Rubrique 1AUE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : 2. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
a. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Tous les modes d’occupation et d’utilisation du sol sauf ceux admis à l’article suivant ainsi que :
Les installations établies pour plus de trois mois susceptibles de servir d’abri pour l’habitation et constituées par d’anciens véhicules désaffectés, des caravanes et des abris autres qu’à usage public et à l’exception des installations de chantiers, - Les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés, - Les campings et caravanings, - L’ouverture et l’exploitation de carrière, - Les dépôts à l’air libre non masqués, - Les bâtiments et installations liés aux services et les équipements publics incompatibles avec la destination de la zone, - Les installations classées soumises à autorisation.
b. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS
Sont admis : Tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol, sous réserve de correspondre aux sous-destinations énoncées dans le tableau ci-dessus, de prendre en compte les interdictions énoncées à l’article cidessus et de prendre en compte les conditions énoncées ci-après. Sont admis sous conditions :
- Les constructions et installations ainsi que les aménagements ou extensions à destination d’artisanat et commerce de détail, de restauration, de commerce de gros, d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, d’hébergement hôtelier et touristique, de cinéma, d’entrepôt, de bureau et de centre de congrès et d’exposition), dans la mesure où (cumulatifs) : o Elles satisfont à la législation en vigueur les concernant ; o Elles sont compatibles avec le caractère de la zone, n’apportant pas de gêne ou nuisances notoires pour le voisinage ; o Elles ne sont pas de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité publique et au site.
- Les affouillements et exhaussements du sol à conditions qu’ils soient indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés ainsi que ceux dédiés aux aménagements paysagers, à la gestion des eaux et à la gestion du risque inondation.
- Les établissements à usage d'activités comportant des installations classées ou non dans la mesure où, compte tenu des prescriptions techniques imposées pour pallier les inconvénients qu'ils présentent habituellement, il ne subsistera plus pour leur voisinage de risques importants pour la sécurité (tels qu'en matière d'incendie, d'explosion) ou de nuisances inacceptables (telles qu'en matière d'émanations nocives, ou malodorantes, fumées, bruits, poussières, altération des eaux) de nature à rendre indésirables de tels établissements dans la zone.
- Les dépôts à l’air libre, à condition qu’ils soient masqués par des plantations liés à une activité existante sur la zone.
- Les constructions à usage de commerce de gros ou de services.
- Les bâtiments et installations liés aux services et équipements publics, sous réserve qu'ils soient compatibles avec la destination de la zone ou liés à sa bonne utilisation.
- Les constructions à usage d'habitation sous réserve :
- qu'elles soient exclusivement destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance et la sécurité des établissements et services généraux,
- qu’elles soient intégrées au volume du bâtiment à usage d’activités,
- et dans la limite d’un logement par entreprise.
. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
a. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites toutes constructions ou installations, quelle qu’en soit la nature, en dehors de celles autorisées à l’article suivant.
b. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS
Dans la zone A : 1) Les constructions et installations nécessaires à l'activité agricole :
- La création, l'extension et la transformation de bâtiments et installations nécessaires aux activités agricoles ainsi que les annexes.
- Les constructions à usage d'habitation nécessaires aux personnes dont la présence à proximité est nécessaire pour l’exploitation, à condition qu’elles soient implantées à moins de 100 mètres du corps de ferme, sauf contraintes techniques justifiées (par exemple présence d’une canalisation d’eau, de gaz ou d’électricité, d’un cours d’eau ou d’un fossé).
2) Les constructions et installations réputées agricoles par l’article L 311-1 du code rural :
- les centres équestres, hors activités de spectacle,
- les fermes auberges répondant à la définition réglementaire, à la condition notamment d’être implantées sur une exploitation en activité,
- le camping à la ferme répondant à la définition réglementaire, à la condition notamment d’être implanté sur une exploitation en activité,
- les locaux de vente directe de produits agricoles provenant essentiellement de l’exploitation,
- les locaux de transformation des produits agricoles issus de l’exploitation,
- les locaux de conditionnement des produits agricoles issus de l’exploitation,
- les locaux relatifs à l’accueil pédagogique sur l’exploitation agricole.
La création de logements étudiants à la ferme relève d’un projet de diversification agricole.
3) Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime (hangar de CUMA).
4) Les constructions et installations nécessaires aux services publics d’intérêt collectif, « dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages » (article L.151-11 du code de l’Urbanisme). Les antennes relais sont autorisées, à condition d’être intégrées au paysage.
5) L’extension et les annexes des bâtiments à usage d’habitation existants au moment de l’approbation du PLU dès lors que : Qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.
- Que les extensions aient une surface d’emprise au sol maximum de 50 m². - Que les annexes aient une surface d’emprise au sol maximum de 30m². - Qu’elles s’implantent dans leur intégralité dans un périmètre de 50 mètres autour du bâtiment principal. - Que les extensions et annexes accolées aient une hauteur ne pouvant pas dépasser la hauteur du bâtiment principal. - Que les annexes aient une hauteur maximale de 4 mètres.
6) Les affouillements et exhaussements du sol s’ils sont indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés ainsi que ceux dédiés aux aménagements paysagers, à la gestion des eaux et à la gestion du risque inondation.
7) Les clôtures à condition qu’elles soient hydrauliquement neutre et / ou végétalisées.
Dans le secteur Ae : Les nouvelles constructions et installations, extensions, annexes, changement de destination liées aux activités existantes sur la zone au moment de l’approbation du PLU.
Pour les constructions à usage d’habitation existantes : les travaux de réfection, ainsi que les annexes et les extensions, dans la limite de :
- 50 m² d’emprise au sol pour les extensions, - 30m² d’emprise au sol pour les annexes. Ces dernières ne devront pas être éloignées de plus de 50 mètres de la construction principale.
-Les exhaussements et affouillements des sols, sous réserve qu'ils soient indispensables à la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés ou liés à la réalisation de bassin de tamponnement des eaux d’intérêt général destiné à lutter contre les inondations.
Le changement de destination des bâtiments agricoles répertoriés au plan de zonage, aux conditions suivantes réunies :
- la nouvelle destination ne doit pas porter atteinte à l’intérêt agricole de la zone, notamment en ce qui concerne la proximité d’élevages existants et les contraintes s’attachant à ce type d’activités (distance d’implantation et réciprocité, plan d’épandage…),
- l’unité foncière concernée doit être suffisamment desservie par les réseaux d’eau et d’électricité pour le projet proposé, ainsi que par la défense incendie.
- la nouvelle destination est vouée à l'une ou/et l'autre des vocations suivantes : hébergement (chambres d'hôtes, gîtes ruraux, accueil d'étudiants) habitation, bureau, commerce et artisanat et restauration. Le nombre de logements (tous types d'hébergements et habitations confondus) ne pourra pas excéder le nombre de quatre (y compris le logement existant).
Dispositions particulières pour les éléments bénéficiant d’une protection particulière au titre du code de l’Urbanisme
Pour les chemins à préserver au titre de l’article L.151-38 du code de l’Urbanisme :
Il est interdit de porter atteinte à la continuité des chemins à protéger répertoriés sur le plan de zonage. Des sentiers piétons doivent être créés, recréés ou conservés sur ces tracés. Aucun obstacle ne doit venir obstruer l’intégralité du tracé.
Pour les fossés à protéger au titre de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme
La continuité des fossés devra être conservée. L’entretien régulier est obligatoire : enlèvement des embâcles, débris, élagage ou recepage de la végétation des rives.
-
Pour les éléments de patrimoine urbain protégés au titre de l’article
L.151-19 du code l’urbanisme :
-
La démolition de parties d’un bâtiment à conserver peutêtre admise, sous réserve de ne pas remettre en cause la qualité architecturale de l’ensemble. Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger dans la mesure où ils continuent à restituer une des composantes d’origine de l’élément.
L’abattage ou l’arrachage des éléments de patrimoine préservés en vertu de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme (linéaire d’arbres et de haies et espaces boisés)
L’abattage ou l’arrachage d’éléments de « patrimoine végétal à protéger » est autorisé, sous réserve d’une déclaration préalable. Toutefois, tout élément de « patrimoine végétal à protéger » abattu doit être remplacé au plus près (sauf en cas d’impossibilité technique) par une plantation équivalente.
L’abattage d’éléments de « patrimoine végétal à protéger » est également autorisé lorsqu’il présente des risques pour la sécurité de la population ou des constructions environnantes.