Rubrique AUX 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19.
Article L.111-07 du code de l’urbanisme L’interdiction mentionnée à l’article L. 111-6 ne s’applique pas : 1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ; 4° Aux réseaux d'intérêt public ;
5° Aux infrastructures de production d'énergie solaire lorsqu'elles sont installées sur des parcelles déclassées par suite d'un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l'ouverture d'une voie nouvelle ou sur les aires de repos, les aires de service et les aires de stationnement situées sur le réseau routier. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.
Les parties urbanisées se délimitent par les panneaux d’agglomération EB10 et EB20 (CF : Dispositions communes
Au titre du Règlement de la Voirie Départementale Le Règlement Interdépartemental de la Voirie du Nord Pas-de-Calais fixe les règles de gestion du domaine public routier conformément aux Code de la voirie routière et Code Général des Collectivités Territoriales. L’objectif étant d’assurer la pérennité du réseau.
a) Accès sur les routes départementales
La création d’accès ou modification d’usages d’un accès existant est interdite hors secteurs d’agglomération aménagée sauf accord expresse du service gestionnaire. Seules sont autorisées sur les portions de voies concernées :
- La création d’accès strictement nécessaires aux manœuvres d’entrée et de sortie des matériels indispensables aux travaux d’exploitation des terres agricoles ou à une activité liée à la route ;
- Les équipements d’infrastructures, les constructions ou opérations d’ensemble présentant un caractère d’intérêt général pour la commune ou tout autre collectivité territoriale, sous condition de réalisation d’un aménagement de sécurité adapté à la nature du trafic engendré par le projet et après autorisation expresse du gestionnaire de voirie.
b) Implantation des constructions
Pièce 4.1
Lorsqu’aucune Orientation d’Aménagement et de Programmation sectorielles n’a été prévue dans les secteurs situés en dehors des parties urbanisées le long des routes départementales, l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques doit respecter une marge de recul de :
- 25 mètres par rapport à l’axe des routes de catégorie 0 (réseau national transféré) et de première catégorie ;
- 15 mètres par rapport à l’axe des routes de deuxième catégorie ;
- 6 mètres par rapport à l’alignement pour les routes de troisième et quatrième catégorie.
La Communauté de Communes Sud Avesnois est concernée par les axes routiers apparents sur la carte ci-avant issue du département du Nord. Dans la mesure où les domanialités sont susceptibles d’évoluer, il est demandé de vérifier le gestionnaire responsable de la voirie et son classement, préalablement à toute demande d’autorisation d’urbanisme.
Au titre des plans d’alignement
Dans les secteurs situés en agglomération, l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques peut être soumise à un « plan d’alignement ».
Pièce 5.1
Ces éléments sont annexés au PLUi au titre des Servitudes d’Utilité Publique. L’occupation du sol de ces secteurs doit respecter les dispositions réglementaires desdits plans. Ses dispositions s’appliquent nonobstant toutes dispositions contraires du présent règlement.
D. Servitudes d’Utilité Publique
Les Servitudes d’Utilité Publique prévues aux articles L. 151-43 et R. 151-51 (annexes) du Code de l’urbanisme applicables sur tout ou partie du territoire intercommunal, nonobstant les dispositions du règlement, sont annexés au PLUi. Font l’objet de Servitudes d’Utilité Publique :
- A4 : Les protections des cours d’eau non domaniaux ;
- A5 : Les canalisations publics Eau & Assainissement ;
- AC1 : Les Monuments Historiques et périmètres de protection de leurs abords ;
- AC2 : Les sites inscrits et classés ;
- AC3 : Les réserves naturelles et périmètres de protection autour des réserves naturelles ;
- AS1 : Les périmètres de protection des captages d’adduction d’eau potable ;
- I3 : Protection des canalisations de transport de gaz
- I4 : Les protections des lignes haute tension ;
- EL7 : Les plans d’alignement ;
- EL11 : Les interdictions d’accès sur routes départementales ;
- T1 : Les protections des lignes ferroviaires ;
- PT1 : Les protections des faisceaux hertziens et des centres hertziens contre les perturbations électromagnétiques ;
- PT2 : Les protection des faisceaux hertziens contre les obstacles
- PM1 : Les Plans de Prévention des Risques Naturels inondations ;
- INT1 : Les protections relatives aux voisinages des cimetières ;
E. Réglementations particulières
Les prescriptions plus restrictives susceptibles d’être imposées au titre de règlementations particulières et notamment celles relatives aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement.
F. Certificat d’urbanisme
Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité en vertu des articles L. 410-1 et R. 410-18 du Code de l’urbanisme.
Article L.410-1 du code de l’urbanisme Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d'un service de l'Etat, les certificats d'urbanisme le mentionnent expressément. Il en est de même lorsqu'un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis. Le certificat d'urbanisme précise alors expressément laquelle ou lesquelles des circonstances prévues aux deuxième à sixième alinéas de l'article L. 424-1 permettraient d'opposer le sursis à statuer. Le certificat d'urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat par l'autorité compétente mentionnée au a et au b de l'article L. 422-1 du présent code.
Article R. 410-18 du code de l’urbanisme Le certificat d'urbanisme précise les conditions dans lesquelles il devient exécutoire. Le délai de dix-huit mois prévu au quatrième alinéa de l'article L. 410-1 court à compter de la date d'acquisition du certificat d'urbanisme tacitement obtenu en application des dispositions de l'article R*410-12, nonobstant toute délivrance ultérieure d'un certificat d'urbanisme exprès.
Se conjuguent aux dispositions du PLUi :
G. Les Informations et Obligations Diverses
Les Informations et Obligations Diverses prévues aux articles R. 151-52 et R.151-53 du Code de l’urbanisme applicables sur tout ou partie du territoire intercommunal sont annexés au PLUi. Sont annexés au document d’urbanisme :
- Cartographies à l’échelle communale : o Les sites et sites sols pollués BASOL o Les Plans d’Expositions aux Bruits des infrastructures, précisant le degré de décibel o Les zonages archéologiques, auxquels sont précisés les seuils de saisine au titre de l’archéologie préventive o Les zones de prudence autour des lignes électriques
- Cartographies à l’échelle intercommunale o Les nuisances sonores générées par les infrastructures routières et les voies bruyantes o Les éléments relatifs au patrimoine naturel : Inventaire des Zones à Dominantes Humides, Zone humide à enjeu SAGE, Espace Boisé, ZNIEFF de Type 1 et 2, les sites classés en Natura 2000 o Les éléments relatifs au patrimoine paysager : Protection paysagère de sites classés et sites inscrits, le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et Randonnée (PDIPR), la Protection du Patrimoine Architectural o Les Trames Vertes et Bleues reprise du Schéma Régional de Cohérence Écologique
- Les ressources internet relatifs à : o La salubrité o La sécurité o Patrimoine naturel et culture
H. Les règlements de lotissement
Les dispositions d'un lotissement approuvé lorsqu'elles sont plus restrictives ou contraignantes tout en restant compatibles avec celles prescrites par le PLUi. Pour les lotissements de plus de 10 ans, ces règles cessent de s’appliquer conformément à l’article L. 442-9 du Code de l’urbanisme.
Article L. 442-9 du code de l’urbanisme Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 115-6.
İ. Les réglementations techniques propres
Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE), Règlement Sanitaire Départemental, immeuble de grande hauteur, etc.
J. Desserte en eau, assainissement et électricité
La délivrance des autorisations d’urbanisme est conditionnée par une capacité suffisante des dessertes en eau, assainissement et électricité.
. Destinations autorisées, interdites ou admises sous conditions
C. 1.1 – Sont considérés comme Exploitations agricoles, la création, l’extension et la transformation de bâtiments liés aux activités agricoles ou réputées agricoles au titre de l’article L. 311-1 du Code Rural et de la pêche maritime, ressortant ou non de la législation sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, dont les constructions liées aux activités de diversification exercées par un exploitant agricole et considérés comme le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation (camping à la ferme, hébergement insolite, artisanat et commerce de détail, restauration, activités de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle, entrepôts, constructions industrielles ou de bureau…). Ces activités de diversification ne seront autorisées que lorsqu’elles sont situées à moins de 100 mètres d’au moins une des installations existantes sur l’exploitation. Les constructions et installations nécessaire à l’exploitation agricole ainsi qu’à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation de produit agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, seront soumises à l’avis de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers lors de l’instruction des autorisations.
Constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics : C. 1.2 – En raison de leurs caractéristiques particulières, les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics sont autorisées dans chacune des zones du PLU. En zones Agricoles ou Naturelles et forestières, elles sont autorisées dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Elles disposent de règles assouplies, notamment en ce qui concernent leur implantation par rapport aux voies, aux limites séparatives, leur aspect extérieur, leur hauteur, etc.
Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des réseaux publics, ainsi que les affouillements et les exhaussements qui leur sont liés sont autorisés dans chacune des zones du PLU. Les règles applicables à chacune des zones ne s’y appliquent pas afin de préserver la qualité et la sécurité des réseaux d’eau potable, d’assainissement, d’énergie électrique et de télécommunications.
Les infrastructures d’ordre public (voiries, cheminement piétonniers, pistes cyclables) sont autorisées sans conditions sur tout le territoire de la Communauté de Communes Sud-Avesnois.
Pièce 5.1
Les emprises dédiées aux cimetières et leurs assiettes s’étendant dans un rayon de 100 mètres autour constituent des Servitudes d’Utilité Publique annexés au PLUi. L’occupation du sol de ces secteurs doit respecter les dispositions réglementaires desdits plans. Ses dispositions s’appliquent nonobstant toutes dispositions contraires du présent règlement. Les zones inscrites au règlement graphique dédiés aux cimetières sont renseignées par un secteur indicé c.
2. Occupations du sol
C. 2.1 – Les affouillements et exhaussement de sols ne sont admis que :
- lorsqu’ils sont indispensables à la réalisation des types d’occupation des sols autorisés et/ou qu’ils soient justifiés par la nature du sol ou la topographie des lieux ; - lorsqu’ils sont nécessaire à la réalisation des infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public et qu’ils soient compatibles avec la sauvegarde de l’environnement ; - liés aux activités de regroupement, de tri ou de valorisation des déchets dans le cadre d’une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement ou liés au curage du réseau hydrographique ; - dans le cas de fouilles archéologiques ; - dans le cas de restauration du milieu naturel, d’aménagement paysager ou hydrauliques, de valorisation écologique.
C. 2.2 – Sous réserve de leur bonne intégration à l’environnement, les aménagements légers liées à la protection et découverte de la faune et de la flore, liées aux sentiers de randonnée ainsi que les aires de stationnement ouvertes au public qui leur sont nécessaires et celles dédiées aux activités agricoles sont admis.
C. 2.3 – Sont interdits les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateur à l’exception de celles implantées sur les aires de stationnement créées en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.
Thème 2 : Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Les dispositions relatives aux caractéristiques urbaines, architecturales, environnementale et paysagère ne s’appliquent pas aux reconstructions à l’identique après sinistre dans la mesure où il n’y a pas d’aggravation de l’existant.