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Edifiable

Zone UG

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 1- Voies ouvertes à la circulation automobile L’implantation des constructions, parties de construction ou extensions doivent se faire soit à l’alignement (ou en limite de l'emprise de la voie privée), soit avec un retrait minimal de 2.5 m par rapport à l'alignement (ou la limite de l'emprise de la voie privée).
À quelle distance du voisin ?
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions, parties de construction ou extensions doivent être implantées soit en limites séparatives, soit en respectant un retrait minimal de 3 m par rapport aux limites séparatives.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Règles de hauteur des constructions principales La hauteur maximale des façades principales ne peut dépasser 12 m.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UG, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 131 articles, avec une recherche
Article UG 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations ou utilisations du sol interdites

1- Les constructions, ouvrages ou travaux incompatibles avec les orientations d’aménagement par secteur. 2- Les constructions, ouvrages ou travaux à usage d'habitation et leurs annexes, à l'exception de ceux visés à l'article UG 2. 3- Les constructions, ouvrages ou travaux à usage d’hébergement hôtelier, de bureaux, de commerces, d’entrepôt, d’artisanat ou d’industrie ; à l’exception de ceux visés à l’article UG 2. 4 Les installations classées entraînant un périmètre de protection. 5- Les affouillements, exhaussements du sol et dépôts de matériaux non liés aux travaux de construction ou d’aménagement admis dans la zone.

Article UG 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations ou utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Constructions nouvelles 1- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (Cinaspic) conformément à la définition du présent règlement (voir chapitre définitions) ; 2- les constructions à usage d'habitation, à condition qu'elles soient destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance des établissements, services généraux et équipements de la zone ; 3– les constructions à usage d'hébergement hôtelier, de bureaux, ou d'entrepôt, à condition qu'elles constituent le prolongement de la vocation d'équipement du secteur concerné ; 4 - Les constructions, ouvrages ou travaux relatifs aux équipements techniques liés aux différents réseaux, voiries et stationnement, dès lors que toute disposition est prévue pour leur insertion paysagère, sans tenir compte des articles 3 à 14 du présent règlement. Constructions existantes 5- Les travaux d'aménagement, d’extension et de remise en état d'un bâtiment existant faisant l'objet d'une protection au titre de l’article L. 123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme, sous réserve du respect des dispositions définies au chapitre «Dispositions générales » du présent règlement.. Autres utilisations du sol 6- Les installations classées non visées à l'article 1, sous réserve que toute disposition soit mise en œuvre pour les rendre compatibles avec le milieu environnant.

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Plan local d’urbanisme I Règlement

Ville de FOUGERES

Article UG 3Accès et voirie

Desserte des terrains par les voies - Accès aux voies ouvertes au public

1- Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil. Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance et à la destination des constructions qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens de lutte contre l'incendie.

Lorsque la localisation de l’accès est précisée au règlement graphique, l’aménagement du ou des secteur(s) concerné(s) doit s’y conformer.

2- Conditions d'accès aux voies ouvertes au public

Aucun accès ne pourra être autorisé à partir des voies affectées exclusivement aux piétons et aux cycles (celles-ci peuvent néanmoins être traversées par des accès automobiles).

Article UG 4Desserte par les réseaux

Desserte des terrains par les réseaux

1- Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie par un réseau de distribution d'eau potable conforme aux règlements en vigueur et avoir des caractéristiques suffisantes au regard de l'importance et de la destination de la construction ou de l'ensemble de constructions à desservir.

2- Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'assainissement

2.1 - Assainissement des eaux pluviales

Les règles fixées par le schéma directeur des eaux pluviales figurant en annexe du PLU s’imposent.

Le raccordement des constructions au réseau de collecte des eaux pluviales s'il existe est obligatoire, excepté pour les annexes et garages. En outre, les dispositifs de récupération d'eau sont autorisés. En l’absence de réseau, des aménagements adaptés à l’opération et au terrain (ex : bassins tampons…) doivent être réalisés pour permettre le libre écoulement des eaux ou pour en limiter les débits.

Les eaux de vidange et de trop plein des piscines doivent être évacuées vers le réseau d'eaux pluviales.

2.2 - Assainissement des eaux usées

Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines raccordées au réseau public d'assainissement conformément aux règlements en vigueur. L'évacuation sans traitement préalable des eaux ménagères dans les fossés, cours d'eau ou égouts pluviaux est interdite.

Lorsque le terrain est situé en contrebas du réseau collectif existant, son raccordement aux collecteurs par dispositifs individuels appropriés (ex : pompe de refoulement) peut être imposé.

L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à un pré-traitement approprié.

3- Conditions de desserte des terrains par les réseaux divers (électricité, gaz, téléphone, télédistribution, éclairage public…)

Les installations et les branchements doivent être installés en souterrain ou intégrés au bâti ou, si les conditions techniques ou économiques ne le permettent pas, être implantés en aérien et dissimulés dans la mesure du possible.

4- Collecte des déchets ménagers et assimilés

Tout projet de construction ou installation nouvelle doit prévoir des dispositions pour le stockage des déchets ménagers et assimilés.

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Article UG 5

Superficie minimale des terrains constructibles

Il n'est pas fixé de règle particulière.

Article UG 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

1- Voies ouvertes à la circulation automobile L’implantation des constructions, parties de construction ou extensions doivent se faire soit à l’alignement (ou en limite de l'emprise de la voie privée), soit avec un retrait minimal de 2.5 m par rapport à l'alignement (ou la limite de l'emprise de la voie privée).

2- Autres voies et emprises publiques : voies piétonnes ou chemins, pistes cyclables et parcs publics Les constructions, parties de construction ou extensions doivent être implantées soit à l’alignement (ou en limite de l'emprise de la voie privée), soit avec un retrait minimal de 2.5 m par rapport à l'alignement (ou la limite de l'emprise de la voie privée).

3- Cours d'eau identifiés au règlement graphique Les constructions, parties de construction, extensions et installations doivent être implantées en respectant un retrait minimal de 10 m par rapport à la rive du cours d'eau identifié au règlement graphique.

Article UG 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions, parties de construction ou extensions doivent être implantées soit en limites séparatives, soit en respectant un retrait minimal de 3 m par rapport aux limites séparatives.

Article UG 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Il n'est pas fixé de règles.

Article UG 9Emprise au sol

Emprise au sol des constructions

Il n’est pas fixé de règles excepté pour la construction de garages et annexes qui est autorisée à raison de 40 m² par logement.

Article UG 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions

1. Règles de hauteur des constructions principales

La hauteur maximale des façades principales ne peut dépasser 12 m.

La hauteur maximale de chacune des façades principales sur rue et arrière détermine deux lignes horizontales à l'aplomb de l'implantation de la construction (implantation principale hors décrochés de façades).

La construction s'inscrit dans un volume déterminé par deux plans inclinés à 45° partant de chacune de ces deux lignes horizontales.

La hauteur maximale des constructions au faîtage ne peut dépasser 15 m.

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2. Règles de hauteur des constructions annexes La hauteur maximale des constructions annexes aux habitations ne peut dépasser 3.5 m au faîtage.

Article UG 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

En référence à l'article R. 111-21 du Code de l'urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur, des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Article UG 12Stationnement

Aires de stationnement

Le nombre de places de stationnement doit être en rapport avec l’usage envisagé et sera apprécié en fonction des effectifs et de l’accueil des usagers.

En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur pourra être autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 m du premier, les surfaces de stationnement qui lui feront défaut à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser les dites places.

Il peut être tenu quitte de ces obligations, en justifiant pour les places qu’il ne peut réaliser luimême, de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation.

En l'absence d'un tel parc, il peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions fixées par l’article R 332-17 du code de l’urbanisme.

Dans les cas de transformation, d'extension ou de changement d'affectation des constructions existantes, seules seront prises en compte pour le calcul des besoins, les places supplémentaires nécessitées par l'opération (sans résorption, le cas échéant, du déficit existant).

Article UG 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISES CLASSES

1. Espaces libres Les espaces libres de toute construction ou de stationnement seront aménagés en espaces paysagers adaptés à l'environnement. 2. Espaces boisés classés Les espaces boisés classés EBC figurant au plan sont classés « à conserver », « à protéger » ou « à créer » ainsi qu'il est précisé au titre IV du présent règlement. Toute construction devra se situer à une distance minimale de 10 m. par rapport à l’axe des talus plantés ou des arbres isolés.

Article UG 14Coefficient d'occupation des sols

Possibilités maximales d'occupation du sol

Il n'est pas fixé de règles.

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ZONE UA

La zone UA est une zone à vocation d’activités qui peut comprendre des équipements d’intérêt général. Le secteur UAi correspond à une zone d’activités industrielles et artisanales. Les activités commerciales y sont autorisées mais limitées à une activité annexe. Le secteur UAc couvre un secteur d’activités mixtes pouvant comprendre du commerce.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UG comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Table des matières

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PRESENTATION DU REGLEMENT

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Plan local d’urbanisme I Règlement

Ville de FOUGERES

DEFINITIONS GENERALES

Bandes de constructibilité

L'article 10 des zones UC et UD définit des bandes de constructibilité. Délimitation des bandes de constructibilité : Lorsqu'elles ne sont pas définies graphiquement sur les plans de zonage, ces bandes de constructibilité sont mesurées perpendiculairement à partir : - soit d'une limite fixe d'implantation des constructions définie à l'article 6 ; - d’un alignement imposé ou une implantation obligatoire (par rapport à une voie ouverte à la circulation, un cours d'eau ou un parc public, etc.) ; - d’un ordonnancement de fait. Dans le cas d’une parcelle située à l’angle de voies, la bande de constructibilité s’applique à partir des différentes voies.

Confort sanitaire

L’amélioration du confort sanitaire consiste exclusivement à réaliser les travaux nécessaires pour mettre le logement aux normes minimales d’habitabilité telles qu’annexées au Code de la Construction et de l’Habitation.

Construction

Les constructions visées par le présent règlement sont celles définies par l’article L. 421-1 du Code de l’Urbanisme. En particulier, deux bâtiments, pour faire partie de la même construction, doivent être reliés par des éléments construits créant de la surface de plancher au sens de l’article R. 1122 du Code de l’Urbanisme.

Constructions annexes

Sont considérées comme constructions annexes, pour bénéficier de certaines règles qui leur sont propres, les locaux séparés de la construction principale et ayant des dimensions plus réduites que celle-ci.

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Construction de second rang

Sont considérées comme constructions de second rang, les constructions s’implantant au-delà de la bande de constructibilité principale, dans les conditions définies par le règlement et sous réserve que la bande de constructibilité principale soit déjà bâtie.

Distances

Les distances sont comptées perpendiculairement à la ligne de référence (alignement, limite de construction, limite séparative).

Éléments en saillie de la façade

Ils comprennent : - les éléments architecturaux : sont considérés comme éléments architecturaux les ouvrages en saillie des façades et des toitures, tels que portiques, auvents, bandeaux... ne créant pas de surface de plancher ; - les saillies traditionnelles : les saillies traditionnelles sont ainsi définies : seuils, socles, soubassements, bandeaux, corniches, appuis de fenêtre, cheminées, encadrements, pilastres, nervures, pare-soleil, garde-corps, oriels, marquises… ; - les balcons, sous réserve de ne pas dépasser de plus de 0,80 m le nu de la façade. Des tolérances seront admises pour l’isolation en façades de constructions situées à l’alignement dans une limite de 0.2 m de saillie et sous réserve que cela ne grève les conditions d’accessibilité de l’espace public.

Equipements collectifs d’intérêt général

Il s’agit des équipements publics ou privés destinés à accueillir des fonctions d’intérêt général, notamment dans les domaines hospitalier, sanitaire, social, enseignement et services annexes, culturel, sportif, cultuel, défense et sécurité, ainsi que les services publics administratifs divers.

Emprise au sol

L'emprise au sol des constructions définit la règle de l’article 9 du règlement de chaque zone et est égale à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.

Espace libre

Il s’agit de l’espace libre du terrain d’assiette d’une construction faisant l’objet d’une autorisation, c’est-à-dire un espace consommé ni par le bâti, ni par les aires de stationnement en surface, ni par les rampes d'accès aux parkings. Le traitement de l'espace libre peut être de type végétal (jardin…) ou minéral (terrasse…).

Façades

Les façades sont des faces verticales en élévation d'un bâtiment (en élévation signifie généralement à l'exclusion des soubassements et parties enterrées). Façades principales visées aux articles 6 et 10 Dans les articles 6 et 10, le terme « façade principale » désigne deux côtés de la construction dont l'un est « sur rue » (la façade principale avant) et l'autre correspond à la façade principale arrière. Le terme « façade principale » peut correspondre à un pignon sur rue.

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Plan local d’urbanisme I Règlement

Ville de FOUGERES

Hauteur maximale des façades et hauteur maximale des

constructions

La hauteur maximale des façades inclut l'ensemble des plans de façade (excepté ceux des attiques), y compris l'éventuel garde-corps surmontant l'acrotère.

Ne peuvent dépasser de cette hauteur maximale des façades que les volumes sous toiture, sous terrasse, sous attique, les pignons, les cheminées, les cages d’escaliers et d’ascenseurs, les saillies traditionnelles ainsi que les éléments architecturaux.

La hauteur de tous les plans de façades (excepté ceux des attiques) se mesure ainsi :

Pour les façades sur rue :

- à partir du niveau du sol de la voie à l'alignement à l'aplomb de la construction lorsque la construction est implantée à moins de 5 m de cet alignement ;

- à partir du niveau du terrain naturel à l'aplomb de la construction lorsque la construction est implantée à 5 m ou plus de l'alignement ou en bordure des cours d'eau et des parcs publics.

- Pour les façades arrière situées dans la bande de constructibilité principale, les cotes altimétriques autorisées sont celles résultant du calcul pour la façade sur rue, cours d'eau ou parc public.

Lorsque la voie ou le terrain sont en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections qui ne peuvent dépasser 20 m de long et la cote du gabarit ou de la hauteur de chaque section est prise au point médian de chacune d'elle.

Implantation obligatoire

Dès lors qu’une implantation obligatoire (trait continu) est portée au document graphique, une façade principale de la construction doit être implantée sur cette limite dans le respect des dispositions de l’article 6 de la zone considérée.

Toutefois, des éléments de construction, en saillie de façade, les équipements techniques liés aux différents réseaux, etc. ainsi que les parcs publics souterrains de stationnement ne sont pas soumis à cette règle, sauf disposition contraire explicite éventuelle dans le présent règlement ou le règlement graphique.

Limites séparatives

Il s’agit de l’ensemble des limites d’un terrain à l’exception de la limite sur voie.

Surface de plancher

La surface de plancher de la construction est la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, déduction faite des vides et des trémies.

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Avril 2013

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Voie ouverte à la circulation automobile

Est considérée comme voie, toute voie existante ou à créer dans le cadre d’un projet, quel que soit son statut, déjà ouverte à la circulation publique ou conçue pour l’être et disposant des aménagements nécessaires pour une telle circulation afin d’assurer une desserte cohérente de l’îlot.

Cette notion recouvre aussi tout espace à caractère structurant tel que place, placette, mail, cour urbaine, etc.

Cette définition s’applique à l’ensemble des voies publiques ou privées y compris les emplacements réservés, ainsi que les voies localisées au titre de l’article L. 123-2 c ou L. 123-3 du Code de l’urbanisme, conçues ou ouvertes à la circulation publique et desservant plusieurs constructions.

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Plan local d’urbanisme I Règlement

Ville de FOUGERES

Glossaire

COS

Coefficient d’occupation des sols Le COS est un coefficient qui détermine pour chacune des parcelles comprises dans les zones définies par un POS (Plan d’occupation des sols) ou un PLU (Plan local de l’urbanisme) la densité de construction admise au regard des règles d’urbanisme. C’est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de planchers hors œuvre susceptibles d’être construits par mètre carré de sol.

CU Code de l’urbanisme

LOF Loi d’orientation foncière (30/12/1967)

Loi SRU

Loi sur la solidarité et le renouvellement urbains La Loi SRU du 13 décembre 2000 a été élaborée autour de trois exigences : l’exigence de solidarité, le développement durable et le renforcement de la démocratie et de la décentralisation. Elle a des implications surtout dans trois domaines : le droit de l’urbanisme (SCoT, PLU...), la mixité sociale (20% de logement sociaux dans certaines communes des grandes agglomérations) et les transports. Elle a défini notamment de nouveaux outils d’urbanisme et a institué les SCoT.

Loi UH

Loi Urbanisme et Habitat La Loi UH du 2 juillet 2003 vise la simplification et l’assouplissement de certaines dispositions d’urbanisme issues de la loi SRU. Concernant les SCoT, elle a notamment permis l’octroi d’aide financière pour les études, rappelé le rôle des communes et les EPCI compétents dans la détermination du projet de périmètre, assoupli la règle de constructibilité limitée et introduit la procédure de modification.

Opération programmée d’amélioration de l’habitat

L’OPAH est une opération qui permet de requalifier dans son ensemble un quartier, un îlot, un secteur rural par une réhabilitation du patrimoine bâti et une amélioration du confort des logements et des espaces publics. Pour cela, il s’agit d’inciter les propriétaires à réaliser des travaux grâce à des aides spécifiques.

PAC

Porter à connaissance

En application des articles L121-2 et R121-du code de l’urbanisme, les services déconcentrés de l’État élaborent

un « porter à connaissance ». Ce « porter à connaissance » regroupe trois types d’informations :

1.

Les textes (lois, décrets, circulaires, jurisprudences)

2.

Les dispositions réglementaires locales (servitudes, arrêtés…)

3.

Autres informations utiles (cartographies, statistiques, études générales…)

Depuis la Loi SRU, le porter à connaissance est effectué en continu tout au long de la procédure d’élaboration

du document.

PADD

Projet d’aménagement et de développement durable Ce document est l’élément central du PLU Expression de la stratégie politique retenue, il définit les grandes orientations d’urbanisme et d’aménagement et les objectifs en matière d’habitat, de développement économique, de loisirs, de déplacements, d’environnement...

Pays

Un Pays est un territoire qui présente une cohésion géographique, culturelle, économique et sociale au sein duquel les communes ou leurs groupements ont décidé d’élaborer et de mettre en œuvre un projet de développement durable.

PIG

Projet d’Intérêt Général

Au sens de l’article L. 121-9 du Code de l’urbanisme, un PIG se réfère à tout projet d’ouvrage, de travaux ou de

protection présentant un caractère d’utilité publique :

-

opération d’aménagement ou d’équipement,

-

fonctionnement d’un service public,

-

accueil et logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes,

-

protection du patrimoine naturel ou culturel,

-

prévention des risques,

-

mise en valeur des ressources naturelles,

-

aménagement agricole et rural.

Le PIG s’impose à tous les documents d’urbanisme en cours d’élaboration ou à venir.

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PLH

Programme local de l’habitat Le PLH définit la politique en matière de logement. Compatible avec le SCoT, c’est un outil de prévision et de programmation qui sert à adapter l’offre d’habitat aux besoins en logements. Il définit les objectifs et les principes d’une politique visant à répondre aux besoins en logements et à favoriser la mixité sociale en assurant entre les communes et entre les quartiers d’une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements. Il est élaboré à l’échelle intercommunale et établi pour une durée d’au moins cinq ans. Rennes Métropole a adopté son PLH 2005-2012 en octobre 2005. Ceux des quatre communautés de communes du Pays seront achevés fin 2007-début 2008.

PLU

Plan local d’urbanisme Le PLU est le document de planification de l’urbanisme communal ou intercommunal. Il remplace le plan d’occupation des sols (POS) depuis la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dite loi SRU. Au-delà de la gestion et réglementation des sols, les PLU doivent comprendre un véritable projet urbain d’aménagement et de développement durable (PADD). Il doit être compatible avec les orientations du SCoT.

POS

Plan d’Occupation des Sols Remplacé par le PLU depuis la loi SRU, le POS, Instrument de planification, fixait les règles de l’utilisation des sols dans la commune. Il définissait un zonage du territoire communal régissant toutes les opérations d’aménagement et de construction. Il comprenait notamment un règlement et un plan de zonage.

PPA

Personnes publiques associées L’État, la Région, le Département, les Chambres consulaires (CCI, Chambre d’Agriculture et chambre des Métiers) et l’autorité compétente pour les transports urbains (Rennes Métropole) forment les personnes publiques associées à l’élaboration d’un SCoT.

PPR

Plan de prévention des risques naturels prévisibles Servitude d’utilité publique réglementant l’utilisation du sol en vue de préserver les biens et les personnes des effets des événements naturels tels que inondations, avalanches, glissements de terrain…

PPRi

Plan de prévention des risques d’inondations Le PPRi impose des servitudes aux documents d’urbanisme (PLU, SCoT…) interdisant toute construction dans les zones les plus menacées par les inondations. Il est prescrit par arrêté préfectoral et instruit par les services de l’État (DDE…).

Renouvellement urbain

Le renouvellement urbain consiste à reconstruire la ville sur elle-même en urbanisant des parcelles non bâties, des friches urbaines ou en procédant à des opérations de démolition-densification… Il vise à optimiser l’utilisation des espaces urbanisés. Son objectif est double : d’une part contenir l’extension de la ville pour que son développement ne se fasse pas au détriment des espaces naturels et agricoles et, d’autre part, favoriser la ville des proximités en rapprochant plus d’habitants des services, commerces et emplois.

SAGE

Schéma d’aménagement et de gestion des eaux Élaboré par la Commission locale de l’eau (constituée des acteurs locaux : administrations, collectivités, associations…), le SAGE affine les orientations du SDAGE à l’échelle d’un bassin versant. Il a une portée réglementaire : toutes les décisions de l’État et des collectivités doivent être compatibles avec les dispositions du SAGE.

SCoT

Schéma de cohérence territoriale La loi SRU (Solidarité et renouvellement urbains) du 13 décembre 2000 a créé les SCoT en remplacement des anciens Schémas directeurs. Le SCoT est un document de planification spatiale stratégique établi pour une durée de 10 ans. Ce document de référence vise à harmoniser les politiques d’aménagement, de transport, d’habitat et d’équipements de communes appartenant à un même bassin de vie et favorise ainsi leur coopération. Il définit les orientations globales applicables à un territoire et organise la cohérence des politiques sectorielles. Il traduit le projet collectif et favorise le développement durable et la solidarité intercommunale. Les SCoT permettent aux communes appartenant à un même bassin de vie de mettre en cohérence, dans le respect du principe de subsidiarité, leurs politiques dans les domaines de l’urbanisme, de l’habitat, des implantations commerciales, des déplacements, des espaces agricoles, de l’emploi, de l’environnement, le tout dans le respect des principes du développement durable.

SDAGE Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux AUDIAR • Règlement

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Plan local d’urbanisme I Règlement

Ville de FOUGERES

Élaboré par une agence de bassin, le SDAGE est un document de planification sur le territoire de celle-ci, qui permet de gérer de façon équilibrée les milieux aquatiques (nappes, rivières, zones humides…) et de concilier tous les usages de l’eau (eau potable, industrie, irrigation agricole, loisirs…) à l’échelle d’un territoire cohérent. Il a une portée réglementaire : toutes les décisions de l’État et des collectivités doivent être compatibles avec les dispositions du SDAGE.

SdP Surface de plancher : Pour obtenir la surface de plancher d'une construction , il convient de mesurer les surfaces de chaque niveau à la fois closes et couvertes, calculée à partir du nu intérieur des façades, puis de déduire les surfaces suivantes :

surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur, vides et trémies (ouvertures prévues) des escaliers et ascenseurs, surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 m, surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres, surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial, surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle, y compris les locaux de stockage des déchets, surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune, surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent s'il y a lieu de l'application des points mentionnés ci-dessus, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

VRD Voirie et réseaux divers

ZAC Zone d’aménagement concerté Procédure d’urbanisme opérationnel destinée à l’aménagement et à l’équipement de terrains en vue de la réalisation de constructions à usage d’habitation, de commerce, d’industrie, de service etc. ou d’installations et d’équipements collectifs. La ZAC est une zone dans laquelle une collectivité publique, ou un établissement public y ayant vocation, décide d’intervenir pour réaliser ou faire réaliser l’aménagement ou l’équipement des terrains en vue de les céder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés (art. L. 311-1 du code de l’urbanisme).

ZAD Zone d’aménagement différé Zone ayant pour objet de permettre à la collectivité d’exercer un droit de préemption pour une maîtrise des terrains en vue d’opérations d’urbanisme ou de réserves foncières. À l’intérieur de ces zones, ce droit de préemption peut être exercé pendant une période de 14 ans.

ZNIEFF Zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique Une ZNIEFF se définit par l’identification scientifique d’un secteur du territoire national particulièrement intéressant sur le plan écologique. Les SCoT doivent prendre en considération les ZNIEFF.

ZPPAUP Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager Procédure partiellement décentralisée de protection d’un périmètre sensible sur le plan architectural et paysager créée par la loi du 7 janvier 1983.

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AUDIAR • Règlement

Nomenclature des zones

Sur la base des articles L.123-1 et des articles R.123-4 à R.123-8 (qui définissent 4 grands types de zone : U, AU, A et N), le présent règlement s'organise en 10 zones différentes : - 6 zones urbaines : 4 mixtes UC, UD, UE, UO, et 2 spécifiques UG, UA - 2 zones à urbaniser : 1AU et 2AU - 1 zone agricole : A - 1 zones naturelles : N comprenant un sous-secteur Nl

Zones urbaines : zones U Ce sont les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les 6 zones urbaines (UC, UD, UE, UG, UA et UO) relèvent de deux ensembles différents:

des zones urbaines résidentielles mixtes : - UC : zone centrale, centre-ville comportant des logements, des commerces, des bureaux, des équipements, etc. C’est une zone relativement dense avec des éléments patrimoniaux. - UD : zone de développement périphérique de transition entre le centre-ville et les quartiers d’habitat individuel avec commerces et bureaux le cas échéant. - UE : zone urbaine essentiellement résidentielle composée principalement de pavillon mais pouvant recevoir des services - UO : zone de développement de l’urbanisation par le biais d’opérations d’aménagement en extension ou renouvellement

des zones urbaines d'affectation spécifique : - UG : zone d'équipements collectifs d'intérêt général de superstructure, - UA : zones d'activités traditionnelles (UAa) ou commerciales (UAc)

Zones à urbaniser : zones AU Ce sont les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Ils couvrent des sites qui ont vocation à accueillir de nouveaux quartiers dans le cadre d'opérations d'ensemble cohérentes. La zone AU comprend deux zones : Zone 1AU Les zones 1AU sont ouvertes à l'urbanisation. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble1, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, prévus par les orientations d'aménagement et le règlement. Zone 2AU Les zones 2AU nécessitent une procédure d’adaptation du document d'urbanisme comportant une enquête publique (modification du PLU) pour être ouvertes à l'urbanisation. Dans cette attente, les possibilités d'occuper et d'utiliser le sol sont réduites et ne permettent que l'aménagement des constructions existantes et des extensions limitées.

Zone agricole : zone A Zone strictement dévolue à l'agriculture, ou aux services publics ou d'intérêt collectif.

Zones naturelles : zones N Zone à caractère d’espace naturel en raison de l’environnement, espaces forestiers ou espaces paysagers. La zone N peut comporter des secteurs isolés Nl (loisirs) : secteurs de la zone N permettant les aménagements de loisirs, les équipements, etc. compatibles avec le maintien du caractère naturel de la zone

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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

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Article 1 - Champ d’application

Le présent règlement du Plan local d'urbanisme s’applique à la totalité du territoire de la commune (art. L. 123-1).

Article 2 - Portée respective du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols

2.1 – Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R. 111-1 à R. 111-24-2 du Code de l'urbanisme (« Règlement National d’Urbanisme »), à l’exception des articles d’ordre public suivants qui restent applicables sur le territoire communal :

Article R. 111-2 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

Article R. 111-4 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »

Article R. 111-15 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de l'Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »

Article R. 111-21 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

2.2 – Appréciation des règles d’urbanisme pour les projets de lotissement ou de permis groupé valant division

Article R. 123-10-1 : « Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur (Décret du 28 février 2012, en vigueur le 1er mars 2012) une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d’urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose. »

Ces dispositions du code de l’urbanisme ne s’appliqueront pas dans les zones U et 1AU. Par conséquent, les dispositions du présent règlement dans ces zones s’appliquent à chaque terrain issu de ladite division. 2.3 – Les articles suivants du Code de l'urbanisme demeurent également applicables, sans tenir compte des dispositions du présent règlement :

2.3.1 - Sursis à statuer Il peut être fait sursis à statuer par l’autorité compétente sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations en vertu des dispositions des articles L. 1117 et L. 111-8 du Code de l’Urbanisme dans les cas suivants : - article L. 111-9 : enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération, - article L. 111-10 : projet de travaux publics ou opération d’aménagement, - articles L. 123-6 : prescription de l’élaboration ou de la révision du PLU, - articles L. 311-2 : création d’une zone d’aménagement concertée,

- article L. 313-2 : secteur sauvegardé.

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2.3.2 - Lotissements S'il existe des lotissements dont les règles d’urbanisme ont été maintenues en application de l’article L. 442-9 du Code de l’Urbanisme, la liste de ces lotissements figure dans les annexes du PLU. Article L. 442-9 : Caducité des règles d’urbanisme contenues dans les lotissements. Article L. 442-14 : Gel des dispositions d’urbanisme du lotissement pendant 5 ans. 2.3.3 - Permis de construire et réalisation d’aires de stationnement

Ces questions sont traitées par le Code de l’Urbanisme aux articles suivants : Article L. 123-1-12 : Localisation des aires de stationnement Article L. 123-1-13 : Limitation du nombre de places de stationnement pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat. 2.3.4 - Implantation des habitations légères de loisirs, installations des résidences mobiles de loisirs, des caravanes et des campings Le Code de l’Urbanisme définit les conditions et formalités auxquelles elles doivent répondre pour :

- Habitations légères de loisirs : R.111-31 et R.111-32, ainsi que L. 443-1, R. 421-2 b), R. 421-9 b), R. 443-6

- Résidences mobiles de loisirs : R.111-33 à R.111-36 - Caravanes : R.111-37 à R.111-40 - Campings : R.111-41 à R.111-43 2.3.5 - Reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans Cette question est traitée par le Code de l’Urbanisme à l’article suivant : Article L. 111-3 : « La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. » La reconstruction à l'identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans est autorisée systématiquement dans le Code de l’Urbanisme, sauf justification particulière (sécurité publique, etc.).

2.4 – Les dispositions prévues au présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques suivantes : 2.4.1 - Les périmètres spéciaux visés à l’article R. 123-13 du Code de l'Urbanisme, reportés dans les annexes du PLU. 2.4.2 - Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol définies en annexe du Plan local d’urbanisme

Les servitudes d’utilité publique affectant le territoire sont reportées en annexe du PLU conformément aux dispositions des articles R. 126-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. 2.4.3 - Autres dispositions a) Les secteurs de sites archéologiques figurés au plan pour la bonne information du public, b) Nuisances dues au bruit des aéronefs, Dans les secteurs susceptibles d'être touchés par le bruit des aéronefs, les constructions à usage d'habitation peuvent être interdites ou soumises à des conditions d'insonorisation, conformément aux dispositions des articles L. 147-1 à L. 147-6 et R. 147-1 à R. 147-11 du Code de l'Urbanisme.

Le Plan Local d’Urbanisme doit être compatible avec ces dispositions.

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Article 3 - Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines (U), zones à urbaniser (AU), zones agricole (A) et zones naturelles et forestières (N). Les plans comportent aussi des prescriptions concernant les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer et les éléments de paysage et du patrimoine. Y figurent également les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, ainsi que les zones inondables.

3.1 – Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement sont : a) La zone centrale urbaine d’habitat traditionnel, délimitée au plan par un tireté et repérée par l’indice UC, b) la zone mixte de développement périphérique (type collectif), avec commerces et bureaux le cas échéant, délimitée au plan par un tireté et repérée par l’indice UD, b) La zone résidentielle à dominante d'habitat individuel, délimitée au plan par un tireté et repérée par l’indice UE, c) La zone urbaine opérationnelle destinée essentiellement à l’habitat, aux services et activités compatibles, délimitée au plan par un tireté et repérée par l’indice UO, d) La zone d’implantation des équipements collectifs d'intérêt général, délimitée au plan par un tireté et repérée par l’indice UG, e) La zone d’activités, délimitée au plan par un tireté et repérée par l’indice UA.

3.2 – Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont : a) Les zones ouvertes à l’urbanisation dans les conditions définies par le PADD, les orientations d’aménagement et le présent règlement, délimitées au plan par un tireté et repérées par l’indice 1AU, b) Les zones non ouvertes à l’urbanisation nécessitant une procédure d’urbanisme comportant une enquête publique, délimitées au plan par un tireté et repérées par l’indice 2AU. 3.3 – Les zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV sont les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

3.4 – Les zones naturelles et forestières auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V sont : a) La zone de secteurs à caractère d’espaces naturels, délimitée au plan par un tireté et repérée par le sigle N, b) La zone de protection des milieux naturels de qualité, délimitée au plan par un tireté et repérée par le sigle NP.

Article 4 - Adaptations mineures

Des adaptations mineures en vertu de l’article L. 123-1-9 du Code de l’Urbanisme peuvent être rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Article 5 - Permis de démolir

En application de l’article R 421-27 et L 421-3 du Code de l’urbanisme, le conseil municipal a institué le permis de démolir sur l’ensemble du territoire communal.

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Article 6 - Prescriptions du PLU

6.1 – Espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer (EBC) Les Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver, à protéger ou à créer figurent au Plan local d’urbanisme. Ils sont repérés au plan par un quadrillage semé de ronds.

À l'intérieur des périmètres délimitant les espaces boisés figurés au document graphique par un quadrillage semé de ronds, les dispositions des articles L. 130-1 à L. 130-3 et R. 130-1 à R. 130-20 du Code de l'Urbanisme sont applicables.

Lorsque cette protection s'applique de façon linéaire à un talus planté, il est convenu qu'elle s'applique sur une largeur de 20 m (10 m de part et d'autre de l'axe du talus) nonobstant l'épaisseur de la trame utilisée et l'échelle du plan.

Le propriétaire sera tenu d'entretenir le boisement existant et en particulier de remplacer les arbres qui viendraient à disparaître. Tout défrichement ou déboisement y est interdit. Seuls sont autorisés les travaux qui ne sont pas susceptibles de compromettre le caractère boisé des lieux.

La construction y est strictement interdite, sauf dans le cas où le bénéfice de l'article L. 130-2 du Code de l'Urbanisme, rappelé ci-après, aura été accordé.

« Pour sauvegarder les bois et parcs et, en général, tous espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser l'aménagement, l'État, les départements, les communes ou les établissements publics ayant pour objet la réalisation d'opérations d'urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé par un plan d'occupation des sols rendu public ou un plan local d‘urbanisme approuvé comme espace boisé à conserver, à protéger ou à créer. Cette offre ne peut être faite si la dernière acquisition à titre onéreux dont le terrain classé a fait l'objet n'a pas date certaine depuis cinq ans au moins ».

« Il peut également, aux mêmes fins, être accordé au propriétaire une autorisation de construire sur une partie du terrain classé n'excédant pas un dixième de la superficie du dit terrain, si la dernière acquisition à titre onéreux dont ce terrain a fait l'objet à date certaine depuis cinq ans au moins ».

« Cette autorisation, qui doit être compatible avec les dispositions du Schéma de Cohérence Territoriale, ne peut être donnée que par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture. La portion de terrain cédée par le propriétaire ne peut faire l'objet d'un changement d'affectation qu'après autorisation donnée dans les mêmes conditions.

L'application des dispositions du présent alinéa est subordonnée à l'accord de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le terrain classé, dans des conditions déterminées par les décrets prévus par l'article L. 130-6 du Code de l'Urbanisme. La valeur du terrain à bâtir offert en compensation ou le surcroît de valeur pris, du fait de l'autorisation de construire, par la partie du terrain classé conservée par le propriétaire, ne doit pas dépasser la valeur du terrain cédé à la collectivité ».

Le décret susvisé détermine les possibilités de construire conformément à l'article R. 130-17 du Code de l'Urbanisme.

6.2 – Espaces boisés non classés

Le défrichement des bois non classés « Espaces Boisés Classés » est soumis à autorisation préalable en application des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 312-1 du Code Forestier (bois de plus de 4 hectares ou issu d’un ensemble de plus de 4 hectares, parcs ou jardins clos d’une superficie de plus de 10 hectares attenants à une habitation principale).

L'arrêté préfectoral du 28 février 2003 a ramené la surface minimale pour le défrichement de 4 à 1 hectare.

6.3 – Plantations à réaliser Les espaces de « Plantations à réaliser » mentionnés aux plans sont inconstructibles.

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Ils doivent faire l'objet de plantations à mettre en œuvre dans le cadre des autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol. Ils devront être plantés et traités en espaces naturels, des prescriptions du document graphique pouvant le cas échéant imposer la nature du traitement dominant et la composition des espaces : plantations libres ou plantations d’alignement, espace ouvert (type pelouse), etc.

Ces espaces permettent (si cela s'avère nécessaire pour l'aménagement de la zone et si cela ne remet pas en cause le caractère végétal de l’espace) la création de bassins tampons à sec ou en eau, des traversées ponctuelles par des voies et les emprises pour piétons et vélos ainsi que les équipements techniques liés aux différents réseaux y compris les parcs publics souterrains de stationnement. Dans tous les cas, les aires de stationnement en surface des véhicules motorisés y sont interdites.

6.4 – Éléments du paysage Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le plan local d’urbanisme en application de l’article L. 123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers. Les espaces ou les éléments repérés aux documents graphiques, au titre de l'article L. 123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme, par une trame paysagère, sont des espaces boisés, des arbres remarquables ou des talus plantés dans lesquels il est souhaitable de conserver voire développer ces éléments. Dans ces espaces sont admis les travaux ne compromettant pas leur caractère, ceux nécessaires à l'accueil du public, à l'entretien de ces espaces, à leur réorganisation éventuelle et à leur mise en valeur. La création d’aires de stationnement y est interdite.

La traversée de ces espaces par des voies et par des cheminements piétons-cycles est autorisée. La conception des éventuels aménagements pourra avantageusement les utiliser et les intégrer comme trames structurantes. La suppression partielle de ces espaces doit être compensée par des plantations de qualité équivalente (essence et développement à terme) dans le respect de la composition végétale d'ensemble existante ou en projet. Lorsque cette protection s'applique de façon linéaire à un talus planté, il est convenu qu'elle s'applique sur une largeur de 20 m (10 m de part et d'autre de l'axe du talus) nonobstant l'épaisseur de la trame utilisée et l'échelle du plan. Pour un arbre isolé, la protection s’applique dans un rayon de 10 mètres. Lorsque cette protection s’applique à un arbre isolé, dit « arbre remarquable », il est convenu qu’elle s’applique dans un rayon minimal de 10 m. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

6.5 - Marges de recul

6.5.1 Route à grande circulation

La route nationale 12 est classée route à grande circulation en application du décret du 31 mai 2010.

Les parties du territoire situées en dehors des espaces urbanisés et repérées au plan sont concernées par l’application de l’article L 111-1-4 du Code de l’Urbanisme. Les constructions doivent être implantées à :

– 100 m au moins de l’axe des autoroutes et de ses bretelles d’échangeur, voie express et déviations (de l’axe du terre-plein central s’il s’agit d’une 2x2 voies).

– 75 m. au moins de l’axe des voies classes à grande circulation (de l’axe du terre-plein central s’il s’agit d’une 2x2 voies) ;

Les dispositions énoncées aux 1) et 2) ne s’appliquent pas :

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Aux constructions ou installatio

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.