa réalisation, dès lors qu'un système d'assainissement collectif est programmé.

Le dispositif de traitement individuel des eaux usées doit être adapté selon les secteurs de la commune à la nature des sols, à la vulnérabilité des nappes phréatiques, à la topographie, à la perméabilité naturelle des sols. L’unité foncière, issue ou non d'une division, doit avoir, pour être constructible, une superficie suffisante pour permettre la réalisation d'un système d'assainissement individuel et pour garantir la gestion des eaux pluviales ainsi que le prévoient les dispositions ci-dessus.

7.3 - RESEAUX DIVERS

Les ouvrages, de quelque nature qu’ils soient, doivent être implantés en souterrain de la construction jusqu'au point de raccordement avec le réseau public. Ces dispositions devront être prises dans tous les cas, notamment lors de divisions de terrain ou de changement de destination d’un bâtiment.

7.4 - COLLECTE DES DECHETS

Toute opération ou construction nouvelle doit être dotée d’un dispositif de gestion des déchets adapté aux besoins des utilisateurs et aux réglementations en vigueur et aux besoins liés aux services publics. Par ailleurs, le pétitionnaire devra se référer au règlement intercommunal des déchets, fourni en annexe du dossier de PLU.

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE NATURELLE

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.