Zone A
- Zone agricole
- 8 articles
- PLU de Flexanville, approuvé le 12/04/2018
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Le stationnement des vélos devra être assuré dans les conditions définies aux dispositions générales. Chapitre 3 Équipements et réseaux Article A 8 Desserte par les voies publiques ou privées Article non réglementé.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 41 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : Constructions, usages des sols et natures d’activités interdites
Tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol à l'exception de ceux indiqués à l'article 2. Le comblement des mares figurant au document graphique du règlement est interdit.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : Limitation de certains usages et affectation des sols, constructions, et activités
Sont seuls autorisés : 1. Les constructions, travaux, installations et aménagements nécessaires à l’exploitation agricole et aux activités dans le prolongement de l'acte de production sous réserve de concerner une exploitation agricole équivalant à au moins deux fois l’activité minimale d’assujettissement requise. 2. Les constructions et installations si elles sont nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 3. Les constructions à destination d’habitation sous réserve : - d'être nécessaires à l’exploitation agricole si la nécessité de présence permanente est démontrée, - et d’être édifiées soit en continuité des bâtiments d’exploitation existants soit à proximité immédiate. 4. Les affouillements et exhaussements du sol s’ils sont liés ou nécessaires aux constructions ou installations autorisées dans la zone de même qu’aux projets routiers d’intérêt collectif, à leurs aux ouvrages hydrauliques… 5. les piscines couvertes ou non, si elles sont l’annexe d’une construction à destination d’habitation existante et si elles sont implantées à une distance inférieure à 30 m d’un point extérieur de l’habitation existante. 6. Le changement de destination des constructions existantes (suivant les dispositions de l’article L151-11) en vue de l’accueil touristique, de l’habitation et des bureaux : - s’il s’agit de bâtiments ou de parties de bâtiments repérés au règlement graphique et situés aux lieux-dits Ferranville, L’Osier ; - et si le logement créé́ présente une surface de plancher égale ou supérieure à 41 m2, - et s’il est créé dans un volume bâti existant au moins 1 place de stationnement par logement, - et sous réserve de la protection de l’activité agricole existante.
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale
Article non réglementé
Chapitre 2 - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article A 4Desserte par les réseaux
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Par rapport aux routes départementales : Les constructions doivent être implantées en recul d’une distance égale ou supérieure à 10 m par rapport à l’alignement de la voie. Par rapport aux autres voies (voies communales, chemins ruraux…) :
article non réglementé. Dans toute la zone :
- lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes implantées avec un recul différent, dans ce cas l’extension peut être réalisée en recul ne pouvant être moindre que celui de la construction existante.
- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs : article non réglementé.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Aspect extérieur, constructions nouvelles et bâti existant
Les constructions, leurs annexes et extensions, les aménagements, les clôtures, doivent s’intégrer avec harmonie et cohérence dans leur environnement, être adaptés au relief du terrain et s’intégrer dans le paysage. Les vues directes de l’espace public sur les aires de stockage, de dépôt doivent être filtrées par l'organisation du plan masse, par la disposition des bâtiments, par l'implantation de haies et de plantations.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
Les clôtures y compris les portails et portillons sont soumises à déclaration préalable ; les clôtures habituellement nécessaires à l’activité agricole ou forestière ainsi que celles habituellement mises en place pour les infrastructures de transport ne sont pas soumises à déclaration. Les seules clôtures autorisées sont les clôtures de type agricole ou forestier perméables à la circulation de la petite faune : espace minimum de 0,25 m de hauteur entre le sol et le bas de la clôture, hauteur de la clôture totale limitée à 1,30 m.
Éléments végétaux (ex. : bois, bosquets, parcs, arbres, mares…) identifiés au titre de l’article L. 151-23 du code de l'urbanisme figurant au document graphique : leur abattage et leur arrachage, partiel ou total, pourront être interdits ou subordonnés à leur remplacement partiel ou total par des plantations nouvelles respectant l’esprit du lieu.
Espaces boisés classés : dans les espaces boisés classés les coupes et abattages d’arbres sont soumises à déclaration préalable suivant l’article L421-4 du code de l’urbanisme. Aucune déclaration préalable n’est requise pour les coupes et abattages d'arbres lorsqu’ils sont :
- dans les bois privés dotés d’un plan simple de gestion agréé ou d'un règlement type de gestion approuvé ;
- si la coupe est déjà autorisée par l’arrêté préfectoral sur les catégories de coupe ; - ou en forêt publique soumise au régime forestier.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : Obligations imposées en matière d’aires de stationnement
Le stationnement des vélos devra être assuré dans les conditions définies aux dispositions générales.
Chapitre 3 Équipements et réseaux Article A 8 Desserte par les voies publiques ou privées
Article non réglementé.
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : Desserte par les réseaux
Article non réglementé
TITRE 4 DISPOSITIONS APPLICABLES
À LA ZONE NATURELLE
V - Règles applicables à la zone N
Il s’agit de la zone qui correspond aux secteurs intéressants au point de vue du paysage. Le permis de démolir (constructions ou murs de clôture) est applicable à l’intérieur de cette zone. Le permis de démolir (constructions ou murs de clôture) est applicable à l’intérieur de cette zone. Différentes dispositions pouvant concerner la présente zone figurent au titre 1 du présent règlement, « Dispositions générales » : l’on s’y reportera le cas échéant. Ces conditions peuvent concerner l’accessibilité, la sécurité, les éléments repérés (suivant les dispositions de l’article L. 151-19)… Le secteur Nj correspond au secteur naturel de parcs et jardins Le secteur Ne correspond au secteur naturel d’équipements publics, station d'épuration et cimetière.
Chapitre 1 Affectation des sols et destination des constructions
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
Département des Yvelines, commune de
Flexanville
Plan local d’urbanisme
Pos approuvé le 23 juillet 1981 1ère modification approuvée le 24 octobre 1997 1ère révision simplifiée approuvée le 1er décembre 2006 Plu prescrit le 7 juillet 2014 Projet de Plu arrêté le 30 juin 2017 Projet de Plu approuvé le 12 avril 2018
Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal du 12 avril 2018 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Flexanville
Le maire, Didier Saussay
Règlement écrit
Date :
Phase :
Pièce n° :
2 avril 2018
Approbation
Mairie de Flexanville, 3, rue de la Mairie (78910) Tél : 01 34 87 23 05 / Fax : 01 30 88 30 65, courriel :
mairie.flexanville@wanadoo.fr agence Gilson & associés Sas, urbanisme et paysage
4.1
Table des matières
TITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 Champ d'application territorial
Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la commune de Flexanville (Yvelines)
Article 2 Règles communes à toutes les zones du Plu
Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R111-15, R111-16 et R111-17 du Code l’urbanisme, à l’exception des articles suivants qui restent applicables.
Article R111-3 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est susceptible, en raison de sa localisation, d'être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit.
Article R111-5 Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Article R111-6 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 111-5. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Article R111-7 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer le maintien ou la création d'espaces verts correspondant à l'importance du projet. Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut exiger la réalisation, par le constructeur, d'aires de jeux et de loisirs situées à proximité de ces logements et correspondant à leur importance.
Article R111-8 L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur.
Article R111-9 Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, ceux-ci doivent être desservis par un réseau de distribution d'eau potable sous pression raccordé aux réseaux publics.
Article R111-10 En l'absence de réseau public de distribution d'eau potable et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, l'alimentation est assurée par un seul point d'eau ou, en cas d'impossibilité, par le plus petit nombre possible de points d'eau. En l'absence de système de collecte des eaux usées, l'assainissement non collectif doit respecter les prescriptions techniques fixées en application de l'article R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales. En outre, les installations collectives sont établies de manière à pouvoir se raccorder ultérieurement aux réseaux publics.
Article R111-11 Des dérogations à l'obligation de réaliser des installations collectives de distribution d'eau potable peuvent être accordées à titre exceptionnel, lorsque la grande superficie des parcelles ou la faible densité de construction ainsi que la facilité d'alimentation individuelle font apparaître celle-ci comme nettement plus économique, mais à la condition que la potabilité de l'eau et sa protection contre tout risque de pollution puissent être considérées comme assurées. Des dérogations à l'obligation de réaliser des installations collectives peuvent être accordées pour l'assainissement lorsque, en raison de la grande superficie des parcelles ou de la faible densité de construction, ainsi que de la nature géologique du sol et du régime hydraulique des eaux superficielles et souterraines, l'assainissement individuel ne peut présenter aucun inconvénient d'ordre hygiénique.
Article R111-12 Les eaux résiduaires industrielles et autres eaux usées de toute nature qui doivent être épurées ne doivent pas être mélangées aux eaux pluviales et aux eaux résiduaires industrielles qui peuvent être rejetées en milieu naturel sans traitement. Cependant, ce mélange est autorisé si la dilution qui en résulte n'entraîne aucune difficulté d'épuration. L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le système de collecte des eaux usées, si elle est autorisée, peut être subordonnée notamment à un prétraitement approprié. Lorsque le projet porte sur la création d'une zone industrielle ou la construction d'établissements industriels groupés, l'autorité compétente peut imposer la desserte par un réseau recueillant les eaux résiduaires industrielles les conduisant, éventuellement après un prétraitement approprié, soit au système de collecte des eaux usées, si ce mode d'évacuation peut être autorisé compte tenu notamment des prétraitements, soit à un dispositif commun d'épuration et de rejet en milieu naturel.
Article R111-13 Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics.
Article R111-28 Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d'aspect et non compris dans des programmes de rénovation, l'autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières.
Article R111-29 Les murs séparatifs et les murs aveugles apparentés d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des façades.
Article R111-30 La création ou l'extension d'installations ou de bâtiments à caractère industriel ainsi que de constructions légères ou provisoires peut être subordonnée à des prescriptions particulières, notamment à l'aménagement d'écrans de verdure ou à l'observation d'une marge de reculement.
Article R151-21 : lotissements et autres opérations Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, le présent règlement s'oppose à ce que l'ensemble du projet soit apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme.
Article L 151-19 : éléments repérés pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural la démolition partielle ou totale des éléments bâtis (quartiers ou rues, constructions, murs de clôture…) repérés au titre de l’article l 155-19 du code de l’urbanisme et figurant au règlement graphique sera subordonnée à permis de démolir. Obligatoirement précédés d’une déclaration préalable en application de l’article R.421-23, les travaux visant à modifier ces éléments devront respecter les conditions figurant au présent règlement.
Article L151-23 Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L. 113-2 et L. 421-4. L’arrachage, l’abattage, partiel ou total, la modification des éléments végétaux ou naturels autres que les haies (bois, bosquets, parcs, arbres isolés ou en alignement, mares…) repérés au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme et figurant au règlement graphique doivent être précédés d’une déclaration préalable en application de l’article R.421-23. Arrachage, abattage, partiel ou total, modification, pourront être subordonnés à des plantations nouvelles ou à des mesures compensatoires précisées au présent règlement. En tout état de cause, le défrichement est soumis autorisation préfectorale.
L’entretien des fonds ruraux n’est pas soumis à déclaration préalable.
Article L421-4 Un décret en Conseil d'État arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable. Ce décret précise les cas où les clôtures sont également soumises à déclaration préalable. Ce décret arrête également la liste des cas dans lesquels il est fait exception à l'obligation de déclaration préalable à laquelle sont soumises les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit ainsi que dans tout espace boisé classé en application de l'article L. 113-1.
Article 3 Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols
Accessibilité des voiries et espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite L'aménagement, en agglomération, des espaces publics et de l'ensemble de la voirie ouverte à la circulation publique et, hors agglomération, des zones de stationnement, des emplacements d'arrêt des véhicules de transport en commun et des postes d'appel d'urgence est réalisé de manière à permettre l'accessibilité de ces voiries et espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite avec la plus grande autonomie possible. Ces dispositions sont applicables à l'occasion de la réalisation de voies nouvelles, d'aménagements ou de travaux ayant pour effet de modifier la structure des voies ou d'en changer l'assiette ou de travaux de réaménagement, de réhabilitation ou de réfection des voies, des cheminements existants ou des espaces publics, que ceux-ci soient ou non réalisés dans le cadre d'un projet de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics.
Places de stationnement pour les véhicules des personnes à mobilité réduite Pour les établissements recevant du public, les places adaptées pour le stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite destinées à l’usage public doivent représenter au minimum 2 % du nombre total de places prévues pour le public. Le nombre minimal de places adaptées est arrondi à l’unité supérieure. Pour la voirie, lorsque les places de stationnement sont matérialisées sur le domaine public, au moins 2% de l’ensemble des emplacements de chaque zone de stationnement, arrondis à l’unité supérieure, sont accessibles et adaptés aux personnes circulant en fauteuil roulant.
Stationnement : recharge véhicules électriques et vélos Dans le cadre du plan de déplacements urbains Île-de-France, un décret et un arrêté ont été publiés le 13 juillet 2016 pour préciser les exigences en termes d’infrastructures de recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables et de stationnement vélo dans les constructions nouvelles. Le décret et l’arrêté du 13 juillet 2016 rendent obligatoire la mise en œuvre d’infrastructures dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans les bâtiments neufs suivants :
• bâtiments neufs à usage principal d’habitation de plus de 2 logements avec un parc de stationnement,
• bâtiments neufs à usage principal industriel ou tertiaire avec un parc de stationnement destiné aux salariés,
• bâtiments neufs accueillant un service public avec un parc de stationnement destiné aux agents ou aux usagers du service public,
• bâtiments neufs constituant un ensemble commercial au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques avec un parc de stationnement destiné à la clientèle.
Le décret et l’arrêté du rendent également obligatoire l’aménagement d’équipements permettant le stationnement des vélos dans les bâtiment neufs suivants :
• bâtiments neufs à usage principal d’habitation de plus de 2 logements avec un parc de stationnement d’accès réservé aux seuls occupants de l’immeuble,
• bâtiments neufs à usage principal de bureaux avec un parc de stationnement destiné aux salariés,
• bâtiments neufs à usage principal industriel ou tertiaire avec un parc de stationnement destiné aux salariés,
• bâtiments neufs accueillant un service public avec un parc de stationnement destiné aux agents ou aux usagers du service public,
• bâtiments neufs constituant un ensemble commercial au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques avec un parc de stationnement destiné à la clientèle.
Article 4 Zones humides
Les zones humides répondant à la définition de l’article L.211-1 du code de l’Environnement, inventoriées sous forme d’enveloppes d’alerte et figurant au document graphique « Plan des contraintes », ne doivent pas supporter d’occupations et utilisations du sol susceptibles de nuire à leur préservation : interdictions des affouillements et des exhaussements du sol, des constructions, d’asséchement… Il est néanmoins possible de ne pas appliquer cette disposition dans les cas suivants : - pour la mise en œuvre d’équipements d’intérêt général sous réserve du respect de la séquence « éviter, réduire, compenser » définie à l’article L.110-1 du code de l’environnement ; - si le pétitionnaire fournit une étude hydro-morphologique, validée par une instance compétente, attestant que l’enveloppe d’alerte de zone humide identifiée sur le plan de référence ne répond pas à la définition de l’article L.122-1 du code de l’Environnement.
Article 5 Division du territoire en zones
Nota : dans le cas où une parcelle se trouve à cheval sur plusieurs zones, les règles applicables à chaque zone demeurent applicables aux parties qu’elles concernent. Le territoire couvert par le présent plan local d’urbanisme est divisé en quatre catégories de zones : - les zones urbaines désignées par l'indice U et auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent règlement. Il s'agit de la zone urbaine Ug et ses secteurs Uga, Ugb, et des zones Uj et Ul ; - la zone agricole désignée par l'indice A et à laquelle s'appliquent les dispositions du titre III du présent règlement ; - la zone naturelle désignée par l'indice N et ses secteurs Ne et Nj auxquels s'appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement. Ces diverses zones et leurs secteurs figurent sur le document graphique du règlement joint au dossier. À l'intérieur de ces zones, sont délimités : - les équipements, réseaux et emplacements réservés auxquels s'appliquent les dispositions des articles
- arbres dangereux, chablis ou morts ;
- dans les bois privés dotés d’un plan simple de gestion agréé ou d'un règlement type de gestion approuvé ;
- si la coupe est déjà autorisée par l’arrêté préfectoral sur les catégories de coupes autorisées ; - ou en forêt publique soumise au régime forestier." - les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique, et notamment les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir ; - Dans les zones A, les bâtiments agricoles qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole.
Article 6 Adaptations mineures de certaines règles
Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Article 7 Composition du règlement
Chaque zone comporte un corps de règles décomposées en 3 chapitres :
Caractère de la zone
Chapitre 1 - Affectation des sols et destination des constructions
Article 1 : Constructions, usages des sols et natures d’activités interdits (articles R151-27 à R151-29)
Article 2 : Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités (articles R151-30 à R151-36)
Article 3 : Mixité fonctionnelle et sociale (articles R151-36 à R151-37)
Chapitre 2 - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article 4 : Volumétrie et implantation des constructions (articles R151-39 à R151-40) 1 : Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 2 : Implantation par rapport aux limites séparatives 3 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 4 : Emprise au sol des constructions 5 : Hauteur des constructions
Article 5 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (articles R151-41 à R151-42) 1 : Aspect extérieur, constructions nouvelles, bâti existant 2 : Bâti repéré au titre de l’article L151-19
Article 6 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions (articles R151-43) 1 : Élément repéré au titre de l’article L151-23 2 : clôtures, haies
Article 7 : Stationnement (articles R151-44 à R151-46)
Chapitre 3 - Équipements et réseaux
Article 8 : Desserte par les voies publiques ou privées (articles R151-47 à R151-48) Article 9 : Desserte par les réseaux (articles R151-49 à R151-50)
TITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES
I - Règles applicables à la zone Ug
Caractère de la zone
Il s’agit de la zone urbaine Ug destinée principalement à l’habitat. Elle comprend : - le secteur Uga de centre ancien, lequel comporte au moins une orientation d'aménagement et de programmation ; - le secteur Ugb d’extension urbaine récente, lequel comporte plusieurs orientations d'aménagement et de programmation.
Le permis de démolir (constructions ou murs de clôture) est applicable à l’intérieur de cette zone. Différentes dispositions pouvant concerner la présente zone figurent au titre 1 du présent règlement, « Dispositions générales » : l’on s’y reportera le cas échéant. Ces conditions peuvent concerner les lotissements et certaines opérations groupées, l’accessibilité, la sécurité, les éléments repérés (suivant les dispositions de l’article L. 151-19)…
Dans toute la zone à l’exception des secteurs soumis à orientations d'aménagement et de programmation Dans le cas d’une division foncière en propriété ou en jouissance à l’occasion d’un lotissement ou de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments, par application de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme, le règlement du plan local d'urbanisme s’oppose à ce que ses règles s’apprécient au regard de l’ensemble du projet. Dans ces cas, les règles édictées par le plan local d'urbanisme s’apprécient au regard de chacun des lots issus d’un lotissement ou de chacun des terrains d’assiette issus d’une division foncière en propriété ou en jouissance.
Chapitre 1 Affectation des sols et destination des constructions
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.