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Zone 1AUB1zone à urbaniser à dominante d'habitat 1AUB1

Zone à urbaniser ouverte, aménagée en opération d'ensemble compatible avec l'OAP : implantation à l'alignement ou en recul, bande de constructibilité renforcée pour les limites séparatives, emprise et espaces verts qui changent dans les périmètres du réseau structurant de transport en commun ; la hauteur est dessinée au règlement graphique.

  • Zone

Les règles de la zone 1AUB1

  • Usage

    Constructions à usage de commerce de gros interdites

    ce qui est interdit de construire

    5 cas particuliers
    Constructions à usage d'entrepôt et de logistique interdites
    La phrase du règlement

    « 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités [...] - Les constructions à usage d'entrepôt et de logistique. »

    Dépôts de véhicules à l'air libre, de ferraille et de matériaux divers interdits
    La phrase du règlement

    « 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités [...] - Les dépôts de véhicules à l'air libre et les dépôts de ferraille et de matériaux divers, »

    Constructions admises sous réserve d'être compatibles avec l'OAP
    La phrase du règlement

    « - D'être compatibles avec l'orientation d'aménagement et de programmation, »

    Constructions admises sous réserve d'être réalisées en opération d'aménagement d'ensemble
    La phrase du règlement

    « - Et d'être réalisés sous forme d'une opération d'aménagement d'ensemble »

    Installations classées admises si elles répondent aux besoins de la vie quotidienne des habitants, sans périmètre de protection hors de leur site
    La phrase du règlement

    « - Les installations classées pour la protection de l'environnement aux conditions cumulatives suivantes : o Qu'elles ne puissent pas générer de périmètre de protection au-delà de leur site d'exploitation ; o Qu'elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants ; o Que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d'éviter ou tout au moins de ... »

    Le secteur indicé « ir », où tout est interdit sauf ce que l'article 1.2 admet, n'est pas dessiné par le plan dans cette zone.

    Article 1AUB1 1 « DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES »

  • Hauteur

    Fixé dans l'article ci-dessous

    la hauteur à ne pas dépasser

    Ce que le règlement précise encore

    La hauteur est fixée par le règlement graphique (Planche 2) : l'article n'écrit aucune valeur, il demande seulement d'assurer la continuité ou le rythme du front bâti.

    Article 1AUB1 4 « 3.5. Hauteur des constructions »

  • Emprise au sol

    40 % de la superficie du terrain

    hors périmètres du réseau structurant de transport en commun

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    1 cas particulier
    50 % de la superficie du terraindans les périmètres du réseau structurant de transport en commun (Planche 2)
    La phrase du règlement

    « ... périmètres du réseau structurant de transport en commun urbain inscrits règlement graphique - Planche 2, l'emprise au sol des constructions ne peut excéder 50% de la superficie du terrain. »

    Article 1AUB1 5 « 3.4. Emprise au sol »

  • Recul sur la rue

    Respecter les indications graphiques du règlement graphique (Planche 2) et des OAP

    la distance à garder avec la rue

    1 cas particulier
    À l'alignement ou à 3 m au moins de l'alignementen l'absence d'indication graphique
    La phrase du règlement

    « En l'absence de celles-ci, les constructions doivent s'implanter soit à l'alignement, soit à une distance minimale de 3 m de l'alignement. »

    Article 1AUB1 3 « Volumétrie et implantation des constructions »

  • Limites

    En retrait : au moins la moitié de la hauteur maximale, avec un minimum de 3 m

    dans la bande de constructibilité renforcée

    la distance à garder avec les voisins

    5 cas particuliers
    Implantation possible sur les limites séparativesdans la bande de constructibilité renforcée de 15 m depuis l'alignement
    La phrase du règlement

    « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions implantées dans la bande de constructibilité renforcée Dans une bande de 15 m comptée perpendiculairement depuis l'alignement, les constructions peuvent s'implanter sur les limites séparatives. »

    Sur limite si la hauteur au point le plus haut n'excède pas 3,5 m au droit de la limiteau-delà de la bande de constructibilité renforcée
    La phrase du règlement

    « - si leur hauteur au point le plus haut n'excède pas 3,5 m au droit de la limite séparative et si leur gabarit reste compris à l'intérieur d'un angle de 45° audelà des 3,5 m (voir schéma opposable n°26 au sein du Livre »

    En retrait : au moins la moitié de la hauteur, avec un minimum de 3 mau-delà de la bande de constructibilité renforcée
    La phrase du règlement

    « En cas de retrait, les constructions doivent s'implanter à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3 m vis-à-vis de la limite séparative (soit L≥Hmax/2 et ≥ 3 m). »

    Retrait de 2 mètres minimum entre le bassin et la limite séparativepiscines non couvertes
    La phrase du règlement

    « - Pour les bassins des piscines non couvertes doivent être implantés en respectant un retrait de 2 mètres minimum entre le bassin (hors margelles) et la limite séparative. ­ Pour es annexes (d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol inférieure ou égale à 15 m² et d'une hauteur au point le plus haut inférieure ou égale à 3,5 m) seront implantées en limite séparative ou avec un retrait d'une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la ... »

    En limite séparative ou en retrait d'au moins la moitié de leur hauteurannexes de 15 m² au plus et de 3,5 m de hauteur au plus
    La phrase du règlement

    « ... bassin (hors margelles) et la limite séparative. ­ Pour es annexes (d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol inférieure ou égale à 15 m² et d'une hauteur au point le plus haut inférieure ou égale à 3,5 m) seront implantées en limite séparative ou avec un retrait d'une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction (L≥H/2). »

    Article 1AUB1 3 « Volumétrie et implantation des constructions »

  • Stationnement

    Fixé dans l'article ci-dessous

    les places de voiture à prévoir

    Ce que le règlement précise encore

    Le stationnement renvoie au Livre 1 (dispositions communes à toutes les zones) : aucune norme n'est écrite dans le chapitre de la zone.

    Article 1AUB1 8 « Stationnement »

  • Espaces verts

    Au moins 40 % du terrain en espaces verts

    hors périmètres du réseau structurant de transport en commun

    le terrain à laisser en pleine terre

    2 cas particuliers
    Au moins 30 % du terrain en espaces vertsdans les périmètres du réseau structurant de transport en commun (Planche 2)
    La phrase du règlement

    « - Planche 2, au moins 30% de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts. »

    Au moins 25 % du terrain en espaces vertscommerces et activités de service
    La phrase du règlement

    « Dispositions alternatives dans l'ensemble de la zone Pour les commerces et activités de service au moins 25% de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts. »

    Les parts d'espaces verts sont écrites dans la partie 5.2, à l'article 10. La plantation d'arbres par tranche d'espace libre se lit à la partie 5.1.

    Article 1AUB1 10 « Desserte par les réseaux »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone 1AUB1, 10 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone 1AUB1, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 870 rubriques

Rubrique 1AUB1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

ARTICLE 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités

1.1. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - Les constructions ou installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec la sécurité ou la salubrité publique, - Les campings, - Le stationnement de caravanes, de résidences mobiles en dehors des cas mentionnés à l’article 1.2, - Les garages collectifs de caravanes et de mobil-homes, - Les dépôts de véhicules à l’air libre et les dépôts de ferraille et de matériaux divers, - Les décharges ainsi que les dépôts à l’air libre, - Les constructions à usage de commerce de gros, - Les constructions à usage d’entrepôt et de logistique.

Dans le secteur indicé « ir » sont interdits : - Tous types d’occupation et d’utilisation du sol, à l’exception de ceux visés à l’article 1.2

1.2. Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions

Les constructions, installations et aménagements non mentionnées à l’article 1.1 dans la mesure où les conditions de réalisation de tous les équipements nécessaires sont assurées, conformément aux prescriptions du code de l’urbanisme, et sous réserve :

  • D’être compatibles avec l’orientation d’aménagement et de programmation, - Et d’être réalisés sous forme d’une opération d’aménagement d’ensemble En supplément des conditions fixées ci-dessus, sont également autorisés sous conditions :
  • L’entreposage d’une caravane ou d’un camping-car, en vue de leur prochaine utilisation, dans les bâtiments et/ou sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de leur utilisateur.
  • Les installations classées pour la protection de l’environnement aux conditions cumulatives suivantes : o Qu’elles ne puissent pas générer de périmètre de protection au-delà de leur site d’exploitation ; o Qu’elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants ; o Que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire, dans toute la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels.
  • L’extension ou la modification des installations classées pour la protection de l’environnement existantes et compatibles avec la vocation de la zone, selon les conditions cumulatives suivantes : o Qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des nuisances sonores ou olfactives ; o Que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants.
  • Les exhaussements et affouillements du sol à condition qu’ils ne portent pas atteinte à l’environnement et à l’aspect paysager et qu’ils soient rendus nécessaires : o Pour une occupation du sol admise ou nécessaire à l’urbanisation, dans la mesure où les aménagements ou les constructions sont adaptés par leur type ou leur conception à la topographie du sol existant avant travaux.

Schémas opposables

  • Ou pour la recherche ou la mise en valeur d’un site ou de ses vestiges archéologiques ;
  • Ou pour la réalisation d’ouvrages hydrauliques ;

Rubrique 1AUB1 2Mixité fonctionnelle et sociale

Les dispositions fixées à l’article 2.2 de la section 4 du Livre 1 du règlement écrit s’appliquent à l’échelle de l’opération d’aménagement d’ensemble.

Rubrique 1AUB1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

3.1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies

Pour l’implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique et le long des emprises publiques : toute construction, installation ou aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au règlement graphique - Planche 2 et dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation.

En l’absence de celles-ci, les constructions doivent s’implanter soit à l’alignement, soit à une distance minimale de 3 m de l’alignement.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies, la règle s’applique le long de l’une des voies au moins.

Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants : ̵ Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié règlement graphique Planche 1. ̵ Pour la construction d’équipements d’intérêt collectifs et services publics et pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, à condition que leur fonction suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement. ̵ Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).

. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions implantées dans la bande de constructibilité renforcée

Dans une bande de 15 m comptée perpendiculairement depuis l’alignement, les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives.

En cas de retrait, elles doivent observer une distance au moins égale à la moitié de la hauteur maximale de la construction, avec un minimum de 3 m vis-à-vis de la limite séparative (soit L≥H/2 et ≥ 3 m).

Les constructions ou les parties de construction implantées au-delà de la bande de constructibilité renforcée

Les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives : - si leur hauteur au point le plus haut n’excède pas 3,5 m au droit de la limite séparative et si leur gabarit reste compris à l’intérieur d’un angle de 45° audelà des 3,5 m (voir schéma opposable n°26 au sein du Livre 1) ; - ou si elles s’adossent à un mur de clôture existant ou à un bâtiment implanté en limite. Dans ce cas, la hauteur du bâtiment à implanter (prise à l’égout de toiture ou à l’acrotère) ne peut dépasser la hauteur du point le plus haut du mur de clôture ou du bâtiment contre lequel est réalisé l’adossement (pris en limite séparative au droit du bâtiment à implanter) et le gabarit du nouveau bâtiment doit rester compris à l’intérieur d’un angle à 45° au-delà de la hauteur du mur ou du bâtiment existant sur lequel il s’adosse (voir schéma opposable n°27 au sein du Livre 1).

En cas de retrait, les constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3 m vis-à-vis de la limite séparative (soit L≥Hmax/2 et ≥ 3 m).

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants : - pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage.

  • Pour les bassins des piscines non couvertes doivent être implantés en respectant un retrait de 2 mètres minimum entre le bassin (hors margelles) et la limite séparative.

­ Pour es annexes (d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol inférieure ou égale à 15 m² et d’une hauteur au point le plus haut inférieure ou égale à 3,5 m) seront implantées en limite séparative ou avec un retrait d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction (L≥H/2). Si une haie existe en limite séparative elle devra être préservée.

  • Pour la construction d’équipements d’intérêt collectifs et services publics et des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, à condition que leur fonction suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalités ou de sécurité, et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement.
  • Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).
3.3. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Les constructions à usage d’habitation doivent observer une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 5 m vis-à-vis de la construction opposée (soit L≥H/2 et ≥ 5 m). Cette disposition ne s’applique pas dans le cas de la réalisation d’un nouveau lotissement.

Rubrique 1AUB1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : 3.5. Hauteur des constructions

La hauteur d’un bâtiment, doit assurer la continuité ou le rythme volumétrique du front bâti. Elle ne doit pas porter atteinte aux conditions d’habitabilité ou d’utilisation des bâtiments en bon état existants sur les terrains voisins.

Dans le cas d'une inscription indiquée au règlement graphique - Planche 2, les constructions doivent s'y conformer.

Rubrique 1AUB1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : 3.4. Emprise au sol

L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 40% de la superficie du terrain. Dans les périmètres du réseau structurant de transport en commun urbain inscrits règlement graphique - Planche 2, l'emprise au sol des constructions ne peut excéder 50% de la superficie du terrain.

Rubrique 1AUB1 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures
4.1.1. Principes généraux

Les constructions, installations ou aménagements, tant du point de vue de leur situation, de leur volume que de leur aspect, ne doivent porter atteinte ni au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, ni aux perspectives monumentales et doivent s’insérer harmonieusement au bâti et au paysage environnants en tenant compte de leur caractère dominant.

Les bâtiments présentant un long linéaire sur voie doivent présenter une division en séquences de la façade voire de la toiture afin de prolonger le rythme du bâti environnant.

La conception du projet limitera fortement la création de mur pignon aveugle important, visible dans la perspective des voies, et notamment aux abords des angles de rue afin d’en réduire l’impact et également vis-à-vis de la limite séparative latérale.

4.1.2. Éléments techniques

Les dispositifs techniques tels que garde-corps des balcons, terrasses et toitureterrasse, rampes de parking, édicules et gaines techniques, panneaux solaires ou

4.1.3. Aspect général des bâtiments et matériaux

Les matériaux extérieurs, par leur nature ou leurs procédés de mise en œuvre, doivent assurer aux bâtiments un aspect soigné et offrir des garanties de solidité et de bonne conservation.

L’action des eaux de pluie ne doit pas être de nature à provoquer la dégradation prématurée de l’aspect des bâtiments.

Le traitement des rez-de-chaussée sur voie (notamment les rez-de-chaussée aveugles) ne doit pas nuire à l’ambiance de la rue ou à son animation.

Les constructions, annexes et extensions doivent s’intégrer par leurs volumes, leur traitement et leur implantation dans une composition architecturale harmonieuse.

Façades

Les façades doivent être composées, notamment par le rythme et la proportion de leurs ouvertures, pour tenir compte des caractères dominants du bâti environnant.

Matériaux

Toute utilisation de matériaux légers susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings,

Rubrique 1AUB1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

5.1. Traitement des espaces libres

Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins. Pour tout projet de construction nouvelle, il sera planté un arbre tige ou de haute tige par tranche « entamée » de 200 m² d’espace libre, hors annexe d’une surface de plancher ou emprise au sol égale ou inférieure à 20 m². Les arbres existants peuvent être comptabilisés au titre des arbres à réaliser. Les espèces végétales envahissantes (de type Renouée du Japon, Griffe de Sorcière, Berce du Caucase, etc.) sont interdites. Les essences locales doivent être privilégiées (cf liste en annexe du règlement écrit pièce n°4.1.2.2).

L’implantation des constructions doit respecter les arbres existants sur le terrain. Ceux qui ne peuvent être maintenus doivent être remplacés par un nombre au moins égal d’arbres.

Rubrique 1AUB1 8Stationnement

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

Rubrique 1AUB1 9Desserte par les voies publiques ou privées

Voir dispositions applicables à toutes les zones. Les nouvelles voies en impasse desservant plus de 5 logements et/ou d’une longueur de plus de 100 m sont interdites. Tout prolongement de voie en impasse est interdit sauf en cas de bouclage de la voie.

Rubrique 1AUB1 10Desserte par les réseaux

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

5.2. Part minimale de surfaces non imperméabilisées

Au moins 40% de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts.

Dans les périmètres du réseau structurant de transport en commun urbain inscrits règlement graphique - Planche 2, au moins 30% de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Pour les commerces et activités de service au moins 25% de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 88 autres zones de Freneuse

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Freneuse, approuvé le 04/05/2026, 10 rubriques pour la zone 1AUB1.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.