Article 1Champ d'application territorial du plan
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire, délimité aux documents graphiques intitulés « zonage », par un trait épais.
3 articles, qui valent dans toutes les zones
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire, délimité aux documents graphiques intitulés « zonage », par un trait épais.
Article R111-1 du Code de l'Urbanisme :
Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois : 1° Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un Plan Local d'Urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; 2° Les dispositions de l'article R. 111-27 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1. Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
Article R111-2 du Code de l'Urbanisme :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R111-4 du Code de l'Urbanisme :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R111-26 du Code de l'Urbanisme : (ancien article Art. R.111-15)
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R111-27 du Code de l'Urbanisme : (ancien article Art. R.111-21)
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
S’ajoutent aux règles propres au Plan Local d’Urbanisme les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :
A) Les servitudes d'utilité publique
Conformément à l’article L151-43 du code de l’urbanisme, le PLU présente en annexe les servitudes d’utilité publique notifiées selon l’article L151-43. Conformément à l’article L152-7 du code de l’urbanisme, après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du Plan Local d'Urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L. 151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L. 151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication.
B) Les clôtures L’édification des clôtures doit respecter les articles : R.421-1, R.421-2, R.421-12 du code de l’urbanisme.
C) Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R. 421-18 du code de l'urbanisme, à l'exception :
a) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22, qui sont soumis à permis d'aménager ; b) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
D) Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes
Article R111-31 du code de l’urbanisme Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni sur les foires, marchés, voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement créées en application de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.
D.1. Camping Le camping est règlementé par les articles R111-32 à R111-35 du Code de l’Urbanisme.
D.2. Parcs résidentiels de loisirs Les Parcs résidentiels de loisirs sont règlementés par l’article R111-36 du Code de l’Urbanisme.
D.3. Les habitations légères de loisirs (H.L.L.) La définition et l’implantation des HLL - habitations légères de loisirs sont définies par les articles R111-37 et R111-38 à R111-40 du Code de l’Urbanisme.
D.4. Les résidences mobiles de loisirs La définition et l’implantation des résidences mobiles de loisirs sont définies par les articles R111-41 à R111-46 du Code de l’Urbanisme.
D.5. Caravanes La définition et l’implantation des caravanes sont définies par les articles R111-47 à R111-50 du Code de l’Urbanisme.
E) Dispositions relatives aux résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs
Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs sont définies par l’article R111-51 du Code de l’Urbanisme.
F) Les coupes et abattages d'arbres (espaces boisés classés)
Les espaces boisés classés sont définis par l’article L113-1 du code de l’urbanisme.
G) Permis de démolir
Les démolitions sont soumises au permis de démolir par application des articles R421-27 et R.421-28 du code de l’urbanisme, notamment pour les constructions identifiées comme devant être protégées en étant situées à l'intérieur d'un périmètre délimité par un Plan Local d'Urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23.
H) Réseaux
Les réseaux intérieurs ne doivent pas pouvoir, du fait des conditions de leur utilisation notamment à l’occasion du phénomène de retour d’eau, perturber le fonctionnement du réseau auquel ils sont raccordés ou engendrer une contamination de l’eau distribuée dans les installations privées de distribution.
En application des articles L 531-14 et R 531-18 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent impérativement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles.
L’article R 523-1 du code du patrimoine prévoit que : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que par des demandes de modifications de la consistance des opérations ».
Conformément à l’article R 523-8 du code du même code : « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R 523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R 523-7, peuvent décider de saisir le Préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».
Article R151-17 du code de l’urbanisme
Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la section 3, sous-section 2 : « Délimitation et règlementation des zones urbaines, à urbaniser, agricole, naturelle et forestière ».
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre zones délimitées sur les documents graphiques du P.L.U. (cf. pièces 3B et 3C du dossier de P.L.U.) : - zones urbaines « U » (Article R 151-18 ; ancien article R.123-5), - zones à urbaniser « AU » (Article R 151-20 ; ancien article R.123-6), - zones agricoles « A » (Article R 151-22 et R151-23 ; ancien article R.123-7), - zones naturelles et forestières « N » (Article R 151-24 et R151-25 ; ancien article R.123-8).
Le contenu du règlement, des règles et des documents graphiques sont définies par les articles R151-9 à R151-49.
Intitulé du document : I - Usage des sols et destination des constructions (L.151-9)
Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)
Sont interdits les changements de destinations et les constructions et installations à destination : - d’exploitation forestière, - de commerce de gros, - de cinéma, - d’entrepôt.
Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affections des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)
Intitulé du document : II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17)
Note : L’alignement au sens du présent règlement désigne :
Toutes les constructions doivent être implantées : - soit à l’alignement, - soit avec un recul minimum de 4 mètres.
Cette règle ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du service public et aux équipements d’intérêt collectif et services publics.
II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17)
Note : Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence.
Les constructions principales doivent être implantées : - soit à l’alignement, - soit avec un recul minimum de 2 mètres.
Cette règle ne s’applique pas aux extensions, aux annexes et aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du service public et aux équipements d’intérêt collectif et services publics.
II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme
Intitulé du document : II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)
Note : La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant. Lorsque les terrains sont en pente, la hauteur à prendre en compte est la hauteur moyenne.
Le niveau de plancher inférieur ne peut excéder une côte de 0,80 mètre au-dessus du sol naturel, mesurée du point le plus déterré de la construction.
La hauteur maximale des constructions à usage d'habitation autorisée est de 9 mètres au point le plus haut. Ces dernières sont limitées au profil R+1+combles.
La hauteur maximale des annexes (abris de jardins, garage, atelier, …) autorisée est de 6 mètres au point le plus haut.
La hauteur maximale des bâtiments à usage agricole et d’activités autorisée est de 10 mètres au point le plus haut.
Ces règles ne s’appliquent pas dans le cas de la réhabilitation d’un bâtiment existant.
Intitulé du document : II-1-e- Emprise au sol des constructions
Dans les espaces identifiés par la trame « zone à dominante humide », l’emprise au sol des constructions est limitée à 30 % de la surface concerné par cette trame.
En application de l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme, tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Les constructions de style très marqué (ferme normande, chalet savoyard, maison en rondins, mas provençal, …) et éloignées des formes traditionnelles du bourg ou des villages alentours ou portant atteinte par leur aspect à l'environnement sont interdites.
Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront déroger aux dispositions suivantes en cas d’impossibilité technique ou de parti architectural le justifiant.
Couleurs des matériaux : Les façades des constructions devront être de couleurs et matériaux homogènes et de tons naturels. Les façades de couleur blanche sont interdites.
Les toitures des constructions doivent être de ton rouge à brun, les tons ardoises sont autorisés.
Toitures : Les toitures à usage d’habitation doivent être composées de deux versants minimums et présenter une pente d’au moins 30°
Cette règle ne s’applique pas aux piscines, aux vérandas, aux annexes, aux extensions et aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du service public et aux équipements d’intérêt collectif et services publics.
Clôtures : La hauteur totale des clôtures en façade sur rue est limitée à 2 m.
Les matériaux ne présentant pas un aspect de finition suffisant doivent être enduits ou peints : parpaing, briques creuses, …
Au moins 30% de l’unité foncière doivent être traités en espaces verts ou perméables. En aucun cas, les surfaces affectées au stationnement ne peuvent être comptées comme espace vert.
II-3-b- Aménagement paysager Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d'être affectées à la circulation publique.
Pour les constructions à usage d'habitation, il est exigé au minimum, deux places de stationnement par logement sur l’unité foncière, en plus du stationnement couvert s'il existe.
Cette règle ne s’applique pas dans le cadre d’une réhabilitation ou dans le cas où l’impossibilité technique est avérée.
. III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme
Article III-2 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49) III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39) Toute construction qui le requiert doit être alimentée en eau potable.
Les réseaux intérieurs ne doivent pas pouvoir, du fait des conditions de leur utilisation notamment à l’occasion du phénomène de retour d’eau, perturber le fonctionnement du réseau auquel ils sont raccordés ou engendrer une contamination de l’eau distribuée dans les installations privées de distribution.
III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif Toute construction qui le requiert, devra avoir un dispositif d’assainissement non collectif répondant aux prescriptions du SPANC avec la mise en œuvre d’une filière adaptée au contexte en vue de ne pas porter atteinte à la qualité du milieu récepteur. Les eaux pluviales doivent être infiltrées sur le terrain d’assiette de la construction. III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40) La réservation de fourreaux pour l’accueil des réseaux secs, des technologies de communication et de la fibre optique doit être prévue sous l’emprise des nouvelles voiries et pour les raccordements des privés.
Intitulé du document : I - Usage des sols et destination des constructions (L.151-9)
Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)
Sont interdits les changements de destinations et les constructions et installations à destination : - d’exploitation agricole et forestière, - de commerce de gros - d’industrie - d’entrepôt - de centre de congrès et d’expositions
Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affections des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)
Sont autorisés les bureaux, l’artisanat et commerce de détail, la restauration, les activités où s’effectue l’accueil d’une clientèle l’hébergement hôtelier et touristique et le cinéma, s’ils sont compatibles avec l’habitat et dans le cas de la réhabilitation de bâtiments existants.
Les changements de destinations et les constructions et installations à destination d’habitation et d’équipements d’intérêt collectif et services publics sont autorisées.
Intitulé du document : II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17)
Note : L’alignement au sens du présent règlement désigne :
Toutes les constructions doivent être implantées : - soit à l’alignement, - soit avec un recul minimum de 4 mètres.
Cette règle ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du service public et aux équipements d’intérêt collectif et services publics.
II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17)
Note : Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence.
Les constructions principales doivent être implantées : - soit à l’alignement, - soit avec un recul minimum de 2 mètres.
Cette règle ne s’applique pas aux extensions, aux annexes et aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du service public et aux équipements d’intérêt collectif et services publics.
II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme
Intitulé du document : II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)
Note : La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant. Lorsque les terrains sont en pente, la hauteur à prendre en compte est la hauteur moyenne.
Le niveau de plancher inférieur ne peut excéder une côte de 0,35 mètre au-dessus du sol naturel, mesurée du point le plus déterré de la construction.
La hauteur maximale des constructions à usage d'habitation autorisée est de 9 mètres au point le plus haut. Ces dernières sont limitées au profil R+1+combles.
La hauteur maximale des annexes (abris de jardins, garage, atelier, …) autorisée est de 6 mètres au point le plus haut.
Dans le cas de la réhabilitation de bâtiments existant la hauteur des bâtiments peut être conservée mais ne peut être augmentée.
Intitulé du document : II-1-e- Emprise au sol des constructions Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme
En application de l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme, tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Les constructions de style très marqué (ferme normande, chalet savoyard, maison en rondins, mas provençal, …) et éloignées des formes traditionnelles du bourg ou des villages alentours ou portant atteinte par leur aspect à l'environnement sont interdites.
Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront déroger aux dispositions suivantes en cas d’impossibilité technique ou de parti architectural le justifiant.
Couleurs des matériaux : Les façades des constructions devront être de couleurs et matériaux homogènes et de tons naturels. Les façades de couleur blanche sont interdites.
Les toitures des constructions doivent être de ton rouge à brun, les tons ardoises sont autorisés.
Toitures : Les toitures à pans, à usage d’habitation, doivent être composées de deux versants minimums et présenter une pente d’au moins 30° Les toitures plates sont autorisées.
Cette règle ne s’applique pas aux piscines, aux vérandas, aux annexes, aux extensions et aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du service public et aux équipements d’intérêt collectif et services publics.
Clôtures : La hauteur totale des clôtures en façade sur rue est limitée à 2 m.
Les matériaux ne présentant pas un aspect de finition suffisant doivent être enduits ou peints : parpaing, briques creuses, …
Au moins 30% de l’unité foncière doivent être traités en espaces verts ou perméables. En aucun cas, les surfaces affectées au stationnement ne peuvent être comptées comme espace vert.
II-3-b- Aménagement paysager Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d'être affectées à la circulation publique.
Pour les constructions à usage d'habitation, il est exigé au minimum, deux places de stationnement par logement sur l’unité foncière, en plus du stationnement couvert s'il existe.
Cette règle ne s’applique pas dans le cadre d’une réhabilitation ou dans le cas où l’impossibilité technique est avérée.
Article III-1 : Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48)
III-1-a- Desserte des terrains par les voies publiques ou privées (L.151-39)
Tout terrain non desservi par une voie d'au moins 3 m de largeur de chaussée est réputé inconstructible.
Intitulé du document : III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public
Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme
Article III-2 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49)
III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39)
Toute construction qui le requiert doit être alimentée en eau potable.
Les réseaux intérieurs ne doivent pas pouvoir, du fait des conditions de leur utilisation notamment à l’occasion du phénomène de retour d’eau, perturber le fonctionnement du réseau auquel ils sont raccordés ou engendrer une contamination de l’eau distribuée dans les installations privées de distribution.
Intitulé du document : III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif
Toute construction qui le requiert, devra avoir un dispositif d’assainissement non collectif répondant aux prescriptions du SPANC avec la mise en œuvre d’une filière adaptée au contexte en vue de ne pas porter atteinte à la qualité du milieu récepteur.
Les eaux pluviales doivent être infiltrées sur le terrain d’assiette de la construction.
III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40)
La réservation de fourreaux pour l’accueil des réseaux secs, des technologies de communication et de la fibre optique doit être prévue sous l’emprise des nouvelles voiries et pour les raccordements des privés.
Intitulé du document : I - Usage des sols et destination des constructions (L.151-9)
Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)
Sont interdits les changements de destinations et les constructions et installations à destination : - d’exploitation agricole et forestière, - d’habitation, sauf celles visées à l’article I-2, - de cinéma, - de salles d’art et de spectacles, - d’équipement sportifs, - de centre de congrès et d’exposition.
Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affections des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)
Intitulé du document : II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17)
Note : L’alignement au sens du présent règlement désigne :
Toutes les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 5 mètres.
Le long de la RD619, les constructions devront présenter un recul minimum de 12 mètres. Sur la parcelle AE140, les constructions devront s’implanter dans une bande de 30 mètres depuis ce recul de 12 mètres.
Cette règle ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du service public et aux équipements d’intérêt collectif et services publics.
II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17)
Note : Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence.
Les constructions principales doivent être implantées avec un recul minimum de 3 mètres.
Cette règle ne s’applique pas aux extensions, aux annexes et aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du service public et aux équipements d’intérêt collectif et services publics.
II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme
Intitulé du document : II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)
Note : La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant. Lorsque les terrains sont en pente, la hauteur à prendre en compte est la hauteur moyenne.
La hauteur maximale des constructions autorisée est de 10 mètres au point le plus haut, ouvrage technique, cheminées et autres superstructures exclus
Les équipements d’intérêt collectif et services publics autorisés dans la zone peuvent déroger à cette disposition.
. En aucun cas, les surfaces affectées au stationnement ne peuvent être comptées comme espace vert.
II-3-b- Aménagement paysager
Un écran végétal doit être constitué autour de tout dépôt à l'air libre afin d'assurer sa dissimulation visuelle.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d'être affectées à la circulation publique.
Article III-1 : Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48)
III-1-a- Desserte des terrains par les voies publiques ou privées (L.151-39)
Tout terrain non desservi par une voie d'au moins 3 m de largeur de chaussée est réputé inconstructible.
Les accès directs depuis la RD619 sont interdits pour la dessertes des terrains.
Intitulé du document : III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public
Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme
Article III-2 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49)
III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39)
Toute construction qui le requiert doit être alimentée en eau potable.
Les réseaux intérieurs ne doivent pas pouvoir, du fait des conditions de leur utilisation notamment à l’occasion du phénomène de retour d’eau, perturber le fonctionnement du réseau auquel ils sont raccordés ou engendrer une contamination de l’eau distribuée dans les installations privées de distribution.
Intitulé du document : III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif
Toute construction qui le requiert, devra avoir un dispositif d’assainissement non collectif répondant aux prescriptions du SPANC avec la mise en œuvre d’une filière adaptée au contexte en vue de ne pas porter atteinte à la qualité du milieu récepteur.
Les eaux pluviales doivent être infiltrées sur le terrain d’assiette de la construction.
III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40)
La réservation de fourreaux pour l’accueil des réseaux secs, des technologies de communication et de la fibre optique doit être prévue sous l’emprise des nouvelles voiries et pour les raccordements des privés.
Intitulé du document : I - Usage des sols et destination des constructions (L.151-9)
Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)
Sont interdits les changements de destinations et les constructions et installations à destination : - d’exploitation agricole et forestière, - de commerce et activités de service, - d’équipements d’intérêt collectif et services publics à l’exception des locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés, - d’autres activités de secteurs secondaires ou tertiaire à l’exception des bureaux.
Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affections des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)
Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme
Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)
Sont interdits les changements de destinations et les constructions et installations à destination : - d’habitation, sauf celles visées à l’article I-2, - de cinéma, - d’équipements d’intérêt collectif et services publics à l’exception des locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés, - d’autres activités de secteurs secondaires ou tertiaires.
Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affections des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)
Sont autorisés les constructions, les installations et les changements de destination suivantes s’ils sont liés à l’activité agricole :
Sont autorisés les exploitations agricoles et forestière ainsi que les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés.
Sont également autorisé, les annexes et extensions des constructions principales existantes dans la limite de 30 m².
Zone A
Intitulé du document : II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17)
Note : L’alignement au sens du présent règlement désigne :
Toutes les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 4 mètres.
Cette règle ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du service public et aux équipements d’intérêt collectif et services publics.
II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17)
Note : Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence.
Les constructions principales doivent être implantées avec un recul minimum de 2 mètres.
Cette règle ne s’applique pas aux extensions, aux annexes et aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du service public et aux équipements d’intérêt collectif et services publics.
II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière La distance minimale entre deux constructions sur une même unité foncière est de 4 mètres.
II-1-e- Emprise au sol des constructions L’emprise au sol des constructions ne devra pas excéder 40% de la surface de la parcelle.
Zone 1AU
Note : L’alignement au sens du présent règlement désigne :
Toutes les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 5 mètres.
Cette règle ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du service public et aux équipements d’intérêt collectif et services publics.
Zone A
II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17)
Note : Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence.
Toutes les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 3 mètres.
Cette règle ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du service public et aux équipements d’intérêt collectif et services publics.
II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme
Intitulé du document : II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)
Note : La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant. Lorsque les terrains sont en pente, la hauteur à prendre en compte est la hauteur moyenne.
Le niveau de plancher inférieur ne peut excéder une côte de 0,80 mètre au-dessus du sol naturel, mesurée du point le plus déterré de la construction.
La hauteur maximale des constructions à usage d'habitation autorisée est de 9 mètres au point le plus haut. Ces dernières sont limitées au profil R+1+combles.
La hauteur maximale des annexes (abris de jardins, garage, atelier, …) autorisée est de 6 mètres au point le plus haut.
Zone 1AU
Note : La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant. Lorsque les terrains sont en pente, la hauteur à prendre en compte est la hauteur moyenne.
A/ Constructions à vocations d’habitations :
Le niveau de plancher inférieur ne peut excéder une côte de 0,80 mètre au-dessus du sol naturel, mesurée du point le plus déterré de la construction.
La hauteur maximale des constructions à usage d'habitation autorisée est de 9 mètres au point le plus haut. Ces dernières sont limitées au profil R+1+combles.
La hauteur maximale des annexes (abris de jardins, garage, atelier, …) autorisée est de 6 mètres au point le plus haut.
B/ Construction à vocation agricole :
Aucune hauteur maximale n’est imposée.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du service public et aux équipements d’intérêt collectif et services publics
C/ Annexes et extensions :
La hauteur maximale des annexes et extensions (abris de jardins, garage, atelier, …) autorisée est de 6 mètres au point le plus haut.
Intitulé du document : II-1-e- Emprise au sol des constructions
Les annexes et extensions des constructions principales existantes sont limités à une surface de 30 m².
Dans les espaces identifiés par la trame « zone à dominante humide », l’emprise au sol des constructions est limitée à 30 % de la surface concerné par cette trame.
En application de l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme, tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Les constructions de style très marqué (ferme normande, chalet savoyard, maison en rondins, mas provençal, …) et éloignées des formes traditionnelles du bourg ou des villages alentours ou portant atteinte par leur aspect à l'environnement sont interdites.
Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront déroger aux dispositions suivantes en cas d’impossibilité technique ou de parti architectural le justifiant.
Couleurs des matériaux : Les façades des constructions devront être de couleurs et matériaux homogènes et de tons naturels. Les façades de couleur blanche sont interdites.
Les toitures des constructions doivent être de ton rouge à brun, les tons ardoises sont autorisés.
Toitures : Les toitures à usage d’habitation doivent être composé de deux versants minimums et présenter une pente d’au moins 30° Cette règle ne s’applique pas aux piscines, aux vérandas, aux annexes, aux extensions et aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du service public et aux équipements d’intérêt collectif et services publics.
Les toitures plates sont autorisées dans le cas d’un projet architectural le justifiant.
Clôtures : La hauteur totale des clôtures en façade sur rue est limitée à 2 m.
Les matériaux ne présentant pas un aspect de finition suffisant doivent être enduits ou peints : parpaing, briques creuses, …
En application de l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme, tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Les constructions de style très marqué (ferme normande, chalet savoyard, maison en rondins, mas provençal, …) et éloignées des formes traditionnelles du bourg ou des villages alentours ou portant atteinte par leur aspect à l'environnement sont interdites.
Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront déroger aux dispositions suivantes en cas d’impossibilité technique ou de parti architectural le justifiant.
Zone A
A/ Construction à vocation d’habitation :
Couleurs des matériaux : Les façades des constructions devront être de couleurs et matériaux homogènes et de tons naturels. Les façades de couleur blanche sont interdites.
Les toitures des constructions doivent être de ton rouge à brun, les tons ardoises sont autorisés.
Toitures : Les toitures à usage d’habitation doivent être composé de deux versants minimums et présenter une pente d’au moins 30°
Cette règle ne s’applique pas aux piscines, aux vérandas, aux annexes, aux extensions et aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du service public et aux équipements d’intérêt collectif et services publics.
Clôtures : La hauteur totale des clôtures en façade sur rue est limitée à 2 m.
Les matériaux ne présentant pas un aspect de finition suffisant doivent être enduits ou peints : parpaing, briques creuses, …
B/ Construction à vocation agricole : Aucune disposition n’est imposée.
Au moins 30% de l’unité foncière doivent être traités en espaces verts ou perméables. En aucun cas, les surfaces affectées au stationnement ne peuvent être comptées comme espace vert.
II-3-b- Aménagement paysager
Dans les opérations d’aménagement d’ensemble (permis groupés, lotissement, …), 5% minimum de la superficie totale de l’opération doit être réservé à l’aménagement d’un espace vert commun d’un seul tenant et arboré à la charge du pétitionnaire.
Zone 1AU
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d'être affectées à la circulation publique.
Il est exigé au minimum, deux places de stationnement par logement sur l’unité foncière, en plus du stationnement couvert s'il existe.
Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, la création de places de stationnement publiques devra être prévu afin de ne pas empiéter sur les espaces piétons.
Article III-1 : Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48)
III-1-a- Desserte des terrains par les voies publiques ou privées (L.151-39)
Tout terrain non desservi par une voie d'au moins 4 m de largeur de chaussée est réputé inconstructible.
Zone A
Intitulé du document : III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public
Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme
Article III-2 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49)
III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39)
Toute construction qui le requiert doit être alimentée en eau potable.
Les réseaux intérieurs ne doivent pas pouvoir, du fait des conditions de leur utilisation notamment à l’occasion du phénomène de retour d’eau, perturber le fonctionnement du réseau auquel ils sont raccordés ou engendrer une contamination de l’eau distribuée dans les installations privées de distribution.
Article III-2 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49) III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39) Toute construction qui le requiert doit être alimentée en eau potable.
Les réseaux intérieurs ne doivent pas pouvoir, du fait des conditions de leur utilisation notamment à l’occasion du phénomène de retour d’eau, perturber le fonctionnement du réseau auquel ils sont raccordés ou engendrer une contamination de l’eau distribuée dans les installations privées de distribution. III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif Toute construction qui le requiert, devra avoir un dispositif d’assainissement non collectif répondant aux prescriptions du SPANC avec la mise en œuvre d’une filière adaptée au contexte en vue de ne pas porter atteinte à la qualité du milieu récepteur. Les eaux pluviales doivent être infiltrées sur le terrain d’assiette de la construction. III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40) Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme
Intitulé du document : III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif
Toute construction qui le requiert, devra avoir un dispositif d’assainissement non collectif répondant aux prescriptions du SPANC avec la mise en œuvre d’une filière adaptée au contexte en vue de ne pas porter atteinte à la qualité du milieu récepteur.
Les eaux pluviales doivent être infiltrées sur le terrain d’assiette de la construction.
III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40)
La réservation de fourreaux pour l’accueil des réseaux secs, des technologies de communication et de la fibre optique doit être prévue sous l’emprise des nouvelles voiries et pour les raccordements des privés.
Zone A
La zone A concerne les secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.
La zone A est concernée par des zones à dominante humide déterminées par la carte des zones à dominante humide fournie par la DREAL.
Intitulé du document : I - Usage des sols et destination des constructions (L.151-9)
Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)
Dans la zone N uniquement : Sont interdits les changements de destinations et les constructions et installations à destination :
Dans la zone Np uniquement : Toutes constructions ou installations est interdites.
Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affections des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)
Dans la zone N uniquement :
Sont autorisés les constructions, les installations et les changements de destination des équipements d’intérêt collectif et services publics suivantes :
Sont autorisé les exploitations forestières.
Sont également autorisé, les annexes et extensions des constructions principales existantes dans la limite de 30 m².
Intitulé du document : II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17)
Note : L’alignement au sens du présent règlement désigne :
Toutes les constructions doivent être implantées : - soit à l’alignement, - soit avec un recul minimum de 4 mètres.
Cette règle ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du service public et aux équipements d’intérêt collectif et services publics.
II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17)
Note : Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence.
Toutes les constructions doivent être implantées : - soit à l’alignement, - soit avec un recul minimum de 2 mètres.
Cette règle ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du service public et aux équipements d’intérêt collectif et services publics.
II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme
Intitulé du document : II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)
Note : La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant. Lorsque les terrains sont en pente, la hauteur à prendre en compte est la hauteur moyenne.
La hauteur maximale des annexes et extensions (abris de jardins, garage, atelier, …) autorisée est de 4 mètres au point le plus haut.
Cette disposition ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du service public et aux équipements d’intérêt collectif et services publics
Intitulé du document : II-1-e- Emprise au sol des constructions
Les annexes et extensions des constructions principales existantes sont limités à une surface de 30 m².
Dans les espaces identifiés par la trame « zone à dominante humide », l’emprise au sol des constructions est limitée à 30 % de la surface concerné par cette trame.
En application de l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme, tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Les constructions de style très marqué (ferme normande, chalet savoyard, maison en rondins, mas provençal, …) et éloignées des formes traditionnelles du bourg ou des villages alentours ou portant atteinte par leur aspect à l'environnement sont interdites.
Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront déroger aux dispositions suivantes en cas d’impossibilité technique ou de parti architectural le justifiant.
Couleurs des matériaux : Les façades des constructions devront être de couleurs et matériaux homogènes et de tons naturels. Les façades de couleur blanche sont interdites.
Les toitures des constructions doivent être de ton rouge à brun, les tons ardoises sont autorisés.
Clôtures : La hauteur totale des clôtures en façade sur rue est limitée à 2 m.
Les matériaux ne présentant pas un aspect de finition suffisant doivent être enduits ou peints : parpaing, briques creuses, …
Parc site Doré Doré
Château d’eau site Doré Doré
Chaufferie site Doré Doré
Salle des machines et conciergerie site Doré Doré
Porche d’entrée site Doré Doré
Entrée principale site Doré Doré
Ancienne charcuterie Doré Doré
Ancienne boucherie Doré Doré
Ancienne boulangerie Doré Doré
Restaurant « La Popote »
Pension Sainte-Marthe et sa chapelle
Salle des Fêtes Doré Doré
Stade André Doré – Bâtiment dit « Le Châlet » et mur d’entré
Mairie de Fontaine-les-Grès – Ancienne école communale
Logements Doré Doré (voir ci-dessous)
Eglise Saint-Nicolas de Fontaine
Nombre d’éléments 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 49 1
Article L.151-19 du Code de l’urbanisme
Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation.
Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme
Ce sont des espaces destinés à recevoir des équipements collectifs, soumis à un statut spécial, afin qu'ils ne fassent pas l'objet d'une utilisation entrant en contradiction avec un projet présentant un intérêt général pour la collectivité. Ils sont numérotés et figurés aux documents graphiques par des hachures croisées perpendiculaires et un numéro d'ordre.
Article L.151-41 du Code de l'Urbanisme :
Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :
1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ;
2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ;
3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ;
4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ;
5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes.
Article L.152-2 du Code de l'Urbanisme :
Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un Plan Local d'Urbanisme, en application de l’article L.151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L.230-1 et suivants.
Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L.151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L.230-1 et suivants.
Article III-2 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49)
III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39)
Toute construction qui le requiert doit être alimentée en eau potable.
Les réseaux intérieurs ne doivent pas pouvoir, du fait des conditions de leur utilisation notamment à l’occasion du phénomène de retour d’eau, perturber le fonctionnement du réseau auquel ils sont raccordés ou engendrer une contamination de l’eau distribuée dans les installations privées de distribution.
Intitulé du document : III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif
Toute construction qui le requiert, devra avoir un dispositif d’assainissement non collectif répondant aux prescriptions du SPANC avec la mise en œuvre d’une filière adaptée au contexte en vue de ne pas porter atteinte à la qualité du milieu récepteur.
Les eaux pluviales doivent être infiltrées sur le terrain d’assiette de la construction.
III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40)
Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme
Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.