Zone UE
- Zone urbaine
- 8 rubriques
- PLU de Fleurbaix, approuvé le 06/03/2023
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UE, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 55 rubriques, avec une rechercheRubrique UE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
a. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Tous les modes d’occupation et d’utilisation du sol sauf ceux admis à l’article suivant ainsi que :
Les installations établies pour plus de trois mois susceptibles de servir d’abri pour l’habitation et constituées par d’anciens véhicules désaffectés, des caravanes et des abris autres qu’à usage public et à l’exception des installations de chantiers, - Les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés, - Les campings et caravanings, - L’ouverture et l’exploitation de carrière, - Les dépôts à l’air libre non masqués, - Les bâtiments et installations liés aux services et les équipements publics incompatibles avec la destination de la zone, - Les installations classées soumises à autorisation.
b. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS
Sont admis :
Tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol, sous réserve de correspondre aux sous-destinations énoncées dans le tableau ci-dessus, de prendre en compte les interdictions énoncées à l’article cidessus et de prendre en compte les conditions énoncées ci-après.
Sont admis sous conditions :
- Les constructions et installations ainsi que les aménagements ou extensions à destination d’artisanat et commerce de détail, de restauration, de commerce de gros, d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, d’hébergement hôtelier et touristique, de cinéma, d’entrepôt, de bureau et de centre de congrès et d’exposition), dans la mesure où (cumulatifs) : o Elles satisfont à la législation en vigueur les concernant ; o Elles sont compatibles avec le caractère de la zone, n’apportant pas de gêne ou nuisances notoires pour le voisinage ; o Elles ne sont pas de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité publique et au site.
- Les affouillements et exhaussements du sol à conditions qu’ils soient indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés ainsi que ceux dédiés aux aménagements paysagers, à la gestion des eaux et à la gestion du risque inondation.
- Les établissements à usage d'activités comportant des installations classées ou non dans la mesure où, compte tenu des prescriptions techniques imposées pour pallier les inconvénients qu'ils présentent habituellement, il ne subsistera plus pour leur voisinage de risques importants pour la sécurité (tels qu'en matière d'incendie, d'explosion) ou de nuisances inacceptables (telles qu'en matière d'émanations nocives, ou malodorantes, fumées, bruits,
FLEURBAIX - Règlement - 37
Rubrique UE 2Mixité fonctionnelle et sociale
. Mixité fonctionnelle et sociale Non réglementé.
II. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Rubrique UE 3Implantation des constructions
. Volumétrie et implantation des constructions
a. EMPRISE AU SOL
L’emprise au sol des constructions, dépôts et installations ne doit pas excéder 70 % de la surface totale du terrain ou des terrains attenants constituant une même unité foncière (encore dit îlot de propriété).
b. HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale est fixée à 12 mètres au point le plus haut de la construction, en dehors des éléments techniques (cheminées…).
c. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES
A. Généralités
1) L'application des règles ci-dessous s'apprécie par rapport aux voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer, qui desservent la parcelle sur laquelle la construction est projetée. Ces règles s'appliquent également à chaque terrain figurant sur un plan de division.
2) Dans le cas de constructions implantées en bordure d’une voie privée ouverte à la circulation publique, la limite d’emprise de sa plate-forme se substitue à l’alignement du domaine public.
FLEURBAIX - Règlement - 38
Rubrique UE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
a. ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
A. Principe général
Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (Article R.111-27 du code de l’Urbanisme).
Les constructions et installations de quelque nature qu'elles soient doivent respecter l'harmonie créée par les bâtiments existants et le site ; elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction.
1) Matériaux
a) Façades : Les murs de façade, visibles des voies, qui ne sont pas réalisés en matériaux destinés à rester apparents doivent recevoir un parement ou un enduit soit teinté dans la masse, soit peint. Toute peinture ou élément coloré distinct de la tonalité générale de la construction doit être motivé par la disposition des volumes ou éléments architecturaux.
Sont notamment interdits :
- L'emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings). - Les bardages et les couvertures en tôle galvanisée non peinte.
b) Couvertures : Les constructions seront couvertes en matériaux traditionnels (tuileardoise). Sont admis : - Les matériaux d’aspect similaire (shingle, fibro teinté, ect...). - Les plaques ondulées, teintées bleu ardoise ou brun. - Les bacs acier à nervures rapprochées, de couleur bleue ardoise ou brune.
3) Aspect général :
Les bâtiments, quelle que soit leur destination, et les terrains même s'ils sont utilisés pour dépôts, parkings, aires de stockage, doivent être aménagés de telle sorte que la propreté et l'aspect de la zone n'en soient pas altérés. Aucun dépôt ni aire de stockage ne pourra être réalisé en façade avant des bâtiments visibles des voies. Les aires de stationnement devront être traitées sous forme de parking structuré et planté.
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b. CLOTURES
Envoyé en préfecture le 08/03/2023
Reçu en préfecture le 08/03/2023
Publié le
Rubrique UE 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
. Traitement environnemental et paysager des espaces nonbâtis et abords des constructions
Les surfaces libres de construction, hors voirie, espace de stationnement ou terrasse, doivent être traités en espace vert, jardin potager ou d’agrément et rester hydrauliquement neutres. Les composteurs, dispositifs de récupération d’eaux pluviales, citernes de gaz comprimé et autres installations techniques visibles depuis la voie publique doivent être dissimulés. Des rideaux d’arbres devront masquer les aires de stockage extérieures et de parkings ainsi que les dépôts et décharges.
En limite avec les zones à vocation d’habitat, une haie paysagère devra être aménagée et entretenue.
Les marges de recul et d'isolement par rapport aux limites de zones doivent comporter des espaces verts avec des rideaux d'arbres de haute tige et des buissons. Seront employées des espèces locales à vocation d'accueil et de préservation de la biodiversité (cf. Guide annexé au PLU). En particulier, le long des fossés, on optera pour une flore spécifique des fossés. Un minimum de 20% de la superficie de la parcelle sera réservé aux aménagements paysagers : ces derniers seront implantés en accompagnement de la voirie et/ou de manière centrale.
FLEURBAIX - Règlement - 41
Rubrique UE 8Stationnement
. Stationnement
A. Généralités Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la réglementation en vigueur relative à l’accessibilité de la voirie aux personnes à mobilité réduite, et notamment relative au stationnement. Le nombre de places de stationnement exigé constitue une norme minimale. En cas d’impossibilité urbanistique, technique ou architecturale d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre de places nécessaires au stationnement, le constructeur devra :
- Soit de justifier de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération ;
FLEURBAIX - Règlement - 42
Rubrique UE 9Desserte par les voies publiques ou privées
. Desserte par les voies publiques ou privées
a. ACCES
1) Définition
L’accès est la portion franchissable de la limite séparant l’unité foncière, sur laquelle est projetée une opération, de la desserte publique ou privée ouverte à la circulation (voie d’accès) desservant une unité. Dans le cas d’une servitude de passage sur fonds voisins, l’accès est constitué par le débouché sur la voie.
Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la circulation des handicapés et personnes à mobilité réduite (Cf. décrets n°99-756, n°99-757 du 31 août 1999), de la défense contre l’incendie, de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations envisagées. Les caractéristiques des accès et voiries doivent être soumises à l’avis du gestionnaire de voirie.
2) Configuration
Les accès doivent être en nombre limité, localisés et configurés en tenant compte des critères suivants :
-La topographie et morphologie des lieux dans lesquels s’insère la construction ; -La nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…) ; -Le type de trafic engendré par la construction (fréquence journalière et nombres de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés…).
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Rubrique UE 10Desserte par les réseaux
. Desserte par les réseaux
a. ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes et en conformité avec la réglementation en vigueur.
b. ASSAINISSEMENT
Eaux usées domestiques : Dans les zones d’assainissement collectif, il est obligatoire d’évacuer les eaux usées sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif). Toutefois, en l’absence de réseau collectif d’assainissement ou dans l’attente de celui-ci, un système d’assainissement non collectif est obligatoire mais sous les conditions suivantes :
- Le système est conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec la nature du sol. - Dans les zones d’assainissement non collectif, le système d’épuration doit être réalisé en conformité avec la législation en vigueur, et en adéquation avec la nature du sol. Eaux résiduaires des activités : Les eaux résiduaires et les eaux de refroidissement sont subordonnées à un prétraitement conforme à la réglementation en vigueur et doivent être rejetées dans le respect des textes réglementaires.
Eaux pluviales :
L’aménageur recherchera systématiquement la mise en œuvre d’une gestion intégrée des eaux pluviales par la mise en place de techniques alternatives (noues enherbées, tranchées d’infiltration…). Ces techniques, outre l’intérêt hydraulique (atténuation voire suppression des pics de débit) et hydrologique (réalimentation des nappes, réduction de la pollution des eaux rejetées au milieu
FLEURBAIX - Règlement - 45
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.Sans numéroDispositions générales
Plan Local d’Urbanisme Fleurbaix
Règlement
Arrêté le : Approuvé le :
30 juin 2022 6 mars 2023
SOMMAIRE
Envoyé en préfecture le 08/03/2023 Reçu en préfecture le 08/03/2023 Publié le ID : 062-216203380-20230306-PLU2023011-DE
SOMMAIRE ......................................................................................................................................................... 2 DISPOSITIONS GENERALES.................................................................................................................................. 3 PARTIE I : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ........................................................................... 7 CHAPITRE I – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U...................................................................................... 8 CHAPITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UH ................................................................................ 26 CHAPITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE ................................................................................ 35 ARTIE II -DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER ...................................................................... 48 CHAPITRE I – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AU ............................................................................... 49 CHAPITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUH ............................................................................ 65 CHAPITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUE............................................................................ 74 PARTIE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ET NATURELLES ............................................ 87 CHAPITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A ..................................................................................... 88 CHAPITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N.................................................................................. 104
DISPOSITIONS GENERALES
Ce règlement est établi conformément aux articles L.151-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
I. Champ d’application territorial du règlement
Le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune de Fleurbaix en vertu de l’article L.153-1 du code de l’Urbanisme.
II. Portée respective du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols
I- Se superposent aux dispositions du présent règlement entre autres les dispositions ci-après du code de l'urbanisme :
1°/ Certaines règles du règlement national d’urbanisme ont un caractère d’ordre public, et restent opposables à toute demande d’occupation du sol. Elles permettent de refuser le permis de construire, le permis d’aménager ou la déclaration préalable ou de ne les accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions, si les constructions, aménagements, installations et travaux sont de nature : -à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (article R.111-2) ;
-à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (article R.111-4) ;
-à entraîner des conséquences dommageables pour l'environnement (R 111-26) ;
-à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R.111-27). Le caractère d’ordre public de cet article est relatif puisqu’il ne s’applique pas en présence d’une ZPPAUP, d’une AMVAP, ou d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur.
Les dispositions d’ordre public du règlement national d’urbanisme ne sont applicables qu’au stade de la délivrance des autorisations d’occupation du sol, mais font obstacle à la délivrance d’autorisations régulières au regard des seules dispositions du document local d’urbanisme.
2°/ L’article L.102-13 qui permet d’opposer le sursis à statuer :
« Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement dans le périmètre des opérations d'intérêt national, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 424-1, dès lors que la mise à l'étude du projet d'aménagement a été prise en considération par l'autorité administrative compétente de l'Etat et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. »
II- Prévalent sur les dispositions du PLU :
Envoyé en préfecture le 08/03/2023 Reçu en préfecture le 08/03/2023 Publié le ID : 062-216203380-20230306-PLU2023011-DE
1°/ Les servitudes d'utilité publique, affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur un ou plusieurs document(s) graphique(s) et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du P.L.U.
2°/ Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu (Article L.442-9 du code de l’urbanisme). L’article L.442-10 du code de l’urbanisme prévoit que les documents du lotissement peuvent être modifiés par l’autorité compétente, après accord de la majorité qualifiée des colotis.
3°/ Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L.410-1 du code de l'urbanisme), à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.
5°/ La reconstruction à l’identique d’un bâtiment régulièrement édifié détruit ou démoli depuis moins de 10 ans (article L.111-15 du code de l’urbanisme), sauf si le PLU en dispose autrement.
6°/ Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant (article L.111-16 du code de l’urbanisme).
La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.
L’article L.111-17 du code de l’urbanisme énumère les cas dans lesquels les dispositions de l'article L.111-16 ne sont pas applicables :
1° Aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable créé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé, en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du présent code ;
2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.
III- Se conjuguent avec les dispositions du PLU :
Envoyé en préfecture le 08/03/2023 Reçu en préfecture le 08/03/2023 Publié le ID : 062-216203380-20230306-PLU2023011-DE
1°/ Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que installations classées pour la protection de l'environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental…
2°/ Les dispositions des articles L.571-9 et L.571-10 du code de l’environnement sur le bruit, et notamment les arrêtés préfectoraux des 23 août 1999 et 14 novembre 2001…
III. Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.
• Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre U. Il s’agit des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
• Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par les dénominations AU. Ce sont des zones destinées à être ouvertes à l’urbanisation.
• La zone agricole est repérée au plan de zonage par la lettre A. Elle correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
• La zone naturelle est repérée au plan de zonage par la lettre N. Il s’agit des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.
Les documents graphiques font également apparaître :
• Les risques recensés sur le territoire, • Les installations agricoles, • Les éléments de patrimoine naturel à préserver, • Les chemins à préserver, • Les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination…
IV. Adaptations mineures
Les adaptations mineures à l’application des dispositions du règlement peuvent être accordées par l’autorité compétente pour statuer, lesquelles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Par exemple, ont pu être jugées régulières les adaptations suivantes : la desserte d'une parcelle par un chemin d'une largeur inférieure de 18 cm aux 6 mètres exigés (CE, 26 avril 1989, N° 72417) ; Un décalage de 20 cm de la ligne de construction autorisée (CE 21 juill. 1989, n° 66091) ; Un dépassement de 85 cm de la hauteur maximale autorisée sur une des façades de la construction (CE 15 nov. 2000, n° 194649).
V. Rappels
La commune est concernée par : • Des inondations par remontées de nappe, • Le risque de mouvement de terrain, • Le risque de sismicité 2 (aléa faible), • Le risque de nuisances sonores, • Le risque lié à la présence d’engins de guerre, • Le risque de transport de matières dangereuses, • La présence de deux sites Basias (potentiellement pollués) …
Sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation, tous les projets d'aménagements affectant ou susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique, selon la carte fournie en annexe au PLU.
PARTIE I : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.