Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols et natures d’activité
Le même sujet dans les 14 zones
1.1 Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous‐destinations interdits
Sont interdits
‐ Tous les usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous‐destinations non mentionnés à l’article 1.2.
1.2 Types d’activités, destinations et sous‐destinations autorisés sous conditions
1.2.1 Dans la zone A (secteurs compris)
Sont autorisés sous conditions :
‐ Les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu’ils soient liés :
- aux occupations et utilisations du sol autorisées sur la zone,
- ou à des aménagements paysagers,
- ou à des aménagements hydrauliques,
- ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public,
- ou à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique,
- ou à l’exploitation des énergies renouvelables.
‐ Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.
‐ Les aménagements légers liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux sentiers de randonnée, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires, sous réserve de leur bonne intégration à l’environnement.
‐ Le long de l’autoroute, sont autorisés : les constructions, installations, dépôts et aménagements, connexes ou nécessaires au fonctionnement, à l’exploitation et à l’entretien de l’autoroute, y compris les affouillements et exhaussements de sols qui y sont liés.
1.2.2 Dans la zone A, hors secteurs Ap et Ae, en complément du 1.2.1
Sont autorisés sous conditions :
‐ Les constructions, installations, aménagements et équipements strictement liés et nécessaires à l’exploitation agricole.
‐ Les constructions et installations nécessaires au stockage et à l’entretien de matériel agricole.
‐ Les constructions, installations et aménagements permettant la transformation et le conditionnement, à condition que cette activité soit dans le prolongement de l’acte de production et qu’elle ait pour support l’exploitation.
‐ Les constructions, installations et aménagements permettant la vente des produits, à condition que cette activité soit dans le prolongement de l’acte de production et qu’elle ait pour support l’exploitation.
‐ Les constructions, installations et aménagements constituant des points d’accueil touristique à condition
A
- que cette activité d’accueil touristique soit dans le prolongement de l’acte de production et qu’elle ait pour support l’exploitation.
- et qu’il ne s’agisse pas de constructions destinées à l’habitation ou à l’hébergement hôtelier et touristique.
‐ Les constructions destinées au logement à condition :
- qu’elles soient liées et nécessaires à l’activité agricole,
- qu’elles soient implantées à moins de 100 mètres d’un bâtiment de l’exploitation à laquelle elles sont liées, sauf contrainte sanitaire, technique ou de relief du terrain dûment justifiée.
‐ L’extension des constructions à destination d’habitation existantes à la date d’approbation du présent PLUi à condition :
- qu’elle soit inférieure ou égale à 50% de l’emprise au sol de la construction existante à la date d’approbation du PLUi avec un maximum de 100m2 d’emprise au sol,
- et que la hauteur au faîtage de l’extension soit inférieure ou égale à la hauteur au faîtage de la construction principale,
- et que l’extension soit incluse totalement à l’intérieur d’un rayon de 40 mètres mesuré à partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principale.
‐ Les annexes aux constructions à destination d’habitation existantes à la date d’approbation du présent PLUi à condition :
- d’avoir une emprise au sol inférieure ou égale à 50m2 d’emprise au sol,
- et d’être implantées (pour au moins un point de la construction) à moins de 30 mètres de la construction d’habitation existante à la date d’approbation du présent PLUi.
- Au maximum, deux annexes (hors piscine et local technique de 10 m2 d’emprise au sol maximum) pourront être réalisées sur le terrain de la construction d’habitation existante à la date d’approbation du PLUi, sans tenir compte des annexes existantes à la date d’approbation du PLUi.
‐ Le changement de destination des constructions identifiées au document graphique à conditions :
- qu’il ne compromette ni l’activité agricole ou forestière existante ni les capacités d’évolution des exploitations agricoles situées à proximité, ni les circulations agricoles (animaux, engins) ;
- D’être situé à plus de 100m de tout bâtiment d’élevage
- qu’il se fasse au bénéfice des destinations suivantes : habitation, commerce et activités de service, équipements d’intérêt collectif et services publics, autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ;
- que les constructions faisant l’objet du changement de destination soient desservies par les réseaux primaires, d’eau et d’électricité et par un accès carrossable de 3,50 mètres de large minimum ;
- Et que la construction susceptible de changer de destination excède une emprise au sol de 50m².
Les extensions et annexes pour les bâtiments dont le changement de destination a été autorisé après la date d’approbation du PLUi (aux mêmes conditions que les autres annexes et extensions).
Si des travaux de démolition partielle sont réalisés sur le bâtiment à aménager, le calcul des possibilités maximales d’extension est effectué sur la base de la surface résiduelle conservée.
‐ Les abris pour animaux non liés à l’exploitation agricole à condition :
- de ne compter qu’un abri par hectare (tranche entamée),
- et que l’emprise au sol de chaque abri n’excède pas 30m2,
- et d’être implantés à moins de 100 mètres de la construction d’habitation existante à la date d’approbation du PLUi.
A
‐ Les installations de production d’énergie renouvelable à caractère professionnel à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages. Afin de garantir ces objectifs qui visent en particulier à lutter contre l’artificialisation des sols, seules sont admises les installations de production d’énergie renouvelable à caractère professionnel relevant du régime des ICPE soumises à déclaration, à l’exclusion de celles qui relèvent des régimes de l’enregistrement et de l’autorisation.
1.2.3 Dans le secteur Ae, en complément du 1.2.1
Sont autorisés sous conditions :
‐ Les constructions et installations à condition qu’elles soient liées aux activités équestres.
- Concernant les constructions à destination d’habitation, en plus d’être liées aux activités équestres, elles doivent leur être nécessaires.
‐ L’extension des constructions à destination d’habitation existantes à la date d’approbation du présent PLUi à condition :
- qu’elle soit inférieure ou égale à 50% de l’emprise au sol de la construction existante à la date d’approbation du PLUi avec un maximum de 100m2 d’emprise au sol,
- et que la hauteur au faîtage de l’extension soit inférieure ou égale à la hauteur au faîtage de la construction principale,
- et que l’extension soit incluse totalement à l’intérieur d’un rayon de 40 mètres mesuré à partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principale.
‐ Les annexes aux constructions à destination d’habitation existantes à la date d’approbation du présent PLUi à condition :
- d’avoir une emprise au sol inférieure ou égale à 50m2,
- et d’être implantées (pour au moins un point de la construction) à moins de 30 mètres de la construction d’habitation existante à la date d’approbation du présent PLUi.
- Au maximum, deux annexes (hors piscine et local technique de 10 m2 d’emprise au sol maximum) pourront être réalisées sur le terrain de la construction d’habitation existante à la date d’approbation du PLUi, sans tenir compte des annexes existantes à la date d’approbation du PLUi.