Zone UX
- Zone urbaine
- secteurs Ux, Uxh, Uxsa, Uxsa1, Uxsa2
- 16 articles
- PLU de Florange, approuvé le 10/11/2022
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Le long des routes départementales, hors agglomération, les constructions doivent respecter un recul minimal de 10 mètres par rapport à la limite cadastrale du domaine public routier départemental.
- À quelle distance du voisin ?
Annexes à l’habitation : A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance par rapport à cette limite ne pourra pas être inférieure à 1 mètre.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions annexes à l’habitation est fixée à 3 mètres sous égout de toiture ou 3,50 mètres au sommet de l’acrotère.
- Combien de places de stationnement ?
Lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, il ne sera exigé qu’une place de stationnement par logement, quelle que soit la taille du logement.
- Combien d'espaces verts ?
La superficie ainsi réservée aux espaces verts sera au minimum de 8 % de la superficie du terrain ;
Le règlement de la zone UX, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 79 articles, avec une rechercheArticle UX 1Occupations et utilisations du sol interdites
Hors secteur Uxsa, Uxsa1 et Uxsa2, sont interdits :
1. Les constructions à destination d’exploitation agricole ou forestière, hormis les établissements préexistants à la date d’approbation du PLU.
2. Les constructions à destination d’industrie lourde de type usines sidérurgiques. 3. Dans le secteur Uxh, les constructions à destination d’industrie non listées à
l’article Ux2, sauf en cas d’extension d’une activité préexistante. 4. Les établissements et installations de toutes natures destinés à accueillir des
activités pouvant porter atteinte à la salubrité et à la sécurité des zones alentour et des habitations du secteur Uxh, ou apporter une gêne matérielle, sonore, olfactive ou visuelle, ou qui, par leur taille ou leur organisation sont incompatibles avec la présence d’habitations dans le secteur Uxh. 5. Les dépôts de matières dangereuses ou toxiques qui ne sont pas liés aux activités exercées dans la zone ainsi que les dépôts de déchets, à l'exception du stockage de matières inertes. Hors secteur Uxh, cette interdiction ne concerne pas les déchetteries ni les entreprises spécialisées en recyclage de matériaux. 6. L’installation durable de caravane(s) ou de résidence(s) mobile(s) de loisirs, sauf si elle est destinée à l'exposition-vente professionnelle. 7. Les carrières.
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8. Les étangs, hormis les bassins d’infiltration et de rétention des eaux pluviales, les réserves incendie et les piscines.
9. Toute construction faisant obstacle au passage des engins et des personnes ayant la charge de l’entretien des cours d’eau est interdite dans une bande de 6 mètres de part et d’autre des cours d’eau.
10. Dans l’emprise des terrains classés au titre de « Boisement, haie ou alignement d’arbres à préserver ou à planter », les constructions de toute nature, à l’exception des constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains. Voir article Ux13.
11. Dans les secteurs non urbanisés touchés par les crues de la Fensch, les constructions nouvelles sont interdites dans les zones d’aléas forts pour la crue centennale.
De plus, en secteur Uxsa et Uxsa1, sont interdits : • Les constructions à usage exclusif d’habitation. • Les abris de toile, campements et caravanes, sauf à titre provisoire pour la durée d’une construction. • Les établissements dont les activités doivent être considérées comme dangereuses pour le voisinage ou présentant des risques particuliers d’incendie ou d’explosion tels que certains dépôts d’hydrocarbure. • L’ouverture des carrières d’exploitation. • Les décharges de toutes natures. • Les établissements de 1ère classe.
En secteur Uxsa2, sont interdits : • Les constructions à usage d’habitation autres que les logements de fonction. • Les abris de toile, campements et caravanes, sauf à titre provisoire pour la durée d’une construction. • Les établissements de 1ère et 2e classe. • Les établissements dont les activités doivent être considérées comme dangereuses pour le voisinage ou présentant des risques particuliers d’incendie ou d’explosion tels que certains dépôts d’hydrocarbure. • L’ouverture des carrières d’exploitation. • Les dépôts et décharges de toute nature.
Article UX 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS
Hors secteur Uxsa, Uxsa1 et Uxsa2, sont admis sous conditions :
1. Les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu’ils correspondent aux travaux liés aux occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone.
2. L’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation, les remblais des zones inondables et des zones humides prioritaires repérées sur le règlement graphique du P.L.U. sont autorisés, sans préjuger d’une éventuelle instruction préalable au titre de la Loi sur l’Eau, sous condition : - d’existence d’un caractère d’intérêt général avéré, identifié notamment par référence à l’article L211-7 du code de l’environnement,
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- d’absence démontrée de solutions alternatives permettant au maître d’ouvrage d’atteindre le même objectif à un coût économiquement acceptable,
- de réalisation de mesures correctrices et/ou compensatoires sur le bassin versant visant a minima à récupérer les surfaces et les fonctions perdues.
Des mesures d’évitement et de réduction doivent cependant être recherchées avant compensation.
3. L’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation, les remblais des zones humides non prioritaires repérées sur le règlement graphique du P.L.U. sont autorisés, sans préjuger d’une éventuelle instruction préalable au titre de la Loi sur l’Eau, sous condition de réalisation de mesures correctrices et/ou compensatoires sur le bassin versant visant a minima à récupérer les fonctions perdues. Des mesures d’évitement et de réduction doivent cependant être recherchées avant compensation.
4. A l’intérieur des périmètres définis comme inondables par le risque de crue de la Moselle, les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article Ux1 sont autorisées à condition :
- que soient respectées les prescriptions du Plan de Prévention du Risque Inondations (PPRi) de Florange, conformément aux orientations du Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRi) du District Rhin ;
- que le premier niveau de plancher habitable soit implanté au-dessus de la cote altimétrique de référence figurant au PPRi, elle-même augmentée d’une marge de sécurité de 0,30 mètre en l’absence d’étude spécifique.
5. Dans les zones d’aléa fort des périmètres définis comme inondables par le risque de crue de la Fensch, l’adaptation, la réfection et l’extension limitée des constructions ou activités existantes sont autorisées dans la limite maximale de 20 m² d’emprise au sol pour les habitations et de 20% de l’emprise au sol pour les activités.
6. Dans les zones d’aléa moyen et faible des périmètres définis comme inondables par le risque de crue de la Fensch, seules sont autorisées les opérations de renouvellement urbain ainsi que les constructions au sein des dents creuses, moyennant le respect des dispositions suivantes destinées à limiter au maximum la vulnérabilité des constructions autorisées :
- le premier niveau de plancher sera implanté au-dessus de la cote altimétrique des plus hautes eaux connues, elle-même augmentée d’une marge de sécurité de 0,30 mètre en l’absence d’étude spécifique ;
- les bâtiments ne comporteront pas de sous-sol ; - les remblais seront limités au strict nécessaire ; - les clôtures ne formeront pas obstacle à l’écoulement des eaux en cas de
crue ; - toutes les mesures nécessaires seront prises afin que les constructions et
ouvrages (hors clôtures) résistent aux forces exercées par les écoulements de la crue.
7. A l’intérieur des zones de risques technologiques définies par le Plan de Prévention des Risques technologiques (PPRt) ArcelorMittal Atlantique et Lorraine Cokerie, les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article Ux1 sont autorisées à condition qu’elles respectent les prescriptions du PPRt.
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8. A l’intérieur des périmètres de protection des captages d’eau potable, les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article Ux1 sont autorisées à condition qu’elles ne soient pas de nature à altérer la qualité des eaux souterraines.
9. Hors secteur Uxh, les constructions à destination d'habitation sont admises à condition : - qu'elles soient destinées au logement des personnes dont la présence permanente est indispensable pour assurer la surveillance et le gardiennage des établissements et services de la zone, - qu’elles soient intégrées dans un bâtiment à usage principal d’activités, - que la surface de plancher de l’habitation ne dépassera pas 30% de la surface de plancher du bâtiment principal, sans pouvoir excéder 80 m², - qu’elles respectent les dispositions législatives en vigueur concernant l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les bruits de l’espace extérieur.
10. Dans le secteur Uxh, les constructions à destination d'habitation et leurs dépendances sont admises à condition qu’elles respectent les dispositions législatives en vigueur concernant l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les bruits de l’espace extérieur.
11. Dans le secteur Uxh, les constructions à destination d’industrie sont admises à condition qu’elles concernent le secteur de l’artisanat tel que défini par l’article 19 de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015990 du 6 août 2015.
12. Dans le secteur Uxh, les constructions à destination d’entrepôt sont admises à condition qu’il s’agisse d’annexes ou d’extensions liées à une activité existante.
13. Dans le secteur Uxh, la détention d’animaux est admise à condition qu’elle soit limitée à 5 animaux adultes de même espèce et qu’elle ne puisse pas engendrer de nuisances pour le voisinage.
En secteurs Uxsa et Uxsa1, sont admis sous conditions : • Les déblais provenant des terrassements généraux et des excavations pour fondations des constructions devront être évacués aux décharges autorisées à moins d’être utilisés sur place à l’aménagement de la parcelle acquise.
• L’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation, les remblais des zones inondables et des zones humides prioritaires repérées sur le règlement graphique du P.L.U. sont autorisés, sans préjuger d’une éventuelle instruction préalable au titre de la Loi sur l’Eau, sous condition :
- d’existence d’un caractère d’intérêt général avéré, identifié notamment par référence à l’article L211-7 du code de l’environnement,
- d’absence démontrée de solutions alternatives permettant au maître d’ouvrage d’atteindre le même objectif à un coût économiquement acceptable,
- de réalisation de mesures correctrices et/ou compensatoires sur le bassin versant visant a minima à récupérer les surfaces et les fonctions perdues.
Des mesures d’évitement et de réduction doivent cependant être recherchées avant compensation.
• L’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation, les remblais des zones humides non prioritaires repérées sur le règlement graphique du P.L.U. sont autorisés, sans préjuger d’une éventuelle instruction préalable au titre de la Loi sur l’Eau, sous condition
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de réalisation de mesures correctrices et/ou compensatoires sur le bassin versant visant a minima à récupérer les fonctions perdues. Des mesures d’évitement et de réduction doivent cependant être recherchées avant compensation.
• Les entrepôts et les bâtiments destinés à abriter les activités industrielles et artisanales. • Les magasins d’exposition ou de vente liés à une activité industrielle. • Les bureaux et sièges sociaux. • Les logements nécessaires à la sécurité et à la permanence des fonctions de l’entreprise. • Les cantines ou restaurants d’entreprise. • Les constructions, installations et extensions nécessaires aux services publics d’intérêt collectif y seront autorisées.
Sous réserve de ne causer ni danger, ni nuisances immédiats aux habitants des secteurs voisins.
En secteur UXsa2, sont admis sous conditions :
• Les déblais provenant des terrassements généraux et des excavations pour fondations des constructions devront être évacués aux décharges autorisées à moins d’être utilisés sur place à l’aménagement de la parcelle acquise.
• La largeur de la bande de terrains réservés aux secteurs Uxsa2 est de 85m environ dont une bande de 10m située en bordure de la rue Descartes réservée à l’aménagement d’espaces verts, d’aires de stationnement plantées d’arbres et de circulations piétonnières.
• L’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation, les remblais des zones humides non prioritaires repérées sur le règlement graphique du P.L.U. sont autorisés, sans préjuger d’une éventuelle instruction préalable au titre de la Loi sur l’Eau, sous condition de réalisation de mesures correctrices et/ou compensatoires sur le bassin versant visant a minima à récupérer les fonctions perdues. Des mesures d’évitement et de réduction doivent cependant être recherchées avant compensation.
• Les magasins d’exposition ou de vente liés à une activité industrielle. • Les industries à caractère artisanal. • Les bureaux et sièges sociaux d’entreprises. • Les logements nécessaires à la sécurité et à la permanence des fonctions de l’entreprise. • Les restaurants ou cantines. • Les constructions, installations et extensions nécessaires aux services publics d’intérêt collectif y seront autorisées.
Sous réserve de ne causer ni danger, ni nuisances immédiats aux habitants des secteurs voisins.
Article UX 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I
Voirie
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Définition :
- Une voie privée est une voirie de statut juridique non public mais ouverte malgré tout à la circulation publique automobile. Une telle voirie n’est donc pas considérée comme « voie » mais comme « accès » si elle fait l’objet d’une restriction de circulation ou d’un contrôle d’entrée de type barrière ou portail.
Hors secteur Uxsa et Uxsa1 :
1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols envisagée.
2. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent avoir au moins : - 6,00 mètres d'emprise en secteur Uxh - 8,00 mètres d'emprise hors secteur Uxh.
3. Les voies nouvelles en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent avoir en partie terminale un espace de retournement d’un diamètre suffisant afin de permettre aux poids-lourds de faire demi-tour.
4. Circulations douces : - Les voies nouvelles ouvertes à la circulation publique automobile doivent être dotées d’au moins un trottoir. - Pour les nouvelles voies, au moins un des trottoirs doit respecter les normes en vigueur concernant l’accessibilité du domaine public aux personnes à mobilité réduite. - Les nouvelles voies cyclables doivent avoir au moins 1,25 mètre d’emprise par sens de circulation. - Les nouvelles voies piétonnes doivent avoir au moins 1,80 mètre d’emprise.
5. Les emplacements de stationnement longeant la chaussée doivent avoir une largeur minimale de 2,00 mètres quand la voie en est pourvue ; cette largeur minimale est portée à 3,00 mètres s’il s’agit d’emplacements pouvant potentiellement accueillir des poids-lourds.
II- Accès
Définition :
L’accès est un passage privé par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain de l’opération pour accéder à la ou les construction(s) depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique. Il correspond donc selon le cas à un portail, à une barrière levante, à un porche, à une bande de terrain, à une servitude de passage, etc.
Hors secteur Uxsa et Uxsa1 :
1. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant : - la défense contre l'incendie et la protection civile : hormis pour les maisons d’habitation (non concernées par la présente prescription), l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres en dehors de tout obstacle (mobilier urbain, luminaire, coffret technique, …) ; toutefois, en cas de contraintes techniques ou parcellaires particulières, une dérogation pourra être accordée par
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l’administration sur présentation d’un avis favorable du Service Départemental d’Incendie et de Secours ; - la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit.
2. Aucun sentier touristique ou piste cyclable ne peut servir de voirie d’accès carrossable à un terrain bâti. Cependant, les accès traversant transversalement ces voies sont autorisés.
3. Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les pistes de défense de la forêt contre l’incendie, les voies express et les autoroutes.
4. La création d’accès individuels nouveaux est interdite hors agglomération sur les routes départementales. Cette prescription ne concerne pas les accès agricoles aux unités foncières d’exploitation.
5. Concernant les accès admissibles hors agglomération sur les routes départementales, ils pourront faire l’objet de restrictions et/ou de prescriptions techniques liées à la sécurité des usagers et à la conservation du domaine public. En cas de réutilisation d’un accès existant sur routes départementales hors agglomération avec augmentation du trafic généré, un aménagement en conséquence de l’accès devra être effectué. Par ailleurs, tout changement d’utilisation ou de caractéristiques de l’accès nécessite l’établissement d’une nouvelle autorisation.
6. En secteur Uxh, afin de limiter le linéaire des accès automobiles qui contraignent fortement l’aménagement qualitatif de l’espace public, aucune opération à destination d’habitation ne peut avoir plus de deux accès carrossables sur la voie de desserte du terrain concerné par l’opération ; de plus, la largeur de chaque accès est limitée à 6,00 mètres.
7. En secteur Uxh, dans le cas d’opérations à destination d’habitation, les porches sont autorisés pour accéder à un arrière de parcelle comprenant par exemple un parking, un espace vert ou encore une annexe, mais ils sont interdits s’ils constituent l’accès unique à une construction principale implantée en seconde ligne.
En secteurs Uxsa et Uxsa1 : • Chaque parcelle devra être reliée à la voirie interne la desservant par une voie ayant une largeur d’emprise suffisante pour permettre une desserte satisfaisante des parcelles compte tenu des impératifs industriels. Le tracé des voies, des virages, des carrefours doit permettre une circulation aisée sans manœuvre des véhicules routiers.
• Toute installation ayant pour conséquence d’obliger à effectuer les opérations de chargement ou de déchargement sur la voie publique est interdite.
• La création d’accès individuels nouveaux est interdite hors agglomération sur les routes départementales. Cette prescription ne concerne pas les accès agricoles aux unités foncières d’exploitation. Concernant les accès admissibles hors agglomération sur les routes départementales, ils pourront faire l’objet de restrictions et/ou de prescriptions techniques liées à la sécurité des usagers et à la conservation du domaine public.
• En cas de réutilisation d’un accès existant sur routes départementales hors agglomération avec augmentation du trafic généré, un aménagement en conséquence de
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l’accès devra être effectué. Par ailleurs, tout changement d’utilisation ou de caractéristiques de l’accès nécessite l’établissement d’une nouvelle autorisation.
En secteur Uxsa2 : • Chaque parcelle devra être reliée à la rue Descartes la desservant par une voie privée ayant une largeur d’emprise suffisante pour permettre une desserte satisfaisante des parcelles compte tenu des impératifs industriels. Le tracé des voies, des virages, des carrefours doit permettre une circulation aisée sans manœuvre des véhicules routiers.
• Toute installation ayant pour conséquence d’obliger à effectuer les opérations de chargement ou de déchargement sur la voie publique est interdite.
Article UX 4Desserte par les réseaux
Hors secteurs Uxsa, Uxsa1 et Uxsa2 :
Les réseaux secs et humides devront avoir des caractéristiques suffisantes pour répondre aux besoins de l’ensemble des constructions susceptibles d’être desservies par des réseaux.
Les constructions principales implantées en seconde ligne doivent avoir des branchements aux réseaux indépendants des branchements de la construction principale implantée en première ligne.
I - Eau potable
Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable. Pour les installations industrielles, le raccordement au réseau d’eau n’est possible que dans la mesure où la consommation prévisionnelle est compatible avec les débits communaux, sans préjudice pour les activités et les habitations environnantes. La consultation préalable des autorités compétentes est obligatoire.
II – Assainissement
L’avis de l’organisme gestionnaire du réseau d’assainissement devra être demandé et respecté.
1. Eaux usées domestiques Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement si celui-ci existe et s’il est en capacité de collecter et de traiter les effluents. Dans le cas contraire, un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur doit être mis en place, tout en préservant la possibilité d’un raccordement ultérieur au réseau collectif.
2. Eaux usées non domestiques Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public d’assainissement recueillant les eaux usées sans autorisation, laquelle peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un prétraitement agréé, conformément aux règlementations en vigueur.
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3. Eaux pluviales
Les eaux pluviales seront raccordées au réseau public ou recueillies sur les parcelles privées.
En cas de raccordement au réseau public, les zones de stationnement ≥ 6 places devront être équipées de séparateurs d’hydrocarbure.
III - Electricité - Téléphone - Télédistribution - Communications électroniques
Sur le domaine privé, les nouvelles installations de distribution électrique, de téléphone, de télédistribution et de communications électroniques doivent être réalisées en souterrain. Dans le périmètre des nouveaux lotissements, ZAC et opérations groupées, les installations de distribution électrique, de téléphone, de télédistribution et de communications électroniques doivent être réalisées en souterrain. Sur l’espace public existant, tout nouveau réseau de distribution électrique, de téléphone, de télédistribution ou de communications électroniques doit être réalisé en souterrain ou par toute autre technique permettant une dissimulation maximale des câbles chaque fois que cela est possible.
Ces prescriptions concernant l’enfouissement des réseaux secs ne sont toutefois pas obligatoires en zone inondable.
En secteurs Uxsa et Uxsa1 : • Les parcelles industrielles seront desservies par un réseau d’assainissement pluvial, un réseau de collecte des eaux vannes, un réseau d’alimentation en eau potable, un réseau téléphonique, un câble moyenne tension posés dans l’emprise des voies de dessertes intérieures.
• L’évacuation, l’épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles ainsi que l’alimentation en eau potable et l’assainissement de toute construction à usage d’habitation ou de tout local pouvant servir de jour et de nuit au travail, au repos ou à l’agrément devront être assurés dans les conditions conformes aux règlements on vigueur et aux prescriptions particulières ci-après : Les effluents industriels seront rejetés dans le réseau d’assainissement pluvial après traitement approprié destiné à les rendre conformes aux prescriptions du CONSEIL SUPERIEUR D’HYGIENE PUBLIQUE DE FRANCE, en particulier, ils seront décantés, neutralisés, refroidis sans que cette liste soit limitative. Les rejets dans le réseau se feront par l’intermédiaire de regards visitables, permettant de pratiquer des prélèvements de contrôle.
• Les effluents vannes provenant des constructions à usage d’habitation ou de locaux sanitaires seront déversés directement dans le réseau vanne sans interposition de fosse septique.
• D’une manière générale, les propriétaires seront astreints pour le déversement des effluents industriels au respect des conditions fixées par les instructions ministérielles du 6 Juin 1953 relatives au rejet des eaux résiduaires par les établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes en application de la loi du 19 Décembre 1917, instructions qui s’appliquent, conformément à l’Article 102 du règlement sanitaire départemental, à tous les établissements industriels et commerciaux qu’ils soient ou non visés par cette loi.
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• Les eaux météoriques doivent être recueillies par le propriétaire avant de franchir les limites de son lot, canalisées à l’intérieur de ce dernier et rejetées ensuite au réseau principal. Il est interdit à tout propriétaire d’un lot de laisser ses eaux s’écouler directement en surface vers une parcelle ou voirie voisine.
• Les branchements sur le réseau d’eau potable seront réalisés jusqu’au compteur, par les soins du SYNDICAT DES EAUX de FLORANGE aux frais des propriétaires.
• Les branchements sur câble M.T. du réseau E.D.F, seront à la charge des propriétaires, ainsi que la construction et l’équipement des postes de transformation, de même les propriétaires prendront en charge leurs branchements aux réseaux d’assainissement, ainsi que le raccordement au réseau téléphonique.
• Les parcelles pourront être soumises à des servitudes de passage de réseaux en soussol, elles devront dans ce cas permettre l’accès permanent à ces ouvrages pour l’entretien.
En secteur Uxsa2 : 1. Les parcelles industrielles seront desservies par un réseau d’assainissement pluvial, un réseau de collecte des eaux vannes, un réseau d’alimentation en eau potable, un réseau téléphonique, un câble moyenne tension posés dans l’emprise des voies de dessertes intérieures.
2. L’évacuation, l’épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles ainsi que l’alimentation en eau potable et l’assainissement de toute construction à usage d’habitation ou de tout local pouvant servir de jour et de nuit au travail, au repos ou à l’agrément devront être assurés dans les conditions ci-après :
• Les effluents industriels seront rejetés dans le réseau d’assainissement pluvial après traitement approprié destiné à les rendre conformes aux prescriptions du CONSEIL SUPERIEUR D’HYGIENE PUBLIQUE DE FRANCE, en particulier, ils seront décantés, neutralisés, refroidis sans que cette liste soit limitative. • Les rejets dans le réseau se feront par l’intermédiaire de regards visitables, permettant de pratiquer des prélèvements de contrôle. • Les effluents vannes provenant des constructions à usage d’habitation ou de locaux sanitaires seront déversés directement dans le réseau vanne sans interposition de fosse septique. • D’une manière générale, les propriétaires seront astreints pour le déversement des effluents industriels au respect des conditions fixées par les instructions ministérielles du 6 Juin 1953 relatives au rejet des eaux résiduaires par les établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes en application de la loi du 19 Décembre 1917 instructions qui s’appliquent, conformément à l’Article 102 du règlement sanitaire départemental, à tous les établissements industriels et commerciaux qu’ils soient ou non visés par cette loi. • Les eaux météoriques doivent être recueillies par le propriétaire avant de franchir les limites de son lot, canalisées à l’intérieur de ce dernier et rejetées ensuite au réseau principal. Il est interdit à tout propriétaire d’un lot de laisser ses eaux s’écouler directement en surface vers une parcelle ou voirie voisine.
3. Les branchements sur le réseau d’eau potable seront réalisés jusqu’au compteur, par les soins du SYNDICAT DES EAUX de FLORANGE aux frais des propriétaires.
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4. Les branchements sur câble M.T. du réseau E.D.F, seront à la charge des propriétaires, ainsi que la construction et l’équipement des postes de transformation, de même les propriétaires prendront en charge leurs branchements aux réseaux d’assainissement, ainsi que le raccordement au réseau téléphonique.
5. Les parcelles pourront être soumises à des servitudes de passage de réseaux en soussol, elles devront dans ce cas permettre l’accès permanent à ces ouvrages pour l’entretien.
Article UX 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Pas de prescriptions.
Article UX 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Cet article ne s’applique pas aux travaux d’isolation par l’extérieur sur bâtiments existants (le dépassement autorisé étant limité à 20 cm). Cet article ne s’applique pas aux constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, exception faite des antennes relais de téléphonie. Cet article ne s’applique pas aux constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et de services publics, exception faite des prescriptions concernant les routes départementales. Les règles du présent article ne s’appliquent pas aux extensions < ou = 20 m² d’emprise au sol, aménagements ou transformations des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la situation existante. Constitue une aggravation de la non-conformité de l’implantation d’un bâtiment par rapport aux voies et emprises publiques, toute réduction de la distance d’un bâtiment existant (non conforme aux règles d’implantation édictées) par rapport à la voie ou emprise publique lorsqu’une distance minimale est imposée.
Hors secteurs Uxsa, Uxsa1 et Uxsa2 :
1. Le long des routes départementales, hors agglomération, les constructions doivent respecter un recul minimal de 10 mètres par rapport à la limite cadastrale du domaine public routier départemental.
2. Le long des autres voies, la façade sur rue (et sur toute voie ouverte à la circulation publique automobile) de la construction principale nouvelle devra respecter un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement. Pour une parcelle desservie par plusieurs voies, la règle d’implantation n’est imposée que par rapport à une seule des voies desservant ladite parcelle.
3. L’implantation des constructions par rapport aux espaces verts et par rapport aux voies piétonnes et/ou cyclables ne fait l’objet d’aucune prescription.
En secteurs Uxsa et Uxsa1 :
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1. Les constructions devront respecter les servitudes non aedificandi définies au titre II.
2. L’implantation des postes de détente, de transformation de commutation sera soumise à l’approbation de l’Architecte de la Zone.
3. Les marges d’isolement comme tous les espaces libres qui ne seront pas indispensables au fonctionnement de l’Entreprise devront être engazonnés et plantés d’arbres.
4. La distance horizontale de tout point d’un bâtiment bordant la voie publique au point le plus proche de la limite d’emprise devra être au moins égale à la différence de niveau entre ces deux points.
5. Les reculs prescrits aux alinéas précédents ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au bon fonctionnement de la zone (transformateur, etc.).
6. Le long des routes départementales, hors agglomération, les constructions doivent respecter un recul minimal de 10 mètres par rapport à la limite cadastrale du domaine public routier départemental.
En secteur Uxsa2 :
1. Les constructions devront respecter les servitudes non aedificandi définies au titre II.
2. Les postes de détente, de transformation de commutation, les pavillons de gardiens et les bureaux ne pourront pas être établis en bordure de l’emprise des voies dans la zone non aedificandi de 10m réservée au mail le long de la rue Descartes.
3. Les marges d’isolement comme tous les espaces libres qui ne seront pas indispensables au fonctionnement de l’entreprise devront être engazonnés et plantés d’arbres.
4. Les reculs prescrits ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au bon fonctionnement de la zone (transformateur, etc.).
Article UX 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Cet article ne s’applique pas aux travaux d’isolation par l’extérieur sur bâtiments existants (le dépassement autorisé étant limité à 20 cm). Cet article ne s’applique pas aux constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, exception faite des antennes relais de téléphonie. Cet article ne s’applique pas aux constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et de services publics. Les règles du présent article ne s’appliquent pas aux extensions < ou = 20 m² d’emprise au sol, aménagements ou transformations des constructions existantes non conformes
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aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la situation existante. Constitue une aggravation de la non-conformité de l’implantation d’un bâtiment par rapport aux limites séparatives, toute réduction de la distance d’un bâtiment existant (non conforme aux règles d’implantation édictées) par rapport à la limite séparative lorsqu’une distance minimale est imposée.
Hors secteurs Uxsa, Uxsa1 et Uxsa2 :
1. Annexes à l’habitation : A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance par rapport à cette limite ne pourra pas être inférieure à 1 mètre.
2. Autres constructions : A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur (comptée depuis le terrain fini) sous égout, au sommet de l’acrotère pour les toitures terrasses et à la ligne de bris pour les toits à la Mansart, du bâtiment, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
En secteurs Uxsa et Uxsa1 :
• La distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche de la limite parcellaire devra être au moins égale à 5m. Toutefois, dans le cas de deux constructions voisines présentant un plan masse commun et formant un ensemble architectural unique, les constructions pourront être jointives et dans ce cas séparées par un mur coupe-feu.
• En ce qui concerne les bâtiments à usage d’habitation et de bureau leur marge d’isolement en bordure de la limite séparative devra être au moins égale à la moitié de la hauteur de ces bâtiments sans pouvoir être inférieure à 3m.
• Les reculs prescrits ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au bon fonctionnement de la zone (transformateur, etc.)
En secteur Uxsa2 :
1. La distance horizontale de tout point d’un bâtiment, au point le plus proche de la limite parcellaire devra être au moins égale à 5m. Toutefois, dans le cas de deux constructions voisines présentant un plan masse commun et formant un ensemble architectural unique, les constructions pourront être jointives et dans ce cas séparées par un mur coupe-feu.
2. En ce qui concerne les bâtiments à usage d’habitation et de bureau leur marge d’isolement en bordure de la limite séparative devra être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout de toiture de ces bâtiments sans pouvoir être inférieure à 3m.
3. Les reculs prescrits ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au bon fonctionnement de la zone (transformateur, etc.)
Article UX 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
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Cet article ne s’applique pas aux travaux d’isolation par l’extérieur sur bâtiments existants (le dépassement autorisé étant limité à 20 cm). Cet article ne s’applique pas aux constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, exception faite des antennes relais de téléphonie. Cet article ne s’applique pas aux constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et de services publics. Les règles du présent article ne s’appliquent pas aux extensions < ou = 20 m² d’emprise au sol, aménagements ou transformations des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la situation existante. Constitue une aggravation de la non-conformité de l’implantation d’un bâtiment par rapport aux autres sur une même propriété, toute réduction de la distance d’un bâtiment existant (non conforme aux règles d’implantation édictées) par rapport aux autres bâtiments lorsqu’une distance minimale est imposée.
Hors secteurs Uxsa, Uxsa1 et Uxsa2 :
1. Sur une même propriété, les constructions principales doivent être contigües ou distantes entre elles au minimum de la moitié de la hauteur (comptée depuis le terrain fini) sous égout de toiture, au sommet de l’acrotère pour les toitures terrasses et à la ligne de bris pour les toits à la Mansart, de la construction projetée la plus haute, sans que ce retrait ne soit inférieur à 3 mètres.
2. Pour les constructions à destination d’habitation, dans le sens de la profondeur du terrain, une distance minimale de 10 mètres sera respectée entre les constructions principales de première ligne et les constructions principales de seconde ligne.
En secteurs Uxsa, Uxsa1 et Uxsa2 :
Sur un même lot, les prospects entre bâtiments sont libres dans la mesure où l’entretien du sol et des constructions et la lutte contre l’incendie restent possibles dans de bonnes conditions.
Article UX 9Emprise au sol
Hors secteurs Uxsa, Uxsa1 et Uxsa2 : L’emprise au sol totale des constructions à édifier sur une même unité foncière ne peut excéder 2/3 de la surface du terrain.
Cet article ne s’applique pas aux travaux d’isolation par l’extérieur sur bâtiments existants (le dépassement autorisé étant limité à 20 cm). Cet article ne s’applique pas aux constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains. Cet article ne s’applique pas aux constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et de services publics.
En secteurs Uxsa et Uxsa1 :
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• Dans les secteurs Uxsa les surfaces occupées par les constructions ne peuvent représenter plus de soixante pour cent de la surface totale de chaque lot, les marges de reculement faisant partie intégrante de la surface totale.
• Dans le secteur Uxsa1 les surfaces occupées par les constructions ne peuvent représenter plus de vingt-cinq pour cent (25%) de la surface totale de chaque lot.
• Dans le calcul des surfaces concernant les possibilités d’utilisation du sol ne sont pas pris en compte : · Les conduits de cheminées d’évacuation de vapeurs ou de fumées. · Les cuves, chaufferies, silos et tout dispositif extérieur aux bâtiments principaux nécessaires à la bonne marche de l’installation. Ces dispositifs annexes devront toutefois présenter moins de dix pour cent de la surface du terrain.
En secteur Uxsa2 : Les surfaces occupées par les constructions ne peuvent représenter plus de 50% de la surface totale de chaque lot, les marges de reculement faisant partie intégrante de la surface totale.
Article UX 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
Cet article ne s’applique pas aux travaux d’isolation par l’extérieur sur bâtiments existants (le dépassement autorisé étant limité à 20 cm). Cet article ne s’applique pas aux constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains. Cet article ne s’applique pas aux constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et de services publics. Cet article ne s’applique pas aux cheminées, silos et autres constructions techniques ponctuelles de très faible emprise au sol lorsqu'ils sont nécessaires à l'occupation et l'utilisation admises dans la zone et sous réserve qu'ils satisfassent aux dispositions de l'article Ux11. Les règles du présent article ne s’appliquent pas aux extensions horizontales < ou = 20 m² d’emprise au sol, aménagements ou transformations des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la situation existante. Constitue une aggravation de la non-conformité de la hauteur d’un bâtiment, toute augmentation de la différence de hauteur entre un bâtiment existant (non conforme aux règles de hauteur édictées) et la hauteur maximale ou minimale imposée. Sauf indication contraire, la hauteur des constructions est calculée du terrain fini à l’égout de la toiture ou au sommet de l’acrotère en cas de toiture plate. Dans le cas d’une toiture à la Mansart, la ligne de bris (ligne séparant le brisis du terrasson) se substitue à l’égout de toiture pour calculer la hauteur autorisée.
Dans le secteur Uxh :
1. La hauteur maximale des constructions annexes à l’habitation est fixée à 3 mètres sous égout de toiture ou 3,50 mètres au sommet de l’acrotère.
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2. La hauteur maximale des autres constructions est fixée à 9 mètres sous égout de toiture ou 9,50 mètres au sommet de l’acrotère.
Hors secteur Uxh :
1. La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres sous égout de toiture ou 12,50 mètres au sommet de l’acrotère. Cette hauteur maximale est toutefois réduite à 7 mètres sous égout de toiture ou 7,50 mètres au sommet de l’acrotère pour les constructions ou parties de construction implantées à moins de 10 mètres de l’alignement (ou de toute limite en tenant lieu).
Dans les secteurs Uxsa et Uxsa1 :
• La hauteur des constructions est limitée à 15 m en Uxsa.
• La hauteur des constructions est limitée à 10 m en Uxsa1.
Dans le secteur Uxsa2 :
La hauteur des constructions est limitée à 12m.
Article UX 11Aspect extérieur
Hors secteurs Uxsa et Uxsa1 :
Prescriptions générales :
1. Les démolitions, même partielles, ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages. La démolition est interdite pour le « Petit patrimoine rural » repéré par une étoile pleine sur le règlement graphique du P.L.U., car ces édicules ont une valeur historique ou architecturale suffisante pour avoir un fort impact sur l’identité culturelle et sur le paysage urbain de la commune.
2. Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d'accompagnement (clôture, garage, ...) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains.
3. Tout bâtiment doit être considéré comme un élément devant participer à la définition d’une composition globale, à savoir la rue, la place, l’îlot.
4. Dans l’ensemble de l’article Ux11, sont considérées comme toitures terrasses les toits plats ou à faible pente (inférieure à 15%) qui sont dissimulés derrière un acrotère.
5. Les prescriptions complémentaires de l’article Ux11 concernant l’aspect extérieur des bâtiments ne s’appliquent ni aux constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, ni aux constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et de services publics.
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Prescriptions complémentaires :
Aspect et couleur : 1. L’aspect des constructions sera particulièrement soigné :
- les façades latérales et postérieures des constructions devront être traitées avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles
- les constructions à destination d’activités devront présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et des matériaux d’un entretien facile.
2. La mise en peinture des éléments de modénature en pierre naturelle est interdite.
3. L’isolation par l’extérieur des bâtiments est interdite sur les façades présentant des éléments de modénature de type encadrements de baies, bandeaux, corniches, pilastres, frontons, sculptures, chaînages d’angle, …
4. L’emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts (y compris le béton brut), est proscrit.
5. Les bardages ondulés sont interdits en façades (à différencier des bardages finement nervurés ou à joints creux qui sont autorisés).
6. La pose de baies de toiture et de capteurs solaires doit être particulièrement étudiée pour éviter la multiplicité des dimensions et des implantations, notamment au regard de la trame des ouvertures de façade.
7. Dans le secteur Uxh, sauf réfection à l'identique d'une toiture existante, la couverture des toits à pan(s) non végétalisé(s) des constructions principales sera réalisée en tuiles rouges à brun-rouge (ou tout autre matériau d'aspect et de couleur équivalents) ; les toitures d’aspect flammé sont interdites. L’emploi de zinc et de verrières est également autorisé.
8. Dans le secteur Uxh, les toitures terrasses de plus de 40 m² seront obligatoirement végétalisées, hors terrasses aménagées.
Eléments de façade, tels que percements et balcons : 1. Pour les bâtiments à destination d’habitation, sont interdits :
- les caissons de volets roulants visibles de l’extérieur du bâtiment. - les paraboles, climatiseurs et pompes à chaleur disposés en applique sur la
façade sur rue. 2. Dans le secteur Uxh est interdite la destruction des éléments traditionnels du
décor architectural (encadrements de baies, bandeaux, corniches, pilastres, frontons, sculptures, chaînages d’angle, …).
Aires de stockage : 1. Les aires de stockage et dépôts à l’air libre ne devront être visibles ni depuis les
routes départementales, ni depuis les proches habitations existantes. Des éléments – de préférence végétaux – assureront cette protection visuelle.
Murs et clôtures sur limites séparatives :
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1. La hauteur totale de la nouvelle clôture ne dépassera pas 2,00 mètres par rapport au terrain fini.
2. Les éventuels murs doivent être enduits sur les deux faces dans une couleur en harmonie avec la construction principale. Cette prescription ne concerne pas les murs de cloisonnement des aires de stockage de plein-air.
3. Toute édification de murs de clôture est interdite en zone inondable.
Murs et clôtures sur espaces publics ou assimilés : 1. Les éventuelles nouvelles clôtures sur rue seront constituées d’un muret
maçonné d’aspect traditionnel enduit, surmonté ou non d’un dispositif à clairevoie en métal (grillage compris), et doublé ou non d’une haie végétale d’essences locales. Pour les terrains à destination d’activités, la construction d’un muret n’est toutefois pas obligatoire. 2. Les murets doivent être enduits sur les deux faces dans une couleur en harmonie avec la construction principale. Pour les terrains à destination d’activités, le coloris des dispositifs à claire-voie devra respecter une teinte gris foncé. 3. La hauteur totale de la nouvelle clôture ne dépassera pas 2,00 mètre par rapport à l’espace public pour les terrains à destination d’activités, et 1,50 mètre par rapport à l’espace public pour les terrains à destination d’habitation (les portails et portillons piétons pouvant toutefois monter jusqu’à 1,80 mètre de hauteur). 4. Toute édification de murs de clôture est interdite en zone inondable.
Dans les secteurs Uxsa et Uxsa1 :
• Les constructions visibles des voies de desserte doivent présenter une Architecture soignée.
• Les matériaux de façades seront choisis parmi ceux qui n’accrochent pas de poussières, de bonne tenue et auto-lavables. Les murs aveugles apparents qui ne seraient pas construits avec les matériaux de façade auront un aspect harmonisé avec ces derniers.
• Les plans masses des installations seront étudiés pour rejeter au maximum les dépôts ou aires de stockage sur la façade opposée à la façade donnant sur la voie publique.
• Ces dépôts seront en outre masqués par des haies à feuillage persistant.
• Les propriétés seront encloses.
• A proximité immédiate des accès aux parcelles et des carrefours de la voie publique des clôtures doivent être établies de telle sorte qu’elles ne créent aucune gêne pour la circulation notamment en diminuant la visibilité.
• Les clôtures sur voie publique et sur les limites séparatives seront soumises à l’agrément de l’Architecte Conseil de la zone.
• Seules les enseignes propres aux firmes installées dans la zone sont autorisées, à l’exclusion de tout panneau publicitaire étranger à celles- ci. Si elles sont lumineuses, leur éclairement ne doit pas gêner la circulation routière, leur forme et leur couleur ne devront pas prêter à confusion avec les panneaux réglementaires.
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Dans le secteur Uxsa2 :
1. Les matériaux de façades seront choisis parmi ceux qui n’accrochent pas de poussières, de bonne tenue et auto-lavables. Les murs apparents qui ne seraient pas construits avec les matériaux de façade auront un aspect harmonisé avec ces derniers.
2. Les constructions visibles depuis la rue Descartes doivent présenter une Architecture soignée. Sur les bandes de terrain longeant la rue Descartes, ne pourront être implantées que des constructions à usage de bureaux et sièges sociaux, les magasins d’exposition ou de vente.
3. Les bâtiments ou corps de bâtiments réservés spécifiquement aux activités industrielles seront obligatoirement implantés à l’Est des parcelles.
4. Les dépôts ou aires de stockage donnant sur la rue Descartes sont interdits.
5. Aucune clôture ne devra être établie dans la zone d’isolement de 25m de façon à conserver une continuité à la bande de terrain réservée aux espaces verts et parkings plantés donnant sur la rue Descartes. En dehors de cette bande de terrain, les clôtures sont obligatoires le long des limites séparatives entre parcelles.
6. A proximité immédiate des accès aux parcelles et des carrefours de la voie publique des clôtures et plantations doivent être implantées de telle sorte qu’elles ne créent aucune gêne pour la circulation, notamment en diminuant la visibilité.
7. Seules les enseignes propres aux firmes installées dans la zone sont autorisées, à l’exclusion de tout panneau publicitaire étranger à celles-ci. Si elles sont lumineuses, leur éclairement ne doit pas gêner la circulation routière ; leur forme et leur couleur ne devront pas prêter à confusion avec les panneaux réglementaires.
Article UX 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT A)
Stationnement des véhicules motorisés (hors secteurs Uxsa, Uxsa1 et Uxsa2) : Sauf mention spéciale, le stationnement de véhicules correspondant aux besoins et utilisations du sol, ainsi que le chargement et déchargement des véhicules, doivent être assurés en dehors des voies ouvertes à la circulation publique pour toute opération concernant : - un projet de construction nouvelle - une modification d'une construction existante, pour le surplus de stationnement requis - un changement de destination d'une construction existante, pour le surplus de stationnement requis - une augmentation du nombre de logements dans les constructions existantes à usage d'habitation, pour le surplus de stationnement requis.
Le calcul du nombre de places de stationnement requis sera effectué conformément aux prescriptions ci-dessous :
1. Habitations a. Logement collectif
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1,5 place de stationnement par tranche de 70 m², le nombre total de places ne pouvant pas descendre en-deçà de 1 place de stationnement par logement. Ajouter 1 place de stationnement « visiteurs » par groupe de 4 logements. L’entrée principale piétonne du bâtiment sera obligatoirement orientée vers le parking. b. Logement individuel Maisons < ou = 80 m² : 2 places de stationnement. Maisons > 80 m² : 3 places de stationnement. Dans le cas d’une opération d’ensemble, ajouter 0,5 place de stationnement « visiteurs » par logement sur voirie. c. Hébergement Pour les maisons de retraite, 1 place de stationnement pour 4 lits. Pour les autres résidences ou foyers, 1 place de stationnement pour 2 chambres ou par studio.
2. Autres catégories de constructions Les aires de stationnement doivent être suffisantes pour accueillir le stationnement des employés, des visiteurs et du trafic lié à l’activité.
B) Mode de calcul Sauf indication contraire, les surfaces de référence sont des surfaces de plancher. La valeur obtenue par le calcul ci-dessus est arrondie à l'unité supérieure. Ce nombre s'applique naturellement au solde entre la création de nouveaux emplacements de stationnement, et la disparition éventuelle d'anciens emplacements (cas où l'on transforme un garage en logement par exemple). Pour les opérations non prévues dans la grille ci-dessus, il sera demandé d’appliquer la règle de la catégorie d’opération qui s’en rapproche le plus. Le nombre de places de stationnement destinées aux personnes à mobilité réduite devra respecter les normes en vigueur.
C) Cas d’exonération totale ou partielle L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat. Lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, il ne sera exigé qu’une place de stationnement par logement, quelle que soit la taille du logement.
D) Impossibilité de réaliser les aires de stationnement En cas d'impossibilité objective résultant de raisons architecturales ou techniques d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, il appartient au constructeur de proposer la solution de remplacement de son choix parmi les quatre possibilités décrites ci-après :
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1. Réalisation d’aires de stationnement dans le voisinage
Le constructeur doit apporter la preuve qu’il est propriétaire du terrain et qu’il l’aménagera à l’usage prévu. Si cet aménagement entraîne l’exécution de travaux, la demande d’autorisation adaptée sera requise. La condition de voisinage immédiat est requise.
2. Acquisition de places dans un parc privé
Le constructeur doit apporter la preuve de l’acquisition des places (titres d’acquisition sous condition suspensive de l’obtention du permis de construire) ou la preuve qu’il détiendra des places dans un parc de stationnement en cours de construction. La condition de voisinage immédiat est requise.
3. Concession à long terme dans un parc public de stationnement
La concession est prévue par le code de l’urbanisme, elle est un substitut à l’acquisition. Par long terme, il faut entendre au moins quinze ans. Le constructeur doit apporter la preuve de cette concession acquise; la justification doit être jointe à la demande du permis de construire. Le parc peut exister, et dans ce cas il convient qu’il dispose de places libres. Il peut être aussi en cours de réalisation. On considère qu’un parc de stationnement est en cours de réalisation quand les terrains d’assise ont été entièrement acquis par la collectivité et que les moyens de financement ont été précisés. Dans le cas contraire, la concession manquerait d’objet. La condition de voisinage immédiat est requise.
L’autorité administrative apprécie la réalité de l’impossibilité ainsi que la solution à retenir compte tenu des objectifs généraux en matière de circulation et de stationnement. Ses prescriptions figurent dans la décision relative au droit d’occuper ou d’utiliser le sol. Le respect des prescriptions est vérifié dans le cadre des contrôles de conformité.
Dans la zone Ux, le voisinage immédiat est défini par un rayon maximum de 300 mètres autour de la construction projetée.
E) Caractéristiques techniques des aires de stationnement
Chaque place de stationnement devra mesurer au minimum 4,80 mètres de longueur par 2,50 mètres de largeur ; cette largeur pourra cependant être réduite à 2,00 mètres pour du stationnement longitudinal sur voirie, à condition que les places en question ne soient pas destinées au stationnement des poids-lourds. Exception : le dimensionnement des places de stationnement destinées aux personnes à mobilité réduite devra respecter les normes en vigueur.
Les caractéristiques techniques des places de stationnement destinées aux véhicules électriques ou hybrides rechargeables devront respecter les normes en vigueur relatives aux articles R.111-14-2 et R.111-14-3 du code de la construction et de l'habitation, notamment le chapitre I du décret n° 2016-968 du 13 juillet 2016 relatif aux installations dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables et aux infrastructures permettant le stationnement des vélos lors de la construction de bâtiments neufs, consolidé par la version du 8 mars 2019 et les éventuelles évolutions législatives ultérieures.
Le stationnement sur voirie ouverte à la circulation publique automobile sera et restera public.
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F) Cas particulier du stationnement des vélos Excepté pour les constructions existantes, des aires de stationnement des vélos correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies publiques et devront respecter les normes en vigueur relatives aux articles R.111-14-4 à R.111-14-8 du code de la construction et de l'habitation, notamment le chapitre II du décret n° 2016-968 du 13 juillet 2016 relatif aux installations dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables et aux infrastructures permettant le stationnement des vélos lors de la construction de bâtiments neufs, consolidé par la version du 8 mars 2019 et les éventuelles évolutions législatives ultérieures.
G)Dans les secteurs Uxsa et Uxsa1 : Le stationnement des voitures de toutes catégories étant interdit sur les voies publiques, des aires de stationnement et d’évolution devront être prévues à l’intérieur des parcelles et calculées en fonction des visiteurs, du personnel et de l’exploitation.
En ce qui concerne le personnel, la superficie minimum offerte aux emplacements de stationnement à l’intérieur de chaque lot doit assurer le stationnement d’un véhicule par emploi présent sur le site.
Une dérogation peut être accordée si le propriétaire d’un lot assure l’installation d’un service de transport de personnel.
H) Dans le secteur Uxsa2 : Le stationnement des voitures de toutes catégories étant interdit sur les voies publiques, des aires de stationnement et d’évolution devront être prévues à l’intérieur des parcelles et calculées en fonction des visiteurs, du personnel et de l’exploitation.
En ce qui concerne le personnel, la superficie minimum offerte aux emplacements de stationnement à l’intérieur de chaque lot doit assurer le stationnement d’un véhicule par emploi offert. Une dérogation peut être accordée si le propriétaire d’un lot assure l’installation d’un service de transport de personnel.
Article UX 13Espaces libres et plantations
ESPACES BOISES CLASSES
Hors secteurs Uxsa , Uxsa1 et Uxsa2 :
1. Les surfaces libres de construction et d'aires de stationnement doivent être plantées ou aménagées.
2. Les terrains destinés à l’habitat individuel doivent être végétalisés à raison d’au moins 20% de leur surface.
3. Les terrains non destinés à l’habitat individuel doivent être végétalisés à raison d’au moins 15% de leur surface.
4. Les parkings publics ou privés de plus de 3 places de stationnement doivent être accompagnés de plantations, à raison au minimum d’un arbre à haute tige pour 8 places de stationnement. La valeur obtenue par le calcul ci-dessus est arrondie à l'unité supérieure.
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5. Les éventuelles haies de clôture seront des haies vives à feuilles caduques. 6. Le classement en « boisements, haies ou alignements d’arbres à préserver ou à
planter » interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des plantations en question, et impose la création de plantations à hautes tiges ou de haies champêtres lorsqu’elles font défaut. La création d’accès et de voiries y est toutefois tolérée, de même que les abattages sont autorisés pour des raisons sanitaires ou de sécurité routière. Voir articles Ux1 et Ux2.
Dans les secteurs Uxsa et Uxsa1 : 1. Les surfaces non bâties et non aménagées en circulation et aires de service seront obligatoirement traitées en espaces verts, engazonnées et plantées. Trente pour cent (30 %) de la surface des zones non aedificandi en bordure de la Voie Rapide 52 et de l’autoroute A30 seront obligatoirement réservés à des espaces verts boisés.
2 . La superficie ainsi réservée aux espaces verts sera au minimum de 8 % de la superficie du terrain ; pour les secteurs Uxsa1 la superficie réservée aux espaces verts sera de 20%.
Dans le secteur Uxsa2 :
1. Les surfaces non bâties et non aménagées en circulation et aires de service seront obligatoirement traitées en espaces verts, engazonnées et plantées, en particulier le mail de 10m de largeur longeant la rue Descartes sera planté d’arbres quelque soit son utilisation, parking ou espaces verts, les plans d’aménagement des abords des bâtiments devront être conçus de façon à réserver un cheminement piétonnier et vélocipède continu entre les différents lots.
2. La superficie ainsi réservée aux espaces verts est au minimum de 25% de la superficie du terrain.
Article UX 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Abrogé la loi ALUR du 24 mars 2014.
Article UX 15Performances énergétiques et environnementales
1- Apports solaires - Pour les nouvelles constructions projetées, il est recommandé que des protections solaires adaptées (éléments de construction ou végétation) soient proposées pour le confort d’été.
2- Protection contre les vents - Dans le secteur Uxh, il est conseillé que le choix de l’emplacement des murs, des claustras et des plantations contribue à minimiser l’effet des vents dominants sur les constructions et les espaces extérieurs.
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Article UX 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Dans les opérations d’ensemble, doivent être installés les fourreaux souterrains en prévision de la mise en place ultérieure d’un réseau de communications électroniques. Lorsque le réseau de communication numérique à très haut débit dessert l’unité foncière, toute construction nouvelle à usage d’habitation, d’activité ou d’équipement doit y être raccordée. En l’absence de réseau, les dispositions devront être prises pour que les constructions puissent être raccordées à la fibre optique lorsque celle-ci sera installée.
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UX comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de FLORANGE délimité par un trait continu épais sur le plan N° 3.1 à l'échelle de 1/5 000e et sur les plans N° 3.2 et 3.3 à l’échelle de 1/2 000e.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
1. Les dispositions des articles du présent règlement se substituent à celles des articles R111-3, R111-5 à R111-19 et R111-28 à R111-30 du Code de l'Urbanisme. Les articles d’ordre public R111-2, R111-4, R11126 et R111-27 du Code de l'Urbanisme sont et restent applicables sur le territoire communal :
L’article R111-2
Article R111-2 (D. n° 2015-1783, 28 décembre 2015). « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations».
L’article R111-4
Article R111-4 (D. n° 2015-1783, 28 décembre 2015). «Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques».
L’article R111-26
Article R111-26 (D. n° 2015-1783, 28 décembre 2015). « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement».
L’article R111-27
L’article R111-27 (D. n° 2015-1783, 28 décembre 2015). « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux
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avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».
2. Il peut être fait sursis à statuer par l’autorité compétente, à une demande d’autorisation ou d’utilisation le sol en vertu des dispositions de l’article L424-1 du Code de l’Urbanisme.
3. S'ajoutent aux règles du PLU les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation et l'occupation du sol reportées sur le document graphique "Servitudes" et récapitulées dans les annexes du PLU.
4. Les annexes indiquent, à titre d’information, sur un ou plusieurs documents graphiques, s'il y a lieu :
a. Les Sites Patrimoniaux Remarquables, délimités en application des articles L313-1 et suivants du code de l’urbanisme ;
b. Les Zones d'Aménagement Concerté ;
c. Les zones de préemption délimitées en application des articles L.331-3 et L.113-14 du code de l’urbanisme concernant les Espaces Naturels Sensibles ;
d. Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L.211-1 et suivants du code de l’urbanisme ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des Zones d'Aménagement Différé (articles L.212-1 et suivants du code de l’urbanisme) ;
e. Les zones délimitées en application de l'article L.421-3 du code de l’urbanisme à l'intérieur desquelles s'appliquent les dispositions relatives au permis de démolir prévues aux articles L.451-1 et suivants du code de l’urbanisme ;
f. Les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences forestières, les périmètres d'actions forestières et les périmètres de zones dégradées à faible taux de boisement, délimités en application des 1œ, 2œ et 3œ de l'article L.126-1 du code rural ;
g. Les périmètres miniers définis en application du livre Ier du code minier ;
h. Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé ;
i. Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L.571-10 du code de l'environnement ;
j. Les zones soumises aux aléas de risques naturels ou anthropiques.
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5. Délivrance du permis de construire et réalisation d’aire de stationnement :
Articles L111-19 à L111-21 (modifiés par ordonnances n°2016-79 du 29 janvier 2016 – art. 9 et n°2015-1174 du 23 septembre 2015)
Article L111-19 : « Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l’article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface ».
Article L111-20 : « Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L. 2127 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur ».
Article L111-21 : « Les dispositions des articles L. 111-19 et L. 111-20 ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000 ».
Articles L151-30 à L151-33 (crées par ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015)
Article L151-30 : « Lorsque le règlement prévoit des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, il fixe des obligations minimales pour les vélos pour les immeubles d'habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues au I de l'article L. 111-5-2 du code de la construction et de l'habitation ».
Article L151-31 : « Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définies par décret ».
Article L151-32 : « Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés à réaliser lors de la
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construction de bâtiments destinés à un usage autre que d'habitation ».
Article L151-33 : « Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de
stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées
sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à
une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du
premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour
les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une
concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou
en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de
l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de
stationnement
répondant
aux
mêmes
conditions.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre
d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre
des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus
être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle
autorisation ».
Article L151-35 (créé par ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015)
« Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.
Toutefois, lorsque les logements mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 15134 sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.
Pour la mise en œuvre des plafonds mentionnés aux premier et deuxième alinéas, la définition des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 151-34 est précisée par décret en Conseil d'Etat ».
6. Dans le périmètre des lotissements, les prescriptions à suivre sont les suivantes :
- Conformément à l’article L442-14, pendant une période de 5 ans à compter de la date d’achèvement des travaux (constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat) lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager ou de la date de non-opposition à la
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déclaration lorsque le lotissement a fait l’objet d’une déclaration préalable, c’est le règlement du POS ou du PLU applicable à la date d’achèvement des travaux qui s’applique, en complément du règlement du lotissement ; en cas de divergence, la règle la plus contraignante s’applique.
- Au delà de cette période de 5 ans et jusqu'à la caducité du règlement du lotissement (10 ans), c’est le règlement du PLU en vigueur qui s’applique, en complément du règlement du lotissement ; en cas de divergence, la règle la plus contraignante s’applique.
- Au delà de la caducité du règlement du lotissement (10 ans), seul le règlement du PLU en vigueur s’applique.
L’application des prescriptions d’un éventuel cahier des charges relève du droit privé et ne peut en aucun cas engendrer un refus de demande d’autorisation administrative, sauf si ce cahier des charges a été approuvé par la collectivité compétente.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le présent Plan Local d'Urbanisme est entièrement divisé en zones Urbaines "zones U", en zones A Urbaniser "zones AU", en zones Agricoles "zones A" et en zones Naturelles et forestières "zones N".
1 - LES ZONES URBAINES "zones U"
Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classées en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II du présent règlement sont :
La zone U Il s'agit d'une Zone Urbaine qui comprend de l'habitat, des services, activités diverses et des équipements publics.
La zone Ux Il s'agit d'une zone réservée essentiellement aux activités économiques (hors industrie lourde).
La zone Uz Il s'agit d'une zone réservée exclusivement aux activités industrielles lourdes.
2 - LES ZONES A URBANISER "zones AU"
Sont classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
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Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
La zone 1 AU Il s'agit d'une zone d’urbanisation future non équipée, destinée essentiellement à l'habitat, aux services, aux activités diverses et aux équipements collectifs.
La zone 1 AUx Il s'agit d'une zone d’urbanisation future non équipée, destinée essentiellement aux activités économiques et aux équipements collectifs.
La zone 2 AU Il s'agit d'une zone d’urbanisation future non équipée, qui pourra être mise en œuvre à moyen-long terme après modification, révision ou mise en compatibilité du PLU. Pour permettre après réalisation des équipements publics, une utilisation optimale des terrains, cette zone doit être protégée.
3 - LES ZONES AGRICOLES "zones A"
Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.
4 - LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES "zones N"
Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.
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Les limites de ces différentes zones et éventuellement des sous-zones, figurent sur les documents graphiques. Les plans peuvent également comporter les secteurs définis au Code de l'Urbanisme.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes définies par le Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (articles 3 à 13 des règlements des différentes zones).
Article 5SITES ARCHEOLOGIQUES
L’article R.111-4 du code de l’urbanisme permet le refus ou l’acceptation sous réserve de prescriptions spéciales de l’autorisation d’urbanisme, par le maire, lorsque le projet est de nature à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
Le service régional de l'Archéologie est chargé de recenser, d'étudier et de faire connaître le patrimoine archéologique de la France. A ce titre, il veille à l'application de la législation sur l'archéologie rassemblée dans le Code du Patrimoine (articles L.522-1 à L.522-5, L.531, L.541, L.544, L.621-26). L'archéologie vise à étudier les traces matérielles laissées par les sociétés passées. En tant que telle, elle n'a pas de limite chronologique et peut s'intéresser à des vestiges en élévation.
1) En application de l’article L.531-14 du Code du Patrimoine, réglementant en particulier les découvertes fortuites, toute découverte de quelque ordre qu’elle soit (vestige, structure, objet, monnaie...) doit être signalée à la DRAC (Service Régional de l’Archéologie : 6 Place de Chambre - 57045 - METZ Cedex 1), soit directement, soit par l’intermédiaire de la Mairie ou de la Préfecture. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par un agent de l’Etat et tout contrevenant est passible des peines prévues à l’article 322-3-1 du code pénal. Les travaux qui affectent le sous-sol sont susceptibles de donner lieu à la perception d’une redevance conformément aux articles L.524-1 à L.524-16 du code du patrimoine et de l’article L 332-6 du code de l’urbanisme.
2) En application du décret 2004-490 du 03 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, modifié par le décret 2007-18 du 05 janvier 2007, seront transmis pour avis au Préfet de Région : • l’ensemble des aménagements soumis à étude d’impact et des travaux sur immeubles classés au titre des Monuments Historiques, quelle que soit leur surface ; • les demandes de permis de construire, de permis de démolir, de permis d’aménager et de Z.A.C. de moins de 3ha, d’autorisation d’installation et de travaux divers, à condition qu’ils concernent des projets supérieurs ou égaux à 3000m² d’emprise (y compris parkings et voiries) dans les zones de type 1 ou des projets supérieurs ou égaux à 50m² d’emprise (y compris parkings et voiries) dans les zones de type 2, conformément à l’arrêté préfectoral SGAR n°2003-340 en date du 31 juillet 2003 arrêtant le zonage archéologique sur le territoire communal de FLORANGE.
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Article 6APPLICATION DES REGLES AU REGARD DE L’ARTICLE R151-21 DU CODE DE L’URBANISME
L’article R151-21 du Code de l’urbanisme mentionne que dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le Plan Local d’Urbanisme sont appréciées au regard de l’ensemble du projet sauf si le règlement de ce plan s’y oppose.
Le règlement du Plan Local d’Urbanisme de la commune de FLORANGE s’oppose à l’application de l’alinéa 3 de l’article R151-21 du code de l’urbanisme, pour que dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le Plan Local d'Urbanisme s’appliquent à chaque lot issu de la division et non au terrain d’assiette de l’ensemble du projet.
Article 7NATURE ET CONDITIONS D’UTILISATION DES EMPRISES POUR EQUIPEMENTS PUBLICS D’INFRASTRUCTURE
1) Servitudes le long des voies de desserte interne
II est créé une servitude non aedificandi de 6 mètres à partir des limites d’emprise des voies internes autres que la rue Descartes. Pour tous secteurs, les reculs prescrits ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au bon fonctionnement de la zone (transformateur,…). A l’intérieur de ces bandes de terrains ne sont autorisés que des aménagements d’espaces verts, des emplacements de stationnement au sol de véhicules. Les constructions à usage non industriel telles que pavillons de gardiens et bureaux pourront être construits sur ces bandes de terrains le long des voies internes, sauf le long de la rue Descartes, à condition que par leur implantation et leur volume elles ne créent pas une gêne pour la circulation publique notamment en diminuant la visibilité aux sorties des propriétés.
2) RD952
La RD952 bien que ne faisant pas partie du périmètre de la Z.A.C., permet actuellement l’accès aux divers secteurs de la zone. Son emprise est de 15 mètres, la zone non aedificandi est de 6 mètres à partir des limites d’emprise, aucun accès direct ne sera autorisé sur la RD952 à partir des parcelles privatives de la zone. Pour tous secteurs, les reculs prescrits ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au bon fonctionnement de la zone (transformateur, etc.).
3) Voie Rapide 52
La voie rapide 52 traversera la Z.A.C. ; l’emprise de l’échangeur reliant au Sud-Ouest de la zone la VR52 à l’autoroute A30 n’est ni cessible aux particuliers ni constructible. La VR52 crée une servitude non aedificandi de 35 mètres par rapport à l’axe du tracé. L’accès direct des parcelles riveraines sur la VR52 est interdit.
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4) Autoroute A30 L’autoroute A30 constitue la limite Sud de la Z.A.C. Aucun accès direct des parcelles ne sera autorisé à partir de l’autoroute, en outre une zone non aedificandi de 50 mètres à partir de l’axe de l’autoroute sera imposée (traitement paysager). ARTICLE 8: RISQUE RADON Conformément à l’article D.1333-32 et suivants du code de la santé publique, les catégories d’immeubles concernés par l’obligation de mesurage de l’activité volumique en radin suivie d’éventuelles mesures de réduction de l’exposition au radin sont : - en zone 1 et 2, les établissements d’enseignement y compris les bâtiments d’internet, les établissement d’accueil collectif d’enfant de moins de six ans, les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux avec capacités d’hébergements, les établissement thermaux et les établissements pénitentiaires, lorsque les résultats de mesurages existants dans ces établissements dépassent le niveau de référence. ARTICLE 9 : ALEA RETRAIT ET GONFLEMENT DES ARGILES Le ban communal de Florange est concerné par un aléa retrait-gonflement des argiles de niveau faible à fort. Cet aléa a fait l’objet d’un Porter à Connaissance en date du 19 novembre 2020. Le respect des règles de l’art et le suivi des recommandations contenues dans le guide édité par le Ministère de L’écologie et du développement durable permettent de prévenir les désordres dans l’habitat individuel. Les dispositions constructives pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements dans les zones de susceptibilité moyenne et forte sont définies par l’arrêté du 22 juillet 2020.
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II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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ZONE U
Caractère de la zone
Il s'agit d'une zone urbaine qui correspond d'une part aux centres anciens de la commune, et d’autre part aux zones d'extension récentes à dominante d'habitat. Cette zone comprend de l'habitat, des services, des activités diverses et des équipements collectifs.
La zone U comporte 5 secteurs :
- Ua correspondant aux noyaux urbains du vieux Florange et du village d’Ebange, constitués essentiellement d’un bâti ancien construit en ordre continu. Ce secteur comporte un sous-secteur Uag où la hauteur autorisée est plus importante du fait du caractère plus urbain que rural de la rue concernée.
- Ub correspondant aux extensions récentes de la commune constituées d’un bâti très varié, construit en ordre semi-continu ou discontinu. Ce secteur comporte un sous-secteur UbL où des règles spécifiques visent à garantir la constitution d’un front urbain structurant le long de l’avenue de Lorraine et de la rue Nationale notamment. Ce secteur comporte un sous-secteur Ubp où la hauteur autorisée est plus importante du fait de la présence du plus grand équipement public de la commune, le complexe de la Passerelle, et de la volonté de structurer les abords de l’avenue de Lorraine par des bâtiments au caractère très urbain.
- Uc correspondant aux extensions récentes de la commune constituées d’un bâti à dominante pavillonnaire et de plus faible hauteur qu’en secteur Ub. Ce secteur comporte un sous-secteur UcL où des règles spécifiques visent à garantir le maintien de la cohérence architecturale de certaines séquences particulières de l’avenue de Lorraine. Ce secteur comporte un sous-secteur Ucc et un sous-secteur Uco correspondant respectivement aux cités Maisons Neuves et Carolingiens et à la cité Oury, caractérisées par une forte homogénéité architecturale et une valeur patrimoniale certaine, représentative des deux grands essors industriels du 20e siècle.
- Ue réservé essentiellement aux équipements publics.
- Usa dans la ZAC Sainte-Agathe destiné à être urbanisé en fonction du développement des quartiers limitrophes de la commune de FLORANGE.
La zone U est concernée en partie par les inondations de la Moselle. Le Plan de Prévention du Risque Inondations de la commune de Florange vaut servitude d’utilité publique. Les prescriptions du PPRi (règles d’occupation et d’utilisation du sol, mesures de prévention) s’appliquent tant aux biens et activités existants que futurs. Ce document est annexé au PLU et les secteurs concernés par cet aléa inondation sont représentés sur le règlement graphique. Une étude réalisée par le CEREMA Est en 2020 a été porté à la connaissance de la commune le 23/02/2021, en complément du PPRi.
La zone U est également concernée en partie par le Territoire à Risque Important d’inondation (TRI) de Metz - Thionville - Pont-à-Mousson.
La zone U est également concernée en partie par les inondations de la Fensch. Un Atlas des Zones Inondables (AZI) de la Fensch a été réalisé. La cartographie se trouve dans le
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rapport de présentation du PLU. Les secteurs concernés par cet aléa inondation sont représentés sur le règlement graphique.
La zone U est également concernée en totalité par un aléa retrait-gonflement des argiles. Cette cartographie est consultable dans le rapport de présentation du P.L.U. Le respect des règles de l’art et le suivi des recommandations contenues dans le guide édité par le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable permettent de prévenir les désordres dans l’habitat individuel.
La zone U est également concernée en totalité par un aléa sismique de niveau très faible.
La zone U est également concernée en partie par les risques technologiques liés aux activités industrielles. Le Plan de Prévention des Risques Technologiques ArcelorMittal Atlantique et Lorraine Cokerie vaut servitude d’utilité publique. Les prescriptions du PPRt (règles d’occupation et d’utilisation du sol, mesures de prévention) s’appliquent tant aux biens et activités existants que futurs. Ce document est annexé au PLU et les secteurs concernés par cet aléa technologique sont représentés sur le règlement graphique.
Préambule :
1. Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au I du Règlement du PLU et des Servitudes d’Utilité Publique annexées au PLU.
2. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable. 3. Les travaux touchant les façades et/ou la toiture sont soumis à déclaration
préalable. 4. Les démolitions sont soumises à permis de démolir.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.