Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Ne, Nf, Np, Nt
- 16 articles
- PLU de Fagnon, approuvé le 19/06/2020
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Dans le cas contraire, et sans préjudice des marges de reculement plus importantes, les constructions autorisées doivent être édifiées à 5 mètres au moins de l’alignement des voies de largeur supérieur à 10 m et à 10 m au moins de l’axe des autres voies.
- À quelle distance du voisin ?
Dans le cas contraire, la distance comptée horizontalement entre tout point d'une construction au point le plus proche de la limite séparative ne doit pas être inférieure à 5 mètres.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Dans le secteur Ne (écart d’urbanisation), les règles de hauteur maximale s’appliquent pour les constructions suivantes : - Abris de jardin : hauteur en tout point limitée à 3 m, - Garage : hauteur en tout point limitée à 4 m, - Extension : hauteur maximale équivalente à celle de l’habitation à laquelle elle est rattachée.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 80 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1
Rappels liés aux espaces boisés classés
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Il entraîne donc le rejet de plein droit de toute demande d’autorisation de défrichement au titre du code forestier, et sauf exceptions, les coupes et abattages2 d’arbres sont soumis à autorisation préalable.
1.2. Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
Dans toute la zone :
- Les constructions et installations de toute nature, à l’exception de celles prévues à l'article N2, - Les installations classées pour la protection de l’environnement, - Les terrains de camping et de caravaning, - L’ouverture et l’exploitation des carrières, - Les dépôts de toute nature, à l’exception de ceux prévus à l’article N2, - L’entreposage des caravanes visées par le code de l'urbanisme, hormis dans les cas prévus par ce
dernier.
2 Les coupes désignent des prélèvements d’arbres programmés et réguliers. Elles rentrent dans le cadre de la gestion à long terme d’un
patrimoine boisé. Les abattages procèdent d’interventions ponctuelles et occasionnelles le plus souvent motivées par un aléa (tempête,
maladie...)
S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES 2.1
Rappels
- Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés, au titre de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques.
- En l’absence de décision contraire prise par l’autorité compétente, les clôtures sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, hormis dans les autres cas prévus à l’article R.421-12 du même code.
- Sauf s’ils constituent des clôtures régies par l’article R.421-12 du code de l’urbanisme, les murs sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, dès lors que leur hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres.
- Par dérogation à l’article R.123-10-1 du code de l’urbanisme, dans le cas d’un lotissement, ou dans le cas d’une construction sur un même terrain d’un ou plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le P.L.U. s’appliquent à chaque parcelle issue de la division.
- Sismicité : La commune de Fagnon est classée en zone 1 (sismicité faible). Des éléments concernant les règles parasismiques figurent dans le rapport de présentation du P.L.U.
2.2. Nonobstant les dispositions de l'article N 1, peuvent être autorisés sous conditions :
a) Les occupations et utilisations des sols mentionnées ci-après, sous réserve de respecter, le cas échéant, les dispositions prévues par les arrêtés préfectoraux établissant les périmètres de protection des captages d’alimentation en eau potable impactant le territoire communal.
b) Dans les zones humides localisées sur les documents graphiques du règlement :
- Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales compatibles avec le caractère humide des terrains,
- Selon le(s) type(s) d’occupation ou d’utilisation du sol envisagé(s), une étude préalable de zones humides sera imposée et les investigations de terrain seront alors réalisées à une période de l’année permettant l’acquisition de données fiables.
c) Dans la zone N et le secteur Nf (espace naturel, boisé ou forestier hors Z.N.I.E.F.F. de type 1) :
- Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière, - Les routes forestières, dès lors qu’elles respectent l’environnement et la sensibilité des milieux, - Les dépôts et stockages de toute nature à l’air libre s’ils sont nécessaires à l’exploitation agricole
ou forestière, et dès lors qu’ils respectent l’environnement et la sensibilité des milieux, - Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics,
dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, - Les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d’infrastructure et au fonctionnement des services publics, - Les travaux et les aménagements divers liés aux cours d’eau, étangs, mares, dès lors qu’ils respectent l’environnement et la sensibilité des milieux.
S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay
d) Dans le secteur Np (patrimoine naturel) :
- Les routes forestières, dès lors qu’elles respectent l’environnement et la sensibilité des milieux, - Les dépôts et stockages de toute nature à l’air libre s’ils sont nécessaires à l’exploitation agricole
ou forestière, et dès lors qu’ils respectent l’environnement et la sensibilité des milieux, - Les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d’infrastructure et au
fonctionnement des services publics, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, et aux espèces remarquables liées à la Z.N.I.E.F.F. de type 1. - Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux : · les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les
objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune, postes de secours, sanitaires, etc., · les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.
e) Dans le secteur Ne (écart d’urbanisation) :
- Les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d’infrastructure et au fonctionnement des services publics,
- Les travaux liés à la réhabilitation et à la gestion courante des constructions existantes, - Les extensions et les annexes liées à des bâtiments existants à usage d’habitation, sous réserve
de ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
f) Dans le secteur Nt (château et ses abords), sous réserve de ne pas compromettre la qualité paysagère du site :
- Les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d’infrastructure et au fonctionnement des services publics,
- Les destinations suivantes au sein des bâtiments existants : habitation liée au gardiennage du site et aux activités autorisées, hébergement hôtelier, restauration, bureaux, équipements collectifs ou services publics,
- Les travaux liés à la réhabilitation et à la gestion courante des constructions existantes, sous réserve de ne pas détruire ou nuire à un élément d’intérêt historique, architectural ou patrimonial,
- Les constructions et installations nouvelles à vocation touristique et de loisirs.
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS AUX
VOIES OUVERTES AU PUBLIC
3.1. Dispositions générales
L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel qu'il soit adapté au mode d'occupation des sols autorisé et qu'il ne nuise pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation.
Toute voie en impasse doit permettre le demi-tour, sauf si elle est destinée à être prolongée rapidement.
Les caractéristiques des voies nouvelles et des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte: carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, sécurité routière, accessibilité des personnes à mobilité réduite, etc.
3.2. Desserte et accessibilité des moyens de secours
Voie « engins » :
Une voie correspondant aux caractéristiques d’une voie « engins » doit permettre l’accès des engins de secours et de lutte contre l’incendie aux constructions projetées, aux établissements recevant du public, aux établissements relevant du code de travail et/ou du code de l’environnement dont le plancher bas du dernier niveau est à moins de 8 mètres, et aux bâtiments d’habitation de la 1ère, 2ème ou 4ème famille (voir caractéristiques ci-dessous) :
S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay
· hauteur libre de 3,5 mètres, · largeur libre de 3 mètres minimum, libre de circulation, bandes réservées ou stationnement exclus, · force portante : 160 kN (90 kN maximum par essieu, distants de 3,6 m au minimum), · rayon de braquage intérieur minimal dans les virages : 11 mètres, · sur largeur dans les virages : S=15/R pour les virages de rayon R inférieur à 50 m, · pente inférieure à 15%.
Voie « échelle » :
Une voie correspondant aux caractéristiques d’une voie « échelle » doit permettre l’accès des engins de secours et de lutte contre l’incendie aux constructions projetées, aux établissements recevant du public, aux établissements relevant du code de travail et/ou du code de l’environnement dont le plancher bas du dernier niveau est supérieur ou égal à 8 mètres, et aux bâtiments d’habitation de la 3ème famille A et de 3ème famille B (voir caractéristiques ci-dessous) :
· longueur minimale de 10 mètres, · largeur minimale de 4 mètres, libre de circulation, bandes réservées ou stationnement exclus, · hauteur libre de 3,5 mètres, · force portante : 160 kN (90 kN maximum par essieu, distants de 3,6 m au minimum), · rayon de braquage intérieur minimal dans les virages : 11 mètres, · sur largeur dans les virages : S=15/R pour les virages de rayon R inférieur à 50 m, · pente inférieure à 10%, · résistance au poinçonnement de 100 kN sur une surface circulaire de 0,20 mètres.
Cas des voies en impasse à plus de 60 mètres :
En bout de la voie d’accès, il devra y avoir la possibilité de faire demi-tour. Pour se faire, il y aura lieu de mettre en place une aire de retournement (voir caractéristiques ci-dessous) :
Pour les habitations, la distance entre la voie d’accès et la ou les maisons d’habitation devra être inférieure ou égal à 60 mètres avec un passage supérieur à 1,80 mètre, afin de permettre le passage d’un dévidoir ou d’une échelle à coulisse.
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’EAU, D’ÉLECTRICITÉ ET D’ASSAINISSEMENT
L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur.
S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay
Il est conseillé à chaque pétitionnaire de prendre contact avec les services concernés d’Ardenne Métropole, en amont de chaque opération nouvelle nécessitant une desserte en eau potable et/ou susceptible de produire des eaux usées.
4.1. Alimentation en eau
- Eau potable : Le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une alimentation en eau. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur.
En l'absence de réseau public de distribution d'eau potable et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, l'alimentation est assurée par un seul point d'eau ou, en cas d'impossibilité, par le plus petit nombre possible de points d'eau.
Pour les constructions à usage unifamilial alimentées en eau à partir d’un point d’eau privé, cette alimentation est soumise à déclaration auprès de l’Agence Régionale de la Santé. L’autorisation de construire ne pourra être délivrée qu’après la vérification de la qualité de l’eau et de l’adéquation ente la capacité de la ressource et les besoins à satisfaire. Dans ce cas, l’alimentation en eau doit respecter les articles concernés du Code de la Santé Publique relatifs aux eaux destinées à la consommation humaine.
- Eau à usage non domestique : Les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes, et au respect de la règlementation en vigueur.
- Dispositions générales : Dans le cas de la création d’un double réseau d’alimentation en eau (cas des bâtiments desservis à la fois par le réseau public et un captage privé), compte tenu du risque de pollution par retour d’eau du réseau public d’eau potable, celui-ci devra être protégé par l’installation en concertation avec le gestionnaire du réseau, de dispositifs adéquats en amont de chaque poste à risque (articles R.1321-55 à R.1321-57 du code de la Santé Publique). Pour les constructions à usage agroalimentaire alimentées en eau à partir d’un point d’eau privé, cette alimentation devra faire l’objet d’une autorisation préfectorale conformément aux articles R.1321-1 et suivants du même code.
4.2. Électricité, téléphone et télédistribution
L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation seront demandés en fonction des possibilités techniques de réalisation. Tout transformateur ou appareil d’éclairage public, nouveau ou remis à neuf, sera aménagé de manière à ne pas nuire et à contribuer à la mise en valeur du paysage.
4.3. Assainissement
- Collecte et traitement des eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères)
Le long des voies desservies par le réseau public de collecte des eaux usées aboutissant à une station d‘épuration, le raccordement à ce réseau est obligatoire pour toute opération nouvelle susceptible de produire des eaux usées.
En l’absence de système d’assainissement (réseau de collecte et système de traitement) et jusqu’à ce qu’il soit réalisé, cette opération devra être desservie par un système autonome d’assainissement. Le dispositif choisi devra être adapté à l’opération, à la nature du sol et conforme à la règlementation en vigueur. Le Service Public de l’Assainissement Non Collectif (S.P.A.N.C.), s’assurera de la conformité réglementaire de l’installation.
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- Eaux résiduaires professionnelles / activités économiques :
Les eaux résiduaires générées par des activités professionnelles ne pourront être rejetées dans le réseau public ou le milieu naturel qu'après décantation, refroidissement, neutralisation ou tout autre traitement qui pourrait se révéler nécessaire afin de les rendre conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Pour permettre un contrôle de ces traitements, les points de déversement des eaux résiduaires générées par des activités seront collectés dans un regard visitable unique avant raccordement aux réseaux publics.
Le raccordement d’effluents non domestiques au réseau de collecte devra faire l’objet d’une autorisation de rejet par la collectivité en charge de l’assainissement.
- Eaux pluviales :
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenants aux constructions constituant les fonds inférieurs.
Les eaux pluviales s'écoulant sur le domaine public seront collectées par noues, canalisations, gargouilles ou caniveaux, selon l'exutoire et les dispositions arrêtées par l’autorité compétente. Cependant, toutes les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales favorisant l'infiltration ou ralentissant les écoulements pourront être mises en œuvre, sous réserve que les mesures nécessaires soient prises pour que la qualité des effluents soit compatible avec le milieu récepteur.
Tout raccordement, qu’il soit temporaire ou permanent, du réseau d’eau de pluie avec le réseau de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdit.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Dès lors qu'un dispositif d'assainissement non collectif est nécessaire, un terrain ne peut recevoir une construction que si la nature du sol le permet, si sa superficie est suffisante, et si le dispositif adopté est conforme à la réglementation en vigueur.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 7.1
Les constructions peuvent être édifiées à l'alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer.
7.2. Dans le cas contraire, et sans préjudice des marges de reculement plus importantes, les constructions autorisées doivent être édifiées à 5 mètres au moins de l’alignement des voies de largeur supérieur à 10 m et à 10 m au moins de l’axe des autres voies.
7.3. D'autres implantations sont possibles : - pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public, - pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux services d’intérêt collectif (ex : antenne de radiotéléphonie mobile, etc.), - pour les extensions et les annexes autorisées par le règlement.
S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 7.1
Les constructions peuvent être édifiées le long des limites séparatives.
7.2. Dans le cas contraire, la distance comptée horizontalement entre tout point d'une construction au point le plus proche de la limite séparative ne doit pas être inférieure à 5 mètres.
7.3. D'autres implantations sont possibles : - pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public, - pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux services d’intérêt collectif (ex : antenne de radiotéléphonie mobile, etc.), - pour les extensions et les annexes autorisées par le règlement.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ OU
SUR PLUSIEURS PROPRIÉTÉS LIÉES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE
Article non réglementé.
Article N 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Dans le secteur Ne (écart d’urbanisation), les règles d’emprise au sol s’appliquent pour les constructions suivantes :
- Abris de jardin : 10 m² maximum de surface de plancher, - Garage : 40 m² maximum de surface de plancher, - Extension : elle doit rester subsidiaire par rapport à l’existant et ne pas dépasser 30% de la
surface de plancher de l’habitation à laquelle elle est rattachée.
Dans le secteur Nt, les règles d’emprise au sol suivantes s’appliquent : - Constructions autorisées : 120 m² maximum de surface de plancher, - Extension : elle doit rester subsidiaire par rapport à l’existant et ne pas dépasser 30% de la surface de plancher de la construction à laquelle elle est rattachée.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Dans le secteur Ne (écart d’urbanisation), les règles de hauteur maximale s’appliquent pour les constructions suivantes :
- Abris de jardin : hauteur en tout point limitée à 3 m, - Garage : hauteur en tout point limitée à 4 m, - Extension : hauteur maximale équivalente à celle de l’habitation à laquelle elle est rattachée.
Dans le secteur Nt, la hauteur maximale s’applique pour les constructions suivantes : - Habitation Légère de Loisirs : hauteur en tout point limitée à 5 m, - Équipements touristiques : hauteur en tout point limitée à 10 m (hors constructions ou installations techniques atypiques nécessitant des hauteurs élevées), - Bâtiment lié au fonctionnement des autres activités autorisées ou accueillant du public (ex : bureau, aire d’accueil, buvette-petite restauration, salle de réunion, vestiaires, sanitaires, local de stockage du matériel et local de réparation – entretien, etc.) : hauteur en tout point limitée à 5 m, - Extension : hauteur maximale équivalente à celle de la construction à laquelle elle est rattachée.
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Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Tous les éléments (matériaux et couleurs projetées, traitement des abords, etc.) seront joints à la demande de permis de construire.
Dans le secteur Nt, un soin particulier est attendu en faveur de l’intégration paysagère des nouvelles constructions et installations autorisées.
L'utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique des constructions neuves est recommandée, en fonction des caractéristiques de ces constructions, sous réserve de la protection des sites et des paysages.
Article N 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
Article N 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET
DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS
Les espaces boisés figurant au plan et classés à conserver et à protéger sont soumis aux dispositions prévues par le code de l'urbanisme.
Dans le cadre d’un aménagement paysager, le choix des espèces végétales devra être soigné, en écartant toute espèce invasive, ou susceptible de présenter un enjeu pour la santé publique (ex : ambroisie, etc.). Les essences locales sont à privilégier.
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Article non réglementé.
Article N 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNE
ENVIRONNEMENTALES
Article non réglementé.
Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTURES E
COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Article non réglementé.
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Espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer
TITRE VI - TERRAINS CLASSÉS PAR LE PLAN COMME ESPACES BOISÉS À CONSERVER, À PROTÉGER OU À CRÉER
Caractère des terrains :
Il s'agit de parcs, bois ou forêts qu'il importe de sauvegarder en les soumettant aux dispositions des articles L.113-1 à L.113-7 et R.130-1 à R.130-23 du Code de l'Urbanisme.
Ces terrains sont figurés aux documents graphiques par un quadrillage de lignes verticales et horizontales, complété par une trame de ronds.
Article L. 113-1 du Code de l'Urbanisme :
Créé par l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015
Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements.
Article L.113-2 du Code de l'Urbanisme :
Modifié par la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.
Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.
La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire couvert par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement.
Arrêté préfectoral relatif aux dispenses d’autorisation préalable de coupes : Voir document ci-après annexé
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Coupes et abattages d’arbres hors E.B.C.
TITRE VII - COUPES ET ABATTAGES D’ARBRES HORS ESPACES BOISÉS CLASSÉS
La règlementation sur les coupes et abattages hors espace boisé classé (E.B.C.), ainsi que le défrichement est ici rappelée :
Toute coupe de bois entrant dans les dispositions suivantes nécessite une autorisation préalable :
Les coupes définies par arrêté préfectoral n°2006-255 du 5 mai 2006 qui précise dans l’article 2 que pour toute coupe d’un seul tenant d’une surface supérieure ou égale à 4 ha prélevant plus de la moitié du volume de futaie et n’ayant pas été autorisées au titre d’une autre disposition du code forestier ne peuvent être autorisées que sur autorisation préfectorale.
Défrichement :
Définition : L’article L.341-1 du code forestier stipule que les opérations volontaires ayant pour conséquence d’entraîner à terme la destruction de l’état boisé et de mettre fin à sa destination forestière sont assimilées à un défrichement et soumises à autorisation.
Dans les cas prévus à l’arrêté n°2002-464 du 14 octobre 2002, toute opération de défrichement quel qu’en soit la surface, à l’intérieur d’un massif forestier qui atteint ou dépasse 4 ha, nécessite une autorisation préalable selon les modalités prévues au livre du code forestier.
Consulter les arrêtés préfectoraux annexés au présent document
Article L.341-5 du Code Forestier :
Créé par ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012
L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes :
1° Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ; 2° A la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents ; 3° A l'existence des sources, cours d'eau et zones humides, et plus généralement à la qualité des eaux ; 4° A la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements de sable ; 5° A la défense nationale ; 6° A la salubrité publique ; 7° A la valorisation des investissements publics consentis pour l'amélioration en quantité ou en qualité de la
ressource forestière, lorsque les bois ont bénéficié d'aides publiques à la constitution ou à l'amélioration des peuplements forestiers ; 8° A l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population ; 9° A la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches.
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Coupes et abattages d’arbres hors E.B.C.
Article L.341-6 du Code Forestier :
Modifié par la loi n°2016-1888 du 28 décembre 2016
Sauf lorsqu'il existe un document de gestion ou un programme validé par l'autorité administrative dont la mise en œuvre nécessite de défricher, pour un motif de préservation ou de restauration du patrimoine naturel ou paysager, dans un espace mentionné aux articles L.331-1, L.332-1, L.333-1, L.341-2 ou L.414-1 du code de l'environnement, dans un espace géré dans les conditions fixées à l'article L.414-11 du même code ou dans une réserve biologique créée dans une zone identifiée par un document d'aménagement en application des articles L.212-1 à L.212-3 du présent code, l'autorité administrative compétente de l'Etat subordonne son autorisation à l'une ou plusieurs des conditions suivantes :
1° L'exécution, sur d'autres terrains, de travaux de boisement ou reboisement pour une surface correspondant à la surface défrichée, assortie, le cas échéant, d'un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 5, déterminé en fonction du rôle économique, écologique et social des bois et forêts objets du défrichement, ou d'autres travaux d'amélioration sylvicoles d'un montant équivalent. Le représentant de l'Etat dans le département peut imposer que le boisement compensateur soit réalisé dans un même massif forestier ou dans un secteur écologiquement ou socialement comparable ;
2° La remise en état boisé du terrain lorsque le défrichement a pour objet l'exploitation du sous-sol à ciel ouvert ;
3° L'exécution de mesures ou de travaux de génie civil ou biologique en vue de réduire les impacts sur les fonctions définies à l'article L. 341-5 et exercées soit par les bois et forêts concernés par le défrichement, soit par le massif qu'ils complètent ;
4° L'exécution de travaux ou mesures visant à réduire les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches.
L'autorité administrative compétente de l'Etat peut également conditionner son autorisation à la conservation sur le terrain de réserves boisées suffisamment importantes pour remplir les rôles utilitaires définis à l’article L.341-5.
Le demandeur peut s'acquitter d'une obligation mentionnée au 1° du présent article en versant une indemnité équivalente, dont le montant est déterminé par l'autorité administrative et lui est notifié en même temps que la nature de cette obligation. Le produit de cette indemnité est affecté à l'établissement mentionné à l'article L.313-1 du code rural et de la pêche maritime pour alimenter le fonds stratégique de la forêt et du bois mentionné à l'article L.156-4 du présent code, dans la limite du plafond prévu à l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
En zone de montagne, le 1° du présent article ne s'applique pas au défrichement de boisements spontanés de première génération sans aucune intervention humaine et âgés de moins de quarante ans.
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Emplacements réservés
TITRE VIII - EMPLACEMENTS RÉSERVÉS AUX VOIES ET AUX OUVRAGES PUBLICS, AUX INSTALLATIONS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL ET AUX ESPACES VERTS
Sur les documents graphiques du règlement, sont soulignés par des hachures fines perpendiculaires, les terrains réservés pour lesquels s'appliquent entre autres les dispositions suivantes :
Article L.152-2 du Code de l'Urbanisme :
Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L.151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.
Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L. 151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants.
LISTE DES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS
La liste suivante des emplacements réservés instaurés sur le territoire communal figure également sur les documents graphiques du dossier de P.L.U. (cf. pièce n°4B1 à 4B4 du dossier).
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Patrimoine archéologique - Documents annexes
TITRE IX – PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE
Les textes qui constituent à ce jour le cadre législatif et réglementaire de protection du patrimoine archéologique sont les suivants :
- Code du patrimoine, notamment ses livres 1er, titre 1er, et livre V, titres II, III et IV, - Code de l’urbanisme, articles L.425-11, R.425-31, R.111-4 et R.160-14, - Code pénal, articles R.645-13, R.311-4-2, R.322-3-1, R.714-1 et R.724-1, - Loi n°89-900 du 18 décembre 1989 relative à l’utilisation des détecteurs de métaux.
La réalisation des travaux, objet des demandes d’autorisation d’urbanisme, pourra être subordonnée à l’accomplissement de mesures d’archéologie préventive. Lorsque des mesures d’archéologie préventives sont prescrites, les décisions d’autorisation d’urbanisme susmentionnées indiquent que l’exécution de ces prescriptions est un préalable à la réalisation des travaux autorisés.
TITRE X - DOCUMENTS ANNEXES
Alimentation en eau potable
Arrêté préfectoral n°99/405 du 9 septembre 1999, portant D.U.P. du projet de dérivation des eaux souterraines nécessaires à l’alimentation en eau potable de la commune de This, et d’établissement des périmètres de protection sur le territoire communal
Arrêté préfectoral n°2001/225 du 5 juillet 2001, portant D.U.P. du projet de dérivation des eaux souterraines nécessaires à l’alimentation en eau potable de la commune de Charleville-Mézières, et d’établissement des périmètres de protection sur le territoire des communes de Guignicourt-sur-Vence et Touligny (sources de Franclieu)
Ces arrêtés sont consultables en mairie.
Coupes et abattages d’arbres / défrichement
Arrêté préfectoral n°2006/255 du 5 mai 2006 réglementant les coupes de bois
Arrêté préfectoral n°2002-464 du 14 octobre 2002 portant réglementation du seuil de superficie boisée pour lequel le défrichement nécessite une autorisation
Arrêté préfectoral du 2 décembre 1980, relatif aux dispenses d’autorisation préalable de coupe par catégorie
Ces arrêtés sont joints ci-après au présent règlement.
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de FAGNON.
Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre types de zones délimitées sur les documents graphiques du P.L.U. (cf. pièces n°4B1 à 4B4 du dossier de P.L.U.).
Le règlement fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones.
Sur les documents graphiques précités (n°4B1 à 4B4) figurent également : - les terrains classés par le P.L.U. comme espaces boisés à protéger, à conserver ou à créer, auxquels
s'appliquent des dispositions spéciales rappelées au titre VI ; ils sont figurés par un quadrillage de lignes verticales et horizontales et un cercle.
2.1. ZONES URBAINES (dites "zones U")
Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres au titre II, sont délimitées aux documents graphiques numérotés 4B1 à 4B4, par un tireté épais et repérées par un indice commençant par la lettre U.
Il s'agit de : - la zone UA, - la zone UB.
2.2. ZONES À URBANISER (dites "zones AU")
Les terrains destinés à être urbanisés et non équipés, auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont délimités aux documents graphiques numérotés 4B1 à 4B4, par un tireté épais et repérées par un indice commençant par les lettres AU.
Il s'agit de la zone 1AU.
2.3. ZONES AGRICOLES (dites "zones A")
Les terrains destinés à l'activité agricole, équipés ou non, auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV, sont délimités aux documents graphiques numérotés 4B1 à 4B4, par un tireté épais.
Il s'agit de la zone A.
2.4. ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES (dites "zones N")
Les terrains naturels et forestiers auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V sont délimités aux documents graphiques numérotés 4B1 à 4B4, par un tireté épais.
Il s'agit des zones N, comprenant les secteurs Ne, Nf, Np et Nt.
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Dispositions générales
Article 3DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS
Le code de l’urbanisme précise que les règles édictées dans ce règlement peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt.
En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
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TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE I - ZONE URBAINE UA
Il s'agit d'une zone urbaine mixte correspondant à un ensemble de constructions représentatif du centre ancien, caractérisé par ses alignements bâtis majoritairement mitoyens et en front de rue.
Cette zone, de par son intérêt historique et esthétique, est soumise à la législation sur le permis de démolir.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.