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Hauteur maximale
La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet.
Toutefois, dans le cas de plans d'aménagements approuvés (lotissements...), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tel que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble par exemple.
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Voies et emprises publiques (article 6 de chaque zone)
Voies : il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux). S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.
Les chemins d’exploitation, n’étant pas ouverts à la circulation publique ne sont pas des voies au sens du Code de l’Urbanisme. Ce sont les dispositions des articles 7 qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.
Emprises publiques : aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés divers...
Dépendance : construction détachée de la construction principale (abri de jardin, garage, remise... ).
Annexe : construction accolée à la construction principale sans communication avec l'habitation principale.
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Les lotissements
(Article L. 442-1 du Code de l'Urbanisme) : « constitue un lotissement, l'opération d'aménagement qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet la division1, qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, d'une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments. »
Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager (article R. 421-19 du Code de l'Urbanisme) les lotissements, qui ont pour effet, sur une période de moins de dix ans, de créer plus de deux lots à construire :
- lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ;
- ou lorsqu'ils sont situés dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité.
Doivent être précédés d'une déclaration préalable (article R. 421-23 du Code de l'Urbanisme) les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d'un permis d'aménager. Cela comprend donc, hors secteurs sauvegardés et sites classés, tous les lotissements qui ne créent pas de voies et d'espaces communs et ceux qui ne créent pas plus de deux lots.
Sont exemptés de toute formalité les divisions mentionnées dans l'article R. 421-23 b) du Code de l'Urbanisme, c'est à dire :
- opérées dans le cadre d'une opération d'aménagement autorisée ;
- effectuées dans le cadre d'une opération d'aménagement foncier rural ;
- résultant d'un bail rural consenti à des preneurs exerçant une profession agricole.
Par ailleurs, la nouvelle définition du lotissement évince de fait les divisions n'ayant pas pour objet l'implantation des bâtiments.
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Les terrains de camping et les parcs résidentiels de loisirs
Sont soumis à permis d'aménager (articles R. 421-19 du Code de l'Urbanisme) les créations ou agrandissements :
- d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs ;
- d'un parc résidentiel de loisirs ;
- d'un village de vacances classé en hébergement léger.
Sont également soumis à permis d'aménager, les travaux modificatifs suivants :
- le réaménagement ayant pour effet d'augmenter de plus de 10 % le nombre des emplacements ;
- les travaux ayant pour effet de modifier substantiellement la végétation qui limite l'impact visuel des installations.
Sont soumis à déclaration préalable (article R. 421-23 du Code de l'Urbanisme) :
- les terrains mis à disposition des campeurs, de façon habituelle, et ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 du Code de l'Urbanisme ;
- l'installation de caravanes, en dehors d'un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs, lorsque la durée est supérieure à trois mois par an.
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Les habitations légères de loisirs
1 Le nombre de lots n'a plus aucune incidence. Il y a un lotissement « au premier lot » de terrain à bâtir.
(Article R. 111-31 du Code de l'Urbanisme) : « sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de lotir. »
Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées (article R. 111-32 du Code de l'Urbanisme) :
1° dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ;
2° dans les terrains de camping classés au sens du code du tourisme, sous réserve que leur nombre soit inférieur à trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements ou à 20 % du nombre total d'emplacements dans les autres cas ;
3° dans les villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ;
4° dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme.
En dehors de ces emplacements, leur implantation est soumise au droit commun des constructions.
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Les résidences mobiles de loisirs
(Article R. 111-33 du Code de l'Urbanisme) : « sont regardées comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler. »
Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que (article R. 111-34 du Code de l'Urbanisme) :
1° dans les parcs résidentiels de loisirs mentionnés au 1° de l'article R. 111-32, à l'exception des terrains créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an renouvelable ;
2° dans les terrains de camping classés au sens du code du tourisme ;
3° dans les villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme.
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Les caravanes
(Article R. 111-37 du Code de l'Urbanisme) : « sont regardés comme des caravanes2 les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer euxmêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler. »
L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite (articles R. 111-38 et R. 111-39 du
Code de l'Urbanisme) :
a) dans les secteurs où le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping sont interdits en vertu de l'article R. 111-42 ;
b) dans les bois, forêts et parcs classés par un plan local d'urbanisme comme espaces boisés à conserver, sous réserve de l'application éventuelle des articles L. 130-1 à
L. 130-3, ainsi que dans les forêts classées en application du titre Ier du livre IV du code forestier.
L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite dans les secteurs où la pratique du camping a été interdite dans les conditions prévues à l'article R. 111-43.
Un arrêté du maire peut néanmoins autoriser l'installation des caravanes dans ces zones pour une durée qui peut varier selon les périodes de l'année et qui ne peut être supérieure à quinze jours. Il précise les emplacements affectés à cet usage.
Sauf circonstance exceptionnelle, l'interdiction édictée au premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux caravanes à usage professionnel lorsqu'il n'existe pas, sur le territoire de la commune, de terrain aménagé.
2 La définition est applicable aux campings cars (cf le Moniteur du 28 septembre 2007)#