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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Toute construction ou partie d’une construction doit être réalisée en retrait par rapport aux limites séparatives et la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus proche de ces limites, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points (L=H/2) et jamais inférieure à 3 m.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions à usage d’habitation ne doit pas dépasser un étage au dessus du rezde-chaussée (R+1) à concurrence de 6,50 m comptés du sol naturel avant terrassement à l’égout du toit.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone ACaractère de la zone

Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Le secteur Ai inconstructible correspond aux zones agricoles situées en périphérie immédiate du village, particulièrement sensible du point de vue du paysage, et qu’il convient de préserver de toute construction.

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 126 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites toutes les occupations et utilisation du sol, à l’exception de celles visées à l’article 2.

Dans le secteur Ai, sont interdites toutes les occupations et utilisation du sol, à l’exception des équipements d’infrastructure et les ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve de leur intégration optimale dans le paysage.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS 2.1

Dispositions générales

• Les équipements d’infrastructure et les ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve de leur intégration optimale dans le paysage.

• Les constructions, installations et divers modes d’occupation et d’utilisation du sol liés à l’exploitation agricole, sous réserve :

- que leur implantation respecte les distances prévues par la réglementation en vigueur fixant leur éloignement par rapport aux habitations et aux établissements recevant du public. Ces distances sont comptées à partir des limites des urbaines (U) et à urbaniser (AU) (selon le cas 50 ou 100 m en référence au règlement sanitaire départemental ou à la législation sur les installations classées). - de leur intégration optimale dans le paysage.

• Les nouvelles constructions à usage d’habitation et leurs dépendances ne sont autorisées qu’à raison d’un logement par associé au sein d’une même exploitation, dans la limite de 2 logements et dans les conditions suivantes :

- elles doivent être nécessaires à l’exploitation agricole, - être construites simultanément ou postérieurement aux bâtiments d’activité de l’exploitation

admis dans la zone, - être édifiées à moins de 100 mètres des bâtiments d’activité de l’exploitation,

• Les gîtes ruraux par transformation d’un bâtiment existant, intégration d’un bâtiment d’habitation ou construction neuve sont autorisés dans la limite de deux logements, sous réserve d’être rattachés physiquement à une exploitation agricole existante.

• Pour les constructions existantes :

- les travaux d’amélioration, de confortation et de mise aux normes sont autorisés ; - le changement de destination n’est autorisé que s’il est compatible avec les occupations et utilisations du sol admises dans la zone.

• Les affouillements et exhaussements du sol ne sont admis que s’ils sont nécessaires aux types d’occupation et d’utilisation du sol autorisés et sous réserve de leur intégration optimale dans le paysage.

• Les dépôts et stockages à l’air libre ne sont autorisés que si des dispositions sont prises pour qu’ils ne soient pas visibles depuis les voies ouvertes à la circulation et que l’aspect des lieux et le paysage ne soient pas altérés.

2.2 Dispositions relatives à certains secteurs

• Lorsqu’elles sont situées dans les zones de bruit des infrastructures de transport repérées au document graphique du PLU, les constructions à usage d’habitation ne sont admises que si elles respectent les dispositions des arrêtés préfectoraux pris en application de l’article L571-10 du code de l’environnement.

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1

Accès

• La création d’accès individuels nouveaux est interdite hors agglomération le long des RD 913 et RD 66.

• Pour être constructible, toute unité foncière doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile.

• La localisation et les caractéristiques des accès aux immeubles doivent satisfaire aux exigences de la réglementation en vigueur, notamment en matière de lutte contre l’incendie et de protection civile.

3.2 Voirie

• Les voies nouvelles ouvertes à la circulation doivent avoir une emprise au moins égale à 4 m.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Eau potable

• Toute construction à usage d’habitation ainsi que toute construction ou installation nouvelle dont l’occupation ou la destination requiert l’utilisation d’eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur. Les constructions qui ne peuvent être desservies en eau potable dans ces conditions ne sont pas admises.

4.2 Assainissement

• L’assainissement de toute construction doit être assuré dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur.

4.3 Dispositions diverses

• Lorsqu’ils ne sont pas intégrés aux façades des constructions, les coffrets techniques des services concessionnaires de réseaux doivent être intégrés aux clôtures.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS •

Si la surface ou la configuration d’une unité foncière est de nature à compromettre l’aspect de la construction à y édifier ou la bonne utilisation des parcelles voisines, le permis de construire peut être refusé ou subordonné à un remembrement préalable.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES •

L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques doit respecter toute marge de recul particulière indiquée au règlement graphique.

• Toute construction doit être implantée en retrait de 5 m minimum par rapport à l’alignement des voies ou la limite qui s’y substitue et respecter toute marge de recul particulière indiquée au document graphique. Toutefois, une implantation différente peut être autorisée lorsque la nouvelle construction vient s’accoler à une construction existante.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES •

Toute construction ou partie d’une construction doit être réalisée en retrait par rapport aux limites séparatives et la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus proche de ces limites, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points (L=H/2) et jamais inférieure à 3 m.

• Toutefois, une construction pourra être autorisée en limite séparative latérale pour assurer la continuité des façades avec les immeubles voisins existants.

• Toute construction doit être implantée à une distance minimale de 30 m mesurée à partir des limites des espaces boisés classés.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE. •

Un ordonnancement compact de l’ensemble des bâtiments constitutifs de l’exploitation sera recherché, si possible autour d’une cour, dans l’esprit des fermes traditionnelles. Aucun bâtiment ne pourra être distant de plus de 60 m du bâtiment le plus proche de l’exploitation.

• Sur une même unité foncière, les constructions non contiguës doivent respecter une distance l’une de l’autre au moins égale à la demi somme des hauteurs (comptées à l’égout du toit), sans jamais être inférieure à 4m.

Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL •

Pas de prescription.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS •

La hauteur des constructions à usage d’habitation ne doit pas dépasser un étage au dessus du rezde-chaussée (R+1) à concurrence de 6,50 m comptés du sol naturel avant terrassement à l’égout du toit. Un seul niveau de combles peut être aménagé.

• La hauteur absolue des autres constructions et installations autorisées ne doit pas dépasser 11 m comptés du sol naturel avant terrassement au faîtage. Toutefois, une hauteur plus importante pourra être autorisée, lorsque les contraintes techniques relatives à la nature de ces installations l’imposent, sous réserve que des dispositions soient prises pour assurer l’intégration des bâtiments et installations concernées dans le paysage.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11-1

Généralités

• Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. À ce titre, une attention particulière sera portée aux dispositions concernant : - le volume et la toiture, - les matériaux, l'aspect et la couleur - les éléments de façade, tels que percements et balcons, - l'adaptation au sol.

• Le niveau de la dalle du rez de chaussée ne pourra pas excéder une hauteur de 0.50 mètres par rapport au terrain naturel.

• Toute imitation, pastiche d’architecture d’autres régions ou pays est strictement interdite.

11-2 - Toiture

• Les toitures des constructions d’habitation et de leurs extensions seront à deux pans et inclinées selon des pentes comprises entre 25 et 35°. Les toits des dépendances des constructions d’habitation pourront être mono-pans, sans prescription de sens de faîtage ou de pente. Le faîtage des toitures des constructions d’habitation doit être parallèle à la rue, sans concerner leurs extensions. Ces prescriptions ne concernent pas les vérandas.

• Les toitures à pans coupés sont interdites.

• Les matériaux de toiture autorisés sont ceux qui présentent la coloration de la terre cuite traditionnelle rouge, excepté les vérandas pour lesquelles les matériaux translucides sont autorisés.

• Les panneaux photovoltaïques et solaires devront être implantés dans la pente des toitures et / ou s’inscrire de façon cohérente et harmonieuse dans l’architecture de la construction.

11.3 Les façades et les ouvertures

• Les façades latérales et postérieures doivent être traitées avec le même soin que les façades principales sur rue.

• L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (parpaings, briques creuses, agglomérés divers…) est interdit.

* Les dépendances à l’habitation seront construites : - soit en dur, d’aspect harmonieux avec la construction principale ;

- soit avec des matériaux destinés à cette affectation (bois, PVC, fer forgé pour les tonnelles….) ; dans tous les cas, la construction à partir de matériaux de fortune est interdite.

11.4 - Bâtiments d’exploitation

• Les bâtiments présenteront un soubassement maçonné enduit.

• Les couleurs des matériaux employés ne devront pas être vives mais être choisies dans une palette de couleurs qui se fond dans le paysage (bardage brun ou vert foncé, enduit ocre, toiture couleur rouge tuile).

• Pour éviter les effets de masse, les bâtiments présenteront une nette distinction de couleur entre toit et mur.

• Sauf contrainte d’exploitation impérative, un fractionnement des toitures avec un décalage d’un mètre minimum, est exigé pour toute toiture excédant 50 m de longueur.

11.5 - Les clôtures

• Sur rues et chemins, les clôtures sur rue peuvent s’inspirer des modèles traditionnels en usage dans le vieux village : murs pleins réalisés en maçonnerie crépie traitée comme la façade ou en moellons

• S’il est édifié des clôtures inter parcellaires, elles ne pourront excéder une hauteur de 1,5 m, devront être sobres et discrètes et pourront être constituées :

- de fils ou de grillages soutenus par des poteaux, - ou de haies vives composées d’essences variées (à l’exclusion des conifères).

• Lorsqu’ils ne sont pas intégrés aux façades des constructions, les coffrets techniques des services concessionnaires de réseaux doivent être intégrés aux clôtures.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT •

Le stationnement des véhicules de toutes catégories correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes au public et dans les conditions ci après.

Il sera créé au minimum le nombre d’emplacements suivants :

- logement - hôtel - restaurant - commerce supérieur

à 100 m2 de surface de vente - salles de cinéma, réunions, spectacles - bureaux - hôpital, clinique - maison de retraite - artisanat - atelier automobile

2 emplacements 1 emplacement par chambre 1 emplacement pour 12m2 de salle

1 emplacement pour 20 m2 1 emplacement pour 10 places 1 emplacement pour 30 m2 1 emplacement pour 5 lits 1 emplacement pour 10 lits 1 emplacement pour 100 m2 1 emplacement pour 100 m2

Les surfaces de références sont des surfaces de plancher. La valeur obtenue par le calcul ci-dessus est arrondie à l'unité supérieure.

• Cet article s’applique dans les conditions et sous réserve des dispositions de l’article L421-3 du code de l’urbanisme (voir dispositions générales).

Article A 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISES CLASSES

• Les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions de l’article L 130.1 du code de l’urbanisme.

• Les aires de dépôts et stockages à l’air libre doivent être masqués des vues depuis les voies ouvertes à la circulation par des plantations.

• Pour limiter l’impact visuel des bâtiments d’exploitation d’une longueur supérieure à 40 m, les façades du domaine public seront accompagnées latéralement d’un rideau d’arbres feuillus d’essences naturelles locales, étiré sur au minimum 1 /3 de la longueur. Les arbres plantés devront être d’une hauteur supérieure ou égale à la hauteur du bâtiment, mesurée à l’égout du toit.

SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL •

Pas de prescription.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1Dispositions générales

CHAMP TERRITORIAL D’APPLICATION DU PLAN

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Fleury délimité au règlement graphique.

Article 2Dispositions générales

PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

2.1 Réglementation nationale d’urbanisme

Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R111-1 à R111-24 du code de l’urbanisme (règlement national d’urbanisme) à l’exception des articles d’ordre public R111-2, R111-4, R111-15 et R 111-21 du code de l’urbanisme qui restent applicables.

Article R111-2

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R111-4

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R111-15

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R111-21

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2.2 Plan d’exposition au bruit des aéronefs Sans objet.

2.3 Sursis à statuer

Conformément aux dispositions des articles L111-7 et L111-8, il peut être sursis à

statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou

installations dans les cas suivants :

- L111-9 :

enquête préalable à la déclaration d’utilité publique

d’une opération

- L111-10 :

projet de travaux publics

- L123-6 :

révision du PLU

- L311-2 :

création d’une ZAC

- L313-2 :

délimitation d’un secteur sauvegardé

et

- L331-6 du code

de l’environnement :

création d’un parc national

2.4 Opérations d’utilité publique

Article L421-4

Dès la publication de l'acte déclarant d'utilité publique une opération, le permis de construire peut être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans l'opération.

NOTA : Ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 41 : La présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007.

2.5 Servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol

En application de l’article L126-1, le plan local d'urbanisme comporte en annexe les servitudes d'utilité publique. Ces servitudes contiennent des prescriptions prises au titre de législations spécifiques et affectant les possibilités d’occupation et d’utilisation du sol.

2.6 Informations reportées au document graphique annexe du PLU en application de l’article R123-13

Les annexes indiquent, à titre d'information, sur un ou plusieurs documents graphiques, s'il y a lieu : • 1. Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L. 313-1 et suivants ; • 2. Les zones d'aménagement concerté ; • 3. Les zones de préemption délimitées en application de l'article L. 142-1 dans sa rédaction antérieure à la loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement et de l'article L. 142-3 dans sa rédaction issue de la même loi ; • 4. Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L. 211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ; • 5. Les zones délimitées en application du e de l'article L. 430-1 à l'intérieur desquelles s'appliquent les dispositions relatives au permis de démolir prévues aux articles L. 430-2 et suivants ; • 6. Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de la loi nº 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur ; • 7. Les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences forestières, les périmètres d'actions forestières et les périmètres de zones

dégradées à faible taux de boisement, délimités en application des 1º, 2º et 3º de l'article L. 126-1 du code rural ; • 8. Les périmètres miniers définis en application des titres II, III et V du livre Ier du code minier ; • 9. Les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières et des zones d'exploitation et d'aménagement coordonné de carrières, délimités en application des articles 109 et 109-1 du code minier ; • 10. Le périmètre des zones délimitées en application de l'article L. 111-5-2 à l'intérieur desquelles certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalable ; • 11. Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation en application de l'article L. 111-10 ; • 12. Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé en application de l'article L. 332-9 ; • 13. Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L. 571-10 du code de l'environnement ; • 14. Le plan des zones à risque d'exposition au plomb ; • 15. Les périmètres d'intervention délimités en application de l'article L. 143-1 pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains.

Dans le délai de trois mois suivant la publication du schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-4 du code de l'action sociale et des familles, le préfet le notifie au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Il est tenu compte des mesures prévues par ce plan lors de la plus prochaine révision du plan local d'urbanisme.

2.7 Conditions de délivrance du permis de construire définies à l’article L 421-3

Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions, leur assainissement et l'aménagement de leurs abords et si le demandeur s'engage à respecter les règles générales de construction prises en application du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation.

En outre, pour les immeubles de grande hauteur ou les établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux règles de sécurité propres à ce type d'immeubles ou d'établissements, que les locaux concernés soient ou non à usage d'habitation.

Pour les établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux dispositions de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation.

Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un document d'urbanisme en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser luimême sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations visées à l'alinéa précédent, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

Si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue à l'article L. 421-1, les dispositions contenues dans le plan local d'urbanisme relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent.

A défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue au quatrième alinéa, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal,

en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. Le montant de cette participation ne peut excéder 12 195 euros par place de stationnement. Cette valeur, fixée à la date de promulgation de la loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, est modifiée au 1er novembre de chaque année en fonction de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des quatrième et cinquième alinéas du présent article et précise notamment les modalités d'établissement, de liquidation et de recouvrement de la participation prévue au quatrième alinéa, ainsi que les sanctions et garanties y afférentes.

Il ne peut, nonobstant toute disposition des documents d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Les plans locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.

Nonobstant toute disposition contraire des documents d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1º, 6º et 8º du I de l'article L. 720-5 du code de commerce et au 1º de l'article 36-1 de la loi nº 731193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, ne peut excéder une fois et demie la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce.

Lorsqu'un équipement cinématographique soumis à l'autorisation prévue au 1º de l'article 36-1 de la loi nº 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues aux 1º, 6º et 8º du I de l'article L. 720-5 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet équipement cinématographique ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois fauteuils.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant à la date d'entrée en vigueur de la loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée.

2.8 Règlement d’urbanisme applicable dans les lotissements

Pendant une période de 5 ans à compter de l’achèvement des travaux du lotissement constaté par délivrance du certificat administratif prévu à l’article R315-36a du code de l’urbanisme, seul le règlement du lotissement est applicable.

Au delà de cette période de 5 ans, et jusqu’à la caducité du règlement du lotissement dans les conditions prévues par l’article L315-2-1 du code de l’urbanisme, et en cas de divergence entre le règlement du lotissement et le règlement du PLU, ce sont les règles les plus contraignantes qui s’appliquent.

Ces dispositions ne concernent que les lotissements autorisés antérieurement au PLU ; ceux autorisés postérieurement étant nécessairement conformes aux dispositions du PLU, et éventuellement complémentaires en application de l’article R.315-5 du code de l’urbanisme.

La liste des lotissements dont les règles d’urbanisme ont été maintenues en application de l’article L315-2-1 alinéa 2 du code de l’urbanisme figure dans les annexes du PLU.

Article 3Dispositions générales

DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire de la commune de Fleury couvert par le PLU est entièrement découpé en zones :

- les zones urbaines ou « zones U », - les zones à urbaniser ou « zones AU », - les zones agricoles ou « zones A » - et les zones naturelles et forestières ou « zones N ».

Ces différentes zones sont subdivisées en tant que de besoin en sous -zones et en secteurs identifiés permettant notamment de prendre en compte les délimitations prévues aux articles R123-11 et R123-12 du code de l’urbanisme.

Le règlement graphique (qui fait notamment apparaître le découpage du territoire en zones, sous-zones et secteurs) ainsi que le règlement écrit, fixent les dispositions applicables à l'intérieur de chacune de ces zones, dans les conditions prévues à l'article R. 123-9.

3.1 Les zones urbaines ou « zones U » (Article R123-5)

Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

3.2 Les zones à urbaniser ou « zones AU » (Article R123-6)

Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Deux types de zones AU sont distinguées au PLU :

1) Les zones 1AU Les zones à urbaniser 1AU sont des zones à caractère naturel destinées à être ouvertes à l'urbanisation. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, prévus par les orientations d'aménagement et le règlement.

2) Les zones 2AU Les zones à urbaniser 2AU sont des zones à caractère naturel destinées à être ouvertes à l'urbanisation. Les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone 2AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone. Leur ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.

3.3 Les zones agricoles ou « zones A » (Article R123-7)

Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en application du 2º de l'article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement.

3.4 Les zones naturelles et forestières ou « zones N » (Article R123-7)

Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols. En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.

Article 4Dispositions générales

ADAPTATIONS MINEURES (L123-1)

Les règles et servitudes définies par le plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par :

- la nature du sol, - la configuration des parcelles - ou le caractère des constructions avoisinantes.

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 5Dispositions générales

SDAGE : SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX

Le schéma Directeur d’Aménagement et de gestion des eaux approuvé par le Préfet de Bassin Rhin -Meuse, Préfet de la Moselle le 27 novembre 2009 prévoit notamment dans son article D 51 : « Le principe est de conserver les zones inondables, naturelles, résiduelles et de fréquence centennale de tout remblaiement, de tout endiguement et de toute urbanisation » Le PLU doit être mis en compatibilité avec ce principe.

Article 6Dispositions générales

SITES ARCHEOLOGIQUES

• Le Service Régional d’Archéologie de Lorraine, 6 place de Chambre 57045 METZ Cedex 1, est l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie.

• Conformément aux articles L.531-14 et suivant du code du patrimoine : - Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au

jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie … - Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie un intérêt public, les fouilles ne peuvent être poursuivies que par l'Etat ou après autorisation de l'Etat …

• Conformément aux articles L.522-4 et suivant du code du patrimoine : - Dans le cadre de l'établissement de la carte archéologique nationale, l'Etat peut définir des zones où les projets d'aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. - Hors des zones archéologiques définies ci-dessus, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements, ouvrages ou travaux peuvent saisir l'Etat afin qu'il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique.

• En application des articles L.522-1 à L.522-4 du code du patrimoine, seront transmis pour avis au Préfet, en vue de la définition éventuelle des prescriptions concernant les diagnostics et les opérations de fouilles d'archéologie préventive :

- les demandes d’autorisation de lotir, - les dossiers de création de ZAC, - les aménagements soumis à étude d’impact, - les travaux sur les immeubles classés, - les travaux soumis à déclaration préalable visés à l’article R 442-3-1 du code de

l’urbanisme,

- les demandes d’autorisation suivantes, lorsque l’emprise des projets est ≥ 3000 m2 : . permis de construire, . permis de démolir, . installations et travaux divers, . dans certains cas, les travaux visés aux alinéas a. et d. de l’art. R.442-3-1 du code de l’urbanisme,

• Conformément à l’article L.421-2-4 du code de l’urbanisme, lorsqu'a été prescrite la réalisation d'opérations d'archéologie préventive, les travaux de construction ne peuvent être entrepris avant l'achèvement de ces opérations.

Article 7DEFINITIONS

Extension : construction accolée à la construction principale, de même usage que celui de la construction principale (ex : rajout d’une pièce à vivre, …).

Dépendance : construction accolée à la construction principale, à usage autre que celui de la construction principale (ex : garage accolé, remise accolée…)

Annexe : construction à fonction de dépendances, non accolée à la construction principale (ex : abri de jardin, remise, garage…).

Titre 2

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

ZONE UA

CARACTERE DE LA ZONE

Il s'agit d'une zone urbaine correspondant au noyau villageois de Fleury, constituée d’un tissu ancien de type lorrain édifié en continu le long des voies. Cette zone comprend de l'habitat, des services, des activités diverses et des équipements collectifs.

SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.