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Zone AM

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone AM, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 55 rubriques, avec une recherche
Rubrique AM 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Il est interdit d’établir, de remplacer ou de réparer les marches, bornes, entrées

de caves, ou tous ouvrages de maçonnerie en saillie sur les alignements, et

13 placés sur le sol de la voie publique. Néanmoins, il peut être fait exception à cette

règle pour ceux de ces ouvrages qui sont la conséquence de changements

apportés au niveau de la voie, ou lorsque se présentent des circonstances

exceptionnelles.

-

0,16 m 0,16 m 0,50 m 0,80 m 0,10 m

-

-

DE PLU

6.1 .

LES DESTINATIONS OU SOUS-DESTINATIONS DEFINIES PAR LE

CODE DE L’URBANISME

Les règles édictées dans le règlement du PLU peuvent être différenciées par destinations ou sous-destinations. Le Code de l’urbanisme définit cinq destinations de construction, catégorisées en sous-destinations (articles R151-27 et 28 du Code de l’urbanisme) :

- Exploitation agricole et forestière ;

- Habitation ;

- Commerce et activités de service ;

- Equipements d'intérêt collectif et services publics ;

- Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire.

Les définitions et le contenu des sous-destinations mentionnées à l'article R. 151-28 sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme (arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu, modifié par l’arrêté du 22 mars 2023).

Pour plus de clarté, le tableau ci-après donne, à titre indicatif, la définition des destinations et sous-destinations à laquelle celles-ci se rapportent.

Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel ils se rattachent.

Destination

Exploitation agricole et forestière

Sous-destination Exploitation agricole Exploitation forestière

Définition

Constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sousdestination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l’élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dans les conditions définies au II de l’article L. 151-11 du Code de l’urbanisme.

Constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.

Destination Habitation

Commerces et activités de service

Sous-destination

Définition

Logement

Constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement » (notamment maisons individuelles et immeubles collectifs).

Hébergement

Constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service (notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie).

Artisanat et commerces de détail

Constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l’exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique.

Restauration

Constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d’une clientèle.

Commerce de gros

Constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services, notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens.

Cinéma

Toute construction répondant à la définition

d'établissement

de

spectacles

cinématographiques mentionnée à l'article

L. 212-1 du code du cinéma et de l'image

animée accueillant une clientèle

commerciale.

Hôtels

Constructions destinées à l'accueil de touristes dans des hôtels, c'est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services.

Autres hébergements touristiques

Constructions autres que les hôtels, destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les

Destination

Equipements d'intérêt collectif

et services publics

Sous-destination

Locaux et bureaux accueillant du public

des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations

publiques et assimilés

Etablissements d'enseignement, de

santé et d'action sociale

Salles d'art et de spectacles

Equipements sportifs

Lieux de culte

Autres équipements recevant du public

Définition

terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.

Constructions destinées à assurer une mission de service public. Une partie substantielle de la construction est dédiée à l’accueil du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public. » cette modification de l’arrêté très attendue vient sécuriser la qualification de sousdestination de « bureau » des bureaux des administrations publiques.

Constructions des équipements collectifs de

nature technique ou industrielle. Cette sous-

destination comprend notamment les

constructions techniques nécessaires au

fonctionnement des services publics, les

constructions

techniques

conçues

spécialement pour le fonctionnement de

réseaux ou de services urbains, les

constructions industrielles concourant à la

production d'énergie.

Equipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.

Constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.

Equipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sousdestination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

Constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.

Equipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.

Destination

Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

Sous-destination

Définition

Industrie

Constructions destinées à l’activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire, ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sousdestination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

Entrepôt

Constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l’entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d’achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données.

Bureau

Constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées.

Centre de congrès et d'exposition

Constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.

Cuisine dédiée à la vente en ligne

Constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.

6.2.

LES TY PES D’ACTIVITES AUX QUELS FAIT REFERENCE LE

REGLEMENT DU PLU

Les règles édictées dans le règlement du PLU peuvent également être différenciées par type d’activité. Les définitions ci-après permettent d’expliciter les types d’activités règlementées dans le présent PLU.

Camping et caravaning : Les terrains aménagés de camping et de caravaning sont destinés à l'accueil de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs. Ils sont constitués d'emplacements nus ou équipés de l'une de ces installations ainsi que d'équipements communs. Ils font l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière et accueillent une clientèle qui n'y élit pas domicile. Ils doivent disposer d'un règlement intérieur conforme à un modèle arrêté par le ministre chargé du tourisme.

Cimetière : Un cimetière sera dans le présent règlement entendu au sens de l’article L2223-1 du code général des collectivités territoriales.

Activité pastorale : Activité d'élevage valorisant par le seul pâturage les ressources fourragères spontanées des espaces naturels. Ces surfaces pastorales assurent tout ou une partie de l’alimentation des troupeaux. Cette activité de production peut s'exercer sur des surfaces

pastorales proches des sièges d'exploitation ou s'organiser à l'échelle régionale ou interrégionale en ayant recours aux transhumances estivales ou hivernales.

Commune de Gajan Révision du plan local d’urbanisme (PLU) – Règlement écrit

U

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Rubrique AM 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des clôtures

Les haies sèches, clôtures à claire-voie ou levée de terre formant clôtures, palissades, barrières, doivent être établies suivant l'alignement délivré au pétitionnaire, sous réserve des servitudes de visibilité, de sécurité, d’exploitation ou d’entretien.

Toutefois, les clôtures électriques et clôtures en fils barbelés ne doivent pas être établies à moins de 0.50 m en arrière de cet alignement. […]

Ecoulement des eaux pluviales

Les profils en long et en travers des routes départementales doivent être établis de manière à permettre l’écoulement des eaux pluviales et l’assainissement de la plate-forme.

Les propriétés riveraines situées en contrebas du domaine public des infrastructures départementales sont assujetties à recevoir les eaux de ruissellement qui en sont issues.

Les propriétaires concernés (propriétés riveraines du domaine public des infrastructures départementales accueillant des eaux de ruissellement ou propriétés supportant les ouvrages hydrauliques annexes) doivent prendre toutes dispositions pour évacuer sans dommage ces eaux de ruissellement.

Toutefois, si la configuration du domaine public des infrastructures départementales modifie sensiblement, par rapport aux conditions naturelles initiales, le volume, le régime ou l'emplacement de l'exutoire de ces eaux de ruissellement, le Département est tenu de réaliser et d'entretenir, à sa charge, les ouvrages hydrauliques nécessaires pour évacuer sans dommage ces eaux de ruissellement.

L'écoulement des eaux dans les fossés des voies départementales ne peut être intercepté ou entravé.

Nul ne peut rejeter sur le domaine public routier départemental des eaux provenant de propriétés riveraines, à moins qu’elles ne s’y écoulent naturellement.

Les fossés routiers n'ont pour vocation que l'évacuation des eaux issues des surfaces imperméabilisées des chaussées et des propriétés privées riveraines naturelles (fonds supérieurs). Les eaux provenant des surfaces imperméabilisées par les riverains ou les eaux collectées par des modifications d'écoulements naturels (fossés agricoles) doivent être acheminées vers des exutoires autres que les fossés routiers, sauf accord particulier délivré par le gestionnaire dans le cas où le débit de fuite des bassins de rétention réalisés est inférieur ou égal au débit qui serait issu du terrain s'il n'avait pas été imperméabilisé.

La surverse des bassins de rétention sur le domaine public est interdite sauf si la capacité hydraulique des ouvrages existants ou réalisés est suffisante pour absorber cette surverse.

L'écoulement des eaux pluviales provenant des toits ne peut se faire directement sur le domaine public des infrastructures départementales. Ces eaux doivent être conduites jusqu'au sol par des tuyaux de descentes reliés au réseau pluvial. […]

Ecoulement des eaux usées insalubres et implantation des dispositifs d’assainissement

Les rejets d'eaux usées ou insalubres, même après traitement, sont interdits dans les fossés et les ouvrages d'évacuation d'eaux pluviales des routes départementales et plus généralement sur le domaine public routier.

Il pourra être dérogé à ce point, pour le cas des eaux épurées par un traitement adéquat accepté par le Maire, si le pétitionnaire démontre, par une étude particulière à sa charge, que la nature des terrains ne permet pas une infiltration sur place et qu’aucune autre solution d’évacuation n’est envisageable.

En outre, aucun dispositif d’assainissement non collectif ne pourra être implanté à moins de 3 mètres des limites du domaine public, sauf production d’une étude justifiant que l’ouvrage réalisé ne présente pas de risques pour la pérennité et la salubrité des ouvrages départementaux à proximité.

Travaux sur les constructions riveraines du domaine public

Aucune construction nouvelle ne peut empiéter sur l'alignement, à l'exception des saillies autorisées (voir ci-après).

Aucun travail confortatif ne peut être entrepris sur un bâtiment frappé d’alignement.

Dimensions des saillies autorisées

Les saillies autorisées ne doivent pas excéder, suivant la nature des ouvrages, les dimensions indiquées dans le tableau suivant.

Objet

1 Soubassement

Colonnes, pilastres, ferrures de portes et de fenêtres, jalousies, persiennes,

2 contrevents, appuis de croisées, barres de support, panneaux publicitaires fixés

sur une façade à l'alignement

Tuyaux et cuvettes

Revêtements isolants sur façade de bâtiments existants

Devantures de boutiques (y compris les glaces, grilles, rideaux et autres clôtures)

3

Corniches où il n'existe pas de trottoir Enseignes lumineuses ou non lumineuses et tous attributs et ornements

quelconques pour les hauteurs au-dessus du sol, inférieures à celles prévues au

numéro 7 ci-après

Grilles des fenêtres du rez-de-chaussée

4 Socles de devantures de boutiques

5 Petits balcons de croisées au-dessus du rez-de-chaussée

Grands balcons et saillies de toitures

Ces ouvrages ne peuvent être établis que dans les rues dont la largeur est

6

supérieure à 8 m. Ils doivent être placés à 4,30 m au moins au-dessus du sol, à moins qu'il n'existe

devant la façade un trottoir de 1,40 m de largeur au moins, auquel cas la hauteur

de 4,30 m peut être réduite jusqu'au minimum de 3,50 m.

Lanternes, enseignes lumineuses et non lumineuses, attributs

S'il existe un trottoir d'au moins 1,40 m de largeur, ces ouvrages peuvent être

établis quelle que soit la largeur de la rue et la hauteur de 4,30 m peut être réduite

jusqu'à un minimum de 3 m.

7 En l'absence d'un trottoir d'au moins 1,40 m de largeur, ils ne peuvent être établis

que dans les rues d'une largeur minimum de 8 m et doivent être placés à 4,30 m

minimum au-dessus du sol.

Ils doivent être supprimés sans indemnité lorsque des raisons d'intérêt public

conduisent le Département à exhausser le sol ou à réduire la largeur du trottoir.

Auvents et marquises

Ces ouvrages ne sont autorisés que sur les façades devant lesquelles il existe un

trottoir d'au moins 1,40 m de largeur.

Aucune partie de ces ouvrages, ni de leurs supports, ne doit être à moins de 3 m

au-dessus du trottoir.

Les marquises peuvent être garnies de draperies flottantes dont la hauteur au-

8

dessus du trottoir ne doit pas être inférieure à 2,50 m. Lorsque le trottoir a plus de 1,40 m de largeur, la saillie des marquises peut être

supérieure à 0,80 m.

Le titre d'occupation fixe alors les dispositions et dimensions de ces ouvrages qui

restent assujettis aux prescriptions ci-dessus relatives à la hauteur au-dessus du sol

mais doivent, en outre, satisfaire à certaines conditions particulières :

Leur couverture doit être translucide.

Elles ne peuvent ni recevoir de garde-corps, ni être utilisées comme balcons.

Dimensions maximum autorisées

0,05 m 0,10 m

0,16 m 0,20 m 0,22 m 0,80 m

0,80 m

0,80 m

Les eaux pluviales qu'elles reçoivent ne doivent s'écouler que par des tuyaux de

descente appliqués contre le mur de façade et disposés de manière à ne pas

déverser ces eaux sur le trottoir.

Les parties les plus saillantes doivent être à 0,50 m au moins en arrière du plan

vertical passant l'arête du trottoir ou, s'il existe une plantation sur le trottoir, à 0,80

m au moins de la ligne d'arbres la plus voisine et en tout cas à 4 m au plus du nu

du mur de façade.

Leur hauteur, non compris les supports, ne doit pas excéder 1 m.

Bannes

Ces ouvrages ne peuvent être posés que devant les façades où il existe un

trottoir.

Leurs parties les plus en saillie doivent être à 0,50 m au moins en arrière du plan

9 vertical passant par l'arête du trottoir ou, s'il existe une plantation d'arbres sur le

trottoir, à 0,80 m au moins de l'axe de la ligne d'arbres la plus voisine et en tout

cas, à 4 m au plus du nu du mur de façade.

Aucune partie de ces ouvrages, ni de leur support, ne doit être à moins de 2,50

m au-dessus du trottoir.

Corniches d'entablements, corniches de devantures et tableaux sous corniches,

y compris tous ornements pouvant être appliqués lorsqu'il existe un trottoir :

a) ouvrages en plâtre

b) ouvrages en tous matériaux autre que le plâtre

10 - jusqu'à 3 mètres de hauteur au-dessus du trottoir

- entre 3 mètres et 3,50 mètres de hauteur au-dessus du trottoir

- à plus de 3,50 mètres de hauteur au-dessus du trottoir

Le tout sous réserve que les parties les plus saillantes des ouvrages soient à 0,50 m

au moins en arrière du plan vertical passant par l'arête du trottoir.

11 Panneaux muraux publicitaires

Portes et fenêtres

Aucune porte ne peut s'ouvrir en dehors de manière à faire saillie sur le domaine

public routier départemental. Toutefois, cette règle ne s'applique pas, pour les

bâtiments recevant du public, aux issues de secours qui ne sont pas utilisées en

service normal.

12

Les fenêtres et volets du rez-de-chaussée qui s'ouvrent au dehors doivent se rabattre sur le mur de face et y être fixés.

Les châssis basculants ne peuvent être tolérés que sur les façades devant

lesquelles il existe un trottoir ou toute zone urbaine du domaine public affectée à

l'usage des piétons, et délimitée en tant que telle par un dispositif adapté de type

bornes, plots..., de 1,30 m au moins.

L'arrête inférieure du châssis ne devra jamais être à moins de 3 m de hauteur.

Marches et saillies placées au niveau du sol

Rubrique AM 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des haies vives

Règles de base :

Aux embranchements routiers ou à l'approche des traversées de voies ferrées, la hauteur des haies ne pourra excéder un mètre au-dessus de l'axe des chaussées, sur une longueur de 50 mètres comptés de part et d'autre du centre de ces embranchements, carrefours, bifurcations ou passages à niveau.

La même hauteur doit être observée du côté du petit rayon sur tout le développement des courbes du tracé et sur une longueur de 30 mètres dans les alignements droits adjacents.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, le Conseil départemental peut toujours imposer de limiter à un mètre la hauteur des haies vives bordant certaines parties du domaine public routier départemental, lorsque cette mesure est commandée par la sécurité de la circulation.

Les haies doivent toujours être conduites de manière à ce que leur développement, du côté du domaine public départemental, ne fasse aucune saillie sur celui-ci.

Cas des haies existantes :

Les haies plantées après autorisation, antérieurement à la publication du règlement de voirie [2023] et à des distances moindres que celles prescrites par l'article ci-dessus, peuvent être conservées, mais leur renouvellement éventuel devra observer les prescriptions de distance indiquées ci-dessus.

4.7.

RECIPROCITE AVEC LES BATIMENTS AGRICOLES

Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.

Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du Code de l'environnement.

Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.

Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un

bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent (article L. 111-3 du Code rural et de la pêche maritime).

Le service instructeur et les pétitionnaires devront se rapprocher des services de l’Agence Régionale de la Santé (ARS) pour connaître les bâtiments faisant l’objet d’un périmètre de réciprocité au titre de l’article L. 111-3 du Code rural, lors des demandes d’instruction d’urbanisme.

4.8.

D E F R I CH E M E N T

Les articles L341-1 à L342-1 du nouveau code forestier cadrent le défrichement. Conformément à l’article L. 341-3 de ce code :

« Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation ».

Conformément à l’article R*431-19 du Code de l’urbanisme :

« Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement en application des articles L. 341-1, L. 341-3 ou L. 214-13 du Code forestier, la demande de permis de construire est complétée par la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d'autorisation de défrichement est complet, si le défrichement est ou non soumis à reconnaissance de la situation et de l'état des terrains et si la demande doit ou non faire l'objet d'une enquête publique. »

Le service instructeur et les pétitionnaires devront se rapprocher des services de la DDTM pour connaître la règlementation en vigueur concernant la demande d’autorisation de défrichement.

4.9.

PRESCRIPTIONS ARCHEOLOGIQUES

Sur l'ensemble du territoire communal, le code du patrimoine prévoit que certaines catégories de travaux et d'aménagements font l'objet d'une transmission systématique et obligatoire au préfet de région afin qu'il apprécie les risques d'atteinte au patrimoine archéologique et qu'il émette, le cas échéant, des prescriptions de diagnostic ou de fouille. Les catégories de travaux concernés sont : les zones d'aménagement concerté (ZAC) et les lotissements affectant une

superficie supérieure à 3 ha, les aménagements soumis à étude d'impact, certains travaux d'affouillement soumis à déclaration préalable et les travaux sur immeubles classés au titre des Monuments Historiques (livre V, article R. 523-4).

Conformément aux dispositions du Code du patrimoine, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements peuvent, avant de déposer leur demande d'autorisation, saisir le préfet de région afin qu'il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques (code du patrimoine, livre V, art. L. 522-4) ; les autorités compétentes pour autoriser les travaux relevant du Code de l'urbanisme peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation dont elles ont connaissance (livre V, art.R.523-8).

En dehors de ces dispositions, toute découverte fortuite de vestige archéologique devra être signalée immédiatement à la Direction régionale des Affaires Culturelles, et entraînera l’application de du code du patrimoine (livre V, titre III).

4.1 0.

PREVENTION DE LA PROLIFERATION DE L’AMBROISIE

Le décret n°2017-645 du 26 avril 2017, relatif à la lutte contre l'ambroisie, impose la prévention de la prolifération de l’ambroisie et son élimination sur toutes les terres rapportées et sur tout sol remué lors de chantiers de travaux. La végétalisation des terres sera privilégiée comme méthode de lutte. Une attention particulière devra être portée à la zone géographique d’origine des terres rapportées utilisées lors de chantiers afin d’éviter les terres contaminées par des graines d’ambroisie.

4.11.

N UISANCES SONORES

Le décret du 31 août 2006 et l’arrêté préfectoral du 11 juillet 2008 relatifs à la lutte contre les bruits de voisinage fixe la règlementation en vigueur pour les activités. L’arrêté préfectoral impose la réalisation d’une étude d’impact des nuisances sonores avant l’implantation d’activités potentiellement gênantes.

Les ICPE sont soumis à leur propre règlementation.

Les pétitionnaires sont invités à se renseigner et à utiliser sur la version la plus récente applicable au moment de leur projet.

ARTICLE 5 : DEFINITIONS (VALABLES POUR L’ENSEMBLE DES PIECES DU PLU)

A

Abri de jardin : Construction légère de type mobilière faisant office de stockage/rangement à l'extérieur.

Accès : L’accès, pour les véhicules motorisés, est le linéaire de façade du terrain (portail), dit « accès direct », ou de la construction (porche) ou l’espace (servitude de passage, bande de terrain), dit « accès indirect », par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain sur lequel est projetée l’opération, depuis la voie de desserte ouverte à la circulation.

Accolé : Positionné l’un à côté de l’autre, attenantes et jointes ensemble.

Affouillements (ou déblais) : Extraction de terre ou modification du nivellement existant du sol qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa profondeur excède 2 m (article R421-19 à 23 du Code de l’urbanisme).

Alignement : Limite que l’administration entend fixer entre les voies et emprises publiques, et le domaine privé riverain. Des alignements graphiques différents peuvent être réalisés sur le plan de zonage. Dans ce cas, ils se substituent au précédent. De même, les emplacements réservés forment un nouvel alignement. Les reculs doivent donc être mesurés à partir de celui-ci.

Annexe : Construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

Les piscines sont considérées comme une annexe au sens du présent règlement, bien que pouvant également bénéficier de règles spécifiques (elles s’imposent alors aux règles de la même section applicables aux annexes).

B

Baie : Ouverture laissée dans un mur pour y poser une fenêtre, une porte, ou pour y aménager un passage.

Balcon : Plate-forme en surplomb, à garde-corps, accessible par une baie du mur ou un escalier.

Bâtiment : Construction couverte et close.

C

Caravane : « Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler » (article R111-47 du Code de l’urbanisme).

« L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite :

1° Dans les secteurs où le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping sont interdits en vertu de l'article R. 111-33 ;

2° Dans les bois, forêts et parcs classés par un plan local d'urbanisme comme espaces boisés à conserver, sous réserve de l'application éventuelle des articles L. 113-1 à L. 113-5, ainsi que dans les forêts de protection classées en application de l'article L. 141-1 du code forestier » (article R111-48 du Code de l’urbanisme).

« L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite dans les secteurs où la pratique du camping a été interdite dans les conditions prévues à l'article R. 111-34 du Code de l’urbanisme » (article R111-49 du Code de l’urbanisme).

« Les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation :

1° Sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-19 et au e de l'article R. 421-23 ;

2° Dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur » (article R111-50 du Code de l’urbanisme).

Clôture : Tout ouvrage dont la finalité consiste à fermer l'accès ou sécuriser tout ou partie d'une propriété (y compris s’il n’est pas situé sur les limites de la propriété). Ceci ne s’applique pas aux potagers, poulaillers…

Construction : Ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.

Construction existante : Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

D

Débord de toit : Ensemble des parties d’un toit qui sont en saillie, en surplomb par rapport au nu de la façade (ou plan équivalent) sous toit d’une construction.

Devanture commerciale : Façade extérieure d'un magasin ou d'un établissement commercial, conçue pour attirer les clients et présenter l'entreprise de manière attrayante. Le PLU ne règlemente pas l’enseigne. Les règles applicables aux devantures commerciales ne font pas spécifiquement référence à la sous-destination « artisanat et commerce de détail ». Toute destination de construction située en rez-de-chaussée pourra appliquer les règles relatives à ces devantures commerciales.

E

Eaux usées domestiques et eaux usées autres que domestiques (distinction) : Selon l’article R. 214-5 du Code de l’Environnement, constituent un usage domestique de l'eau, au sens de l'article L. 214-2, les prélèvements et les rejets destinés exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes physiques propriétaires ou locataires des installations et de ceux des personnes résidant habituellement sous leur toit, dans les limites des quantités d'eau nécessaires à l'alimentation humaine, aux soins d'hygiène, au lavage et aux productions végétales ou animales réservées à la consommation familiale de ces personnes.

En tout état de cause, est assimilé à un usage domestique de l'eau tout prélèvement inférieur ou égal à 1 000 m3 d'eau par an, qu'il soit effectué par une personne physique ou une personne morale et qu'il le soit au moyen d'une seule installation ou de plusieurs, ainsi que tout rejet d'eaux usées domestiques dont la charge brute de pollution organique est inférieure ou égale à 1,2 kg de DBO5 (soit généralement l’équivalent du rejet de 200 habitants environ). Pour les autres natures d’effluents, et/ou en cas de particularité dans la composition de l’effluent rejeté, une analyse au cas par cas sera effectuée par Nîmes Métropole ou par son exploitant.

Égout du toit : Limite ou ligne basse d'un pan de couverture.

Emprise au sol : Projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux, les balcons lorsqu’ils sont entièrement situés sous le dépassé de toiture (en cas de dépassement, l’ensemble du balcon est pris en compte dans l’emprise au sol), et les terrasses de moins de 0.45 m de hauteur par rapport au terrain aménagé.

Les panneaux photovoltaïques installés au sol sont par contre compris dans l’emprise au sol.

Espaces verts : Surfaces végétalisées ou laissées à l’état naturel (sol rocailleux), non bâties ni en surface ni en sous-sol, permettant les libres infiltration et ruissellement des eaux pluviales. Ils doivent être soit plantés soit laissés en l’état naturel. Les ouvrages d’infrastructure (réseaux, canalisations...) ne sont pas de nature à disqualifier un espace de pleine terre.

Nb : Les bassins de rétention des eaux pluviales sont considérés comme des espaces verts.

Exhaussement : Action d’augmenter la hauteur du terrain. Il doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m2 et si sa hauteur excède 2.00 m (article R 421-19 à 23 du Code de l’urbanisme).

Extension : Consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

F Façade : Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de

ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

Faitage : Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés ou limite supérieure d’une toiture.

H

Habitat collectif : Se caractérise par un bâtiment regroupant plus de deux logements / hébergements distincts disposant pour certains ou en totalité d’un accès commun.

Habitat individuel : Se caractérise par un bâtiment accueillant un ou deux logements / hébergements et ne répondant ni aux principes de l’habitat intermédiaire ou mitoyen.

Habitat intermédiaire : Se caractérise par un regroupement de logements / hébergements superposés, qui disposent chacun d’un accès individualisé et d’un espace extérieur privatif.

Habitat mitoyen : Se caractérise par un ensemble contigu d’un minimum de deux constructions, présentant chacune un minimum de 1 logement / hébergement, et qui ont 50 % ou plus d’un de leur mur de refend en commun avec la construction voisine. Chaque logement / hébergement dispose d’un accès individualisé et d’un espace extérieur privatif.

Hauteur d’une construction : Sans précision particulière dans le règlement propre à chaque zone, la hauteur est mesurée au droit de la construction, en tout point de la construction par rapport au sol jusqu’à son point le plus haut conformément au schéma ci-dessous.

Par sol, il faut considérer :

- Le terrain obtenu après terrassement dans le cas où la construction réclame un déblai dans le terrain initial ;

- Le terrain naturel avant terrassement dans le cas où la construction réclame un remblai sur le terrain initial.

Les sous-sols (souterrains) et les pentes d’accès aux souterrains par rapport au sol existant ne comptent pas dans le calcul de la hauteur.

De même, sont exclus du calcul de la hauteur les antennes, les installations techniques telles que les cheminées ou les dispositifs relatifs aux cabines d’ascenseurs, aux chaufferies et à la climatisation, ou à la sécurité (garde-corps).

Hauteur d’une clôture : La hauteur d’une clôture correspond à la hauteur de l’ouvrage de son point le plus bas à son point le plus haut. I Installation : Ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un

espace non utilisable par l’Homme. Les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, poste de transformation, canalisations ...) et les murs et clôtures entrent dans le champ de cette définition.

Installation agrivoltaïque : « I. Une installation agrivoltaïque est une installation de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil et dont les modules sont situés sur une parcelle agricole où ils contribuent durablement à l'installation, au maintien ou au développement d'une production agricole.

II.-Est considérée comme agrivoltaïque une installation qui apporte directement à la parcelle agricole au moins l'un des services suivants, en garantissant à un agriculteur actif ou à une exploitation agricole à vocation pédagogique gérée par un établissement relevant du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime une production agricole significative et un revenu durable en étant issu :

1° L'amélioration du potentiel et de l'impact agronomiques ;

2° L'adaptation au changement climatique ;

3° La protection contre les aléas ;

4° L'amélioration du bien-être animal.

III.-Ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation qui porte une atteinte substantielle à l'un des services mentionnés aux 1° à 4° du II ou une atteinte limitée à deux de ces services.

IV.-Ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation qui présente au moins l'une des caractéristiques suivantes :

1° Elle ne permet pas à la production agricole d'être l'activité principale de la parcelle agricole ;

2° Elle n'est pas réversible […] » (article L314-36 du Code de l’énergie).

L

Limite séparative : Correspond aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

Local accessoire : Les locaux accessoires dépendent, ou font partie intégrante, d’une construction principale à laquelle ils apportent une fonction complémentaire et indissociable. Ils peuvent recouvrir des constructions de nature très variée et être affectés à des usages divers : garage d’une habitation ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt d’un commerce, remise, logement pour le personnel, lieu de vie du gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un commerce, laverie d’une résidence étudiante…

Conformément à l’article R151-29 du Code de l’urbanisme, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel ils se rattachent.

M

Marquise : Auvent vitré, situé devant une porte, un perron ou une fenêtre, et qui sert d'abri.

Menuiserie : Ouvrage généralement en bois, métal ou matière plastique destiné à la fermeture (porte (d’entrée, de garage…), fenêtre, porte-fenêtre, contrevents, volet, persiennes…) d'un bâtiment.

Modénature : Profil des moulures, éléments moulurés de la Modénature façade.

Mur de soutènement : Mur généralement vertical qui permet de soutenir des terres (ou tout autre matériau de sol).

O

Opération d’aménagement d’ensemble : Signifie que l’urbanisation doit porter sur la totalité des terrains concernés pour en garantir la cohérence, mais ne fait pas référence à une procédure particulière.

Ordonnancement : Manière dont les baies sont disposées les unes par rapport aux autres. Les ouvertures de l’habitation sont le plus souvent alignées horizontalement et verticalement selon un axe de symétrie que ce soit en façade ou en toiture.

P

Pierre apparente : Un mur en pierre apparente est un mur de façade sans enduit, qui laisse l'intégralité des pierres visibles.

Pierre vue : L'enduit à pierre vue laisse la tête des pierres visibles. On parle parfois de façade à joints beurrés pour désigner un ravalement de façade à pierre vue.

Piscine : Bassin artificiel, de forme et de dimensions variables, étanche et rempli d’eau, qui est aménagé pour la baignade, la natation, etc.

R

Recul ou retrait : Marge non construite laissée entre la construction ou le mode d’occupation du sol envisagé et l’alignement de la voie, emprise publique ou, selon le cas, de la limite séparative.

Remblai (ou exhaussement) : Ajout de terre, de roche ou de tout autre matériau sur un terrain pour niveler ou élever le sol.

Rez-de-chaussée : Niveau d'un bâtiment situé au niveau du sol, ou très légèrement surélevé ou surbaissé par rapport à celui-ci, comprenant généralement des espaces accessibles depuis la rue. Une construction s’inscrivant dans la pente peut avoir plusieurs rez-dechaussée, conformément au schéma ci-contre.

S

Serre : Structure, close ou semi-ouverte, translucide, soutenue par une structure métallique ou en bois (arceaux…) et destinée aux pratiques agricoles ou domestiques.

Stationnement en enfilade : Succession de véhicules les uns derrière les autres avec un seul accès.

Surface de plancher : « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;

3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;

4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;

5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l', y compris les locaux de stockage des déchets ;

7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;

8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures » (article R111-22 du code de l’urbanisme).

Survol : Désigne l’occupation de l’espace aérien situé au-dessus d’un domaine (public ou privé) par des éléments bâtis ou des structures (balcons, corniches, etc). Exemple : un balcon surplombant une place ou un trottoir.

T

Terrasse : Elément d’architecture d’un bâtiment, toujours situé à l’extérieur de celui-ci, soit en rez-de-chaussée, soit au niveau des étages et constitué d’une partie plane composée de matériaux divers (bois, carrelage …) ou maçonnée, posée sur une levée de terre, ou une structure porteuse. À la différence du balcon, la terrasse est une plateforme de construction aménagée sans faire de saillie. Elle sera donc située sur l'avancée de l'étage inférieur, ou au sol en rez-de-chaussée.

Terrassement : Opération par laquelle on creuse et on déplace la terre et pouvant créer notamment des ouvrages en terre soit en remblai (exhaussement) soit en déblai (affouillement).

Trottoir : Partie de la route affectée à la circulation des piétons, distincte de la chaussée et de tout emplacement aménagé pour le stationnement. Sa limite est repérable et détectable.

Tunnel : Structure close ou semi-ouverte, opaque, soutenue par une structure métallique ou en bois (arceaux…) et destinée uniquement aux pratiques agricoles.

U

Unité foncière : Ilot de propriété d'un seul tenant, composé d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.

V

Voie de desserte : Voies ouvertes à la circulation générale, que ces voies soient de statut public ou privé à l'exception des pistes cyclables, des pistes de défense de la forêt contre l'incendie, des sentiers, des voies express à partir desquels aucune opération ne peut prendre accès.

Voies ou emprises publiques : Voies devant être ouvertes à la circulation, et recouvrant tous les types de voies, quel que soit leur statut (publiques ou privées) et quelles que soient leurs fonctions (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins…). Les emprises publiques correspondent à des espaces ouverts au public qui ne relèvent pas de la notion de voie, telles que les voies ferrées, et tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques…

Rubrique AM 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Plantations riveraines

Plantations sur les terrains en bordure des routes départementales :

Les plantations en bordure du domaine public routier départemental doivent être réalisées à une distance de 2 mètres pour les plantations dont la hauteur à prévoir dépasse 2 mètres et à une distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.

Cette distance est calculée à partir de la limite de l’alignement définie par les services du Conseil départemental.

Cependant, les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, sans condition de distance, lorsqu'ils sont situés contre un mur de clôture et à l'intérieur de la propriété riveraine.

Plantations existantes :

Les plantations faites antérieurement et à des distances moindres que celles prescrites à l'article précédent peuvent être conservées, mais elles ne peuvent être renouvelées qu'à la charge d'observer les distances fixées par le présent texte. Les sujets morts doivent être abattus et ne peuvent être remplacés qu’à condition de respecter les conditions de l’article précédent.

Rubrique AM 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : VOIRIE DEPARTEMENTALE

Le règlement départemental de voirie en cours de validité doit être consulté et appliqué (si nécessaire après consultation du gestionnaire).

Les principaux éléments du règlement en cours de validité au moment de l’approbation du PLU sont repris ci-dessous.

Implantation d’ouvrages Réseaux enterrés :

Les ouvrages doivent être réalisés à l'endroit de la voie qui perturbe le moins possible sa gestion et celle des équipements déjà existants. Dans la mesure du possible, ils sont implantés dans les zones les moins sollicitées.

Sur les chaussées de moins de 3 ans, en et hors agglomération, les travaux seront réalisés selon les modalités techniques définies conjointement par les services de la voirie et l'occupant du domaine public, afin de tenir compte des droits de l'occupant du domaine public et de préserver l'intégrité de ce dernier ainsi qu'un usage conforme à sa destination.

Réseaux aériens :

Lorsque les réseaux ne peuvent être enterrés, il importe que leur implantation soit réalisée conformément aux règles de l'art afin de ne pas porter atteinte à la sécurité routière. Les textes de référence (instructions et guides du réseau scientifique et technique national) recommandent pour les routes multifonctionnelles à une chaussée hors agglomération une zone de sécurité dans laquelle des exigences particulières sont formulées en ce qui concerne notamment les obstacles ponctuels.

Par conséquent, il sera recherché une implantation des réseaux en dehors de la zone dite « de sécurité ». La largeur de cette zone de sécurité vaut à compter de la bande de rive de la chaussée. Elle est fixée, pour les routes départementales, à 4 mètres pour une route existante et 7 mètres pour un aménagement neuf. Le gestionnaire de la voirie dispose de la possibilité de réduire ces distances en configuration de déblai ou pour des vitesses maximales autorisées inférieures à celles prévues par le code de la route.

Cette recherche d'implantation en dehors de la zone de sécurité ne sera pas faite au détriment des droits des occupants de droit du domaine public. Toutefois, ces derniers devront rechercher et proposer (avec l'appui du gestionnaire de la voie si nécessaire) une solution technique permettant d'assurer au mieux la sécurité des usagers de la route (par exemple en enfouissant les réseaux ou en les protégeant au moyen de dispositifs de retenue).

Par ailleurs, la mise en œuvre d'un dispositif anti végétation dans un rayon de 0,50 m autour du pied des supports pourra être imposée à l'occupant par le gestionnaire, lorsque la conservation des dépendances de la voirie le nécessitera.

Ponts et ouvrages franchissant les routes départementales

Les ouvrages de franchissement doivent présenter des garanties suffisantes pour la bonne conservation du domaine et la sécurité de la circulation. […]

La hauteur libre sous les ouvrages à construire ne doit pas être inférieure à :

- 4,85 mètres sur les routes départementales du réseau structurant ;

- 4,40 mètres sur les routes départementales des réseaux de liaison et de proximité.

Concernant les réseaux aériens, la distance de base au-dessus du sol est, sauf indications contraires :

- 5 mètres pour les conducteurs isolés, en dehors des traversées ou surplombs de voies ouvertes à la circulation publique dans leurs parties normalement utilisées pour la circulation et l'arrêt d'urgence des véhicules ; cette distance de base peut être abaissée à 4 mètres au-dessus des passages non publics entre façades, si ces passages ne sont pas empruntés par des véhicules de hauteur supérieure ;

- 6 mètres pour les conducteurs nus, ainsi que pour les conducteurs isolés dans les traversées ou surplombs visés ci-dessus.

Le document autorisant les travaux (permission de voirie, accord de voirie ou convention selon les cas) pourra fixer les distances minimales d'implantation des supports de lignes aériennes par rapport aux carrefours et aux rives de chaussées.

Des protections par glissières ou des aménagements spécifiques peuvent être imposés si nécessaire. […]

Accès

Création d’accès sur la voie publique :

L'accès doit faire l'objet d'une autorisation sous forme de permission de voirie […], délivrée par le Département.

Hors agglomération, le Département se réserve le droit d'interdire ou de limiter le nombre d’accès aux parcelles riveraines dans l’intérêt de la sécurité. En particulier les nouveaux accès sur le réseau structurant ne seront pas autorisés hors agglomération.

En particulier, lorsqu'un terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès se fera sur la voie où la gêne à la circulation est moindre. Le nombre d'accès est limité au strict minimum, et tout accès devenu inutile suite à l'évolution du parcellaire est destiné à être supprimé. En outre, dans le cas où plusieurs riverains accèderaient à la voie départementale sur un linéaire peu important, il pourra être demandé un regroupement des accès.

Pour des aménagements conséquents (établissements industriels, agricoles, commerciaux, artisanaux, et autres zones d’aménagements), un accès pourra être autorisé sur le réseau structurant sous réserve d’un aménagement de carrefour […].

L'autorisation d'accès est conditionnée voire refusée pour des motifs tenant à la sécurité routière et aux conditions de circulation sur le domaine public routier (visibilité, trafic, fluidité...). S’agissant des conditions de visibilité pour toute création d'accès ou tout réaménagement d'accès existant, elles sont appréciées au regard de l’annexe 7 du règlement départemental de voirie (ou annexe correspondante en cas d’évolution du document).

Chaque permission de voirie fixera les dispositions, dimensions et les caractéristiques des ouvrages destinés à établir la communication entre la route et la propriété riveraine en tenant compte des objectifs de sécurité et de conservation du domaine public du Département :

- Réduction des dégâts dus à l'encastrement des véhicules ;

- Pas de déformation de l'accotement ;

- Maintien de l'écoulement des eaux du domaine public ;

- Pas de rejets d'eau et de graviers ou de boues depuis la propriété privée sur le domaine public.

A ce titre, les accès busés seront équipés de têtes de buses de sécurité aux deux extrémités. Les accès des fonds supérieurs seront revêtus en enrobés, enduits ou béton afin d’éviter le transfert de matériaux sur la chaussée. Lorsque l'accès doit se faire suivant un profil en long incliné vers la route départementale, la propriété riveraine étant située sur un fond supérieur, le pétitionnaire est dans l'obligation de prendre les mesures nécessaires afin d'empêcher les eaux de ruissellement de se déverser sur la chaussée.

Le bénéficiaire de l'accès doit respecter les dispositions et dimensions des ouvrages destinés à faire communiquer la route et la propriété riveraine desservie, fixée par l'autorisation et toujours les établir de manière à ne pas déformer le profil normal de la route, ne pas gêner l'écoulement des eaux, ne pas déverser sur la chaussée d'eau ou de boue de ruissellement.

Les accès aux constructions ou installations doivent être aménagés de telle façon que le stationnement des véhicules avant l'entrée dans les propriétés, s'effectue hors de la plateforme routière. Par ailleurs, l'ouverture des portails s'effectuera de façon à assurer un dégagement minimum de 5 mètres.

[…]

Accès aux établissements industriels, agricoles, commerciaux, artisanaux et autres zones d’aménagement :

Les accès aux établissements industriels, agricoles, commerciaux et artisanaux doivent être conçus de manière à assurer le maintien de la capacité de trafic sur la voie concernée, ainsi que la sécurité des usagers. Des prescriptions ayant pour objet cette sujétion peuvent être portées au permis de construire. Ces accès pourront être autorisés sur toutes les catégories de réseau.

Toute installation nécessitant des aménagements sur la voirie fera l'objet d'une convention particulière qui fixera les modalités de réalisation, de financement et d'entretien.

En cas de défaut constaté dans les aménagements mettant en danger la sécurité des usagers, les travaux de mise en conformité seront réalisés à la charge du pétitionnaire, après mise en demeure.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AM comme partout.
Article 1DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ET PRESCRIPTIONS APPLICABLES

La commune de Gajan, couverte par le présent PLU, est divisée en zones urbaines (U), en zones agricoles (A) et en zones naturelles et forestières (N). Les délimitations de ces zones sont reportées sur le document graphique dit « plan de zonage ».

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.