REGLES GENERALES 4.0.1. Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet. 4.0.2. Les règles ci-dessous ne s'appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
4.1 - EMPRISE AU SOL Les annexes à l’habitation sont limitées à 40 m² par annexe dans la limite de 3 annexes et d’une emprise totale de 80 m².
4.2 – HAUTEUR 4.2.0. Ces règles ne s'appliquent ni aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ni aux éoliennes.
CALCUL DE LA HAUTEUR 4.2.1. La hauteur de la construction est mesurée à partir du sol existant avant tout affouillement et exhaussement liés à la construction (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus). Le point de référence de la hauteur ne peut être pris que dans le périmètre d'emprise au sol de la construction et non sur l'ensemble de la parcelle. En cas de terrain en pente, il sera calculé la cote moyenne du terrain naturel dans l’emprise de la construction projetée. 4.2.2. Un dépassement de la hauteur maximale peut être autorisé pour des raisons techniques (pente supérieure à 5 %) ou fonctionnelles (clochers, équipement public…), dans le respect des sites urbains et naturels.
HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS RELEVANT DE LA DESTINATION AGRICOLE OU FORESTIERE 4.2.3. La hauteur de la construction ne devra pas dépasser 15m au faîtage. Elle peut être dépassée pour des impératifs techniques et fonctionnels sous réserve d'une bonne insertion dans le paysage.
HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS RELEVANT DE LA SOUS-DESTINATION HABITATION 4.2.4. La hauteur de la construction ne devra pas dépasser 3m50 à l'égout de toit et 7m au faîtage. En cas de toiture plate ou de toiture végétalisée, la hauteur maximale des constructions est limitée à 4m.
HAUTEUR DES LOCAUX ACCESSOIRES ET DES ANNEXES 4.2.5. Locaux accessoires et annexes contigus à la construction principale : la hauteur du faîtage des locaux accessoires ne devra pas être supérieure à celui de la construction principale 4.2.6. Locaux accessoires et annexes non contigus à la construction principale : la hauteur est limitée à 3m50 au faîtage.
HAUTEUR DES AUTRES CONSTRUCTIONS OU AMENAGEMENTS 4.2.7. La hauteur maximale des mâts, pylônes et antennes ne doit pas être supérieure de plus de 2 mètres par rapport à la construction existante.
Règlement - Plan Local d'Urbanisme - Commune de Frétoy 4.3 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
IMPLANTATION DES FAÇADES PRINCIPALES 4.3.1. Les constructions principales seront implantées avec une marge minimale de :
• 10m par rapport à l’emprise publique ou privée dans le cas général • 15m par rapport à une route départementale • 75m par rapport à une route nationale 4.3.2. Toutefois, une implantation différente peut être autorisée lorsque la nouvelle construction vient s’accoler à une construction existante. 4.3.3. Dans tous les cas, toute construction devra observer un recul minimum de 6 mètres par rapport aux berges des cours d’eau repérés sur le règlement graphique (légendé hydrographie).
IMPLANTATION DES SAILLIES ET AUX INTERSECTIONS DES VOIES 4.3.4. Des éléments architecturaux peuvent être autorisés en saillie sur l’alignement ou le retrait imposé dans les conditions habituelles de permission de voirie (gouttières, balcons…). 4.3.5. Aux intersections des voies quelle que soit leur nature, un retrait d’au moins 3 mètres par rapport à l’alignement des voies peut être imposé aux constructions et installations pour des raisons de sécuri té, de visibilité ou d'aménagement ultérieur des intersections.
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS OU AMENAGEMENTS D'INTERET GENERAL 4.3.6. Cet article ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
4.4 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
4.4.1. Les constructions doivent être implantées : • soit en limite(s) séparative(s) • soit avec une marge minimale de 3 mètres par rapport aux limites séparatives IMPLANTATION DES EXTENSIONS DES CONSTRUCTIONS
4.4.2. Les extensions des constructions existantes ne respectant pas les articles 44.1 et 44.2, sont autorisées dès lors que leur implantation ne contribue pas à réduire la marge initiale, sauf à s’implanter sur une limite séparative.
IMPLANTATION DES PISCINES 4.4.3. Les piscines liées aux constructions à usage d'habitation doivent être implantées à au moins 3m des limites séparatives (margelle comprise)
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS OU AMENAGEMENTS D'INTERET GENERAL 4.4.4. Cet article ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
4.5 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 4.5.1. Sur un même terrain, les constructions seront implantées :
• En contiguité (constructions accolées) • En maintenant une marge minimale de 4m entre chaque construction 4.5.2. Les saillies (balcons…) sont prises en compte dans le calcul de la distance séparant les constructions. 4.5.3. Lorsqu'une construction existante ne respecte pas la règle ci-dessus, les travaux d'aménagement ou d'extension sont autorisés dès lors qu’ils ne réduisent pas la marge initiale entre les bâtiments, excepté lorsqu’ils ont pour objet de réunir lesdits bâtiments.
4.6 - CONTINUITE VISUELLE, URBAINE ET PAYSAGERE
Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif telles que château d'eau, transformateur, etc. ne doivent pas avoir un effet d'opposition avec le site dans lequel ils s'insèrent. Leur examen doit s'effectuer dès le stade de leur localisation et porter également sur leur aspect architectural (volume, nature).