Zone A
- Zone agricole
- secteur Aa
- 16 articles
- PLU de Florange, approuvé le 10/11/2022
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quelle surface au sol ?
Dans les périmètres qui les autorisent, les piscines sont limitées à une emprise au sol de 50 m² par bassin.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions principales à destination d’habitation et de leurs extensions est fixée à 7 mètres sous égout de toiture ou 7,50 mètres au sommet de l’acrotère.
Ce que le document dit de la zone ACaractère de la zone
Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. La zone A comprend un secteur spécifique Aa où toute construction est interdite. La zone A est concernée en partie par les inondations de la Moselle. Le Plan de Prévention du Risque Inondations de la commune de Florange vaut servitude d’utilité publique. Les prescriptions du PPRi (règles d’occupation et d’utilisation du sol, mesures de prévention) s’appliquent tant aux biens et activités existants que futurs. Ce document est annexé au PLU et les secteurs concernés par cet aléa inondation sont représentés sur le règlement graphique. Une étude réalisée par le CEREMA Est en 2020 a été portée à la connaissance de la commune le 23/02/2021, en complément du PPRi. La zone A est également concernée en partie par le Territoire à Risque Important d’inondation (TRI) de Metz - Thionville - Pont-à-Mousson. La zone A est également concernée en quasi totalité par un aléa retrait-gonflement des argiles. Cette cartographie est consultable dans le rapport de présentation du P.L.U. Le respect des règles de l’art et le suivi des recommandations contenues dans le guide édité par le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable permettent de prévenir les désordres dans l’habitat individuel. La zone A est également concernée en totalité par un aléa sismique de niveau très faible. Préambule : 1. Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au I du Règlement du PLU et des Servitudes d’Utilité Publique annexées au PLU. 2. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable. 3. Les travaux touchant les façades et/ou la toiture sont soumis à déclaration préalable. 4. Les démolitions sont soumises à permis de démolir.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 79 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
1. Dans l’emprise des terrains classés au titre de « Boisement, haie ou alignement d’arbres à préserver ou à planter », les constructions de toute nature sont interdites, à l’exception des constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains. Voir article A13.
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2. Dans le secteur Aa, les constructions et installations de toute nature sont interdites, à l’exception des constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains.
3. Dans le reste de la zone sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol, à l'exception de celles qui sont admises sous condition dans l'article A 2.
4. Dans les secteurs non urbanisés touchés par les crues de la Fensch, les constructions nouvelles, les remblaiements au dessus du terrain naturel et les endiguements sont interdits.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITION
1. Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, sous réserve que leur implantation respecte les distances prévues par la réglementation en vigueur fixant leur éloignement par rapport aux habitations et aux établissements recevant du public ; ces distances étant comptées à partir des limites des zones d'habitation actuelles et futures (U et AU).
2. Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, à condition que ces activités soient dans le prolongement de l’acte de production ou aient pour support l’exploitation agricole, et à condition de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages remarquables. Ainsi, concernant plus spécifiquement les hébergements et la restauration, est autorisée la construction de bâtiments et d’installations destinés aux activités d’agritourisme de type campings à la ferme et fermes-auberges. Par contre est interdite la construction de bâtiments nouveaux destinés à des chambres d’hôtes, gîtes ruraux et autres hébergements touristiques qui ne sont ni nécessaires ni liés directement à l’exploitation agricole.
3. Pour les constructions existantes non autorisées en zone agricole : - l’adaptation et la réfection (mais pas d’extensions ni d’annexes, sauf cas particulier précisé à l’alinéa suivant) à condition que ces transformations ne compromettent pas l'activité agricole de la zone ou la qualité paysagère du site ; - le changement de destination à condition qu’il se fasse au bénéfice d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone (voir autres alinéas de l’article A2) ou encore de logement(s) ou d’hébergement(s) touristique(s).
4. Les nouvelles constructions à usage d’habitation et leurs annexes, à condition qu’elles soient directement liées et nécessaires à l’exploitation agricole, et qu’elles soient situées à moins de 100 mètres d’un bâtiment agricole. Les bâtiments d'habitation existants non liés directement ni nécessaires à l’exploitation agricole ne peuvent pas, quant à eux, faire l'objet d'extensions, de nouvelles annexes ou de piscines, hormis dans les périmètres délimités sur le règlement graphique du PLU au titre de l’article L151-12 du code de l’urbanisme.
5. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, à condition de ne pas perturber l’activité agricole, pastorale ou forestière de la zone, et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages remarquables.
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Sont concernées, entre autres, les infrastructures de transport, les installations de détente de plein-air et de découverte de la nature, les stations d’épuration des eaux usées ou de traitement d’eau potable, les installations de production d’énergie mécanique du vent et d’énergie solaire, les installations de production d’énergie renouvelable par méthanisation, ... Les champs de panneaux solaires sont donc interdits car ils ne remplissent pas les conditions précitées.
6. Les constructions techniques à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains.
7. Les constructions autorisées par les alinéas précédents de l’article A2 ne seront autorisées qu’à condition : - qu’elles respectent une marge de recul minimum de 30 mètres par rapport à la lisière des forêts soumises au régime forestier (voir plan des servitudes du présent P.L.U.) ; - qu’elles respectent une marge de recul minimum de 6 mètres de part et d’autre des cours d’eau afin de ne pas faire obstacle au passage des engins et des personnes en ayant la charge de l’entretien ; - à l’intérieur des zones de bruit inscrites sur le document graphique annexe du PLU, qu’elles respectent les dispositions législatives en vigueur concernant l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les bruits de l’espace extérieur. Les trois prescriptions de cet alinéa ne s’appliquent pas aux constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains.
8. Les affouillements et exhaussements du sol sont admis à condition qu'ils soient strictement nécessaires aux activités et travaux autorisés dans la zone, aux infrastructures de transports terrestres (y compris les pistes piétonnes ou cyclables), aux fouilles archéologiques, ainsi qu’aux travaux visant à réduire le risque d’inondation ou à restaurer le bon fonctionnement écologique du milieu naturel.
9. L’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation, les remblais des zones inondables et des zones humides prioritaires repérées sur le règlement graphique du P.L.U. sont autorisés, sans préjuger d’une éventuelle instruction préalable au titre de la Loi sur l’Eau, sous condition : - d’existence d’un caractère d’intérêt général avéré, identifié notamment par référence à l’article L211-7 du code de l’environnement, - d’absence démontrée de solutions alternatives permettant au maître d’ouvrage d’atteindre le même objectif à un coût économiquement acceptable, - de réalisation de mesures correctrices et/ou compensatoires sur le bassin versant visant a minima à récupérer les surfaces et les fonctions perdues.
Des mesures d’évitement et de réduction doivent cependant être recherchées avant compensation.
10. L’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation, les remblais des zones humides non prioritaires repérées sur le règlement graphique du P.L.U. sont autorisés, sans préjuger d’une éventuelle instruction préalable au titre de la Loi sur l’Eau, sous condition de réalisation de mesures correctrices et/ou compensatoires sur le bassin versant visant a minima à récupérer les fonctions perdues. Des mesures d’évitement et de réduction doivent cependant être recherchées avant compensation.
11. A l’intérieur des périmètres définis comme inondables par le risque de crue de la Moselle, les occupations et utilisations du sol autorisées par les alinéas précédents de l’article A2 sont autorisées à condition :
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- que soient respectées les prescriptions du Plan de Prévention du Risque Inondations (PPRi) de Florange, conformément aux orientations du Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRi) du District Rhin ;
- que le premier niveau de plancher habitable soit implanté au-dessus de la cote altimétrique de référence figurant au PPRi, elle-même augmentée d’une marge de sécurité de 0,30 mètre en l’absence d’étude spécifique.
12. Dans les secteurs non urbanisés touchés par les crues de la Fensch, seules sont autorisées l’adaptation, la réfection et l’extension limitée des constructions ou activités existantes, dans la limite maximale de 20m2 (quand elles sont autorisées dans le règlement) d’emprise au sol pour les habitations et de 20% de l’emprise au sol pour les activités.
13. A l’intérieur des périmètres de protection des captages d’eau potable, les occupations et utilisations du sol autorisées par les alinéas précédents de l’article A2 sont autorisées à condition qu’elles ne soient pas de nature à altérer la qualité des eaux souterraines.
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I
Voirie
Définition :
Une voie privée est une voirie de statut juridique non public mais ouverte malgré tout à la circulation publique automobile. Une telle voirie n’est donc pas considérée comme « voie » mais comme « accès » si elle fait l’objet d’une restriction de circulation ou d’un contrôle d’entrée de type barrière ou portail.
Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols envisagée.
II- Accès
Définition :
L’accès est un passage privé par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain de l’opération pour accéder à la ou les construction(s) depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique. Il correspond donc selon le cas à un portail, à une barrière levante, à un porche, à une bande de terrain, à une servitude de passage, etc.
1. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant : - la défense contre l'incendie et la protection civile : hormis pour les maisons d’habitation (non concernées par la présente prescription), l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres en dehors de tout obstacle (mobilier urbain, luminaire, coffret technique, …) ; toutefois, en cas de contraintes techniques ou parcellaires particulières, une dérogation pourra être accordée par l’administration sur présentation d’un avis favorable du Service Départemental d’Incendie et de Secours ; - la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit.
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2. Aucun sentier touristique ou piste cyclable ne peut servir de voirie d’accès carrossable à un terrain bâti. Cependant, les accès traversant transversalement ces voies sont autorisés.
3. Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les pistes de défense de la forêt contre l’incendie, les voies express et les autoroutes.
4. La création d’accès individuels nouveaux est interdite hors agglomération sur les routes départementales. Cette prescription ne concerne pas les accès agricoles ou forestiers aux unités foncières d’exploitation.
5. Concernant les accès admissibles hors agglomération sur les routes départementales, ils pourront faire l’objet de restrictions et/ou de prescriptions techniques liées à la sécurité des usagers et à la conservation du domaine public. En cas de réutilisation d’un accès existant sur routes départementales hors agglomération avec augmentation du trafic généré, un aménagement en conséquence de l’accès devra être effectué. Par ailleurs, tout changement d’utilisation ou de caractéristiques de l’accès nécessite l’établissement d’une nouvelle autorisation.
Article A 4Desserte par les réseaux
Les réseaux secs et humides devront avoir des caractéristiques suffisantes pour répondre aux besoins de l'ensemble des constructions susceptibles d'être desservies par des réseaux.
I - Eau potable
Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être alimentée en eau potable, soit par branchement de caractéristiques suffisantes sur le réseau public de distribution, soit dans les conditions fixées par le règlement sanitaire départemental par captage, forage ou puits particulier préalablement autorisés.
II – Assainissement
1. Eaux usées domestiques
Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement si celui-ci existe et s’il est en capacité de collecter et de traiter les effluents. Dans le cas contraire, un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur doit être mis en place, tout en préservant la possibilité d’un raccordement ultérieur au réseau collectif.
2. Eaux usées non domestiques
Les eaux usées non domestiques ou agricoles ne peuvent être rejetées dans le milieu naturel ni dans le réseau public d’assainissement recueillant les eaux usées sans autorisation, laquelle peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un prétraitement agréé, conformément aux règlementations en vigueur.
3. Eaux pluviales
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Les eaux pluviales des parcelles privées seront recueillies à même les parcelles et infiltrées dans le sol par un dispositif de stockage et d’épandage approprié et proportionné. Le rejet dans le réseau public d’assainissement ou dans le milieu naturel pourra cependant être autorisé en cas d’impossibilité technique avérée d’infiltrer les eaux pluviales dans le sol. Les rejets des réseaux de drains agricoles directement dans les cours d’eau sont interdits. Ainsi, entre l’exutoire du drain collecteur et le cours d’eau, un dispositif de sortie de drains doit être aménagé, permettant l’éloignement physique des rejets avec le cours d’eau.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Pas de prescriptions.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Cet article ne s’applique pas aux travaux d’isolation par l’extérieur sur bâtiments existants (le dépassement autorisé étant limité à 20 cm).
1. En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations visées aux articles L.111-6 à L.111-10 du code de l’urbanisme doivent respecter un recul minimum de 100 mètres de part et d’autre de l’axe de l’autoroute A31 (y compris les bretelles d’entrée et de sortie faisant partie du domaine public autoroutier de l’Etat), et de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des Routes Départementales n°14A, n°653 (du carrefour RD14A au carrefour RD952) et n°952 (du carrefour RD653 à la limite communale d’Uckange). Cette prescription ne s’applique pas à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension des constructions existantes, ni aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, aux bâtiments d’exploitation agricole et aux réseaux d’intérêt public.
2. Au droit de la zone non aedificandi liée aux RD dont le statut est Route à Grande Circulation, il est demandé qu’un recul minimum de 10 mètres soit appliqué aux bâtiments d’exploitation agricole et aux extensions des constructions existantes.
3. Le long des autres tronçons de routes départementales, hors agglomération, les constructions doivent respecter un recul minimum de 10 mètres par rapport à la limite cadastrale du domaine public routier départemental. Cette prescription ne s’applique pas aux extensions < ou = 20 m² d’emprise au sol, aménagements ou transformations des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la situation existante. Constitue une aggravation de la non-conformité de l’implantation d’un bâtiment par rapport aux voies et emprises publiques, toute réduction de la distance d’un bâtiment existant (non conforme aux règles d’implantation édictées) par rapport à la voie ou emprise publique lorsqu’une distance minimale est imposée.
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Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES A
moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur (comptée depuis le terrain fini) sous égout, au sommet de l’acrotère pour les toitures terrasses et à la ligne de bris pour les toits à la Mansart, du bâtiment, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Cet article ne s’applique pas aux travaux d’isolation par l’extérieur sur bâtiments existants (le dépassement autorisé étant limité à 20 cm). Cet article ne s’applique pas aux constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains. Cet article ne s’applique pas aux constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et de services publics. Les règles du présent article ne s’appliquent pas aux extensions < ou = 20 m² d’emprise au sol, aménagements ou transformations des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la situation existante. Constitue une aggravation de la non-conformité de l’implantation d’un bâtiment par rapport aux limites séparatives, toute réduction de la distance d’un bâtiment existant (non conforme aux règles d’implantation édictées) par rapport à la limite séparative lorsqu’une distance minimale est imposée.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Pas de prescriptions.
Article A 9Emprise au sol
1. Dans les périmètres qui les autorisent, les extensions des constructions principales à destination d’habitation sont limitées, en cumulé à partir de la date d’approbation de la dernière révision générale du PLU, à une emprise au sol correspondant à 1/3 de l’emprise au sol de la construction existante à agrandir.
2. Dans les périmètres qui les autorisent, les annexes des constructions à destination d’habitation sont limitées à 10 m² par abri de jardin et 20 m² par garage ou autre annexe, sans pouvoir dépasser 30 m² cumulés par unité foncière.
3. Dans les périmètres qui les autorisent, les piscines sont limitées à une emprise au sol de 50 m² par bassin.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
Cet article ne s’applique pas aux travaux d’isolation par l’extérieur sur bâtiments existants (le dépassement autorisé étant limité à 20 cm).
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Sauf indication contraire, la hauteur des constructions est calculée du terrain naturel à l’égout de la toiture ou au sommet de l’acrotère en cas de toiture plate. Dans le cas d’une toiture à la Mansart, la ligne de bris (ligne séparant le brisis du terrasson) se substitue à l’égout de toiture pour calculer la hauteur autorisée.
1. La hauteur maximale des constructions principales à destination d’habitation et de leurs extensions est fixée à 7 mètres sous égout de toiture ou 7,50 mètres au sommet de l’acrotère.
2. La hauteur maximale des constructions annexes à l’habitation est fixée à 3 mètres sous égout de toiture ou 3,50 mètres au sommet de l’acrotère.
3. La hauteur des autres constructions autorisées dans la zone n’est pas limitée.
Article A 11Aspect extérieur
Prescriptions générales :
1. Les démolitions, même partielles, ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages. La démolition est interdite pour le « Petit patrimoine rural » repéré par une étoile pleine sur le règlement graphique du P.L.U., car ces édicules ont une valeur historique ou architecturale suffisante pour avoir un fort impact sur l’identité culturelle et sur le paysage urbain de la commune.
2. Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d'accompagnement (clôture, garage, ...) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages.
3. Dans l’ensemble de l’article A11, sont considérées comme toitures terrasses les toits plats ou à faible pente (inférieure à 15%) qui sont dissimulés derrière un acrotère.
4. Les prescriptions complémentaires de l’article A11 concernant l’aspect extérieur des bâtiments ne s’appliquent ni aux constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, ni aux constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et de services publics.
Prescriptions complémentaires :
Volume et toiture : 1. Les toitures à la Mansart sont interdites, sauf en cas de rénovation à l’identique. 2. Les extensions seront en harmonie avec la construction principale.
Aspect et couleur : 1. Seules les couvertures de couleur rouge à brun-rouge sont autorisées, ainsi que
les toitures végétalisées, les couvertures en bois ou assimilable visuellement à
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du bois, les verrières et les couvertures en panneaux solaires. Les toitures d’aspect flammé sont interdites. Les couvertures en ardoise sont également autorisées en cas de rénovation à l’identique d’une construction existante. Les couvertures en cuivre ou en zinc (ou tous autres matériaux d'aspect et de couleur équivalents) sont également autorisées sur les annexes. 2. L’emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts (y compris le béton brut), est proscrit. Les façades seront recouvertes soit d’un enduit d’aspect équivalent à un enduit traditionnel à base de chaux et de sable (éventuellement teinté dans la masse), soit d’un bardage. Pour les constructions à destination d’habitation et leurs annexes, les éventuels bardages seront exclusivement en bois. 3. Les couleurs utilisées en façade doivent être choisies en harmonie avec les constructions dominantes du quartier ou avec l’ambiance rurale de la zone. Le noir est interdit, sauf pour les enseignes. 4. La mise en peinture des éléments de modénature en pierre naturelle est interdite. L’isolation par l’extérieur des bâtiments est interdite sur les façades présentant des éléments de modénature de type encadrements de baies, bandeaux, corniches, pilastres, frontons, sculptures, chaînages d’angle, …
Eléments de façade, tels que percements et balcons : 1. Sont interdits :
- les caissons de volets roulants visibles de l’extérieur du bâtiment. - les paraboles, climatiseurs et pompes à chaleur disposés en applique sur la
façade sur rue. - la destruction des éléments traditionnels du décor architectural
(encadrements de baies, bandeaux, corniches, pilastres, frontons, sculptures, chaînages d’angle, …). 2. Les volets à battants en bois devront être conservés ou remplacés à l’identique.
Implantation : 1. Les bâtiments sont à implanter hors des sites paysagers sensibles (lignes de
crêtes, sommet des collines, …).
Murs et clôtures non agricoles : 1. Les murs existants doivent être enduits sur les deux faces dans une couleur en
harmonie avec la construction principale. Les nouveaux murs sont interdits. 2. Les éventuelles clôtures seront constituées soit d’une haie végétale d’essences
locales à feuilles caduques, soit d’un dispositif à claire-voie (grillage compris) de couleur vert foncé, gris ou brun, soit des deux dispositifs cumulés. 3. La hauteur totale de la nouvelle clôture ne dépassera pas 2,00 mètres par rapport au terrain naturel.
Article A 12Stationnement
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Des aires de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies et emprises publiques. Les établissements susceptibles d’accueillir du public devront notamment permettre le stationnement et le retournement des cars de tourisme en dehors des voies publiques.
Article A 13Espaces libres et plantations
ESPACES BOISES CLASSES
1. Le classement en « boisements, haies ou alignements d’arbres à préserver ou à planter » interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des plantations en question, et impose la création de plantations à hautes tiges ou de haies champêtres lorsqu’elles font défaut. La création d’accès et de voiries non supports à l’urbanisation y est toutefois tolérée, de même que les abattages sont autorisés pour des raisons sanitaires ou de sécurité routière. Voir articles A1 et A2.
2. Les parkings publics ou privés de plus de 3 places de stationnement doivent être accompagnés de plantations, à raison au minimum d’un arbre à haute tige d’essence locale pour 8 places de stationnement. La valeur obtenue par le calcul ci-dessus est arrondie à l'unité supérieure.
3. A l’intérieur des périmètres définis comme zones inondables ou zones humides prioritaires sur le règlement graphique du PLU, les surfaces libres de construction doivent être traitées en matériaux de sol perméables aux eaux pluviales (par exemple : végétation, gravillons, pavés non jointoyés et posés sur sable, dalles alvéolées…). Les surfaces dédiées à la circulation des véhicules ne sont pas concernées, contrairement aux surfaces dédiées au stationnement.
4. La végétation rivulaire doit être préservée et entretenue le long des cours d’eau, excepté pour des travaux de renaturation ou de lutte contre les crues engagés par une collectivité publique ou assimilée.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
1- Apports solaires - Pour les nouvelles constructions à usage d’habitation, des protections solaires adaptées (éléments de construction ou végétation) doivent être proposées pour le confort d’été.
2- Protection contre les vents - Il est conseillé que le choix de l’emplacement des murs, des claustras et des plantations contribue à minimiser l’effet des vents dominants sur les constructions et les espaces extérieurs.
3- Limitation du ruissellement des eaux pluviales
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- Les surfaces dédiées au stationnement des véhicules doivent être constituées de matériaux perméables favorisant l’infiltration des eaux de pluie dans le sol ; ne sont pas concernées les surfaces dédiées à la circulation des véhicules.
Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Pas de prescriptions.
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V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de FLORANGE délimité par un trait continu épais sur le plan N° 3.1 à l'échelle de 1/5 000e et sur les plans N° 3.2 et 3.3 à l’échelle de 1/2 000e.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
1. Les dispositions des articles du présent règlement se substituent à celles des articles R111-3, R111-5 à R111-19 et R111-28 à R111-30 du Code de l'Urbanisme. Les articles d’ordre public R111-2, R111-4, R11126 et R111-27 du Code de l'Urbanisme sont et restent applicables sur le territoire communal :
L’article R111-2
Article R111-2 (D. n° 2015-1783, 28 décembre 2015). « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations».
L’article R111-4
Article R111-4 (D. n° 2015-1783, 28 décembre 2015). «Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques».
L’article R111-26
Article R111-26 (D. n° 2015-1783, 28 décembre 2015). « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement».
L’article R111-27
L’article R111-27 (D. n° 2015-1783, 28 décembre 2015). « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux
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avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».
2. Il peut être fait sursis à statuer par l’autorité compétente, à une demande d’autorisation ou d’utilisation le sol en vertu des dispositions de l’article L424-1 du Code de l’Urbanisme.
3. S'ajoutent aux règles du PLU les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation et l'occupation du sol reportées sur le document graphique "Servitudes" et récapitulées dans les annexes du PLU.
4. Les annexes indiquent, à titre d’information, sur un ou plusieurs documents graphiques, s'il y a lieu :
a. Les Sites Patrimoniaux Remarquables, délimités en application des articles L313-1 et suivants du code de l’urbanisme ;
b. Les Zones d'Aménagement Concerté ;
c. Les zones de préemption délimitées en application des articles L.331-3 et L.113-14 du code de l’urbanisme concernant les Espaces Naturels Sensibles ;
d. Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L.211-1 et suivants du code de l’urbanisme ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des Zones d'Aménagement Différé (articles L.212-1 et suivants du code de l’urbanisme) ;
e. Les zones délimitées en application de l'article L.421-3 du code de l’urbanisme à l'intérieur desquelles s'appliquent les dispositions relatives au permis de démolir prévues aux articles L.451-1 et suivants du code de l’urbanisme ;
f. Les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences forestières, les périmètres d'actions forestières et les périmètres de zones dégradées à faible taux de boisement, délimités en application des 1œ, 2œ et 3œ de l'article L.126-1 du code rural ;
g. Les périmètres miniers définis en application du livre Ier du code minier ;
h. Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé ;
i. Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L.571-10 du code de l'environnement ;
j. Les zones soumises aux aléas de risques naturels ou anthropiques.
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5. Délivrance du permis de construire et réalisation d’aire de stationnement :
Articles L111-19 à L111-21 (modifiés par ordonnances n°2016-79 du 29 janvier 2016 – art. 9 et n°2015-1174 du 23 septembre 2015)
Article L111-19 : « Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l’article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface ».
Article L111-20 : « Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L. 2127 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur ».
Article L111-21 : « Les dispositions des articles L. 111-19 et L. 111-20 ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000 ».
Articles L151-30 à L151-33 (crées par ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015)
Article L151-30 : « Lorsque le règlement prévoit des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, il fixe des obligations minimales pour les vélos pour les immeubles d'habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues au I de l'article L. 111-5-2 du code de la construction et de l'habitation ».
Article L151-31 : « Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définies par décret ».
Article L151-32 : « Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés à réaliser lors de la
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construction de bâtiments destinés à un usage autre que d'habitation ».
Article L151-33 : « Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de
stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées
sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à
une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du
premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour
les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une
concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou
en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de
l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de
stationnement
répondant
aux
mêmes
conditions.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre
d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre
des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus
être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle
autorisation ».
Article L151-35 (créé par ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015)
« Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.
Toutefois, lorsque les logements mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 15134 sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.
Pour la mise en œuvre des plafonds mentionnés aux premier et deuxième alinéas, la définition des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 151-34 est précisée par décret en Conseil d'Etat ».
6. Dans le périmètre des lotissements, les prescriptions à suivre sont les suivantes :
- Conformément à l’article L442-14, pendant une période de 5 ans à compter de la date d’achèvement des travaux (constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat) lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager ou de la date de non-opposition à la
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déclaration lorsque le lotissement a fait l’objet d’une déclaration préalable, c’est le règlement du POS ou du PLU applicable à la date d’achèvement des travaux qui s’applique, en complément du règlement du lotissement ; en cas de divergence, la règle la plus contraignante s’applique.
- Au delà de cette période de 5 ans et jusqu'à la caducité du règlement du lotissement (10 ans), c’est le règlement du PLU en vigueur qui s’applique, en complément du règlement du lotissement ; en cas de divergence, la règle la plus contraignante s’applique.
- Au delà de la caducité du règlement du lotissement (10 ans), seul le règlement du PLU en vigueur s’applique.
L’application des prescriptions d’un éventuel cahier des charges relève du droit privé et ne peut en aucun cas engendrer un refus de demande d’autorisation administrative, sauf si ce cahier des charges a été approuvé par la collectivité compétente.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le présent Plan Local d'Urbanisme est entièrement divisé en zones Urbaines "zones U", en zones A Urbaniser "zones AU", en zones Agricoles "zones A" et en zones Naturelles et forestières "zones N".
1 - LES ZONES URBAINES "zones U"
Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classées en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II du présent règlement sont :
La zone U Il s'agit d'une Zone Urbaine qui comprend de l'habitat, des services, activités diverses et des équipements publics.
La zone Ux Il s'agit d'une zone réservée essentiellement aux activités économiques (hors industrie lourde).
La zone Uz Il s'agit d'une zone réservée exclusivement aux activités industrielles lourdes.
2 - LES ZONES A URBANISER "zones AU"
Sont classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
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Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
La zone 1 AU Il s'agit d'une zone d’urbanisation future non équipée, destinée essentiellement à l'habitat, aux services, aux activités diverses et aux équipements collectifs.
La zone 1 AUx Il s'agit d'une zone d’urbanisation future non équipée, destinée essentiellement aux activités économiques et aux équipements collectifs.
La zone 2 AU Il s'agit d'une zone d’urbanisation future non équipée, qui pourra être mise en œuvre à moyen-long terme après modification, révision ou mise en compatibilité du PLU. Pour permettre après réalisation des équipements publics, une utilisation optimale des terrains, cette zone doit être protégée.
3 - LES ZONES AGRICOLES "zones A"
Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.
4 - LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES "zones N"
Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.
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Les limites de ces différentes zones et éventuellement des sous-zones, figurent sur les documents graphiques. Les plans peuvent également comporter les secteurs définis au Code de l'Urbanisme.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes définies par le Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (articles 3 à 13 des règlements des différentes zones).
Article 5SITES ARCHEOLOGIQUES
L’article R.111-4 du code de l’urbanisme permet le refus ou l’acceptation sous réserve de prescriptions spéciales de l’autorisation d’urbanisme, par le maire, lorsque le projet est de nature à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
Le service régional de l'Archéologie est chargé de recenser, d'étudier et de faire connaître le patrimoine archéologique de la France. A ce titre, il veille à l'application de la législation sur l'archéologie rassemblée dans le Code du Patrimoine (articles L.522-1 à L.522-5, L.531, L.541, L.544, L.621-26). L'archéologie vise à étudier les traces matérielles laissées par les sociétés passées. En tant que telle, elle n'a pas de limite chronologique et peut s'intéresser à des vestiges en élévation.
1) En application de l’article L.531-14 du Code du Patrimoine, réglementant en particulier les découvertes fortuites, toute découverte de quelque ordre qu’elle soit (vestige, structure, objet, monnaie...) doit être signalée à la DRAC (Service Régional de l’Archéologie : 6 Place de Chambre - 57045 - METZ Cedex 1), soit directement, soit par l’intermédiaire de la Mairie ou de la Préfecture. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par un agent de l’Etat et tout contrevenant est passible des peines prévues à l’article 322-3-1 du code pénal. Les travaux qui affectent le sous-sol sont susceptibles de donner lieu à la perception d’une redevance conformément aux articles L.524-1 à L.524-16 du code du patrimoine et de l’article L 332-6 du code de l’urbanisme.
2) En application du décret 2004-490 du 03 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, modifié par le décret 2007-18 du 05 janvier 2007, seront transmis pour avis au Préfet de Région : • l’ensemble des aménagements soumis à étude d’impact et des travaux sur immeubles classés au titre des Monuments Historiques, quelle que soit leur surface ; • les demandes de permis de construire, de permis de démolir, de permis d’aménager et de Z.A.C. de moins de 3ha, d’autorisation d’installation et de travaux divers, à condition qu’ils concernent des projets supérieurs ou égaux à 3000m² d’emprise (y compris parkings et voiries) dans les zones de type 1 ou des projets supérieurs ou égaux à 50m² d’emprise (y compris parkings et voiries) dans les zones de type 2, conformément à l’arrêté préfectoral SGAR n°2003-340 en date du 31 juillet 2003 arrêtant le zonage archéologique sur le territoire communal de FLORANGE.
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Article 6APPLICATION DES REGLES AU REGARD DE L’ARTICLE R151-21 DU CODE DE L’URBANISME
L’article R151-21 du Code de l’urbanisme mentionne que dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le Plan Local d’Urbanisme sont appréciées au regard de l’ensemble du projet sauf si le règlement de ce plan s’y oppose.
Le règlement du Plan Local d’Urbanisme de la commune de FLORANGE s’oppose à l’application de l’alinéa 3 de l’article R151-21 du code de l’urbanisme, pour que dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le Plan Local d'Urbanisme s’appliquent à chaque lot issu de la division et non au terrain d’assiette de l’ensemble du projet.
Article 7NATURE ET CONDITIONS D’UTILISATION DES EMPRISES POUR EQUIPEMENTS PUBLICS D’INFRASTRUCTURE
1) Servitudes le long des voies de desserte interne
II est créé une servitude non aedificandi de 6 mètres à partir des limites d’emprise des voies internes autres que la rue Descartes. Pour tous secteurs, les reculs prescrits ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au bon fonctionnement de la zone (transformateur,…). A l’intérieur de ces bandes de terrains ne sont autorisés que des aménagements d’espaces verts, des emplacements de stationnement au sol de véhicules. Les constructions à usage non industriel telles que pavillons de gardiens et bureaux pourront être construits sur ces bandes de terrains le long des voies internes, sauf le long de la rue Descartes, à condition que par leur implantation et leur volume elles ne créent pas une gêne pour la circulation publique notamment en diminuant la visibilité aux sorties des propriétés.
2) RD952
La RD952 bien que ne faisant pas partie du périmètre de la Z.A.C., permet actuellement l’accès aux divers secteurs de la zone. Son emprise est de 15 mètres, la zone non aedificandi est de 6 mètres à partir des limites d’emprise, aucun accès direct ne sera autorisé sur la RD952 à partir des parcelles privatives de la zone. Pour tous secteurs, les reculs prescrits ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au bon fonctionnement de la zone (transformateur, etc.).
3) Voie Rapide 52
La voie rapide 52 traversera la Z.A.C. ; l’emprise de l’échangeur reliant au Sud-Ouest de la zone la VR52 à l’autoroute A30 n’est ni cessible aux particuliers ni constructible. La VR52 crée une servitude non aedificandi de 35 mètres par rapport à l’axe du tracé. L’accès direct des parcelles riveraines sur la VR52 est interdit.
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4) Autoroute A30 L’autoroute A30 constitue la limite Sud de la Z.A.C. Aucun accès direct des parcelles ne sera autorisé à partir de l’autoroute, en outre une zone non aedificandi de 50 mètres à partir de l’axe de l’autoroute sera imposée (traitement paysager). ARTICLE 8: RISQUE RADON Conformément à l’article D.1333-32 et suivants du code de la santé publique, les catégories d’immeubles concernés par l’obligation de mesurage de l’activité volumique en radin suivie d’éventuelles mesures de réduction de l’exposition au radin sont : - en zone 1 et 2, les établissements d’enseignement y compris les bâtiments d’internet, les établissement d’accueil collectif d’enfant de moins de six ans, les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux avec capacités d’hébergements, les établissement thermaux et les établissements pénitentiaires, lorsque les résultats de mesurages existants dans ces établissements dépassent le niveau de référence. ARTICLE 9 : ALEA RETRAIT ET GONFLEMENT DES ARGILES Le ban communal de Florange est concerné par un aléa retrait-gonflement des argiles de niveau faible à fort. Cet aléa a fait l’objet d’un Porter à Connaissance en date du 19 novembre 2020. Le respect des règles de l’art et le suivi des recommandations contenues dans le guide édité par le Ministère de L’écologie et du développement durable permettent de prévenir les désordres dans l’habitat individuel. Les dispositions constructives pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements dans les zones de susceptibilité moyenne et forte sont définies par l’arrêté du 22 juillet 2020.
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II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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ZONE U
Caractère de la zone
Il s'agit d'une zone urbaine qui correspond d'une part aux centres anciens de la commune, et d’autre part aux zones d'extension récentes à dominante d'habitat. Cette zone comprend de l'habitat, des services, des activités diverses et des équipements collectifs.
La zone U comporte 5 secteurs :
- Ua correspondant aux noyaux urbains du vieux Florange et du village d’Ebange, constitués essentiellement d’un bâti ancien construit en ordre continu. Ce secteur comporte un sous-secteur Uag où la hauteur autorisée est plus importante du fait du caractère plus urbain que rural de la rue concernée.
- Ub correspondant aux extensions récentes de la commune constituées d’un bâti très varié, construit en ordre semi-continu ou discontinu. Ce secteur comporte un sous-secteur UbL où des règles spécifiques visent à garantir la constitution d’un front urbain structurant le long de l’avenue de Lorraine et de la rue Nationale notamment. Ce secteur comporte un sous-secteur Ubp où la hauteur autorisée est plus importante du fait de la présence du plus grand équipement public de la commune, le complexe de la Passerelle, et de la volonté de structurer les abords de l’avenue de Lorraine par des bâtiments au caractère très urbain.
- Uc correspondant aux extensions récentes de la commune constituées d’un bâti à dominante pavillonnaire et de plus faible hauteur qu’en secteur Ub. Ce secteur comporte un sous-secteur UcL où des règles spécifiques visent à garantir le maintien de la cohérence architecturale de certaines séquences particulières de l’avenue de Lorraine. Ce secteur comporte un sous-secteur Ucc et un sous-secteur Uco correspondant respectivement aux cités Maisons Neuves et Carolingiens et à la cité Oury, caractérisées par une forte homogénéité architecturale et une valeur patrimoniale certaine, représentative des deux grands essors industriels du 20e siècle.
- Ue réservé essentiellement aux équipements publics.
- Usa dans la ZAC Sainte-Agathe destiné à être urbanisé en fonction du développement des quartiers limitrophes de la commune de FLORANGE.
La zone U est concernée en partie par les inondations de la Moselle. Le Plan de Prévention du Risque Inondations de la commune de Florange vaut servitude d’utilité publique. Les prescriptions du PPRi (règles d’occupation et d’utilisation du sol, mesures de prévention) s’appliquent tant aux biens et activités existants que futurs. Ce document est annexé au PLU et les secteurs concernés par cet aléa inondation sont représentés sur le règlement graphique. Une étude réalisée par le CEREMA Est en 2020 a été porté à la connaissance de la commune le 23/02/2021, en complément du PPRi.
La zone U est également concernée en partie par le Territoire à Risque Important d’inondation (TRI) de Metz - Thionville - Pont-à-Mousson.
La zone U est également concernée en partie par les inondations de la Fensch. Un Atlas des Zones Inondables (AZI) de la Fensch a été réalisé. La cartographie se trouve dans le
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rapport de présentation du PLU. Les secteurs concernés par cet aléa inondation sont représentés sur le règlement graphique.
La zone U est également concernée en totalité par un aléa retrait-gonflement des argiles. Cette cartographie est consultable dans le rapport de présentation du P.L.U. Le respect des règles de l’art et le suivi des recommandations contenues dans le guide édité par le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable permettent de prévenir les désordres dans l’habitat individuel.
La zone U est également concernée en totalité par un aléa sismique de niveau très faible.
La zone U est également concernée en partie par les risques technologiques liés aux activités industrielles. Le Plan de Prévention des Risques Technologiques ArcelorMittal Atlantique et Lorraine Cokerie vaut servitude d’utilité publique. Les prescriptions du PPRt (règles d’occupation et d’utilisation du sol, mesures de prévention) s’appliquent tant aux biens et activités existants que futurs. Ce document est annexé au PLU et les secteurs concernés par cet aléa technologique sont représentés sur le règlement graphique.
Préambule :
1. Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au I du Règlement du PLU et des Servitudes d’Utilité Publique annexées au PLU.
2. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable. 3. Les travaux touchant les façades et/ou la toiture sont soumis à déclaration
préalable. 4. Les démolitions sont soumises à permis de démolir.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.