Aller au contenu
Edifiable

Zone NPS

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?

Le règlement de la zone NPS, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 176 articles, avec une recherche
Article NPS 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES 1.1

Usages, affectation des sols, types d’activités et constructions interdites Dans les secteurs concernés par les risques ou nuisances précisés à l’« article 3 du TITRE I Dispositions Générales », tels que délimités aux documents graphiques et/ou figurant dans le dossier Tome 2 - Annexes, les interdictions précisées à l’« article 3 du TITRE I » et au sein du Tome 2 - Annexes s’appliquent. De plus, toutes les constructions, installations et occupations autres que celles précisées au paragraphe 1.2 sont interdites. 1.2 Types d’activités et constructions soumises à des conditions particulières Dans les secteurs concernés par les risques ou nuisances précisés à l’« article 3 du TITRE I Dispositions Générales », tels que délimités aux documents graphiques et/ou figurant dans le dossier Tome 2 - Annexes, les prescriptions particulières édictées à l’« article 3 du TITRE I » et au sein du Tome 2 – Annexes s’appliquent. De plus, dans le secteur NPS-o : Seuls peuvent être autorisés : - Les installations et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux, - Les installations et ouvrages liés à des activités ludiques, sportives et de loisirs de plein air sous réserve d'une insertion paysagère, environnementale et architecturale satisfaisante, - Les aménagements légers tels que les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres, - Les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public.

285

Zone NPS

De plus dans NPS-p : Seuls peuvent être autorisés : - Les installations et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux, y compris dans la bande des 100 m. - L’engraissement des plages, y compris dans la bande des 100 m. - La création de récifs artificiels s’ils permettent de renforcer la biodiversité du milieu marin (faune et flore). - Les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours, à condition d’être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel, y compris dans la bande des 100 m. - Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier,

• sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, • à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées de manière à permettre un retour

du site à l'état naturel, • et à condition qu’elles soient implantées au-delà de la bande des 100 m. - Les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : • les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, y

compris dans la bande des 100 m, • les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, y compris dans la bande

des 100 m, • les installations légères de loisirs transportables ainsi que celles qui sont démontables ou non,

à condition d’être conçues de manière à permettre un retour du site à l'état naturel et à condition que les installations non démontables soient situées en dehors de la bande des 100 mètres. - L'atterrage des canalisations et leurs jonctions, à condition que leur localisation ne dénature pas les qualités paysagères du site, ne porte pas atteinte à la préservation des milieux, et que l’installation de nouvelles canalisations soit sans effet sur potentiel de fréquentation du site notamment au regard de la prise en compte des risques et sans effet en termes de fréquentation ou de constructibilité sur les zones urbaines limitrophes, y compris dans la bande des 100 m. - L’aménagement de quais nécessaires à la desserte fluviale par le Canal de Fos à Port de Bouc, y compris dans la bande des 100 m. - Les aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime, à la défense nationale, à la sécurité civile, y compris dans la bande des 100 m. - La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit depuis moins de 10 ans, y compris dans la bande des 100 m.

Dans les secteurs concernés par les concessions de plage, les règles suivantes devront être respectées : - Un minimum de 80 % de la longueur du rivage, par plage, et de 80 % de la surface de la plage, dans les limites communales, doit rester libre de tout équipement et installation. Dans le cas d'une plage artificielle, ces limites ne peuvent être inférieures à 50 %. La surface à prendre en compte est la surface à mi-marée. - A l'exception des installations sanitaires publiques et des postes de sécurité, seuls sont permis sur une plage les équipements et installations démontables ou transportables, ne présentant aucun élément de nature à les ancrer durablement au sol et dont l'importance et le coût sont compatibles avec la vocation du domaine et sa durée d'occupation. Les équipements et installations implantés doivent être conçus de manière à permettre, en fin de concession, un retour du site à l'état initial. Leur localisation et leur aspect doivent respecter le caractère des sites et ne pas porter atteinte aux milieux naturels.

286

Zone NPS

- Les installations autorisées sont déterminées en fonction de la situation et de la fréquentation de la plage ainsi que du niveau des services offerts dans le proche environnement. - La surface de la plage concédée doit être libre de tout équipement et installation démontable ou transportable en dehors d'une période, définie dans la concession, qui ne peut excéder six mois, sous réserve des dispositions de l'article 3 du décret 2006-608 du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plage.

Article NPS 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE 2.1

Mixité fonctionnelle

Sans objet.

2.2 Mixité sociale

Sans objet.

CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Article NPS 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 3.1

Emprise au sol des constructions

Dans le secteur NPS-o : L’emprise au sol des installations ne dépassera pas 10% de la superficie de chaque zone.

Dans le secteur NPS-p : L’emprise au sol des installations ne dépassera pas 20% de la superficie de chaque secteur concerné par les concessions de plage.

3.2 Hauteur des constructions

Non règlementé.

3.3 Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques

Les installations et ouvrages seront édifiés : - à 5 mètres minimum de la limite d’emprise des voies; - à 4 mètres de la berge d'un fossé ou d'un canal non busé, ou de la crête de la berge lorsque la berge est trop inclinée pour une circulation normale ; - à 4 mètres de part et d'autre de l'axe d'un canal busé ; - à 10 mètres de la berge du Canal de Fos-sur-Mer à Port-de-Bouc ou de la crête de la berge lorsque la berge est trop inclinée pour une circulation normale, sauf installation nécessaire à son fonctionnement.

3.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les installations et ouvrages seront édifiés : - à 5 mètres minimum des limites séparatives ; - à 4 mètres de la berge d'un fossé ou d'un canal non busé, ou de la crête de la berge lorsque la berge est trop inclinée pour une circulation normale ;

287

Zone NPS

- à 4 mètres de part et d'autre de l'axe d'un canal busé ; - à 10 mètres de la berge du Canal de Fos-sur-Mer à Port-de-Bouc ou de la crête de la berge

lorsque la berge est trop inclinée pour une circulation normale, sauf installation nécessaire à son fonctionnement. 3.5 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

Article NPS 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 4.1

Règles alternatives à celles prévues à l’article NPS3

Non réglementé. 4.2 Qualité architecturale des façades Sans objet.

4.3 Qualité architecturale des toitures Les toitures inclinées respecteront une pente comprise entre 25% et 35% et seront recouvertes de tuiles rondes ou canal. Cette disposition ne s’applique pas aux équipements légers et démontables. Les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables tels que les capteurs solaires sont autorisés.

4.4 Qualité architecturale des clôtures Les clôtures seront composées : - de haies végétales - et/ou de barrières n’excédant pas 1,20 m de hauteur Les autres formes de clôtures ne sont pas autorisées. Les clôtures devront en outre respecter les dispositions de l’article L. 372-1 du code de l’environnement. 4.5 Eléments du patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver à restaurer ou à mettre en valeur ou à requalifier

Sans objet. 4.6 Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales

Sans objet. 4.7 Majoration de volume constructible des constructions répondant aux critères de performances énergétiques et environnementales

Sans objet.

288

Zone NPS

Article NPS 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 5.1

Obligations en matière de préservation de surfaces non imperméabilisées

Dans le secteur NPS-o : Au moins 80% de la superficie de chaque secteur sera préservée en surface non imperméabilisée. Les marges de recul imposées par rapport aux canaux aux paragraphes 3.3 et 3.4 devront préserver leurs caractéristiques naturelles. Cette disposition ne fait toutefois pas obstacle à leur entretien régulier.

Dans le secteur NPS-p : Aucune nouvelle surface ne sera imperméabilisée. Les marges de recul imposées par rapport aux canaux aux paragraphes 3.3 et 3.4 devront préserver leurs caractéristiques naturelles. Cette disposition ne fait toutefois pas obstacle à leur entretien régulier. Cette disposition sera adaptée aux abords du canal de Fos à Port-de-Bouc, selon les nécessités d’aménagement des quais.

5.2 Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs

Dans le secteur NPS-o : L'implantation des installations et l'aménagement des espaces s’attacheront à préserver les arbres existants et les caractéristiques propres à chaque secteur.

Dans le secteur NPS-p : Un minimum de 80 % de la longueur du rivage, par plage, et de 80 % de la surface de la plage, dans les limites communales, doit rester libre de tout équipement et installation. Dans le cas des plages artificielles, ces limites ne peuvent être inférieures à 50 %. La surface à prendre en compte est la surface à mi-marée. Les aires de jeux et de loisirs devront être implantées sur les espaces les moins sensibles d’un point de vue environnemental. Les accès pourront être matérialisés par des installations temporaires de manière à orienter les cheminements et limiter les dégradations sur l’environnement proche par effet de piétinement.

5.3 Eléments de paysage, sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique

Se référer à l’« article 11 - Préservation de la Trame Verte et Bleue » des Dispositions Générales.

5.4 Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Sans objet.

5.5 Caractéristiques des clôtures permettant de préserver ou de remettre en état les continuités écologiques ou de faciliter l’écoulement des eaux

Non réglementé.

289

Zone NPS

Article NPS 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : STATIONNEMENT 6.1

Obligation en matière de réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules Dans le secteur NPS-o : Le stationnement des véhicules n’est pas autorisé. Dans le secteur NPS-p : Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées de manière à permettre un retour du site à l'état naturel. 6.2 Obligation en matière de réalisation d’aires de stationnement pour les vélos Non réglementé.

EQUIPEMENTS ET RESEAUX

Article NPS 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Desserte par les voies publiques ou privées 7.1 Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées Les installations et aménagements doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à leur importance et à leur destination. 7.2 Accès aux voies ouvertes au public Les accès doivent être aménagés de manière à ne pas créer de difficultés ou de risque pour la circulation générale. Ils doivent satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Les accès piétons aux zones NPS depuis les voies publiques ou privés doivent y être facilités. 7.3 Conditions permettant une bonne desserte des terrains par les services publics de collecte de déchets Sans objet.

Article NPS 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Desserte par les réseaux des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l'objet d'aménagements 8.1 Conditions de desserte par les réseaux publics d’eau Toute construction ou installation qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

290

Zone NPS 8.2 Conditions de desserte par les réseaux publics d’assainissement Toute construction ou installation qui, par sa destination, engendre des eaux usées, doit être raccordée au réseau public d’assainissement. Les équipements démontables, transportables et temporaires équipés de dispositifs spécifiques autonomes pourront toutefois être autorisés dans les secteurs non raccordables aux réseaux publics, au cas par cas, selon leur nature, leur emplacement, et s’ils ne sont pas de nature à compromettre la salubrité publique. 8.3 Conditions de desserte par les réseaux d’énergie et d’électricité Toute construction ou installation qui, par sa destination, implique une utilisation ou des besoins énergétiques doit être raccordée au réseau public de distribution d’électricité. Il peut toutefois être dérogé à cette règle pour les installations autonomes en énergie. 8.4 Gestion des eaux pluviales Se référer à la cartographie du zonage d’assainissement des eaux pluviales (Tome 2 – Annexes) et à l’« article 10- Gestion des eaux pluviales » des Dispositions Générales du présent règlement. 8.5 Obligations en matière d’infrastructures et de réseaux de communication électroniques Sans objet.

291

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NPS comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Plan Local d’Urbanisme

TOME 1

4. PIECES RÈGLEMENTAIRES 4.1 RÈGLEMENT

19 décembre 2019

31 juillet 2020 21 octobre 2020

19 février 2021 5 mai 2022

19 mai 2022 10 novembre 2022

4 juillet 2023 7 décembre 2023

27 février 2025 Procédure en cours

Métropole Aix-Marseille-Provence

BP 48014 13567 MARSEILLE cedex 02

Tel. : 04 91 99 99 00

www.ampmetropole.fr

Hôtel de Ville Service Urbanisme

Avenue René Cassin BP 5

13771 FOS-SUR-MER cedex

Tel. : 04 42 47 70 00 Fax : 04 42 05 52 15 www.fos-sur-mer.fr

Cabinet C. LUYTON

Le Concorde 280 avenue Maréchal Foch

83000 TOULON

Tel. : 04 94 89 06 48 Fax : 04 94 89 97 44 Courriel : sec@luyton.fr

Sommaire

SOMMAIRE

Sommaire

Sommaire

TITRE I. DISPOSITIONS GENERALES

1

2

Dispositions générales

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL

Le règlement est établi conformément aux articles R.151-9 à R.151-50 du Code de l’Urbanisme, après publication du décret du 28 décembre 2015. Il s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Fos-sur-Mer.

Article 2 – PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

2.1 - Demeurent applicables les dispositions du Code de l’Urbanisme :

- Les dispositions de l’article L.113-1 et L.113-2 relatives aux Espaces Boisés Classés. - Les règles définies pour chaque zone au sein du présent règlement se substituent au "règlement national d’urbanisme" défini dans la partie réglementaire du Code de l’Urbanisme par les articles R.1112 à R.111-53 du Code de l’Urbanisme, à l'exception des dispositions des articles suivants qui restent applicables :

- R.111-2, R.111-4, R.111-23, R.111-25, R.111-26, R.111-27. - Les dispositions des articles L.111-16 et L.111-17, relatives aux énergies renouvelables - Les dispositions de L.424-1, relatives au sursis à statuer

2.2 - Prévalent sur les dispositions du PLU :

Les Servitudes d’Utilité Publique (S.U.P.) affectant l’utilisation ou l’occupation du sol, créées en application de législations particulières (se référer au Tome 2 - Annexes).

2.3 - Règles spécifiques aux lotissements :

Les règles spécifiques aux lotissements sont régies par les articles L.442-9 à L.442-14 du Code de l’Urbanisme.

Article L.442-9 du Code de l’Urbanisme Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.

De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.

Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L.115-6.

Article L.442-10 du Code de l’Urbanisme Lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie d'un lotissement ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les

3

Dispositions générales

clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé. Cette modification doit être compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable.

Jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'achèvement du lotissement, la modification mentionnée au premier alinéa ne peut être prononcée qu'en l'absence d'opposition du lotisseur si celuici possède au moins un lot constructible.

Article L.442-11 du Code de l’Urbanisme Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d'aménager un lotissement ou à la décision de non-opposition à une déclaration préalable, l'autorité compétente peut, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, qu'il soit approuvé ou non approuvé, pour mettre en concordance ces documents avec le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu, au regard notamment de la densité maximale de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles du document d'urbanisme.

Article L.442-12 du Code de l’Urbanisme Un décret fixe les conditions dans lesquelles les modifications aux divisions des propriétés et les subdivisions de lots provenant eux-mêmes d'un lotissement ayant fait l'objet d'une autorisation de lotir ou d'un permis d'aménager sont assimilées aux modifications des règles d'un lotissement prévues aux articles L.442-10 et L.442-11 pour l'application de ces articles.

Article L.442-13 du Code de l’Urbanisme La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions à caractère réglementaire régissant un lotissement approuvé ne peut intervenir que si l'enquête publique relative à cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique et sur la modification des documents régissant le lotissement. La déclaration d'utilité publique emporte alors modification de ces documents

Article L.442-14 du Code de l’Urbanisme Lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date.

Lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de délivrance du permis d'aménager, et ce pendant cinq ans à compter de l'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables.

L'annulation, totale ou partielle, ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale pour un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au lotissement ne fait pas obstacle, pour l'application du présent article, au maintien de l'application des règles au vu desquelles le permis d'aménager a été accordé ou la décision de non-opposition a été prise.

4

Dispositions générales Article 3 – PRISE EN COMPTE DES RISQUES ET DES NUISANCES 3.1 RISQUES TECHNOLOGIQUES L’établissement ELENGY : En application de l’article L.515-8 du code de l’environnement, l’arrêté préfectoral du 12 février 2012 fixe un périmètre autour de l’établissement de la société ELENGY. Au sein des zones de risques reportées aux documents graphiques, des règles spécifiques limitant l’utilisation des sols et les nouvelles constructions s’appliquent. Il convient de s’y référer pour toute demande au sein du périmètre concerné (cf. Tome 2 - Annexes).

Secteurs concernés par le PPRT Elengy

5

Dispositions générales Le PPRT Arcelor Mittal Le PPRT concernant le site d'Arcelor Mittal a été approuvé par arrêté préfectoral le 1 août 2013. Au sein des zones de risques reportées aux documents graphiques, des règles spécifiques limitant l’utilisation des sols et les nouvelles constructions s’appliquent. Il convient de s’y référer pour toute demande au sein du périmètre concerné (cf. Tome 2 - Annexes).

Secteurs concernés par le PPRT ArcelorMittal

Le PPRT Fos-Est Le PPRT Fos-Est a été approuvé par arrêté préfectoral le 30 mars 2018. Au sein des zones de risques reportées aux documents graphiques, des règles spécifiques limitant l’utilisation des sols et les nouvelles constructions s’appliquent. Il convient de s’y référer pour toute demande au sein du périmètre concerné (cf. Tome 2 - Annexes).

Secteurs concernés par le PPRT Fos-Est

6

Dispositions générales Le PPRT du dépôt pétrolier du service national des oléoducs interalliés (SNOI) Le PPRT du dépôt pétrolier du service national des oléoducs interalliés a été approuvé par l’arrêté préfectoral du 12 juin 2019. Ce PPRT concerne également la commune de Port-de-Bouc. Au sein des zones de risques, des règles spécifiques limitant l’utilisation des sols et les nouvelles constructions s’appliquent. Il convient de s’y référer pour toute demande au sein du périmètre concerné (cf. Tome 2 - Annexes). Secteurs concernés par le PPRT Dépôt pétrolier du Service National des Oléoducs Interalliés

Le PPRT Fos-Ouest Le PPRT Fos-Ouest a été approuvé par arrêté préfectoral le 6 avril 2023. Au sein des zones de risques reportées aux documents graphiques, des règles spécifiques limitant l’utilisation des sols et les nouvelles constructions s’appliquent. Il convient de s’y référer pour toute demande au sein du périmètre concerné (cf. Tome 2 - Annexes).

Secteurs concernés par le PPRT Fos-Ouest

7

Dispositions générales

3.2 RISQUES LIES AUX INONDATIONS

La commune ne dispose pas de Plan de Prévention des Risques Inondation. L’Atlas des Zones Inondables PACA n’identifie pas de zones inondables sur la commune.

Néanmoins, la commune de Fos-sur-Mer étant une commune littorale, elle est concernée par le risque de submersion marine.

Les contours des zones concernées par le risque, situées sous la cote 2,40 m NGF, ont été reportés sur les planches graphiques « ter » du PLU à titre indicatif, la carte n’excluant pas que des terrains limitrophes soient également concernés. En attendant la réalisation d’études plus poussées sur ces secteurs, il convient de prendre des dispositions spécifiques édictées ci-après.

Ainsi, les constructions et installations potentiellement autorisées par le Règlement du PLU pourront être refusées ou n'être acceptées que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si elles sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de leur situation, de leurs caractéristiques, de leur importance ou de leur implantation à proximité d'autres installations (art. R. 111-2 du Code de l’Urbanisme).

Des relevés topographiques seront notamment exigés afin de vérifier la faisabilité du projet et le respect des prescriptions précisées ci-après.

Dispositions communes : − Sous la cote + 0,70 mètres NGF pour les zones urbaines, sous la cote + 1,70 mètres NGF pour les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles, les constructions, installations, ouvrages, etc., sont interdits à l'exception de ceux qui sont autorisés au titre des dispositions particulières et dérogatoires ci-après. − La création de sous-sols est interdite. − Le niveau des premiers planchers des nouvelles constructions et extensions doit être calé à la cote minimale de + 2,40 mètres NGF. Par exception, les annexes dissociées de la partie habitation peuvent être édifiées au niveau du terrain naturel, à condition que l’emprise au sol ne dépasse pas 20 m² (ex : pour les garages, abris, appentis, etc.). − Les parties de bâtiments situées en dessous de la cote 2,10 mètres NGF doivent être construites avec des matériaux et des équipements insensibles à l’eau saline. − Le stockage de matériaux sensibles, dangereux au contact de l’eau ou encore polluants doit être situé à la cote minimale de + 2,40 mètres NGF. − Le stockage de matériaux non sensibles et non dangereux mais pouvant se mettre en flottaison doit être réalisé dans des espaces munis de dispositifs anti-emportement hydrauliquement transparents afin d’éviter la création d’embâcles. − Les citernes et cuves doivent être scellées et lestées, et toute ouverture (évent, remplissage) doit être située au-dessus de la cote + 2,40 mètres NGF. − Les équipements sensibles à l’eau (tels que les transformateurs, les postes de distribution, les relais et antennes ...) doivent être situés au minimum à la cote + 2,40 m NGF. − Les aires de stationnement collectives réalisées au niveau du terrain naturel devront prévoir un dispositif évitant l'emportement des véhicules en cas d’inondation. Cette règle ne s’applique pas aux places de stationnement situées le long des infrastructures de transport. − Les clôtures assureront la transparence hydraulique. − Les remblais sont interdits, sauf s’ils sont directement liés à des opérations autorisées ou nécessaires à des travaux de réduction de vulnérabilité.

8

Dispositions générales

Dispositions particulières : Les dispositions ci-après s’appliquent si le terrain naturel est situé :

− sous la cote 0,70 mètres NGF pour les zones urbaines, − sous la cote 1,70 mètres NGF pour les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones

naturelles.

Seuls peuvent être autorisés, en respectant les dispositions communes précisées ci-avant : − les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics existants, − les installations et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des activités portuaires, − les installations et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des plages.

ainsi que : − les aires de stationnement, − les parcs et jardins.

Dispositions dérogatoires : Les projets (aménagement, ouvrage, installation, exploitation, construction, extension) ci-après ne sont pas soumis aux dispositions communes. Ils doivent cependant respecter les dispositions suivantes :

− La création de sous-sols est interdite. − Les citernes et cuves doivent être scellées et lestées, et toute ouverture (évent, remplissage)

doit être située au-dessus de la cote + 2,40 mètres NGF. − Les aires de stationnement collectives réalisées au niveau du terrain naturel devront prévoir un

dispositif évitant l'emportement des véhicules en cas d’inondation. Cette règle ne s’applique pas aux places de stationnement situées le long des infrastructures de transport. − Les clôtures assureront la transparence hydraulique. − Les remblais sont interdits, sauf s’ils sont directement liés à des opérations autorisées ou nécessaires à des travaux de réduction de vulnérabilité.

Seuls peuvent être autorisés, y compris sous la cote + 2,10 m NGF : − La réalisation de travaux d'infrastructures portuaires sous réserve de ne pas faire obstacle à l'écoulement des eaux et de ne pas aggraver les risques et leurs effets pendant l’inondation. − Les constructions ou les extensions d’équipements d’activités portuaires, y compris bâtiments d’activités strictement liées à la mer, sous réserve : • qu’elles assurent la sécurité des personnes et n’augmentent pas la vulnérabilité ou les nuisances ; • que les parties de bâtiments situées en dessous de la cote + 2,10 m NGF soient construites avec des matériaux et des équipements insensibles à l’eau saline ; • que le stockage de matériaux sensibles, dangereux au contact de l’eau ou encore polluants soit situé à la cote minimale de + 2,40 m NGF ; • que le stockage de matériaux non sensibles et non dangereux mais pouvant se mettre en flottaison soit réalisé dans des espaces munis de dispositifs anti-emportement hydrauliquement transparents afin d’éviter la création d’embâcles ; • que le pétitionnaire atteste de l’existence d’un dispositif interne de gestion de crise permettant d’évacuer rapidement les personnes et les matériaux stockés temporairement au niveau du terrain naturel (zones de déchargement). − Les constructions, installations techniques liées à la gestion et à l’exploitation des cours d’eau, des captages d’eau potable et des réseaux publics ou d’intérêt général et collectif (eau, assainissement...), sous réserve : • de prendre toutes les dispositions constructives visant à diminuer la vulnérabilité et à permettre un fonctionnement normal ou, a minima, à supporter sans dommages structurels une immersion pendant plusieurs jours (étanchéité, résistance à la pression

9

Dispositions générales hydraulique, stabilité des ouvrages, etc.) ; en particulier en installant autant que faire se peut les équipements techniques sensibles (tels que les transformateurs, les postes de distribution, les postes de relevage ou de refoulement, les relais et antennes, etc.) au minimum à la cote + 2,40 m NGF ; • de ne pas aggraver les risques et leurs effets pendant l’inondation. − Les aménagements légers temporaires, démontables ou mobiles relatifs aux activités le long des berges ou des plages et à leur sécurité ou nécessaires à l'organisation de manifestations événementielles temporaires, à l'exclusion des équipements destinés à l'hébergement ou au camping. Le pétitionnaire doit attester que le site fait l'objet d'un affichage et d'un plan interne de gestion de crise appropriés permettant d'assurer en outre le démontage et le transport anticipés des installations hors zone à risque au vu des prévisions de montée des eaux. − Dans le cadre d’activités existantes uniquement, les abris ouverts, sous réserve d’être ancrés ou d’être implantés au-dessus de la cote + 2,10 m NGF et de ne pas induire une augmentation de fréquentation. − Les aménagements publics légers tels que le mobilier urbain, sous réserve d'être ancrés au sol. − L'extension limitée de l'emprise au sol des constructions existantes, sous réserve d’être inférieure à 20 m2 et de ne pas créer de logement supplémentaire, uniquement lorsqu'elle est nécessaire à la création d'une zone refuge au-dessus de + 2,40 m NGF. Cartographie indicative des espaces situés sous la cote 2,40 m NGF

concernés par la prise en compte du risque submersion marine

3.3 RISQUES LIES AUX SEISMES La Commune de Fos-sur-Mer est située en zone de sismicité 3, qualifiée de « modérée ». Les règles de construction applicables sont celles des normes NF EN 1998 -1er Septembre 2005, NF EN 1998-3 Décembre 2005, NF EN 1998-5 Septembre 2005, dites « règles Eurocode 8 »

10

Dispositions générales

accompagnées des documents dits « annexes nationales » des normes NF EN 1998-1/NA Décembre 2007, NF EN 1998-3/NA Janvier 2008, NF EN 1998-5/NA Octobre 2007 s’y rapportant.

Les dispositifs constructifs non visés dans les normes précitées font l’objet d’avis techniques ou d’agréments techniques européens.

Pour la définition des classes de bâtiments (I, II, III et IV) et l’application des normes à ces bâtiments il convient de se référer aux décrets et arrêté ci-dessous mentionnés : - décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique - décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français - décret n° 2015-5 du 6 janvier 2015 modifiant l'article D. 563-8-1 du code de l'environnement - arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal »

Les bâtiments appartenant à la catégorie d’importance II (maisons individuelles en particulier) qui remplissent les conditions du paragraphe 1.1 « Domaine d’application » de la norme « NF P 06-014 mars 1995 amendée A1 février 2011 – construction parasismique des maisons individuelles et des bâtiments assimilés, règles PS-MI 89 révisées 92 », qui sont situés en zone de sismicité 3 et 4 sont dispensés, sous réserve de l’application de la norme précitée ci-dessus, de l’application des règles Eurocode 8.

Concernant le risque sismique, les pétitionnaires devront, lors du dépôt de la demande de permis, fournir une attestation de conformité de la construction envers la règlementation en vigueur.

L'application des règles de construction parasismiques nationales doivent être appliquées sur les nouvelles constructions ainsi qu’aux projets et biens existants en cas de travaux lourds.

Compte tenu de la classification de la commune de Fos en zone de sismicité 3, de la nature des terrains affleurant sur le territoire et de leur susceptibilité à se liquéfier, l'analyse de la liquéfaction est requise.

Ainsi, sur l'ensemble du territoire communal, pour les Maîtres d'Ouvrage, il est nécessaire de réaliser :

1/ « une évaluation du site de la future construction pour déterminer la nature du terrain de fondation afin de s'assurer que les dangers potentiels de liquéfaction soient minimisés en cas d'agression sismique » (Paragraphe 4.1.1(1)P -Eurocode 8-05)

2/ « une évaluation de la susceptibilité à la liquéfaction lorsque le sol de fondation comprend des couches étendues ou des lentilles épaisses de sables lâches, avec ou sans fines silteuses ou argileuses, au-dessous de la nappe phréatique, et lorsque ce niveau est proche de la surface du sol. » (Paragraphe 4.1.4(2)P -Eurocode 8-05).

3.4 RISQUES MOUVEMENTS DE TERRAINS LIES AU RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES

La commune ne dispose pas de PPR pour le phénomène de retrait et de gonflement des argiles. Cependant, certains secteurs sont concernés par ce risque, qualifié de faible à moyen dans certains secteurs très localisés.

Seule une étude réalisée à la parcelle, y compris en aléa faible, réalisée par un bureau spécialisé en géotechnique permet de déterminer avec précision les caractéristiques mécaniques des sols et définir des règles de constructions adaptées.

Si une étude géotechnique couvrant la conception, le pré-dimensionnement et l'exécution des fondations ainsi que l'adaptation de la construction aux caractéristiques du site n'est pas réalisée,

11

Dispositions générales certaines dispositions peuvent être mises en œuvre afin d'éviter ou du moins limiter les effets du phénomène géologique concerné: Il est donc fortement recommandé aux pétitionnaires de mettre en œuvre les dispositions constructives et environnementales précisées au sein du Tome 2 - Annexes (cf. pièce 5.1.9 : PAC spécifique argiles) afin d'éviter l'apparition de désordres sur les constructions (fissurations plus ou moins importantes).

Secteurs exposés aux risques de mouvements de terrain différentiels liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles

Schéma de synthèse des dispositions préventives

12

Dispositions générales

3.5 RISQUE D'EFFONDREMENT LIE A LA PRESENCE EVENTUELLE DE CARRIERES SOUTERRAINES NON REPERTORIEES PAR LE BRGM (carrières antiques)

Dans le secteur de la ZAC Portes de la Mer classé en zone UAb du PLU et dans les secteurs au Nord de l'Etang de l'Estomac classés en zone UDd : - préalablement à la réalisation d’un projet, il est fortement recommandé de réaliser une reconnaissance géologique-géotechnique afin de vérifier l'absence de carrières souterraines non inventoriées par le BRGM et de s'assurer de l'absence de risque.

3.6 RISQUES LIES AU FEU DE FORET

Le risque feu de forêt ne fait pas l'objet d'un Plan de Prévention des Risques (PPR), cependant certains secteurs sont concernés par ce risque. Un Porter A Connaissance (PAC) de l’Etat relatif au risque Feu de Forêt a été transmis à la commune en date du 23 Mai 2014 (cf. Tome 2 - Annexes). Ce document qualifie l’aléa induit et subi Feu de Forêt sur l’ensemble du territoire de Fos-sur-Mer.

Ainsi, les constructions et installations potentiellement autorisées par le Règlement du PLU pourront être refusées ou n'être acceptées que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si elles sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de leur situation, de leurs caractéristiques, de leur importance ou de leur implantation à proximité d'autres installations (art. R.1112 du Code de l’Urbanisme).

Les zones concernées ont été transposées, selon la méthodologie inscrite dans le PAC, sur les planches graphiques « ter » du PLU.

Dispositions des zones indicées F1 (secteur particulièrement exposé au risque) :

Secteurs concernés : Ces secteurs correspondent aux espaces :

• soumis à un niveau d'aléa très fort à exceptionnel quelle que soit la forme de l'urbanisation existante ;

• non urbanisés (habitat vulnérable) en niveau d'aléa moyen à fort.

Dans ces secteurs, les nouvelles constructions ne doivent pas être autorisées compte tenu de leur vulnérabilité au feu et la difficulté à les défendre.

Dispositions : Constructions nouvelles : La protection réside en une interdiction générale pour toutes les occupations du sol nouvelles et tout particulièrement les travaux augmentant le nombre de personnes exposées au risque ou le niveau du risque, notamment:

• Les constructions nouvelles à usage ou non d'habitation, et notamment les établissements recevant du public (ERP), les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), les bâtiments des services de secours et de gestion de crise ;

• Tout type d’établissement présentant un danger d'inflammation, d'explosion, d'émanation de produits nocifs ou un risque pour les personnes et l'environnement en cas d'incendie ;

• Les aires de camping, villages de vacances classés en hébergement léger et parcs résidentiels de loisirs.

13

Dispositions générales

Constructions existantes : Sont interdits :

• La création de logements supplémentaires ; • Les changements de destination d'un bâtiment qui correspondrait à une création d’un ERP, un

ICPE ou comportant de nouveaux locaux à sommeil ; • Le changement de destination de tout type de construction dont l’utilisation ou l’usage qui en

serait fait pourrait présenter un danger d'inflammation, d'explosion, d'émanation de produits nocifs ou un risque pour les personnes et l'environnement en cas d'incendie.

Seuls peuvent être autorisés : • Les installations, ouvrages et infrastructures techniques nécessaires au fonctionnement des services et des équipements publics ainsi que ceux nécessaires au fonctionnement des activités portuaires, sans qu’ils présentent un danger d'inflammation, d'explosion, d'émanation de produits nocifs, et sous réserve de ne pas augmenter le risque pour les personnes et l'environnement en cas d'incendie et d'en étudier la défendabilité afin de permettre de garantir une bonne défense des installations par les services de secours ; • La création et l’adaptation de voies de desserte ainsi que la mise en place de points d’eau incendies permettant de sécuriser les personnes et les biens, dans les conditions définies à annexe A du PAC du 04 janvier 2017 relatif au risque incendie de forêt ; • L’adaptation des bâtiments existants, dans les conditions prévues à l’annexe B du PAC du 04 janvier 2017 relatif au risque incendie de forêt.

Dispositions des zones indicées F1p (secteur particulièrement exposé au risque au sein duquel un projet peut être réalisé, sous condition) :

Secteurs concernés : La zone F1p permet la réalisation, dans le cas d'opérations d'ensemble notamment, de projets sous réserve que ces derniers répondent aux dispositions définies ci-dessous. Le projet est en continuité de l'urbanisation existante et le périmètre bâti-forêt à défendre en cas d’incendie de forêt est limité.

Dispositions : Sont interdits :

• Les ERP sensibles (tous les ERP sauf ceux de catégorie 5 sans locaux à sommeil) • Les ICPE présentant un danger d'inflammation, d'explosion, d'émanation de produits nocifs ou

un risque pour les personnes et l'environnement en cas d'incendie.

Conditions selon lesquelles les constructions peuvent être autorisées : • L'urbanisation nouvelle devra être dense et de forme non vulnérable, selon les précisions apportées par l’annexe D du PAC du 23 mai 2014), dans la limite des règles fixées pour chaque zone du PLU et en compatibilité avec celles imposées par le PEB et le PPRT Fos-Est. • Les projets d'urbanisation nécessiteront d'être définis de telle sorte qu’ils comportent une réflexion d'ensemble sur la réduction de la vulnérabilité du bâti (réduction des dommages aux biens au regard de prescriptions sur la résistance des matériaux et des règles de construction / cf. Annexe B du PAC du 04 janvier 2017 relatif au risque incendie de forêt) et des moyens collectifs de défendre les constructions contre les feux de forêt (défendabilité / cf. Annexe A du PAC du 04 janvier 2017 relatif au risque incendie de forêt). • Les ICPE peuvent être autorisées à condition de ne pas présenter un danger d'inflammation, d'explosion, d'émanation de produits nocifs ou un risque pour les personnes et l'environnement en cas d'incendie, sous réserve de ne pas augmenter le risque et d'en étudier la défendabilité afin de permettre de garantir une bonne défense des établissements par les services de secours en cas d'incendie de forêt.

14

Dispositions générales

• Les services de secours devront être associés à l'élaboration du projet.

Dispositions des zones à indice F2 (secteur exposé au risque) :

Secteurs concernés : Ces secteurs correspondent à des zones urbanisées soumises à un aléa moyen à fort qui nécessitent d'être réglementés au titre du risque incendie de forêt dans le PLU.

La densification du bâti et le comblement des « dents creuses » dans ces zones sont favorables à la réduction des conséquences du risque incendie de forêt. En effet, ces mesures permettent :

• de réduire le linéaire d'interface bâti-forêt à défendre par les services de secours ; • en cas d'incendie de forêt, de limiter la propagation du feu au travers des îlots boisés (dents

creuses boisées) situés dans les zones bâties en périphérie du massif ; • de redimensionner le réseau de voirie pour l'accès aux services de secours, compte tenu de

l'augmentation des enjeux sur le secteur.

Dispositions : Sont interdits :

• Les ERP sensibles (tous les ERP sauf ceux de catégorie 5 sans locaux à sommeil) • Les ICPE présentant un danger d'inflammation, d'explosion, d'émanation de produits nocifs ou

un risque pour les personnes et l'environnement en cas d'incendie.

Conditions selon lesquelles les constructions peuvent être autorisées : • Une construction admise doit être implantée au plus près de la voie publique et des constructions existantes. • Le terrain d'assiette du projet de construction doit bénéficier des équipements rendant le secteur environnant défendable par les services d'incendie et de secours (desserte en voirie et point d'eau incendie). Ces équipements sont dimensionnés de manière appropriée et réalisés sous maîtrise d'ouvrage publique ou dont la pérennité de l'entretien est garantie, à défaut par la personne publique (cf. annexe A du PAC du 04 janvier 2017). • Les bâtiments autorisés doivent faire l'objet de mesures destinées à améliorer leur autoprotection. Ces mesures sont détaillées en annexes B du PAC du 04 janvier 2017 et C du PAC du 23 mai 2014. • Les constructions en lisière d'espace boisé doivent, de plus, faire l'objet d'une organisation spatiale cohérente (limitation du périmètre à défendre en cas d'incendie) et de la nécessité de limiter le nombre de personnes exposées au risque d'incendie de forêt, l'annexe D du PAC du 23 mai 2014 illustre les formes urbaines vulnérables au feu de forêt. • Au sein de la zone UEA les ICPE autorisées le sont sous réserve de ne pas augmenter le risque et d'en étudier la défendabilité afin de permettre de garantir une bonne défense des établissements par les services de secours en cas d'incendie de forêt. Les services de secours devront donc être associés à l'élaboration du projet. • Au sein de la zone NM, réservée aux activités de la Défense et potentiellement constructible les projets militaires pourront être acceptés sous réserve de ne pas augmenter le risque et que les services de secours soient associés à l’élaboration du projet.

15

Dispositions générales Secteurs exposés au risque feu de forêt

Obligations légales de débroussaillement : Certains secteurs, délimités par arrêté préfectoral, sont concernés par les obligations légales de débroussaillement, dont les modalités de mise en œuvre sont fixées par l’article L.134-6 du code Forestier. Ces obligations devront obligatoirement être respectées par les pétitionnaires (se référer au Tome 2 - Annexes). Il est rappelé que ces obligations légales s’appliquent également au sein des Espaces Boisés Classés (EBC) compris dans les périmètres délimités par l’arrêté préfectoral.

16

Dispositions générales Délimitation des massifs forestiers exposés aux risques d’incendie de feu de forêt (Cartographie annexée à l’arrêté préfectoral n° 2013343-0007 du 09 Décembre 2013)

3.7 RISQUES LIES AU TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES PAR CANALISATIONS SOUTERRAINES La commune est traversée par plusieurs canalisations de transport de matières dangereuses. Ces canalisations génèrent des risques pour les personnes et leur environnement et induisent des zones de maitrise de l’urbanisation où des restrictions d’usages sont nécessaires. Des études de sécurité résultent 3 zones de danger générant des servitudes, la SUP1 engendrant le périmètre le plus large : Servitude SUP1 : correspondant à la zone d'effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence majorant au sens de l'article R.555-10-1 du Code de l'environnement :

17

Dispositions générales

La délivrance d'un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur et son ouverture est subordonnée à la fourniture d'une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du Préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au III de l'article R.555-31 du Code de l'environnement. L'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 susvisé. Servitude SUP2 : correspondant à la zone d'effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R.555-10-1 du Code de l'environnement : L'ouverture d'un établissement recevant du public, hors extensions d'établissements recevant du public existants, susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur est interdite. Servitude SUP3 : correspondant à la zone d'effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R.555-10-1 du Code de l'environnement : L'ouverture d'un établissement recevant du public, hors extensions d'établissements recevant du public existants, susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur est interdite. Les distances varient selon le diamètre des canalisations et le type de matière transportée. Elles sont définies par chaque transporteur. Conformément à l'article R.555-30-1 du Code de l'environnement, le maire informe le transporteur de toute demande de permis de construire, de certificat d'urbanisme opérationnel ou de permis d'aménager concernant un projet situé dans une des zones précédemment définies. En application des dispositions du chapitre IV du titre V du livre V du Code de l’environnement (partie réglementaire) et depuis le 01 juillet 2012, pour tous les travaux situés dans une bande de 50 mètres de part et d’autre de la canalisation, la consultation du guichet unique à l’adresse internet suivante est obligatoire : http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr (cf. Tome 2 – Annexes pour les distances de zones de dangers relatives à chaque canalisation)

Localisation des SUP1 rattachées aux ouvrages

18

Dispositions générales

3.8 NUISANCES SONORES LIEES AUX INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT TERRESTRES En application de la loi relative à la lutte contre le bruit du 31 décembre 1992 , du décret n°95-21 du 9 Janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transport terrestres, et à l'arrêté interministériel du 30 Mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transport terrestres et aux modalités d’isolement acoustique des constructions, modifié par l’arrêté interministériel du 23 juillet 2013, les arrêtés préfectoraux du 11 Décembre 2000 (portant sur les voies ferrées) et du 19 Mai 2016 (portant sur les infrastructures routières) ont délimité, sur les Bouches-du-Rhône, les secteurs affectés par les nuisances sonores de part et d’autre des infrastructures de transport classées à grande circulation. Lors de la construction de bâtiments nouveaux, dans les périmètres affectés par le bruit, des prescriptions acoustiques doivent être respectées par les constructeurs. L’ensemble des éléments figurent dans le Tome 2 - Annexes A Fos-sur-Mer, les infrastructures suivantes sont concernées : Catégorie 1 (largeur affectée : 300m depuis le bord de la voie) : - la RN 568 - la voie ferrée de la ligne Miramas-L’Estaque Catégorie 2 (largeur affectée : 250 m depuis le bord de la voie) : - la RN 568, de la limite de Saint Martin de Crau à la limitation à 50km/h, puis entre le rond-point de la Fenouillère et le rond-point de la fossette et ponctuellement aux abords des ronds-points - la voie ferrée de Lavalduc-Fos Coussoul Catégorie 3 (largeur affectée : 100m depuis le bord de la voie) : - la RN568 au niveau des Vallins - la RN569 - la RN545, du carrefour des Joncs au carrefour Saint Gervais - la RD268

19

Dispositions générales Extrait de la carte de classement sonore des Infrastructures Terrestres (infrastructures routières)

Source : http://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/LeBruit2/Classement-sonore-des-infrastructures-de-transport-terrestre-dans-les-Bouches-du-Rhone

Extrait de la carte de classement sonore des Infrastructures Terrestres (voies ferrées)

Source : http://www.bouches-durhone.gouv.fr/content/download/19283/119120/file/carte%20classement%20sonore%20voies%20ferrées%202000.pdf 20

Dispositions générales 3.9 NUISANCES SONORES LIEES A L’AERODROME D’ISTRES Une partie du territoire communal est soumise au Plan d’Exposition au Bruit (P.E.B.) de l’aérodrome militaire d’Istres, approuvé par arrêté préfectoral le 04 juillet 1974 et mis en révision le 31 juillet 1992. Le PEB de 1974 reste en vigueur. Les dispositions applicables aux secteurs concernés par un PEB (aérodromes) sont contenues dans l’art. L.112-10 à L.112-13 du Code de l’Urbanisme. Par ailleurs, lors de la construction de bâtiments nouveaux, dans les périmètres affectés par le bruit, des prescriptions acoustiques doivent être respectées par les constructeurs. (cf. Tome 2 - Annexes)

Cartographie des secteurs soumis au PEB de la base aérienne d’Istres

21

Dispositions générales

Article L.112-10 du code de l’urbanisme : Dans les zones définies par le plan d'exposition au bruit, l'extension de l'urbanisation et la création ou l'extension d'équipements publics sont interdites lorsqu'elles conduisent à exposer immédiatement ou à terme de nouvelles populations aux nuisances de bruit.

A cet effet : 1° Les constructions à usage d'habitation sont interdites dans ces zones à l'exception :

a) De celles qui sont nécessaires à l'activité aéronautique ou liées à celle-ci ; b) Dans les zones B et C et dans les secteurs déjà urbanisés situés en zone A, des logements de

fonction nécessaires aux activités industrielles ou commerciales admises dans la zone et des constructions directement liées ou nécessaires à l'activité agricole ; c) En zone C, des constructions individuelles non groupées situées dans des secteurs déjà urbanisés et desservis par des équipements publics dès lors qu'elles n'entraînent qu'un faible accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances et des opérations de reconstruction rendues nécessaires par une opération de démolition en zone A ou B dès lors qu'elles n'entraînent pas d'accroissement de la population exposée aux nuis

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.