En-tête du document
Dispositions générales
Titre I - dispositions générales
Le présent règlement est établi conformément à l'article R.123-9 du Code de l'Urbanisme.
4 articles, qui valent dans toutes les zones
Le présent règlement est établi conformément à l'article R.123-9 du Code de l'Urbanisme.
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de FAGNON.
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre types de zones délimitées sur les documents graphiques du P.L.U. (cf. pièces n°4B1 à 4B4 du dossier de P.L.U.).
Le règlement fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones.
Sur les documents graphiques précités (n°4B1 à 4B4) figurent également : - les terrains classés par le P.L.U. comme espaces boisés à protéger, à conserver ou à créer, auxquels s'appliquent des dispositions spéciales rappelées au titre VI ; ils sont figurés par un quadrillage de lignes verticales et horizontales et un cercle.
Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres au titre II, sont délimitées aux documents graphiques numérotés 4B1 à 4B4, par un tireté épais et repérées par un indice commençant par la lettre U.
Il s'agit de : - la zone UA, - la zone UB.
Les terrains destinés à être urbanisés et non équipés, auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont délimités aux documents graphiques numérotés 4B1 à 4B4, par un tireté épais et repérées par un indice commençant par les lettres AU.
Il s'agit de la zone 1AU.
Les terrains destinés à l'activité agricole, équipés ou non, auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV, sont délimités aux documents graphiques numérotés 4B1 à 4B4, par un tireté épais.
Il s'agit de la zone A.
Les terrains naturels et forestiers auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V sont délimités aux documents graphiques numérotés 4B1 à 4B4, par un tireté épais.
Il s'agit des zones N, comprenant les secteurs Ne, Nf, Np et Nt.
S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay
Le code de l’urbanisme précise que les règles édictées dans ce règlement peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt.
En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay
Il s'agit d'une zone urbaine mixte correspondant à un ensemble de constructions représentatif du centre ancien, caractérisé par ses alignements bâtis majoritairement mitoyens et en front de rue.
Cette zone, de par son intérêt historique et esthétique, est soumise à la législation sur le permis de démolir.
Intitulé du document : Types d’occupations ou d’utilisation des sols interdites
Sont interdites dans toute la zone les occupations et utilisations du sol suivantes :
Intitulé du document : Types d’occupations ou d’utilisation des sols soumis à des conditions spéciales 2.1
Rappels
2.2. Nonobstant les dispositions de l'article UA 1, peuvent être autorisés sous conditions :
S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
Les caractéristiques des voies nouvelles et des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : carrossabilité, défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, sécurité routière, accessibilité des personnes à mobilité réduite, etc.
Voie « engins » :
Une voie correspondant aux caractéristiques d’une voie « engins » doit permettre l’accès des engins de secours et de lutte contre l’incendie aux constructions projetées, aux établissements recevant du public, aux établissements relevant du code de travail et/ou du code de l’environnement dont le plancher bas du dernier niveau est à moins de 8 mètres, et aux bâtiments d’habitation de la 1ère, 2ème ou 4ème famille (voir caractéristiques ci-dessous) :
S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay
Voie « échelle » :
Une voie correspondant aux caractéristiques d’une voie « échelle » doit permettre l’accès des engins de secours et de lutte contre l’incendie aux constructions projetées, aux établissements recevant du public, aux établissements relevant du code de travail et/ou du code de l’environnement dont le plancher bas du dernier niveau est supérieur ou égal à 8 mètres, et aux bâtiments d’habitation de la 3ème famille A et de 3ème famille B (voir caractéristiques ci-dessous) :
Cas des voies en impasse à plus de 60 mètres :
En bout de la voie d’accès, il devra y avoir la possibilité de faire demi-tour. Pour se faire, il y aura lieu de mettre en place une aire de retournement (voir caractéristiques ci-dessous) :
Pour les habitations, la distance entre la voie d’accès et la ou les maisons d’habitation devra être inférieure ou égal à 60 mètres avec un passage supérieur à 1,80 mètre, afin de permettre le passage d’un dévidoir ou d’une échelle à coulisse.
Intitulé du document : Conditions de desserte par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement
L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur.
Il est conseillé à chaque pétitionnaire de prendre contact avec les services concernés d’Ardenne Métropole, en amont de chaque opération nouvelle nécessitant une desserte en eau potable et/ou susceptible de produire des eaux usées.
S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay
Le raccordement sur le réseau public de distribution d’eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une alimentation en eau.
Le long des voies desservies par un réseau de collecte des eaux usées aboutissant à une installation collective d’épuration, le raccordement à ce réseau est obligatoire pour toute opération nouvelle susceptible de produire des eaux usées.
En l’absence de système d’assainissement (réseau de collecte et système de traitement) et jusqu’à ce qu’il soit réalisé, cette opération devra être desservie par un système autonome d’assainissement. Le dispositif choisi devra être adapté à l’opération, à la nature du sol et conforme à la règlementation en vigueur. Ardenne Métropole, assurant le Service Public de l’Assainissement Non Collectif (S.P.A.N.C.), s’assurera de la conformité réglementaire de l’installation.
Leur rejet dans le réseau public ou le milieu naturel est soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Le raccordement d’effluents non domestiques au réseau de collecte devra faire l’objet d’une autorisation de rejet par la collectivité en charge de l’assainissement.
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d’écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenants aux constructions constituant les fonds inférieurs.
Les eaux pluviales s'écoulant sur le domaine public seront collectées par canalisations, gargouilles ou caniveaux, selon l'exutoire et les dispositions arrêtées par l’autorité compétente.
Cependant, toutes les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales favorisant l'infiltration ou ralentissant les écoulements pourront être mises en œuvre, sous réserve que les mesures nécessaires soient prises pour que la qualité des effluents soit compatible avec le milieu récepteur.
Tout raccordement, qu’il soit temporaire ou permanent, du réseau d’eau de pluie avec le réseau de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdit.
Les réseaux seront, dans la mesure du possible, enfouis, dissimulés ou encastrés.
Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles
Dès lors qu’un dispositif d’assainissement non collectif est nécessaire, un terrain ne peut recevoir une construction que si la nature du sol le permet, si sa superficie est suffisante, et si le dispositif adopté est conforme à la réglementation en vigueur.
S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 6.1
Les façades avant des constructions peuvent : - être édifiées à l’alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer, ou à la limite latérale effective des voies privées déjà construites, - ou observer une marge de recul de 5 mètres minimum et de 15 mètres maximum à compter des mêmes alignements - ou être édifiées dans l’intervalle constitué par le prolongement des façades des constructions voisines.
6.2. Toutefois, l’implantation de la façade avant des constructions peut être imposée pour préserver l'ordonnancement architectural et urbain environnant.
6.3. Des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles : - lorsque le projet de construction intéresse la totalité d’un îlot ou fait partie d’une opération d’ensemble, - lorsque le projet de construction intéresse une parcelle ayant au moins 50 m de front sur rue, - lorsque le projet de construction s’adosse à un bâtiment existant en bon état et sur le même alignement que celui-ci, - pour les annexes, - pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 7.1
Sur une profondeur de 15 mètres à partir de l’alignement ou de la limite qui s’y substitue (marge de recul obligatoire, limite effective de voie privée), les constructions peuvent être édifiées le long des limites séparatives.
Dans le cas contraire, la distance comptée horizontalement de tout point d’une construction (y compris marches et perrons en saillie de plus de 0,60 m) au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ce dernier point et l’égout de toiture de la construction projetée, sans être inférieur à 3 mètres.
7.2. Au-delà de cette bande de 15 mètres de profondeur, et en limite de fond de parcelle, les constructions ne peuvent être édifiées le long des limites séparatives que si leur hauteur, en tout point du bâtiment, n’excède pas en limite de propriété une hauteur de 4 m.
7.3. Toutefois, des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles : a) lorsque le bâtiment doit être adossé à un bâtiment en bon état construit en limite de propriété et sur une profondeur maximale égale à ce dernier, b) lorsque le projet de construction intéresse la totalité d’un îlot ou fait partie d’une opération d’ensemble, c) lorsqu’il y a création de « cours communes » dans les conditions fixées par le Code de l’Urbanisme, d) en cas d’extension, lorsque la configuration de la construction initiale ou que la forme irrégulière du terrain ne permettent pas d’observer la distance minimale de recul, sous réserve de respecter la continuité urbaine de la rue.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou sur plusieurs propriétés liées par un acte authentique
La distance entre deux constructions doit être au moins égale à 4 mètres.
La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction à tout point de l’appui de toute baie éclairant une pièce d’habitation ou de travail d’une autre construction, doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points, sans être inférieure à 4 mètres.
S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions
Les règles d’emprise au sol s’appliquent pour les constructions suivantes : - Abris de jardin : 10 m² maximum de surface de plancher, - Garage liée à une habitation : 40 m² maximum de surface de plancher.
Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions 10.1
Rappel : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel initial jusqu’à l’égout des toitures.
10.2. La hauteur d’une nouvelle construction ne doit pas excéder 7 mètres, soit un étage droit au-dessus du rez-de-chaussée, en dehors des cas prévus ci-après.
10.3. Toutefois, la hauteur maximale d’une nouvelle construction pourra être imposée et/ou supérieure à celle indiquée ci-dessus, pour assurer une continuité bâtie, maintenir ou conforter une ordonnance architecturale ou respecter la trame bâtie aux abords du projet.
10.4. Les règles de hauteur maximale s’appliquent pour les nouvelles constructions suivantes liées à une habitation : - Abris de jardin : hauteur en tout point limitée à 3 m, - Garage : hauteur en tout point limitée à 4 m.
Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 11.1
Les constructions et installations autorisées par le P.L.U. ne doivent pas nuire, ni par leur volume, ni par leur aspect général (ou certains détails de leurs façades), à l'environnement immédiat et au paysage dans lesquels elles s'intégreront.
Les différents murs d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec ces dernières.
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Les constructions nouvelles doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage.
L'utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique des constructions neuves est recommandée, en fonction des caractéristiques de ces constructions, sous réserve de la protection des sites et des paysages.
Sont interdits : - Les constructions de quelque importance que ce soit, édifiées en matériaux présentant un caractère précaire, - Les imitations par peinture de matériaux naturels, tels que fausse brique, fausse pierre, faux pans de bois, etc., - L’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit, - Les couleurs violentes ou trop claires, ou apportant des notes discordantes dans l’environnement immédiat ou le paysage, - Les capteurs solaires au sol, - Toute imitation d’une architecture étrangère à la région.
S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay
Les projets de transformation, de changement de destination, de restauration, de surélévation ou d’extension devront s’harmoniser avec l’architecture du bâtiment concerné et des constructions avoisinantes si celles-ci constituent une référence. Dans le cas d’extension de construction existante, l’intégration au volume principal sera recherchée et l’unité architecturale préservée. Des prescriptions particulières pourront être imposées :
Les sous-sols enterrés sont interdits : - dans une zone sensible au phénomène de remontée de nappe, - et s’ils ne sont pas raccordables aux réseaux.
Toutes les toitures devront être à deux ou plusieurs versants, dont les faitages principaux seront orientés parallèlement aux voiries.
Les pentes seront sensiblement équivalentes à celles des toitures environnantes.
Les toitures à une seule pente peuvent être autorisées pour les constructions suivantes : - ateliers, hangars, garages, abris de jardins, vérandas, - ainsi que pour les adjonctions limitées à des bâtiments existants.
Des pentes plus faibles ou des toitures terrasses peuvent être autorisées pour les constructions à usage spécial tels que réservoirs, transformateurs, etc.
Pour les matériaux de couverture, les teintes « schistes ou tuiles vieillies » seront privilégiées, hormis : - pour les vérandas et verrières, où les matériaux transparents et d’aspect verre sont autorisés, - et pour les toitures végétalisées.
Les constructions traditionnelles en pierre ou brique doivent être préservées à chaque fois que cela est possible et ne doivent pas être peintes. Un enduit pourra être appliqué sur des façades grandement remaniées (exemple : encadrements de baie en béton). L’application d’un enduit sur des éléments de modénature en pierre de taille est interdite.
Les enduits teintés le seront dans la masse et dans des tons naturels proches de la pierre locale.
Les pignons seront traités avec la même qualité de finition que les façades principales.
Les murs séparatifs et les murs aveugles apparentés d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des façades.
Sont interdits : - Les bardages en tôle non peinte, - Les plaques de ciment ajourées dites décoratives, - Les enduits blancs, de teinte claire et blanc cassé.
S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay
Les menuiseries seront de facture correspondante à l’époque et au type architectural de l’immeuble. Elles seront homogènes sur l’ensemble de la construction. Suivant le type architectural de la construction, des volets roulants pourront être tolérés, sous réserve de dissimuler les caissons (caissons extérieurs en saillie interdits).
Toute création de percement doit préserver le mode de composition de la façade existante et ne pas déséquilibrer la proportion entre les vides et les pleins.
L’obturation ou une modification de baies peut être autorisée, sous réserve de ne pas rompre l’harmonie de la façade.
Le rythme, l’équilibre d’ordonnancement ou au contraire la répartition aléatoire des ouvertures existantes doivent être respectés, y compris en cas de création de nouvelle ouverture.
Châssis de toit (vélux)
Les châssis d'éclairement en toiture (velux) seront de dimensions réduites, et de proportion plus haute que large. Ils seront implantés de préférence sur les versants non visibles depuis le domaine public et seront de type "encastré" dans la mesure du possible.
La pose de capteurs solaires est autorisée à condition que leur implantation, leur taille, leur orientation et leur mise en œuvre participent à une composition architecturale harmonieuse et soignée. Ils seront de préférence encastrés à fleur du matériau de couverture et regroupés en un seul élément.
Ils seront implantés au plus près de l’égout de toiture et on veillera à respecter le parallélisme des plans et des lignes de toiture.
Afin de limiter l’impact visuel des capteurs solaires, ils seront traités de préférence avec un vitrage antireflets. La pose de la tuyauterie, des pièces d’encadrement et de support sera la plus soignée possible. Ils seront peints de la teinte du matériau de couverture. Les réservoirs des chauffe-eau solaires seront dissociés des capteurs et posés en intérieur. Les capteurs solaires au sol sont interdits.
Les extensions des constructions devront s’intégrer tant par leur forme que par la nature des matériaux aux bâtiments existants, notamment en ce qui concerne les volumes, les couvertures et leur teinte, les pentes de toiture.
Elles sont l’écrin d’une construction, elles constituent également un lien intéressant avec l’environnement urbain ou le paysage qui entoure la parcelle. Aussi, une attention particulière doit être observée pour ces éléments qui doivent faire entièrement partie de la réflexion sur la construction. - Les clôtures seront d’un modèle simple et sans décoration inutile. Elles devront s’intégrer aux constructions voisines. - Les éléments de clôture pleins préfabriqués en ciment sont interdits. - Les clôtures en grillage seront doublées de préférence d’une haie vive. Leur hauteur totale sera inférieure à 1,60 mn et celle des murs bahuts sera inférieure à 0,80 m. - Les murs maçonnés pourront atteindre une hauteur maximale de 2,00 m. - Les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l’environnement immédiat ou le paysage sont interdites.
S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay
Cas particulier des clôtures « anciennes » Nonobstant les dispositions ci-dessus, les murs de clôture anciens en pierre ou en brique et les grilles doivent être préservés, réhabilités ou reconstitués, même dans le cas où leur hauteur est supérieure à celle édictée cidessus.
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement 12.1
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
12.2. Le nombre de places de stationnement sera fixé lors de la demande d’autorisation d’urbanisme (ex : permis de construire), compte tenu du type de construction projeté, de son occupation, de sa localisation et de la nature de l’activité éventuelle qui y sera exercée.
Seules les obligations minimales en matière de stationnement pour les vélos sont fixées au titre du présent règlement :
12.3.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations précédemment indiquées, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations
Les sols nécessaires au stationnement et à l’accès des véhicules et aux piétons (cheminements, aires de jeux) seront aménagés de manière à garantir leur bonne tenue. À l’intérieur des marges de recul visibles de la rue, les surfaces résiduelles seront traitées en jardin.
Dans le cadre d’un aménagement paysager, le choix des espèces végétales devra être soigné, en écartant toute espèce invasive, ou susceptible de présenter un enjeu pour la santé publique (ex : ambroisie, etc.). Les essences locales sont à privilégier.
Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol
Article non réglementé.
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances éne
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures e
Les constructions nouvelles, à l’exception des constructions annexes, doivent être raccordées aux réseaux de câble et fibre optique lorsqu’ils existent. L’installation doit être conçue de manière à permettre un raccordement futur lorsque les réseaux seront réalisés.
S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay
Il s'agit d'une zone urbaine mixte et périphérique du centre ancien, intégrant des extensions pavillonnaires plus ou moins récentes. Elle est partiellement englobée dans le périmètre de protection du château des Sept Fontaines, au titre des Monuments Historiques.
Intitulé du document : Types d’occupations ou d’utilisation des sols interdites
Sont interdites dans toute la zone les occupations et utilisations du sol suivantes :
Intitulé du document : Types d’occupations ou d’utilisation des sols soumis à des conditions spéciales 2.1
Rappels
2.2. Nonobstant les dispositions de l'article UB 1, peuvent être autorisés sous conditions :
S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
Les caractéristiques des voies nouvelles et des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : carrossabilité, défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, sécurité routière, accessibilité des personnes à mobilité réduite, etc.
3.5. Voirie - Les voies nouvelles s’articuleront autant que possible avec les voies existantes.
Voie « engins » :
Une voie correspondant aux caractéristiques d’une voie « engins » doit permettre l’accès des engins de secours et de lutte contre l’incendie aux constructions projetées, aux établissements recevant du public, aux établissements relevant du code de travail et/ou du code de l’environnement dont le plancher bas du dernier niveau est à moins de 8 mètres, et aux bâtiments d’habitation de la 1ère, 2ème ou 4ème famille (voir caractéristiques ci-dessous) :
Voie « échelle » :
Une voie correspondant aux caractéristiques d’une voie « échelle » doit permettre l’accès des engins de secours et de lutte contre l’incendie aux constructions projetées, aux établissements recevant du public, aux établissements relevant du code de travail et/ou du code de l’environnement dont le plancher bas du dernier niveau est supérieur ou égal à 8 mètres, et aux bâtiments d’habitation de la 3ème famille A et de 3ème famille B (voir caractéristiques ci-dessous) :
S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay
Cas des voies en impasse à plus de 60 mètres :
En bout de la voie d’accès, il devra y avoir la possibilité de faire demi-tour. Pour se faire, il y aura lieu de mettre en place une aire de retournement (voir caractéristiques ci-dessous) :
Pour les habitations, la distance entre la voie d’accès et la ou les maisons d’habitation devra être inférieure ou égal à 60 mètres avec un passage supérieur à 1,80 mètre, afin de permettre le passage d’un dévidoir ou d’une échelle à coulisse.
Intitulé du document : Conditions de desserte par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement
L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur.
Il est conseillé à chaque pétitionnaire de prendre contact avec les services concernés d’Ardenne Métropole, en amont de chaque opération nouvelle nécessitant une desserte en eau potable et/ou susceptible de produire des eaux usées.
Le raccordement sur le réseau public de distribution d’eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une alimentation en eau.
Le long des voies desservies par un réseau de collecte des eaux usées aboutissant à une installation collective d’épuration, le raccordement à ce réseau est obligatoire pour toute opération nouvelle susceptible de produire des eaux usées.
S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay
En l’absence de système d’assainissement (réseau de collecte et système de traitement) et jusqu’à ce qu’il soit réalisé, cette opération devra être desservie par un système autonome d’assainissement. Le dispositif choisi devra être adapté à l’opération, à la nature du sol et conforme à la règlementation en vigueur. Ardenne Métropole, assurant le Service Public de l’Assainissement Non Collectif (S.P.A.N.C.), s’assurera de la conformité réglementaire de l’installation.
Leur rejet dans le réseau public ou le milieu naturel est soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Le raccordement d’effluents non domestiques au réseau de collecte devra faire l’objet d’une autorisation de rejet par la collectivité en charge de l’assainissement.
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d’écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenants aux constructions constituant les fonds inférieurs.
Les eaux pluviales s'écoulant sur le domaine public seront collectées par canalisations, gargouilles ou caniveaux, selon l'exutoire et les dispositions arrêtées par l’autorité compétente.
Cependant, toutes les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales favorisant l'infiltration ou ralentissant les écoulements pourront être mises en œuvre, sous réserve que les mesures nécessaires soient prises pour que la qualité des effluents soit compatible avec le milieu récepteur.
Tout raccordement, qu’il soit temporaire ou permanent, du réseau d’eau de pluie avec le réseau de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdit.
Les réseaux seront, dans la mesure du possible, enfouis, dissimulés ou encastrés.
Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles
Dès lors qu’un dispositif d’assainissement non collectif est nécessaire, un terrain ne peut recevoir une construction que si la nature du sol le permet, si sa superficie est suffisante, et si le dispositif adopté est conforme à la réglementation en vigueur.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 6.1
Les façades avant des constructions peuvent : - être édifiées à l’alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer, ou à la limite latérale effective des voies privées déjà construites, - ou observer une marge de recul de 5 mètres minimum et de 15 mètres maximum à compter des mêmes alignements, - ou être édifiées dans l’intervalle constitué par le prolongement des façades des constructions voisines.
6.2. Toutefois, l’implantation de la façade avant des constructions peut être imposée pour préserver l'ordonnancement architectural et urbain environnant.
6.3. Des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles : - lorsque le projet de construction intéresse la totalité d’un îlot ou fait partie d’une opération d’ensemble, - lorsque le projet de construction intéresse une parcelle ayant au moins 50 m de front sur rue, - lorsque le projet de construction s’adosse à un bâtiment existant en bon état et sur le même alignement que celui-ci, - pour les annexes, - pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public.
S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 7.1
Sur une profondeur de 15 mètres à partir de l’alignement ou de la limite qui s’y substitue (marge de recul obligatoire, limite effective de voie privée), les constructions peuvent être édifiées le long des limites séparatives.
Dans le cas contraire, la distance comptée horizontalement de tout point d’une construction (y compris marches et perrons en saillie de plus de 0,60 m) au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ce dernier point et l’égout de toiture de la construction projetée, sans être inférieur à 3 mètres.
7.2. Au-delà de cette bande de 15 mètres de profondeur, et en limite de fond de parcelle, les constructions ne peuvent être édifiées le long des limites séparatives que si leur hauteur, en tout point du bâtiment, n’excède pas en limite de propriété une hauteur de 4 m.
7.3. Toutefois, des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles : a) lorsque le bâtiment doit être adossé à un bâtiment en bon état construit en limite de propriété et sur une profondeur maximale égale à ce dernier, b) lorsque le projet de construction intéresse la totalité d’un îlot ou fait partie d’une opération d’ensemble, c) lorsqu’il y a création de « cours communes » dans les conditions fixées par le Code de l’Urbanisme, d) en cas d’extension, lorsque la configuration de la construction initiale ou que la forme irrégulière du terrain ne permettent pas d’observer la distance minimale de recul, sous réserve de respecter la continuité urbaine de la rue.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou sur plusieurs propriétés liées par un acte authentique
La distance entre deux constructions doit être au moins égale à 4 mètres.
La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction à tout point de l’appui de toute baie éclairant une pièce d’habitation ou de travail d’une autre construction, doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points, sans être inférieure à 4 mètres.
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions
Les règles d’emprise au sol s’appliquent pour les constructions suivantes : - Abris de jardin : 10 m² maximum de surface de plancher, - Garage liée à une habitation : 40 m² maximum de surface de plancher.
Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions 10.1
Rappel : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel initial jusqu’à l’égout des toitures.
10.2. La hauteur d’une nouvelle construction ne doit pas excéder 7 mètres, soit un étage droit au-dessus du rez-de-chaussée, en dehors des cas prévus ci-après.
10.3. Toutefois, la hauteur maximale d’une nouvelle construction pourra être imposée et/ou supérieure à celle indiquée ci-dessus, pour assurer une continuité bâtie, maintenir ou conforter une ordonnance architecturale ou respecter la trame bâtie aux abords du projet.
10.4. Les règles de hauteur maximale s’appliquent pour les nouvelles constructions suivantes liées à une habitation : - Abris de jardin : hauteur en tout point limitée à 3 m, - Garage : hauteur en tout point limitée à 4 m.
S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay
Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 11.1
Les constructions et installations autorisées par le P.L.U. ne doivent pas nuire, ni par leur volume, ni par leur aspect général (ou certains détails de leurs façades), à l'environnement immédiat et au paysage dans lesquels elles s'intégreront.
Les différents murs d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec ces dernières.
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Les constructions nouvelles doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage.
L'utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique des constructions neuves est recommandée, en fonction des caractéristiques de ces constructions, sous réserve de la protection des sites et des paysages.
Sont interdits : - Les constructions de quelque importance que ce soit, édifiées en matériaux présentant un caractère précaire, - Les imitations par peinture de matériaux naturels, tels que fausse brique, fausse pierre, faux pans de bois, etc., - L’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit, - Les couleurs violentes ou trop claires, ou apportant des notes discordantes dans l’environnement immédiat ou le paysage, - Les capteurs solaires au sol, - Toute imitation d’une architecture étrangère à la région.
Les projets de transformation, de changement de destination, de restauration, de surélévation ou d’extension devront s’harmoniser avec l’architecture du bâtiment concerné et des constructions avoisinantes si celles-ci constituent une référence. Dans le cas d’extension de construction existante, l’intégration au volume principal sera recherchée et l’unité architecturale préservée. Des prescriptions particulières pourront être imposées :
Les sous-sols enterrés sont interdits : - dans une zone sensible au phénomène de remontée de nappe, - et s’ils ne sont pas raccordables aux réseaux.
S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay
Toutes les toitures devront être à deux ou plusieurs versants, dont les faitages principaux seront orientés parallèlement aux voiries.
Les pentes seront sensiblement équivalentes à celles des toitures environnantes.
Les toitures à une seule pente peuvent être autorisées pour les constructions suivantes : - ateliers, hangars, garages, abris de jardins, vérandas, - ainsi que pour les adjonctions limitées à des bâtiments existants.
Des pentes plus faibles ou des toitures terrasses peuvent être autorisées pour les constructions à usage spécial tels que réservoirs, transformateurs, etc.
Pour les matériaux de couverture, les teintes « schistes ou tuiles vieillies » seront privilégiées, hormis : - pour les vérandas et verrières, où les matériaux transparents et d’aspect verre sont autorisés, - et pour les toitures végétalisées.
Les constructions traditionnelles en pierre ou brique doivent être préservées à chaque fois que cela est possible et ne doivent pas être peintes. Un enduit pourra être appliqué sur des façades grandement remaniées (exemple : encadrements de baie en béton). L’application d’un enduit sur des éléments de modénature en pierre de taille est interdite.
Les enduits teintés le seront dans la masse et dans des tons naturels proches de la pierre locale.
Les pignons seront traités avec la même qualité de finition que les façades principales.
Les murs séparatifs et les murs aveugles apparentés d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des façades.
Sont interdits : - Les bardages en tôle non peinte, - Les plaques de ciment ajourées dites décoratives, - Les enduits blancs, de teinte claire et blanc cassé.
Les menuiseries seront de facture correspondante à l’époque et au type architectural de l’immeuble. Elles seront homogènes sur l’ensemble de la construction. Suivant le type architectural de la construction, des volets roulants peuvent être autorisés, sous réserve de dissimuler les caissons (caissons extérieurs en saillie interdits).
Toute création de percement doit préserver le mode de composition de la façade existante et ne pas déséquilibrer la proportion entre les vides et les pleins.
L’obturation ou une modification de baies peut être autorisée, sous réserve de ne pas rompre l’harmonie de la façade.
Le rythme, l’équilibre d’ordonnancement ou au contraire la répartition aléatoire des ouvertures existantes doivent être respectés, y compris en cas de création de nouvelle ouverture.
S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay
Châssis de toit (vélux)
Les châssis d'éclairement en toiture (velux) seront de dimensions réduites, et de proportion plus haute que large. Ils seront implantés de préférence sur les versants non visibles depuis le domaine public et seront de type "encastré" dans la mesure du possible.
La pose de capteurs solaires est autorisée à condition que leur implantation, leur taille, leur orientation et leur mise en œuvre participent à une composition architecturale harmonieuse et soignée. Ils seront de préférence encastrés à fleur du matériau de couverture et regroupés en un seul élément. Ils seront implantés au plus près de l’égout de toiture et on veillera à respecter le parallélisme des plans et des lignes de toiture.
Afin de limiter l’impact visuel des capteurs solaires, ils seront traités de préférence avec un vitrage antireflets. La pose de la tuyauterie, des pièces d’encadrement et de support sera la plus soignée possible. Ils seront peints de la teinte du matériau de couverture. Les réservoirs des chauffe-eau solaires seront dissociés des capteurs et posés en intérieur. Les capteurs solaires au sol sont interdits.
Les extensions des constructions devront s’intégrer tant par leur forme que par la nature des matériaux aux bâtiments existants, notamment en ce qui concerne les volumes, les couvertures et leur teinte, les pentes de toiture.
Elles sont l’écrin d’une construction, elles constituent également un lien intéressant avec l’environnement urbain ou le paysage qui entoure la parcelle. Aussi, une attention particulière doit être observée pour ces éléments qui doivent faire entièrement partie de la réflexion sur la construction. - Les clôtures seront d’un modèle simple et sans décoration inutile. Elles devront s’intégrer aux constructions voisines. - Les éléments de clôture pleins préfabriqués en ciment sont interdits. - Les clôtures en grillage seront doublées de préférence d’une haie vive. Leur hauteur totale sera inférieure à 1,60 mn et celle des murs bahuts sera inférieure à 0,80 m. - Les murs maçonnés pourront atteindre une hauteur maximale de 2,00 m. - Les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l’environnement immédiat ou le paysage sont interdites.
Cas particulier des clôtures « anciennes » Nonobstant les dispositions ci-dessus, les murs de clôture anciens en pierre ou en brique et les grilles doivent être préservés, réhabilités ou reconstitués, même dans le cas où leur hauteur est supérieure à celle édictée cidessus.
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement 12.1
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
12.2. Le nombre de places de stationnement sera fixé lors de la demande d’autorisation d’urbanisme (ex : permis de construire), compte tenu du type de construction projeté, de son occupation, de sa localisation et de la nature de l’activité éventuelle qui y sera exercée.
S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay
Seules les obligations minimales en matière de stationnement pour les vélos sont fixées au titre du présent règlement :
12.3.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations précédemment indiquées, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations
Les sols nécessaires au stationnement et à l’accès des véhicules et aux piétons (cheminements, aires de jeux) seront aménagés de manière à garantir leur bonne tenue. À l’intérieur des marges de recul visibles de la rue, les surfaces résiduelles seront traitées en jardin.
Dans le cadre d’un aménagement paysager, le choix des espèces végétales devra être soigné, en écartant toute espèce invasive, ou susceptible de présenter un enjeu pour la santé publique (ex : ambroisie, etc.). Les essences locales sont à privilégier.
Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol
Article non réglementé.
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances éne
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures e
Les constructions nouvelles, à l’exception des constructions annexes, doivent être raccordées aux réseaux de câble et fibre optique lorsqu’ils existent. L’installation doit être conçue de manière à permettre un raccordement futur lorsque les réseaux seront réalisés.
S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay
Caractère de la zone 1AU :
Il s'agit d'une zone naturelle, non équipée pour laquelle est envisagée à terme une extension de l'urbanisation et comportant donc des terrains dont il importe de ne pas obérer l'avenir.
En parallèle à ce règlement, il convient donc de consulter ces "Orientations d’Aménagement et de Programmation" (O.A.P.), avec lesquelles les projets doivent être compatibles.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites 1.1
Rappels liés aux espaces boisés classés
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Il entraîne donc le rejet de plein droit de toute demande d’autorisation de défrichement au titre du code forestier, et sauf exceptions, les coupes et abattages1 d’arbres sont soumis à autorisation préalable.
1.2. Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 2.1
Rappels
1 Les coupes désignent des prélèvements d’arbres programmés et réguliers. Elles rentrent dans le cadre de la gestion à long terme d’un patrimoine boisé. Les abattages procèdent d’interventions ponctuelles et occasionnelles le plus souvent motivées par un aléa (tempête, maladie...)
S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay
2.2. Nonobstant les dispositions de l'article A 1, peuvent être autorisés sous conditions :
a) Les occupations et utilisations des sols mentionnées ci-après, sous réserve de respecter, le cas échéant, les dispositions prévues par les arrêtés préfectoraux établissant les périmètres de protection des captages d’alimentation en eau potable impactant le territoire communal.
b) Dans la zone A :
S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
3.4. Pour recevoir les constructions ou installations non interdites par les articles précédents, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou une voie privée ouverte au public soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil.
Les caractéristiques des voies nouvelles et des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : carrossabilité, défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, sécurité routière, accessibilité des personnes à mobilité réduite, etc.
L’aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel, qu’ils soient adaptés au mode d’occupation des sols envisagé, et qu’ils ne nuisent pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation.
3.5. Les sorties particulières des voitures doivent disposer d’une plate-forme d’attente, garage éventuel compris, de moins de 10 % de déclivité sur une longueur minimum de 3 m, comptée à partir de l’alignement ou de la limite avec la voie privée en tenant lieu.
Voie « engins » :
Une voie correspondant aux caractéristiques d’une voie « engins » doit permettre l’accès des engins de secours et de lutte contre l’incendie aux constructions projetées, aux établissements recevant du public, aux établissements relevant du code de travail et/ou du code de l’environnement dont le plancher bas du dernier niveau est à moins de 8 mètres, et aux bâtiments d’habitation de la 1ère, 2ème ou 4ème famille (voir caractéristiques ci-dessous) :
Voie « échelle » :
Une voie correspondant aux caractéristiques d’une voie « échelle » doit permettre l’accès des engins de secours et de lutte contre l’incendie aux constructions projetées, aux établissements recevant du public, aux établissements relevant du code de travail et/ou du code de l’environnement dont le plancher bas du dernier niveau est supérieur ou égal à 8 mètres, et aux bâtiments d’habitation de la 3ème famille A et de 3ème famille B (voir caractéristiques ci-dessous) :
S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay
Cas des voies en impasse à plus de 60 mètres :
En bout de la voie d’accès, il devra y avoir la possibilité de faire demi-tour. Pour se faire, il y aura lieu de mettre en place une aire de retournement (voir caractéristiques ci-dessous) :
Pour les habitations, la distance entre la voie d’accès et la ou les maisons d’habitation devra être inférieure ou égal à 60 mètres avec un passage supérieur à 1,80 mètre, afin de permettre le passage d’un dévidoir ou d’une échelle à coulisse.
Intitulé du document : Conditions de desserte par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement
Il est conseillé à chaque pétitionnaire de prendre contact avec les services concernés d’Ardenne Métropole, en amont de chaque opération nouvelle nécessitant une desserte en eau potable et/ou susceptible de produire des eaux usées.
En l'absence de réseau public de distribution d'eau potable et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, l'alimentation est assurée par un seul point d'eau ou, en cas d'impossibilité, par le plus petit nombre possible de points d'eau.
Pour les constructions à usage unifamilial alimentées en eau à partir d’un point d’eau privé, cette alimentation est soumise à déclaration auprès de l’Agence Régionale de la Santé. L’autorisation de construire ne pourra être délivrée qu’après la vérification de la qualité de l’eau et de l’adéquation ente la capacité de la ressource et les besoins à satisfaire. Dans ce cas, l’alimentation en eau doit respecter les articles concernés du Code de la Santé Publique relatifs aux eaux destinées à la consommation humaine.
S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay
Pour les constructions à usage agroalimentaire alimentées en eau à partir d’un point d’eau privé, cette alimentation devra faire l’objet d’une autorisation préfectorale conformément aux articles R.1321-1 et suivants du même code.
Le long des voies desservies par le réseau public de collecte des eaux usées aboutissant à une installation collective d‘épuration, le raccordement à ce réseau est obligatoire pour toute opération nouvelle susceptible de produire des eaux usées.
En l’absence de système d’assainissement (réseau de collecte et système de traitement) et jusqu’à ce qu’il soit réalisé, cette opération devra être desservie par un système autonome d’assainissement. Le dispositif choisi devra être adapté à l’opération, à la nature du sol et conforme à la règlementation en vigueur. Le Service Public de l’Assainissement Non Collectif (S.P.A.N.C.), s’assurera de la conformité réglementaire de l’installation.
Les eaux résiduaires générées par des activités professionnelles ne pourront être rejetées dans le réseau public ou le milieu naturel qu'après décantation, refroidissement, neutralisation ou tout autre traitement qui pourrait se révéler nécessaire afin de les rendre conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Pour permettre un contrôle de ces traitements, les points de déversement des eaux résiduaires générées par des activités seront collectés dans un regard visitable unique avant raccordement aux réseaux publics. Le raccordement d’effluents non domestiques au réseau de collecte devra faire l’objet d’une autorisation de rejet par la collectivité en charge de l’assainissement.
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenants aux constructions constituant les fonds inférieurs.
Les eaux pluviales s'écoulant sur le domaine public seront collectées par noues, canalisations, gargouilles ou caniveaux, selon l'exutoire et les dispositions arrêtées par l’autorité compétente.
Cependant, toutes les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales favorisant l'infiltration ou ralentissant les écoulements pourront être mises en œuvre, sous réserve que les mesures nécessaires soient prises pour que la qualité des effluents soit compatible avec le milieu récepteur.
Tout raccordement, qu’il soit temporaire ou permanent, du réseau d’eau de pluie avec le réseau de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdit.
Pour toute construction ou installation nouvelle, l’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation seront demandés en fonction des possibilités techniques de réalisation. Tout transformateur ou appareil d’éclairage public, nouveau ou remis à neuf, sera aménagé de manière à ne pas nuire et à contribuer à la mise en valeur du paysage.
S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay
Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles
Dès lors qu'un dispositif d'assainissement non collectif est nécessaire, un terrain ne peut recevoir une construction que si la nature du sol le permet, si sa superficie est suffisante, et si le dispositif adopté est conforme à la réglementation en vigueur.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 7.1
Sans préjudice des marges de reculement plus importantes, les constructions autorisées doivent être identifiées à 5 mètres au moins de l’alignement des voies de largeur supérieur à 10 m et à 10 m au moins de l’axe des autres voies.
7.2. D'autres implantations sont possibles : - Les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d’infrastructure et au fonctionnement du service public, - pour les extensions et les annexes autorisées par le règlement.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 7.1
Sur toute la longueur des limites séparatives, la distance comptée horizontalement de tout point d'une construction (y compris marches et perrons en saillie de plus de 0,60 m) au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ce dernier point et l'égout de toiture de la construction projetée, sans être inférieure à 5 mètres.
7.2. Cette distance peut être ramenée à la moitié de la différence d'altitude entre le point le plus proche de la limite séparative et l'égout de toiture de la construction projetée, sans être inférieure à 5 mètres, si le mur latéral ne comprend pas de baies éclairant des pièces d'habitation ou de travail.
7.3. Toutefois, des implantations en limite séparative sont possibles pour - les annexes dépendantes d’habitations existantes, - l’extension de bâtiments existants.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou sur plusieurs propriétés liées par un acte authentique
La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction à tout point de l'appui de toute baie éclairant une pièce d'habitation ou de travail d'une autre construction, doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points, sans être inférieur à 5 mètres.
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions
Les règles d’emprise au sol s’appliquent pour les constructions suivantes liées à une habitation : - Abris de jardin : 10 m² maximum de surface de plancher, - Garage : 40 m² maximum de surface de plancher, - Extension : elle doit rester subsidiaire par rapport à l’existant et ne pas dépasser 30% de la surface de plancher de l’habitation à laquelle elle est rattachée.
S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay
Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions 10.1
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel initial jusqu'à l'égout des toitures.
10.2. La hauteur des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder 7 mètres soit un étage droit au-dessus du rez-de-chaussée.
10.3.
Les règles de hauteur maximale s’appliquent pour les constructions suivantes liées à une habitation : - Abris de jardin : hauteur en tout point limitée à 3 m, - Garage : hauteur en tout point limitée à 4 m, - Extension : hauteur maximale équivalente à celle de l’habitation à laquelle elle est rattachée.
10.4.
La hauteur des autres constructions ne pourra excéder 15 mètres, hormis : - pour les équipements publics ou d'intérêt collectif (publics ou privés), lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et à condition que le projet soit particulièrement étudié et intégré à l'environnement naturel et bâti, - pour les bâtiments ou installation à vocation agricole de nature très particulière (ex : type silo).
Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 11.1
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Les différents murs d’un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec ces dernières.
L’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions neuves est recommandée, en fonction des caractéristiques de ces constructions, sous réserve de la protection des sites et des paysages.
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage.
Tous les éléments, matériaux et couleurs projetés, traitement des abords, seront joints à la demande d’autorisation d’urbanisme préalable.
L’usage du bois sera privilégié pour les constructions à destination agricole et forestière.
Les couvertures seront de teintes sombres, à l’exception des plaques translucides à regrouper par bandes, pour diminuer leur impact visuel dans le paysage.
Sont interdits dans toute la zone : - Les imitations de matériaux naturels, par peinture, tels que fausses briques, fausses pierres, faux pans de bois, - L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés,... - Les bardages d’aspect en tôle ondulée non peinte, - Les plaques d’aspect ciment ajourées dites décoratives, - Les couleurs violentes apportant des notes discordantes dans l'environnement ou le paysage.
S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay
11.3. Clôtures sur voies publiques :
Les clôtures seront de modèle simple et sans décoration inutile. Elles devront s’intégrer aux constructions voisines.
Les éléments de clôture pleins préfabriqués en ciment sont interdits.
Les clôtures en grillage seront doublées d’une haie vive en essences locales. Leur hauteur totale sera inférieure à 1,50 m, et celle des murs bahuts sera inférieure à 0,80 m.
Les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l’environnement immédiat ou le paysage sont interdites.
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations
Les espaces boisés figurant au plan sont classés à conserver et à protéger et soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme.
Les installations techniques, fosses, aires de stockages (pulpes, alimentation bétail, rejets,…) devront être entourées de plantations d’essences locales.
Les haies bocagères existantes devront être préservées ou remplacées.
Dans les secteurs environnementaux sensibles, l’introduction de végétation susceptible de remettre en cause les particularités écologiques des terrains est interdite.
Dans le cadre d’un aménagement paysager, le choix des espèces végétales devra être soigné, en écartant toute espèce invasive, ou susceptible de présenter un enjeu pour la santé publique (ex : ambroisie, etc.). Les essences locales sont à privilégier.
Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol
Article non réglementé.
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances éne
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures e
Article non réglementé.
S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay
Cette zone constitue un espace naturel qu'il convient de protéger en raison de la qualité du paysage et du caractère des éléments naturels qui la composent.
Elle compte les secteurs suivants: - Ne, englobant des constructions existantes à l’écart du bourg-centre, non liées à l’activité agricole ou forestière, - Nt, englobant le « château » de Sept-Fontaines et des terrains attenants, - Np (pour patrimoine naturel), englobant des terrains naturels et/ou boisés situés dans le périmètre de la Z.N.I.E.F.F. de type 1 n°210009362 « Bois et pelouses entre Écogne et la Grande Rubrique à Gruyères et Guignicourt », - Nf, englobant des espaces naturels et/ou forestiers situés en dehors du périmètre de la Z.N.I.E.F.F. de type 1 précitée.
La zone naturelle et forestière est impactée par la présence de zones humides et par les périmètres de protection de plusieurs captages d’alimentation en eau potable (captage de la commune de This et source de Franclieu à Guignicourt-sur-Vence). Il convient de se référer aux arrêtés préfectoraux concernés, qui règlementent aussi les usages et constructions autorisés au sein de ces périmètres.
Elle est aussi englobée dans le périmètre de protection du château des Sept Fontaines, au titre des Monuments Historiques.
Enfin, il importe de rechercher sur les documents graphiques du règlement (pièces n°4B1 à 4B4 du dossier de P.L.U.), si la parcelle est concernée par un espace boisé classé.
Sont interdites dans toute la zone les occupations et utilisations du sol suivantes :
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 2.1
Rappels
S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay
2.2. Nonobstant les dispositions de l'article 1AU 1, peuvent être autorisées sous conditions :
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
Les caractéristiques des voies nouvelles et des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : carrossabilité, défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, sécurité routière, accessibilité des personnes à mobilité réduite, etc.
S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay
Voie « engins » :
Une voie correspondant aux caractéristiques d’une voie « engins » doit permettre l’accès des engins de secours et de lutte contre l’incendie aux constructions projetées, aux établissements recevant du public, aux établissements relevant du code de travail et/ou du code de l’environnement dont le plancher bas du dernier niveau est à moins de 8 mètres, et aux bâtiments d’habitation de la 1ère, 2ème ou 4ème famille (voir caractéristiques ci-dessous) :
Voie « échelle » :
Une voie correspondant aux caractéristiques d’une voie « échelle » doit permettre l’accès des engins de secours et de lutte contre l’incendie aux constructions projetées, aux établissements recevant du public, aux établissements relevant du code de travail et/ou du code de l’environnement dont le plancher bas du dernier niveau est supérieur ou égal à 8 mètres, et aux bâtiments d’habitation de la 3ème famille A et de 3ème famille B (voir caractéristiques ci-dessous) :
Cas des voies en impasse à plus de 60 mètres :
En bout de la voie d’accès, il devra y avoir la possibilité de faire demi-tour. Pour se faire, il y aura lieu de mettre en place une aire de retournement (voir caractéristiques ci-dessous) :
Pour les habitations, la distance entre la voie d’accès et la ou les maisons d’habitation devra être inférieure ou égal à 60 mètres avec un passage supérieur à 1,80 mètre, afin de permettre le passage d’un dévidoir ou d’une échelle à coulisse.
S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay
Intitulé du document : Conditions de desserte par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement
L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur.
Il est conseillé à chaque pétitionnaire de prendre contact avec les services concernés d’Ardenne Métropole, en amont de chaque opération nouvelle nécessitant une desserte en eau potable et/ou susceptible de produire des eaux usées.
Le raccordement sur le réseau public de distribution d’eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une alimentation en eau.
Le long des voies desservies par un réseau de collecte des eaux usées aboutissant à une installation collective d’épuration, le raccordement à ce réseau est obligatoire pour toute opération nouvelle susceptible de produire des eaux usées.
En l’absence de système d’assainissement (réseau de collecte et système de traitement) et jusqu’à ce qu’il soit réalisé, cette opération devra être desservie par un système autonome d’assainissement. Le dispositif choisi devra être adapté à l’opération, à la nature du sol et conforme à la règlementation en vigueur. Ardenne Métropole, assurant le Service Public de l’Assainissement Non Collectif (S.P.A.N.C.), s’assurera de la conformité réglementaire de l’installation.
Leur rejet dans le réseau public ou le milieu naturel est soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Le raccordement d’effluents non domestiques au réseau de collecte devra faire l’objet d’une autorisation de rejet par la collectivité en charge de l’assainissement.
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d’écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenants aux constructions constituant les fonds inférieurs.
Les eaux pluviales s'écoulant sur le domaine public seront collectées par canalisations, gargouilles ou caniveaux, selon l'exutoire et les dispositions arrêtées par l’autorité compétente.
Cependant, toutes les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales favorisant l'infiltration ou ralentissant les écoulements pourront être mises en œuvre, sous réserve que les mesures nécessaires soient prises pour que la qualité des effluents soit compatible avec le milieu récepteur.
Tout raccordement, qu’il soit temporaire ou permanent, du réseau d’eau de pluie avec le réseau de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdit.
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain.
S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay
Les constructions nouvelles, à l’exception des constructions annexes, doivent être raccordées aux réseaux de câble et fibre optique lorsqu’ils existent. L’installation doit être conçue de manière à permettre un raccordement futur lorsque les réseaux seront réalisés.
Tout transformateur ou appareil d’éclairage public, nouveau ou remis à neuf, sera aménagé de manière à ne pas nuire et à contribuer à la mise en valeur du paysage.
Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles
Dès lors qu’un dispositif d’assainissement non collectif est nécessaire, un terrain ne peut recevoir une construction que si la nature du sol le permet, si sa superficie est suffisante, et si le dispositif adopté est conforme à la réglementation en vigueur.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 6.1
Les constructions doivent être édifiées : - en observant un recul de 5 mètres minimum de l'alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer, ou à la limite latérale effective des voies privées déjà construites, - ou être édifiées dans l’intervalle constitué par le prolongement des façades des constructions voisines.
6.2. Des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles : - lorsque le projet de construction s'adosse à un bâtiment en bon état et sur le même alignement que celui-ci, - pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public, - pour les constructions à usage d'équipements publics, ou répondant à une mission de service public ou d'intérêt collectif, - pour les annexes.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 7.1
Sur une profondeur de 15 mètres à partir de l’alignement ou de la limite qui s’y substitue (marge de recul obligatoire, limite effective des voies privées), les constructions pourront être édifiées le long des limites séparatives.
Dans le cas contraire, la distance comptée horizontalement de tout point d’une construction (y compris marches et perrons en saillie de plus de 0,60 m) au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ce dernier point et l’égout de toiture de la construction projetée, sans être inférieur à 3 mètres.
Cette distance peut être ramenée à la moitié de la différence d’altitude entre le point le plus proche de la limite séparative et l’égout de toiture de la construction projetée, sans être inférieure à 3 mètres, si le mur latéral ne comprend pas de baies éclairant une pièce d’habitation ou de travail.
7.2. Au-delà de cette bande de 15 mètres de profondeur, et en limite de fond de parcelle, les constructions ne peuvent être édifiées le long des limites séparatives que si leur hauteur, en tout point du bâtiment, n’excède pas en limite de propriété une hauteur de 3 m.
Dans le cas contraire, la distance comptée horizontalement de tout point d’une construction (y compris marches et perrons en saillie de plus de 0,60 m) au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ce dernier point et l’égout de toiture de la construction projetée, sans être inférieur à 3 mètres.
S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay
7.3. Toutefois, des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles : - lorsque le bâtiment doit être adossé à un bâtiment en bon état construit en limite de propriété et sur une profondeur maximale égale à ce dernier, - lorsqu’il y a création de cours communes dans les conditions fixées par le Code de l’Urbanisme.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou sur plusieurs propriétés liées par un acte authentique
La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction à tout point de l'appui de toute baie éclairant une pièce d'habitation ou de travail d’une autre construction, doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points, sans être inférieure à 4 m.
Cette distance peut être ramenée à la moitié de la différence d’altitude entre le point le plus proche de la limite séparative et l’égout e toiture de la construction projetée, sans être inférieure à 4 mètres, si le mur latéral ne comprend pas de baies éclairant des pièces d’habitation ou de travail.
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions
Article non réglementé.
Rappel : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel initial jusqu’à l’égout des toitures.
La hauteur d’une nouvelle construction ne doit pas excéder 7 mètres, à l’égout de toiture, soit un étage droit au-dessus du rez-de-chaussée (avec possibilité de combles aménageables).
Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 11.1
Les constructions et installations autorisées par le P.L.U. ne doivent pas nuire, ni par leur volume, ni par leur aspect général (ou certains détails de leurs façades), à l'environnement immédiat et au paysage dans lesquels elles s'intégreront.
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Les différents murs d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec ces dernières.
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage.
L'utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique des constructions neuves est recommandée, en fonction des caractéristiques de ces constructions, sous réserve de la protection des sites et des paysages.
Les projets participeront par leur architecture, à la mise en œuvre des objectifs de qualité environnementale: orientation des façades et des surfaces extérieures, dimensions et performance thermique des ouvertures et occultations, isolation par l'extérieur, capteurs solaires, etc.
S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay
Le projet architectural opéré dans un esprit d'expérimentation devra tenir compte des qualités du tissu urbain dans lequel il s'insère.
Sont interdits : - Les constructions d’architecture de typologie étrangère à la région, - Les constructions de quelque importance que ce soit, édifiées en matériaux présentant un caractère précaire, - Les imitations par peinture de matériaux naturels, tels que fausse brique, fausse pierre, faux pans de bois, - L’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit, - Les couleurs violentes ou trop claires, ou apportant des notes discordantes dans l’environnement immédiat ou le paysage. - Toute imitation d’une architecture étrangère à la région.
Les sous-sols enterrés sont interdits : - dans une zone sensible au phénomène de remontée de nappe, - et s’ils ne sont pas raccordables aux réseaux.
Les toitures doivent être conçues comme une "cinquième façade" et recevoir un traitement soigné.
L’aspect et les matériaux de couverture s’harmoniseront avec le type dominant dans l’environnement du projet.
Les toitures terrasses seront traitées avec des matériaux de revêtement autres qu’une simple protection d’étanchéité. Des revêtements de type jardins (dallage, gazons, plantations,…) seront privilégiés.
Les pignons seront traités avec la même qualité de finition que les façades principales. Les enduits teintés le seront dans la masse et dans des tons naturels.
Les murs séparatifs et les murs aveugles apparentés d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des façades
Le positionnement, le dimensionnement des baies ainsi que le système d’occultation et de protection solaire, par leur dessin et leurs matériaux devront répondre aux objectifs de haute qualité environnementale (isolation, confort…).
Sont interdits : - La pose de volets roulants avec un caisson à enroulement extérieur non dissimulé par un dispositif décoratif (lambrequin).
Les extensions des constructions devront s’intégrer tant par leur forme que par la nature des matériaux aux bâtiments existants, notamment en ce qui concerne les volumes, les couvertures, les pentes de toiture.
S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay
Elles sont l’écrin d’une construction, elles constituent également un lien intéressant avec l’environnement urbain ou le paysage qui entoure la parcelle. Aussi, une attention particulière doit être observée pour ces éléments qui doivent faire entièrement partie de la réflexion sur la construction.
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement 12.1
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
Les caractéristiques minimales des équipements sont fixées ainsi qu’il suit (les surfaces de parking comprennent la desserte interne) :
12.2.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations précédemment indiquées, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations
Les sols nécessaires au stationnement et à l’accès des véhicules et aux piétons (cheminements, aires de jeux) seront aménagés de manière à garantir leur bonne tenue. À l’intérieur des marges de recul visibles de la rue, les surfaces résiduelles seront traitées en jardin d’agrément.
Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes, hormis les espèces invasives.
S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay
Dans le cadre d’un aménagement paysager, le choix des espèces végétales devra être soigné, en écartant toute espèce invasive, ou susceptible de présenter un enjeu pour la santé publique (ex : ambroisie, etc.). Les essences locales sont à privilégier.
Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol
Article non réglementé.
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances éne
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures e
Les constructions nouvelles, à l’exception des constructions annexes, doivent être raccordées aux réseaux de câble et fibre optique lorsqu’ils existent. L’installation doit être conçue de manière à permettre un raccordement futur lorsque les réseaux seront réalisés.
S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay
Cette zone comprend les terres agricoles de Fagnon, équipées ou non, à protéger en raison de leur potentiel agronomique, biologique ou économique.
La zone agricole est impactée par la présence de zones humides et par les périmètres de protection de plusieurs captages d’alimentation en eau potable (captage de la commune de This et source de Franclieu à Guignicourt-sur-Vence). Il convient de se référer aux arrêtés préfectoraux concernés, qui règlementent aussi les usages et constructions autorisés au sein de ces périmètres. Elle est aussi englobée dans le périmètre de protection du château des Sept Fontaines, au titre des Monuments Historiques.
Enfin, il importe de rechercher sur les documents graphiques du règlement (pièces n°4B1 à 4B4 du dossier de P.L.U.), si la parcelle est concernée par un espace boisé classé à conserver et à protéger.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites 1.1
Rappels liés aux espaces boisés classés
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Il entraîne donc le rejet de plein droit de toute demande d’autorisation de défrichement au titre du code forestier, et sauf exceptions, les coupes et abattages2 d’arbres sont soumis à autorisation préalable.
1.2. Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
Dans toute la zone :
2 Les coupes désignent des prélèvements d’arbres programmés et réguliers. Elles rentrent dans le cadre de la gestion à long terme d’un patrimoine boisé. Les abattages procèdent d’interventions ponctuelles et occasionnelles le plus souvent motivées par un aléa (tempête, maladie...)
S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 2.1
Rappels
2.2. Nonobstant les dispositions de l'article N 1, peuvent être autorisés sous conditions :
a) Les occupations et utilisations des sols mentionnées ci-après, sous réserve de respecter, le cas échéant, les dispositions prévues par les arrêtés préfectoraux établissant les périmètres de protection des captages d’alimentation en eau potable impactant le territoire communal.
b) Dans les zones humides localisées sur les documents graphiques du règlement :
c) Dans la zone N et le secteur Nf (espace naturel, boisé ou forestier hors Z.N.I.E.F.F. de type 1) :
S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay
d) Dans le secteur Np (patrimoine naturel) :
e) Dans le secteur Ne (écart d’urbanisation) :
f) Dans le secteur Nt (château et ses abords), sous réserve de ne pas compromettre la qualité paysagère du site :
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel qu'il soit adapté au mode d'occupation des sols autorisé et qu'il ne nuise pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation.
Toute voie en impasse doit permettre le demi-tour, sauf si elle est destinée à être prolongée rapidement.
Les caractéristiques des voies nouvelles et des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte: carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, sécurité routière, accessibilité des personnes à mobilité réduite, etc.
Voie « engins » :
Une voie correspondant aux caractéristiques d’une voie « engins » doit permettre l’accès des engins de secours et de lutte contre l’incendie aux constructions projetées, aux établissements recevant du public, aux établissements relevant du code de travail et/ou du code de l’environnement dont le plancher bas du dernier niveau est à moins de 8 mètres, et aux bâtiments d’habitation de la 1ère, 2ème ou 4ème famille (voir caractéristiques ci-dessous) :
S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay
Voie « échelle » :
Une voie correspondant aux caractéristiques d’une voie « échelle » doit permettre l’accès des engins de secours et de lutte contre l’incendie aux constructions projetées, aux établissements recevant du public, aux établissements relevant du code de travail et/ou du code de l’environnement dont le plancher bas du dernier niveau est supérieur ou égal à 8 mètres, et aux bâtiments d’habitation de la 3ème famille A et de 3ème famille B (voir caractéristiques ci-dessous) :
Cas des voies en impasse à plus de 60 mètres :
En bout de la voie d’accès, il devra y avoir la possibilité de faire demi-tour. Pour se faire, il y aura lieu de mettre en place une aire de retournement (voir caractéristiques ci-dessous) :
Pour les habitations, la distance entre la voie d’accès et la ou les maisons d’habitation devra être inférieure ou égal à 60 mètres avec un passage supérieur à 1,80 mètre, afin de permettre le passage d’un dévidoir ou d’une échelle à coulisse.
Intitulé du document : Conditions de desserte par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement
L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur.
S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay
Il est conseillé à chaque pétitionnaire de prendre contact avec les services concernés d’Ardenne Métropole, en amont de chaque opération nouvelle nécessitant une desserte en eau potable et/ou susceptible de produire des eaux usées.
En l'absence de réseau public de distribution d'eau potable et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, l'alimentation est assurée par un seul point d'eau ou, en cas d'impossibilité, par le plus petit nombre possible de points d'eau.
Pour les constructions à usage unifamilial alimentées en eau à partir d’un point d’eau privé, cette alimentation est soumise à déclaration auprès de l’Agence Régionale de la Santé. L’autorisation de construire ne pourra être délivrée qu’après la vérification de la qualité de l’eau et de l’adéquation ente la capacité de la ressource et les besoins à satisfaire. Dans ce cas, l’alimentation en eau doit respecter les articles concernés du Code de la Santé Publique relatifs aux eaux destinées à la consommation humaine.
L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation seront demandés en fonction des possibilités techniques de réalisation. Tout transformateur ou appareil d’éclairage public, nouveau ou remis à neuf, sera aménagé de manière à ne pas nuire et à contribuer à la mise en valeur du paysage.
Le long des voies desservies par le réseau public de collecte des eaux usées aboutissant à une station d‘épuration, le raccordement à ce réseau est obligatoire pour toute opération nouvelle susceptible de produire des eaux usées.
En l’absence de système d’assainissement (réseau de collecte et système de traitement) et jusqu’à ce qu’il soit réalisé, cette opération devra être desservie par un système autonome d’assainissement. Le dispositif choisi devra être adapté à l’opération, à la nature du sol et conforme à la règlementation en vigueur. Le Service Public de l’Assainissement Non Collectif (S.P.A.N.C.), s’assurera de la conformité réglementaire de l’installation.
S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay
Les eaux résiduaires générées par des activités professionnelles ne pourront être rejetées dans le réseau public ou le milieu naturel qu'après décantation, refroidissement, neutralisation ou tout autre traitement qui pourrait se révéler nécessaire afin de les rendre conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Pour permettre un contrôle de ces traitements, les points de déversement des eaux résiduaires générées par des activités seront collectés dans un regard visitable unique avant raccordement aux réseaux publics.
Le raccordement d’effluents non domestiques au réseau de collecte devra faire l’objet d’une autorisation de rejet par la collectivité en charge de l’assainissement.
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenants aux constructions constituant les fonds inférieurs.
Les eaux pluviales s'écoulant sur le domaine public seront collectées par noues, canalisations, gargouilles ou caniveaux, selon l'exutoire et les dispositions arrêtées par l’autorité compétente. Cependant, toutes les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales favorisant l'infiltration ou ralentissant les écoulements pourront être mises en œuvre, sous réserve que les mesures nécessaires soient prises pour que la qualité des effluents soit compatible avec le milieu récepteur.
Tout raccordement, qu’il soit temporaire ou permanent, du réseau d’eau de pluie avec le réseau de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdit.
Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles
Dès lors qu'un dispositif d'assainissement non collectif est nécessaire, un terrain ne peut recevoir une construction que si la nature du sol le permet, si sa superficie est suffisante, et si le dispositif adopté est conforme à la réglementation en vigueur.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 7.1
Les constructions peuvent être édifiées à l'alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer.
7.2. Dans le cas contraire, et sans préjudice des marges de reculement plus importantes, les constructions autorisées doivent être édifiées à 5 mètres au moins de l’alignement des voies de largeur supérieur à 10 m et à 10 m au moins de l’axe des autres voies.
7.3. D'autres implantations sont possibles : - pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public, - pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux services d’intérêt collectif (ex : antenne de radiotéléphonie mobile, etc.), - pour les extensions et les annexes autorisées par le règlement.
S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 7.1
Les constructions peuvent être édifiées le long des limites séparatives.
7.2. Dans le cas contraire, la distance comptée horizontalement entre tout point d'une construction au point le plus proche de la limite séparative ne doit pas être inférieure à 5 mètres.
7.3. D'autres implantations sont possibles : - pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public, - pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux services d’intérêt collectif (ex : antenne de radiotéléphonie mobile, etc.), - pour les extensions et les annexes autorisées par le règlement.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou sur plusieurs propriétés liées par un acte authentique
Article non réglementé.
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions
Dans le secteur Ne (écart d’urbanisation), les règles d’emprise au sol s’appliquent pour les constructions suivantes :
Dans le secteur Nt, les règles d’emprise au sol suivantes s’appliquent : - Constructions autorisées : 120 m² maximum de surface de plancher, - Extension : elle doit rester subsidiaire par rapport à l’existant et ne pas dépasser 30% de la surface de plancher de la construction à laquelle elle est rattachée.
Dans le secteur Ne (écart d’urbanisation), les règles de hauteur maximale s’appliquent pour les constructions suivantes :
Dans le secteur Nt, la hauteur maximale s’applique pour les constructions suivantes : - Habitation Légère de Loisirs : hauteur en tout point limitée à 5 m, - Équipements touristiques : hauteur en tout point limitée à 10 m (hors constructions ou installations techniques atypiques nécessitant des hauteurs élevées), - Bâtiment lié au fonctionnement des autres activités autorisées ou accueillant du public (ex : bureau, aire d’accueil, buvette-petite restauration, salle de réunion, vestiaires, sanitaires, local de stockage du matériel et local de réparation – entretien, etc.) : hauteur en tout point limitée à 5 m, - Extension : hauteur maximale équivalente à celle de la construction à laquelle elle est rattachée.
S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay
Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Tous les éléments (matériaux et couleurs projetées, traitement des abords, etc.) seront joints à la demande de permis de construire.
Dans le secteur Nt, un soin particulier est attendu en faveur de l’intégration paysagère des nouvelles constructions et installations autorisées.
L'utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique des constructions neuves est recommandée, en fonction des caractéristiques de ces constructions, sous réserve de la protection des sites et des paysages.
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations
Les espaces boisés figurant au plan et classés à conserver et à protéger sont soumis aux dispositions prévues par le code de l'urbanisme.
Dans le cadre d’un aménagement paysager, le choix des espèces végétales devra être soigné, en écartant toute espèce invasive, ou susceptible de présenter un enjeu pour la santé publique (ex : ambroisie, etc.). Les essences locales sont à privilégier.
Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol
Article non réglementé.
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances éne
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures e
Article non réglementé.
S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay
Espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer
Caractère des terrains :
Il s'agit de parcs, bois ou forêts qu'il importe de sauvegarder en les soumettant aux dispositions des articles L.113-1 à L.113-7 et R.130-1 à R.130-23 du Code de l'Urbanisme.
Ces terrains sont figurés aux documents graphiques par un quadrillage de lignes verticales et horizontales, complété par une trame de ronds.
Article L. 113-1 du Code de l'Urbanisme :
Créé par l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015
Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements.
Article L.113-2 du Code de l'Urbanisme :
Modifié par la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.
Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.
La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire couvert par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement.
Arrêté préfectoral relatif aux dispenses d’autorisation préalable de coupes : Voir document ci-après annexé
S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay
Coupes et abattages d’arbres hors E.B.C.
La règlementation sur les coupes et abattages hors espace boisé classé (E.B.C.), ainsi que le défrichement est ici rappelée :
Toute coupe de bois entrant dans les dispositions suivantes nécessite une autorisation préalable :
Les coupes définies par arrêté préfectoral n°2006-255 du 5 mai 2006 qui précise dans l’article 2 que pour toute coupe d’un seul tenant d’une surface supérieure ou égale à 4 ha prélevant plus de la moitié du volume de futaie et n’ayant pas été autorisées au titre d’une autre disposition du code forestier ne peuvent être autorisées que sur autorisation préfectorale.
Défrichement :
Définition : L’article L.341-1 du code forestier stipule que les opérations volontaires ayant pour conséquence d’entraîner à terme la destruction de l’état boisé et de mettre fin à sa destination forestière sont assimilées à un défrichement et soumises à autorisation.
Dans les cas prévus à l’arrêté n°2002-464 du 14 octobre 2002, toute opération de défrichement quel qu’en soit la surface, à l’intérieur d’un massif forestier qui atteint ou dépasse 4 ha, nécessite une autorisation préalable selon les modalités prévues au livre du code forestier.
Consulter les arrêtés préfectoraux annexés au présent document
Article L.341-5 du Code Forestier :
Créé par ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012
L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes :
1° Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ; 2° A la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents ; 3° A l'existence des sources, cours d'eau et zones humides, et plus généralement à la qualité des eaux ; 4° A la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements de sable ; 5° A la défense nationale ; 6° A la salubrité publique ; 7° A la valorisation des investissements publics consentis pour l'amélioration en quantité ou en qualité de la ressource forestière, lorsque les bois ont bénéficié d'aides publiques à la constitution ou à l'amélioration des peuplements forestiers ; 8° A l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population ; 9° A la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches.
S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay
Coupes et abattages d’arbres hors E.B.C.
Article L.341-6 du Code Forestier :
Modifié par la loi n°2016-1888 du 28 décembre 2016
Sauf lorsqu'il existe un document de gestion ou un programme validé par l'autorité administrative dont la mise en œuvre nécessite de défricher, pour un motif de préservation ou de restauration du patrimoine naturel ou paysager, dans un espace mentionné aux articles L.331-1, L.332-1, L.333-1, L.341-2 ou L.414-1 du code de l'environnement, dans un espace géré dans les conditions fixées à l'article L.414-11 du même code ou dans une réserve biologique créée dans une zone identifiée par un document d'aménagement en application des articles L.212-1 à L.212-3 du présent code, l'autorité administrative compétente de l'Etat subordonne son autorisation à l'une ou plusieurs des conditions suivantes :
1° L'exécution, sur d'autres terrains, de travaux de boisement ou reboisement pour une surface correspondant à la surface défrichée, assortie, le cas échéant, d'un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 5, déterminé en fonction du rôle économique, écologique et social des bois et forêts objets du défrichement, ou d'autres travaux d'amélioration sylvicoles d'un montant équivalent. Le représentant de l'Etat dans le département peut imposer que le boisement compensateur soit réalisé dans un même massif forestier ou dans un secteur écologiquement ou socialement comparable ;
2° La remise en état boisé du terrain lorsque le défrichement a pour objet l'exploitation du sous-sol à ciel ouvert ;
3° L'exécution de mesures ou de travaux de génie civil ou biologique en vue de réduire les impacts sur les fonctions définies à l'article L. 341-5 et exercées soit par les bois et forêts concernés par le défrichement, soit par le massif qu'ils complètent ;
4° L'exécution de travaux ou mesures visant à réduire les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches.
L'autorité administrative compétente de l'Etat peut également conditionner son autorisation à la conservation sur le terrain de réserves boisées suffisamment importantes pour remplir les rôles utilitaires définis à l’article L.341-5.
Le demandeur peut s'acquitter d'une obligation mentionnée au 1° du présent article en versant une indemnité équivalente, dont le montant est déterminé par l'autorité administrative et lui est notifié en même temps que la nature de cette obligation. Le produit de cette indemnité est affecté à l'établissement mentionné à l'article L.313-1 du code rural et de la pêche maritime pour alimenter le fonds stratégique de la forêt et du bois mentionné à l'article L.156-4 du présent code, dans la limite du plafond prévu à l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
En zone de montagne, le 1° du présent article ne s'applique pas au défrichement de boisements spontanés de première génération sans aucune intervention humaine et âgés de moins de quarante ans.
S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay
TITRE VIII - EMPLACEMENTS RÉSERVÉS AUX VOIES ET AUX OUVRAGES PUBLICS, AUX INSTALLATIONS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL ET AUX ESPACES VERTS
Sur les documents graphiques du règlement, sont soulignés par des hachures fines perpendiculaires, les terrains réservés pour lesquels s'appliquent entre autres les dispositions suivantes :
Article L.152-2 du Code de l'Urbanisme :
Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L.151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.
Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L. 151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants.
La liste suivante des emplacements réservés instaurés sur le territoire communal figure également sur les documents graphiques du dossier de P.L.U. (cf. pièce n°4B1 à 4B4 du dossier).
S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay
Patrimoine archéologique - Documents annexes
Les textes qui constituent à ce jour le cadre législatif et réglementaire de protection du patrimoine archéologique sont les suivants :
La réalisation des travaux, objet des demandes d’autorisation d’urbanisme, pourra être subordonnée à l’accomplissement de mesures d’archéologie préventive. Lorsque des mesures d’archéologie préventives sont prescrites, les décisions d’autorisation d’urbanisme susmentionnées indiquent que l’exécution de ces prescriptions est un préalable à la réalisation des travaux autorisés.
Alimentation en eau potable
Arrêté préfectoral n°99/405 du 9 septembre 1999, portant D.U.P. du projet de dérivation des eaux souterraines nécessaires à l’alimentation en eau potable de la commune de This, et d’établissement des périmètres de protection sur le territoire communal
Arrêté préfectoral n°2001/225 du 5 juillet 2001, portant D.U.P. du projet de dérivation des eaux souterraines nécessaires à l’alimentation en eau potable de la commune de Charleville-Mézières, et d’établissement des périmètres de protection sur le territoire des communes de Guignicourt-sur-Vence et Touligny (sources de Franclieu)
Ces arrêtés sont consultables en mairie.
Coupes et abattages d’arbres / défrichement
Arrêté préfectoral n°2006/255 du 5 mai 2006 réglementant les coupes de bois
Arrêté préfectoral n°2002-464 du 14 octobre 2002 portant réglementation du seuil de superficie boisée pour lequel le défrichement nécessite une autorisation
Arrêté préfectoral du 2 décembre 1980, relatif aux dispenses d’autorisation préalable de coupe par catégorie
Ces arrêtés sont joints ci-après au présent règlement.
S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay
Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.