Zone 1AU
- Zone
- secteurs 1AU1a, 1AU1b, 1AU2
- 14 articles
- PLU de Fleury, approuvé le 08/06/2015
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Lorsqu’elle n’est pas implantée en limite, toute construction doit respecter une distance au moins égale à 3 m par rapport à la limite de fond de parcelle.
- Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60 % de la surface du terrain.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
- pour les bâtiments repérés B, C, E et F sur le schéma des orientations d’aménagement, la hauteur maximale de la construction est fixée à 2 niveaux au dessus du rez-de-chaussée à concurrence de 8,50 m comptés du sol naturel avant terrassement à l'égout du toit.
- Combien de places de stationnement ?
3 emplacements 1 emplacement par tranche de 70 m2 de SURFACE DE 1 emplacement par chambre 2 emplacements pour 12m2 de salle - commerce supérieur à 100 m2 de surface de vente - salles de cinéma, réunions, spectacles - bureaux - hôpital, clinique - maison de retraite - artisanat
- Combien d'espaces verts ?
En secteur 1 AUc, il devra être créé des espaces communs (bassin de rétention, espaces verts, etc…) représentant au minimum 3% de la superficie totale.
Ce que le document dit de la zone 1AUCaractère de la zone
Les zones à urbaniser 1AU sont des zones à caractère naturel destinées à être ouvertes à l'urbanisation. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement. Actuellement, il existe deux secteurs dans la zone 1AU : • Le secteur 1AU1 est destiné à recevoir une opération d’habitat mixte, individuel et collectif. Il fait l’objet d’une orientation d’aménagement (3ème alinéa de l’article L.123-1 du code de l’urbanisme). Le secteur 1AU1 se subdivise lui-même en trois sous-secteurs : 1AU1a et 1AU1b et 1 AU1c correspondant aux limites de trois opérations distinctes. • Le secteur 1AU2 correspondant à l’emprise de la ferme Albert en voie de mutation, cette zone est réservée pour une urbanisation respectueuse du patrimoine architectural de l’ancienne ferme.
Le règlement de la zone 1AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 126 articles, avec une rechercheArticle 1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits :
• La création, l’aménagement, la réhabilitation, l’agrandissement ou la transformation de constructions ou installations, ainsi que les changements de destination d’immeubles, de locaux ou d’installations soumis ou non à permis de construire, qui par leur destination, leur importance ou leur aspect seraient de nature :
- à porter préjudice à l’utilisation des locaux voisins, l’usage des espaces extérieurs, la tranquillité, la sécurité, la circulation, le stationnement, les qualités urbaines et architecturales du quartier, - à générer des nuisances incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone.
• Les constructions à caractère industriel.
• Les constructions à usage d’entrepôts de toutes natures.
• Les constructions à usage agricole.
• Les dépôts à l’air libre de toutes natures.
• Les habitations légères de loisirs.
• Le stationnement de caravanes isolées ainsi que les terrains de camping et de caravanage.
Article 1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS 2.1
Dispositions communes • Sous réserve des dispositions ci-après, les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites sont autorisées à condition :
- d’être compatibles avec les orientations d’aménagement définies pour cette zone - de ne pas compromettre un développement ultérieur de la zone ; - de ne pas créer des délaissés de terrain inconstructibles ; - de s’inscrire dans un projet structuré et cohérent prenant en compte son adaptation à la topographie du terrain, son inscription dans le maillage des espaces publics du quartier, ainsi que la qualité de l’organisation et du traitement des espaces publics et collectifs propres à l’opération ; - de respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement.
• Les constructions et locaux à usage commercial ne sont autorisées qu’à condition de répondre à un besoin de proximité ;
• Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration ne sont admises que sous réserve :
- qu’elles constituent un service nécessaire aux usagers et habitants du quartier, - qu’elles soient compatibles avec le caractère résidentiel de la zone - et que des dispositions soient prises pour en limiter les nuisances.
• Les constructions et équipements techniques liés à aux réseaux des services publics ou d'intérêt collectif sont autorisés, sous réserve que leurs caractéristiques recherchent une intégration optimale dans le bâti ou sur l’espace public et plus globalement dans le paysage.
• Les affouillements et exhaussements du sol ne sont autorisés que s’ils sont nécessaires aux types d’occupation et d’utilisation du sol autorisés et sous réserve de leur intégration optimale dans le paysage. Dans cet esprit et à titre d’exemples, la réalisation d’un assainissement pluvial par des noues est autorisée, de même que les mouvements de sols nécessaires pour la réalisation de garages semi-enterrés.
• Lorsqu’elles sont situées dans les zones de bruit des infrastructures de transport repérées au document graphique du PLU, les constructions à usage d’habitation ne sont admises que si elles respectent les dispositions des arrêtés préfectoraux pris en application de l’article L. 571-10 du code de l’environnement.
2.2 Dispositions applicables à certains secteurs
• Dans le secteur 1AU2, aucune autorisation de construire ne sera délivrée si l’opération ne se réalise pas dans le cadre d’un aménagement portant sur la totalité de la partie constructible.
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article 1AU 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1
Accès • La création d’accès individuels nouveaux est interdite le long de la RD 913. • Pour être constructible, toute unité foncière doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile. • La localisation et les caractéristiques des accès aux immeubles doivent satisfaire aux exigences de la réglementation en vigueur, notamment en matière de lutte contre l’incendie et de protection civile. • Toute unité foncière ne peut avoir plus d’un accès automobile par voie la desservant.
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Toutefois, un accès supplémentaire peut être autorisé à condition qu’il soit nécessaire pour permettre un meilleur fonctionnement en termes de circulation, de sécurité, ou une meilleure organisation interne de l’unité foncière.
• Le permis de construire peut être refusé si la desserte par les véhicules de livraison des postes de distribution d’hydrocarbures et des surfaces commerciales de toutes natures, ne peut être assurée en dehors des voies ouvertes à la circulation.
3.2 Voirie
• Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.
• La création de voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation, destinées ou non à être inclues dans la voirie publique est soumise aux conditions suivantes :
- largeur minimale de chaussée : 4,50 m pour une voie à double sens et 3 m pour une voie à sens unique - les trottoirs doivent avoir une largeur de 1,50 m mais peuvent n’être réalisés que d’un seul côté de la chaussée. Toutefois, lorsque le parti d’aménagement gagne à avoir des voies plus étroites, les largeurs de chaussée et de plate-forme des voies tertiaires peuvent être réduites.
• Les voies en impasse, d’une longueur supérieure à 40 mètres, doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules privés et publics de faire aisément demi-tour. Les voies en impasse d’une longueur supérieure à 80m, ne sont autorisées que s’il est possible d’y prévoir des liaisons piétonnes avec les rues voisines existantes ou à réaliser.
• les voies piétonnes à créer doivent avoir une emprise minimale de 1,50 m.
Article 1AU 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX •
Les constructions ne sont admises que si les réseaux existants sont en mesure de fournir, sans préjudice pour l’environnement, les consommations prévues et les capacités d’évacuation qui en résultent. La consultation préalable des services techniques compétents est nécessaire dans tous les cas.
4.1 Eau potable
• Toute construction à usage d’habitation ainsi que toute construction ou installation nouvelle dont l’occupation ou la destination requiert l’utilisation d’eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur. Les constructions qui ne peuvent être desservies en eau potable dans ces conditions ne sont pas admises, sauf le constructeur réalise à sa charge les dispositifs techniques permettant de les raccorder au réseau public existant.
4.2 Assainissement
• L’assainissement de toute construction doit être assuré dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur.
• Les aménagements doivent garantir et maîtriser l’écoulement des eaux pluviales dans un réseau public. L’opération de construction ou d’aménagement pourra être conditionnée par l’aménagement de dispositifs adaptés (de rétention d'eau, de noues ou fossés…) dans des conditions permettant de respecter l’équilibre du Ru des Nozes. En l’absence de réseau d’eaux pluviales, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge les dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation des eaux pluviales.
4.3 Electricité et autres réseaux
• Tout nouveau réseau ou branchement est à réaliser par câbles souterrains ou par toute autre technique permettant une dissimulation des fils et câbles et une intégration optimale des coffrets techniques.
• Les réseaux définitifs d’électricité, de téléphone, de télédistribution établis dans le périmètre des lotissements et des opérations groupées doivent être réalisés en souterrain.
Article 1AU 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS •
La partie constructible de la zone s’entend hors emplacements réservés.
Article 1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES •
Les dispositions de cet article sont notamment applicables par rapport aux limites des emprises des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile telles que définies à l’article 3 concernant les voiries. Elles ne concernent pas les accès aux immeubles.
• En bordure de RD913 et pour le secteur I AU1a, les constructions respecteront le recul minimal indiqué au schéma d’orientations d’aménagement dudit secteur.
• Nonobstant les dispositions définies ci-après, l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques doit respecter toute marge de recul particulière indiquée au règlement graphique.
• Ne sont pas soumises aux règles du présent article : - les constructions et installations à usage d’équipements publics ; - les équipements publics d’infrastructure de toute nature ; - les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
• Lorsqu’elle n’est pas implantée à l’alignement de la voie ou à la limite qui s’y substitue, toute construction doit être implantée en recul de 1,5 m minimum par rapport à cet alignement.
Article 1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES A
moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
• Lorsqu’elle n’est pas implantée en limite, toute construction doit respecter une distance au moins égale à 3 m par rapport à la limite de fond de parcelle.
Article 1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE. •
Sur une même unité foncière, les constructions non contiguës doivent respecter une distance l’une de l’autre au moins égale à la demi somme des hauteurs (comptées à l’égout du toit), sans jamais être inférieure à 3 m. • Cette distance de 3m minimum est applicable aux bâtiments annexes quelle que soit la hauteur des autres constructions.
• Dans le secteur 1AU2, hors emprise de passage d’une voie de circulation, les façades principales sur courée des constructions devront respecter l’alignement de celles existantes, suivant le schéma d’orientations d’aménagement.
Article 1AU 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL •
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60 % de la surface du terrain.
Article 1AU 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS •
Dans le secteur 1AU1, Pour les constructions d’habitat collectif, qui pourront être implantés selon les indications des
orientations d’aménagement, la hauteur maximale de la construction principale projetée est définie dans les conditions suivantes :
- pour le collectif proche de la RD 913 : hauteur fixée à 2 niveaux au dessus du rez-dechaussée à concurrence de 9 m comptés du sol naturel avant terrassement à l'égout du toit.
- pour les autres collectifs : hauteur fixée à 2 niveaux au dessus du rez-de-chaussée à concurrence de 8,50 m comptés du sol naturel avant terrassement à l'égout du toit.
• Pour les autres constructions, la hauteur maximale de la construction principale projetée est fixée à 6,50 m comptés du sol naturel avant terrassement à l’égout du toit.
• Dans le secteur 1AU2, - pour les bâtiments repérés A et D sur le schéma des orientations d’aménagement, la hauteur maximale de la construction est fixée à 6,50 m comptés du sol naturel avant terrassement à l’égout du toit ; - pour les bâtiments repérés B, C, E et F sur le schéma des orientations d’aménagement, la hauteur maximale de la construction est fixée à 2 niveaux au dessus du rez-de-chaussée à concurrence de 8,50 m comptés du sol naturel avant terrassement à l'égout du toit.
Article 1AU 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR •
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. À ce titre, une attention particulière sera portée aux dispositions concernant : - le volume et la toiture, - les matériaux, l'aspect et la couleur - les éléments de façade, tels que percements et balcons, - l'adaptation au sol.
• Les façades latérales et postérieures doivent être traitées avec le même soin que les façades principales sur rue.
• L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (parpaings, briques creuses, agglomérés divers…) est interdit.
• Toute imitation, pastiche d’architecture d’autres régions ou pays est strictement interdite
11.2 - Toiture
• Les panneaux photovoltaïques et solaires devront être implantés dans la pente des toitures et / ou s’inscrire de façon cohérente et harmonieuse dans l’architecture de la construction. • Les matériaux de toiture autorisés sont ceux qui présentent la coloration de la terre cuite traditionnelle rouge, excepté les vérandas pour lesquelles les matériaux translucides sont autorisés. Toutefois, les adjonctions à des bâtiments pourront garder la couleur de la toiture du bâtiment principal existant. • Les toitures des constructions principales seront :
1 - à deux pans et inclinées selon des pentes comprises entre 25 et 35°. 2 – plates ou terrasse, végétalisées ou non Les toits des dépendances, annexes, vérandas, tonnelles ou piscines sont sans prescription de pente et pourront être mono-pans. Ces prescriptions ne concernent pas les équipements publics ou concourant aux missions des services publics.
11.3 Les façades et les ouvertures
• Extensions: les murs et les toitures de ces bâtiments doivent être traités avec des matériaux identiques à ceux du corps de bâtiment principal. Annexes : elles seront construites :
- soit en dur, d’aspect harmonieux avec la construction principale ; - soit avec des matériaux destinés à cette affectation (bois, PVC, fer forgé pour les
tonnelles….) ; dans tous les cas, la construction à partir de matériaux de fortune est interdite.
11.4 - Les clôtures
• Sur rue, les clôtures n’excéderont pas une hauteur de 1.60 mètres et par dérogation, côté RD 913 elles n'excéderont pas 2 mètres. Elles seront soit composées de plantations, soit formées d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 0.60 mètre pouvant être surplombé d’un dispositif à claire voie. Le grillage est à exclure, sauf côté RD913.
• Les clôtures latérales et arrières peuvent être végétales, et les murs de soutènement des clôtures peuvent atteindre une hauteur maximale de 1 mètre. La hauteur maximale de la clôture, y compris l’éventuel mur de soutènement, est fixée à 2,00 mètres.
Article 1AU 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT 12.1
Dispositions communes
• Le stationnement des véhicules de toutes catégories correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes au public dans les conditions ci après.
Il sera créé au minimum le nombre d’emplacements suivants :
- habitation individuelle - immeubles collectifs de logements PLANCHER - hôtel - restaurant
3 emplacements 1 emplacement par tranche de 70 m2 de SURFACE DE
1 emplacement par chambre 2 emplacements pour 12m2 de salle
- commerce supérieur à 100 m2 de surface de vente
- salles de cinéma, réunions, spectacles - bureaux - hôpital, clinique - maison de retraite - artisanat
1 emplacement pour 20 m2 1 emplacement pour 10 places 2 emplacements pour 40m² 1 emplacement pour 5 lits 1 emplacement pour 10 lits 2 emplacements pour 100 m2
Les surfaces de références sont des surfaces de plancher. La valeur obtenue par le calcul ci-dessus est arrondie à l'unité supérieure.
• Cet article s’applique dans les conditions et sous réserve des dispositions de l’article L421-3 du code de l’urbanisme (voir dispositions générales).
12.2 Dispositions applicables à certains secteurs
• Dans le secteur 1AU1, la réponse aux besoins en stationnement, lorsqu’elle n’est pas trouvée dans des parkings souterrains ou à l’intérieur des constructions, devra être organisée dans l’esprit des orientations d’aménagement.
Article 1AU 13Espaces libres et plantations
ESPACES BOISES CLASSES
• Dans les secteurs 1AU1 a et 1AU b, hormis secteur 1 AU1 c : - Il devra être créé un espace vert commun d’un seul tenant représentant au minimum 10% de la superficie totale de la surface de la zone localisé conformément aux orientations d’aménagement. - les espaces verts communs sont mutualisés entre les deux sous-secteurs et organisés dans l’esprit des orientations d’aménagement, en « courée publique destinée à réguler les eaux ».
• En secteur 1 AUc, il devra être créé des espaces communs (bassin de rétention, espaces verts, etc…) représentant au minimum 3% de la superficie totale.
• Dans le secteur 1AU2 : L’aménagement des espaces verts doit être réalisé en conservant l’esprit d’une cour de ferme suivant les orientations d’aménagement.
• Les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions de l’article L 130.1 du code de l’urbanisme.
SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Article 1AU 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL •
Pas de prescription.
ZONE 1AUE
CARACTERE DE LA ZONE Les zones à urbaniser 1AU sont des zones à caractère naturel destinées à être ouvertes à l'urbanisation. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement.
La zone 1AUE est une zone destinée à être ouverte à l'urbanisation en vue de la création d’équipements publics. Les constructions y sont autorisées dans le cadre du règlement qui suit.
La zone comporte un secteur particulier : - secteur I AUE a, destiné à l’implantation de commerces, de services à la personne, d’équipements publics.
SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU comme partout.Article 1Dispositions générales
CHAMP TERRITORIAL D’APPLICATION DU PLAN
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Fleury délimité au règlement graphique.
Article 2Dispositions générales
PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
2.1 Réglementation nationale d’urbanisme
Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R111-1 à R111-24 du code de l’urbanisme (règlement national d’urbanisme) à l’exception des articles d’ordre public R111-2, R111-4, R111-15 et R 111-21 du code de l’urbanisme qui restent applicables.
Article R111-2
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R111-4
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R111-15
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R111-21
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2.2 Plan d’exposition au bruit des aéronefs Sans objet.
2.3 Sursis à statuer
Conformément aux dispositions des articles L111-7 et L111-8, il peut être sursis à
statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou
installations dans les cas suivants :
- L111-9 :
enquête préalable à la déclaration d’utilité publique
d’une opération
- L111-10 :
projet de travaux publics
- L123-6 :
révision du PLU
- L311-2 :
création d’une ZAC
- L313-2 :
délimitation d’un secteur sauvegardé
et
- L331-6 du code
de l’environnement :
création d’un parc national
2.4 Opérations d’utilité publique
Article L421-4
Dès la publication de l'acte déclarant d'utilité publique une opération, le permis de construire peut être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans l'opération.
NOTA : Ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 41 : La présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007.
2.5 Servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol
En application de l’article L126-1, le plan local d'urbanisme comporte en annexe les servitudes d'utilité publique. Ces servitudes contiennent des prescriptions prises au titre de législations spécifiques et affectant les possibilités d’occupation et d’utilisation du sol.
2.6 Informations reportées au document graphique annexe du PLU en application de l’article R123-13
Les annexes indiquent, à titre d'information, sur un ou plusieurs documents graphiques, s'il y a lieu : • 1. Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L. 313-1 et suivants ; • 2. Les zones d'aménagement concerté ; • 3. Les zones de préemption délimitées en application de l'article L. 142-1 dans sa rédaction antérieure à la loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement et de l'article L. 142-3 dans sa rédaction issue de la même loi ; • 4. Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L. 211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ; • 5. Les zones délimitées en application du e de l'article L. 430-1 à l'intérieur desquelles s'appliquent les dispositions relatives au permis de démolir prévues aux articles L. 430-2 et suivants ; • 6. Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de la loi nº 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur ; • 7. Les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences forestières, les périmètres d'actions forestières et les périmètres de zones
dégradées à faible taux de boisement, délimités en application des 1º, 2º et 3º de l'article L. 126-1 du code rural ; • 8. Les périmètres miniers définis en application des titres II, III et V du livre Ier du code minier ; • 9. Les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières et des zones d'exploitation et d'aménagement coordonné de carrières, délimités en application des articles 109 et 109-1 du code minier ; • 10. Le périmètre des zones délimitées en application de l'article L. 111-5-2 à l'intérieur desquelles certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalable ; • 11. Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation en application de l'article L. 111-10 ; • 12. Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé en application de l'article L. 332-9 ; • 13. Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L. 571-10 du code de l'environnement ; • 14. Le plan des zones à risque d'exposition au plomb ; • 15. Les périmètres d'intervention délimités en application de l'article L. 143-1 pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains.
Dans le délai de trois mois suivant la publication du schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-4 du code de l'action sociale et des familles, le préfet le notifie au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Il est tenu compte des mesures prévues par ce plan lors de la plus prochaine révision du plan local d'urbanisme.
2.7 Conditions de délivrance du permis de construire définies à l’article L 421-3
Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions, leur assainissement et l'aménagement de leurs abords et si le demandeur s'engage à respecter les règles générales de construction prises en application du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation.
En outre, pour les immeubles de grande hauteur ou les établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux règles de sécurité propres à ce type d'immeubles ou d'établissements, que les locaux concernés soient ou non à usage d'habitation.
Pour les établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux dispositions de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation.
Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un document d'urbanisme en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser luimême sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations visées à l'alinéa précédent, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
Si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue à l'article L. 421-1, les dispositions contenues dans le plan local d'urbanisme relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent.
A défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue au quatrième alinéa, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal,
en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. Le montant de cette participation ne peut excéder 12 195 euros par place de stationnement. Cette valeur, fixée à la date de promulgation de la loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, est modifiée au 1er novembre de chaque année en fonction de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des quatrième et cinquième alinéas du présent article et précise notamment les modalités d'établissement, de liquidation et de recouvrement de la participation prévue au quatrième alinéa, ainsi que les sanctions et garanties y afférentes.
Il ne peut, nonobstant toute disposition des documents d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Les plans locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.
Nonobstant toute disposition contraire des documents d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1º, 6º et 8º du I de l'article L. 720-5 du code de commerce et au 1º de l'article 36-1 de la loi nº 731193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, ne peut excéder une fois et demie la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce.
Lorsqu'un équipement cinématographique soumis à l'autorisation prévue au 1º de l'article 36-1 de la loi nº 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues aux 1º, 6º et 8º du I de l'article L. 720-5 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet équipement cinématographique ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois fauteuils.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant à la date d'entrée en vigueur de la loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée.
2.8 Règlement d’urbanisme applicable dans les lotissements
Pendant une période de 5 ans à compter de l’achèvement des travaux du lotissement constaté par délivrance du certificat administratif prévu à l’article R315-36a du code de l’urbanisme, seul le règlement du lotissement est applicable.
Au delà de cette période de 5 ans, et jusqu’à la caducité du règlement du lotissement dans les conditions prévues par l’article L315-2-1 du code de l’urbanisme, et en cas de divergence entre le règlement du lotissement et le règlement du PLU, ce sont les règles les plus contraignantes qui s’appliquent.
Ces dispositions ne concernent que les lotissements autorisés antérieurement au PLU ; ceux autorisés postérieurement étant nécessairement conformes aux dispositions du PLU, et éventuellement complémentaires en application de l’article R.315-5 du code de l’urbanisme.
La liste des lotissements dont les règles d’urbanisme ont été maintenues en application de l’article L315-2-1 alinéa 2 du code de l’urbanisme figure dans les annexes du PLU.
Article 3Dispositions générales
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire de la commune de Fleury couvert par le PLU est entièrement découpé en zones :
- les zones urbaines ou « zones U », - les zones à urbaniser ou « zones AU », - les zones agricoles ou « zones A » - et les zones naturelles et forestières ou « zones N ».
Ces différentes zones sont subdivisées en tant que de besoin en sous -zones et en secteurs identifiés permettant notamment de prendre en compte les délimitations prévues aux articles R123-11 et R123-12 du code de l’urbanisme.
Le règlement graphique (qui fait notamment apparaître le découpage du territoire en zones, sous-zones et secteurs) ainsi que le règlement écrit, fixent les dispositions applicables à l'intérieur de chacune de ces zones, dans les conditions prévues à l'article R. 123-9.
3.1 Les zones urbaines ou « zones U » (Article R123-5)
Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
3.2 Les zones à urbaniser ou « zones AU » (Article R123-6)
Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Deux types de zones AU sont distinguées au PLU :
1) Les zones 1AU Les zones à urbaniser 1AU sont des zones à caractère naturel destinées à être ouvertes à l'urbanisation. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, prévus par les orientations d'aménagement et le règlement.
2) Les zones 2AU Les zones à urbaniser 2AU sont des zones à caractère naturel destinées à être ouvertes à l'urbanisation. Les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone 2AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone. Leur ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
3.3 Les zones agricoles ou « zones A » (Article R123-7)
Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en application du 2º de l'article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement.
3.4 Les zones naturelles et forestières ou « zones N » (Article R123-7)
Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols. En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.
Article 4Dispositions générales
ADAPTATIONS MINEURES (L123-1)
Les règles et servitudes définies par le plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par :
- la nature du sol, - la configuration des parcelles - ou le caractère des constructions avoisinantes.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 5Dispositions générales
SDAGE : SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX
Le schéma Directeur d’Aménagement et de gestion des eaux approuvé par le Préfet de Bassin Rhin -Meuse, Préfet de la Moselle le 27 novembre 2009 prévoit notamment dans son article D 51 : « Le principe est de conserver les zones inondables, naturelles, résiduelles et de fréquence centennale de tout remblaiement, de tout endiguement et de toute urbanisation » Le PLU doit être mis en compatibilité avec ce principe.
Article 6Dispositions générales
SITES ARCHEOLOGIQUES
• Le Service Régional d’Archéologie de Lorraine, 6 place de Chambre 57045 METZ Cedex 1, est l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie.
• Conformément aux articles L.531-14 et suivant du code du patrimoine : - Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au
jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie … - Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie un intérêt public, les fouilles ne peuvent être poursuivies que par l'Etat ou après autorisation de l'Etat …
• Conformément aux articles L.522-4 et suivant du code du patrimoine : - Dans le cadre de l'établissement de la carte archéologique nationale, l'Etat peut définir des zones où les projets d'aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. - Hors des zones archéologiques définies ci-dessus, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements, ouvrages ou travaux peuvent saisir l'Etat afin qu'il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique.
• En application des articles L.522-1 à L.522-4 du code du patrimoine, seront transmis pour avis au Préfet, en vue de la définition éventuelle des prescriptions concernant les diagnostics et les opérations de fouilles d'archéologie préventive :
- les demandes d’autorisation de lotir, - les dossiers de création de ZAC, - les aménagements soumis à étude d’impact, - les travaux sur les immeubles classés, - les travaux soumis à déclaration préalable visés à l’article R 442-3-1 du code de
l’urbanisme,
- les demandes d’autorisation suivantes, lorsque l’emprise des projets est ≥ 3000 m2 : . permis de construire, . permis de démolir, . installations et travaux divers, . dans certains cas, les travaux visés aux alinéas a. et d. de l’art. R.442-3-1 du code de l’urbanisme,
• Conformément à l’article L.421-2-4 du code de l’urbanisme, lorsqu'a été prescrite la réalisation d'opérations d'archéologie préventive, les travaux de construction ne peuvent être entrepris avant l'achèvement de ces opérations.
Article 7DEFINITIONS
Extension : construction accolée à la construction principale, de même usage que celui de la construction principale (ex : rajout d’une pièce à vivre, …).
Dépendance : construction accolée à la construction principale, à usage autre que celui de la construction principale (ex : garage accolé, remise accolée…)
Annexe : construction à fonction de dépendances, non accolée à la construction principale (ex : abri de jardin, remise, garage…).
Titre 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
ZONE UA
CARACTERE DE LA ZONE
Il s'agit d'une zone urbaine correspondant au noyau villageois de Fleury, constituée d’un tissu ancien de type lorrain édifié en continu le long des voies. Cette zone comprend de l'habitat, des services, des activités diverses et des équipements collectifs.
SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.