Zone UC
- Zone urbaine
- secteurs UCa, UCb, UCc
- 8 articles
- PLU de Fos-sur-Mer, approuvé le 27/02/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Ce que le document dit de la zone UCCaractère de la zone
La zone UC est affectée principalement aux habitations ainsi qu’aux commerces, services et équipements publics qui en sont le complément habituel. Elle correspond aux espaces urbains présentant une densité soutenue au sein desquels les constructions sont édifiées sous forme de petits collectifs ainsi que d'habitations individuelles groupées, dont les règles de volumétrie et d’implantation sont adaptées à leur typologie. Elle comprend trois secteurs : - UCa correspondant à un tissu urbain de densité soutenue formé de petits collectifs et d’habitations individuelles groupées, édifiés en R+2, - UCb correspondant à un tissu urbain de densité soutenue formé d’habitations individuelles groupées, édifiés en R+1, - UCc correspondant à un tissu urbain de densité un peu moins soutenue formé de petits collectifs et d’habitations individuelles groupées, édifiés en R+1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, NATURES D’ACTIVITES ET USAGE DES SOLS
Le règlement de la zone UC, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 176 articles, avec une rechercheArticle UC 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES 1.1
Usages, affectation des sols, types d’activités et constructions interdites
- Les constructions et installations destinées aux activités agricoles ou forestières, - Les constructions et installations destinées à l’industrie, - Les constructions et installations destinées à la fonction d’entrepôt, - Les constructions et installations destinées au commerce de gros, - La transformation des garages en locaux d’habitation, sauf si le projet envisagé prévoit de remplacer les places supprimées et dans les conditions fixées à l’article UC6, - Les installations classées au titre de la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à déclaration, autres que celles visées au paragraphe 1.2, - Les campings, les Parcs Résidentiels de Loisirs, les aires d'accueil et les terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage, - Les habitations sous forme de résidences démontables ou transportables ainsi que les abris précaires, - Le stationnement isolé des caravanes, - Les ouvertures de carrières, - Les dépôts de véhicules, de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de véhicules désaffectés et les déchets de toute nature, - Les affouillements et les exhaussements du sol non liés à une opération autorisée.
De plus, dans les secteurs concernés par les risques ou nuisances précisés à l’« article 3 du TITRE I Dispositions Générales », tels que délimités aux documents graphiques et/ou figurant dans le dossier Tome 2 - Annexes, les interdictions précisées à l’« article 3 du TITRE I » et au sein du Tome 2 - Annexes s’appliquent.
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1.2 Types d’activités et constructions soumises à des conditions particulières
- Les constructions et les installations destinées au commerce de détail et à l’artisanat, ainsi que les installations classées pour la protection de l’environnement sont autorisées à condition de correspondre aux besoins de la vie et de la commodité des habitants et de ne pas produire de nuisances pour le voisinage, - Dans le cas d'un lotissement, ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, la mise en œuvre des règles édictées aux paragraphes 3.1, 3.3, 3.4, 5.1 et 5.2 est appréciée au regard, non pas de l'ensemble du projet, mais pour chaque terrain issu de la division, - Dans les secteurs concernés par les risques ou nuisances précisés à l’« article 3 du TITRE I Dispositions Générales », tels que délimités aux documents graphiques et/ou figurant dans le dossier Tome 2 - Annexes, les prescriptions particulières édictées à l’« article 3 du TITRE I » et au sein du Tome 2 - Annexes s’appliquent.
Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE 2.1
Mixité fonctionnelle
Non réglementé.
2.2 Mixité sociale
Pour tout projet destiné à l’habitation portant sur une surface de plancher supérieure ou égale à 800 m², 30%, au minimum, de cette surface de plancher et du nombre total de logements, doivent être affectés au logement locatif social.
Le cas échéant, le nombre de logements sociaux exigés est arrondi au nombre supérieur.
CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Article UC 3Accès et voirie
Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 3.1
Emprise au sol des constructions Dans les secteurs UCa et UCc : L’emprise au sol des constructions ne dépassera pas 45% de la superficie du terrain support du projet.
Dans le secteur UCb : L’emprise au sol des constructions ne dépassera pas 50% de la superficie du terrain support du projet.
3.2 Hauteur des constructions
Dans le secteur UCa : La hauteur maximale des constructions est fixée à un niveau R+2, soit 8 mètres à l’égout du toit.
Dans les secteurs UCb et UCc : La hauteur maximale des constructions est fixée à un niveau R+1, soit 7 mètres à l’égout du toit.
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3.3 Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques
Les constructions seront édifiées : - soit à l’alignement des voies et des emprises publiques - soit à l’alignement des façades mitoyennes avec une tolérance de +/- 3 mètres, sans que la distance par rapport à la limite d’emprise de la voie n’excède 5 m.
Les dispositions édictées ci-avant ne s’appliquent pas : - aux annexes des constructions ayant une emprise au sol inférieure à 5 m² et une hauteur inférieure à 3 m à l’égout du toit, - aux bassins des piscines non couvertes,
Et dans le cadre d’opérations d’ensemble, dans la limite d’une hauteur de 3 m à l’égout du toit : - aux abris à conteneurs destinés à la collecte des déchets ménagers ; - aux espaces réservés au stationnement des vélos.
L’implantation d’abris à conteneurs et d’espaces réservés au stationnement des vélos en bordure de voie doit être réalisée de manière à ne pas générer de masques de visibilité du point de vue de la sécurité routière.
Aux abords des voiries départementales, l’implantation des abris à conteneurs et des espaces réservés au stationnement des vélos ne peut être réalisée au sein du domaine public départemental.
Toutefois, aucune construction ni clôture ne peut être implantée à moins de : - 4 mètres de la berge d'un fossé ou d'un canal non busé, ou de la crête de la berge lorsque la berge est trop inclinée pour une circulation normale ; - 4 mètres de part et d'autre de l'axe d'un canal busé.
3.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Dans la zone UC : Les dispositions édictées ci-après ne s’appliquent pas :
- aux annexes des constructions ayant une emprise au sol inférieure à 5 m² et une hauteur inférieure à 3 m à l’égout du toit,
- aux bassins des piscines non couvertes.
Toutefois, aucune construction ni clôture ne peut être implantée à moins de : - 4 mètres de la berge d'un fossé ou d'un canal non busé, ou de la crête de la berge lorsque la berge est trop inclinée pour une circulation normale ; - 4 mètres de part et d'autre de l'axe d'un canal busé.
Dans les secteurs UCa et UCb: Les constructions doivent être implantées d’une limite séparative à l’autre.
Dans le secteur UCc : Les constructions peuvent être implantées d’une limite séparative à l’autre. Elles seront implantées en observant une marge de recul de 3 mètres minimum dans les autres cas. Pour les appareils de conditionnement d’air, une installation au niveau des parties inférieures de la façade est recommandée.
3.5 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.
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Article UC 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 4.1
Règles alternatives à celles prévues à l’article UC3 Non réglementé. 4.2 Qualité architecturale des façades
4.2.1 - Aspect général : Par leur situation, leur architecture, leur volume et leur aspect extérieur, les constructions à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les façades des bâtiments projetés doivent être traitées en harmonie avec les constructions voisines, et/ou le cas échéant, correspondre à la typologie de celles édifiées dans la rue dans laquelle le projet s’inscrit, lorsque celle-ci reflète des caractéristiques relativement homogènes.
Les façades principales des constructions seront orientées vers la voie qui les dessert. 4.2.2 - Revêtement :
L’utilisation de matériaux susceptibles de présenter un aspect précaire ou provisoire est interdite. Les matériaux de construction tels que par exemple les carreaux de plâtre, blocs de béton cellulaire, briques, parpaings …, devront être enduits. La couleur des enduits sera en harmonie avec les constructions voisines.
4.2.3 - Ouvertures :
Les percements doivent être en harmonie avec ceux des constructions environnantes. 4.2.4 - Menuiseries :
Les menuiseries extérieures auront un aspect homogène (formes et teintes) sur la totalité de la construction et en harmonie avec celle-ci et les constructions voisines.
4.2.5 - Serrureries, ferronneries :
Les grilles droites sont recommandées. 4.2.6 - Devantures :
La devanture doit respecter la ligne architecturale de l'immeuble afin de conserver une unité visuelle, une harmonie de matériaux, de couleurs et de style. Les percements des devantures doivent s’aligner sur les percements des étages supérieurs.
4.2.7 - Enseignes :
Les caractéristiques des enseignes devront respecter les prescriptions édictées au sein du Règlement Local de Publicité (RLP). (Se référer au Tome 2 – Annexes).
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4.2.8 - Installations diverses :
Les colonnes techniques ne doivent former aucune saillie sur les parties apparentes des façades et ne doivent pas être visibles depuis les voies et espaces publics.
Les appareils de conditionnement d’air visibles depuis l'espace public doivent être dissimulés par un cache climatiseur.
Ils doivent être installés en priorité en pied des façades ne donnant pas sur la voie publique ou sur les balcons ou terrasses.
Leur installation sur les façades en saillie des voies publiques n'est autorisée que lorsqu'aucune autre solution technique satisfaisante n'est possible. Dans ce cas, la partie inférieure du climatiseur devra se situer à une hauteur minimale de 2,5 mètres.
Les installations telles que réservoirs, machineries, chaufferies et autres ouvrages nécessaires au fonctionnement de la construction, tels que les canalisations d’eaux usées, les colonnes de distribution d’eau, d’électricité, de gaz, les conduits d’évacuation des gaz brûlés, de fumée, doivent être installés à l’intérieur des constructions.
Les coffrets de compteurs d’eau et d’électricité doivent être soit intégrés à l’immeuble, soit encastrés dans les clôtures ou dans les façades en harmonie avec celles-ci.
4.3 Qualité architecturale des toitures
Les toitures inclinées respecteront une pente comprise entre 25% et 35% et seront recouvertes de tuiles rondes ou canal. Ces dispositions ne s’appliquent toutefois pas aux vérandas.
Les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables tels que les capteurs solaires sont autorisés.
4.4 Qualité architecturale des clôtures
4.4.1 Clôtures sur voies et emprises publiques :
La hauteur totale des clôtures, des piliers et des portails est limitée à 2 m.
Les clôtures peuvent être composées : - d’un mur bahut d’une hauteur de 80 cm, surmonté d’un grillage ou d’une grille accompagné(e) ou non d’une haie végétale, - d’une grille accompagnée ou non d’une haie végétale, - d’une haie végétale, - d’un mur plein.
Les autres formes de clôtures ne sont pas autorisées.
Les parties maçonnées seront nécessairement recouvertes d’un enduit. La couleur de l’enduit doit être en harmonie avec celle de la construction et des clôtures voisines.
De plus, dans les secteurs concernés par le risque de submersion marine, les clôtures devront respecter les dispositions définies à l’« article 3.2 du TITRE I – Dispositions Générales », afin d’assurer notamment leur transparence hydraulique . Il est également rappelé la nécessité de respecter les dispositions relatives à la gestion des eaux pluviales (notamment l’« article 10.2 du TITRE I – Dispositions Générales »).
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4.4.2 Clôtures en limites séparatives :
La hauteur totale des clôtures est limitée à 2 m.
Les clôtures peuvent être composées : - d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 80 cm, surmonté d’un grillage ou d’une grille accompagné ou non d’une haie végétale, - d’une grille accompagnée ou non d’une haie végétale, - d’une haie végétale, - d’un mur plein.
Les autres formes de clôtures ne sont pas autorisées.
Les parties maçonnées seront nécessairement recouvertes d’un enduit. La couleur de l’enduit doit être en harmonie avec celle de la construction et des clôtures voisines.
De plus, dans les secteurs concernés par le risque de submersion marine, les clôtures devront respecter les dispositions définies à l’« article 3.2 du TITRE I – Dispositions Générales », afin d’assurer notamment leur transparence hydraulique. Il est également rappelé la nécessité de respecter les dispositions relatives à la gestion des eaux pluviales (notamment l’« article 10.2 du TITRE I – Dispositions Générales »).
4.5 Eléments du patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier
Se référer à l’article « 6.3 Eléments du patrimoine identifiés au titre de l’article l.151-19 du Code de l’Urbanisme » des Dispositions Générales.
4.6 Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales
Non réglementé.
4.7 Majoration de volume constructible des constructions répondant aux critères de performances énergétiques et environnementales
Non réglementé.
Article UC 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 5.1
Obligations en matière de préservation de surfaces non imperméabilisées
Pour toute nouvelle construction ou extension supérieure à 40 m² d’emprise au sol au moins 10% de la surface de la parcelle support du projet sera préservée/aménagée en jardin/espace vert de pleine terre.
Les marges de recul imposées par rapport aux canaux aux paragraphes 3.3 et 3.4 devront préserver leurs caractéristiques naturelles. Cette disposition ne fait toutefois pas obstacle à leur entretien régulier.
5.2 Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs
Dans l’ensemble de la zone UC : Il est recommandé de planter les aires de stationnement des véhicules légers réalisées à l’air libre, à raison d’un arbre de haute tige pour 4 emplacements en enfilade et pour 6 emplacements en opposition.
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Les dispositions relatives aux pourcentages minimaux à affecter aux jardins/espaces verts précisées ciaprès ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires à des équipements publics (portés par une collectivité), à des services publics et à leur fonctionnement.
Elles ne s’appliquent pas non plus aux commerces et aux bureaux qui devront toutefois préserver/aménager, au minimum, 10 % du terrain support du projet en jardin ou espace vert.
De plus, dans le secteur UCa : 20% du terrain support du projet, au minimum, seront préservés/aménagés en jardin ou espace vert.
De plus, dans le secteur UCb : 25% du terrain support du projet, au minimum, seront préservés/aménagés en jardin ou espace vert.
De plus, dans le secteur UCc : 30% du terrain support du projet, au minimum, seront préservés/aménagés en jardin ou espace vert.
5.3 Eléments de paysage, sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique
Sans objet.
5.4 Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement
Les cuves de récupération d’eau de pluie seront incluses dans le volume des constructions ou bien masquées par un traitement végétal adapté.
5.5 Caractéristiques des clôtures permettant de préserver ou de remettre en état les continuités écologiques ou de faciliter l’écoulement des eaux
Il est recommandé, pour les murs bahuts et murs pleins, de créer de petites ouvertures au niveau du sol afin de faciliter l’écoulement naturel des eaux de pluie.
Article UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules, y compris des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et des installations, doit être assuré en dehors des voies publiques sur des emplacements prévus à cet effet. Les zones de manœuvre des aires de stationnement doivent être indépendantes des voies publiques.
6.1 Obligation en matière de réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules
Pour les constructions destinées à l’habitation : Il doit être créé 2 places de stationnement par logement sur les parties privatives. Au moins 1 des 2 places sera non close (PPNC), non clôturée et devra rester accessible depuis la voie de desserte. En sus des places exigées ci-avant :
- Pour tout projet concernant plus de 2 logements (notamment dans le cas d’opérations d’aménagement d’ensemble, de bâtiment collectif, de division parcellaire), il doit être aménagé des aires de stationnement supplémentaires pour les véhicules des visiteurs, à raison de : • 1 place par logement créé • + 1 place par logement existant en cas de division parcellaire.
- Pour tout projet concernant plus de 4 logements (notamment dans le cas d’opérations d’aménagement d’ensemble, de bâtiment collectif, de division parcellaire), il doit être aménagé des aires de stationnement supplémentaires pour les véhicules des visiteurs, à raison de :
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• 2 places par logement créé • + 1 place par logement existant en cas de division parcellaire. - Ces aires de stationnement seront réalisées à l’air libre, hors emprises publiques, elles seront non clôturées et accessibles depuis la voie de desserte.
Pour les constructions destinées à l’artisanat et au commerce : Il doit être créé 1 place de stationnement pour les 100 premiers m² de Surface de Plancher entamés plus 1 place supplémentaire par tranche suivante de 50 m² de Surface de Plancher entamée.
Pour les constructions destinées à l’hôtellerie et à la restauration : Il doit être créé une place de stationnement par chambre et 1 place de stationnement pour 10 m² de salle de restaurant entamée.
Pour les constructions destinées aux bureaux et services : Il doit être créé 1 place de stationnement pour 30 m² de Surface de Plancher entamée.
Pour les constructions d'intérêt collectif et services publics : Le nombre de places de stationnement à aménager sera déterminé en tenant compte la nature et de la fréquentation de l’équipement.
6.2 Obligation en matière de réalisation d’aires de stationnement pour les vélos
Pour les constructions destinées à l’habitation : Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements comprennent un parc de stationnement d'accès réservé aux seuls occupants de l'immeuble, ces bâtiments doivent être équipés d'au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos. Il présentera les caractéristiques suivantes : - il se situera de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou au premier sous-sol. Il peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment, - il comportera un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue, - il possèdera une superficie minimale de 0,75 m² par logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales et de 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m².
Pour les constructions destinées aux bureaux : Lorsque les bâtiments neufs comprennent un parc de stationnement destiné aux salariés, ces bâtiments doivent également être équipés d'au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos. Il présentera les caractéristiques suivantes : - il se situera de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou au premier sous-sol. Il peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment, - il comportera un système de fermeture sécurisé (ou sera surveillé) et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue, - il possèdera une superficie représentant 1,5 % de la surface de plancher.
Pour les bâtiments neufs constituant un ensemble commercial ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques : Lorsque les bâtiments neufs constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques, sont équipés de places de stationnement destinées à la clientèle, ces bâtiments doivent être équipés d'au moins un espace réservé au stationnement des vélos.
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Il présentera les caractéristiques suivantes : - il peut être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert et situé sur la même unité foncière que les bâtiments, - il comportera des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue, - il sera dimensionné pour accueillir un nombre de places de vélo correspondant à 10 % de l'effectif de la clientèle et des salariés accueillis simultanément dans les bâtiments, sur déclaration du maître d'ouvrage.
Pour les constructions destinées aux services publics : Lorsque les bâtiments neufs accueillant un service public sont équipés de places de stationnement destinées aux agents ou usagers du service public, ces bâtiments doivent être équipés d'au moins un espace réservé au stationnement des vélos. Il présentera les caractéristiques suivantes : - il se situera de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou au premier sous-sol. Il peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert et situé sur la même unité foncière que le bâtiment, - il comportera des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue, - il sera dimensionné pour accueillir un nombre de places de vélo correspondant à 15 % de l'effectif d'agents ou usagers du service public accueillis simultanément dans le bâtiment, sur déclaration du maître d'ouvrage.
6.3 Obligations en matière de points de recharge pour véhicules électriques
Lorsque les bâtiments neufs : - à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements sont équipés d'un parc de stationnement, - à usage principal tertiaire sont équipés d'un parc de stationnement destiné aux salariés, - accueillant un service public sont équipés d'un parc de stationnement destiné aux agents ou aux usagers du service public, ces parcs de stationnement doivent être alimentés par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
Lorsque la capacité de ces parcs de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 10 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations, avec un minimum d'une place.
Lorsque la capacité de ces parcs de stationnement est supérieure à 40 places, 20 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations.
Lorsque les bâtiments neufs : - constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques, sont équipés d'un parc de stationnement destiné à la clientèle, ces parcs de stationnement doivent être alimentés par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
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Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 5 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations, avec un minimum d'une place.
Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 10 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations.
EQUIPEMENTS ET RESEAUX
Article UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Desserte par les voies publiques ou privées
7.1 Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées
Les nouvelles constructions et les constructions existantes faisant l'objet d'extension ou de changement de destination devront être compatibles, au regard de leur usage, avec le gabarit des voies publiques et privées existantes ou prévues.
Les nouvelles voies ouvertes à la circulation, publiques ou privées, présenteront des caractéristiques adaptées permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie, de sécurité civile, et, le cas échéant, de ramassage des ordures ménagères. Elles devront être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles desservent.
La création de cheminements piétons ou de pistes cyclables supplémentaires pourra être exigée pour assurer la desserte du quartier ou celle des équipements publics, et notamment dans le cas d’opération d’ensemble.
La création d’une nouvelle voie, ouverte à la circulation, publique ou privée, est soumise aux conditions minimales suivantes :
Création d’une nouvelle voie traversante : Largeur de la bande roulante :
- 4 mètres pour les voies à un seul sens de circulation ; - 5,50 mètres pour les voies à double sens de circulation.
Création d’une voie en impasse : Largeur de la bande roulante :
- 5 mètres La voie devra en outre comporter un dispositif de retournement permettant aux véhicules lourds de sécurité, de propreté, ou assurant des missions de service public, de manœuvrer et de faire demi-tour, conçu de façon à n’être en aucun cas utilisé en tant qu’aire de stationnement pour véhicules.
Aménagements sécurisés pour circulation des piétons et personnes à mobilité réduite : La bande roulante sera accompagnée des espaces nécessaires à la circulation sécurisée des piétons et personnes à mobilité réduite des deux côtés de la voie :
- si la voie projetée doit permettre la desserte et/ou l’accès à des unités foncières et/ou constructions, existantes ou futures, des deux côtés de la voie.
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Dans les autres cas, à condition toutefois que le projet ne présente pas de risque pour la sécurité des usagers, l’espace sécurisé destiné à la circulation des piétons et personnes à mobilité réduite pourra être réalisé d’un seul côté :
- du côté assurant l’accès aux unités foncières et/ou constructions existantes ou futures ; - au choix dans les autres cas.
7.2 Accès aux voies ouvertes au public
Les accès doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie, de sécurité civile.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des accès doivent être adaptées aux usages qu’ils supportent ou aux opérations qu’ils desservent.
7.3 Conditions permettant une bonne desserte des terrains par les services publics de collecte de déchets
Selon la nature et l’importance du projet, des aménagements spécifiques pourront être exigés.
Article UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Desserte par les réseaux des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l'objet d'aménagements
8.1 Conditions de desserte par les réseaux publics d’eau
Toute construction ou installation qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. Les réseaux ainsi que les raccordements correspondants sur les terrains privés doivent être installés en souterrain.
8.2 Conditions de desserte par les réseaux publics d’assainissement
Toute construction ou installation qui, par sa destination, engendre des eaux usées, doit être raccordée au réseau public d’assainissement. L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau, si elle est autorisée, est subordonnée à un prétraitement approprié.
Le rejet des eaux de piscines dans le réseau public d’assainissement des eaux usées est interdit. Cellesci doivent être dirigées dans le réseau d’eau pluvial après une décantation préalable et accord du gestionnaire du réseau. Une infiltration sur la parcelle peut également être tolérée, via un dispositif d’infiltration adapté.
Les réseaux ainsi que les raccordements correspondants sur les terrains privés doivent être installés en souterrain.
8.3 Conditions de desserte par les réseaux d’énergie et d’électricité
Toute construction ou installation qui, par sa destination, implique une utilisation ou des besoins énergétiques doit être raccordée au réseau public de distribution d’électricité. Il peut toutefois être dérogé à cette règle pour les constructions autonomes en énergie. Les réseaux ainsi que les raccordements correspondants sur les terrains privés doivent être installés en souterrain.
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Zone UC 8.4 Gestion des eaux pluviales Se référer à la cartographie du zonage d’assainissement des eaux pluviales (Tome 2 – Annexes) et à l’« article 10- Gestion des eaux pluviales » des Dispositions Générales du présent règlement. 8.5 Obligations en matière d’infrastructures et de réseaux de communication électroniques Les raccordements aux réseaux de télécommunication, de télédistribution et numériques doivent être réalisés par des câbles souterrains jusqu’au réseau public existant au droit de l’unité foncière, s’il est enterré. En cas de réseaux publics aériens, des gaines souterraines doivent être posées jusqu’en limite des emprises publiques. La réalisation de voies nouvelles destinées à desservir des opérations ou des constructions s’accompagne de l’installation systématique de gaines et conduites souterraines pour tout type de réseau, notamment ceux de télécommunication, de télédistribution et numérique. Lorsque la construction regroupe plusieurs logements : Chacun d’eux doit être pourvu :
- des lignes téléphoniques, - des dispositifs collectifs nécessaires à la distribution des services de radiodiffusion sonore et de
télévision dans les logements, - de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique. Lorsque le bâtiment est à usage mixte : Il doit également être équipé de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique desservant, dans les mêmes conditions, chacun des locaux à usage professionnel.
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Zone UD
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.Sans numéroDispositions générales
Plan Local d’Urbanisme
TOME 1
4. PIECES RÈGLEMENTAIRES 4.1 RÈGLEMENT
19 décembre 2019
31 juillet 2020 21 octobre 2020
19 février 2021 5 mai 2022
19 mai 2022 10 novembre 2022
4 juillet 2023 7 décembre 2023
27 février 2025 Procédure en cours
Métropole Aix-Marseille-Provence
BP 48014 13567 MARSEILLE cedex 02
Tel. : 04 91 99 99 00
www.ampmetropole.fr
Hôtel de Ville Service Urbanisme
Avenue René Cassin BP 5
13771 FOS-SUR-MER cedex
Tel. : 04 42 47 70 00 Fax : 04 42 05 52 15 www.fos-sur-mer.fr
Cabinet C. LUYTON
Le Concorde 280 avenue Maréchal Foch
83000 TOULON
Tel. : 04 94 89 06 48 Fax : 04 94 89 97 44 Courriel : sec@luyton.fr
Sommaire
SOMMAIRE
Sommaire
Sommaire
TITRE I. DISPOSITIONS GENERALES
1
2
Dispositions générales
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL
Le règlement est établi conformément aux articles R.151-9 à R.151-50 du Code de l’Urbanisme, après publication du décret du 28 décembre 2015. Il s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Fos-sur-Mer.
Article 2 – PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
2.1 - Demeurent applicables les dispositions du Code de l’Urbanisme :
- Les dispositions de l’article L.113-1 et L.113-2 relatives aux Espaces Boisés Classés. - Les règles définies pour chaque zone au sein du présent règlement se substituent au "règlement national d’urbanisme" défini dans la partie réglementaire du Code de l’Urbanisme par les articles R.1112 à R.111-53 du Code de l’Urbanisme, à l'exception des dispositions des articles suivants qui restent applicables :
- R.111-2, R.111-4, R.111-23, R.111-25, R.111-26, R.111-27. - Les dispositions des articles L.111-16 et L.111-17, relatives aux énergies renouvelables - Les dispositions de L.424-1, relatives au sursis à statuer
2.2 - Prévalent sur les dispositions du PLU :
Les Servitudes d’Utilité Publique (S.U.P.) affectant l’utilisation ou l’occupation du sol, créées en application de législations particulières (se référer au Tome 2 - Annexes).
2.3 - Règles spécifiques aux lotissements :
Les règles spécifiques aux lotissements sont régies par les articles L.442-9 à L.442-14 du Code de l’Urbanisme.
Article L.442-9 du Code de l’Urbanisme Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.
De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.
Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L.115-6.
Article L.442-10 du Code de l’Urbanisme Lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie d'un lotissement ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les
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Dispositions générales
clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé. Cette modification doit être compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable.
Jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'achèvement du lotissement, la modification mentionnée au premier alinéa ne peut être prononcée qu'en l'absence d'opposition du lotisseur si celuici possède au moins un lot constructible.
Article L.442-11 du Code de l’Urbanisme Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d'aménager un lotissement ou à la décision de non-opposition à une déclaration préalable, l'autorité compétente peut, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, qu'il soit approuvé ou non approuvé, pour mettre en concordance ces documents avec le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu, au regard notamment de la densité maximale de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles du document d'urbanisme.
Article L.442-12 du Code de l’Urbanisme Un décret fixe les conditions dans lesquelles les modifications aux divisions des propriétés et les subdivisions de lots provenant eux-mêmes d'un lotissement ayant fait l'objet d'une autorisation de lotir ou d'un permis d'aménager sont assimilées aux modifications des règles d'un lotissement prévues aux articles L.442-10 et L.442-11 pour l'application de ces articles.
Article L.442-13 du Code de l’Urbanisme La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions à caractère réglementaire régissant un lotissement approuvé ne peut intervenir que si l'enquête publique relative à cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique et sur la modification des documents régissant le lotissement. La déclaration d'utilité publique emporte alors modification de ces documents
Article L.442-14 du Code de l’Urbanisme Lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date.
Lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de délivrance du permis d'aménager, et ce pendant cinq ans à compter de l'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables.
L'annulation, totale ou partielle, ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale pour un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au lotissement ne fait pas obstacle, pour l'application du présent article, au maintien de l'application des règles au vu desquelles le permis d'aménager a été accordé ou la décision de non-opposition a été prise.
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Dispositions générales Article 3 – PRISE EN COMPTE DES RISQUES ET DES NUISANCES 3.1 RISQUES TECHNOLOGIQUES L’établissement ELENGY : En application de l’article L.515-8 du code de l’environnement, l’arrêté préfectoral du 12 février 2012 fixe un périmètre autour de l’établissement de la société ELENGY. Au sein des zones de risques reportées aux documents graphiques, des règles spécifiques limitant l’utilisation des sols et les nouvelles constructions s’appliquent. Il convient de s’y référer pour toute demande au sein du périmètre concerné (cf. Tome 2 - Annexes).
Secteurs concernés par le PPRT Elengy
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Dispositions générales Le PPRT Arcelor Mittal Le PPRT concernant le site d'Arcelor Mittal a été approuvé par arrêté préfectoral le 1 août 2013. Au sein des zones de risques reportées aux documents graphiques, des règles spécifiques limitant l’utilisation des sols et les nouvelles constructions s’appliquent. Il convient de s’y référer pour toute demande au sein du périmètre concerné (cf. Tome 2 - Annexes).
Secteurs concernés par le PPRT ArcelorMittal
Le PPRT Fos-Est Le PPRT Fos-Est a été approuvé par arrêté préfectoral le 30 mars 2018. Au sein des zones de risques reportées aux documents graphiques, des règles spécifiques limitant l’utilisation des sols et les nouvelles constructions s’appliquent. Il convient de s’y référer pour toute demande au sein du périmètre concerné (cf. Tome 2 - Annexes).
Secteurs concernés par le PPRT Fos-Est
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Dispositions générales Le PPRT du dépôt pétrolier du service national des oléoducs interalliés (SNOI) Le PPRT du dépôt pétrolier du service national des oléoducs interalliés a été approuvé par l’arrêté préfectoral du 12 juin 2019. Ce PPRT concerne également la commune de Port-de-Bouc. Au sein des zones de risques, des règles spécifiques limitant l’utilisation des sols et les nouvelles constructions s’appliquent. Il convient de s’y référer pour toute demande au sein du périmètre concerné (cf. Tome 2 - Annexes). Secteurs concernés par le PPRT Dépôt pétrolier du Service National des Oléoducs Interalliés
Le PPRT Fos-Ouest Le PPRT Fos-Ouest a été approuvé par arrêté préfectoral le 6 avril 2023. Au sein des zones de risques reportées aux documents graphiques, des règles spécifiques limitant l’utilisation des sols et les nouvelles constructions s’appliquent. Il convient de s’y référer pour toute demande au sein du périmètre concerné (cf. Tome 2 - Annexes).
Secteurs concernés par le PPRT Fos-Ouest
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Dispositions générales
3.2 RISQUES LIES AUX INONDATIONS
La commune ne dispose pas de Plan de Prévention des Risques Inondation. L’Atlas des Zones Inondables PACA n’identifie pas de zones inondables sur la commune.
Néanmoins, la commune de Fos-sur-Mer étant une commune littorale, elle est concernée par le risque de submersion marine.
Les contours des zones concernées par le risque, situées sous la cote 2,40 m NGF, ont été reportés sur les planches graphiques « ter » du PLU à titre indicatif, la carte n’excluant pas que des terrains limitrophes soient également concernés. En attendant la réalisation d’études plus poussées sur ces secteurs, il convient de prendre des dispositions spécifiques édictées ci-après.
Ainsi, les constructions et installations potentiellement autorisées par le Règlement du PLU pourront être refusées ou n'être acceptées que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si elles sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de leur situation, de leurs caractéristiques, de leur importance ou de leur implantation à proximité d'autres installations (art. R. 111-2 du Code de l’Urbanisme).
Des relevés topographiques seront notamment exigés afin de vérifier la faisabilité du projet et le respect des prescriptions précisées ci-après.
Dispositions communes : − Sous la cote + 0,70 mètres NGF pour les zones urbaines, sous la cote + 1,70 mètres NGF pour les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles, les constructions, installations, ouvrages, etc., sont interdits à l'exception de ceux qui sont autorisés au titre des dispositions particulières et dérogatoires ci-après. − La création de sous-sols est interdite. − Le niveau des premiers planchers des nouvelles constructions et extensions doit être calé à la cote minimale de + 2,40 mètres NGF. Par exception, les annexes dissociées de la partie habitation peuvent être édifiées au niveau du terrain naturel, à condition que l’emprise au sol ne dépasse pas 20 m² (ex : pour les garages, abris, appentis, etc.). − Les parties de bâtiments situées en dessous de la cote 2,10 mètres NGF doivent être construites avec des matériaux et des équipements insensibles à l’eau saline. − Le stockage de matériaux sensibles, dangereux au contact de l’eau ou encore polluants doit être situé à la cote minimale de + 2,40 mètres NGF. − Le stockage de matériaux non sensibles et non dangereux mais pouvant se mettre en flottaison doit être réalisé dans des espaces munis de dispositifs anti-emportement hydrauliquement transparents afin d’éviter la création d’embâcles. − Les citernes et cuves doivent être scellées et lestées, et toute ouverture (évent, remplissage) doit être située au-dessus de la cote + 2,40 mètres NGF. − Les équipements sensibles à l’eau (tels que les transformateurs, les postes de distribution, les relais et antennes ...) doivent être situés au minimum à la cote + 2,40 m NGF. − Les aires de stationnement collectives réalisées au niveau du terrain naturel devront prévoir un dispositif évitant l'emportement des véhicules en cas d’inondation. Cette règle ne s’applique pas aux places de stationnement situées le long des infrastructures de transport. − Les clôtures assureront la transparence hydraulique. − Les remblais sont interdits, sauf s’ils sont directement liés à des opérations autorisées ou nécessaires à des travaux de réduction de vulnérabilité.
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Dispositions générales
Dispositions particulières : Les dispositions ci-après s’appliquent si le terrain naturel est situé :
− sous la cote 0,70 mètres NGF pour les zones urbaines, − sous la cote 1,70 mètres NGF pour les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones
naturelles.
Seuls peuvent être autorisés, en respectant les dispositions communes précisées ci-avant : − les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics existants, − les installations et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des activités portuaires, − les installations et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des plages.
ainsi que : − les aires de stationnement, − les parcs et jardins.
Dispositions dérogatoires : Les projets (aménagement, ouvrage, installation, exploitation, construction, extension) ci-après ne sont pas soumis aux dispositions communes. Ils doivent cependant respecter les dispositions suivantes :
− La création de sous-sols est interdite. − Les citernes et cuves doivent être scellées et lestées, et toute ouverture (évent, remplissage)
doit être située au-dessus de la cote + 2,40 mètres NGF. − Les aires de stationnement collectives réalisées au niveau du terrain naturel devront prévoir un
dispositif évitant l'emportement des véhicules en cas d’inondation. Cette règle ne s’applique pas aux places de stationnement situées le long des infrastructures de transport. − Les clôtures assureront la transparence hydraulique. − Les remblais sont interdits, sauf s’ils sont directement liés à des opérations autorisées ou nécessaires à des travaux de réduction de vulnérabilité.
Seuls peuvent être autorisés, y compris sous la cote + 2,10 m NGF : − La réalisation de travaux d'infrastructures portuaires sous réserve de ne pas faire obstacle à l'écoulement des eaux et de ne pas aggraver les risques et leurs effets pendant l’inondation. − Les constructions ou les extensions d’équipements d’activités portuaires, y compris bâtiments d’activités strictement liées à la mer, sous réserve : • qu’elles assurent la sécurité des personnes et n’augmentent pas la vulnérabilité ou les nuisances ; • que les parties de bâtiments situées en dessous de la cote + 2,10 m NGF soient construites avec des matériaux et des équipements insensibles à l’eau saline ; • que le stockage de matériaux sensibles, dangereux au contact de l’eau ou encore polluants soit situé à la cote minimale de + 2,40 m NGF ; • que le stockage de matériaux non sensibles et non dangereux mais pouvant se mettre en flottaison soit réalisé dans des espaces munis de dispositifs anti-emportement hydrauliquement transparents afin d’éviter la création d’embâcles ; • que le pétitionnaire atteste de l’existence d’un dispositif interne de gestion de crise permettant d’évacuer rapidement les personnes et les matériaux stockés temporairement au niveau du terrain naturel (zones de déchargement). − Les constructions, installations techniques liées à la gestion et à l’exploitation des cours d’eau, des captages d’eau potable et des réseaux publics ou d’intérêt général et collectif (eau, assainissement...), sous réserve : • de prendre toutes les dispositions constructives visant à diminuer la vulnérabilité et à permettre un fonctionnement normal ou, a minima, à supporter sans dommages structurels une immersion pendant plusieurs jours (étanchéité, résistance à la pression
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Dispositions générales hydraulique, stabilité des ouvrages, etc.) ; en particulier en installant autant que faire se peut les équipements techniques sensibles (tels que les transformateurs, les postes de distribution, les postes de relevage ou de refoulement, les relais et antennes, etc.) au minimum à la cote + 2,40 m NGF ; • de ne pas aggraver les risques et leurs effets pendant l’inondation. − Les aménagements légers temporaires, démontables ou mobiles relatifs aux activités le long des berges ou des plages et à leur sécurité ou nécessaires à l'organisation de manifestations événementielles temporaires, à l'exclusion des équipements destinés à l'hébergement ou au camping. Le pétitionnaire doit attester que le site fait l'objet d'un affichage et d'un plan interne de gestion de crise appropriés permettant d'assurer en outre le démontage et le transport anticipés des installations hors zone à risque au vu des prévisions de montée des eaux. − Dans le cadre d’activités existantes uniquement, les abris ouverts, sous réserve d’être ancrés ou d’être implantés au-dessus de la cote + 2,10 m NGF et de ne pas induire une augmentation de fréquentation. − Les aménagements publics légers tels que le mobilier urbain, sous réserve d'être ancrés au sol. − L'extension limitée de l'emprise au sol des constructions existantes, sous réserve d’être inférieure à 20 m2 et de ne pas créer de logement supplémentaire, uniquement lorsqu'elle est nécessaire à la création d'une zone refuge au-dessus de + 2,40 m NGF. Cartographie indicative des espaces situés sous la cote 2,40 m NGF
concernés par la prise en compte du risque submersion marine
3.3 RISQUES LIES AUX SEISMES La Commune de Fos-sur-Mer est située en zone de sismicité 3, qualifiée de « modérée ». Les règles de construction applicables sont celles des normes NF EN 1998 -1er Septembre 2005, NF EN 1998-3 Décembre 2005, NF EN 1998-5 Septembre 2005, dites « règles Eurocode 8 »
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Dispositions générales
accompagnées des documents dits « annexes nationales » des normes NF EN 1998-1/NA Décembre 2007, NF EN 1998-3/NA Janvier 2008, NF EN 1998-5/NA Octobre 2007 s’y rapportant.
Les dispositifs constructifs non visés dans les normes précitées font l’objet d’avis techniques ou d’agréments techniques européens.
Pour la définition des classes de bâtiments (I, II, III et IV) et l’application des normes à ces bâtiments il convient de se référer aux décrets et arrêté ci-dessous mentionnés : - décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique - décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français - décret n° 2015-5 du 6 janvier 2015 modifiant l'article D. 563-8-1 du code de l'environnement - arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal »
Les bâtiments appartenant à la catégorie d’importance II (maisons individuelles en particulier) qui remplissent les conditions du paragraphe 1.1 « Domaine d’application » de la norme « NF P 06-014 mars 1995 amendée A1 février 2011 – construction parasismique des maisons individuelles et des bâtiments assimilés, règles PS-MI 89 révisées 92 », qui sont situés en zone de sismicité 3 et 4 sont dispensés, sous réserve de l’application de la norme précitée ci-dessus, de l’application des règles Eurocode 8.
Concernant le risque sismique, les pétitionnaires devront, lors du dépôt de la demande de permis, fournir une attestation de conformité de la construction envers la règlementation en vigueur.
L'application des règles de construction parasismiques nationales doivent être appliquées sur les nouvelles constructions ainsi qu’aux projets et biens existants en cas de travaux lourds.
Compte tenu de la classification de la commune de Fos en zone de sismicité 3, de la nature des terrains affleurant sur le territoire et de leur susceptibilité à se liquéfier, l'analyse de la liquéfaction est requise.
Ainsi, sur l'ensemble du territoire communal, pour les Maîtres d'Ouvrage, il est nécessaire de réaliser :
1/ « une évaluation du site de la future construction pour déterminer la nature du terrain de fondation afin de s'assurer que les dangers potentiels de liquéfaction soient minimisés en cas d'agression sismique » (Paragraphe 4.1.1(1)P -Eurocode 8-05)
2/ « une évaluation de la susceptibilité à la liquéfaction lorsque le sol de fondation comprend des couches étendues ou des lentilles épaisses de sables lâches, avec ou sans fines silteuses ou argileuses, au-dessous de la nappe phréatique, et lorsque ce niveau est proche de la surface du sol. » (Paragraphe 4.1.4(2)P -Eurocode 8-05).
3.4 RISQUES MOUVEMENTS DE TERRAINS LIES AU RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES
La commune ne dispose pas de PPR pour le phénomène de retrait et de gonflement des argiles. Cependant, certains secteurs sont concernés par ce risque, qualifié de faible à moyen dans certains secteurs très localisés.
Seule une étude réalisée à la parcelle, y compris en aléa faible, réalisée par un bureau spécialisé en géotechnique permet de déterminer avec précision les caractéristiques mécaniques des sols et définir des règles de constructions adaptées.
Si une étude géotechnique couvrant la conception, le pré-dimensionnement et l'exécution des fondations ainsi que l'adaptation de la construction aux caractéristiques du site n'est pas réalisée,
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Dispositions générales certaines dispositions peuvent être mises en œuvre afin d'éviter ou du moins limiter les effets du phénomène géologique concerné: Il est donc fortement recommandé aux pétitionnaires de mettre en œuvre les dispositions constructives et environnementales précisées au sein du Tome 2 - Annexes (cf. pièce 5.1.9 : PAC spécifique argiles) afin d'éviter l'apparition de désordres sur les constructions (fissurations plus ou moins importantes).
Secteurs exposés aux risques de mouvements de terrain différentiels liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles
Schéma de synthèse des dispositions préventives
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Dispositions générales
3.5 RISQUE D'EFFONDREMENT LIE A LA PRESENCE EVENTUELLE DE CARRIERES SOUTERRAINES NON REPERTORIEES PAR LE BRGM (carrières antiques)
Dans le secteur de la ZAC Portes de la Mer classé en zone UAb du PLU et dans les secteurs au Nord de l'Etang de l'Estomac classés en zone UDd : - préalablement à la réalisation d’un projet, il est fortement recommandé de réaliser une reconnaissance géologique-géotechnique afin de vérifier l'absence de carrières souterraines non inventoriées par le BRGM et de s'assurer de l'absence de risque.
3.6 RISQUES LIES AU FEU DE FORET
Le risque feu de forêt ne fait pas l'objet d'un Plan de Prévention des Risques (PPR), cependant certains secteurs sont concernés par ce risque. Un Porter A Connaissance (PAC) de l’Etat relatif au risque Feu de Forêt a été transmis à la commune en date du 23 Mai 2014 (cf. Tome 2 - Annexes). Ce document qualifie l’aléa induit et subi Feu de Forêt sur l’ensemble du territoire de Fos-sur-Mer.
Ainsi, les constructions et installations potentiellement autorisées par le Règlement du PLU pourront être refusées ou n'être acceptées que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si elles sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de leur situation, de leurs caractéristiques, de leur importance ou de leur implantation à proximité d'autres installations (art. R.1112 du Code de l’Urbanisme).
Les zones concernées ont été transposées, selon la méthodologie inscrite dans le PAC, sur les planches graphiques « ter » du PLU.
Dispositions des zones indicées F1 (secteur particulièrement exposé au risque) :
Secteurs concernés : Ces secteurs correspondent aux espaces :
• soumis à un niveau d'aléa très fort à exceptionnel quelle que soit la forme de l'urbanisation existante ;
• non urbanisés (habitat vulnérable) en niveau d'aléa moyen à fort.
Dans ces secteurs, les nouvelles constructions ne doivent pas être autorisées compte tenu de leur vulnérabilité au feu et la difficulté à les défendre.
Dispositions : Constructions nouvelles : La protection réside en une interdiction générale pour toutes les occupations du sol nouvelles et tout particulièrement les travaux augmentant le nombre de personnes exposées au risque ou le niveau du risque, notamment:
• Les constructions nouvelles à usage ou non d'habitation, et notamment les établissements recevant du public (ERP), les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), les bâtiments des services de secours et de gestion de crise ;
• Tout type d’établissement présentant un danger d'inflammation, d'explosion, d'émanation de produits nocifs ou un risque pour les personnes et l'environnement en cas d'incendie ;
• Les aires de camping, villages de vacances classés en hébergement léger et parcs résidentiels de loisirs.
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Dispositions générales
Constructions existantes : Sont interdits :
• La création de logements supplémentaires ; • Les changements de destination d'un bâtiment qui correspondrait à une création d’un ERP, un
ICPE ou comportant de nouveaux locaux à sommeil ; • Le changement de destination de tout type de construction dont l’utilisation ou l’usage qui en
serait fait pourrait présenter un danger d'inflammation, d'explosion, d'émanation de produits nocifs ou un risque pour les personnes et l'environnement en cas d'incendie.
Seuls peuvent être autorisés : • Les installations, ouvrages et infrastructures techniques nécessaires au fonctionnement des services et des équipements publics ainsi que ceux nécessaires au fonctionnement des activités portuaires, sans qu’ils présentent un danger d'inflammation, d'explosion, d'émanation de produits nocifs, et sous réserve de ne pas augmenter le risque pour les personnes et l'environnement en cas d'incendie et d'en étudier la défendabilité afin de permettre de garantir une bonne défense des installations par les services de secours ; • La création et l’adaptation de voies de desserte ainsi que la mise en place de points d’eau incendies permettant de sécuriser les personnes et les biens, dans les conditions définies à annexe A du PAC du 04 janvier 2017 relatif au risque incendie de forêt ; • L’adaptation des bâtiments existants, dans les conditions prévues à l’annexe B du PAC du 04 janvier 2017 relatif au risque incendie de forêt.
Dispositions des zones indicées F1p (secteur particulièrement exposé au risque au sein duquel un projet peut être réalisé, sous condition) :
Secteurs concernés : La zone F1p permet la réalisation, dans le cas d'opérations d'ensemble notamment, de projets sous réserve que ces derniers répondent aux dispositions définies ci-dessous. Le projet est en continuité de l'urbanisation existante et le périmètre bâti-forêt à défendre en cas d’incendie de forêt est limité.
Dispositions : Sont interdits :
• Les ERP sensibles (tous les ERP sauf ceux de catégorie 5 sans locaux à sommeil) • Les ICPE présentant un danger d'inflammation, d'explosion, d'émanation de produits nocifs ou
un risque pour les personnes et l'environnement en cas d'incendie.
Conditions selon lesquelles les constructions peuvent être autorisées : • L'urbanisation nouvelle devra être dense et de forme non vulnérable, selon les précisions apportées par l’annexe D du PAC du 23 mai 2014), dans la limite des règles fixées pour chaque zone du PLU et en compatibilité avec celles imposées par le PEB et le PPRT Fos-Est. • Les projets d'urbanisation nécessiteront d'être définis de telle sorte qu’ils comportent une réflexion d'ensemble sur la réduction de la vulnérabilité du bâti (réduction des dommages aux biens au regard de prescriptions sur la résistance des matériaux et des règles de construction / cf. Annexe B du PAC du 04 janvier 2017 relatif au risque incendie de forêt) et des moyens collectifs de défendre les constructions contre les feux de forêt (défendabilité / cf. Annexe A du PAC du 04 janvier 2017 relatif au risque incendie de forêt). • Les ICPE peuvent être autorisées à condition de ne pas présenter un danger d'inflammation, d'explosion, d'émanation de produits nocifs ou un risque pour les personnes et l'environnement en cas d'incendie, sous réserve de ne pas augmenter le risque et d'en étudier la défendabilité afin de permettre de garantir une bonne défense des établissements par les services de secours en cas d'incendie de forêt.
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Dispositions générales
• Les services de secours devront être associés à l'élaboration du projet.
Dispositions des zones à indice F2 (secteur exposé au risque) :
Secteurs concernés : Ces secteurs correspondent à des zones urbanisées soumises à un aléa moyen à fort qui nécessitent d'être réglementés au titre du risque incendie de forêt dans le PLU.
La densification du bâti et le comblement des « dents creuses » dans ces zones sont favorables à la réduction des conséquences du risque incendie de forêt. En effet, ces mesures permettent :
• de réduire le linéaire d'interface bâti-forêt à défendre par les services de secours ; • en cas d'incendie de forêt, de limiter la propagation du feu au travers des îlots boisés (dents
creuses boisées) situés dans les zones bâties en périphérie du massif ; • de redimensionner le réseau de voirie pour l'accès aux services de secours, compte tenu de
l'augmentation des enjeux sur le secteur.
Dispositions : Sont interdits :
• Les ERP sensibles (tous les ERP sauf ceux de catégorie 5 sans locaux à sommeil) • Les ICPE présentant un danger d'inflammation, d'explosion, d'émanation de produits nocifs ou
un risque pour les personnes et l'environnement en cas d'incendie.
Conditions selon lesquelles les constructions peuvent être autorisées : • Une construction admise doit être implantée au plus près de la voie publique et des constructions existantes. • Le terrain d'assiette du projet de construction doit bénéficier des équipements rendant le secteur environnant défendable par les services d'incendie et de secours (desserte en voirie et point d'eau incendie). Ces équipements sont dimensionnés de manière appropriée et réalisés sous maîtrise d'ouvrage publique ou dont la pérennité de l'entretien est garantie, à défaut par la personne publique (cf. annexe A du PAC du 04 janvier 2017). • Les bâtiments autorisés doivent faire l'objet de mesures destinées à améliorer leur autoprotection. Ces mesures sont détaillées en annexes B du PAC du 04 janvier 2017 et C du PAC du 23 mai 2014. • Les constructions en lisière d'espace boisé doivent, de plus, faire l'objet d'une organisation spatiale cohérente (limitation du périmètre à défendre en cas d'incendie) et de la nécessité de limiter le nombre de personnes exposées au risque d'incendie de forêt, l'annexe D du PAC du 23 mai 2014 illustre les formes urbaines vulnérables au feu de forêt. • Au sein de la zone UEA les ICPE autorisées le sont sous réserve de ne pas augmenter le risque et d'en étudier la défendabilité afin de permettre de garantir une bonne défense des établissements par les services de secours en cas d'incendie de forêt. Les services de secours devront donc être associés à l'élaboration du projet. • Au sein de la zone NM, réservée aux activités de la Défense et potentiellement constructible les projets militaires pourront être acceptés sous réserve de ne pas augmenter le risque et que les services de secours soient associés à l’élaboration du projet.
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Dispositions générales Secteurs exposés au risque feu de forêt
Obligations légales de débroussaillement : Certains secteurs, délimités par arrêté préfectoral, sont concernés par les obligations légales de débroussaillement, dont les modalités de mise en œuvre sont fixées par l’article L.134-6 du code Forestier. Ces obligations devront obligatoirement être respectées par les pétitionnaires (se référer au Tome 2 - Annexes). Il est rappelé que ces obligations légales s’appliquent également au sein des Espaces Boisés Classés (EBC) compris dans les périmètres délimités par l’arrêté préfectoral.
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Dispositions générales Délimitation des massifs forestiers exposés aux risques d’incendie de feu de forêt (Cartographie annexée à l’arrêté préfectoral n° 2013343-0007 du 09 Décembre 2013)
3.7 RISQUES LIES AU TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES PAR CANALISATIONS SOUTERRAINES La commune est traversée par plusieurs canalisations de transport de matières dangereuses. Ces canalisations génèrent des risques pour les personnes et leur environnement et induisent des zones de maitrise de l’urbanisation où des restrictions d’usages sont nécessaires. Des études de sécurité résultent 3 zones de danger générant des servitudes, la SUP1 engendrant le périmètre le plus large : Servitude SUP1 : correspondant à la zone d'effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence majorant au sens de l'article R.555-10-1 du Code de l'environnement :
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Dispositions générales
La délivrance d'un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur et son ouverture est subordonnée à la fourniture d'une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du Préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au III de l'article R.555-31 du Code de l'environnement. L'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 susvisé. Servitude SUP2 : correspondant à la zone d'effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R.555-10-1 du Code de l'environnement : L'ouverture d'un établissement recevant du public, hors extensions d'établissements recevant du public existants, susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur est interdite. Servitude SUP3 : correspondant à la zone d'effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R.555-10-1 du Code de l'environnement : L'ouverture d'un établissement recevant du public, hors extensions d'établissements recevant du public existants, susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur est interdite. Les distances varient selon le diamètre des canalisations et le type de matière transportée. Elles sont définies par chaque transporteur. Conformément à l'article R.555-30-1 du Code de l'environnement, le maire informe le transporteur de toute demande de permis de construire, de certificat d'urbanisme opérationnel ou de permis d'aménager concernant un projet situé dans une des zones précédemment définies. En application des dispositions du chapitre IV du titre V du livre V du Code de l’environnement (partie réglementaire) et depuis le 01 juillet 2012, pour tous les travaux situés dans une bande de 50 mètres de part et d’autre de la canalisation, la consultation du guichet unique à l’adresse internet suivante est obligatoire : http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr (cf. Tome 2 – Annexes pour les distances de zones de dangers relatives à chaque canalisation)
Localisation des SUP1 rattachées aux ouvrages
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Dispositions générales
3.8 NUISANCES SONORES LIEES AUX INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT TERRESTRES En application de la loi relative à la lutte contre le bruit du 31 décembre 1992 , du décret n°95-21 du 9 Janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transport terrestres, et à l'arrêté interministériel du 30 Mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transport terrestres et aux modalités d’isolement acoustique des constructions, modifié par l’arrêté interministériel du 23 juillet 2013, les arrêtés préfectoraux du 11 Décembre 2000 (portant sur les voies ferrées) et du 19 Mai 2016 (portant sur les infrastructures routières) ont délimité, sur les Bouches-du-Rhône, les secteurs affectés par les nuisances sonores de part et d’autre des infrastructures de transport classées à grande circulation. Lors de la construction de bâtiments nouveaux, dans les périmètres affectés par le bruit, des prescriptions acoustiques doivent être respectées par les constructeurs. L’ensemble des éléments figurent dans le Tome 2 - Annexes A Fos-sur-Mer, les infrastructures suivantes sont concernées : Catégorie 1 (largeur affectée : 300m depuis le bord de la voie) : - la RN 568 - la voie ferrée de la ligne Miramas-L’Estaque Catégorie 2 (largeur affectée : 250 m depuis le bord de la voie) : - la RN 568, de la limite de Saint Martin de Crau à la limitation à 50km/h, puis entre le rond-point de la Fenouillère et le rond-point de la fossette et ponctuellement aux abords des ronds-points - la voie ferrée de Lavalduc-Fos Coussoul Catégorie 3 (largeur affectée : 100m depuis le bord de la voie) : - la RN568 au niveau des Vallins - la RN569 - la RN545, du carrefour des Joncs au carrefour Saint Gervais - la RD268
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Dispositions générales Extrait de la carte de classement sonore des Infrastructures Terrestres (infrastructures routières)
Source : http://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/LeBruit2/Classement-sonore-des-infrastructures-de-transport-terrestre-dans-les-Bouches-du-Rhone
Extrait de la carte de classement sonore des Infrastructures Terrestres (voies ferrées)
Source : http://www.bouches-durhone.gouv.fr/content/download/19283/119120/file/carte%20classement%20sonore%20voies%20ferrées%202000.pdf 20
Dispositions générales 3.9 NUISANCES SONORES LIEES A L’AERODROME D’ISTRES Une partie du territoire communal est soumise au Plan d’Exposition au Bruit (P.E.B.) de l’aérodrome militaire d’Istres, approuvé par arrêté préfectoral le 04 juillet 1974 et mis en révision le 31 juillet 1992. Le PEB de 1974 reste en vigueur. Les dispositions applicables aux secteurs concernés par un PEB (aérodromes) sont contenues dans l’art. L.112-10 à L.112-13 du Code de l’Urbanisme. Par ailleurs, lors de la construction de bâtiments nouveaux, dans les périmètres affectés par le bruit, des prescriptions acoustiques doivent être respectées par les constructeurs. (cf. Tome 2 - Annexes)
Cartographie des secteurs soumis au PEB de la base aérienne d’Istres
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Dispositions générales
Article L.112-10 du code de l’urbanisme : Dans les zones définies par le plan d'exposition au bruit, l'extension de l'urbanisation et la création ou l'extension d'équipements publics sont interdites lorsqu'elles conduisent à exposer immédiatement ou à terme de nouvelles populations aux nuisances de bruit.
A cet effet : 1° Les constructions à usage d'habitation sont interdites dans ces zones à l'exception :
a) De celles qui sont nécessaires à l'activité aéronautique ou liées à celle-ci ; b) Dans les zones B et C et dans les secteurs déjà urbanisés situés en zone A, des logements de
fonction nécessaires aux activités industrielles ou commerciales admises dans la zone et des constructions directement liées ou nécessaires à l'activité agricole ; c) En zone C, des constructions individuelles non groupées situées dans des secteurs déjà urbanisés et desservis par des équipements publics dès lors qu'elles n'entraînent qu'un faible accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances et des opérations de reconstruction rendues nécessaires par une opération de démolition en zone A ou B dès lors qu'elles n'entraînent pas d'accroissement de la population exposée aux nuis
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.